Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 26/00042
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier le 21 janvier 2026 à [D] [X] une contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2026, la sommant de verser la somme de 3 751€ correspondant à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour la prestation universelle maladie (PUMA) de l'année 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 janvier 2026, [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, l'URSSAF des Pays de la Loire est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer recevable l'opposition formée par [D] [X] mais non fondée, - valider la contrainte éditée le 19 janvier 2026 et signifiée par voie d'huissier de justice le 21 janvier 2026 à Mme [D] [X], - condamner [D] [X] au paiement de la somme citée dans la contrainte du 19 janvier 2026 ainsi que la somme de 75,68 € au titre des frais de signification de la contrainte éditer le 19 janvier 2026, - rejeter toutes les demandes de [D] [X]. En défense, [D] [X] comparait en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle indique qu'elle ne comprend pas qu'on lui réclame une contribution alors qu'elle ne travaille pas. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 23 janvier 2026, [D] [X] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2026 et qui lui a été signifiée le 21 janvier 2026. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA). Ainsi, l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre". [D] [X] est affiliée auprès de l'URSSAF en tant que bénéficiaire de la protection universelle maladie (PUMA). Elle est donc redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la période considérée. La contribution des bénéficiaires de la PUMA à son financement dépend de leur situation. Ainsi concernant les personnes percevant des revenus d'activité professionnelle, ces dernières cotisent, en principe, à l'assurance maladie sur leurs revenus, par le biais des cotisations employeurs uniquement depuis le 1er janvier 2018. Concernant les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle en France ou dont les revenus d'activité professionnelle ou de remplacement sont trop faibles, ces dernières sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie instituée par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces personnes disposent de revenus du patrimoine suffisants. L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. […]" Il résulte de ce qui précède que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes : - qui ne perçoivent pas de revenus d'activité ou dont les revenus tirés d'activité professionnelle exerçant France sont inférieures à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (8 798 € pour l'année 2023), - dont les revenus du capital et du patrimoine sont compris entre 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, éventuellement majoré des moyens d'existence et éléments de train de vie (soit 21 996 € pour l'année 2023) et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 351 936 € pour l'année 2023). En 2023, Mme [X] a perçu 0 € de revenu professionnel et 76 967 € de revenus du capital et du patrimoine lié à la vente d'un bien immobilier, le 12 juillet 2023, appartenant à une SCI familiale. Par conséquent les critères d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2023 sont en l'espèce remplies. L'URSSAF a donc calculé la cotisation subsidiaire maladie pour la prestation universelle maladie de l'année 2023 de [D] [X] et lui a indiqué qu'elle était redevable de la somme de 3 573 € à ce titre. Une mise en demeure lui a été notifiée le 20 février 2025 et faute de paiement de la somme due dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure, une contrainte a été émise à son encontre le 19 janvier 2026, signifiée le 21 janvier 2026. Par lettre recommandée poste et le 23 janvier 2026, [D] [X] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette contrainte. En l'espèce, il ressort des productions chiffrées et détaillées de l'URSSAF que [D] [X] n'a pas procédé à ses obligations de paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour la prestation universelle maladie de l'année 2023. [D] [X] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il y a lieu de valider la contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 3 751 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [D] [X] est condamnée aux frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [D] [X] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [D] [X] à la contrainte qu'elle conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [D] [X] le 19 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 3751 €. CONDAMNE [D] [X] au paiement aux frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [D] [X] aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 26/00042 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6UT 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [D] [X] 11 TREMOREL 56130 FEREL Comparante en personne Formule exécutoire délivrée le : 26/00042 FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier le 21 janvier 2026 à [D] [X] une contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2026, la sommant de verser la somme de 3 751€ correspondant à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour la prestation universelle maladie (PUMA) de l'année 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 janvier 2026, [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, l'URSSAF des Pays de la Loire est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer recevable l'opposition formée par [D] [X] mais non fondée, - valider la contrainte éditée le 19 janvier 2026 et signifiée par voie d'huissier de justice le 21 janvier 2026 à Mme [D] [X], - condamner [D] [X] au paiement de la somme citée dans la contrainte du 19 janvier 2026 ainsi que la somme de 75,68 € au titre des frais de signification de la contrainte éditer le 19 janvier 2026, - rejeter toutes les demandes de [D] [X]. En défense, [D] [X] comparait en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle indique qu'elle ne comprend pas qu'on lui réclame une contribution alors qu'elle ne travaille pas. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 23 janvier 2026, [D] [X] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2026 et qui lui a été signifiée le 21 janvier 2026. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA). Ainsi, l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre". [D] [X] est affiliée auprès de l'URSSAF en tant que bénéficiaire de la protection universelle maladie (PUMA). Elle est donc redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la période considérée. La contribution des bénéficiaires de la PUMA à son financement dépend de leur situation. Ainsi concernant les personnes percevant des revenus d'activité professionnelle, ces dernières cotisent, en principe, à l'assurance maladie sur leurs revenus, par le biais des cotisations employeurs uniquement depuis le 1er janvier 2018. Concernant les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle en France ou dont les revenus d'activité professionnelle ou de remplacement sont trop faibles, ces dernières sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie instituée par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces personnes disposent de revenus du patrimoine suffisants. L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. […]" Il résulte de ce qui précède que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes : - qui ne perçoivent pas de revenus d'activité ou dont les revenus tirés d'activité professionnelle exerçant France sont inférieures à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (8 798 € pour l'année 2023), - dont les revenus du capital et du patrimoine sont compris entre 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, éventuellement majoré des moyens d'existence et éléments de train de vie (soit 21 996 € pour l'année 2023) et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 351 936 € pour l'année 2023). En 2023, Mme [X] a perçu 0 € de revenu professionnel et 76 967 € de revenus du capital et du patrimoine lié à la vente d'un bien immobilier, le 12 juillet 2023, appartenant à une SCI familiale. Par conséquent les critères d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2023 sont en l'espèce remplies. L'URSSAF a donc calculé la cotisation subsidiaire maladie pour la prestation universelle maladie de l'année 2023 de [D] [X] et lui a indiqué qu'elle était redevable de la somme de 3 573 € à ce titre. Une mise en demeure lui a été notifiée le 20 février 2025 et faute de paiement de la somme due dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure, une contrainte a été émise à son encontre le 19 janvier 2026, signifiée le 21 janvier 2026. Par lettre recommandée poste et le 23 janvier 2026, [D] [X] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette contrainte. En l'espèce, il ressort des productions chiffrées et détaillées de l'URSSAF que [D] [X] n'a pas procédé à ses obligations de paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour la prestation universelle maladie de l'année 2023. [D] [X] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il y a lieu de valider la contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 3 751 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [D] [X] est condamnée aux frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [D] [X] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [D] [X] à la contrainte qu'elle conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [D] [X] le 19 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 3751 €. CONDAMNE [D] [X] au paiement aux frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [D] [X] aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
- 21 septembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/00286
en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
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en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
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en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
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en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
- 22 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04865
en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
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en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
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en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale L160-1
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:36:16.946Z.