Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 24/01225
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Planète Mer Services a pour activité la mise à disposition, le détachement et le portage de marins et gens de mer sur des navires armés à la plaisance ou au commerce sous pavillon français ou étranger. Elle a embauché M. [Z] [V] en qualité de capitaine sur des navires de plaisance selon quatre contrats d’engagement saisonnier pour les périodes du 21 octobre 2020 au 30 avril 2021, du 4 novembre 2021 au 30 avril 2022, du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 et du 5 novembre 2022 au 30 avril 2023. Faisant valoir que la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transports et services maritimes, définissant notamment un salaire minimum, aurait dû lui être appliqué, M. [Z] [V] a saisi le Directeur départemental des Territoires et de la Mer aux fins de conciliation par requête du 18 octobre 2023 et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 21 novembre 2023. Par acte du 15 mars 2024, M. [Z] [V] a fait assigner la société Planète Mer Services devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de rappels de salaire, l’indemnisation de son préjudice et la remise sous astreinte des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés. Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 mars 2025, M. [Z] [V] sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Planète Mer Services à : lui payer les sommes suivantes : 32.334,16 euros de rappels de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel et des heures supplémentaires contractuellement prévues,3.233,41 euros de congés payés y afférent,15.804,61 euros en paiement des heures supplémentaires accomplies et excédant la durée contractuelle du travail,1.580,46 euros de congés payés y afférent,4.256,04 euros de rappels de salaire pour les heures de travail réalisées durant la période d’activité partielle, outre 425,60 euros au titre des congés payés y afférents,28.886,70 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des durées maximales du travail et des repos hebdomadaires, Lui verser la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices financiers causés par le manquement aux obligations en matière de salaire minimum conventionnel et de cotisations retraite, Lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la transmission complète de tous les éléments et la régularisation auprès des organismes sociaux : un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir,un certificat des travail conforme à la décision à intervenir,une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir. lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas les nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées alors qu’il accomplissait des semaines de travail de 75 heures sans aucun jour de repos. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, laquelle ne peut être déduite du seul code APE de l’entreprise. Il ajoute que par application de l’article L. 8231 du même code prohibant le marchandage, les salariés mis à disposition doivent bénéficier des mêmes avantages que les salariés permanents des entreprises utilisatrices. Il soutient que la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes était applicable. Il indique qu’elle s’applique aux personnels navigants officiers inscrits à l’établissement national des invalides de la marine et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France dont l’activité principale est l’exploitation de navire ou l’activité de service auxiliaire spécifique de transport maritime, notamment classées dans la nomenclature APE sous les codes : transports maritimes et côtiers de passagers, transports maritimes et côtiers de fret, renflouage maritime, dragage, lamanage. Il souligne que la société Planète Mer Services a pour objet la mise à disposition, le détachement et le portage de marins et gens de mer sur des navires armés à la plaisance ou au commerce sous pavillon français ou étranger, activité qui entre dans le champ d’application de la convention d’autant qu’il avait le statut de capitaine de navires. Il relève que l’article 4.3 de cette convention fixe un salaire minimum pour 1.607 heures de travail par an qui n’a pas été respecté par l’employeur qui devra lui verser le différentiel pour les périodes travaillées en exécution de chacun des quatre contrats d’un total de 32.334,16 euros outre l’indemnité de congés payés afférente. Il rappelle que la durée légale du travail est de 35 heures et que les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail fixent sa durée maximale à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine, toute heure accomplie au-delà ouvrant droit à une majoration salariale ou un repos équivalent. Il indique que la convention collective prévoit une durée de travail de 8 heures par jour en période d’embarquement sans préjudice des durées maximales du travail et minimum de repos conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il ajoute qu’il incombe au salarié qui soutient avoir effectué des heures supplémentaires de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre. Il soutient que, compte-tenu de son emploi, il a réalisé un nombre très important