Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00111
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 juillet 2024, la SAS [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) une déclaration d’accident de trajet concernant son salarié, M. [Z] [L] (l’assuré), survenu le 12 juillet 2024 dans les circonstances suivantes : “trajet travail-domicile”, “accident de voiture”, “voiture, les airbags se sont déclenchés”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial datée du 13 juillet 2024 faisant état des constatations médicales suivantes : “Le scanner du 12/07 retrouve une contusion parenchymateuse lingulaires avec multiples fractures de côtes non déplacées bilatérales. Il existe une infiltration péricaecale avec lame d’épanchement intrapéritonéal en regard”. Le 9 septembre 2024, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier reçu le 14 octobre 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par décision du 20 mars 2025 notifiée par courrier du 2 avril 2025, la commission de recours amiable rejeté le recours de l’employeur. Par courrier recommandé envoyé le 6 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Par jugement en date du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et désigné la SELAS [2], prise en la personne de Me [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné afin de faire appeler à la cause le liquidateur judiciaire. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 avril 2026. A cette date, l’employeur n’est ni présent ni représenté. Par courrier en date du 2 mars 2026, Me [U] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident en cause. La caisse demande qu’un jugement sur le fond soit rendu et s’en rapporte oralement à ses conclusions du 8 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien-fondée en ses écritures ; - juger que l’accident du 12 juillet 2024 est survenu sur l’itinéraire protégé au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ; - juger que le trajet est en lien avec le travail ; - juger que les lésions constatées sont imputables à l’accident ; - juger que la présomption d’imputabilité de l’accident au trajet du 12 juillet 2024 entre le lieu de travail et le domicile de l’assuré s’applique ; - juger que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité ; - déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 12 juillet 2024 de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouter l’employeur de ses demandes. La caisse soutient que la matérialité de l’accident de trajet dont a été victime le salarié le 12 juillet 2024 est établie et que la présomption d’imputabilité de cet accident au travail de l’assuré est applicable. La caisse explique que l’accident en cause est survenu sur le trajet domicile-travail de l’intéressé, puisque ce dernier se trouvait sur l’itinéraire habituel et normal entre ces deux lieux, correspondant à l’intinéraire protégé au sens des dispositions applicables en la matière. La caisse précise que le trajet est bien en lien direct avec le travail de l’assuré dans la mesure où celui-ci revenait du CSE. La caisse précise que les lésions constatées le jour même de l’accident sont directement imputables à l’accident. La caisse précise que l’employeur n’apporte aux présents débats aucun élément à même de renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’il n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive de l’accident de trajet. La caisse considère que l’employeur ne démontre pas en quoi l’usage de produits stupéfiants reconnu par le salarié lui-même serait à l’origine exclusive de l’accident qu’il a subi.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale dispose : “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.” La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident de la circulation dont a été victime le salarié le 12 juillet 2024 sur le trajet entre son travail et son domicile. Ladite déclaration indique : “TRAJET TRAVAIL-DOMICILE”, “ACCIDENT DE VOITURE”, “VOITURE, LES AIRBAGS SE SONT DECLENCHES”. Il n’est pas contesté par l’employeur que l’accident de la circulation dont a été victime son salarié s’est effectivement produit alors que ce dernier rentrait à son domicile depuis son travail, ce qui est par ailleurs corroboré au regard des éléments présents au dossier. De plus, il ressort de ces mêmes éléments que l’itinéraire alors emprunté par le salarié pour rentrer à son domicile constituait bien l’itinéraire normal et habituel depuis son lieu de travail. Aussi, il ressort de la déclaration d’accident de travail que l’accident s’est produit à la fin de la journée de travail de l’assuré, ce qui est également corroboré par les autres éléments du dossier et non contesté par l’employeur à l’occasion des débats. Par ailleurs, la lecture des pièces du dossier révèle que le salarié a été pris en charge au CHU d’[Localité 5] dans les suites de cet accident et la caisse produit le certificat médical initial établi le 13 juillet 2024, soit dès le lendemain de l’accident, lequel fait état des lésions suivantes : “Le scanner du 