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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 25/03747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2025, le navire NABABBO, voilier de 19,71 mètres battant le pavillon monégasque propriété de la SCP KAP société civile particulière de droit monégasque ayant fait l’objet d’un contrat de location pour la journée auprès de M. [W] [U] et du capitaine de bateau M. [P] [M] a été victime d’un abordage dans la rade de Villefranche-sur-Mer par le navire Motor yatch ENCHIRIDION, battant le pavillon britannique et immatriculé au registre de Jersey. 

Par ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse, la société KAP a été autorisée à saisir à titre conservatoire le navire Motor yatch ENCHIRIDION dans le port d’[Etablissement 1] ou tout port relevant de la compétence du juge de l’exécution du tribunal de Grasse jusqu’à concurrence de la somme évaluée provisoirement à 300 000 €.

Par acte remis le 25 novembre 2025 par les autorités étrangères suisses, la SCP KAP a assigné M. [Z] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité, aux fins de :

- Dire et juger la juridiction française compétente pour connaître du présent litige.
- Dire et juger les demandes de la SCP KAP recevables et bien fondées.
- Dire et juger M. [I] [Z] responsable de l'abordage survenu le 5 août 2025 en rade de [Localité 6].
En conséquence, 
- condamner M. [I] [Z] à payer à la SCP KAP :
- La somme de 254.474,43 € TTC à parfaire correspondant aux devis de réparation,
- Une somme de 50.000 € à parfaire au titre de l'immobilisation et de la perte d'exploitation du navire,
- Les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Sommes à parfaire en cours de procédure.
- Ordonner une expertise judiciaire contradictoire aux frais avancés de M. [Z] afin de chiffrer définitivement l'ensemble des dommages et pertes.
- Condamner M. [Z] aux dépens et à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 
- Réserver les autres demandes, fins et conclusions.

Motifs

Sur cette assignation, M. [Z] [I] n’a pas constitué avocat

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties à l’assignation sus-visée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification du jugement

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, M. [Z] [I] cité à personne sur l’assignation adressée à l’OBERGERICHT DES KANTONS ZÜRICH le 2 octobre 2025, n’ayant pas constitué avocat.
Les diligences de l’article 688 du code de procédure civile ont donc été respectées. Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur la compétence

La convention internationale sur l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage du 10 mai 1952 dispose en son article 1 que l’action du chef d’un abordage survenu entre navire de mer ou entre navire de mer et bateau de navigation intérieure pourra être intentée (...) Soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque cet abordage survenu dans les ports et rade ainsi que dans les eaux intérieures.

En l’espèce, l’abordage litigieux ayant eu lieu dans la rade de [Localité 7], les juridictions françaises sont compétentes.

Le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du litige en application de l’article 46 du code de procédure civile, qui dispose qu’en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageables ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi peut être saisie par le demandeur.

Sur l’action en responsabilité

L’abordage du voilier NABBABO par le navire Motor yatch ENCHIRIDION survenu le 6 août 2025 à 21heures 46 dans les eaux de la rade de [Localité 6] est décrit par M. [M] capitaine du voilier NABBABO, M. [K] matelot, et les deux passagers M. [U] et Mme [A]. Il est établi en outre par les photographies de la coque et du mat du navire.

Le capitaine du navire indique avoir aperçu le yacht à babord à 10 mètres en route de collision avec le voilier avec des caps perpendiculaires alors que le navire Motor yatch ENCHIRIDION naviguait à grande vitesse que M. [M] estimait entre 15 et 20 noeuds, sans feux de navigation et aucun éclairage signalant sa présence, la vitesse du voilier étant alors de 4,1 noeuds.

Le capitaine indique avoir mis la barre à tribord toute conformément aux règles de barres et que la collision est survenue quelques secondes plus tard. Il décrit que le yacht n’a entrepris aucun changement de cap ni de vitesse et était dépourvu de signaux sonores ou visuels. Il mentionne ayant laissé le navire amarré au quai de la station essence du port de [Localité 6], et a constaté que les agents des affaires maritimes recueillaient l’identité du capitaine du Motor yatch ENCHIRIDION et les documents du navire et que des photos du yacht et du voilier ont été prises avec une déposition verbale sur les circonstances de l’accident.

