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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 21 juillet 2026, n° 25/01104

Envoi en médiationDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI YAGO-CHAMBON est propriétaire d’un local situé dans un immeuble [Adresse 2] à Clermont-Ferrand (63000).
Ce local a fait l’objet d’un bail commercial consenti à M. [E], lequel a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2024. 

Par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie de M. [E] au profit de M. [U] [Z] ou de toute personne qu’il se substituerait pour le prix de 15 000 euros avec date d’entrée en jouissance le lendemain de la notification de l’ordonnance à l’acquéreur et du versement de la moitié du prix de vente entre les mains du liquidateur.
La SCI YAGO-CHAMBON a interjeté appel de cette ordonnance. 
Par un arrêt rendu le 30 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment : 
- confirmé l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, 
- rejeté l’offre d’acquisition de la SCI Yago-Chambon, 
- déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail de la SCI Yago-Chambon.

Le bail s’est ainsi poursuivi aux conditions antérieures avec le repreneur du fonds de commerce mais la SCI YAGO-CHAMBON déplore plusieurs manquements de la part de M.[Z]. 
Elle lui fait notamment grief de réaliser des travaux sans autorisation préalable ni compétence avérée. Elle expose en outre que le montant du loyer renouvelé doit être porté à son vrai montant après révision, ce qui ouvre une créance de rappel à l’encontre de M. [Z]. 
Par acte en date du 21 janvier 2026, la SCI YAGO-CHAMBON a assigné M. [U] [Z] en référé aux fins suivantes : 
- juger la SCI YAGO-CHAMBON recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes,
- en conséquence, 
- condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [Z] ou tout ayant cause à titre particulier de son chef, à remettre à la SCI YAGO-CHAMBON, en mains propres ou contre récépissé de son conseil, les justificatifs suivants : 
- intégralité des devis et des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux d’aménagement intérieur de la surface commerciale depuis le printemps 2025, 
- attestations d’assurance RC et RC décennale de l’ensemble de ces entreprises, 
- attestation d’assurance dommages ouvrage que Monsieur [Z] a obligatoirement souscrit pour la réalisation de ces travaux, 
- attestation d’assurance multirisques du locataire commercial. 
 - ordonner, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à Monsieur [Z] de démolir l’intégralité des travaux réalisés sans autorisation et en violation des clauses du bail commercial, et notamment 
- de supprimer toute porte ou toute autre forme d’entrave empêchant la libre circulation traversante du couloir du rez-de-chaussée, de la [Adresse 3] à la cour intérieure se situant à son aspect Est, 
- de rétablir l’ensemble des cloisons à gauche de ce couloir 
- de remettre en état les éléments de structure,
- juger que l’astreinte courra pour trois mois à compter et à titre provisoire,


 - juger que le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétent pour liquider l’astreinte et prononcer, le cas échéant, une astreinte définitive,
- ordonner l’organisation, aux frais de Monsieur [Z] ou de tel ayant cause à titre particulier qu’il aura investi, d’un constat exhaustif par commissaire de justice afin d’établir un état des lieux d’entrée de ce nouveau locataire nanti du fonds de commerce en vertu de l’ordonnance du 27 février 2025, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel du 30 juillet 2025, aux fins d’établir un état des lieux d’entrée exhaustif conforme à la désignation du bail commercial,
- ordonner la désignation de Maître [N] [T] pour procéder à cette mesure.
Vu les dispositions contractuelles au sujet de la révision du loyer, 
 - juger qu’à compter du 1 er décembre 2025, le loyer mensuel révisé en fonction de la variation de l’ILC sera de 1 245.15 € hors charges, soit 1 336.62 € toutes charges comprises. 
 Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, 
 - condamner Monsieur [Z] ou tel ayant cause à titre particulier qu’il aura investi de son droit au bail, à payer et porter à la SCI YAGO la somme incontestable de 1 486.35 € au titre du complément de loyer du 1 er mars 2025 au 30 novembre 2025,
- condamner Monsieur [Z] ou tout ayant cause à titre particulier qu’il aura investi de son droit au bail à payer et porter à la SCI YAGO une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, 
- le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de Maître Jérôme Olivier BARD du 23 septembre 2025 ainsi que le coût d’exécution de l’ordonnance à intervenir.

