Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 24/00816
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique dressé le 4 mars 2010 par Maître [Z], notaire à [Localité 4], M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 188.000 euros, financé par deux prêts contractés auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement : un prêt de 123.500 euros remboursable en 204 mensualités à compter du 31 mars 2010 et jusqu’au 28 février 2025,un prêt de 29.250 euros à taux 0 remboursable en 228 mensualités à compter du 25 février 2025. M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ont adhéré à l’assurance de groupe offerte par la société CNP Assurances pour garantir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail dont la notice était insérée à l’acte authentique de prêt. Mme [X] [E] épouse [I] [W] était assurée contre le risque incapacité totale de travail à hauteur de 60 % pour chacun des deux prêts. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016 et a sollicité, courant 2018, la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie interruption totale de travail. La société CNP Assurances a, par lettre du 29 octobre 2018, réclamé à Mme [X] [E] épouse [I] [W] la communication des pièces justificatives qui n’ont été transmises qu’après plusieurs relances. Le docteur [K], médecin conseil de la société CNP Assurances, a convoqué Mme [X] [E] épouse [I] [W] à un examen le 4 juin 2020 et l’assureur l’a informée de la prise en charge des prêts au titre de la garantie ITT à hauteur de 60 % du montant des échéances par lettre du 22 juin 2020. Par lettres du 17 août 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] de lui payer la somme de 5.142 euros dans le délai de huit jours au titre des mensualités impayées en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt. M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ne s’étant pas acquittés du solde des mensualités, l’établissement prêteur leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte extrajudiciaire délivré le 7 mars 2022. Les emprunteurs ont réglé le solde du prêt à la société Crédit Immobilier de France Développement qui n’a pas requis la vente du bien immobilier saisi, ce qui a été constaté par une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 31 août 2023. Estimant que l’assureur avait commis des fautes dans l’exécution du contrat d’assurance à l’origine notamment de la déchéance du terme des deux prêts, Mme [X] [E] épouse [I] [W] et M. [H] [I] [W] ont, par acte du 27 février 2024, fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 15 novembre 2025, Mme [X] [E] épouse [I] [W] et M. [H] [I] [W] sollicitent la condamnation de la société CNP Assurances à verser les sommes suivantes : 4.124,81 euros correspondant au solde des mensualités du prêt à taux fixe qui auraient dû être pris en charge à hauteur de 60 %,1.247,34 euros en remboursement des frais pour échéances impayées du prêt à taux fixe,2.929,85 euros correspondant au montant de l’indemnité de 7 % prévue par le contrat de prêt à taux fixe,2.471,39 euros correspondant au montant de l’indemnité de retard du 18/08/2021 au 11/10/2022,16.823 euros correspondant au solde des mensualités du prêt à taux 0 qui auraient dû être pris en charge à hauteur de 60 %,8.300 euros en compensation du préjudice moral ou perte de chance,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [I] [W] indique figurer en qualité de demandeur à l’action pour soutenir l’action de son épouse mais ne rien réclamer pour lui-même. Mme [X] [E] épouse [I] [W] expose qu’alors que la demande de prise en charge a été effectuée en 2018, le premier rendez-vous avec le médecin contrôleur de la société CNP Assurances a été organisé le 4 juin 2020, plus de deux ans après son placement en invalidité de deuxième catégorie le 14 février 2018. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune information sur le calendrier de délivrance de la garantie, qu’elle s’est heurtée à la carence puis au refus de l’assureur de lui communiquer les décompte de prises en charge comportant les montants versés à l’établissement prêteur. Elle indique que, dans les faits, la société CNP Assurances n’a commencé à prendre en charge une partie des mensualités du prêt à taux fixe qu’à compter du 22 juin 2020 et a versé la somme de 14.638,23 euros à la banque jusqu’au mois de février 2021. Elle précise ne pas avoir été avisée de l’arrêt brutal de la prise en charge à compter du mois de mars 2021. Elle explique que c’est dans ce contexte que le 16 juillet 2021, la banque a adressé une mise en demeure de régler la somme de 4.057,58 euros d’échéances impayées du prêt à taux fixe, lettre non distribuée en raison d’une adresse erronée. Elle expose qu’il en a été de même de la lettre de mise en demeure visant la déchéance du terme adressée le 17 août 2021. Elle indique que c’est dans ces conditions que le Crédit Immobilier de France Développement lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant la somme de 75.433,27 euros les 7 et 8 mars 2022. Elle explique qu’elle et son époux ont réuni la somme réclamée pour éviter la vente aux enchères de leur domicile et ont relancé l’assureur pour obtenir la délivrance des garanties. Elle relate que la société CNP Assurances a versé la somme de 21.267,19 euros au Crédit Immobilier de France Développement le 31 octobre 2022 en règlement du capital restant dû le 17 août 2021. Elle estime que les relevés de compte des deux emprunts, les tableaux d’amortissement et l’attestation de l’assureur révèlent que le contrat d’assurance n’a pas été exécuté de manière loyale, la garantie n’ayant pas été délivrée conformément à la notice, ce qui a entraîné la déchéance du terme et leur a causé des préjudices. Elle rappelle les dispositions des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil et fait valoir que la société CNP Assurances a délivré sa garantie ITT avec retard. Elle explique que la prise en charge du paiement des échéances est subordonnée à la communication de pièces et au résultat d’une expertise médicale, laquelle n’a été organisée par l’assureur près de deux ans après le sinistre déclaré et un an après la dernière réclamation. Elle ajoute que la société CNP Assurances reconnaît qu’elle devait être indemnisée pour la période du 14 février 