M. [K] a décrit l’apparition du yacht à grande vitesse selon lui visiblement en dépassement de la limite réglementaire de cinq nœuds imposée dans la zone, qui se dirigeait droit sur le voilier en lui couant la coupe, sans de navigation visible et que la collision n’a pu être évitée en dépit de manœuvres d’urgence du capitaine du voilier.

En l’espèce, les règles 15 et 18 du règlement international pour prévenir les abordages en mer n’ont pas été respectées par le capitaine du Motor yatch ENCHIRIDION. 


Selon la règle 15 dans le cas de navires dont les routes se croisent, lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci, et si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.

Selon la règle 18, sauf disposition contraire, un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la route d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, d’un navire capacité de manœuvre restreinte, d’un navire à voile.

Le voilier NABABBO , qui n’utilisait pas son moteur au moment des faits était à tribord du navire à moteur ENCHIRIDION qui l’a percuté à bâbord.

Il est donc établi une faute nautique résultant du non-respect de ces règles.

L’abordage entre navire et régie par les dispositions spéciales des articles L5131 – 3 et suivants du code des transports qui instituent un régime de responsabilité pour faute prouvée. En l’espèce, le navire ayant commis un défaut de priorité en violation du règlement international pour prévenir les abordages en mer, la faute nautique est caractérisée par la méconnaissance des règles de navigation.

M. [Z] [I] est responsable de l’abordage en qualité de propriétaire du navire Motor yatch ENCHIRIDIO au vu du certificat d’immatriculation, il est en outre désigné comme capitaine au moment des faits dans la déposition faite par M. [M] capitaine du voilier NABABBO, il est tenu d’indemniser l’intégralité du dommage consécutif.

Sur les dommages

La demanderesse verse les devis de réparation du voilier :

Monaco Marine — Dématage (Devis n° 25080147) :2 160,00 € TTC.
Monaco Marine — Sortie/parking 4 mois (Devis n° 25080141) : 26 104,80 € TTC.
Nastro Azzurro -Alage, sosta, grue & riggers (Devis 102225): 17 326,63 € TTC.
Nastro Azzurro — Peintures pont & antidérapant (Devis 102625) : 30 256,00 € TTC.
Marine Composite — Réparation composite (Devis 102525) : 47 431,00 € TTC.
Maxspar — Mat + gréement + transport (devis 20/08/2025) : 126 880,00 € TTC.
MP Factory - [Localité 8] d'arbre/inverseur & réalignement (Devis 6/25) : 4 316,00 €.

Il sera donc fait droit à sa demande de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 254 474,43 € TTC correspondant aux devis présentés.

Elle sollicite une somme de 50 000 € à parfaire aussi de l’indemnisation et de la perte d’exploitation du navire.

Compte tenu du contrat de location produit pour la journée du 5 août 2025, attestant de la location du voilier pour 8 heures pour un montant de 2045 € TTC, et des divers travaux de réparation à effectuer par différents corps de métiers, sans lesquels le voilier ne peut être proposé à la location de prestige, la demanderesse est bien fondée à être indemnisée à hauteur de 50 000 € .

Sur la demande d’expertise, la société KAP ne justifie pas de l’objet de sa demande, étant indiqué que les dégâts matériels ont fait l’objet de devis devant être réalisé. Elle sera donc rejetée en application de l’article 146 code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [I] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [Z] [I] sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP la somme de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent,

Déclare [I] [Z] intégralement responsable de abordage occasionné sur le voilier NABABBO par son navire Motor yatch ENCHIRIDION le 5 août 2025,

Condamne [Z] [I] à payer à la SCP KAP la somme de 254.474,43 € correspondant aux devis de réparation et la somme de 50.000 € au titre de l'immobilisation et de la perte d'exploitation du navire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Déboute la SCP KAP de sa demande d’expertise, 
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 
Condamne [Z] [I] à payer à la SCP KAP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.C.P. SCP KAP c/ [I] [Z] 

MINUTE N° 26/
Du 16 Juillet 2026 

3ème Chambre civile
N° RG 25/03747 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYSC 
 



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 11 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 

Grosse délivrée à

Me Florent DE FRANCESCHI


expédition délivrée à



le

mentions diverses











DEMANDERESSE: 


