Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 21 juillet 2026, n° 26/00669
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
Exposé du litige M. [J] [T] [D] a été percuté par un véhicule le 24 mars 2024 et transporté à l’hôpital où il a subi, le 26 mars 2024, une intervention chirurgicale et est demeuré hospitalisé jusqu’au 7 mai 2024. Il a déposé plainte contre X le 24 mars 2024 par procuration, déclarant avoir été renversé par une voiture alors qu’il traversait la voie sur un passage piéton et que le feu piéton était vert. L’affaire a été classée sans suite faute d’identification de l’auteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2025, M. [T] [D] a formé une demande d’expertise médicale et de versement d’une provision au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui par courriel du 7 août 2025 a rejeté sa demande. Par actes de commissaire de justice en date des 4 février et 5 mars 2026, M. [T] [D] a fait assigner le FGAO et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner le FGAO à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - mettre les dépens à la charge du fonds de garantie ; - le dispenser de consignation au regard de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie. A l’audience, M. [T] [D], représenté par son conseil, a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et soutenu oralement, par ailleurs, les demandes formées dans l’assignation. Le FGAO, représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au juge des référés de : - juger irrecevable l’assignation délivrée à son encontre ; - constater l’intervention volontaire du Fonds de Garantie ; - débouter M. [T] [D] de ses demandes ; - écarter l’exécution provisoire de droit. La CPAM a fait parvenir un courrier informant sur le montant de ses débours. Elle n’a pas constitué avocat. La présenté décision sera réputée contradictoire.
Motifs
Motifs 1. Sur la recevabilité de l’assignation et l’intervention volontaire Le FGAO fait valoir en premier lieu qu’en application de l’article R.421-14 du code des assurances il ne peut être cité en justice par la victime, en sorte que l’assignation délivrée à son encontre est irrecevable. M. [T] [D] s’y oppose. Aux termes de l’article R.421-14 du code des assurances, « les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l’article R.421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l’article L. 421-1. » Le FGAO ne précise pas en l’espèce en quoi le cas présent n’entre pas dans ceux prévus aux deux premiers alinéas de cet article et en quoi dès lors toute citation du FGAO par la victime serait exclue en application du 3ème alinéa susvisé. En effet, il n’est pas allégué ou établi que l’auteur serait connu, et il existe manifestement et au regard des correspondances produites un désaccord sur l’existence des conditions d’ouverture du droit à indemnité. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à l’irrecevabilité soulevée, étant observé en tout état de cause que le FGAO entend intervenir volontairement, ce dont il lui sera donné acte. 2. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Si le FGAO fait valoir qu’il n’est pas rapporté de preuve d’implication d’un véhicule dans l’accident, il sera toutefois relevé, après analyse des pièces versées aux débats par le demandeur, que : - le procès-verbal d’intervention des fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 1] du 24 mars 2024 à 11 heures 20 fait état d’une réquisition pour un accident corporel de la circulation impliquant un piéton renversé [Adresse 4] à [Localité 1] et précise qu’à leur arrivée à 11h35 sur les lieux ils ont constaté la présence des pompiers avec la victime, qui leur a expliqué avoir été percutée par un véhicule arrivant de la [Adresse 5] et avoir chuté au sol, souffrant de douleurs au niveau de la hanche ; - M. [T] [D] a immédiatement déposé plainte en relatant ces mêmes faits ; - le certificat initial descriptif du médecin de l’hôpital [Etablissement 1] fait état d’une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec à la radiographie une fracture pertochantérienne gauche communicative déplacée et fermée ayant nécessité une hospitalisation ; - les caméras de circulation du site étaient hors service et la scène ne comportait aucun témoin ce qui est indépendant de M. [T] [D] ; - les nombreuses pièces médicales versées aux débats mentionnent M. [T] [D] comme ayant subi un accident de la circulation et les séquelles de ce dernier comme y faisant suite, le compte rendu opératoire du 26 mars 2024 notamment évoquant un « AVP piéton contre VL » avec un « traumatisme de la hanche gauche » et le compte-rendu d’hospitalisation du 27 mars mentionnant un « patient de 65 ans victime d’un AVP piéton contre VL entraînant un traumatisme de la hanche gauche ». La probabilité des faits dénoncés, à savoir l’implication d’un véhicule dans l’accident et l’existence de blessures compatibles avec l’accident qu’il décrit, est ainsi suffisamment établie au stade d’une demande fondée sur l’article 145 susvisé, qui ne suppose pas de démonstration anticipée du bien-fondé des demandes susceptibles d’être portées ultérieurement devant une juridicition et que la mesure a précisément pour objet de contribuer à établir. Il est consécutivement justifié d’un motif légitime de voir ordonner une expertise en vue d’un litige futur éventuel, dont il n’est pas démontré dans ces conditions qu’il soit manifestement voué à l’échec. La consignation, mise à la charge du demandeur, sera avancée par l’Etat eu égard à l’aide juridictionnelle dont il bénéficie. 3. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Aux termes de l’article 421-1 du code des assurances, « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. » En l’espèce et au regard de ce qui précède, les contestations opposées par le FGAO relatives à l’absence de preuve d’un accident impliquant un véhicule non identifié ne revêtent pas un caractère suffisamment sérieux pour exclure les pouvoirs du juge des référés. Il ressort par ailleurs des nombreuses pièces médicales produites que M. [T] [D] a présenté : - dans les suites immédiates de l’accident invoqué, un traumatisme de la hanche gauche avec douleur et impotence fonctionnelle totale ; une fracture per trochantérienne gauche, a fait l’objet d’une réduction osthéosynthèse par clou gamma court de cette fracture ; - 7 mois et demi après l’accident d’une boiterie à la marche ; - 11 mois après l’accident la persistance de douleurs chroniques invalidantes avec une boiterie et une inégalité de longueur des membres inférieurs de 1.5 cm. Par ailleurs la décision concernant le dossier MPDH déposé, en date du 12 décembre 2025, accorde à M. [T] [D] la carte mobilité inclusion mention priorité, et évoque un handicap qui rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 80%. La demande provisionnelle apparaît ainsi justifiée mais doit néanmoins être réduite à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3 000 €. Par conséquent, le FGAO sera condamné à payer à M. [T] [D] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur les préjudices résultant de l’accident. 4. Sur les demandes accessoires Les dépens seront à la charge du demandeur à la mesure d’expertise, étant rappelé au surplus que le FGAO, dont l’obligation est subsidiaire, ne peut être condamné aux dépens. Par ces motifs Déclarons recevables l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Donnons acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention volontaire ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Dispositif
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [P] [C], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 6] Tél: [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [T] [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision, Disons que cette consignation et les frais d'expertise seront avancés par l'Etat pour le compte de M. [T] [D], comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [T] [D] la somme provisionnelle de 3 000 euros ; Condamnons M. [T] [D] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 21 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026 N° RG 26/00669 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RKE N° de minute : [J] [T] [D] c/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE, FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES (FGAO) DEMANDEUR Monsieur [J] [T] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120 DEFENDERESSES Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparante FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES (FGAO) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : Exposé du litige M. [J] [T] [D] a été percuté par un véhicule le 24 mars 2024 et transporté à l’hôpital où il a subi, le 26 mars 2024, une intervention chirurgicale et est demeuré hospitalisé jusqu’au 7 mai 2024. Il a déposé plainte contre X le 24 mars 2024 par procuration, déclarant avoir été renversé par une voiture alors qu’il traversait la voie sur un passage piéton et que le feu piéton était vert. L’affaire a été classée sans suite faute d’identification de l’auteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2025, M. [T] [D] a formé une demande d’expertise médicale et de versement d’une provision au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui par courriel du 7 août 2025 a rejeté sa demande. Par actes de commissaire de justice en date des 4 février et 5 mars 2026, M. [T] [D] a fait assigner le FGAO et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner le FGAO à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - mettre les dépens à la charge du fonds de garantie ; - le dispenser de consignation au regard de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie. A l’audience, M. [T] [D], représenté par son conseil, a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et soutenu oralement, par ailleurs, les demandes formées dans l’assignation. Le FGAO, représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au juge des référés de : - juger irrecevable l’assignation délivrée à son encontre ; - constater l’intervention volontaire du Fonds de Garantie ; - débouter M. [T] [D] de ses demandes ; - écarter l’exécution provisoire de droit. La CPAM a fait parvenir un courrier informant sur le montant de ses débours. Elle n’a pas constitué avocat. La présenté décision sera réputée contradictoire. Motifs 1. Sur la recevabilité de l’assignation et l’intervention volontaire Le FGAO fait valoir en premier lieu qu’en application de l’article R.421-14 du code des assurances il ne peut être cité en justice par la victime, en sorte que l’assignation délivrée à son encontre est irrecevable. M. [T] [D] s’y oppose. Aux termes de l’article R.421-14 du code des assurances, « les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l’article R.421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l’article L. 421-1. » Le FGAO ne précise pas en l’espèce en quoi le cas présent n’entre pas dans ceux prévus aux deux premiers alinéas de cet article et en quoi dès lors toute citation du FGAO par la victime serait exclue en application du 3ème alinéa susvisé. En effet, il n’est pas allégué ou établi que l’auteur serait connu, et il existe manifestement et au regard des correspondances produites un désaccord sur l’existence des conditions d’ouverture du droit à indemnité. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à l’irrecevabilité soulevée, étant observé en tout état de cause que le FGAO entend intervenir volontairement, ce dont il lui sera donné acte. 2. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Si le FGAO fait valoir qu’il n’est pas rapporté de preuve d’implication d’un véhicule dans l’accident, il sera toutefois relevé, après analyse des pièces versées aux débats par le demandeur, que : - le procès-verbal d’intervention des fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 1] du 24 mars 2024 à 11 heures 20 fait état d’une réquisition pour un accident corporel de la circulation impliquant un piéton renversé [Adresse 4] à [Localité 1] et précise qu’à leur arrivée à 11h35 sur les lieux ils ont constaté la présence des pompiers avec la victime, qui leur a expliqué avoir été percutée par un véhicule arrivant de la [Adresse 5] et avoir chuté au sol, souffrant de douleurs au niveau de la hanche ; - M. [T] [D] a immédiatement déposé plainte en relatant ces mêmes faits ; - le certificat initial descriptif du médecin de l’hôpital [Etablissement 1] fait état d’une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec à la radiographie une fracture pertochantérienne gauche communicative déplacée et fermée ayant nécessité une hospitalisation ; - les caméras de circulation du site étaient hors service et la scène ne comportait aucun témoin ce qui est indépendant de M. [T] [D] ; - les nombreuses pièces médicales versées aux débats mentionnent M. [T] [D] comme ayant subi un accident de la circulation et les séquelles de ce dernier comme y faisant suite, le compte rendu opératoire du 26 mars 2024 notamment évoquant un « AVP piéton contre VL » avec un « traumatisme de la hanche gauche » et le compte-rendu d’hospitalisation du 27 mars mentionnant un « patient de 65 ans victime d’un AVP piéton contre VL entraînant un traumatisme de la hanche gauche ». La probabilité des faits dénoncés, à savoir l’implication d’un véhicule dans l’accident et l’existence de blessures compatibles avec l’accident qu’il décrit, est ainsi suffisamment établie au stade d’une demande fondée sur l’article 145 susvisé, qui ne suppose pas de démonstration anticipée du bien-fondé des demandes susceptibles d’être portées ultérieurement devant une juridicition et que la mesure a précisément pour objet de contribuer à établir. Il est consécutivement justifié d’un motif légitime de voir ordonner une expertise en vue d’un litige futur éventuel, dont il n’est pas démontré dans ces conditions qu’il soit manifestement voué à l’échec. La consignation, mise à la charge du demandeur, sera avancée par l’Etat eu égard à l’aide juridictionnelle dont il bénéficie. 3. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Aux termes de l’article 421-1 du code des assurances, « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. » En l’espèce et au regard de ce qui précède, les contestations opposées par le FGAO relatives à l’absence de preuve d’un accident impliquant un véhicule non identifié ne revêtent pas un caractère suffisamment sérieux pour exclure les pouvoirs du juge des référés. Il ressort par ailleurs des nombreuses pièces médicales produites que M. [T] [D] a présenté : - dans les suites immédiates de l’accident invoqué, un traumatisme de la hanche gauche avec douleur et impotence fonctionnelle totale ; une fracture per trochantérienne gauche, a fait l’objet d’une réduction osthéosynthèse par clou gamma court de cette fracture ; - 7 mois et demi après l’accident d’une boiterie à la marche ; - 11 mois après l’accident la persistance de douleurs chroniques invalidantes avec une boiterie et une inégalité de longueur des membres inférieurs de 1.5 cm. Par ailleurs la décision concernant le dossier MPDH déposé, en date du 12 décembre 2025, accorde à M. [T] [D] la carte mobilité inclusion mention priorité, et évoque un handicap qui rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 80%. La demande provisionnelle apparaît ainsi justifiée mais doit néanmoins être réduite à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3 000 €. Par conséquent, le FGAO sera condamné à payer à M. [T] [D] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur les préjudices résultant de l’accident. 4. Sur les demandes accessoires Les dépens seront à la charge du demandeur à la mesure d’expertise, étant rappelé au surplus que le FGAO, dont l’obligation est subsidiaire, ne peut être condamné aux dépens. Par ces motifs Déclarons recevables l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Donnons acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention volontaire ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [P] [C], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 6] Tél: [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [T] [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision, Disons que cette consignation et les frais d'expertise seront avancés par l'Etat pour le compte de M. [T] [D], comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [T] [D] la somme provisionnelle de 3 000 euros ; Condamnons M. [T] [D] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 21 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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