d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées, bien au-delà des 208 heures par mois ou 48 heures par semaines. Il précise produire des décomptes à l’appui de sa demande de paiement de ces heures supplémentaires d’un total de 15.804,61 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente. Il indique verser aux débats des captures d’écran de discussions échangées sur un réseau social démontrant l’envoi de planning d’activité durant la période au cours de laquelle il a été déclarée en activité partielle. Il fait valoir que, conformément à l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié placé en activité partielle est suspendu si bien qu’il n’est pas tenu de se tenir à la disposition de son employeur ou de se conformer à ses directives. Il soutient que la société Planète Mer Services lui a demandé de travailler en février, mars et avril 2021 tout en le déclarant en activité partielle en conséquence de quoi il a perçu une rémunération réduite, raison pour laquelle il réclame des rappels de salaires pour ces trois mois. Il expose qu’en vertu des article L. 8221-5, 2°, et L. 8223-1 du code du travail, le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et le salarié qui en est l’objet a droit à une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. Il considère que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé à son égard si bien que la société Planète Mer Services devra lui verser une indemnité forfaitaire de 28.886,70 euros. Il ajoute que la violation des durées maximales du travail par son employeur lui a causé un préjudice, soulignant qu’il a pu travailler deux semaines continues sans avoir droit à un repos, dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros. Il explique également avoir découvert que sa période d’activité du 5 novembre 2022 au 30 avril 2023 n’avait pas été prise en compte sur son relevé de carrière, ce qui lui cause un préjudice dans le calcul de ses droits à retraite car il n’a pas cotisé à hauteur de ce qu’il aurait dû, préjudice dont il évalue également la réparation à 10.000 euros. Dans ses dernières écritures communiquées le 27 juin 2025, la société Planète Mer Services conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [Z] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la convention collective nationale des personnels navigants officiers du 19 novembre 2012 est inapplicable. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 2261-2 du code du travail, l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l’activité principale de celle-ci dont le code APE établit une présomption. Elle fait observer que l’article 1.1. de la convention prévoit d’ailleurs qu’elle s’applique aux entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes : transports maritimes et côtiers de passagers, transports maritimes et côtiers de fret, renflouage maritime, dragage, lamanage. Elle relève qu’elle n’est classée dans aucune des nomenclatures visées car elle n’est ni une société de transport ni une société de renflouage, dragage ou lamanage. Elle indique qu’elle a d’abord eu un code NAF « autre mise à disposition de ressources humaines » puis un code correspondant aux activités relevant de la « réparation et maintenance navale » qui renvoie à des conventions collectives dont aucune ne peut être appliquées à son activité de mise à disposition de marins et gens de mer pour des navires armés à la plaisance. Elle souligne que la convention collective revendiquée ne s’applique pas à la plaisance et à la navigation à titre privé ou de loisirs mais au transport maritime. Elle en déduit qu’à défaut, le code du travail s’applique. Elle ajoute que, bien que les fonctions du salarié ne soient pas déterminantes de l’application d’une convention collective, M. [Z] [V] a été embauché comme capitaine et patron sur des navires de plaisance et n’est pas officier de la marine marchande. Elle conclut que les demandes de M. [Z] [V] se fondant exclusivement sur l’application de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, elles devront être rejetées. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il n’existe aucun salaire minimum « maritime » et que s’applique le droit commun de l’article L. 5544-34 du code des transports en vertu duquel le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Elle précise que l’article L. 5553-5 du même code prévoit que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte-tenu des fonctions qu’ils occupent et qui sont fixés par décret. Elle ajoute que le salaire forfaitaire journalier de 75,30 euros au 1er avril 2019 et de 76,97 euros au 1er avril 2022 fixé pour un marin de catégorie 9, catégorie à laquelle appartient M. [Z] [V] lui ont été appliqués. Elle en déduit que son salaire est conforme à la législation, ce qui n’est pas contesté. Elle précise que les contrats stipulaient une organisation du travail sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois, ce qui est conforme au code du travail et a été appliqué car les bulletins de travail émis pour les périodes durant lesquelles M. [Z] [V] aurait effectué des heures supplémentaires mentionnent une durée de travail de 207,99 heures. Elle fait observer que, pour étayer sa demande fondée sur des heures