Appelée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus. 

Par des conclusions en défense, M. [U] [Z] demande au juge des référés de : 

- débouter la SCI YAGO CHAMBON de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- recevoir Monsieur [Z] en sa demande reconventionnelle,
- condamner la SCI YAGO CHAMBON sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir à remettre à Monsieur [Z] les coordonnées de son assurance, 
- condamner la SCI YAGO CHAMBON à payer et porter à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 


Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, M. [Z] fait notamment valoir que : 
- aucune urgence n’est caractérisée, les travaux dénoncés au terme de l’assignation du 21 janvier 2026 ayant été réalisés pendant l’été 2025,
- la cour d’appel de Riom n’a pas donné de suite favorable aux demandes de la SCI YAGO-CHAMBON sur ce point,
- le bail ne contient aucune clause imposant au preneur la transmission de devis, de factures ou d’attestations d’assurance, 
- les travaux qu’il a entrepris sont essentiellement des travaux de peinture, qui ne sauraient être considérés comme une modification ou un aménagement des lieux loués soumis à autorisation spéciale du bailleur, 
- le bailleur était parfaitement informé du chantier, celui-ci s’y étant même rendu pour en suivre l’exécution et donner des instructions aux artisans, 
- le commerce est ouvert et qu’il poursuit son activité normale,
- la demande de communication de son attestation d’assurance est sans objet, le document ayant été communiqué dans le cadre de l’instance,
- il n’existe aucune obligation d’établir un état des lieux ni aucune situation d’urgence justifiant une telle demande en référé. 
- la demande de révision du loyer doit être faite au locataire par acte extra-judiciaire, ce qui n’a pas été le cas et qui a pour effet de rendre la demande irrecevable en référé.

Au dernier état de ses prétentions, la SCI YAGO-CHAMBON a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. 

La demanderesse invoque l’urgence et la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de violations répétées du bail. Elle soutient notamment que : 
- M. [Z] a réalisé des travaux structurels (démolition de cloisons, plâtrerie, électricité, pose de faux-plafonds) sans avoir sollicité son accord préalable écrit exigé par le bail,
- il s’est approprié une partie d’un couloir menant à la courette de l’immeuble qui ne figure pas dans la désignation des lieux loués,
- le locataire doit fournir l’identité, les devis, les factures et les attestations d’assurance (responsabilité civile et décennale) des entreprises étant intervenues sur le chantier, 
- M. [Z] a refusé l’accès au local lors d’une expertise consécutive à un dégât des eaux, ce qui a empêché l’accès au compteur général et contraint à une coupure d’eau sur la voie publique, 
- la destination des lieux n’est pas respectée, la boutique étant fermée à la clientèle, 
- la révision triennale n’a pas été faite lors de la déclaration de créance au passif de M. [E] et doit s’appliquer au 1er octobre 2024, 
- les formalités de révision du loyer ont été respectées, l’assignation du 21 janvier 2025 valant mise en demeure. 

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995, 
Vu l’assignation en date du 21 janvier 2026,

Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. 
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. 
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais. 
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Les frais ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINS les parties de rencontrer un médiateur :

Mme [J] [L]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 1]
INVITE chaque partie à prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance ;

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

DIT que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,

RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;

DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d’un maximum de DIX MILLE EUROS (10 000 €) ;

RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le médiateur informera le juge de ce qu’il est ou non parvenu à recueillir le consentement des parties ;

DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation : 

ORDONNE une mesure de médiation ;

DÉSIGNE à cet effet Mme [J] [L] en qualité de médiateur ;

DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties devront verser à hauteur de TROIS CENTS EUROS (300 €) chacune entre les mains du médiateur au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;

FIXE la durée initiale de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée et DISONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPPELLE qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 5 Janvier 2027 à 10h30 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ; 

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; 

RÉSERVE les dépens.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
LC / CS


Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026


Chambre 6

N° RG 25/01104 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMWD
du rôle général





S.C.I. YAGO-CHAMBON

c/

[U] [Z]





GROSSES le

- Me François xavier DOS SANTOS
, Me Mohamed KHANIFAR



Copies électroniques :

- Me François xavier DOS SANTOS
, Me Mohamed KHANIFAR



Copies :

- Dossier
- Me [L], es qualité de conciliateur





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. YAGO-CHAMBON agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [Z]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. 
EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI YAGO-CHAMBON est propriétaire d’un local situé dans un immeuble [Adresse 2] à Clermont-Ferrand (63000).
Ce local a fait l’objet d’un bail commercial consenti à M. [E], lequel a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2024. 

