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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024, n° 23/00139

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :

- que par une lettre de son Avocat, du 9 mai 2022, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE, dont le siège est à LUZENAC (Ariège), a demandé à l’ U.R.S.S.A.F. de Provence / Alpes / Côte d’Azur, à SOPHIA ANTIPOLIS (Alpes-maritimes), la restitution d’une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés et sa contribution additionnelle acquittées à tort en 2019 au titre de l’année 2018, exposant :

- qu’il résulte de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale que l’assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée par le cumul du chiffre d’affaires imposable ou exonéré de la taxe à la valeur ajoutée, déclaré au cours de l’année civile précédente sur l’imprimé CA 3,
- que cette assiette est donc l’addition des chiffres d’affaires des opérations qui entrent dans le champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée, que ces opérations soient ou non soumises à ladite taxe,
- que les transferts de stocks, qui ne sont pas réalisées avec des tiers, ne sont pas des opérations générant un chiffre d’affaires et qu’ils doivent donc être exclus de l’assiette de la contribution sociale de solidarité; que ces transferts consistent à transférer physiquement des biens entre deux stocks de l’entreprise; qu’il s’agit de transferts intra-communautaires car effectués depuis la France vers un autre Etat de l’Union européenne; qu’il n’y a aucun transfert de propriété et aucun chiffre d’affaires réalisé; que ces transferts de stocks doivent, en application de l’article 256, III, du Code général des impôts, être portés sur l’imprimé CA 3; que cette assimilation des transferts de stocks à une livraison de biens a pour effet d’obliger la société qui opère le transfert à mentionner un chiffre d’affaires fictif sur la déclaration de taxe à la valeur ajoutée dans la même catégorie que les vente à destination d’un client communautaire; que s’agissant des transferts de stocks à destination de pays tiers à l’Union européenne, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES a, dans un arrêt du 15 mai 2014 - Alcatel Lucent -, décidé que les expéditions de biens sans transfert de propriété à destination d’un Etat en dehors de l’Union européenne ne peuvent pas être qualifiées de livraisons au sens de l’article 262, I, du Code général des impôts; que ces opérations sont situées en dehors du champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée et de la contribution sociale de solidarité; que dans un arrêt du 14 juin 2018 - Lubrizol -, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 28 et 30 du Traité “doivent être interprétés en ce sens en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :


= premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
= deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
= troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier”

Que la Cour de cassation a repris, à l’identique, dans un arrêt du 20 décembre 2018, la réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne en cassant un arrêt de la cour de ROUEN et en renvoyant les parties devant la Cour d’appel de PARIS; que dans deux arrêts du 29 janvier 2021, la Cour de PARIS a décidé que l’inclusion de la valeur des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité porte une entrave fiscale au principe de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne du fait que la réglementation française fixant cette assiette ne prévoit aucun mécanisme de déduction lorsque les biens transférés ne sont pas destinés à la vente dans un autre Etat membre et lorsque ces biens ont été réacheminés en France sans avoir été vendus; que les transferts intracommunautaires de stocks ne doivent pas figurer dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité, 
- qu’en outre, la réglementation française imposant d’inclure dans l’assiette de la contribution les transferts intracommunautaires a été jugée contraire au principe de libre circulation des marchandises,

- que par un courrier du 29 novembre 2022, l’ U.R.S.S.A.F. de Provence / Alpes / Côte d’Azur a rejeté cette demande au motif qu’elle s’est pourvue en cassation contre les arrêts de la Cour de PARIS,
- que par une lettre du 30 janvier 2023, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE a, par la plume de son Conseil, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de l’ U.R.S.S.A.F.,
- que cette Commission a, dans sa séance du 26 juillet 2023, rejeté son recours gracieux au motif qu’il a été fait une exacte application de la réglementation, précisant :

= ne pas être opposée, sur le principe, à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société d’un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction,
= rejeté la demande de remboursement de 11 293 euros portant sur l’ensemble des transferts déclarés au titre de la contribution 2019,

- que cette décision lui ayant été notifiée le 17 août 2023, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Conseil en date du 17 octobre 2023, expédiée le même jour.