supplémentaires, le demandeur produit des tableaux non datés et non signés avec une colonne « travail ou repos » et une colonne « base ou sortie mer » sans apporter aucun détail sur des heures de travail effectif. Elle rappelle qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la cour d’appel d’[Localité 4] a rappelé, dans un arrêt du 27 avril 2017, que la seule présence du salarié à bord du bateau ne fournit aucune indication sur la durée du travail accompli chaque jour et chaque semaine. Elle en conclut qu’à défaut de preuve d’heures supplémentaires, les demandes de rappels de salaires et d’indemnités subséquentes ne pourront qu’être rejetées. La clôture de la procédure est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’application de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transports et services maritimes. En vertu de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Pour déterminer la convention collective applicable, il doit être recherché quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifié que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée. Le code APE attribué par l'INSEE à une entreprise n'a qu'une valeur indicative pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise. En l'espèce, la convention collective du 19 novembre 2012 des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes prévoit en son article 1.1. « Champ d’application » que : « La présente convention s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France […] dont l’activité principale est l’exploitation de navire ou l’activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après. Sont concernées toutes les entreprises précédemment couvertes par la convention collective nationale officier du 30 septembre 1948, et notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes : - transports maritimes et côtiers de passagers ; - transports maritimes et côtiers de fret ; - renflouage maritime, dragage, lamanage.» La société Planète Mer Services « a pour activité principale le détachement et portage de marins et gens de mer sur des navires armés à la plaisance ou au commerce sous pavillon français ou étranger ainsi que la gestion des stocks et de l’avitaillement desdits bateaux, la gestion et la planification de la maintenance desdits bateaux », avec un code NAF ou APE 33.15Z (réparation et maintenance navale). Selon ses statuts, cette société a « vocation à garantir un service d’excellence à la française dans la gestion responsable et éthique des yachts en conciliant protection sociale de ses équipages, sérénité de ses clients et préservation de son écosystème marin ». Elle a une activité de placement de marins sur des navires de plaisance, ce que confirment tous les contrats d’engagement de M. [Z] [V] mentionnant qu’il est embauché sur des navires déterminés pour y effectuer de la navigation côtière sous les instructions de l’armateur. Cette activité principale de placement de marins sur des « yachts » dédiés à la plaisance ou à la navigation de loisir est distincte d’une activité dédiée au transport maritime et côtier ayant pour objet de transférer des passagers ou du fret par la mer vers une destination déterminée. L’activité réelle de la société Planète Mer Services, qui n’est pas une activité de transport maritime ne pouvant être exercée que par des marins officiers de la marine marchande, n’entre donc pas dans le champ professionnel de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes. Par voie de conséquence, le salaire minimum défini par cette convention n’était pas applicable et la rémunération devait être fixé conformément aux articles L. 5544-34 et L. 5553-5 du code des transports, et il n’est pas discuté que tel a bien été le cas. Par conséquent, M. [Z] [V] sera débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires et de l’indemnité congés payés afférentes sur la base de l’application de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes qui n’était pas applicable aux salariés de la société Planète Mer Services. Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires. Le travail maritime n'échappe pas aux principes directeurs de la durée du travail. Il s'agit d'une durée effective de travail dont volume est fixé, de manière identique au droit commun, à 35 heures hebdomadaires. En revanche, la notion de travail effectif répond à une définition propre fournie par l’article L. 5544-2 du code des transports selon lequel le temps de travail maritime effectif est le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord. Il ne peut y avoir d'astreinte à bord des navires en cours de navigation dans la mesure où à bord, il n'y a que du travail effectif ou du repos. Les astreintes peuvent, en revanche, intervenir en escale, le marin devant rester à bord ou à proximité du navire. Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. La durée maximale hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser, sauf dérogations, 72 heures par période de 7 jours. Il est acquis qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l’espèce, pour étayer sa demande, M. [Z] [V] fournit, pour les périodes correspondants à chacun des contrats d’engagement, des plannings comportant des colonnes « travail ou repos », « Base ou Sortie Mer », « Horaire matin », « Horaire après-midi » et « nombre d’heures » pour démontrer qu’il a accompli un nombre d’heures plus important que celui qui a été rémunéré. Pour autant, outre que certaines mentions indiquant « pas de planning – Mer ? » avec des horaires fixes sont imprécises, M. [Z] [V] a systématiquement renseigné des horaires alors qu’il se trouvait en mer. Or, compte-tenu de la spécificité de l’emploi de marin, tout temps passé en mer n’est pas nécessairement du temps de travail effectif si bien que ce décompte consistant à considérer tout temps embarqué comme du travail ne peut pas être retenu. Il en va de même pour la période d’activité partielle où M. [Z] [V] note comme du repos chaque jour d’inactivité qui figurent sur son bulletin de salaire comme jours chômés, ce qui ne lui permet pas de démontrer qu’il a accompli des heures non rémunérées durant la période de chômage partiel. Il sera observé qu’il fournit des échanges « WhatsApp » pour rapporter la preuve de ses plannings de travail, lesquels sont parcellaires et mentionne qu’il est « off » de nombreux jours, aucun élément ne permettant de retenir comme il le soutient que les jours où il était mentionné de la sorte, il était en réalité d’astreinte et devait demeurer à la disposition de son employeur. Dès lors que M. [Z] [V] ne rapporte la preuve ni qu’il a effectué des heures supplémentaires, ni qu’il a travaillé durant les périodes de chômage partiel, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes de paiement des heures supplémentaires. Compte-tenu de ce qui précède, la société Planète Mer Services n’a pas commis de faute à l’origine des préjudices invoqué par M. [Z] [V] ou constitutive de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ouvrant droit au paiement d’une indemnité forfaitaire. M. [Z] [V] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce comprise la demande de remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés. Sur les frais du procès. Partie perdante au procès, M. [Z] [V] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Planète Mer Services de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [Z] [V] de toutes ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Planète Mer Services de sa demande formée de ce chef ; CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Z] [V] c/ S.A.S. PLANETE MER SERVICES N°26/587 Du 16 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/01225 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPGC Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Raphaël ALLIOT Me Julien PRANDI le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame VALAT Assesseur : Madame VALLI Greffier : Madame KALO. DÉBATS A l'audience publique du 16 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR: M. [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Raphaël ALLIOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: S.A.S. PLANETE MER SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE La société Planète Mer Services a pour activité la mise à disposition, le détachement et le portage de marins et gens de mer sur des navires armés à la plaisance ou au commerce sous pavillon français ou étranger. Elle a embauché M. [Z] [V] en qualité de capitaine sur des navires de plaisance selon quatre contrats d’engagement saisonnier pour les périodes du 21 octobre 2020 au 30 avril 2021, du 4 novembre 2021 au 30 avril 2022, du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 et du 5 novembre 2022 au 30 avril 2023. Faisant valoir que la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transports et services maritimes, définissant notamment un salaire minimum, aurait dû lui être appliqué, M. [Z] [V] a saisi le Directeur départemental des Territoires et de la Mer aux fins de conciliation par requête du 18 octobre 2023 et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 21 novembre 2023. Par acte du 15 mars 2024, M. [Z] [V] a fait assigner la société Planète Mer Services devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de rappels de salaire, l’indemnisation de son préjudice et la remise sous astreinte des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés. Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 mars 2025, M. [Z] [V] sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Planète Mer Services à : lui payer les sommes suivantes : 32.334,16 euros de rappels de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel et des heures supplémentaires contractuellement prévues,3.233,41 euros de congés payés y afférent,15.804,61 euros en paiement des heures supplémentaires accomplies et excédant la durée contractuelle du travail,1.580,46 euros de congés payés y afférent,4.256,04 euros de rappels de salaire pour les heures de travail réalisées durant la période d’activité partielle, outre 425,60 euros au titre des congés payés y afférents,28.886,70 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des durées maximales du travail et des repos hebdomadaires, Lui verser la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices financiers causés par le manquement aux obligations en matière de salaire minimum conventionnel et de cotisations retraite, Lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la transmission complète de tous les éléments et la régularisation auprès des organismes sociaux : un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir,un certificat des travail conforme à la décision à intervenir,une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir. lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas les nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées alors qu’il accomplissait des semaines de travail de 75 heures sans aucun jour de repos. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, laquelle ne peut être déduite du seul code APE de l’entreprise. Il ajoute que par application de l’article L. 8231 du même code prohibant le marchandage, les salariés mis à disposition doivent bénéficier des mêmes avantages que les salariés permanents des entreprises utilisatrices. Il soutient que la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes était applicable. Il indique qu’elle s’applique aux personnels navigants officiers inscrits à l’établissement national des invalides de la marine et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France dont l’activité principale est l’exploitation de navire ou l’activité de service auxiliaire spécifique de transport maritime, notamment classées dans la nomenclature APE sous les codes : transports maritimes et côtiers de passagers, transports maritimes et côtiers de fret, renflouage maritime, dragage, lamanage. Il souligne que la société Planète Mer Services a pour objet la mise à disposition, le détachement et le portage de marins et gens de mer sur des navires armés à la plaisance ou au commerce sous pavillon français ou étranger, activité qui entre dans le champ d’application de la convention d’autant qu’il avait le statut de capitaine de navires. Il relève que l’article 4.3 de cette convention fixe un salaire minimum pour 1.607 heures de travail par an qui n’a pas été respecté par l’employeur qui devra lui verser le différentiel pour les périodes travaillées en exécution de chacun des quatre contrats d’un total de 32.334,16 euros outre l’indemnité de congés payés afférente. Il rappelle que la durée légale du travail est de 35 heures et que les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail fixent sa durée maximale à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine, toute heure accomplie au-delà ouvrant droit à une majoration salariale ou un repos équivalent. Il indique que la convention collective prévoit une durée de travail de 8 heures par jour en période d’embarquement sans préjudice des durées maximales du travail et minimum de repos conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il ajoute qu’il incombe au salarié qui soutient avoir effectué des heures supplémentaires de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre. Il soutient que, compte-tenu de son emploi, il a réalisé un nombre très important d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées, bien au-delà des 208 heures par mois ou 48 heures par semaines. Il précise produire des décomptes à l’appui de sa demande de paiement de ces heures supplémentaires d’un total de 15.804,61 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente. Il indique verser aux débats des captures d’écran de discussions échangées sur un réseau social démontrant l’envoi de planning d’activité durant la période au cours de laquelle il a été déclarée en activité partielle. Il fait valoir que, conformément à l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié placé en activité partielle est suspendu si bien qu’il n’est pas tenu de se tenir à la disposition de son employeur ou de se conformer à ses directives. Il soutient que la société Planète Mer Services lui a demandé de travailler en février, mars et avril 2021 tout en le déclarant en activité partielle en conséquence de quoi il a perçu une rémunération réduite, raison pour laquelle il réclame des rappels de salaires pour ces trois mois. Il expose qu’en vertu des article L. 8221-5, 2°, et L. 8223-1 du code du travail, le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et le salarié qui en est l’objet a droit à une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. Il considère que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé à son égard si bien que la société Planète Mer Services devra lui verser une indemnité forfaitaire de 28.886,70 euros. Il ajoute que la violation des durées maximales du travail par son employeur lui a causé un préjudice, soulignant qu’il a pu travailler deux semaines continues sans avoir droit à un repos, dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros. Il explique également avoir découvert que sa période d’activité du 5 novembre 2022 au 30 avril 2023 n’avait pas été prise en compte sur son relevé de carrière, ce qui lui cause un préjudice dans le calcul de ses droits à retraite car il n’a pas cotisé à hauteur de ce qu’il aurait dû, préjudice dont il évalue également la réparation à 10.000 euros. Dans ses dernières écritures communiquées le 27 juin 2025, la société Planète Mer Services conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [Z] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la convention collective nationale des personnels navigants officiers du 19 novembre 2012 est inapplicable. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 2261-2 du code du travail, l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l’activité principale de celle-ci dont le code APE établit une présomption. Elle fait observer que l’article 1.1. de la convention prévoit d’ailleurs qu’elle s’applique aux entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes : transports maritimes et côtiers de passagers, transports maritimes et côtiers de fret, renflouage maritime, dragage, lamanage. Elle relève qu’elle n’est classée dans aucune des nomenclatures visées car elle n’est ni une société de transport ni une société de renflouage, dragage ou lamanage. Elle indique qu’elle a d’abord eu un code NAF « autre mise à disposition de ressources humaines » puis un code correspondant aux activités relevant de la « réparation et maintenance navale » qui renvoie à des conventions collectives dont aucune ne peut être appliquées à son activité de mise à disposition de marins et gens de mer pour des navires armés à la plaisance. Elle souligne que la convention collective revendiquée ne s’applique pas à la plaisance et à la navigation à titre privé ou de loisirs mais au transport maritime. Elle en déduit qu’à défaut, le code du travail s’applique. Elle ajoute que, bien que les fonctions du salarié ne soient pas déterminantes de l’application d’une convention collective, M. [Z] [V] a été embauché comme capitaine et patron sur des navires de plaisance et n’est pas officier de la marine marchande. Elle conclut que les demandes de M. [Z] [V] se fondant exclusivement sur l’application de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, elles devront être rejetées. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il n’existe aucun salaire minimum « maritime » et que s’applique le droit commun de l’article L. 5544-34 du code des transports en vertu duquel le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Elle précise que l’article L. 5553-5 du même code prévoit que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte-tenu des fonctions qu’ils occupent et qui sont fixés par décret. Elle ajoute que le salaire forfaitaire journalier de 75,30 euros au 1er avril 2019 et de 76,97 euros au 1er avril 2022 fixé pour un marin de catégorie 9, catégorie à laquelle appartient M. [Z] [V] lui ont été appliqués. Elle en déduit que son salaire est conforme à la législation, ce qui n’est pas contesté. Elle précise que les contrats stipulaient une organisation du travail sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois, ce qui est conforme au code du travail et a été appliqué car les bulletins de travail émis pour les périodes durant lesquelles M. [Z] [V] aurait effectué des heures supplémentaires mentionnent une durée de travail de 207,99 heures. Elle fait observer que, pour étayer sa demande fondée sur des heures supplémentaires, le demandeur produit des tableaux non datés et non signés avec une colonne « travail ou repos » et une colonne « base ou sortie mer » sans apporter aucun détail sur des heures de travail effectif. Elle rappelle qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la cour d’appel d’[Localité 4] a rappelé, dans un arrêt du 27 avril 2017, que la seule présence du salarié à bord du bateau ne fournit aucune indication sur la durée du travail accompli chaque jour et chaque semaine. Elle en conclut qu’à défaut de preuve d’heures supplémentaires, les demandes de rappels de salaires et d’indemnités subséquentes ne pourront qu’être rejetées. La clôture de la procédure est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’application de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transports et services maritimes. En vertu de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Pour déterminer la convention collective applicable, il doit être recherché quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifié que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée. Le code APE attribué par l'INSEE à une entreprise n'a qu'une valeur indicative pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise. En l'espèce, la convention collective du 19 novembre 2012 des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes prévoit en son article 1.1. « Champ d’application » que : « La présente convention s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France […] dont l’activité principale est l’exploitation de navire ou l’activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après. Sont concernées toutes les entreprises précédemment couvertes par la convention collective nationale officier du 30 septembre 1948, et notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes : - transports maritimes et côtiers de passagers ; - transports maritimes et côtiers de fret ; - renflouage maritime, dragage, lamanage.» La société Planète Mer Services « a pour activité principale le détachement et portage de marins et gens de mer sur des navires armés à la plaisance ou au commerce sous pavillon français ou étranger ainsi que la gestion des stocks et de l’avitaillement desdits bateaux, la gestion et la planification de la maintenance desdits bateaux », avec un code NAF ou APE 33.15Z (réparation et