Par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie de M. [E] au profit de M. [U] [Z] ou de toute personne qu’il se substituerait pour le prix de 15 000 euros avec date d’entrée en jouissance le lendemain de la notification de l’ordonnance à l’acquéreur et du versement de la moitié du prix de vente entre les mains du liquidateur.
La SCI YAGO-CHAMBON a interjeté appel de cette ordonnance. 
Par un arrêt rendu le 30 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment : 
- confirmé l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, 
- rejeté l’offre d’acquisition de la SCI Yago-Chambon, 
- déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail de la SCI Yago-Chambon.

Le bail s’est ainsi poursuivi aux conditions antérieures avec le repreneur du fonds de commerce mais la SCI YAGO-CHAMBON déplore plusieurs manquements de la part de M.[Z]. 
Elle lui fait notamment grief de réaliser des travaux sans autorisation préalable ni compétence avérée. Elle expose en outre que le montant du loyer renouvelé doit être porté à son vrai montant après révision, ce qui ouvre une créance de rappel à l’encontre de M. [Z]. 
Par acte en date du 21 janvier 2026, la SCI YAGO-CHAMBON a assigné M. [U] [Z] en référé aux fins suivantes : 
- juger la SCI YAGO-CHAMBON recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes,
- en conséquence, 
- condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [Z] ou tout ayant cause à titre particulier de son chef, à remettre à la SCI YAGO-CHAMBON, en mains propres ou contre récépissé de son conseil, les justificatifs suivants : 
- intégralité des devis et des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux d’aménagement intérieur de la surface commerciale depuis le printemps 2025, 
- attestations d’assurance RC et RC décennale de l’ensemble de ces entreprises, 
- attestation d’assurance dommages ouvrage que Monsieur [Z] a obligatoirement souscrit pour la réalisation de ces travaux, 
- attestation d’assurance multirisques du locataire commercial. 
 - ordonner, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à Monsieur [Z] de démolir l’intégralité des travaux réalisés sans autorisation et en violation des clauses du bail commercial, et notamment 
- de supprimer toute porte ou toute autre forme d’entrave empêchant la libre circulation traversante du couloir du rez-de-chaussée, de la [Adresse 3] à la cour intérieure se situant à son aspect Est, 
- de rétablir l’ensemble des cloisons à gauche de ce couloir 
- de remettre en état les éléments de structure,
- juger que l’astreinte courra pour trois mois à compter et à titre provisoire,


 - juger que le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétent pour liquider l’astreinte et prononcer, le cas échéant, une astreinte définitive,
- ordonner l’organisation, aux frais de Monsieur [Z] ou de tel ayant cause à titre particulier qu’il aura investi, d’un constat exhaustif par commissaire de justice afin d’établir un état des lieux d’entrée de ce nouveau locataire nanti du fonds de commerce en vertu de l’ordonnance du 27 février 2025, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel du 30 juillet 2025, aux fins d’établir un état des lieux d’entrée exhaustif conforme à la désignation du bail commercial,
- ordonner la désignation de Maître [N] [T] pour procéder à cette mesure.
Vu les dispositions contractuelles au sujet de la révision du loyer, 
 - juger qu’à compter du 1 er décembre 2025, le loyer mensuel révisé en fonction de la variation de l’ILC sera de 1 245.15 € hors charges, soit 1 336.62 € toutes charges comprises. 
 Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, 
 - condamner Monsieur [Z] ou tel ayant cause à titre particulier qu’il aura investi de son droit au bail, à payer et porter à la SCI YAGO la somme incontestable de 1 486.35 € au titre du complément de loyer du 1 er mars 2025 au 30 novembre 2025,
- condamner Monsieur [Z] ou tout ayant cause à titre particulier qu’il aura investi de son droit au bail à payer et porter à la SCI YAGO une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, 
- le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de Maître Jérôme Olivier BARD du 23 septembre 2025 ainsi que le coût d’exécution de l’ordonnance à intervenir.