12/07 retrouve une contusion parenchymateuse lingulaires avec multiples fractures de côtes non déplacées bilatérales. Il existe une infiltration péricaecale avec lame d’épanchement intrapéritonéal”. Ces lésions, constatées dans les suites d’examens réalisés le jour même de l’accident, sont totalement compatibles avec les circonstances de l’accident telles que préalablement décrites. En l’état de l’ensemble de ces éléments dont il ressort que l’accident de la circulation subi par le salarié le 12 juillet 2024 a eu lieu sur le trajet habituel emprunté par ce dernier entre son travail et son domicile, il y a lieu de considérer qu’un tel accident, qualifié d’accident de trajet au sens des dispositions légales susvisées, bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail. Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de l’accident, l’employeur a fait état, dès sa lettre de réserves du 25 juillet 2024, de ce que son salarié était, au moment de l’accident, sous l’emprise de produits stupéfiants. Il a joint à son courrier de réserves un mail de ce dernier l’informant que dans les suites de son accident de trajet, il avait fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire pour des faits d’usage de stupéfiants. Toutefois, la seule circonstance tenant à l’usage de produits stupéfiants par le salarié ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ne constituant pas en soi une cause totalement étrangère au travail et n’étant pas démontré que le salarié se serait, au moment de l’accident, soustrait à l’autorité de l’employeur. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine de l’accident de trajet dont a été victime M. [Z] [L] le 12 juillet 2024. En conséquence, l’employeur sera débouté de son recours et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du 9 septembre 2024 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet dont a été victime M. [Z] [L] le 12 juillet 2024 lui sera déclarée opposable. La SAS [1], représentée par Me [U] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS [1] de son recours ; DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 9 septembre 2024 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet dont a été victime son salarié, M. [Z] [L], le 12 juillet 2024 ; CONDAMNE la SAS [1], représentée par Me [U] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 29 Juin 2026 N° RG 25/00111 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2Q2 N° MINUTE 26/00327 AFFAIRE : SAS [1], Maître [U] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC SAS [1] CC [U] [D] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS : SAS [1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée Maître [U] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026. JUGEMENT du 29 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 16 juillet 2024, la SAS [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) une déclaration d’accident de trajet concernant son salarié, M. [Z] [L] (l’assuré), survenu le 12 juillet 2024 dans les circonstances suivantes : “trajet travail-domicile”, “accident de voiture”, “voiture, les airbags se sont déclenchés”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial datée du 13 juillet 2024 faisant état des constatations médicales suivantes : “Le scanner du 12/07 retrouve une contusion parenchymateuse lingulaires avec multiples fractures de côtes non déplacées bilatérales. Il existe une infiltration péricaecale avec lame d’épanchement intrapéritonéal en regard”. Le 9 septembre 2024, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier reçu le 14 octobre 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par décision du 20 mars 2025 notifiée par courrier du 2 avril 2025, la commission de recours amiable rejeté le recours de l’employeur. Par courrier recommandé envoyé le 6 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Par jugement en date du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et désigné la SELAS [2], prise en la personne de Me [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné afin de faire appeler à la cause le liquidateur judiciaire. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 avril 2026. A cette date, l’employeur n’est ni présent ni représenté. Par courrier en date du 2 mars 2026, Me [U] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident en cause. La caisse demande qu’un jugement sur le fond soit rendu et s’en rapporte oralement à ses conclusions du 8 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien-fondée en ses écritures ; - juger que l’accident du 12 juillet 2024 est survenu sur l’itinéraire protégé au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ; - juger que le trajet est en lien avec le travail ; - juger que les lésions constatées sont imputables à l’accident ; - juger que la présomption d’imputabilité de l’accident au trajet du 12 juillet 2024 entre le lieu de travail et le domicile de l’assuré s’applique ; - juger que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité ; - déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 12 juillet 