Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 17 juillet 2026, n° 23/01429
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 12 novembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 16 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET [H] LA PROCÉDURE La SARL ELEVAGE [T] était propriétaire du cheval [U] [T]. Cet équidé était confié aux écuries FONTENELLES en novembre 2020 dans le cadre d’un contrat de pension valorisation. Le 12 janvier 2021, le cheval percutait avec sa tête un angle au niveau d’une porte lors d’une séance de travail en longe sous la main de Monsieur [W]. Le cheval décédait presque immédiatement des suites de sa blessure. Le 20 janvier 2021, la société AREAS Assureur de la SARL ELEVAGE [T] a adressé une réclamation chiffée à hauteur de 50 000 euros à la SA GENERALI IARD assureur de responsabilité civile du GFA [X] [W]. Par assignation en date du 24 mai 2022 la SARL ELEVAGE [T] A assigné en référé les écruies [X] [W] pour solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2022, le tribunal Judiciaire de TARASCON a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2023. Par assignation des 28 aout 2023 et 01 septembre 2023 la SARL ELEVAGE [T] a assigné l’entreprise [O] [X] [W] et l’assurance EQUI GENERALI devant la présente juridiction aux fins de voir : Déclarer la SARL ELEVAGE [T] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusionsEn conséquence, Condamner les écuries [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] les sommes suivantes35 333,33 euros HT en indemnisation de son préjudice financier2000 euros en indemnisation de son préjudice moral5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaireDire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à EQUI GENERALIOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 septembre 2025 la SARL ELEVAGE [T] demande au tribunal de : Déclarer la SARL ELEVAGE [T] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusionsEn conséquence, Condamner les écuries [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] les sommes suivantes35 333,33 euros HT en indemnisation de son préjudice financier2000 euros en indemnisation de son préjudice moral5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaireDire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à SAS [L] et la SA GENERALI IARDOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 demande au tribunal de : prendre acte de l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARDLa juger recevable et bien fondéeOrdonner la ise hors de cause de la SAS HELMETTA titre principalJuger que le sinistre est survenu durant une phase de travail soit dans le cadre d’un contrat d’entrepriseJuger que le [Localité 5] [O] [X] [W] n’a commis aucune faute ni aucune manquement dans le cadre de l’exécution du contratEn conséquence Débouter la SARL ELEVAGE [T] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de GFA [O] [X] [W] et de la SAS GENERALI #SPORTSCondamner la SARL ELEVAGE [T] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux dépensA titre subsidiaireJuger que les sommes à revenir à la SARL ELEVAGE [T] au titre de l’indemnisation des préjudices ne sauraient excéder35 333,33 euros HT au titre du préjudice financierDébouter la SARL ELEVAGE [T] de toute demande plus ample ou contraire Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23/10/24, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16/12/2025.