S.C.P. KAP Société civile particulière de droit monégasque, immatriculée au registre spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro [Numéro identifiant 1]
C/o [Localité 2] Business Center, [Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




DEFENDEUR:


Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5] SUISSE
N’ayant pas constitué avocat


































EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2025, le navire NABABBO, voilier de 19,71 mètres battant le pavillon monégasque propriété de la SCP KAP société civile particulière de droit monégasque ayant fait l’objet d’un contrat de location pour la journée auprès de M. [W] [U] et du capitaine de bateau M. [P] [M] a été victime d’un abordage dans la rade de Villefranche-sur-Mer par le navire Motor yatch ENCHIRIDION, battant le pavillon britannique et immatriculé au registre de Jersey. 

Par ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse, la société KAP a été autorisée à saisir à titre conservatoire le navire Motor yatch ENCHIRIDION dans le port d’[Etablissement 1] ou tout port relevant de la compétence du juge de l’exécution du tribunal de Grasse jusqu’à concurrence de la somme évaluée provisoirement à 300 000 €.

Par acte remis le 25 novembre 2025 par les autorités étrangères suisses, la SCP KAP a assigné M. [Z] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité, aux fins de :

- Dire et juger la juridiction française compétente pour connaître du présent litige.
- Dire et juger les demandes de la SCP KAP recevables et bien fondées.
- Dire et juger M. [I] [Z] responsable de l'abordage survenu le 5 août 2025 en rade de [Localité 6].
En conséquence, 
- condamner M. [I] [Z] à payer à la SCP KAP :
- La somme de 254.474,43 € TTC à parfaire correspondant aux devis de réparation,
- Une somme de 50.000 € à parfaire au titre de l'immobilisation et de la perte d'exploitation du navire,
- Les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Sommes à parfaire en cours de procédure.
- Ordonner une expertise judiciaire contradictoire aux frais avancés de M. [Z] afin de chiffrer définitivement l'ensemble des dommages et pertes.
- Condamner M. [Z] aux dépens et à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 
- Réserver les autres demandes, fins et conclusions.

Sur cette assignation, M. [Z] [I] n’a pas constitué avocat

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties à l’assignation sus-visée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification du jugement

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, M. [Z] [I] cité à personne sur l’assignation adressée à l’OBERGERICHT DES KANTONS ZÜRICH le 2 octobre 2025, n’ayant pas constitué avocat.
Les diligences de l’article 688 du code de procédure civile ont donc été respectées. Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur la compétence

La convention internationale sur l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage du 10 mai 1952 dispose en son article 1 que l’action du chef d’un abordage survenu entre navire de mer ou entre navire de mer et bateau de navigation intérieure pourra être intentée (...) Soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque cet abordage survenu dans les ports et rade ainsi que dans les eaux intérieures.

En l’espèce, l’abordage litigieux ayant eu lieu dans la rade de [Localité 7], les juridictions françaises sont compétentes.

Le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du litige en application de l’article 46 du code de procédure civile, qui dispose qu’en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageables ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi peut être saisie par le demandeur.

Sur l’action en responsabilité

L’abordage du voilier NABBABO par le navire Motor yatch ENCHIRIDION survenu le 6 août 2025 à 21heures 46 dans les eaux de la rade de [Localité 6] est décrit par M. [M] capitaine du voilier NABBABO, M. [K] matelot, et les deux passagers M. [U] et Mme [A]. Il est établi en outre par les photographies de la coque et du mat du navire.

Le capitaine du navire indique avoir aperçu le yacht à babord à 10 mètres en route de collision avec le voilier avec des caps perpendiculaires alors que le navire Motor yatch ENCHIRIDION naviguait à grande vitesse que M. [M] estimait entre 15 et 20 noeuds, sans feux de navigation et aucun éclairage signalant sa présence, la vitesse du voilier étant alors de 4,1 noeuds.

Le capitaine indique avoir mis la barre à tribord toute conformément aux règles de barres et que la collision est survenue quelques secondes plus tard. Il décrit que le yacht n’a entrepris aucun changement de cap ni de vitesse et était dépourvu de signaux sonores ou visuels. Il mentionne ayant laissé le navire amarré au quai de la station essence du port de [Localité 6], et a constaté que les agents des affaires maritimes recueillaient l’identité du capitaine du Motor yatch ENCHIRIDION et les documents du navire et que des photos du yacht et du voilier ont été prises avec une déposition verbale sur les circonstances de l’accident.