2018 au 31 janvier 2023 mais qu’elle n’a versé que la somme de 14.638,23 euros, ce qui exclut la prise en charge de l’arriéré des mensualités dues en 2018 et 2019. Elle ajoute que l’assureur n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter loyalement le contrat et à son devoir de conseil en soutenant qu’il a refusé de lui fournir le décompte des prestations versées malgré ses demandes, avant de cesser brutalement sa prise en charge. Elle précise que le solde des mensualités dues a été versé à la banque après la déchéance du terme et après règlement de la totalité des sommes restant dues au titre des prêts pour éviter la vente aux enchères du bien immobilier. Elle estime que ces fautes, à savoir le retard de délivrance de la garantie, la délivrance incomplète de cette garantie, l’absence de fourniture du décompte des paiements réalisés et la cessation brutale de la prise en charge sans information, ont conduit à la déchéance du terme des deux prêts par la banque, en ce compris le prêt à taux 0 dont le remboursement devait intervenir à compter de mars 2025. Elle indique qu’elle et son époux ont été contraints de trouver un financement pour régler les sommes dues à la banque alors que la société CNP Assurances, informée, n’a fait aucune diligence. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 4.124,81 euros que l’assureur aurait dû prendre en charge, le remboursement des frais pour échéances impayées d’un total de 1.247,34 euros et de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 2.929,85 euros, l’indemnité de retard de 2.471,39 euros ainsi que le montant des échéances du prêt à taux 0 que l’assureur aurait pris en charge en l’absence de déchéance du terme d’un montant de 16.823 euros. Elle considère également ses conditions de vie ont gravement été affectées par le paiement anticipé car son époux et elle n’ont pas pu aider leurs enfants financièrement, préjudice dont elle estime la réparation à la somme de 8.300 euros sur la base de 100 euros par mois jusqu’au 28 février 2029. Elle s’oppose enfin à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée, l’assureur ne justifiant pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser les condamnations prononcées en cas d’infirmation de la décision prononcée. Dans ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2025, la société CNP Assurances conclut : principalement, au débouté et à la condamnation in solidum de M. et Mme [I] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, au débouté de M. [I] [W], à la réduction de l’indemnisation sollicitée par les époux [I] [W] à la somme de 1 euro et à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou assortie d’une garantie de restitution conformément à l’article 517 du code de procédure civile. Elle expose que Mme [X] [I] [W], en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016, a demandé la prise en charge de ses prêts au titre de la garantie ITT au cours de l’année 2018 et qu’elle lui a réclamé les pièces justificatives contractuellement prévues par lettre du 29 octobre 2018. Elle explique qu’après plusieurs relances, elle lui a écrit le 15 avril 2019 que, faute d’avoir obtenu les pièces nécessaires, elle classait son dossier sans suite. Elle indique qu’après avoir reçu une partie des pièces réclamées, elle a organisé une expertise et accepté la prise en charge au titre de la garantie ITT de 60 % des échéances. Elle soutient que les époux [I] [W] n’ont pas réglé la part des échéances demeurant à leur charge, ce qu’ils ont reconnu lors de la procédure de saisie immobilière, et a conduit à la déchéance du terme des prêts. Elle rappelle que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat à l’origine de leurs préjudices. Elle fait valoir que le défaut de réception des lettres de mise en demeure de la banque est imputable à une modification du nom de la voie par la ville de [Localité 4] qui a rappelé aux habitants la nécessité d’en informer toute personne utile, ce qui n’a manifestement pas été fait par les époux [I] [W]. Elle relève toutefois que les lettres ne sont pas revenues avec la mention « adresse inconnue » mais « avisé et non réclamé », ce qui révèle qu’un avis de passage a été distribué mais que les lettres n’ont pas été retirées au bureau de Poste. Elle ajoute que les époux [I] [W] sont fautifs de ne pas avoir consulté leurs relevés et de ne pas avoir réglé leur quote-part des échéances du prêt, ce qui a entraîné la déchéance du terme dont elle ne s’estime pas responsable. Elle soutient qu’elle a versé les sommes contractuellement dues, qu’il incombait aux époux [I] [W] de régler la part des échéances à leur charge, et rappelle qu’il est constant que l’emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu’il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l’assureur. Elle en déduit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, soulignant que les époux [I] [W] n’ont jamais contesté auprès de la banque la déchéance du terme et les sommes qu’ils devaient. Elle fait observer qu’ils reconnaissent que la prise en charge était limitée à 60 % du montant des échéances sans jamais démontrer qu’eux-mêmes ont réglé les 40 % qu’ils restaient devoir et que cette garantie était subordonnée à la fourniture de justificatifs qu’ils ne démontrent jamais avoir communiqués. Elle fait valoir également que l’article 6 de la notice d’information prévoit que les garanties cessent en cas de remboursement anticipé total du prêt, quelle qu’en soit la cause, ce qui a été le cas le 31 octobre 2022 si bien que la prise en charge postérieure à cette date est injustifiée. Elle rappelle les formalités contractuelles à remplir en cas de sinistre, à savoir notamment la communication des pièces justificatives de prolongation de l’ITT par l’organisme de sécurité sociale, tous les trois mois pour le certificat médical, l’article 9.3.1. de la notice précisant expressément qu’à défaut de présentation des pièces requises, les prestations cessent d’être versées. Elle soutient que les époux [I] [W] ont été défaillants à plusieurs reprises dans la transmission des justificatifs en temps utile, ce que révèlent les lettres et mails qu’elle lui a adressées les 29 octobre 2018, 15 avril 2019 et 30 décembre 2019. Elle souligne que le placement en invalidité de catégorie 2 n’est pas, selon le contrat d’assurance, un justificatif contractuel de garantie. Elle observe qu’il est pourtant constant que l’assuré doit, pour pouvoir bénéficier des garanties, produire les justificatifs contractuellement prévus car, à défaut, il ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de faits de cette garantie. Subsidiairement, elle fait valoir que l’établissement prêteur est le seul bénéficiaire de la garantie si bien que la demande des assurés de percevoir directement les indemnités ne pourra qu’être rejetée. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas que les conditions de la garantie auraient été remplies jusqu’au 28 février 2029 pour prétendre au paiement de 60 % des échéances du prêt à taux 0. Elle fait valoir également qu’aucune garantie ne peut être due postérieurement au remboursement total du prêt en octobre 2022 et que le quantum des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts n’est pas démontré. Elle soutient que le paiement des échéances d’un prêt librement contracté n’est pas un préjudice indemnisable. Elle demande qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire soit écartée en faisant valoir que les difficultés financières dont se prévalent les demandeurs ne leur permettraient manifestement pas de procéder aux restitutions en cas d’infirmation de la décision. Elle sollicite qu’à tout le moins, cette exécution provisoire devra être assortie d’une garantie. La clôture de la procédure est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogée au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société CNP Assurances. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Il s’ensuit qu’il incombe à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, et de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie. Par ailleurs, conformément au droit commun de l’article L. 113-2,4 ° du code des assurances, l'assuré est tenu de déclarer le sinistre dès qu'il en a connaissance, dans le délai et selon les modalités prévues par le contrat. En cas de survenance du sinistre, l’assureur est tenu d'une obligation de règlement auprès du prêteur, bénéficiaire réel de la garantie, et en cas de carence fautive, il engage sa responsabilité. Sur le retard de mise en œuvre de la garantie ITT. Suivant acte authentique dressé le 4 mars 2010 par Maître [Z], notaire à [Localité 4], M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 188.000 euros, financé par deux prêts contractés auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement : un prêt de 123.500 euros remboursable en 204 mensualités à compter du 31 mars 2010 et jusqu’au 28 février 2025,un prêt de 29.250 euros à taux 0 remboursable en 228 mensualités à compter du 25 février 2025. Mme [X] [E] épouse [I] [W] a adhéré à l’assurance de groupe offerte par la société CNP Assurances pour garantir notamment le risque incapacité temporaire totale de travail (ITT) qui est défini par la notice d’information de la manière suivante : « 5.3.1. L’assuré est en état d’Incapacité Temporaire Totale lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d’interruption d’activité consécutive à la maladie ou à l’accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue, médicalement constatée, pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer même partiellement son activité professionnelle.pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles. Lorsque l’assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l’organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou rente d’accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d’incapacité égale ou supérieur à 66%). Ceci est une condition nécessaire à l’étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque. » L’article 5.3.3. – Prestations garanties précise : « Pour bénéficier d’une indemnisation, l’assuré, par application de son statut, de la convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail ou de son régime de prévoyance complémentaire, doit avoir un niveau de prestation inférieur à 75 % de son salaire brut. » L’article 9 intitulé « Justificatifs à produire en cas de sinistre » indique que : « Tout sinistre doit être déclaré par l’assuré ou ses ayants cause auprès de l’assureur ou du prêteur. L’assureur examine la demande en vue de son éventuelle prise en charge sous réserve de la production des justificatifs et dans les conditions ci-dessous […]. L’article 9.3. contient la liste des pièces nécessaires à la justification de l’état d’incapacité temporaire totale (9.3.1.) et à la détermination du niveau des prestations (9.3.2.) et prévoit qu’au terme de l’examen de l’ensemble de ces pièces, l’assureur peut accepter la prise en charge, refuser la prise en charge ou suspendre la prise en charge notamment dans l’attente des conclusions du rapport d’une visite médicale de contrôle, (9.3.4.). Mme [X] [E] épouse [I] [W], assurée contre le risque incapacité totale de travail à hauteur de 60 % pour chacun des deux prêts, a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident à compter du 7 novembre 2016 et a été placée en invalidité de 2ème catégorie le 14 février 2018. Elle fait valoir que la société CNP Assurances a mis en œuvre la garantie tardivement puisqu’elle n’a organisé une visite médicale de contrôle que le 4 juin 2020. Il lui incombe cependant de rapporter la preuve qu’elle a transmis à la société CNP Assurances les justificatifs contractuellement prévus pour lui permettre de bénéficier d’une indemnisation, le placement en invalidité de 2ème catégorie n’étant pas en soi suffisante à déclencher la garantie. Outre qu’elle ne produit pas la déclaration de sinistre qu’elle a adressé à l’établissement prêteur ou à l’assureur dans les 90 jours de sa survenance, elle ne justifie pas de l’envoi des pièces justificatives exigées par le contrat pour l’étude de son dossier. En revanche, la société CNP Assurances produit la lettre qu’elle a adressé à Mme [X] [I] [W] le 29 octobre 2018 pour lui demander la communication de la copie des accords d’entreprise et de la notice du régime de prévoyance obligatoire, une attestation médicale d’incapacité – invalidité et le bulletin de salaire de décembre 2015 en lui indiquant que ces documents étaient indispensables à l’étude de son dossier. L’assureur fournit également la lettre qu’elle lui a adressé