Motifs
MOTIFS [H] LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur l’intervention volontaire Les articles 328 et suivants du code de procédure civile définissent l’intervention volontaire L’article 330 du code de procédure civile dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » Il ressort des éléments communiqués que le défenseur principal, le GFA [X] [W] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SAS EQUI#GENERALI. Le 21 mai 2021 la SAS EQUI#GENERALI est devenue la SAS GENERALI#SPORTS. Cette dernière a transmis l’intégralité de son portefeuille à la SAS [L] le 30 novembre 2023. La SAS [L] est une filiale de la SA GENERALI IARD. En conséquence, il y a lieu de considérer que la SA GENERALI IARD est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure. Par ailleurs, la SAS [L] apparait comme ayant une existante en propre et distincte de la SA GENERALI IARD. La SAS [L] assume l’intégralité des contrats qui lui ont été transmis. Ainsi, la mise hors de cause de la SAS [L] sur le fondement de cette intervention volontaire de la SA GENERALI IARD n’est pas fondée en droit ou en fait. * Sur la responsabilité pour faute du GFA [O] [X] [W] Il est constant pour l’ensemble des parties que le contrat conclu pour la prise en charge du cheval [U] [T] par le GFA [O] [X] [W] est un contrat mixte pension/travail. Il est également constant pour les parties que le sinistre visant le cheval [U] [H] GREE est intervenu pendant une phase de travail soumise alors au contrat d’entreprise tel que prévu aux artiels 1780 et suivant du code civil. L’article 1789 du code civil dispose que : « Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.» En application de ce texte, la responsabilité ne peut être engagée que du fait d’une faute. Il convient ainsi de rechercher la caractérisation d’une faute. Il existait un conflit entre les parties sur la personne en charge du cheval [U] [H] GREE au moment du sinistre. Les défendeurs avaient soutenu que Monsieur [W] longeait le cheval tandis que les demandeurs soutenaient qu’il s’agissait d’une stagiaire Madame [D]. En l’état des dernières conclusions et sans revenir sur les multiples échanges précédant et l’évolution des positions il est désormais acquis que Madame [D] était en charge du cheval [U] [T] au moment du sinistre et que c’était bien cette dernière qui longeait le cheval. Il est également constant pour les parties que le cheval [U] [T] présentait un fort caractère et pouvait même être considéré comme difficile fait de réactions violentes et imprévisibles. Les demandeurs soutiennent que compte tenu de ce comportement Monsieur [W] n’aurait pas du confier ce cheval difficile à une stagiaire qu’ils qualifient d’inexpérimenté compte tenu du fait qu’elle était en formation en terminal BAC PRO à la MFR de [Localité 6]. Ils ajoutent que Madame [D] s’était ouverte auprès de Monsieur [W] sur ses craintes concernant les jeunes chevaux à sa charge. Elle indiquait n’avoir qu’un galop 5 et que cheval était réputé pour être très difficile à manier. Ils affirment en outre que la porte du manège où le cheval était longé ne répondait pas aux recommandations de l’institut français du cheval et de l’équitation. Ils affirment ainsi que la porte ne mesure qu’1m28 en deçà des recommandations et quelle ne bénéficie pas de la solidité d’un mode de fermeture adapté. Les défendeurs affirment quant à eux que Madame [D] était une cavalère expérimentée. Elle était titulaire d’un certificat GALOP 5 depuis 3 ans au moment du sinistre. Il ressort des éléments communiqués que le fait de longer un cheval fait partie des acquis nécessaires pour le certificat GALOP 5. En outre, il est courant qu’un cheval aura tendance à « coller » la porte et qu’il convient d’anticiper cette défense. Ils affirment en outre que Monsieur [W] est très attaché à la sécurité de son personnel et des chevaux. Enfin, ils affirment que la tache était basique et adaptée au niveau de compétence et que le cheval ne présentait pas un caractère difficile. Par ailleurs, il affirment que Monsieur [W] a fait le choix de ce manège plutôt que le rond d’[Localité 7] à raison compte tenu notamment du comportement difficile du cheval tel que relevé par l’expert et du fait des potentielles réactions violentes et imprévisibles de ce dernier. Enfin, ils reprennent les éléments de l’expertise judiciaire pour indiquer que l’encadrement de la porte et ses éléments constitutifs sont étrangers au sinistre et par ailleurs en conformité. Il convient de noter que dans les mêmes écritures les défendeurs soulignent d’une part le caractère non difficile du cheval « la