maintenance navale). Selon ses statuts, cette société a « vocation à garantir un service d’excellence à la française dans la gestion responsable et éthique des yachts en conciliant protection sociale de ses équipages, sérénité de ses clients et préservation de son écosystème marin ». Elle a une activité de placement de marins sur des navires de plaisance, ce que confirment tous les contrats d’engagement de M. [Z] [V] mentionnant qu’il est embauché sur des navires déterminés pour y effectuer de la navigation côtière sous les instructions de l’armateur. Cette activité principale de placement de marins sur des « yachts » dédiés à la plaisance ou à la navigation de loisir est distincte d’une activité dédiée au transport maritime et côtier ayant pour objet de transférer des passagers ou du fret par la mer vers une destination déterminée. L’activité réelle de la société Planète Mer Services, qui n’est pas une activité de transport maritime ne pouvant être exercée que par des marins officiers de la marine marchande, n’entre donc pas dans le champ professionnel de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes. Par voie de conséquence, le salaire minimum défini par cette convention n’était pas applicable et la rémunération devait être fixé conformément aux articles L. 5544-34 et L. 5553-5 du code des transports, et il n’est pas discuté que tel a bien été le cas. Par conséquent, M. [Z] [V] sera débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires et de l’indemnité congés payés afférentes sur la base de l’application de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes qui n’était pas applicable aux salariés de la société Planète Mer Services. Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires. Le travail maritime n'échappe pas aux principes directeurs de la durée du travail. Il s'agit d'une durée effective de travail dont volume est fixé, de manière identique au droit commun, à 35 heures hebdomadaires. En revanche, la notion de travail effectif répond à une définition propre fournie par l’article L. 5544-2 du code des transports selon lequel le temps de travail maritime effectif est le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord. Il ne peut y avoir d'astreinte à bord des navires en cours de navigation dans la mesure où à bord, il n'y a que du travail effectif ou du repos. Les astreintes peuvent, en revanche, intervenir en escale, le marin devant rester à bord ou à proximité du navire. Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. La durée maximale hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser, sauf dérogations, 72 heures par période de 7 jours. Il est acquis qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l’espèce, pour étayer sa demande, M. [Z] [V] fournit, pour les périodes correspondants à chacun des contrats d’engagement, des plannings comportant des colonnes « travail ou repos », « Base ou Sortie Mer », « Horaire matin », « Horaire après-midi » et « nombre d’heures » pour démontrer qu’il a accompli un nombre d’heures plus important que celui qui a été rémunéré. Pour autant, outre que certaines mentions indiquant « pas de planning – Mer ? » avec des horaires fixes sont imprécises, M. [Z] [V] a systématiquement renseigné des horaires alors qu’il se trouvait en mer. Or, compte-tenu de la spécificité de l’emploi de marin, tout temps passé en mer n’est pas nécessairement du temps de travail effectif si bien que ce décompte consistant à considérer tout temps embarqué comme du travail ne peut pas être retenu. Il en va de même pour la période d’activité partielle où M. [Z] [V] note comme du repos chaque jour d’inactivité qui figurent sur son bulletin de salaire comme jours chômés, ce qui ne lui permet pas de démontrer qu’il a accompli des heures non rémunérées durant la période de chômage partiel. Il sera observé qu’il fournit des échanges « WhatsApp » pour rapporter la preuve de ses plannings de travail, lesquels sont parcellaires et mentionne qu’il est « off » de nombreux jours, aucun élément ne permettant de retenir comme il le soutient que les jours où il était mentionné de la sorte, il était en réalité d’astreinte et devait demeurer à la disposition de son employeur. Dès lors que M. [Z] [V] ne rapporte la preuve ni qu’il a effectué des heures supplémentaires, ni qu’il a travaillé durant les périodes de chômage partiel, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes de paiement des heures supplémentaires. Compte-tenu de ce qui précède, la société Planète Mer Services n’a pas commis de faute à l’origine des préjudices invoqué par M. [Z] [V] ou constitutive de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ouvrant droit au paiement d’une indemnité forfaitaire. M. [Z] [V] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce comprise la demande de remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés. Sur les frais du procès. Partie perdante au procès, M. [Z] [V] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Planète Mer Services de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [Z] [V] de toutes ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Planète Mer Services de sa demande formée de ce chef ; CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:42:41.673Z.