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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 16 juillet 2026, n° 25/04081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 546380197

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de Caen du 8 octobre 2024, la société ONEY BANK a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [C] [X] le 29 août 2025 et fait dresser un procès-verbal de saisie-vente le 30 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ont fait assigner la société ONEY BANK devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité du procès-verbal de saisie vente du 30 septembre 2025 et sa mainlevée outre des dommages et intérêts et des délais de paiement.

A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Aux termes de celles-ci, Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal, 
- Annuler le procès-verbal de saisie vente du 30 septembre 2025 en ce qu'il a porté sur :
Un vélo rockrider,Une basse électriqueUn ordinateur portable LENOVOUne guitare sèche.A titre subsidiaire,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 30 septembre 2025 par la société ONEY BANK à l’encontre de Madame [C] [I] épouse [X],
En tout état de cause,
- Débouter la société ONEY BANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Condamner la société ONEY BANK à payer à Madame [C] [I] épouse [X] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la saisie-vente abusive pratiquée le 30 septembre 2025,
- Ordonner la compensation des créances réciproques,
- Ordonner que les frais liés à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2025, à la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025, à la dénonciation de la saisie-attribution en date du 4 septembre et à la saisie-vente pratiquée le 30 septembre 2025 soient mis à la charge de la société ONEY BANK en raison de leur caractère inutile,
- Accorder à Madame [C] [I] épouse [X] des délais de grâce en lui permettant de s'acquitter des sommes restant dues par échéance de 100 euros par mois pendant 23 mois et une ultime échéance du solde de la dette,
- Condamner la société ONEY BANK à payer à Maître [L] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamner la société ONEY BANK aux entiers dépens de l'instance.

La société ONEY BANK sollicite de : 
A titre principal : 
- Déclarer Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] irrecevables en leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] mal fondés en leurs prétentions ;
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : 
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations de la saisie-vente

En vertu des dispositions de l’article R. 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé ».

L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
(…) 4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».

La société ONEY BANK invoque l’irrecevabilité des contestations de Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] en ce que la saisie a été signifiée le 30 septembre 2025 et que l’assignation a été introduite le 7 novembre 2025. Qualifiant le délai prévu par l’article R. 221-53 de délai forclusion, elle estime qu’il est insusceptible de suspension ou d’interruption notamment par les dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.

Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] oppose que la nature du délai est indifférente à l’applicabilité des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 qui trouve à s’appliquer dès lors qu’une action ou qu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai. 

Il est de jurisprudence constante que le délai de contestation d’une mesure d’exécution forcée est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle (Cass. Civ 1ère. 21 mars 2019, n°18-10.408).

En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [X] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 octobre 2025 et a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2025.

Il s’en déduit qu’elle était recevable à former contestations jusqu’au 20 novembre 2025.

L’assignation délivrée le 7 novembre 2025 est donc recevable. 



Sur la nullité de la saisie en raison de la propriété des biens saisis

L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. 

Il appartient dans ce cas au débiteur de renverser la présomption de propriété établie à l'article 2276 du Code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve, par tout moyen, de ce qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis.

Conformément aux dispositions de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] font valoir que la basse électrique et la guitare sèche saisis appartiennent en propre à Monsieur [D] [X] à la suite de la succession de son frère décédé et produisent une attestation du frère de ce dernier en ce sens. 

La société ONEY BANK oppose que l’attestation produite ne présente pas les garanties suffisantes exigées par l’article 202 du code de procédure civile. 

En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [X] est seule débitrice de la société ONEY BANK. Il s’en déduit que les biens appartenant en propre à Monsieur [D] [X] ne peuvent être saisis. 

Si l’attestation produite ne comporte pas l’intégralité des mentions de l’article 202 du code de procédure civile, elle apparait suffisamment précise et circonstanciée et contient la signature de son auteur qui correspond à celle de sa pièce d’identité.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’elle permet d’établir que Madame [C] [I] épouse [X] n’est pas propriétaire des biens litigieux pour lesquelles la nullité de la saisie-vente sera ordonnée.

