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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab A, 17 juillet 2026, n° 24/01651

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [E], de nationalité française, et Madame [O] [T], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable. 

Deux enfants sont issus de leur union :
[C] [E] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], [F] [E] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 4].
A la suite d’une requête en divorce déposée par Madame [T], le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nice a, par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2016, constaté par procès-verbal d’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et les a renvoyés à se pourvoir devant le juge du fond.

Statuant par ordonnance de non-conciliation, le juge a, au stade des mesures provisoires suivantes : 
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,Constaté la résidence séparée des époux,[Etablissement 1] de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] à titre gratuit, à charge pour lui de s’acquitter des charges de nature locative afférentes et des mensualités d’emprunt immobilier, le tout sans qu’il y ait lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, toutes autres charges étant partagées par moitié entre les parties et sous réserve des comptes à effectuer au stade de la liquidation du régime matrimonial
Par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2017, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 

Par jugement du 17 mai 2018, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nice a  notamment :
Prononcé le divorce des époux [Z] en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,Débouté Madame [T] de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,Dit n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au cours de leur union, les époux ont acquis par acte notarié du 07 novembre 2003, reçu par Maître [N] [R], Notaire à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES), un ensemble d’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 3] prolongée au [Adresse 4] figurant au cadastre MK, [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], contenance 0ha. 28a. 77ca.

Les 3 lots suivants : 
Lot n°20 : une cave au premier sous-sol, portant le numéro 20 au plan du 1er sous-sol. Et un/millièmes (1/1.000èmes) des parties communes générales ;Lot n°30 : un garage au premier sous-sol, portant le numéro 30 au plan du 1er sous-sol. Et les deux/millièmes (2/1.000èmes) des parties communes générales ;Lot n°89 : un appartement au quatrième étage, première porte à droit dans le couloir de gauche comprenant : hall, living-room, deux chambres et cuisine avec loggia au sud, salle de bains, water-closet, placard. Portant la teinte rouge et le numéro 43 au plan du quatrième étage. Et les vingt-huit/millièmes (28/1.000èmes) des parties communes générales.
Ce dernier bien constituait le domicile conjugal. 

Les époux ont également acquis durant leur union par acte reçu le 26 août 2004 par Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES), un bien dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 3] prolongé [Adresse 6] figurant au cadastre section MK, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] » pour une contenance de 0 ha. 28 ca. 77 ca.

Le lot n°45 : un parking hors bâtiment portant le numéro 45 au plan du rez-de-chaussée. Et les un/millièmes (1/1.000èmes) des parties communes générales.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, enregistré au greffe le 26 avril 2024, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [Q] [E] en liquidation-partage de leur régime matrimonial. 

Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge de la Mise en état a :
Déclaré l’action de Madame [T] recevable,Débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à faire constater la nullité de l’acte introductif d’instance et à la désignation d’une notaire en qualité d’expert,Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la prescription,Débouté Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2026, Madame [T] sollicite : 
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les ex-époux,Désigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage avec mission d’usage,Commettre tel juge qu’il plaire au tribunal de désigner pour suivre et surveiller les opérations de partage,Dire qu’en cas d’empêchement du juge et du notaire il pourra être procéder à leur remplacement par simple requête,Condamner Monsieur [E] au paiement d’un indemnité d’occupation, envers l’indivision post-communautaire, du 1er avril 2019 jusqu’à la date de cession du domicile le 17 juillet 2025,Fixer le montant de cette indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative de 1.100 euros par mois, avec abattement de 20% soit 880 euros par mois,Condamner Monsieur [E] à verser à l’indivision post-communautaire la somme de 880 x 75 mois = 66.000 euros,Prononcer la prescription de la créance de Monsieur [E] au titre des échéances du crédit réglées avec le 06 mai 2020, Prononcer la prescription de la créance de Monsieur [E] au titre de la taxe foncière 2016, 2017, 2018, 2019, réglées avant le 06 mai 2020,Prononcer la prescription de la créance de Monsieur [E] au titre des charges de copropriété 2016, 2017, 2018, 2019, réglées avant le 06 mai 2020,Débouté Monsieur [E] de sa demande de créance de 16.606,705 euros au titre des échéances de crédit demandées,Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié des taxes foncières 2020 à 2024 à 3.457,50 euros,Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié de la taxe foncière 2025 à 603 euros, Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié des charges de copropriété entre mai 2020 et décembre 2024 à la somme de 2.284,24 euros,Fixer le montant de la créance de Madame [T] sur les charges de copropriété 2025 à la somme de 1.200 euros,Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié du DPE à 135 euros,Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes,Condamner Monsieur [E] à payer à madame [T] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 avril 2026, Monsieur [E] sollicite : 
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et indivision post-communautaire existant entre Monsieur [E] et Madame [T],Prendre acte de la vente de l’appartement et du garage le 17 juillet 2025, Désigner à telle fin tel notaire qu’il plaira,Commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage, et de faire rapport sur l’homologation de la licitation s’il y a lieu,Juger que le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision doit être fixée à la somme de 24.000 euros d’avril 2019 à avril 2024,Juger que Madame [T] doit récompense à la communauté de la moitié des charges de copropriété réglées par la communauté soit 833,57 euros entre octobre 2017 et septembre 2019,Juger que les charges de copropriété réglées entre octobre 2016 et septembre 2017 devront être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la récompense due par l’épouse à la communauté,Juger que Monsieur [E] détient une créance post-communautaire d’une somme de 4.509,01 euros réglée par lui, au titre de la quote-part des charges de copropriété due par Madame [T] entre octobre 2019 et février 2026,Juger que les charges de copropriété réglées par Monsieur [E] en 2025 devront être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la créance post-communautaire détenue par les époux,Juger que Madame [T] doit récompense à la communauté de la somme de la moitié des taxes foncières réglées par la communauté entre octobre 2016 et décembre 2018, soit 1.897,50 euros,Juger que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une somme de 4.998 euros, réglée par lui, représentant la quote-part de Madame [K] dans le remboursement des taxes foncières de 2019 à 2025,Juger que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une somme de 135 euros au titre du règlement de la moitié du DPE,Juger que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [K] d’une somme de 16.606,705 euros réglée par lui, représentant la quote-part de Madame [T] dans le remboursement des échéances du prêt consenti par [1] entre décembre 2018 et avril 2021,Juger que Monsieur [E] détient une créance de somme de 4.800 euros sur l’indivision post-communautaire pour les fonds virés sur le compte indivis de février à septembre 2022,Débouter Madame [T] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.100 euros, Juger que cette indemnité ne peut être réclamée sur une période antérieure au 25 avril 2019,Juger que Madame [T] reconnait devoir verser à Monsieur [E] sa quote-part des charges de copropriété et des taxes foncières,Débouter Madame [T] de sa demande de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter Madame [T] de sa demande de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [T] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures du conseil des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 avec effet différé au 07 avril 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 12 mai 2026 puis mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties. 

En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.

I - Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux 

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".

Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.

En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté... Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.

En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, le sort des biens communs, les récompenses, les créances entre époux, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.


1) Sur la consistance de l’actif de la communauté

L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.

Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.

Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil. 

Sur ce, il convient de relever les points suivants : 


Sur la consistance des biens

L’ensemble immobilier acquis le 07 novembre 2003 (appartement lot n°89, cave lot n°20 et garage lot n°30) a été vendu le 17 juillet 2025 moyennant un prix net vendeur de 327.750 euros.

Les ex-époux demeurent propriétaires du parking acquis le 26 août 2004 (lot n°45).

Sur la valeur des biens communs

Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage. 

Les parties n’ont pas communiqué d’évaluation du parking. Il appartiendra au notaire commis, au besoin en s’adjoignant l’assistance d’un sapiteur, d’arrêter la valeur dudit bien au jour le plus proche du partage. 

2) Sur la consistance du passif de communauté

Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage. 

En l’espèce, les parties font valoir qu’il n’existe pas de passif de communauté.


3) Sur le sort du bien commun 

Le bien commun restant (parking) est difficilement partageable en nature. Madame [T] a fait valoir qu’elle souhaiterait se voir attribuer le bien en contrepartie du versement d’une soulte à son ex-époux. 

Monsieur [E] ne s’est pas positionné. Il indique dans le corps de ses conclusions ne pas s’opposer à la vente du bien.

Il appartiendra donc aux parties dans le cadre des opérations de liquidation, soit de vendre amiablement le bien avec partage du prix, soit de l’attribuer à Madame [T] en contrepartie du paiement d’une soulte à Monsieur [E].


4) Sur les récompenses

Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeur entre la commaunté et le patrimoine propre d’un époux, qui trouvent leur principe dans les articles 1433 et 1437 du Code civil. La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice, soit en pratique, l’existence de fonds lui appartenant en propre et le fait que ces fonds ont profité à la communquté (pour les récompenses dues par la commauté). Elles sont évaluées, conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil, “à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ( principe du nominalisme monétaire) et le profit subsistant (avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense)”.

Monsieur [E] sollicite que Madame [T] soit condamnée à des récompenses dues à la communauté sur la période d’octobre 2016 à décembre 2018 pour les taxes foncières, sur la période d’octobre 2017 à septembre 2019 pour les charges de copropriété. Il s’agit en réalité d’interpréter les demandes comme des demandes de créances de l’indivision post-communautaire étant rappelé que la date des effets du divorce entre les époux a été reportée au jour de l’ordonnance de non conciliation conformément à l’article 262-1 ancien du code civil, soit le 25 octobre 2016.

5) Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire

Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.

Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Sur ce, il convient de distinguer les points suivants :


→ le remboursement du crédit immobilier

Monsieur [E] fait valoir qu’il a réglé pour le compte de l’indivision post-communautaire les échéances du crédit immobilier et sollicite à ce titre une créance de 27.004,86 euros à l’encontre de l’indivision pour la période de mai 2019 à avril 2021 soit 24 échéances de 1145,29 euros.

Il en a formé la demande pour la première fois par conclusions signifiées par voie de RPVA le 06 mai 2025 dans lesquelles il sollicitait “JUGER que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une somme de 16.606,705 euros réglée par lui représentant la quote-part de Madame [T] dans le remboursement des échéances du prêt consenti par [1] entre décembre 2018 et avril 2021".

Il résulte de l’article 2224 du code civil que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Monsieur [E] est dès lors recevable à solliciter une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à partir du 06 mai 2020 jusqu’au jour de la vente du bien immobilier.

Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Monsieur [E] qui fait valoir qu’il a payé l’intégralité des mensualités de l’emprunt immobilier ne produit aucune pièce pour l’établir.

Il sera débouté de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du réglement des échéances du crédit immobilier.

→ le règlement des charges de copropriété

Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.

Monsieur [E] en a formé la demande pour la première fois par conclusions signifiées par voie de RPVA le 06 mai 2025 dans lesquelles il sollicitait :
“ - JUGER que Madame [T] doit récompense à la communauté de la moitié des charges 
de copropriété réglées par la communauté soit 833,57 euros entre octobre 2017 et septembre
2019,
- JUGER que les charges de copropriété réglées entre octobre 2016 et septembre 2017 devront 
être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la récompense 
due par l’épouse à la communauté,
- JUGER que Monsieur [E] détient une créance post-communautaire d’une somme 
de 2.884,24 € réglée par lui, au titre de la quote-part des charges de copropriété due par 
Madame [T] entre octobre 2019 et avril 2024,
- JUGER que les charges de copropriété réglées par Monsieur [E] en 2025 devront 
être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la créance post communautaire détenue par l’époux. “

Il résulte de l’article 2224 du code civil que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Monsieur [E] est dès lors recevable à solliciter une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à partir du 06 mai 2020 jusqu’au jour de la vente du bien immobilier.

Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Monsieur [E] se contente de produire les décomptes de charges du syndic de copropriété sans pour autant justifier des paiements qu’il déclare avoir fait seul. Il ne rapporte donc pas la preuve de sa créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire.

Cependant Madame [T] reconnaît qu’elle est redevable à Monsieur [E] sur la période de la somme de 2542,36 euros (charges de copropriété divisées par deux).

Monsieur [L] détient donc une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 5084,76 euros au titre du paiement des charges de copropriété.

Madame [T] fait par ailleurs valoir qu’au moment de la vente de l’ensemble immobilier il est apparu que l’indivision était débitrice de la somme de 1500 euros au titre des charges de copropriété 2025, somme qui a été déduite du prix de vente. Elle soutient que la quote-part de 1200 euros était exclusivement due par Monsieur [L] au titre des charges de copropritéé due par l’occupant. 

A ce titre elle verse le décompte du notaire du 15 juillet 2025 duquel il résulte une déduction de “frais et charges dus au syndic” de 1500 euros. Cependant elle ne produit pas le décompte de charge sur l’exercice correspondant permettant de déterminer si ces charges étaient dues par l’indivision post-communautaire ou par le seul occupant. A défaut, elle n’établit donc pas qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

→ le règlement de la taxe foncière

La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombre à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.

Monsieur [E] sollicite qu’une créance soit fixée au titre du réglement des taxes foncières depuis 2016.

Il en a formé la demande pour la première fois par conclusions signifiées par voie de RPVA le 06 mai 2025 dans lesquelles il sollicitait :

“ - JUGER que Madame [T] doit récompense à la communauté de la somme de la moitié 
des taxes foncières réglées par la communauté entre octobre 2016 et décembre 2018, soit 
1.897,50 euros,
- JUGER que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une 
somme de 4.133 €, réglée par lui, représentant la quote-part de Madame [T] dans le 
remboursement des taxes foncières de 2019 à 2024.”

Monsieur [E] est dès lors recevable à solliciter une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à partir du 06 mai 2020 jusqu’au jour de la vente du bien immobilier.

Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Monsieur [E] se contente de produire les avis de taxe foncière sans pour autant justifier des paiements qu’il déclare avoir fait seul. Il ne rapporte donc pas la preuve de sa créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire.

Cependant Madame [T] reconnaît être redevable de sa quote-part des taxes foncières de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (au prorata pour 2025, vente intervenue le 17 juillet 2025), soit une somme globale de 8120 euros (montant des taxes foncières dues sur la période).