le 15 avril 2019 en indiquant qu’il était toujours dans l’attente des informations complémentaires réclamées le 18 mars 2019. Si manifestement Mme [X] [I] [W] a fourni les pièces réclamées puisqu’elle a été convoquée le 26 mai 2020 par le Docteur [Q] [K], il n’en demeure pas moins qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a accompli les diligences contractuellement mises à sa charge en cas de sinistre. A défaut d’avoir fourni les justificatifs prévus par le contrat pour démontrer que les conditions de la garantie ITT étaient réunies, la société CNP Assurances n’a pas pu commettre de faute en ne prenant en charge les échéances qu’à compter de la date à laquelle il a été établi qu’elle devait cette garantie. Sur le caractère incomplet des indemnités versées à la banque. Mme [X] [I] [W] fait valoir que la société CNP Assurances aurait dû prendre en charge l’arriéré des indemnités pour la période du 14 février 2018 au mois de juin 2020, soit la somme de 7.683,61 euros correspondant à 60 % du montant des échéances du prêt à taux fixe pour la période. Elle se fonde sur une attestation de la société CNP Assurances datée du 24 janvier 2023 qui indique qu’elle bénéficie d’une prise en charge de 60 % de ses prêts à la suite du sinistre du 7 novembre 2016 et que l’indemnisation porte sur la période du 14/02/2018 au 30/01/2023. Pour autant, l’article 9.3.1. du contrat prévoit que « La déclaration doit être faite à l’issue de la période de franchise et au plus tard dans le délai de 180 jours qui suivent le 1er jour d’interruption d’activité consécutive à la maladie ou à l’accident. A défaut, une déchéance partielle de garantie pourra être appliquée, conformément à l’article L. 113-2 du code des assurances et la prise en charge débutera au jour de la réception du dossier complet par l’assureur. » Le premier jour d’arrêt de travail consécutif à l’accident de Mme [X] [I] [J] été le 7 novembre 2016 et il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre a été opérée dans le courant de l’année 2018, après le délai de franchise de 180 jours, et que le dossier n’a été complet qu’au mois de juin 2020. Dès lors, Mme [X] [I] [W] ne rapporte pas la preuve que l’assureur était tenu de lui verser l’arriéré des indemnités et qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de cette clause de déchéance expresse alors qu’elle a tardé plusieurs années à lui transmettre les pièces justificatifs en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le contrat d’assurance. Par conséquent, elle ne démontre pas de faute de la société CNP Assurances dans le montant des indemnités versées au Crédit Immobilier de France. Sur le défaut d’information et la cessation de la prise en charge des échéances. Mme [X] [I] [W] fait grief à la société CNP Assurances de ne pas lui avoir fourni un relevé des prestations versées à la banque pour lui permettre de déterminer les périodes de prise en charge des échéances. L’assureur a en effet répliqué à sa demande que le Crédit Immobilier de France étant destinataire et bénéficiaire des prestations, il n’était pas autorisé à établir des attestations de paiement et l’a invitée à se rapprocher de son organisme prêteur. La société CNP Assurances n’était pas tenue de remettre à l’assuré un relevé de toutes les sommes versées au Crédit Immobilier de France, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, si bien qu’un manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat ne saurait être caractérisée de ce seul chef. Mme [X] [I] [W] fait valoir qu’elle était dans l’incapacité de connaître le montant des sommes dues à la banque alors qu’elle ne pouvait pas réceptionner les lettres de mise en demeure en raison d’une modification de son adresse, ce qui est inexact au vu des accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, le relevé de compte du contrat de prêt établi par la société CNP Assurances révèle qu’à compter du mois de juin 2020, les seuls paiements opérés sont ceux réalisés par l’assureur. Or, la garantie ne portait que sur 60 % du montant des échéances de sorte que les époux [I] [W] demeuraient redevables d’une quote-part de mensualités qu’ils n’ont pas réglé durant toute l’année ayant précédé la déchéance du terme. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre une faute de la société CNP Assurances et la déchéance du terme prononcée par la banque en août 2021, les époux [I] [W] n’ayant plus réglé leur quote-part des échéances du prêt à partir de juin 2020. Ainsi, Mme [X] [I] [W] ne rapporte pas la preuve que la société CNP Assurances a commis une faute dans l’exécution du contrat d’assurance emprunteur, faute qui serait à l’origine de la déchéance du terme des deux prêts souscrits auprès du Crédit Immobilier de France et des préjudices consécutifs à cette exigibilité anticipée. A défaut, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, Mme [X] [I] [W] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société CNP Assurances sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Compte-tenu de la solution du litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision par une décision spécialement motivée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Mme [X] [I] [W] née [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société CNP Assurances à l’origine de la déchéance du terme des prêts consentis par le Crédit Immobilier de France et de ses préjudices ; DEBOUTE Mme [X] [I] [W] née [E] de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CNP Assurances de sa demande formée de ce chef ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [X] [I] [W] née [E] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [X] [I] [W] née [E], [H] [I] [W] c/ S.A. CNP ASSURANCES N° 26/586 Du 16 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/00816 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRCT Grosse délivrée à Me Philippe DEPRET Me Corinne LAMBERTIN expédition délivrée à le 16 Juillet 2026 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Diana VALAT Assesseur : Madame Marie-NinaVALLI Greffier : Madame Eliancia KALO, Greffière, DÉBATS A l'audience publique du 15 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Mme [X] [I] [W] née [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [H] [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique dressé le 4 mars 2010 par Maître [Z], notaire à [Localité 4], M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 188.000 euros, financé par deux prêts contractés auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement : un prêt de 123.500 euros remboursable en 204 mensualités à compter du 31 mars 2010 et jusqu’au 28 février 2025,un prêt de 29.250 euros à taux 0 remboursable en 228 mensualités à compter du 25 février 2025. M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ont adhéré à l’assurance de groupe offerte par la société CNP Assurances pour garantir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail dont la notice était insérée à l’acte authentique de prêt. Mme [X] [E] épouse [I] [W] était assurée contre le risque incapacité totale de travail à hauteur de 60 % pour chacun des deux prêts. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016 et a sollicité, courant 2018, la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie interruption totale de travail. La société CNP Assurances a, par lettre du 29 octobre 2018, réclamé à Mme [X] [E] épouse [I] [W] la communication des pièces justificatives qui n’ont été transmises qu’après plusieurs relances. Le docteur [K], médecin conseil de la société CNP Assurances, a convoqué Mme [X] [E] épouse [I] [W] à un examen le 4 juin 2020 et l’assureur l’a informée de la prise en charge des prêts au titre de la garantie ITT à hauteur de 60 % du montant des échéances par lettre du 22 juin 2020. Par lettres du 17 août 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] de lui payer la somme de 5.142 euros dans le délai de huit jours au titre des mensualités impayées en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt. M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ne s’étant pas acquittés du solde des mensualités, l’établissement prêteur leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte extrajudiciaire délivré le 7 mars 2022. Les emprunteurs ont réglé le solde du prêt à la société Crédit Immobilier de France Développement qui n’a pas requis la vente du bien immobilier saisi, ce qui a été constaté par une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 31 août 2023. Estimant que l’assureur avait commis des fautes dans l’exécution du contrat d’assurance à l’origine notamment de la déchéance du terme des deux prêts, Mme [X] [E] épouse [I] [W] et M. [H] [I] [W] ont, par acte du 27 février 2024, fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 15 novembre 2025, Mme [X] [E] épouse [I] [W] et M. [H] [I] [W] sollicitent la condamnation de la société CNP Assurances à verser les sommes suivantes : 4.124,81 euros correspondant au solde des mensualités du prêt à taux fixe qui auraient dû être pris en charge à hauteur de 60 %,1.247,34 euros en remboursement des frais pour échéances impayées du prêt à taux fixe,2.929,85 euros correspondant au montant de l’indemnité de 7 % prévue par le contrat de prêt à taux fixe,2.471,39 euros correspondant au montant de l’indemnité de retard du 18/08/2021 au 11/10/2022,16.823 euros correspondant au solde des mensualités du prêt à taux 0 qui auraient dû être pris en charge à hauteur de 60 %,8.300 euros en compensation du préjudice moral ou perte de chance,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [I] [W] indique figurer en qualité de demandeur à l’action pour soutenir l’action de son épouse mais ne rien réclamer pour lui-même. Mme [X] [E] épouse [I] [W] expose qu’alors que la demande de prise en charge a été effectuée en 2018, le premier rendez-vous avec le médecin contrôleur de la société CNP Assurances a été organisé le 4 juin 2020, plus de deux ans après son placement en invalidité de deuxième catégorie le 14 février 2018. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune information sur le calendrier de délivrance de la garantie, qu’elle s’est heurtée à la carence puis au refus de l’assureur de lui communiquer les décompte de prises en charge comportant les montants versés à l’établissement prêteur. Elle indique que, dans les faits, la société CNP Assurances n’a commencé à prendre en charge une partie des mensualités du prêt à taux fixe qu’à compter du 22 juin 2020 et a versé la somme de 14.638,23 euros à la banque jusqu’au mois de février 2021. Elle précise ne pas avoir été avisée de l’arrêt brutal de la prise en charge à compter du mois de mars 2021. Elle explique que c’est dans ce contexte que le 16 juillet 2021, la banque a adressé une mise en demeure de régler la somme de 4.057,58 euros d’échéances impayées du prêt à taux fixe, lettre non distribuée en raison d’une adresse erronée. Elle expose qu’il en a été de même de la lettre de mise en demeure visant la déchéance du terme adressée le 17 août 2021. Elle indique que c’est dans ces conditions que le Crédit Immobilier de France Développement lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant la somme de 75.433,27 euros les 7 et 8 mars 2022. Elle explique qu’elle et son époux ont réuni la somme réclamée pour éviter la vente aux enchères de leur domicile et ont relancé l’assureur pour obtenir la délivrance des garanties. Elle relate que la société CNP Assurances a versé la somme de 21.267,19 euros au Crédit Immobilier de France Développement le 31 octobre 2022 en règlement du capital restant dû le 17 août 2021. Elle estime que les relevés de compte des deux emprunts, les tableaux d’amortissement et l’attestation de l’assureur révèlent que le contrat d’assurance n’a pas été exécuté de manière loyale, la garantie n’ayant pas été délivrée conformément à la notice, ce qui a entraîné la déchéance du terme et leur a causé des préjudices. Elle rappelle les dispositions des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil et fait valoir que la société CNP Assurances a délivré sa garantie ITT avec retard. Elle explique que la prise en charge du paiement des échéances est subordonnée à la communication de pièces et au résultat d’une expertise médicale, laquelle n’a été organisée par l’assureur près de deux ans après le sinistre déclaré et un an après la dernière réclamation. Elle ajoute que la société CNP Assurances reconnaît qu’elle devait être indemnisée pour la période du 14 février 2018 au 31 janvier 2023 mais qu’elle n’a versé que la somme de 14.638,23 euros, ce qui exclut la