longe d’un cheval était une tache basique et adaptée à son niveau de compétence, étant précisé qu’au surplus, le cheval, ne présentait pas un caractère difficile… » p6 des conclusions, et d’autre part le caractère difficile du cheval « il convient de rappeler que le cheval est décrit par tous comme étant doté d’un fort caractère. Cela signifie qu’l peut à tout moment avoir des réactions violentes et imprévisibles (…) l’expert a d’ailleurs relevé que le manège était adapté pour un cheval difficile tel que le cheval [U] [T] » p7 des mêmes conclusions. Il convient de noter que le rapport d’expertise du 13 mars 2023 rappelle que le cheval avait été castré du fait de son caractère difficile et que ce dernier avait conservé ce caractère « difficile, voire dangereux » Il apparait alors que le caractère du cheval ne fait pas réellement débat et que ce dernier était considéré par les deux parties comme difficile et qu’il pouvait avoir à ce titre des réactions violentes et imprévisibles. Dans un premier temps est de constater que compte tenu des éléments contenu dans le rapport d’expertise, il n’est pas rapporté de faute ayant conduit à la réalisation du sinistre dans le choix de la structure pour longer ce cheval ni dans la conception de cette dernière. Dans un deuxième temps, il convient de noter que la personne en charge du cheval était une stagiaire en terminal BAC PRO. Cette dernière était titulaire d’un Galop 5. A ce titre, il apparait que le fait de longer un cheval est un prérequis pour obtenir ce certificat. En conséquence, Madame [D] apparait avoir les compétences nécessaires pour pratiquer l’exercice de la longe avec un cheval. Toutefois, cette compétence, bien que certifiée, apparait devoir être relativisée en fonction de l’animal confié. En effet, un savoir faire technique et pratique ne permet pas de garantir une compétence absolue et de pouvoir faire face à l’ensemble des animaux et des caractères envisageables. Retenir comme compétence absolue le seul niveau d’accréditation revient à nier la particularité de l’aléa du travail avec des animaux vivants et la notion même d’expérience. En outre, il n’est pas contesté que Madame [D] était à l’époque encore en formation et qui plus est en stage auprès des défendeurs. Plus encore, Madame [D] affirme avoir fait part de ses craintes pour gérer les jeunes chevaux confiés à Monsieur [W] et qu’elle ne disposait pas de l’expérience pour les travailler. Bien que Madame [D] ait pu présenter les qualités requises pour assurer l’exercice demandé par Monsieur [W] dans le cadre de son stage, il apparait cependant que compte tenu de ses alertes sur son niveau de compétence, de son degré d’expérience, et de sa formation en cours, Madame [D] ne disposait pas d’un niveau suffisant pour gérer seule et sans surveillance et contrôle un cheval dont le caractère difficile et imprévisible était reconnu. En conséquence, en confiant un cheval difficile à une stagiaire ne disposant pas d’une expérience suffisante et s’estimant par ailleurs en difficulté pour gérer un tel cheval, et ce sans accompagnement et sans contrôle Monsieur [W] a commis une faute. Cette faute apparait comme étant directement liée au sinistre et à la mort du cheval. * Sur les préjudices Les parties s’accordent sur un préjudice financier de 35 333,33 euros HT se décomposant pour 35 000 euros pour la valeur d cheval et 333,33 euros por les frais d’équarissage. Ce préjudice apparait en lien direct avec le sinitre. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 35 333,33 euros au titre du préjudice financier. En outre, les demandeurs font état d’un préjudice moral de 2000 euros du fait de la perte d’un jeune animal. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. * Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 35 333,33 euros de préjudice financier pour la perte du cheval [U] [T] CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 2000 euros de préjudice moral pour la perte du cheval [U] [T] CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile DECLARE la présente décision opposable à a SAS [L] et la SA GENERALI IARD DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 23/01429 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DGRB TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] TARASCON JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SARL ELEVAGE [T], prise en la personne de son représentant légal en demeurant et domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSES S.A. GENERALI IARDLa SA GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3] INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN Le GFA [O] [X] [W], inscrit sous le n° de SIRET 752 335 703 0019 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Copie numérique de la minute délivrée le : 17/07/2026 à Me Sophie BAYARD Me Laurence DE SANTI Maître [M] [F] [Q] La SAS GENERALI#SPORTS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 751 099 078, au capital de 5.207.224 € représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 7] ; Devenue LA SAS [L], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°390 069 201, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Alicia BARLOY Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI PROCEDURE Clôture prononcée : 12 novembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 16 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET [H] LA PROCÉDURE La SARL ELEVAGE [T] était propriétaire du cheval [U] [T]. Cet équidé était confié aux écuries FONTENELLES en novembre 2020 dans le cadre d’un contrat de pension valorisation. Le 12 janvier 2021, le cheval percutait avec sa tête un angle au niveau d’une porte lors d’une séance de travail en longe sous la main de Monsieur [W]. Le cheval décédait presque immédiatement des suites de sa blessure. Le 20 janvier 2021, la société AREAS Assureur de la SARL ELEVAGE [T] a adressé une réclamation chiffée à hauteur de 50 000 euros à la SA GENERALI IARD assureur de responsabilité civile du GFA [X] [W]. Par assignation en date du 24 mai 2022 la SARL ELEVAGE [T] A assigné en référé les écruies [X] [W] pour solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2022, le tribunal Judiciaire de TARASCON a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2023. Par assignation des 28 aout 2023 et 01 septembre 2023 la SARL ELEVAGE [T] a assigné l’entreprise [O] [X] [W] et l’assurance EQUI GENERALI devant la présente juridiction aux fins de voir : Déclarer la SARL ELEVAGE [T] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusionsEn conséquence, Condamner les écuries [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] les sommes suivantes35 333,33 euros HT en indemnisation de son préjudice financier2000 euros en indemnisation de son préjudice moral5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaireDire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à EQUI GENERALIOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 septembre 2025 la SARL ELEVAGE [T] demande au tribunal de : Déclarer la SARL ELEVAGE [T] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusionsEn conséquence, Condamner les écuries [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] les sommes suivantes35 333,33 euros HT en indemnisation de son préjudice financier2000 euros en indemnisation de son préjudice moral5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaireDire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à SAS [L] et la SA GENERALI IARDOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 demande au tribunal de : prendre acte de l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARDLa juger recevable et bien fondéeOrdonner la ise hors de cause de la SAS HELMETTA titre principalJuger que le sinistre est survenu durant une phase de travail soit dans le cadre d’un contrat d’entrepriseJuger que le [Localité 5] [O] [X] [W] n’a commis aucune faute ni aucune manquement dans le cadre de l’exécution du contratEn conséquence Débouter la SARL ELEVAGE [T] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de GFA [O] [X] [W] et de la SAS GENERALI #SPORTSCondamner la SARL ELEVAGE [T] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux dépensA titre subsidiaireJuger que les sommes à revenir à la SARL ELEVAGE [T] au titre de l’indemnisation des préjudices ne sauraient excéder35 333,33 euros HT au titre du préjudice financierDébouter la SARL ELEVAGE [T] de toute demande plus ample ou contraire Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23/10/24, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16/12/2025. MOTIFS [H] LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur l’intervention volontaire Les articles 328 et suivants du code de procédure civile définissent l’intervention volontaire L’article 330 du code de procédure civile dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » Il ressort des éléments communiqués que le défenseur principal, le GFA [X] [W] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SAS EQUI#GENERALI. Le 21 mai 2021 la SAS EQUI#GENERALI est devenue la SAS GENERALI#SPORTS. Cette dernière a transmis l’intégralité de son portefeuille à la SAS [L] le 30 novembre 2023. La SAS [L] est une filiale de la SA GENERALI IARD. En