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ATTENDU que la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE demande
le bénéfice de sa requête du 17 octobre 2023, exposant en outre :

- que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 16 février 2023, a confirmé la position de la Cour d’appel de PARIS qui a décidé que faute pour la réglementation de remplir la condition posée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, devait être restituée à la société la contribution sociale de solidarité portant sur les transferts intra-communautaires de biens auxquels elle a procédé,
- que cette solution a été retenue par de nombreuses autres juridictions ainsi que par le présent tribunal dans un jugement du 14 novembre 2022,
- que les transferts intracommunautaires de stocks, en ce qu’ils ne constituent pas du “chiffre d’affaires” (absence de vente à un tiers) pour l’opérateur qui les réalise, n’entrent pas dans l’assiette de la C3S définie à l’alinéa 1er de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale; qu’il s’agit d’opérations purement internes à la société, ce qu’a décidé le Tribunal judiciaire de STRASBOURG dans son jugement du 13 octobre 2021,
- que le fait que l’opérateur déclare ces opérations purement internes à son entreprise en reportant le prix d’achat ou le prix de revient des biens transférés en ligne 06 de ses déclarations de TVA (déclaration CA3) est sans aucune incidence puisque cette déclaration est opérée dans le seul but de permettre aux Etats membres de l’Union européenne de suivre les flux de biens au sein de l’Union et de s’assurer que cette taxe est bien perçue par l’Etat membre de consommation des biens,

Qu’elle ajoute que l’inclusion du montant des transferts de stocks
intracommunautaires dans l’assiette de la C3S viole les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

- que la position de l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur porte une entrave fiscale au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne; qu’en effet, est ainsi instaurée une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation, taxe prohibée par les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que la notion de “taxe d’effet équivalent” est définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne comme “toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière”,
- que dans son arrêt du 14 juin 2018, n°C-39/17, la Cour a énoncé:

“les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l'Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'Etat membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre, deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, et troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché”

- que l’examen du respect des conditions doit se faire au niveau de la réglementation française; que la Cour de cassation a décidé, dans deux arrêts du 19 janvier 2017, “que la C3S et la contribution additionnelle revêtent, au sens de l’article 34 de la Constitution, le caractère d’impositions de toutes natures”,
- que la détermination des règles relatives à l’assiette de la C3S relève de la compétence exclusive du législateur, sauf exceptions légales qui sont de droit strict,
- que dans ses arrêts du 29 janvier 2021 - Société Lubrizol et société Renault Truks -, la Cour d’appel de PARIS a jugé que “le remboursement des contributions sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’apparente pas à la déduction de la valeur des biens de l’assiette des contributions lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus”
- que le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a statué en ce sens dans une décision du 13 octobre 2021, de même que la Cour d’appel de ROUEN dans un arrêt du 24 février 2023,

1 - l’examen de la première condition :

- que pour être conforme, la réglementation française doit prévoir de ne pas prendre une nouvelle fois en compte, dans l’assiette de la C3S, la valeur des biens transférés lorsqu’ils sont vendus au départ de l’Etat membre, alors que l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’exclure de l’assiette la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre lors de leur vente ultérieure dans cet Etat, 
- que selon un arrêt du 4 avril 2018 de la Cour de cassation, l’assiette de la C3S est constituée par le chiffre global déclaré à l’administration fiscale, indépendamment des règles de la territorialité de la TVA,
- que les articles 28 et 30 du Traité s’opposent à la réglementation française qui ne prévoit pas d’exclure de l’assiette de la C3S la valeur des biens qui ont été transférés lors de leur vente, alors que cette valeur a déjà été prise en compte dès ledit transfert,

2 - l’examen de la deuxième condition (posée par l’arrêt Lubrizol de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 juin 2018) :

