Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2026, n° 24/00148
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par un arrêté en date du 6 février 2024, la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, à FOIX, a fixé à 1 997,50 euros par mois - pour la période allant du 1er février 2024 au 31 janvier 2034 -, le montant de l’aide humaine accordée à Madame [G] [M], bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap accordée le 6 février 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège à hauteur de 85 heures par mois; Que par un courrier en date du 4 juin 2024, la tutrice de la précitée - l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège -, désignée par une décision du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de FOIX du 19 mars 2020, a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté; qu’elle a exposé : - que les modestes ressources de la précitée ne lui permettent pas de supporter le différentiel de 6,45 euros de l’heure laissé à sa charge, - que par un jugement de ce tribunal, du 27 janvier 2020, rendu dans une affaire concernant une autre personne dont elle assure l’exercice de la mesure de protection judiciaire, ont été annulés la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental et l’arrêté du Président du Conseil départemental de l’Ariège du 3 juillet 2018; que le Département de l’Ariège a été condamné à lui verser, en sa qualité de curatrice, la différence entre l’aide sociale accordée et l’aide à laquelle elle avait droit du mois de juillet 2018 à celui du jugement; que ce jugement a été confirmé par la Cour de TOULOUSE, suivant arrêt du 8 janvier 2021, sauf en ce qu’il a annulé la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de l’Ariège, cette délibération étant toutefois déclarée illégale; que le pourvoi formé par le Conseil départemental de l’Ariège à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 16 février 2023; que l’arrêté concernant Madame [M] n’est pas régulier puisque rendu sur la base de la délibération du 3 juillet 2018, illégale, Qu’elle a demandé à la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège de réétudier les droits de la précitée afin que cette dernière bénéficie d’une prise en charge totale. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un courrier de son Avocate, en date du 4 septembre 2024, expédié le lendemain 5, l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège, prise en sa qualité de tutrice de [G] [M], a déféré au présent tribunal la décision implicite de rejet de la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège; Que l’intéressée soutient aujourd’hui : - que Madame [M] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap au taux de 100%, sans aucun reste à sa charge, - que d’après un arrêt du Conseil d’Etat, du 19 mai 2017, le Département doit vérifier que sont remplies les conditions administratives d’octroi de la prestation de compensation du handicap et doit également définir, en application de l’article R. 245-46 du Code de l’action sociale et des familles, le taux de prise en charge, de 80 ou 100% selon la situation financière de la personne handicapée, - que le Conseil départemental de l’Ariège ne respecte pas la réglementation et que plusieurs décisions l’ont sanctionné, - que ce Conseil se défend en indiquant qu’il a été fait appel à une association d’aide à domicile non agréée à l’aide sociale, mais que l’ APM et DOMALIANCE figurent bien dans la liste des entreprises agréées; Qu’elle demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, du 6 février 2024, - de dire que Madame [M] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap sans aucun reste à sa charge, - de condamner le Conseil départemental de l’Ariège à lui verser la somme de 2 706,57 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, - de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, ou à tout le moins celle de 1 036,80 euros, en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - de mettre les dépens à sa charge. ¤¤¤¤ ATTENDU que le Conseil départemental de l’Ariège, après avoir précisé que Madame [M] bénéficie de la prestation de compensation du handicap depuis le 1er février 2019, répond : - que la décision du 6 février 2024 découle: = de l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal prévu au paragraphe I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, qui a fixé son montant pour 2022 à 22 euros, = du décret n°2024-724 du 5 juillet 2024 relatif au tarif horaire minimal de l’aide à domicile mentionné audit paragraphe I, - que la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE a confirmé qu’à compter du 1er janvier 2025, le tarif minimum serait de 24,58 euros de l’heure; que le tarif plancher est désormais indexé sur l’inflation conformément aux articles D. 314-130-1 et L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles; que la hausse a été de 4,6% pour 2025 (23,50 euros en 2024), - que le jugement de ce tribunal, du 27 janvier 2020, ne peut pas être retenu dans la présente affaire car depuis le 1er janvier 2022, il [le Conseil départemental de l’Ariège] se fonde sur le tarif plancher pour les services prestataires et car le taux de participation du bénéficiaire est calculé conformément à l’article R. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, - qu’a bien été versé le montant correspondant au tarif plancher, soit 23,50 euros de l’heure porté, en 2025, à 24,58 euros de l’heure, - que le service d’aide à domicile DOMALIANCE, qui est intervenu du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, et le service qui intervient depuis le 1er novembre 2024, DOMICIL PLUS, ne sont pas habilités à l’aide sociale, - que la participation du Conseil départemental ne doit pas porter sur la totalité du tarif facturé au bénéficiaire; qu’elle est limitée au tarif plancher fixé par arrêté, - que la participation dont fait état l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège porte sur le tarif “libre” appliqué par DOMALIANCE du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, puis par DOMICIL PLUS à compter du 1er novembre 2024, mais que ces structures ne sont pas habilitées à l’aide sociale; Qu’il estime avoir appliqué exactement la réglementation et qu’il demande au tribunal : - de maintenir sa décision, - de rejeter le recours de l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège.
