Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 17 juillet 2026, n° 26/00203
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 18 juillet 2023, Monsieur [R] [E] a acquis une maison d'habitation sise à [Adresse 3]. Suivant acte authentique du 3 juin 2025, Monsieur [R] [E] a vendu à Monsieur [U] [S] la moitié de ce bien. Le dossier technique du bien immobilier composé des états, constats et diagnostics a été réalisé préalablement à la vente par la SAS DIAGS-EXPERTS le 9 février 2023. Faisant valoir qu’ils ont découvert la présence d’amiante après l’acquisition du bien, Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] ont fait citer, par exploit du 2 avril 2026, la SAS DIAGS-EXPERTS devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’être autorisés à procéder aux travaux nécessaires visant le désamiantage ainsi que tous travaux connexes visant à rendre le bien sûr et habitable aux frais exclusifs de la SASU DIAGS-EXPERTS, condamner cette dernière à leur verser la somme provisionnelle de 40000€ aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant le désamiantage du bien, à titre subsidiaire, ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux frais de la défenderesse, condamner la SAS DIAGS-EXPERTS, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] poursuivent le bénéfice de leur exploit et concluent au rejet des demandes adverses. La SAS DIAGS-EXPERTS sollicite de débouter les requérants de leur demande de provision, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs. Elle sollicite que les parties supportent la charge de leurs propres dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 et prorogée au 17 juillet 2026 en raison de contraintes de service imprévues.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Selon l’article L 271-4 du code de la construction alors applicable, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend notamment, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L1334-13 du code de la santé publique. Selon l’article R 1334-29-7 de ce même code, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article précité est constitué, dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement, du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Les articles R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique précisent qu’on entend par repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A et B accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. En l’espèce, le dossier technique établi par la SAS DIAGS-EXPERTS préalablement à la vente mentionne que « dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ». Ce document précise également que « certains locaux, partie de locaux ou composants n’ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante ». Les locaux visés sont les suivants : Au niveau de la toiture : « couverture, conduits, revêtements d’étanchéité etc … »Au niveau du plafond rampant : charpente ; Des matériaux situés derrière les plafonds lambrissés ; Les conduits de ventilation, de fumée ou de fluides situés en plafonds, murs ou sous gaines. Les demandeurs communiquent un rapport d’expertise amiable établi le 28 octobre 2025 par [M] [K] membre de la structure « ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT » qui conclut que « la toiture du R+1 » du bien immobilier en cause « comporte des plaques amiantées visibles depuis plusieurs points accessibles du bien, pourtant non signalées dans le diagnostic fourni par la société SUD DIAGNOSTICS lors de la vente ». Selon l’expert amiable, le diagnostiqueur disposait des moyens visuels pour constater la présence d’amiante sans accéder à la toiture et sans procéder à des sondages ou ouvrages destructifs. Il convient de rappeler qu’un rapport d'expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve. Toutefois, s'il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CEDH, fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte s'il est étayé par d'autres éléments de preuve. Si la défenderesse ne conteste pas la présence d’amiante, il existe toutefois un débat entre les parties sur les investigations conduites par le diagnostiqueur et la connaissance qu’il aurait dû avoir ou non de la présence d’amiante. Ce débat, qui implique de trancher des questions techniques sur la teneur des investigations conduites par le diagnostiqueur et sur la possibilité pour ce dernier de constater la présence d’amiante dans le cadre des obligations à sa charge précédemment rappelées et ce, alors même que le bien immobilier a manifestement fait l’objet de travaux après son acquisition par les demandeurs, ne saurait être tranché à la seule lumière du rapport d’expertise amiable tel que cela a été rappelé. Référé N° RG 26/00203 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT2C - Page - Ce débat relève d’une appréciation par les juges du fond et excède les attributions du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par les demandeurs afin de leur permettre d’effectuer les travaux de désamiantage sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. L’urgence invoquée par les parties ne saurait justifier la prise en charge des travaux par le diagnostiqueur sur le fondement d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite dès lors que l’obligation à sa charge n’apparaît pas de manière évidente. Il n’y a donc pas davantage lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Enfin, il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs à effectuer des travaux sur le bien qui leur appartient. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Au vu des pièces produites précitées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise amiable, Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à leur demande d’expertise et il sera renvoyé au présent dispositif pour l’exposé de la mission. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SAS DIAGS-EXPERTS par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] à procéder aux travaux nécessaires visant le désamiantage ainsi que tous travaux connexes visant à rendre le bien sûr et habitable aux frais exclusifs de la SASU DIAGS-EXPERTS ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder: [X] [B] [Adresse 4] [Localité 1] expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et exécutées; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 3] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités allégués dans les dernières conclusions de Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Indiquer si le bien immobilier contient de l’amiante et le cas échéant décrire précisément les parties du bien concernés ; en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; Dire si la présence d’amiante pouvait être décelée par le diagnostiqueur dans le cadre des obligations à sa charge au titre des articles L 271-4 du code de la construction, L1334-13, R 1334-29-7, R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique ; préciser notamment si la présence d’amiante pouvait être décelée par une inspection visuelle, par des prélèvements, des investigations non destructives ou par des investigations destructives ou supposant un démontage; le cas échéant préciser les prélèvements et investigations qui auraient permis de révéler la présence d’amiante ; Donner tous éléments de fait permettant de vérifier si la SAS DIAGS-EXPERT aRecherché la présence des matériaux et produits de la liste A et B mentionnés à l’article R 1334-29-7 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs ;Identifié et localisé les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante;Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant de déterminer si les diligences accomplies par la SAS DIAGS-EXPERT ont été sérieuses, vigilantes, conformes aux normes professionnelles, aux règles de l’art et aux obligations à sa charge ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à la présence d’amiante et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait y être remédié;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération; FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 17 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] supporteront provisoirement les dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
Référé N° RG 26/00203 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT2C - Page - Expéditions à : service des expertises Copie numérique de la minute à : -Me Alain DE ANGELIS -Me Nawel BELMANAA Délivrées le : 17/07/2026 ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00203 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT2C AFFAIRE : [R] [E], [L] [S] / S.A.S.U. DIAGS-EXPERTS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDEURS M. [R] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE M. [L] [S] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S.U. DIAGS-EXPERTS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 3 JUILLET 2026 Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 17 juillet 2026, compte tenu de nécessités de service imprévue, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 18 juillet 2023, Monsieur [R] [E] a acquis une maison d'habitation sise à [Adresse 3]. Suivant acte authentique du 3 juin 2025, Monsieur [R] [E] a vendu à Monsieur [U] [S] la moitié de ce bien. Le dossier technique du bien immobilier composé des états, constats et diagnostics a été réalisé préalablement à la vente par la SAS DIAGS-EXPERTS le 9 février 2023. Faisant valoir qu’ils ont découvert la présence d’amiante après l’acquisition du bien, Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] ont fait citer, par exploit du 2 avril 2026, la SAS DIAGS-EXPERTS devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’être autorisés à procéder aux travaux nécessaires visant le désamiantage ainsi que tous travaux connexes visant à rendre le bien sûr et habitable aux frais exclusifs de la SASU DIAGS-EXPERTS, condamner cette dernière à leur verser la somme provisionnelle de 40000€ aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant le désamiantage du bien, à titre subsidiaire, ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux frais de la défenderesse, condamner la SAS DIAGS-EXPERTS, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] poursuivent le bénéfice de leur exploit et concluent au rejet des demandes adverses. La SAS DIAGS-EXPERTS sollicite de débouter les requérants de leur demande de provision, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs. Elle sollicite que les parties supportent la charge de leurs propres dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 et prorogée au 17 juillet 2026 en raison de contraintes de service imprévues. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Selon l’article L 271-4 du code de la construction alors applicable, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend notamment, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L1334-13 du code de la santé publique. Selon l’article R 1334-29-7 de ce même code, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article précité est constitué, dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement, du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Les articles R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique précisent qu’on entend par repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A et B accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. En l’espèce, le dossier technique établi par la SAS DIAGS-EXPERTS préalablement à la vente mentionne que « dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ». Ce document précise également que « certains locaux, partie de locaux ou composants n’ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante ». Les locaux visés sont les suivants : Au niveau de la toiture : « couverture, conduits, revêtements d’étanchéité etc … »Au niveau du plafond rampant : charpente ; Des matériaux