Appelée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus. 

Par des conclusions en défense, M. [U] [Z] demande au juge des référés de : 

- débouter la SCI YAGO CHAMBON de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- recevoir Monsieur [Z] en sa demande reconventionnelle,
- condamner la SCI YAGO CHAMBON sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir à remettre à Monsieur [Z] les coordonnées de son assurance, 
- condamner la SCI YAGO CHAMBON à payer et porter à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 


Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, M. [Z] fait notamment valoir que : 
- aucune urgence n’est caractérisée, les travaux dénoncés au terme de l’assignation du 21 janvier 2026 ayant été réalisés pendant l’été 2025,
- la cour d’appel de Riom n’a pas donné de suite favorable aux demandes de la SCI YAGO-CHAMBON sur ce point,
- le bail ne contient aucune clause imposant au preneur la transmission de devis, de factures ou d’attestations d’assurance, 
- les travaux qu’il a entrepris sont essentiellement des travaux de peinture, qui ne sauraient être considérés comme une modification ou un aménagement des lieux loués soumis à autorisation spéciale du bailleur, 
- le bailleur était parfaitement informé du chantier, celui-ci s’y étant même rendu pour en suivre l’exécution et donner des instructions aux artisans, 
- le commerce est ouvert et qu’il poursuit son activité normale,
- la demande de communication de son attestation d’assurance est sans objet, le document ayant été communiqué dans le cadre de l’instance,
- il n’existe aucune obligation d’établir un état des lieux ni aucune situation d’urgence justifiant une telle demande en référé. 
- la demande de révision du loyer doit être faite au locataire par acte extra-judiciaire, ce qui n’a pas été le cas et qui a pour effet de rendre la demande irrecevable en référé.

Au dernier état de ses prétentions, la SCI YAGO-CHAMBON a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. 

La demanderesse invoque l’urgence et la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de violations répétées du bail. Elle soutient notamment que : 
- M. [Z] a réalisé des travaux structurels (démolition de cloisons, plâtrerie, électricité, pose de faux-plafonds) sans avoir sollicité son accord préalable écrit exigé par le bail,
- il s’est approprié une partie d’un couloir menant à la courette de l’immeuble qui ne figure pas dans la désignation des lieux loués,
- le locataire doit fournir l’identité, les devis, les factures et les attestations d’assurance (responsabilité civile et décennale) des entreprises étant intervenues sur le chantier, 
- M. [Z] a refusé l’accès au local lors d’une expertise consécutive à un dégât des eaux, ce qui a empêché l’accès au compteur général et contraint à une coupure d’eau sur la voie publique, 
- la destination des lieux n’est pas respectée, la boutique étant fermée à la clientèle, 
- la révision triennale n’a pas été faite lors de la déclaration de créance au passif de M. [E] et doit s’appliquer au 1er octobre 2024, 
- les formalités de révision du loyer ont été respectées, l’assignation du 21 janvier 2025 valant mise en demeure. 

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995, 
Vu l’assignation en date du 21 janvier 2026,

Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. 
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. 
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais. 
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Les frais ainsi que les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINS les parties de rencontrer un médiateur :

Mme [J] [L]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 1]
INVITE chaque partie à prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance ;

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

DIT que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,

RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;

DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d’un maximum de DIX MILLE EUROS (10 000 €) ;

RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le médiateur informera le juge de ce qu’il est ou non parvenu à recueillir le consentement des parties ;

DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation : 

ORDONNE une mesure de médiation ;

DÉSIGNE à cet effet Mme [J] [L] en qualité de médiateur ;

DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties devront verser à hauteur de TROIS CENTS EUROS (300 €) chacune entre les mains du médiateur au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;

FIXE la durée initiale de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée et DISONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPPELLE qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 5 Janvier 2027 à 10h30 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ; 

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; 

RÉSERVE les dépens.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-1, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 127-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:31:32.148Z.