conséquence, il y a lieu de considérer que la SA GENERALI IARD est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure. Par ailleurs, la SAS [L] apparait comme ayant une existante en propre et distincte de la SA GENERALI IARD. La SAS [L] assume l’intégralité des contrats qui lui ont été transmis. Ainsi, la mise hors de cause de la SAS [L] sur le fondement de cette intervention volontaire de la SA GENERALI IARD n’est pas fondée en droit ou en fait. * Sur la responsabilité pour faute du GFA [O] [X] [W] Il est constant pour l’ensemble des parties que le contrat conclu pour la prise en charge du cheval [U] [T] par le GFA [O] [X] [W] est un contrat mixte pension/travail. Il est également constant pour les parties que le sinistre visant le cheval [U] [H] GREE est intervenu pendant une phase de travail soumise alors au contrat d’entreprise tel que prévu aux artiels 1780 et suivant du code civil. L’article 1789 du code civil dispose que : « Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.» En application de ce texte, la responsabilité ne peut être engagée que du fait d’une faute. Il convient ainsi de rechercher la caractérisation d’une faute. Il existait un conflit entre les parties sur la personne en charge du cheval [U] [H] GREE au moment du sinistre. Les défendeurs avaient soutenu que Monsieur [W] longeait le cheval tandis que les demandeurs soutenaient qu’il s’agissait d’une stagiaire Madame [D]. En l’état des dernières conclusions et sans revenir sur les multiples échanges précédant et l’évolution des positions il est désormais acquis que Madame [D] était en charge du cheval [U] [T] au moment du sinistre et que c’était bien cette dernière qui longeait le cheval. Il est également constant pour les parties que le cheval [U] [T] présentait un fort caractère et pouvait même être considéré comme difficile fait de réactions violentes et imprévisibles. Les demandeurs soutiennent que compte tenu de ce comportement Monsieur [W] n’aurait pas du confier ce cheval difficile à une stagiaire qu’ils qualifient d’inexpérimenté compte tenu du fait qu’elle était en formation en terminal BAC PRO à la MFR de [Localité 6]. Ils ajoutent que Madame [D] s’était ouverte auprès de Monsieur [W] sur ses craintes concernant les jeunes chevaux à sa charge. Elle indiquait n’avoir qu’un galop 5 et que cheval était réputé pour être très difficile à manier. Ils affirment en outre que la porte du manège où le cheval était longé ne répondait pas aux recommandations de l’institut français du cheval et de l’équitation. Ils affirment ainsi que la porte ne mesure qu’1m28 en deçà des recommandations et quelle ne bénéficie pas de la solidité d’un mode de fermeture adapté. Les défendeurs affirment quant à eux que Madame [D] était une cavalère expérimentée. Elle était titulaire d’un certificat GALOP 5 depuis 3 ans au moment du sinistre. Il ressort des éléments communiqués que le fait de longer un cheval fait partie des acquis nécessaires pour le certificat GALOP 5. En outre, il est courant qu’un cheval aura tendance à « coller » la porte et qu’il convient d’anticiper cette défense. Ils affirment en outre que Monsieur [W] est très attaché à la sécurité de son personnel et des chevaux. Enfin, ils affirment que la tache était basique et adaptée au niveau de compétence et que le cheval ne présentait pas un caractère difficile. Par ailleurs, il affirment que Monsieur [W] a fait le choix de ce manège plutôt que le rond d’[Localité 7] à raison compte tenu notamment du comportement difficile du cheval tel que relevé par l’expert et du fait des potentielles réactions violentes et imprévisibles de ce dernier. Enfin, ils reprennent les éléments de l’expertise judiciaire pour indiquer que l’encadrement de la porte et ses éléments constitutifs sont étrangers au sinistre et par ailleurs en conformité. Il convient de noter que dans les mêmes écritures les défendeurs soulignent d’une part le caractère non difficile du cheval « la longe d’un cheval était une tache basique et adaptée à son niveau de compétence, étant précisé qu’au surplus, le cheval, ne présentait pas un caractère difficile… » p6 des conclusions, et d’autre part le caractère difficile du cheval « il convient de rappeler que le cheval est décrit par tous comme étant doté d’un fort caractère. Cela signifie qu’l peut à tout moment avoir des réactions violentes et imprévisibles (…) l’expert a d’ailleurs relevé que le manège était adapté pour un cheval difficile tel que le cheval [U] [T] » p7 des mêmes conclusions. Il convient de noter que le rapport d’expertise du 13 mars 2023 rappelle que le cheval avait été castré du