situés derrière les plafonds lambrissés ; Les conduits de ventilation, de fumée ou de fluides situés en plafonds, murs ou sous gaines. Les demandeurs communiquent un rapport d’expertise amiable établi le 28 octobre 2025 par [M] [K] membre de la structure « ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT » qui conclut que « la toiture du R+1 » du bien immobilier en cause « comporte des plaques amiantées visibles depuis plusieurs points accessibles du bien, pourtant non signalées dans le diagnostic fourni par la société SUD DIAGNOSTICS lors de la vente ». Selon l’expert amiable, le diagnostiqueur disposait des moyens visuels pour constater la présence d’amiante sans accéder à la toiture et sans procéder à des sondages ou ouvrages destructifs. Il convient de rappeler qu’un rapport d'expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve. Toutefois, s'il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CEDH, fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte s'il est étayé par d'autres éléments de preuve. Si la défenderesse ne conteste pas la présence d’amiante, il existe toutefois un débat entre les parties sur les investigations conduites par le diagnostiqueur et la connaissance qu’il aurait dû avoir ou non de la présence d’amiante. Ce débat, qui implique de trancher des questions techniques sur la teneur des investigations conduites par le diagnostiqueur et sur la possibilité pour ce dernier de constater la présence d’amiante dans le cadre des obligations à sa charge précédemment rappelées et ce, alors même que le bien immobilier a manifestement fait l’objet de travaux après son acquisition par les demandeurs, ne saurait être tranché à la seule lumière du rapport d’expertise amiable tel que cela a été rappelé. Référé N° RG 26/00203 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT2C - Page - Ce débat relève d’une appréciation par les juges du fond et excède les attributions du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par les demandeurs afin de leur permettre d’effectuer les travaux de désamiantage sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. L’urgence invoquée par les parties ne saurait justifier la prise en charge des travaux par le diagnostiqueur sur le fondement d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite dès lors que l’obligation à sa charge n’apparaît pas de manière évidente. Il n’y a donc pas davantage lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Enfin, il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs à effectuer des travaux sur le bien qui leur appartient. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Au vu des pièces produites précitées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise amiable, Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à leur demande d’expertise et il sera renvoyé au présent dispositif pour l’exposé de la mission. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SAS DIAGS-EXPERTS par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] à procéder aux travaux nécessaires visant le désamiantage ainsi que tous travaux connexes visant à rendre le bien sûr et habitable aux frais exclusifs de la SASU DIAGS-EXPERTS ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] ; ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder: [X] [B] [Adresse 4] [Localité 1] expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et exécutées; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 3] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités allégués dans les dernières conclusions de Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Indiquer si le bien immobilier contient de l’amiante et le cas échéant décrire précisément les parties du bien concernés ; en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; Dire si la présence d’amiante pouvait être décelée par le diagnostiqueur dans le cadre des obligations à sa charge au titre des articles L 271-4 du code de la construction, L1334-13, R 1334-29-7, R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique ; préciser notamment si la présence d’amiante pouvait être décelée par une inspection visuelle, par des prélèvements, des investigations non destructives ou par des investigations destructives ou supposant un démontage; le cas échéant préciser les prélèvements et investigations qui auraient permis de révéler la présence d’amiante ; Donner tous éléments de fait permettant de vérifier si la SAS DIAGS-EXPERT aRecherché la présence des matériaux et produits de la liste A et B mentionnés à l’article R 1334-29-7 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs ;Identifié et localisé les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante;Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant de déterminer si les diligences accomplies par la SAS DIAGS-EXPERT ont été sérieuses, vigilantes, conformes aux normes professionnelles, aux règles de l’art et aux obligations à sa charge ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à la présence d’amiante et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait y être remédié;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération; FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 17 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S] supporteront provisoirement les dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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en commun : code de la construction et de l'habitation L271-4, code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-20
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01124
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-4, code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-20
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01739
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-4, code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-20
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:19:44.604Z.