- que pour être conforme, la réglementation française doit prévoir la déduction de la valeur des transferts intracommunautaires de biens de l’assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à la vente dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus,
- que ni la directive TVA, ni la législation fiscale, ni la réglementation de sécurité sociale ne prévoient de mécanisme de déduction de la valeur des biens qui ont été transférés dans un autre Etat membre et qui n’ont pas été vendus dans cet Etat, ce qu’a relevé la Cour d’appel de PARIS dans ses arrêts du 29 janvier 2021, cette position étant aussi partagée par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG dans son jugement du 13 octobre 2021,
- que contrairement à ce que soutient l’Union de recouvrement, le mécanisme de remboursement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un droit à déduction,
- que l’argument de cet organisme, suivant lequel il est possible de déduire de l’assiette de la C3S la valeur des biens faisant l’objet d’un transfert en cochant la case “AD5", ne peut être retenu car, en effet, ce formulaire déclaratif n’a pas de valeur réglementaire et car la case “AD5" n’est pas mentionnée dans la notice 2015 de la C3S,
- que ladite notice n’a été modifiée qu’en 2022, de même que le formulaire déclaratif, ce qu’a noté la Cour d’appel de ROUEN dans son arrêt du 24 février 2023,
- que dans un arrêt du 1er juin 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a décidé que ladite notice n’a aucune valeur normative,

3 - l’examen de la troisième condition : 

- que l’Union de recouvrement doit démontrer que cette condition est remplie au regard de l’arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de Justice de l’Union européenne, points 46 et 47,
- que la Cour d’appel de PARIS, dans ses arrêts du 29 janvier 2021, a jugé que la réglementation dont se prévaut l’Union de recouvrement ne remplit pas cette condition et a annulé le redressement opéré par cet organisme,
- que le pourvoi formé par l’ U.R.S.S.A.F. a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2023,

Que, subsidiairement, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
soutient qu’a été violé le principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques car l’inclusion dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité de la valeur des transferts intra-communautaires de stocks a “pour effet d’assujettir un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas” (conclusions, page 20 / 21);

Qu’elle demande au tribunal : 

- d’annuler la décision de l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur qui a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 11 293 euros,
- de condamner cet organisme à lui rembourser cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, avec le bénéfice de la capitalisation,
- de condamner cet organisme à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les dépens à sa charge.

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ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur répond,
dans ses conclusions écrites, reprises verbalement à l’audience :

- que les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité doivent indiquer, chaque année, à l’organisme chargé du recouvrement, le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes assimilées (article L. 137-33, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale);

1 - in limine litis et à titre principal :

- qu’elle s’est pourvue en cassation à l’encontre de deux arrêts de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 10 novembre 2022,
- que l’affaire actuellement pendante devant la Haute juridiction est strictement identique à celle dont est saisi le présent tribunal; que son arrêt aura nécessairement une incidence sur le présent litige,
- qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à rendre,
- qu’il en a été ainsi décidé par diverses juridictions :

- Cour d’appel de TOULOUSE, arrêt du 18 juillet 2024,
- Cour d’appel de VERSAILLES, arrêts du 9 novembre 2023 et du 18 janvier 2024,
- Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, jugement du 8 janvier 2024,
- Tribunal judiciaire de LYON, jugement du 15 décembre 2023,
- Cour d’appel de COLMAR, arrêt du 13 juin 2024,
- Tribunal judiciaire d’ ARRAS, jugement du 25 juin 2024,

2 - à titre subsidiaire et sur le fond :

- que l’assiette de la contribution sociale de solidarité est représentée par le chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale (déclarations CA 3), c’est à dire les opérations imposables et les opérations exonérées,
- qu’il résulte des articles 256 et 262 ter, par. I, du code général des impôts, que les transferts de stocks sont assimilés à des livraisons intracommunautaires dès lors qu’ils sont opérés pour les besoins de l’entreprise et qu’ils rentrent ainsi dans le champ d’application de la TVA française,
- que dans le cas présent, les opérations en cause doivent figurer sur les déclarations de TVA et qu’elles rentrent dans l’assiette de la C3S,
- que celle-ci n’a pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires, revêtant, d’après la jurisprudence, la nature juridique d’une cotisation sociale,
- que les entreprises assujetties à la C3S doivent déclarer à l’organisme les opérations figurant sur les déclarations CA3: opérations imposables, inscrites à la ligne 01, opérations exonérées inscrites aux lignes 04 (exportations hors Union européenne), 05 (autres opérations non imposables) et 06 (livraisons intracommunautaires),
- que l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 137-33, ne renvoie pas aux définitions du droit commercial; qu’il ne renvoie pas non plus à la définition du chiffre d’affaires retenue par le droit comptable,
- que d’après la Cour de cassation (arrêt du 7 novembre 2013), les livraisons intracommunautaires entrent dans le champ d’application de la TVA et donc dans l’assiette de la C3S, position qu’elle a confirmée le 11 février 2016;

