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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 13 juillet 2026, n° 25/01957

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [G] a consulté le Docteur [Y] [T] le 7 septembre 2024 pour une douleur au niveau de la dent n°22. A la suite de cette intervention, Madame [F] [G] a ressenti des douleurs persistantes.

Par exploits de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2025, Madame [F] [G] a assigné Madame [Y] [T] en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d'expertise et de versement d'une provision.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.

Madame [F] [G] sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise médicale,
- la condamnation de Madame [Y] [T] et du centre DENTEGO à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision,
- la condamnation de Madame [Y] [T] et du centre DENTEGO aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les soins qui lui ont été prodigués par Madame [Y] [T] ne sont pas conformes aux règles de l'art et lui ont causé un préjudice direct et certain, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime à voir mettre en place une expertise judiciaire et percevoir une provision à valoir sur son préjudice.

Madame [Y] [T] sollicite :
- de prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre.

Elle expose qu'elle a agi dans le cadre de son activité salariée au sein du Centre de santé dentaire DENTEGO et qu'en vertu de l'article 1242 du code civil, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Par conséquent, elle sollicite sa mise hors de cause, sa responsabilité n'étant pas susceptible d'être engagée.

La SAS ADENTAL GROUPE, sous l'enseigne de Centre de santé dentaire DENTEGO, intervenant volontairement, sollicite de : 
- déclarer recevable son intervention volontaire, 
- donner acte sous ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, qu'elle n'entend pas s'opposer à l'expertise sollicitée, 
- si une telle expertise était ordonnée, compléter la mission confiée à l'expert désigné de la manière suivante : 
-dire si un quelconque manquement peut être relevé à l'encontre de la SAS ADENTAL GROUPE, 
- si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère, 

- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire sans un délai qui ne sera pas inférieur à 40 jours, 
- mettre l'avance des frais et honoraires de l'expert à la charge de Madame [F] [G], 
- rejeter la demande de provision formulée, 
- rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle soutient que Madame [F] [G] a interrompu prématurément le suivi médical, et ce, alors même que le praticien l'avait sollicitée pour comprendre les difficultés auxquelles elle faisait face, et qu'un autre praticien est intervenu au même titre, de sorte que la demande de provision devra être rejetée. 

La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SAS ADENTAL GROUPE :

L'article 329 du code de procédure civile dispose que “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”.

En l'espèce, la SAS ADENTAL GROUPE, sous l'enseigne de Centre de santé dentaire DENTEGO, sollicite son intervention volontaire aux motifs que Madame [Y] [T] a eu à soigner Madame [F] [G] dans le cadre de son activité salariée au sein de son établissement. Elle soutient également qu'aux termes d'une ordonnance rendue le 16 avril 2026 aux fins de réouverture des débats, il a été constaté qu'elle n'avait pas été assignée régulièrement par la demanderesse, de sorte qu'elle intervient à l'instance volontairement.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'intervention volontaire de la SAS ADENTAL GROUPE.

Sur la mise hors de cause de Madame [Y] [T] :

En l'espèce, Madame [Y] [T] sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'elle exerce son activité de dentiste au sein du Centre dentaire DENTEGO en qualité de salariée, et qu'en conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée en vertu du régime de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Il résulte en effet de l'article 1242 que “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”.

Toutefois, Madame [Y] [T], bien qu'elle soutienne être salariée du Centre Dentaire DENTEGO, ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'attester de la réalité de cette relation et de son statut de salariat, tels que des bulletins de salaire ou un contrat de travail, pas plus que la SAS ADENTAL GROUP ne justifie d'une déclaration préalable à l'embauche.

La charge de la preuve reposant sur Madame [Y] [T], et celle-ci ne justifiant nullement de la réalité de cette relation de salariat, il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause. 

Sur la demande d'expertise :
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort de la facture en date du 3 octobre 2024 et du dossier médical de Madame [F] [G] que cette dernière a consulté le Docteur [Y] [T] au sein du centre dentaire DENTEGO relevant de la SAS ADENTAL GROUPE en raison de douleurs au niveau de la dent n°22.

Il résulte de ces mêmes documents qu'un retrait des couronnes des dents 11 et 21 a été effectué par le Docteur [Y] [T], qui a ensuite procédé à la pose de nouvelles couronnes sur les dents susvisées.

En raison de douleurs persistantes, Madame [F] [G] indique avoir consulté d'autres praticiens ayant conduit in fine à l'extraction de la dente n°21.

Il ressort de l'avis du Docteur [H] [D] en date du 27 janvier 2025 que Madame [F] [G] n'est pas consolidée et que la mise en cause du Docteur [Y] [T] et du Centre Dentaire DENTEGO est justifiée au regard du préjudice subi par Madame [F] [G]. 

Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue des préjudices subis par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

L'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

En l'espèce, Madame [F] [G] sollicite la condamnation du Docteur [Y] [T] et du Centre dentaire DENTEGO à lui verser la somme provisionnelle de 4000 euros au titre des préjudices subis.

Toutefois, et à ce stade de la procédure, il apparait qu'une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l'étendue du préjudice de Madame [F] [G] et les responsabilités en cause, et que divers praticiens sont intervenus également sur la denture de Madame [F] [G].

Ainsi, la commission d'une faute commise par Madame [Y] [T] n'est pas établie et sa responsabilité n'est pas démontrée avec l'exigence d'évidence requise en référé.

L'expertise médicale judicaire sollicitée permettra au juge du fond éventuellement saisi, de trancher la question des responsabilités encourues et des sommes à allouer en réparation des préjudices de la demanderesse. 

En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de provision.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SAS ADENTAL GROUPE ; 

REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [T] ;

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à : 

Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 1] 
[XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

DONNONS à l'expert la mission suivante : 

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 

Analyse de l'accident :

3. Déterminer l'existence d'erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part de Madame [Y] [T] et/ ou la SAS ADENTAL GROUP dans l'établissement du diagnostic, l'information du patient ou l'exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;

4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d'imputabilité de l'acte sur le préjudice ; 

5. Dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ;

Analyse médico légale : 
 
4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 

5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 

6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux ci ; 

7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 

8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 

9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 

10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 

11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
 
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, 
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 

Évaluation médico légale :

13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 

14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 

15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 

16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 

17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ; 

18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ; 

19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 

20. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 

21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 

22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 
 
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : 
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) 
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins; 
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 

24. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
 
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe ;
 
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : 
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; 
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; 
- la date de chacune des réunions tenues ; 
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
 
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 13 mars 2027 sauf prorogation expresse ; 
 
FIXONS à la somme de 2.250 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [F] [G] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 14 septembre 2026 ;
 
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; 

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS la demande de provision ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/01957 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3F4
du 13 Juillet 2026 
M.I 26/00000777

affaire : [F] [G]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Association DENTEGO, [Y] [T]













Copie exécutoire délivrée à

Me Sophie CHAS
Me Emilie FARRUGIA



Copie certifiée conforme 
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le treize Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice. 

A la requête de :

Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

Association DENTEGO, non assignée
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
Centre Dentego
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S. ADENTAL GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026. 




EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [G] a consulté le Docteur [Y] [T] le 7 septembre 2024 pour une douleur au niveau de la dent n°22. A la suite de cette intervention, Madame [F] [G] a ressenti des douleurs persistantes.

Par exploits de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2025, Madame [F] [G] a assigné Madame [Y] [T] en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d'expertise et de versement d'une provision.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.

Madame [F] [G] sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise médicale,
- la condamnation de Madame [Y] [T] et du centre DENTEGO à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision,
- la condamnation de Madame [Y] [T] et du centre DENTEGO aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les soins qui lui ont été prodigués par Madame [Y] [T] ne sont pas conformes aux règles de l'art et lui ont causé un préjudice direct et certain, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime à voir mettre en place une expertise judiciaire et percevoir une provision à valoir sur son préjudice.

Madame [Y] [T] sollicite :
- de prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre.

Elle expose qu'elle a agi dans le cadre de son activité salariée au sein du Centre de santé dentaire DENTEGO et qu'en vertu de l'article 1242 du code civil, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Par conséquent, elle sollicite sa mise hors de cause, sa responsabilité n'étant pas susceptible d'être engagée.

La SAS ADENTAL GROUPE, sous l'enseigne de Centre de santé dentaire DENTEGO, intervenant volontairement, sollicite de : 
- déclarer recevable son intervention volontaire, 
- donner acte sous ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, qu'elle n'entend pas s'opposer à l'expertise sollicitée, 
- si une telle expertise était ordonnée, compléter la mission confiée à l'expert désigné de la manière suivante : 
-dire si un quelconque manquement peut être relevé à l'encontre de la SAS ADENTAL GROUPE, 
- si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère, 

- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire sans un délai qui ne sera pas inférieur à 40 jours, 
- mettre l'avance des frais et honoraires de l'expert à la charge de Madame [F] [G], 
- rejeter la demande de provision formulée, 
- rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle soutient que Madame [F] [G] a interrompu prématurément le suivi médical, et ce, alors même que le praticien l'avait sollicitée pour comprendre les difficultés auxquelles elle faisait face, et qu'un autre praticien est intervenu au même titre, de sorte que la demande de provision devra être rejetée. 