Motifs
MOTIFS : ATTENDU, en droit, que selon l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 : “Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. I.-Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile : 1° Pour les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l'article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les services mentionnés à l'article L. 347-1, le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ; 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d'avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313-11-1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager. (...).” Qu’aux termes de l’article D. 314-130-1du même code : “Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année.” ATTENDU, en l’espèce, que le Conseil départemental de l’Ariège a - en versant la somme de 23,50 euros l’heure puis, à compter de 2025, celle de 24,58 euros -, fait une exacte application de la législation en vigueur; que le service d’aide à domicile DOMALIANCE - qui est intervenu au profit de Madame [M] du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024 -, et le service DOMICIL+ - qui intervient depuis le 1er novembre 2024 -, ne sont pas des structures habilitées à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale; que leurs tarifs sont, aux termes de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, “librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire”; que s’agissant de tarifs libres, il ne peut être demandé au Conseil départemental de prendre en charge le coût dépassant le tarif fixé par les textes ci-dessus mentionnés; que le recours de l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège, mal fondé, doit donc être rejeté. ATTENDU que la demande de cette dernière, fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, doit être écartée; que les dépens doivent être mis à sa charge; qu’ils seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et à charge d’appel : * Rejette le recours de l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège, Service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de tutrice de [G] [M], * Rejette sa demande fondée sur l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, * La condamne au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale JUGEMENT DU 12 Février 2026 N° RG 24/00148 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPO4 NAC : 88Y N° MINUTE : 26/00036 Notification le Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : APAJH de l’Ariège - service MJPM 21 Chemin de Berdoulet CS 30117 09003 FOIX CEDEX Tuteur ès-qualités de Mme [B] [M] née le 06 Octobre 1960 à LUNEVILLE (MEURTHE-ET-MOSELLE) 18 Bis Allées de Villote - APPT. 106 09000 FOIX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C09122-2024-001444 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX) représentée par Me Sylvie ALZIEU, de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au Barreau de L’ARIEGE à DEFENDEUR : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE Hôtel du Département 5-7 rue du Cap de la Ville - BP 60023 09001 FOIX CEDEX représenté par Monsieur Jean-Pierre SABLE-TEYCHENE, Directeur Adjoint de l’Autonomie, muni d’un pouvoir spécial et Mme [V] [W], cheffe de service Prestation et offre médico-sociale à la Direction Adjointe de l’Autonomie, munie d’un pouvoir spécial, Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes : FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par un arrêté en date du 6 février 2024, la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, à FOIX, a fixé à 1 997,50 euros par mois - pour la période allant du 1er février 2024 au 31 janvier 2034 -, le montant de l’aide humaine accordée à Madame [G] [M], bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap accordée le 6 février 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège à hauteur de 85 heures par mois; Que par un courrier en date du 4 juin 2024, la tutrice de la précitée - l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège -, désignée par une décision du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de FOIX du 19 mars 2020, a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté; qu’elle a exposé : - que les modestes ressources de la précitée ne lui permettent pas de supporter le différentiel de 6,45 euros de l’heure laissé à sa charge, - que par un jugement de ce tribunal, du 27 janvier 2020, rendu dans une affaire concernant une autre personne dont elle assure l’exercice de la mesure de protection judiciaire, ont été annulés la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental et l’arrêté du Président du Conseil départemental de l’Ariège du 3 juillet 2018; que le Département de l’Ariège a été condamné à lui verser, en sa qualité de curatrice, la différence entre l’aide sociale accordée et l’aide à laquelle elle avait droit du mois de juillet 2018 à celui du jugement; que ce jugement a été confirmé par la Cour de TOULOUSE, suivant arrêt du 8 janvier 2021, sauf en ce qu’il a annulé la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de l’Ariège, cette délibération étant toutefois déclarée illégale; que le pourvoi formé par le Conseil départemental de l’Ariège à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 16 février 2023; que l’arrêté concernant Madame [M] n’est pas régulier puisque rendu sur la base de la délibération du 3 juillet 2018, illégale, Qu’elle a demandé à la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège de réétudier les droits de la précitée afin que cette dernière bénéficie d’une prise en charge totale. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un courrier de son Avocate, en date du 4 septembre 2024, expédié le lendemain 5, l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège, prise en sa qualité de tutrice de [G] [M], a déféré au présent tribunal la décision implicite de rejet de la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège; Que l’intéressée soutient aujourd’hui : - que Madame [M] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap au taux de 100%, sans aucun reste à sa charge, - que d’après un arrêt du Conseil d’Etat, du 19 mai 2017, le Département doit vérifier que sont remplies les conditions administratives d’octroi de la prestation de compensation du handicap et doit également définir, en application de l’article R. 245-46 du Code de l’action sociale et des familles, le taux de prise en charge, de 80 ou 100% selon la situation financière de la personne handicapée, - que le Conseil départemental de l’Ariège ne respecte pas la réglementation et que plusieurs décisions l’ont sanctionné, - que ce Conseil se défend en indiquant qu’il a été fait appel à une association d’aide à domicile non agréée à l’aide sociale, mais que l’ APM et DOMALIANCE figurent bien dans la liste des entreprises agréées; Qu’elle demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, du 6 février 2024, - de dire que Madame [M] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap sans aucun reste à sa charge, - de condamner le Conseil départemental de l’Ariège à lui verser la somme de 2 706,57 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, - de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, ou à tout le moins celle de 1 036,80 euros, en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - de mettre les dépens à sa charge. ¤¤¤¤ ATTENDU que le Conseil départemental de l’Ariège, après avoir précisé que Madame [M] bénéficie de la prestation de compensation du handicap depuis le 1er février 2019, répond : - que la décision du 6 février 2024 découle: = de l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal prévu au paragraphe I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, qui a fixé son montant pour 2022 à 22 euros, = du décret n°2024-724 du 5 juillet 2024 relatif au tarif horaire minimal de l’aide à domicile mentionné audit paragraphe I, - que la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE a confirmé qu’à compter du 1er janvier 2025, le tarif minimum serait de 24,58 euros de l’heure; que le tarif plancher est désormais indexé sur l’inflation conformément aux articles D. 314-130-1 et L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles; que la hausse a été de 4,6% pour 2025 (23,50 euros en 2024), - que le jugement de ce tribunal, du 27 janvier 2020, ne peut pas être retenu dans la présente affaire car depuis le 1er janvier 2022, il [le Conseil départemental de l’Ariège] se fonde sur le tarif plancher pour les services prestataires et car le taux de participation du bénéficiaire est calculé conformément à l’article R. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, - qu’a bien été versé le montant correspondant au tarif plancher, soit 23,50 euros de l’heure porté, en 2025, à 24,58 euros de l’heure, - que le service d’aide à domicile DOMALIANCE, qui est intervenu du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, et le service qui intervient depuis le 1er novembre 2024, DOMICIL PLUS, ne sont pas habilités à l’aide sociale, - que la participation du Conseil départemental ne doit pas porter sur la totalité du tarif facturé au bénéficiaire; qu’elle est limitée au tarif plancher fixé par arrêté, - que la participation dont fait état l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège porte sur le tarif “libre” appliqué par DOMALIANCE du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, puis par DOMICIL PLUS à compter du 1er novembre 2024, mais que ces structures ne sont pas habilitées à l’aide sociale; Qu’il estime avoir appliqué exactement la réglementation et qu’il demande au tribunal : - de maintenir sa décision, - de rejeter le recours de l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège. MOTIFS : ATTENDU, en droit, que selon l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 : “Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. I.-Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile : 1° Pour les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l'article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les services mentionnés à l'article L. 347-1, le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ; 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d'avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313-11-1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager. (...).” Qu’aux termes de l’article D. 314-130-1du même code : “Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année.” ATTENDU, en l’espèce, que le Conseil départemental de l’Ariège a - en versant la somme de 23,50 euros l’heure puis, à compter de 2025, celle de 24,58 euros -, fait une exacte application de la législation en vigueur; que le service d’aide à domicile DOMALIANCE - qui est intervenu au profit de Madame [M] du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024 -, et le service DOMICIL+ - qui intervient depuis le 1er novembre 2024 -, ne sont pas des structures habilitées à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale; que leurs tarifs sont, aux termes de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, “librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire”; que s’agissant de tarifs libres, il ne peut être demandé au Conseil départemental de prendre en charge le coût dépassant le tarif fixé par les textes ci-dessus mentionnés; que le recours de l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège, mal fondé, doit donc être rejeté. ATTENDU que la demande de cette dernière, fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, doit être écartée; que les dépens doivent être mis à sa charge; qu’ils seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et à charge d’appel : * Rejette le recours de l’ A.P.A.J.H. de l’Ariège, Service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de tutrice de [G] [M], * Rejette sa demande fondée sur l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, * La condamne au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-1, code de la securite sociale R142-10, code de l'action sociale et des familles D314-130-1, code de l'action sociale et des familles L347-1, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code de la securite sociale L124-1, code de l'action sociale et des familles R245-5, code de l'action sociale et des familles R245-46, code general des impots 1083, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00149
en commun : code de la securite sociale L355-1, code de la securite sociale R142-10, code de l'action sociale et des familles D314-130-1, code de l'action sociale et des familles L347-1, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code de la securite sociale L124-1, code de l'action sociale et des familles R245-5, code de l'action sociale et des familles R245-46, code general des impots 1083
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:53:23.713Z.