Qu’elle ajoute, au sujet du respect de la réglementation européenne :

- que dans un arrêt du 14 juin 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé sa position [à l’U.R.S.S.A.F.],
- que selon la Cour de cassation, il appartient aux juridictions du fond de vérifier que les conditions posées par la Cour de Justice de l’Union Européenne sont remplies (arrêts du 20 décembre 2018),
- qu’il s’agit d’une appréciation “in concreto” et que les conditions posées sont pleinement remplies car : 

- la valeur des biens n’est pas, une nouvelle fois, prise en compte dans l’assiette lors de leur vente ultérieure,
- leur valeur est déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à la vente dans l’autre Etat membre ou lorsqu’ils ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus,
- les avantages résultant de l’affectation de ces contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché lors de sa mise sur ce dernier;

1 - que la valeur des biens n’est pas, une nouvelle fois, prise en compte dans l’assiette lors de leur vente ultérieure : 

- que la société, qui a déjà déclaré les transferts de stocks à la TVA n’aura pas à les déclarer une seconde fois lors de leur revente ultérieure puisque le chiffre d’affaires ne sera pas réalisé en France,
- que les transferts de stocks doivent être déclarés sur la ligne 06,
- que la société ne payera qu’une seule fois la C3S au moment du transfert vers un autre Etat membre, mais pas lors de la vente des biens,
- que la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE ne produit aucun élément probant, ni pièce justificative, se limitant à énoncer des principes généraux,
- qu’il en a été ainsi décidé par le Tribunal judiciaire de NANTERRE dans un jugement du 11 février 2023 et par la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 novembre 2022, par la Cour d’appel de DIJON dans un arrêt du 9 mars 2023 et par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans un jugement du 2 décembre 2021,
- que son préjudice n’est ni chiffré, ni démontré,

2 - que leur valeur est déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à la vente dans l’autre Etat membre ou lorsqu’ils ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus :

- que cette condition a été posée par la Cour de Justice de l’Union Européenne,
- que dans le cas où un bien n’est pas finalement vendu ou dans le cas où il est réacheminé dans l’Etat d’origine sans avoir été vendu, la société dispose d’une option : 

= soit demander un remboursement en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’en a décidé la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans un jugement du 14 décembre 2022, et celui de NANTERRE, dans un jugement du 11 février 2023, partageant la même position,
= soit procéder à la déduction de la valeur du bien sur le formulaire C3S qui contient une case à cet effet, ainsi qu’en a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 février 2023,

- que lorsque des biens ont été déclarés dans le cadre I du formulaire au cours d’une année N, il est possible de les déduire ensuite dans le cadre III au cours d’une année N+,
- qu’elle [l’Union de recouvrement] a indiqué expressément, sur le nouveau formulaire C3S, cette possibilité de déduction sur l’écran d’aide de la case “AD5-Autre cas”; qu’en outre, cette possibilité est mentionnée dans la notice de l’organisme (page 11, par. 4); qu’enfin, la société peut toujours demander la déduction en dehors du formulaire, ainsi sur papier libre, ainsi que devant les tribunaux,
- que, d’ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne n’a pas posé, comme condition, que la réglementation française prévoit la déduction; qu’elle exige seulement que la déduction soit possible,
- que la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE ne démontre aucunement que des biens n’ont pas été vendus ou qu’ils ont été réacheminés, ne produisant aucune pièce justificative et donc ne démontrant pas son préjudice, alors qu’elle doit justifier de la valeur des invendus ainsi qu’en a décidé la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 novembre 2022, les Tribunaux judiciaires de NANTERRE et de BORDEAUX adoptant la même position dans leurs jugement du13 juillet 2021 et 2 décembre 2021, de même que la Cour d’appel de DIJON dans un arrêt du 9 mars 2023,
- que sa demande de remboursement ne saurait donc prospérer,