2024 de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouter l’employeur de ses demandes. La caisse soutient que la matérialité de l’accident de trajet dont a été victime le salarié le 12 juillet 2024 est établie et que la présomption d’imputabilité de cet accident au travail de l’assuré est applicable. La caisse explique que l’accident en cause est survenu sur le trajet domicile-travail de l’intéressé, puisque ce dernier se trouvait sur l’itinéraire habituel et normal entre ces deux lieux, correspondant à l’intinéraire protégé au sens des dispositions applicables en la matière. La caisse précise que le trajet est bien en lien direct avec le travail de l’assuré dans la mesure où celui-ci revenait du CSE. La caisse précise que les lésions constatées le jour même de l’accident sont directement imputables à l’accident. La caisse précise que l’employeur n’apporte aux présents débats aucun élément à même de renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’il n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive de l’accident de trajet. La caisse considère que l’employeur ne démontre pas en quoi l’usage de produits stupéfiants reconnu par le salarié lui-même serait à l’origine exclusive de l’accident qu’il a subi. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale dispose : “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.” La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident de la circulation dont a été victime le salarié le 12 juillet 2024 sur le trajet entre son travail et son domicile. Ladite déclaration indique : “TRAJET TRAVAIL-DOMICILE”, “ACCIDENT DE VOITURE”, “VOITURE, LES AIRBAGS SE SONT DECLENCHES”. Il n’est pas contesté par l’employeur que l’accident de la circulation dont a été victime son salarié s’est effectivement produit alors que ce dernier rentrait à son domicile depuis son travail, ce qui est par ailleurs corroboré au regard des éléments présents au dossier. De plus, il ressort de ces mêmes éléments que l’itinéraire alors emprunté par le salarié pour rentrer à son domicile constituait bien l’itinéraire normal et habituel depuis son lieu de travail. Aussi, il ressort de la déclaration d’accident de travail que l’accident s’est produit à la fin de la journée de travail de l’assuré, ce qui est également corroboré par les autres éléments du dossier et non contesté par l’employeur à l’occasion des débats. Par ailleurs, la lecture des pièces du dossier révèle que le salarié a été pris en charge au CHU d’[Localité 5] dans les suites de cet accident et la caisse produit le certificat médical initial établi le 13 juillet 2024, soit dès le lendemain de l’accident, lequel fait état des lésions suivantes : “Le scanner du 12/07 retrouve une contusion parenchymateuse lingulaires avec multiples fractures de côtes non déplacées bilatérales. Il existe une infiltration péricaecale avec lame d’épanchement intrapéritonéal”. Ces lésions, constatées dans les suites d’examens réalisés le jour même de l’accident, sont totalement compatibles avec les circonstances de l’accident telles que préalablement décrites. En l’état de l’ensemble de ces éléments dont il ressort que l’accident de la circulation subi par le salarié le 12 juillet 2024 a eu lieu sur le trajet habituel emprunté par ce dernier entre son travail et son domicile, il y a lieu de considérer qu’un tel accident, qualifié d’accident de trajet au sens des dispositions légales susvisées, bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail. Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de l’accident, l’employeur a fait état, dès sa lettre de réserves du 25 juillet 2024, de ce que son salarié était, au moment de l’accident, sous l’emprise de produits stupéfiants. Il a joint à son courrier de réserves un mail de ce dernier l’informant que dans les suites de son accident de trajet, il avait fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire pour des faits d’usage de stupéfiants. Toutefois, la seule circonstance tenant à l’usage de produits stupéfiants par le salarié ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ne constituant pas en soi une cause totalement étrangère au travail et n’étant pas démontré que le salarié se serait, au moment de l’accident, soustrait à l’autorité de l’employeur. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine de l’accident de trajet dont a été victime M. [Z] [L] le 12 juillet 2024. En conséquence, l’employeur sera débouté de son recours et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du 9 septembre 2024 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet dont a été victime M. [Z] [L] le 12 juillet 2024 lui sera déclarée opposable. La SAS [1], représentée par Me [U] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS [1] de son recours ; DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 9 septembre 2024 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet dont a été victime son salarié, M. [Z] [L], le 12 juillet 2024 ; CONDAMNE la SAS [1], représentée par Me [U] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:11:57.365Z.