Sur l’insaisissabilité des biens

En application des dispositions de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis, « 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; ».

L’article R. 112-2 du même code précise que sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille « 16° les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».

Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] font valoir que l’ordinateur et le vélo doivent être considérés comme des instruments de travail dès lors que Monsieur [D] [X] dispose d’une mobilité limitée en raison de son handicap et les utilise pour ses démarches.

Il ressort cependant des éléments produits par Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] que ce dernier est en incapacité de travailler depuis plus de 10 ans. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune démarche de recherche d’emploi le concernant. 

En conséquence, l’ordinateur et le vélo n’entrent pas dans le champ des instruments de travail nécessaire à son activité professionnelle et il n’y a pas lieu de les écarter du champ de la saisie. 

Sur les demandes de mainlevée et indemnitaire

L’article 1342-4 du Code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [C] [I] épouse [X] invoque une faute de la société ONEY BANK dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée en ce qu’à la suite du commandement de payer, elle a assuré le règlement de la somme de 150 euros à valoir sur le montant de sa dette et a informé le commissaire de justice du dépôt d’un dossier de surendettement lequel s’était engagé à ne pas diligenter de mesure de recouvrement. Elle estime ainsi que le commissaire de justice a agi afin d’obtenir un maximum de règlement avant la recevabilité de sa demande de surendettement. Elle considère ainsi que la mesure était inutile et abusive.

La société ONEY BANK oppose qu’en sa qualité de créancier titulaire d’un titre exécutoire, elle était fondée à poursuivre le recouvrement forcé et n’a commis aucune faute. Elle souligne qu’avant la délivrance du commandement de payer, sa débitrice n’avait procédé à aucun règlement spontané de la dette et ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé pour convenir des modalités de remboursement de la dette.

En l’espèce, le caractère inutile de la mesure de saisie vente du 30 septembre 2025 n’est pas établi en ce qu’il est constant que Madame [C] [I] épouse [X] n’était pas en mesure de s’acquitter de la totalité du montant de sa dette, ce que la mesure de saisie-attribution, diligentée le 2 septembre 2025 a confirmé. 

En outre, aucune faute de la société ONEY BANK ne peut être caractérisée en ce qu’elle n’était pas tenue d’accepter de Madame [C] [I] épouse [X] des paiements partiels et qu’il n’est justifié d’aucun accord liant les parties quant aux modalités de règlement de la dette.

Dans ces condition le caractère abusif de la mesure n’est pas établi. 

Sur les conséquences de la situation de surendettement

Selon l'article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. 


En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [X], justifie d’une décision de recevabilité et d’orientation vers des mesures imposées du 19 novembre 2025.

Si cette décision emporte suspension de plein droit de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre, elle n’est pas de nature à en justifier la mainlevée. 

En conséquence, il convient donc de constater cette suspension. 

Sur les frais

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

Madame [C] [I] épouse [X] fait valoir que certains frais mis à sa charge étaient inutiles notamment la deuxième signification du titre exécutoire pour un montant de 63,71 euros. Elle estime qu’il en va également ainsi des frais de saisie-attribution en ce qu’elle avait informé le commissaire de justice instrumentaire de l’état de ses finances. Enfin elle se prévaut de l’inutilité de la mesure de saisie-vente. 

La société ONEY BANK lui oppose que tous les actes étaient fondés sur un titre exécutoire et étaient nécessaires au recouvrement de sa dette.

En l’espèce, c’est à bon droit que Madame [C] [I] épouse [X] souligne l’inutilité de faire signifier à deux reprises le titre exécutoire. A l’inverse, la société ONEY BANK, si tant est qu’elle ait été informée de sa situation, n’était pas tenue de la croire et demeurait libre de mettre en œuvre une mesure de saisie-attribution pour tenter de recouvrer sa créance. De même, le caractère inutile de la mesure de saisie vente a été précédemment écarté. 