Monsieur [E] détient donc une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 8120 euros au titre du paiement des taxes foncières.

→ le DPE

Le diagnostic obligatoire pour la vente du bien immobilier indivis a été réglé par Monsieur [E] seul à concurrence de 270 euros, cela n’est pas contesté par Madame [T].

Monsieur [E] détient donc une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 270 euros au titre du paiement du DPE.

→ sur les sommes versées pour le compte de l’indivision

Monsieur [E] fait valoir qu’il a versé spontanéament pour le compte de l’indivision la somme globale de 4800 euros, s’agissant du fonds virés sur le compte indivis entre le mois de février et septembre 2022.

Il y a lieu de relever qu’il ne mentionne aucune pièce à l’appui de sa prétention , étant rappelé qu’aux termes de l’article 753 du code civil “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.”

En outre, il ne justifie ni de ses dires, ni explique à quel fin devait être employée la somme de 4800 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de créance.

→ l’indemnité d’occupation

L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée. 

Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3.5% de la valeur du bien.

Etant retenu :
- le prix net vendeur de l’ensemble immobilier de 327.750 euros
- les estimations versées au débat par les parties estimant la valeur locative du bien comprise entre 950 et 1130 euros par mois
- un coefficient de précarité de 20%

Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à l’indivision post-communautaire à la somme de 800 euros par mois.

Cette indemnité est soumise à la prescription quinquenale de l’article 2224 du code civil. Etant relevé que Madame [T] a formé la demande pour la première fois dans son acte introductif d’instance du 25 avril 2024, alors même que le jugement avait acquis force de chose jugé le 06 décembre 2018, le point de départ de l’indemnité d’occupation est donc le 25 avril 2019 jusqu’au jour de la vente soit le 17 juillet 2025.

Soit une somme due par Monsieur [E] à l’indivision post-communautaire de :
- avril 2019 : (800 euros /30 jours) X 5 jours= 133,33 euros
- mai 2019 à juin 2025 : 74 mois X 800 euros = 59.200 euros
- juillet 2025 : (800 euros /31 jours) X 16 jours = 412,90 euros

soit un total de 59.746,23 euros.

L’indivision post-communautaire détient donc une créance à l’encontre de Monsieur [E] de 59.745,23 euros au titre des indemnités d’occupation.


Sur la désignation d’un Notaire

L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.

L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.

Compte tenu des éléments ci-dessus développés tranchant l’ensembles des désaccords des parties,et en l’absence de réelle complexité des opérations de partage, seul un parking en indivision restant à partager, Maître [S] [D] , notaire à [Localité 4], sera désignée pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Etant relevé que l’instance en liquidation a été introduite au mois d’avril 2024, il n’apparaît pas que la procédure a été particulièrement longue du fait de la resistance abusive de l’une ou l’autre des parties, aucune faute spécifique n’étant établie à l’encontre de l’une ou l’autre des parties notamment quant à la date de vente de l’ensemble immobilier indivis.

Ainsi, tant Madame [T] que Monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile

Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

De même, et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que les demandes de créances antérieures au 06 mai 2020 formées par Monsieur [Q] [E] au titre de l’emprunt immobilier, des charges de copropriété et de la taxe foncière sont prescrites ;

Déboute Monsieur [Q] [E] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du réglement des échéances du crédit immobilier ;

Dit que Monsieur [Q] [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 5084,76 euros au titre du paiement des charges de copropriété de l’ensemble immobilier indivis vendu ;

Déboute Madame [O] [T] de sa demande de créance au titre des charges de copropriété 2025 ;

Dit que Monsieur [Q] [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 8120 euros au titre du paiement des taxes foncières ;

Dit que Monsieur [Q] [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 270 euros au titre du paiement du DPE ;

Déboute Monsieur [Q] [E] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’une somme de 4800 euros ;

Dit que Monsieur [Q] [E] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 25 avril 2019 jusqu’au 16 juillet 2025 , soit un montant total de 59.745,23 euros ;

Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [T] et Monsieur [Q] [E] ;

Désigne Maître [S] [D], notaire à [Localité 7], [Adresse 8], [Courriel 1] pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;

Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis ;

Rappelle que le notaire peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers en s’adjoignant si nécessaire un sapiteur ;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

Déboute les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)































1 Grosse délivrée
à Me Jean-luc MARCHIO


1 Grosse 
délivrée
à Me Marie-pierre LAZARD

le


Copie Notaire
le

JUGEMENT : [O] [T] C/ [Q] [E]
N° MINUTE : 26/
DU 17 Juillet 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/01651 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUML

DEMANDEUR:

[O] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat postulant au barreau de NICE et Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat plaidant au barreau de GRASSE


DEFENDEUR :

[Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience publique du 12 Mai 2026 
le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juillet 2026 

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond. 