prise en charge de l’arriéré des mensualités dues en 2018 et 2019. Elle ajoute que l’assureur n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter loyalement le contrat et à son devoir de conseil en soutenant qu’il a refusé de lui fournir le décompte des prestations versées malgré ses demandes, avant de cesser brutalement sa prise en charge. Elle précise que le solde des mensualités dues a été versé à la banque après la déchéance du terme et après règlement de la totalité des sommes restant dues au titre des prêts pour éviter la vente aux enchères du bien immobilier. Elle estime que ces fautes, à savoir le retard de délivrance de la garantie, la délivrance incomplète de cette garantie, l’absence de fourniture du décompte des paiements réalisés et la cessation brutale de la prise en charge sans information, ont conduit à la déchéance du terme des deux prêts par la banque, en ce compris le prêt à taux 0 dont le remboursement devait intervenir à compter de mars 2025. Elle indique qu’elle et son époux ont été contraints de trouver un financement pour régler les sommes dues à la banque alors que la société CNP Assurances, informée, n’a fait aucune diligence. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 4.124,81 euros que l’assureur aurait dû prendre en charge, le remboursement des frais pour échéances impayées d’un total de 1.247,34 euros et de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 2.929,85 euros, l’indemnité de retard de 2.471,39 euros ainsi que le montant des échéances du prêt à taux 0 que l’assureur aurait pris en charge en l’absence de déchéance du terme d’un montant de 16.823 euros. Elle considère également ses conditions de vie ont gravement été affectées par le paiement anticipé car son époux et elle n’ont pas pu aider leurs enfants financièrement, préjudice dont elle estime la réparation à la somme de 8.300 euros sur la base de 100 euros par mois jusqu’au 28 février 2029. Elle s’oppose enfin à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée, l’assureur ne justifiant pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser les condamnations prononcées en cas d’infirmation de la décision prononcée. Dans ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2025, la société CNP Assurances conclut : principalement, au débouté et à la condamnation in solidum de M. et Mme [I] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, au débouté de M. [I] [W], à la réduction de l’indemnisation sollicitée par les époux [I] [W] à la somme de 1 euro et à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou assortie d’une garantie de restitution conformément à l’article 517 du code de procédure civile. Elle expose que Mme [X] [I] [W], en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016, a demandé la prise en charge de ses prêts au titre de la garantie ITT au cours de l’année 2018 et qu’elle lui a réclamé les pièces justificatives contractuellement prévues par lettre du 29 octobre 2018. Elle explique qu’après plusieurs relances, elle lui a écrit le 15 avril 2019 que, faute d’avoir obtenu les pièces nécessaires, elle classait son dossier sans suite. Elle indique qu’après avoir reçu une partie des pièces réclamées, elle a organisé une expertise et accepté la prise en charge au titre de la garantie ITT de 60 % des échéances. Elle soutient que les époux [I] [W] n’ont pas réglé la part des échéances demeurant à leur charge, ce qu’ils ont reconnu lors de la procédure de saisie immobilière, et a conduit à la déchéance du terme des prêts. Elle rappelle que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat à l’origine de leurs préjudices. Elle fait valoir que le défaut de réception des lettres de mise en demeure de la banque est imputable à une modification du nom de la voie par la ville de [Localité 4] qui a rappelé aux habitants la nécessité d’en informer toute personne utile, ce qui n’a manifestement pas été fait par les époux [I] [W]. Elle relève toutefois que les lettres ne sont pas revenues avec la mention « adresse inconnue » mais « avisé et non réclamé », ce qui révèle qu’un avis de passage a été distribué mais que les lettres n’ont pas été retirées au bureau de Poste. Elle ajoute que les époux [I] [W] sont fautifs de ne pas avoir consulté leurs relevés et de ne pas avoir réglé leur quote-part des échéances du prêt, ce qui a entraîné la déchéance du terme dont elle ne s’estime pas responsable. Elle soutient qu’elle a versé les sommes contractuellement dues, qu’il incombait aux époux [I] [W] de régler la part des échéances à leur charge, et rappelle qu’il est constant que l’emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu’il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l’assureur. Elle en déduit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, soulignant que les époux [I] [W] n’ont jamais contesté auprès de la banque la déchéance du terme et les sommes qu’ils devaient. Elle fait observer qu’ils reconnaissent que la prise en charge était limitée à 60 % du montant des échéances sans jamais démontrer qu’eux-mêmes ont réglé les 40 % qu’ils restaient devoir et que cette garantie était subordonnée à la fourniture de justificatifs qu’ils ne démontrent jamais avoir communiqués. Elle fait valoir également que l’article 6 de la notice d’information prévoit que les garanties cessent en cas de remboursement anticipé total du prêt, quelle qu’en soit la cause, ce qui a été le cas le 31 octobre 2022 si bien que la prise en charge postérieure à cette date est injustifiée. Elle rappelle les formalités contractuelles à remplir en cas de sinistre, à savoir notamment la communication des pièces justificatives de prolongation de l’ITT par l’organisme de sécurité sociale, tous les trois mois pour le certificat médical, l’article 9.3.1. de la notice précisant expressément qu’à défaut de présentation des pièces requises, les prestations cessent d’être versées. Elle soutient que les époux [I] [W] ont été défaillants à plusieurs reprises dans la transmission des justificatifs en temps utile, ce que révèlent les lettres et mails qu’elle lui a adressées les 29 octobre 2018, 15 avril 2019 et 30 décembre 2019. Elle souligne que le placement en invalidité de catégorie 2 n’est pas, selon le contrat d’assurance, un justificatif contractuel de garantie. Elle observe qu’il est pourtant constant que l’assuré doit, pour pouvoir bénéficier des garanties, produire les justificatifs contractuellement prévus car, à défaut, il ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de faits de cette garantie. Subsidiairement, elle fait valoir que l’établissement prêteur est le seul bénéficiaire de la garantie si bien que la demande des assurés de percevoir directement les indemnités ne pourra qu’être rejetée. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas que les conditions de la garantie auraient été remplies jusqu’au 28 février 2029 pour prétendre au paiement de 60 % des échéances du prêt à taux 0. Elle fait valoir également qu’aucune garantie ne peut être due postérieurement au remboursement total du prêt en octobre 2022 et que le quantum des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts n’est pas démontré. Elle soutient que le paiement des échéances d’un prêt librement contracté n’est pas un préjudice indemnisable. Elle demande qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire soit écartée en faisant valoir que les difficultés financières dont se prévalent les demandeurs ne leur permettraient manifestement pas de procéder aux restitutions en cas d’infirmation de la décision. Elle sollicite qu’à tout le moins, cette exécution provisoire devra être assortie d’une garantie. La clôture de la procédure est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogée au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société CNP Assurances. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Il s’ensuit qu’il incombe à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, et de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie. Par ailleurs, conformément au droit commun de l’article L. 113-2,4 ° du code des assurances, l'assuré est tenu de déclarer le sinistre dès qu'il en a connaissance, dans le délai et selon les modalités prévues par le contrat. En cas de survenance du sinistre, l’assureur est tenu d'une obligation de règlement auprès du prêteur, bénéficiaire réel de la garantie, et en cas de carence fautive, il engage sa responsabilité. Sur le retard de mise en œuvre de la garantie ITT. Suivant acte authentique dressé le 4 mars 2010 par Maître [Z], notaire à [Localité 4], M. [H] [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [I] [W] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 188.000 euros, financé par deux prêts contractés auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement : un prêt de 123.500 euros remboursable en 204 mensualités à compter du 31 mars 2010 et jusqu’au 28 février 2025,un prêt de 29.250 euros à taux 0 remboursable en 228 mensualités à compter du 25 février 2025. Mme [X] [E] épouse [I] [W] a adhéré à l’assurance de groupe offerte par la société CNP Assurances pour garantir notamment le risque incapacité temporaire totale de travail (ITT) qui est défini par la notice d’information de la manière suivante : « 5.3.1. L’assuré est en état d’Incapacité Temporaire Totale lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d’interruption d’activité consécutive à la maladie ou à l’accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue, médicalement constatée, pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer même partiellement son activité professionnelle.pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles. Lorsque l’assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l’organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou rente d’accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d’incapacité égale ou supérieur à 66%). Ceci est une condition nécessaire à l’étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque. » L’article 5.3.3. – Prestations garanties précise : « Pour bénéficier d’une indemnisation, l’assuré, par application de son statut, de la convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail ou de son régime de prévoyance complémentaire, doit avoir un niveau de prestation inférieur à 75 % de son salaire brut. » L’article 9 intitulé « Justificatifs à produire en cas de sinistre » indique que : « Tout sinistre doit être déclaré par l’assuré ou ses ayants cause auprès de l’assureur ou du prêteur. L’assureur examine la demande en vue de son éventuelle prise en charge sous réserve de la production des justificatifs et dans les conditions ci-dessous […]. L’article 9.3. contient la liste des pièces nécessaires à la justification de l’état d’incapacité temporaire totale (9.3.1.) et à la détermination du niveau des prestations (9.3.2.) et prévoit qu’au terme de l’examen de l’ensemble de ces pièces, l’assureur peut accepter la prise en charge, refuser la prise en charge ou suspendre la prise en charge notamment dans l’attente des conclusions du rapport d’une visite médicale de contrôle, (9.3.4.). Mme [X] [E] épouse [I] [W], assurée contre le risque incapacité totale de travail à hauteur de 60 % pour chacun des deux prêts, a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident à compter du 7 novembre 2016 et a été placée en invalidité de 2ème catégorie le 14 février 2018. Elle fait valoir que la société CNP Assurances a mis en œuvre la garantie tardivement puisqu’elle n’a organisé une visite médicale de contrôle que le 4 juin 2020. Il lui incombe cependant de rapporter la preuve qu’elle a transmis à la société CNP Assurances les justificatifs contractuellement prévus pour lui permettre de bénéficier d’une indemnisation, le placement en invalidité de 2ème catégorie n’étant pas en soi suffisante à déclencher la garantie. Outre qu’elle ne produit pas la déclaration de sinistre qu’elle a adressé à l’établissement prêteur ou à l’assureur dans les 90 jours de sa survenance, elle ne justifie pas de l’envoi des pièces justificatives exigées par le contrat pour l’étude de son dossier. En revanche, la société CNP Assurances produit la lettre qu’elle a adressé à Mme [X] [I] [W] le 29 octobre 2018 pour lui demander la communication de la copie des accords d’entreprise et de la notice du régime de prévoyance obligatoire, une attestation médicale d’incapacité – invalidité et le bulletin de salaire de décembre 2015 en lui indiquant que ces documents étaient indispensables à l’étude de son dossier. L’assureur fournit également la lettre qu’elle lui a adressé le 15 avril 2019 en indiquant