En conséquence, il convient de laisser à la charge de la société ONEY BANK les frais de signification du titre exécutoire du 29 août 2025 d’un montant de 63,71 euros. 

Sur les délais de paiement

Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L'octroi de délais de paiement est réservé au débiteur malheureux et de bonne foi qui justifie de sa capacité à s'acquitter de sa dette.

Conformément aux dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement, « la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa ».

Madame [C] [I] épouse [X] détaille sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.

La société ONEY BANK s’y oppose considérant qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

En l’espèce, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement entraine l’interdiction de rembourser les dettes antérieures à la décision de recevabilité sauf autorisation du juge des contentieux de la protection.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande de délais de paiement de Madame [C] [I] épouse [X] devant le juge de l’exécution n’est pas recevable.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Compte tenu des solutions précédemment retenues, les dépens seront partagés par moitié

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Déclare recevables les contestations de Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ;

Prononce la nullité de la saisie-vente portant sur la basse électrique et la guitare sèche ;

Rejette la demande de nullité de la saisie-vente pour le surplus du mobilier ;

Rejette les demandes de mainlevée et indemnitaire de Madame [C] [I] épouse [X] ;

Constate la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 19 novembre 2025, de la procédure de saisie-vente ;

Dit que les frais liés à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2025 seront mis à la charge de la société ONEY BANK ;

Rejette la demande de Madame [C] [I] épouse [X] pour le surplus des frais ;

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [C] [I] épouse [X] compte tenu de la recevabilité de son dossier de surendettement ;

Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] et la société ONEY BANK aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.


La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/04081 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPJR
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


JUGEMENT DU 16 Juillet 2026


Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de C. PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier ;


DANS L’INSTANCE

ENTRE


Monsieur [D] [X]
né le 23 Avril 1981 à ROUEN (76), 
demeurant 8, Rue Gustave Flaubert - 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007804 du 16/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)

Madame [C] [I] épouse [X]
née le 03 Août 1980 à ST CYR L’ECOLE (78), 
demeurant 8 rue Gustave Flaubert - 14000 CAEN

EN DEMANDE
représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN, Case 117


ET


S.A. ONEY BANK, 
immatriculé au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro B 546.380.197 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 34 avenue de Flandre - 59170 CROIX

EN DEFENSE
représenté par Me Amaury PAT, avocat au Barreau de LILLE, substitué par Me Alicia BALOCHE , avocate au barreau de CAEN, case 28 






Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de Caen du 8 octobre 2024, la société ONEY BANK a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [C] [X] le 29 août 2025 et fait dresser un procès-verbal de saisie-vente le 30 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ont fait assigner la société ONEY BANK devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité du procès-verbal de saisie vente du 30 septembre 2025 et sa mainlevée outre des dommages et intérêts et des délais de paiement.

A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Aux termes de celles-ci, Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal, 
- Annuler le procès-verbal de saisie vente du 30 septembre 2025 en ce qu'il a porté sur :
Un vélo rockrider,Une basse électriqueUn ordinateur portable LENOVOUne guitare sèche.A titre subsidiaire,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 30 septembre 2025 par la société ONEY BANK à l’encontre de Madame [C] [I] épouse [X],
En tout état de cause,
- Débouter la société ONEY BANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Condamner la société ONEY BANK à payer à Madame [C] [I] épouse [X] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la saisie-vente abusive pratiquée le 30 septembre 2025,
- Ordonner la compensation des créances réciproques,
- Ordonner que les frais liés à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2025, à la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025, à la dénonciation de la saisie-attribution en date du 4 septembre et à la saisie-vente pratiquée le 30 septembre 2025 soient mis à la charge de la société ONEY BANK en raison de leur caractère inutile,
- Accorder à Madame [C] [I] épouse [X] des délais de grâce en lui permettant de s'acquitter des sommes restant dues par échéance de 100 euros par mois pendant 23 mois et une ultime échéance du solde de la dette,
- Condamner la société ONEY BANK à payer à Maître [L] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamner la société ONEY BANK aux entiers dépens de l'instance.