La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SAS ADENTAL GROUPE :

L'article 329 du code de procédure civile dispose que “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”.

En l'espèce, la SAS ADENTAL GROUPE, sous l'enseigne de Centre de santé dentaire DENTEGO, sollicite son intervention volontaire aux motifs que Madame [Y] [T] a eu à soigner Madame [F] [G] dans le cadre de son activité salariée au sein de son établissement. Elle soutient également qu'aux termes d'une ordonnance rendue le 16 avril 2026 aux fins de réouverture des débats, il a été constaté qu'elle n'avait pas été assignée régulièrement par la demanderesse, de sorte qu'elle intervient à l'instance volontairement.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'intervention volontaire de la SAS ADENTAL GROUPE.

Sur la mise hors de cause de Madame [Y] [T] :

En l'espèce, Madame [Y] [T] sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'elle exerce son activité de dentiste au sein du Centre dentaire DENTEGO en qualité de salariée, et qu'en conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée en vertu du régime de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Il résulte en effet de l'article 1242 que “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”.

Toutefois, Madame [Y] [T], bien qu'elle soutienne être salariée du Centre Dentaire DENTEGO, ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'attester de la réalité de cette relation et de son statut de salariat, tels que des bulletins de salaire ou un contrat de travail, pas plus que la SAS ADENTAL GROUP ne justifie d'une déclaration préalable à l'embauche.

La charge de la preuve reposant sur Madame [Y] [T], et celle-ci ne justifiant nullement de la réalité de cette relation de salariat, il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause. 

Sur la demande d'expertise :
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort de la facture en date du 3 octobre 2024 et du dossier médical de Madame [F] [G] que cette dernière a consulté le Docteur [Y] [T] au sein du centre dentaire DENTEGO relevant de la SAS ADENTAL GROUPE en raison de douleurs au niveau de la dent n°22.

Il résulte de ces mêmes documents qu'un retrait des couronnes des dents 11 et 21 a été effectué par le Docteur [Y] [T], qui a ensuite procédé à la pose de nouvelles couronnes sur les dents susvisées.

En raison de douleurs persistantes, Madame [F] [G] indique avoir consulté d'autres praticiens ayant conduit in fine à l'extraction de la dente n°21.

Il ressort de l'avis du Docteur [H] [D] en date du 27 janvier 2025 que Madame [F] [G] n'est pas consolidée et que la mise en cause du Docteur [Y] [T] et du Centre Dentaire DENTEGO est justifiée au regard du préjudice subi par Madame [F] [G]. 

Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue des préjudices subis par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

L'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

En l'espèce, Madame [F] [G] sollicite la condamnation du Docteur [Y] [T] et du Centre dentaire DENTEGO à lui verser la somme provisionnelle de 4000 euros au titre des préjudices subis.

Toutefois, et à ce stade de la procédure, il apparait qu'une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l'étendue du préjudice de Madame [F] [G] et les responsabilités en cause, et que divers praticiens sont intervenus également sur la denture de Madame [F] [G].

Ainsi, la commission d'une faute commise par Madame [Y] [T] n'est pas établie et sa responsabilité n'est pas démontrée avec l'exigence d'évidence requise en référé.

L'expertise médicale judicaire sollicitée permettra au juge du fond éventuellement saisi, de trancher la question des responsabilités encourues et des sommes à allouer en réparation des préjudices de la demanderesse. 

En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de provision.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SAS ADENTAL GROUPE ; 

REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [T] ;

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à : 

Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 1] 
[XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

DONNONS à l'expert la mission suivante : 

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 

Analyse de l'accident :

3. Déterminer l'existence d'erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part de Madame [Y] [T] et/ ou la SAS ADENTAL GROUP dans l'établissement du diagnostic, l'information du patient ou l'exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;

4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d'imputabilité de l'acte sur le préjudice ; 

5. Dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ;

Analyse médico légale : 
 
4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 

5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 

6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux ci ; 

7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 

8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 

9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 

10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 

11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
 
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, 
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 

Évaluation médico légale :

13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 

14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 

15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 

16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 

17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ; 

18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ; 

19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 

20. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 

21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 

22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 
 
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : 
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) 
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins; 
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 

24. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
 
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe ;
 
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : 
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; 
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; 
- la date de chacune des réunions tenues ; 
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
 
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 13 mars 2027 sauf prorogation expresse ; 
 
FIXONS à la somme de 2.250 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [F] [G] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 14 septembre 2026 ;
 
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; 

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS la demande de provision ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:40:34.757Z.