qu’il était toujours dans l’attente des informations complémentaires réclamées le 18 mars 2019. Si manifestement Mme [X] [I] [W] a fourni les pièces réclamées puisqu’elle a été convoquée le 26 mai 2020 par le Docteur [Q] [K], il n’en demeure pas moins qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a accompli les diligences contractuellement mises à sa charge en cas de sinistre. A défaut d’avoir fourni les justificatifs prévus par le contrat pour démontrer que les conditions de la garantie ITT étaient réunies, la société CNP Assurances n’a pas pu commettre de faute en ne prenant en charge les échéances qu’à compter de la date à laquelle il a été établi qu’elle devait cette garantie. Sur le caractère incomplet des indemnités versées à la banque. Mme [X] [I] [W] fait valoir que la société CNP Assurances aurait dû prendre en charge l’arriéré des indemnités pour la période du 14 février 2018 au mois de juin 2020, soit la somme de 7.683,61 euros correspondant à 60 % du montant des échéances du prêt à taux fixe pour la période. Elle se fonde sur une attestation de la société CNP Assurances datée du 24 janvier 2023 qui indique qu’elle bénéficie d’une prise en charge de 60 % de ses prêts à la suite du sinistre du 7 novembre 2016 et que l’indemnisation porte sur la période du 14/02/2018 au 30/01/2023. Pour autant, l’article 9.3.1. du contrat prévoit que « La déclaration doit être faite à l’issue de la période de franchise et au plus tard dans le délai de 180 jours qui suivent le 1er jour d’interruption d’activité consécutive à la maladie ou à l’accident. A défaut, une déchéance partielle de garantie pourra être appliquée, conformément à l’article L. 113-2 du code des assurances et la prise en charge débutera au jour de la réception du dossier complet par l’assureur. » Le premier jour d’arrêt de travail consécutif à l’accident de Mme [X] [I] [J] été le 7 novembre 2016 et il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre a été opérée dans le courant de l’année 2018, après le délai de franchise de 180 jours, et que le dossier n’a été complet qu’au mois de juin 2020. Dès lors, Mme [X] [I] [W] ne rapporte pas la preuve que l’assureur était tenu de lui verser l’arriéré des indemnités et qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de cette clause de déchéance expresse alors qu’elle a tardé plusieurs années à lui transmettre les pièces justificatifs en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le contrat d’assurance. Par conséquent, elle ne démontre pas de faute de la société CNP Assurances dans le montant des indemnités versées au Crédit Immobilier de France. Sur le défaut d’information et la cessation de la prise en charge des échéances. Mme [X] [I] [W] fait grief à la société CNP Assurances de ne pas lui avoir fourni un relevé des prestations versées à la banque pour lui permettre de déterminer les périodes de prise en charge des échéances. L’assureur a en effet répliqué à sa demande que le Crédit Immobilier de France étant destinataire et bénéficiaire des prestations, il n’était pas autorisé à établir des attestations de paiement et l’a invitée à se rapprocher de son organisme prêteur. La société CNP Assurances n’était pas tenue de remettre à l’assuré un relevé de toutes les sommes versées au Crédit Immobilier de France, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, si bien qu’un manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat ne saurait être caractérisée de ce seul chef. Mme [X] [I] [W] fait valoir qu’elle était dans l’incapacité de connaître le montant des sommes dues à la banque alors qu’elle ne pouvait pas réceptionner les lettres de mise en demeure en raison d’une modification de son adresse, ce qui est inexact au vu des accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, le relevé de compte du contrat de prêt établi par la société CNP Assurances révèle qu’à compter du mois de juin 2020, les seuls paiements opérés sont ceux réalisés par l’assureur. Or, la garantie ne portait que sur 60 % du montant des échéances de sorte que les époux [I] [W] demeuraient redevables d’une quote-part de mensualités qu’ils n’ont pas réglé durant toute l’année ayant précédé la déchéance du terme. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre une faute de la société CNP Assurances et la déchéance du terme prononcée par la banque en août 2021, les époux [I] [W] n’ayant plus réglé leur quote-part des échéances du prêt à partir de juin 2020. Ainsi, Mme [X] [I] [W] ne rapporte pas la preuve que la société CNP Assurances a commis une faute dans l’exécution du contrat d’assurance emprunteur, faute qui serait à l’origine de la déchéance du terme des deux prêts souscrits auprès du Crédit Immobilier de France et des préjudices consécutifs à cette exigibilité anticipée. A défaut, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, Mme [X] [I] [W] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société CNP Assurances sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Compte-tenu de la solution du litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision par une décision spécialement motivée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Mme [X] [I] [W] née [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société CNP Assurances à l’origine de la déchéance du terme des prêts consentis par le Crédit Immobilier de France et de ses préjudices ; DEBOUTE Mme [X] [I] [W] née [E] de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CNP Assurances de sa demande formée de ce chef ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [X] [I] [W] née [E] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 27 mars 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00079
en commun : code des assurances L113-2, code de procedure civile 517, code des assurances L113-5
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02253
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07314
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00368
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01452
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/03539
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Expertise · n° 24/03957
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/12960
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:41:36.018Z.