La société ONEY BANK sollicite de : 
A titre principal : 
- Déclarer Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] irrecevables en leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] mal fondés en leurs prétentions ;
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : 
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations de la saisie-vente

En vertu des dispositions de l’article R. 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé ».

L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
(…) 4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».

La société ONEY BANK invoque l’irrecevabilité des contestations de Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] en ce que la saisie a été signifiée le 30 septembre 2025 et que l’assignation a été introduite le 7 novembre 2025. Qualifiant le délai prévu par l’article R. 221-53 de délai forclusion, elle estime qu’il est insusceptible de suspension ou d’interruption notamment par les dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.

Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] oppose que la nature du délai est indifférente à l’applicabilité des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 qui trouve à s’appliquer dès lors qu’une action ou qu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai. 

Il est de jurisprudence constante que le délai de contestation d’une mesure d’exécution forcée est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle (Cass. Civ 1ère. 21 mars 2019, n°18-10.408).

En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [X] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 octobre 2025 et a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2025.

Il s’en déduit qu’elle était recevable à former contestations jusqu’au 20 novembre 2025.

L’assignation délivrée le 7 novembre 2025 est donc recevable. 



Sur la nullité de la saisie en raison de la propriété des biens saisis

L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. 

Il appartient dans ce cas au débiteur de renverser la présomption de propriété établie à l'article 2276 du Code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve, par tout moyen, de ce qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis.

Conformément aux dispositions de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] font valoir que la basse électrique et la guitare sèche saisis appartiennent en propre à Monsieur [D] [X] à la suite de la succession de son frère décédé et produisent une attestation du frère de ce dernier en ce sens. 

La société ONEY BANK oppose que l’attestation produite ne présente pas les garanties suffisantes exigées par l’article 202 du code de procédure civile. 

En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [X] est seule débitrice de la société ONEY BANK. Il s’en déduit que les biens appartenant en propre à Monsieur [D] [X] ne peuvent être saisis. 

Si l’attestation produite ne comporte pas l’intégralité des mentions de l’article 202 du code de procédure civile, elle apparait suffisamment précise et circonstanciée et contient la signature de son auteur qui correspond à celle de sa pièce d’identité.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’elle permet d’établir que Madame [C] [I] épouse [X] n’est pas propriétaire des biens litigieux pour lesquelles la nullité de la saisie-vente sera ordonnée.

Sur l’insaisissabilité des biens

En application des dispositions de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis, « 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; ».

L’article R. 112-2 du même code précise que sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille « 16° les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».

Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] font valoir que l’ordinateur et le vélo doivent être considérés comme des instruments de travail dès lors que Monsieur [D] [X] dispose d’une mobilité limitée en raison de son handicap et les utilise pour ses démarches.

Il ressort cependant des éléments produits par Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] que ce dernier est en incapacité de travailler depuis plus de 10 ans. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune démarche de recherche d’emploi le concernant. 

En conséquence, l’ordinateur et le vélo n’entrent pas dans le champ des instruments de travail nécessaire à son activité professionnelle et il n’y a pas lieu de les écarter du champ de la saisie. 

Sur les demandes de mainlevée et indemnitaire

L’article 1342-4 du Code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [C] [I] épouse [X] invoque une faute de la société ONEY BANK dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée en ce qu’à la suite du commandement de payer, elle a assuré le règlement de la somme de 150 euros à valoir sur le montant de sa dette et a informé le commissaire de justice du dépôt d’un dossier de surendettement lequel s’était engagé à ne pas diligenter de mesure de recouvrement. Elle estime ainsi que le commissaire de justice a agi afin d’obtenir un maximum de règlement avant la recevabilité de sa demande de surendettement. Elle considère ainsi que la mesure était inutile et abusive.