M. [K] a décrit l’apparition du yacht à grande vitesse selon lui visiblement en dépassement de la limite réglementaire de cinq nœuds imposée dans la zone, qui se dirigeait droit sur le voilier en lui couant la coupe, sans de navigation visible et que la collision n’a pu être évitée en dépit de manœuvres d’urgence du capitaine du voilier.

En l’espèce, les règles 15 et 18 du règlement international pour prévenir les abordages en mer n’ont pas été respectées par le capitaine du Motor yatch ENCHIRIDION. 


Selon la règle 15 dans le cas de navires dont les routes se croisent, lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci, et si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.

Selon la règle 18, sauf disposition contraire, un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la route d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, d’un navire capacité de manœuvre restreinte, d’un navire à voile.

Le voilier NABABBO , qui n’utilisait pas son moteur au moment des faits était à tribord du navire à moteur ENCHIRIDION qui l’a percuté à bâbord.

Il est donc établi une faute nautique résultant du non-respect de ces règles.

L’abordage entre navire et régie par les dispositions spéciales des articles L5131 – 3 et suivants du code des transports qui instituent un régime de responsabilité pour faute prouvée. En l’espèce, le navire ayant commis un défaut de priorité en violation du règlement international pour prévenir les abordages en mer, la faute nautique est caractérisée par la méconnaissance des règles de navigation.

M. [Z] [I] est responsable de l’abordage en qualité de propriétaire du navire Motor yatch ENCHIRIDIO au vu du certificat d’immatriculation, il est en outre désigné comme capitaine au moment des faits dans la déposition faite par M. [M] capitaine du voilier NABABBO, il est tenu d’indemniser l’intégralité du dommage consécutif.

Sur les dommages

La demanderesse verse les devis de réparation du voilier :

Monaco Marine — Dématage (Devis n° 25080147) :2 160,00 € TTC.
Monaco Marine — Sortie/parking 4 mois (Devis n° 25080141) : 26 104,80 € TTC.
Nastro Azzurro -Alage, sosta, grue & riggers (Devis 102225): 17 326,63 € TTC.
Nastro Azzurro — Peintures pont & antidérapant (Devis 102625) : 30 256,00 € TTC.
Marine Composite — Réparation composite (Devis 102525) : 47 431,00 € TTC.
Maxspar — Mat + gréement + transport (devis 20/08/2025) : 126 880,00 € TTC.
MP Factory - [Localité 8] d'arbre/inverseur & réalignement (Devis 6/25) : 4 316,00 €.

Il sera donc fait droit à sa demande de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 254 474,43 € TTC correspondant aux devis présentés.

Elle sollicite une somme de 50 000 € à parfaire aussi de l’indemnisation et de la perte d’exploitation du navire.

Compte tenu du contrat de location produit pour la journée du 5 août 2025, attestant de la location du voilier pour 8 heures pour un montant de 2045 € TTC, et des divers travaux de réparation à effectuer par différents corps de métiers, sans lesquels le voilier ne peut être proposé à la location de prestige, la demanderesse est bien fondée à être indemnisée à hauteur de 50 000 € .

Sur la demande d’expertise, la société KAP ne justifie pas de l’objet de sa demande, étant indiqué que les dégâts matériels ont fait l’objet de devis devant être réalisé. Elle sera donc rejetée en application de l’article 146 code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [I] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [Z] [I] sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP la somme de 2.000 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent,

Déclare [I] [Z] intégralement responsable de abordage occasionné sur le voilier NABABBO par son navire Motor yatch ENCHIRIDION le 5 août 2025,

Condamne [Z] [I] à payer à la SCP KAP la somme de 254.474,43 € correspondant aux devis de réparation et la somme de 50.000 € au titre de l'immobilisation et de la perte d'exploitation du navire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Déboute la SCP KAP de sa demande d’expertise, 
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 
Condamne [Z] [I] à payer à la SCP KAP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:43:04.046Z.