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [E], de nationalité française, et Madame [O] [T], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable. 

Deux enfants sont issus de leur union :
[C] [E] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], [F] [E] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 4].
A la suite d’une requête en divorce déposée par Madame [T], le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nice a, par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2016, constaté par procès-verbal d’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et les a renvoyés à se pourvoir devant le juge du fond.

Statuant par ordonnance de non-conciliation, le juge a, au stade des mesures provisoires suivantes : 
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,Constaté la résidence séparée des époux,[Etablissement 1] de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] à titre gratuit, à charge pour lui de s’acquitter des charges de nature locative afférentes et des mensualités d’emprunt immobilier, le tout sans qu’il y ait lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, toutes autres charges étant partagées par moitié entre les parties et sous réserve des comptes à effectuer au stade de la liquidation du régime matrimonial
Par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2017, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 

Par jugement du 17 mai 2018, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nice a  notamment :
Prononcé le divorce des époux [Z] en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,Débouté Madame [T] de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,Dit n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au cours de leur union, les époux ont acquis par acte notarié du 07 novembre 2003, reçu par Maître [N] [R], Notaire à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES), un ensemble d’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 3] prolongée au [Adresse 4] figurant au cadastre MK, [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], contenance 0ha. 28a. 77ca.

Les 3 lots suivants : 
Lot n°20 : une cave au premier sous-sol, portant le numéro 20 au plan du 1er sous-sol. Et un/millièmes (1/1.000èmes) des parties communes générales ;Lot n°30 : un garage au premier sous-sol, portant le numéro 30 au plan du 1er sous-sol. Et les deux/millièmes (2/1.000èmes) des parties communes générales ;Lot n°89 : un appartement au quatrième étage, première porte à droit dans le couloir de gauche comprenant : hall, living-room, deux chambres et cuisine avec loggia au sud, salle de bains, water-closet, placard. Portant la teinte rouge et le numéro 43 au plan du quatrième étage. Et les vingt-huit/millièmes (28/1.000èmes) des parties communes générales.
Ce dernier bien constituait le domicile conjugal. 

Les époux ont également acquis durant leur union par acte reçu le 26 août 2004 par Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES), un bien dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 3] prolongé [Adresse 6] figurant au cadastre section MK, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] » pour une contenance de 0 ha. 28 ca. 77 ca.

Le lot n°45 : un parking hors bâtiment portant le numéro 45 au plan du rez-de-chaussée. Et les un/millièmes (1/1.000èmes) des parties communes générales.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, enregistré au greffe le 26 avril 2024, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [Q] [E] en liquidation-partage de leur régime matrimonial. 

Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge de la Mise en état a :
Déclaré l’action de Madame [T] recevable,Débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à faire constater la nullité de l’acte introductif d’instance et à la désignation d’une notaire en qualité d’expert,Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la prescription,Débouté Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2026, Madame [T] sollicite : 
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les ex-époux,Désigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage avec mission d’usage,Commettre tel juge qu’il plaire au tribunal de désigner pour suivre et surveiller les opérations de partage,Dire qu’en cas d’empêchement du juge et du notaire il pourra être procéder à leur remplacement par simple requête,Condamner Monsieur [E] au paiement d’un indemnité d’occupation, envers l’indivision post-communautaire, du 1er avril 2019 jusqu’à la date de cession du domicile le 17 juillet 2025,Fixer le montant de cette indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative de 1.100 euros par mois, avec abattement de 20% soit 880 euros par mois,Condamner Monsieur [E] à verser à l’indivision post-communautaire la somme de 880 x 75 mois = 66.000 euros,Prononcer la prescription de la créance de Monsieur [E] au titre des échéances du crédit réglées avec le 06 mai 2020, Prononcer la prescription de la créance de Monsieur [E] au titre de la taxe foncière 2016, 2017, 2018, 2019, réglées avant le 06 mai 2020,Prononcer la prescription de la créance de Monsieur [E] au titre des charges de copropriété 2016, 2017, 2018, 2019, réglées avant le 06 mai 2020,Débouté Monsieur [E] de sa demande de créance de 16.606,705 euros au titre des échéances de crédit demandées,Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié des taxes foncières 2020 à 2024 à 3.457,50 euros,Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié de la taxe foncière 2025 à 603 euros, Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié des charges de copropriété entre mai 2020 et décembre 2024 à la somme de 2.284,24 euros,Fixer le montant de la créance de Madame [T] sur les charges de copropriété 2025 à la somme de 1.200 euros,Fixer le montant de la créance de Monsieur [E] sur la moitié du DPE à 135 euros,Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes,Condamner Monsieur [E] à payer à madame [T] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 avril 2026, Monsieur [E] sollicite : 
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et indivision post-communautaire existant entre Monsieur [E] et Madame [T],Prendre acte de la vente de l’appartement et du garage le 17 juillet 2025, Désigner à telle fin tel notaire qu’il plaira,Commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage, et de faire rapport sur l’homologation de la licitation s’il y a lieu,Juger que le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision doit être fixée à la somme de 24.000 euros d’avril 2019 à avril 2024,Juger que Madame [T] doit récompense à la communauté de la moitié des charges de copropriété réglées par la communauté soit 833,57 euros entre octobre 2017 et septembre 2019,Juger que les charges de copropriété réglées entre octobre 2016 et septembre 2017 devront être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la récompense due par l’épouse à la communauté,Juger que Monsieur [E] détient une créance post-communautaire d’une somme de 4.509,01 euros réglée par lui, au titre de la quote-part des charges de copropriété due par Madame [T] entre octobre 2019 et février 2026,Juger que les charges de copropriété réglées par Monsieur [E] en 2025 devront être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la créance post-communautaire détenue par les époux,Juger que Madame [T] doit récompense à la communauté de la somme de la moitié des taxes foncières réglées par la communauté entre octobre 2016 et décembre 2018, soit 1.897,50 euros,Juger que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une somme de 4.998 euros, réglée par lui, représentant la quote-part de Madame [K] dans le remboursement des taxes foncières de 2019 à 2025,Juger que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une somme de 135 euros au titre du règlement de la moitié du DPE,Juger que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [K] d’une somme de 16.606,705 euros réglée par lui, représentant la quote-part de Madame [T] dans le remboursement des échéances du prêt consenti par [1] entre décembre 2018 et avril 2021,Juger que Monsieur [E] détient une créance de somme de 4.800 euros sur l’indivision post-communautaire pour les fonds virés sur le compte indivis de février à septembre 2022,Débouter Madame [T] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.100 euros, Juger que cette indemnité ne peut être réclamée sur une période antérieure au 25 avril 2019,Juger que Madame [T] reconnait devoir verser à Monsieur [E] sa quote-part des charges de copropriété et des taxes foncières,Débouter Madame [T] de sa demande de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter Madame [T] de sa demande de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [T] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures du conseil des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 avec effet différé au 07 avril 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 12 mai 2026 puis mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties. 

En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.

I - Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux 

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".

Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.

En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté... Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.

En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, le sort des biens communs, les récompenses, les créances entre époux, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.


1) Sur la consistance de l’actif de la communauté

L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.

Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.

Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil. 

Sur ce, il convient de relever les points suivants : 


Sur la consistance des biens

L’ensemble immobilier acquis le 07 novembre 2003 (appartement lot n°89, cave lot n°20 et garage lot n°30) a été vendu le 17 juillet 2025 moyennant un prix net vendeur de 327.750 euros.

Les ex-époux demeurent propriétaires du parking acquis le 26 août 2004 (lot n°45).

Sur la valeur des biens communs

Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage. 

Les parties n’ont pas communiqué d’évaluation du parking. Il appartiendra au notaire commis, au besoin en s’adjoignant l’assistance d’un sapiteur, d’arrêter la valeur dudit bien au jour le plus proche du partage. 

2) Sur la consistance du passif de communauté

Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage. 

En l’espèce, les parties font valoir qu’il n’existe pas de passif de communauté.


3) Sur le sort du bien commun 

Le bien commun restant (parking) est difficilement partageable en nature. Madame [T] a fait valoir qu’elle souhaiterait se voir attribuer le bien en contrepartie du versement d’une soulte à son ex-époux. 

Monsieur [E] ne s’est pas positionné. Il indique dans le corps de ses conclusions ne pas s’opposer à la vente du bien.

Il appartiendra donc aux parties dans le cadre des opérations de liquidation, soit de vendre amiablement le bien avec partage du prix, soit de l’attribuer à Madame [T] en contrepartie du paiement d’une soulte à Monsieur [E].


4) Sur les récompenses

Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeur entre la commaunté et le patrimoine propre d’un époux, qui trouvent leur principe dans les articles 1433 et 1437 du Code civil. La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice, soit en pratique, l’existence de fonds lui appartenant en propre et le fait que ces fonds ont profité à la communquté (pour les récompenses dues par la commauté). Elles sont évaluées, conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil, “à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ( principe du nominalisme monétaire) et le profit subsistant (avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense)”.

Monsieur [E] sollicite que Madame [T] soit condamnée à des récompenses dues à la communauté sur la période d’octobre 2016 à décembre 2018 pour les taxes foncières, sur la période d’octobre 2017 à septembre 2019 pour les charges de copropriété. Il s’agit en réalité d’interpréter les demandes comme des demandes de créances de l’indivision post-communautaire étant rappelé que la date des effets du divorce entre les époux a été reportée au jour de l’ordonnance de non conciliation conformément à l’article 262-1 ancien du code civil, soit le 25 octobre 2016.

5) Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire

Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.

Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Sur ce, il convient de distinguer les points suivants :


→ le remboursement du crédit immobilier

Monsieur [E] fait valoir qu’il a réglé pour le compte de l’indivision post-communautaire les échéances du crédit immobilier et sollicite à ce titre une créance de 27.004,86 euros à l’encontre de l’indivision pour la période de mai 2019 à avril 2021 soit 24 échéances de 1145,29 euros.

Il en a formé la demande pour la première fois par conclusions signifiées par voie de RPVA le 06 mai 2025 dans lesquelles il sollicitait “JUGER que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une somme de 16.606,705 euros réglée par lui représentant la quote-part de Madame [T] dans le remboursement des échéances du prêt consenti par [1] entre décembre 2018 et avril 2021".

Il résulte de l’article 2224 du code civil que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Monsieur [E] est dès lors recevable à solliciter une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à partir du 06 mai 2020 jusqu’au jour de la vente du bien immobilier.

Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Monsieur [E] qui fait valoir qu’il a payé l’intégralité des mensualités de l’emprunt immobilier ne produit aucune pièce pour l’établir.

Il sera débouté de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du réglement des échéances du crédit immobilier.

→ le règlement des charges de copropriété

Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.

Monsieur [E] en a formé la demande pour la première fois par conclusions signifiées par voie de RPVA le 06 mai 2025 dans lesquelles il sollicitait :
“ - JUGER que Madame [T] doit récompense à la communauté de la moitié des charges 
de copropriété réglées par la communauté soit 833,57 euros entre octobre 2017 et septembre
2019,
- JUGER que les charges de copropriété réglées entre octobre 2016 et septembre 2017 devront 
être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la récompense 
due par l’épouse à la communauté,
- JUGER que Monsieur [E] détient une créance post-communautaire d’une somme 
de 2.884,24 € réglée par lui, au titre de la quote-part des charges de copropriété due par 
Madame [T] entre octobre 2019 et avril 2024,
- JUGER que les charges de copropriété réglées par Monsieur [E] en 2025 devront 
être prises en compte dans les opérations de liquidation pour l’évaluation de la créance post communautaire détenue par l’époux. “

Il résulte de l’article 2224 du code civil que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Monsieur [E] est dès lors recevable à solliciter une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à partir du 06 mai 2020 jusqu’au jour de la vente du bien immobilier.

Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Monsieur [E] se contente de produire les décomptes de charges du syndic de copropriété sans pour autant justifier des paiements qu’il déclare avoir fait seul. Il ne rapporte donc pas la preuve de sa créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire.

Cependant Madame [T] reconnaît qu’elle est redevable à Monsieur [E] sur la période de la somme de 2542,36 euros (charges de copropriété divisées par deux).

Monsieur [L] détient donc une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 5084,76 euros au titre du paiement des charges de copropriété.

Madame [T] fait par ailleurs valoir qu’au moment de la vente de l’ensemble immobilier il est apparu que l’indivision était débitrice de la somme de 1500 euros au titre des charges de copropriété 2025, somme qui a été déduite du prix de vente. Elle soutient que la quote-part de 1200 euros était exclusivement due par Monsieur [L] au titre des charges de copropritéé due par l’occupant. 

A ce titre elle verse le décompte du notaire du 15 juillet 2025 duquel il résulte une déduction de “frais et charges dus au syndic” de 1500 euros. Cependant elle ne produit pas le décompte de charge sur l’exercice correspondant permettant de déterminer si ces charges étaient dues par l’indivision post-communautaire ou par le seul occupant. A défaut, elle n’établit donc pas qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

→ le règlement de la taxe foncière

La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombre à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.

Monsieur [E] sollicite qu’une créance soit fixée au titre du réglement des taxes foncières depuis 2016.

Il en a formé la demande pour la première fois par conclusions signifiées par voie de RPVA le 06 mai 2025 dans lesquelles il sollicitait :

“ - JUGER que Madame [T] doit récompense à la communauté de la somme de la moitié 
des taxes foncières réglées par la communauté entre octobre 2016 et décembre 2018, soit 
1.897,50 euros,
- JUGER que Monsieur [E] détient une créance envers Madame [T] d’une 
somme de 4.133 €, réglée par lui, représentant la quote-part de Madame [T] dans le 
remboursement des taxes foncières de 2019 à 2024.”

Monsieur [E] est dès lors recevable à solliciter une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à partir du 06 mai 2020 jusqu’au jour de la vente du bien immobilier.

Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Monsieur [E] se contente de produire les avis de taxe foncière sans pour autant justifier des paiements qu’il déclare avoir fait seul. Il ne rapporte donc pas la preuve de sa créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire.

Cependant Madame [T] reconnaît être redevable de sa quote-part des taxes foncières de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (au prorata pour 2025, vente intervenue le 17 juillet 2025), soit une somme globale de 8120 euros (montant des taxes foncières dues sur la période).

Monsieur [E] détient donc une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 8120 euros au titre du paiement des taxes foncières.

→ le DPE

Le diagnostic obligatoire pour la vente du bien immobilier indivis a été réglé par Monsieur [E] seul à concurrence de 270 euros, cela n’est pas contesté par Madame [T].

Monsieur [E] détient donc une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 270 euros au titre du paiement du DPE.

→ sur les sommes versées pour le compte de l’indivision

Monsieur [E] fait valoir qu’il a versé spontanéament pour le compte de l’indivision la somme globale de 4800 euros, s’agissant du fonds virés sur le compte indivis entre le mois de février et septembre 2022.

Il y a lieu de relever qu’il ne mentionne aucune pièce à l’appui de sa prétention , étant rappelé qu’aux termes de l’article 753 du code civil “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.”

En outre, il ne justifie ni de ses dires, ni explique à quel fin devait être employée la somme de 4800 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de créance.

→ l’indemnité d’occupation

L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée. 

Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3.5% de la valeur du bien.

Etant retenu :
- le prix net vendeur de l’ensemble immobilier de 327.750 euros
- les estimations versées au débat par les parties estimant la valeur locative du bien comprise entre 950 et 1130 euros par mois
- un coefficient de précarité de 20%

Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à l’indivision post-communautaire à la somme de 800 euros par mois.

Cette indemnité est soumise à la prescription quinquenale de l’article 2224 du code civil. Etant relevé que Madame [T] a formé la demande pour la première fois dans son acte introductif d’instance du 25 avril 2024, alors même que le jugement avait acquis force de chose jugé le 06 décembre 2018, le point de départ de l’indemnité d’occupation est donc le 25 avril 2019 jusqu’au jour de la vente soit le 17 juillet 2025.

Soit une somme due par Monsieur [E] à l’indivision post-communautaire de :
- avril 2019 : (800 euros /30 jours) X 5 jours= 133,33 euros
- mai 2019 à juin 2025 : 74 mois X 800 euros = 59.200 euros
- juillet 2025 : (800 euros /31 jours) X 16 jours = 412,90 euros

soit un total de 59.746,23 euros.

L’indivision post-communautaire détient donc une créance à l’encontre de Monsieur [E] de 59.745,23 euros au titre des indemnités d’occupation.


Sur la désignation d’un Notaire

L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.

L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.

Compte tenu des éléments ci-dessus développés tranchant l’ensembles des désaccords des parties,et en l’absence de réelle complexité des opérations de partage, seul un parking en indivision restant à partager, Maître [S] [D] , notaire à [Localité 4], sera désignée pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Etant relevé que l’instance en liquidation a été introduite au mois d’avril 2024, il n’apparaît pas que la procédure a été particulièrement longue du fait de la resistance abusive de l’une ou l’autre des parties, aucune faute spécifique n’étant établie à l’encontre de l’une ou l’autre des parties notamment quant à la date de vente de l’ensemble immobilier indivis.

Ainsi, tant Madame [T] que Monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile

Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

De même, et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que les demandes de créances antérieures au 06 mai 2020 formées par Monsieur [Q] [E] au titre de l’emprunt immobilier, des charges de copropriété et de la taxe foncière sont prescrites ;

Déboute Monsieur [Q] [E] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du réglement des échéances du crédit immobilier ;

Dit que Monsieur [Q] [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 5084,76 euros au titre du paiement des charges de copropriété de l’ensemble immobilier indivis vendu ;

Déboute Madame [O] [T] de sa demande de créance au titre des charges de copropriété 2025 ;

Dit que Monsieur [Q] [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 8120 euros au titre du paiement des taxes foncières ;

Dit que Monsieur [Q] [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 270 euros au titre du paiement du DPE ;

Déboute Monsieur [Q] [E] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’une somme de 4800 euros ;

Dit que Monsieur [Q] [E] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 25 avril 2019 jusqu’au 16 juillet 2025 , soit un montant total de 59.745,23 euros ;

Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [T] et Monsieur [Q] [E] ;

Désigne Maître [S] [D], notaire à [Localité 7], [Adresse 8], [Courriel 1] pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;

Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis ;

Rappelle que le notaire peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers en s’adjoignant si nécessaire un sapiteur ;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

Déboute les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1433, code civil 840, code civil 1401, code civil 753, code civil 829, code civil 815-13, code civil 1437, code civil 1361, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 1476, code civil 1467). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:42:31.149Z.