La société ONEY BANK oppose qu’en sa qualité de créancier titulaire d’un titre exécutoire, elle était fondée à poursuivre le recouvrement forcé et n’a commis aucune faute. Elle souligne qu’avant la délivrance du commandement de payer, sa débitrice n’avait procédé à aucun règlement spontané de la dette et ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé pour convenir des modalités de remboursement de la dette.

En l’espèce, le caractère inutile de la mesure de saisie vente du 30 septembre 2025 n’est pas établi en ce qu’il est constant que Madame [C] [I] épouse [X] n’était pas en mesure de s’acquitter de la totalité du montant de sa dette, ce que la mesure de saisie-attribution, diligentée le 2 septembre 2025 a confirmé. 

En outre, aucune faute de la société ONEY BANK ne peut être caractérisée en ce qu’elle n’était pas tenue d’accepter de Madame [C] [I] épouse [X] des paiements partiels et qu’il n’est justifié d’aucun accord liant les parties quant aux modalités de règlement de la dette.

Dans ces condition le caractère abusif de la mesure n’est pas établi. 

Sur les conséquences de la situation de surendettement

Selon l'article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. 


En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [X], justifie d’une décision de recevabilité et d’orientation vers des mesures imposées du 19 novembre 2025.

Si cette décision emporte suspension de plein droit de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre, elle n’est pas de nature à en justifier la mainlevée. 

En conséquence, il convient donc de constater cette suspension. 

Sur les frais

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

Madame [C] [I] épouse [X] fait valoir que certains frais mis à sa charge étaient inutiles notamment la deuxième signification du titre exécutoire pour un montant de 63,71 euros. Elle estime qu’il en va également ainsi des frais de saisie-attribution en ce qu’elle avait informé le commissaire de justice instrumentaire de l’état de ses finances. Enfin elle se prévaut de l’inutilité de la mesure de saisie-vente. 

La société ONEY BANK lui oppose que tous les actes étaient fondés sur un titre exécutoire et étaient nécessaires au recouvrement de sa dette.

En l’espèce, c’est à bon droit que Madame [C] [I] épouse [X] souligne l’inutilité de faire signifier à deux reprises le titre exécutoire. A l’inverse, la société ONEY BANK, si tant est qu’elle ait été informée de sa situation, n’était pas tenue de la croire et demeurait libre de mettre en œuvre une mesure de saisie-attribution pour tenter de recouvrer sa créance. De même, le caractère inutile de la mesure de saisie vente a été précédemment écarté. 

En conséquence, il convient de laisser à la charge de la société ONEY BANK les frais de signification du titre exécutoire du 29 août 2025 d’un montant de 63,71 euros. 

Sur les délais de paiement

Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L'octroi de délais de paiement est réservé au débiteur malheureux et de bonne foi qui justifie de sa capacité à s'acquitter de sa dette.

Conformément aux dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement, « la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa ».

Madame [C] [I] épouse [X] détaille sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.

La société ONEY BANK s’y oppose considérant qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

En l’espèce, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement entraine l’interdiction de rembourser les dettes antérieures à la décision de recevabilité sauf autorisation du juge des contentieux de la protection.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande de délais de paiement de Madame [C] [I] épouse [X] devant le juge de l’exécution n’est pas recevable.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Compte tenu des solutions précédemment retenues, les dépens seront partagés par moitié

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Déclare recevables les contestations de Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ;

Prononce la nullité de la saisie-vente portant sur la basse électrique et la guitare sèche ;

Rejette la demande de nullité de la saisie-vente pour le surplus du mobilier ;

Rejette les demandes de mainlevée et indemnitaire de Madame [C] [I] épouse [X] ;

Constate la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 19 novembre 2025, de la procédure de saisie-vente ;

Dit que les frais liés à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2025 seront mis à la charge de la société ONEY BANK ;

Rejette la demande de Madame [C] [I] épouse [X] pour le surplus des frais ;

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [C] [I] épouse [X] compte tenu de la recevabilité de son dossier de surendettement ;

Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] et la société ONEY BANK aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.


La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:27:01.724Z.