fait de son caractère difficile et que ce dernier avait conservé ce caractère « difficile, voire dangereux » Il apparait alors que le caractère du cheval ne fait pas réellement débat et que ce dernier était considéré par les deux parties comme difficile et qu’il pouvait avoir à ce titre des réactions violentes et imprévisibles. Dans un premier temps est de constater que compte tenu des éléments contenu dans le rapport d’expertise, il n’est pas rapporté de faute ayant conduit à la réalisation du sinistre dans le choix de la structure pour longer ce cheval ni dans la conception de cette dernière. Dans un deuxième temps, il convient de noter que la personne en charge du cheval était une stagiaire en terminal BAC PRO. Cette dernière était titulaire d’un Galop 5. A ce titre, il apparait que le fait de longer un cheval est un prérequis pour obtenir ce certificat. En conséquence, Madame [D] apparait avoir les compétences nécessaires pour pratiquer l’exercice de la longe avec un cheval. Toutefois, cette compétence, bien que certifiée, apparait devoir être relativisée en fonction de l’animal confié. En effet, un savoir faire technique et pratique ne permet pas de garantir une compétence absolue et de pouvoir faire face à l’ensemble des animaux et des caractères envisageables. Retenir comme compétence absolue le seul niveau d’accréditation revient à nier la particularité de l’aléa du travail avec des animaux vivants et la notion même d’expérience. En outre, il n’est pas contesté que Madame [D] était à l’époque encore en formation et qui plus est en stage auprès des défendeurs. Plus encore, Madame [D] affirme avoir fait part de ses craintes pour gérer les jeunes chevaux confiés à Monsieur [W] et qu’elle ne disposait pas de l’expérience pour les travailler. Bien que Madame [D] ait pu présenter les qualités requises pour assurer l’exercice demandé par Monsieur [W] dans le cadre de son stage, il apparait cependant que compte tenu de ses alertes sur son niveau de compétence, de son degré d’expérience, et de sa formation en cours, Madame [D] ne disposait pas d’un niveau suffisant pour gérer seule et sans surveillance et contrôle un cheval dont le caractère difficile et imprévisible était reconnu. En conséquence, en confiant un cheval difficile à une stagiaire ne disposant pas d’une expérience suffisante et s’estimant par ailleurs en difficulté pour gérer un tel cheval, et ce sans accompagnement et sans contrôle Monsieur [W] a commis une faute. Cette faute apparait comme étant directement liée au sinistre et à la mort du cheval. * Sur les préjudices Les parties s’accordent sur un préjudice financier de 35 333,33 euros HT se décomposant pour 35 000 euros pour la valeur d cheval et 333,33 euros por les frais d’équarissage. Ce préjudice apparait en lien direct avec le sinitre. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 35 333,33 euros au titre du préjudice financier. En outre, les demandeurs font état d’un préjudice moral de 2000 euros du fait de la perte d’un jeune animal. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. * Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Le GFA [O] [X] [W] sera condamné à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 35 333,33 euros de préjudice financier pour la perte du cheval [U] [T] CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 2000 euros de préjudice moral pour la perte du cheval [U] [T] CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE le GFA [O] [X] [W] à payer à la SARL ELEVAGE [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile DECLARE la présente décision opposable à a SAS [L] et la SA GENERALI IARD DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1789, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 octobre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/00841
en commun : code civil 1789
- 4 juin 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/06367
en commun : code civil 1789
- 24 octobre 2019 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 16/02280
en commun : code civil 1789
- 28 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/20180
en commun : code civil 1789
- 29 janvier 2019 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/02170
en commun : code civil 1789
- 24 mai 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 17/02429
en commun : code civil 1789
- 13 mars 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/01902
en commun : code civil 1789
- 15 janvier 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/08195
en commun : code civil 1789
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:21:23.329Z.