3 - que les avantages résultant de l’affectation de ces contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur ce dernier :

- que cette condition n’est pas contestée par la société;

Qu’en ce qui concerne la violation du principe constitutionnel de l’égalité
devant les charges publiques, elle réplique :

- que le présent tribunal ne peut pas apprécier lui-même la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels,
- que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes; qu’il ne s’oppose pas non plus à ce qu’il déroge à ce principe pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard de personnes se trouvant dans des situations objectivement identiques; qu’il a été fait application de ces règles par le Tribunal judiciaire de NANTERRE dans un jugement du 10 mai 2019, par le Tribunal judiciaire d’ ARRAS dans un jugement du 29 août 2019 et par le Tribunal judiciaire de PARIS, pôle social, dans un jugement du 8 octobre 2019, de même que par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans un jugement du 2 mai 2019,
- que le but du législateur, en instaurant la cotisation litigieuse, est de faire contribuer l’ensemble des sociétés à l’équilibre des divers régimes de protection sociale obligatoire,
- qu’a ainsi été retenu le principe d’une contribution à faible taux et à assiette large, celle-ci étant constituée par le chiffre d’affaires,
- que même les sociétés déficitaires sont soumises à la C3S, comme en ont décidé le Tribunal judiciaire d’ ARRAS, pôle social, le Tribunal judiciaire de PARIS, pôle social, et le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle social, dans les jugements ci-dessus mentionnés,
- que la société ne démontre pas que les règles de fixation de l’assiette de la C3S sont manifestement inappropriées à l’objectif visé par le législateur;

Qu’elle demande au tribunal :

1 - in limine litis et à titre principal :

- de surseoir à statuer jusqu’aux arrêts à rendre par la Cour de cassation saisie de deux pourvois n° P 2310362 et Q 2310363 à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel de VERSAILLES du 10 novembre 2022,

2 - à titre subsidiaire et sur le fond du litige : 

- de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente sous réserve de la justification chiffrée, par la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE, des biens ayant fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction,
- de prendre acte que la société peut déduire les biens sur le formulaire C3S ou sur papier libre,
- de juger la société mal fondée en sa demande de remboursement de la C3S au titre des biens ayant fait l’objet d’une vente à l’étranger,
- de juger fondée sa demande portant sur les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une vente à l’étranger, réserve faite de la production de justificatifs,
- de rejeter le recours de cette société,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les dépens à sa charge. 

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ATTENDU qu’à l’audience, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE 
s’associe à la demande de sursis à statuer présentée par l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur.

Motifs

MOTIFS :

ATTENDU qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’aux arrêts à rendre par la Cour de cassation, saisie de deux pourvois n°23-10.362 P et 23-10.363 Q formés à l’encontre de deux arrêts rendus le 10 novembre 2022 par la Cour d’appel de VERSAILLES (Yvelines) dans un contentieux identique à celui dont est saisi le présent tribunal. 

ATTENDU que les dépens, s’il en est, doivent être réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 110, 378, 379 et 380 du Code de procédure civile, 467 de ce même code,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel (sur autorisation du Premier président de la Cour) :


* Surseoit à statuer jusqu’aux arrêts à rendre par la Cour de cassation sur les pourvois n°23-10.362 P et 23-10.363 Q formés à l’encontre de deux arrêts du 10 novembre 2022 de la Cour d’appel de VERSAILLES (Yvelines), inscrits au Répertoire général sous les n°21 / 00069 et 21 / 02608, 





* Réserve les dépens, s’il en est.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.








LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
 PÔLE SOCIAL
 Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


 JUGEMENT DU 28 Novembre 2024


N° RG 23/00139 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CLWS
NAC : 88D

N° MINUTE : 24/00154

 
Notification le



















Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, 
Assistés lors des débats de Madame Marie-José PONS, faisant fonction de Greffière,
Assistés lors du prononcé de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :


DEMANDEUR :

S.A.S. IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
21 rue Principale
09250 LUZENAC

représentée par la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE, Avocats au Barreau des Hauts de Seine, substituée par Maître Jennifer FAUBERT du Cabinet d’Avocats Sylvie ALZIEU, Avocat au Barreau de l’ARIEGE,



à



DEFENDEUR :

URSSAF PROVENCE / ALPES / COTE D’AZUR
06913 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC-MENDIL, Avocat au Barreau de l’ARIEGE,



Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Octobre 2024,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :


FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :

- que par une lettre de son Avocat, du 9 mai 2022, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE, dont le siège est à LUZENAC (Ariège), a demandé à l’ U.R.S.S.A.F. de Provence / Alpes / Côte d’Azur, à SOPHIA ANTIPOLIS (Alpes-maritimes), la restitution d’une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés et sa contribution additionnelle acquittées à tort en 2019 au titre de l’année 2018, exposant :

- qu’il résulte de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale que l’assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée par le cumul du chiffre d’affaires imposable ou exonéré de la taxe à la valeur ajoutée, déclaré au cours de l’année civile précédente sur l’imprimé CA 3,
- que cette assiette est donc l’addition des chiffres d’affaires des opérations qui entrent dans le champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée, que ces opérations soient ou non soumises à ladite taxe,
- que les transferts de stocks, qui ne sont pas réalisées avec des tiers, ne sont pas des opérations générant un chiffre d’affaires et qu’ils doivent donc être exclus de l’assiette de la contribution sociale de solidarité; que ces transferts consistent à transférer physiquement des biens entre deux stocks de l’entreprise; qu’il s’agit de transferts intra-communautaires car effectués depuis la France vers un autre Etat de l’Union européenne; qu’il n’y a aucun transfert de propriété et aucun chiffre d’affaires réalisé; que ces transferts de stocks doivent, en application de l’article 256, III, du Code général des impôts, être portés sur l’imprimé CA 3; que cette assimilation des transferts de stocks à une livraison de biens a pour effet d’obliger la société qui opère le transfert à mentionner un chiffre d’affaires fictif sur la déclaration de taxe à la valeur ajoutée dans la même catégorie que les vente à destination d’un client communautaire; que s’agissant des transferts de stocks à destination de pays tiers à l’Union européenne, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES a, dans un arrêt du 15 mai 2014 - Alcatel Lucent -, décidé que les expéditions de biens sans transfert de propriété à destination d’un Etat en dehors de l’Union européenne ne peuvent pas être qualifiées de livraisons au sens de l’article 262, I, du Code général des impôts; que ces opérations sont situées en dehors du champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée et de la contribution sociale de solidarité; que dans un arrêt du 14 juin 2018 - Lubrizol -, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 28 et 30 du Traité “doivent être interprétés en ce sens en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :


= premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
= deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
= troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier”

Que la Cour de cassation a repris, à l’identique, dans un arrêt du 20 décembre 2018, la réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne en cassant un arrêt de la cour de ROUEN et en renvoyant les parties devant la Cour d’appel de PARIS; que dans deux arrêts du 29 janvier 2021, la Cour de PARIS a décidé que l’inclusion de la valeur des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité porte une entrave fiscale au principe de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne du fait que la réglementation française fixant cette assiette ne prévoit aucun mécanisme de déduction lorsque les biens transférés ne sont pas destinés à la vente dans un autre Etat membre et lorsque ces biens ont été réacheminés en France sans avoir été vendus; que les transferts intracommunautaires de stocks ne doivent pas figurer dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité, 
- qu’en outre, la réglementation française imposant d’inclure dans l’assiette de la contribution les transferts intracommunautaires a été jugée contraire au principe de libre circulation des marchandises,

- que par un courrier du 29 novembre 2022, l’ U.R.S.S.A.F. de Provence / Alpes / Côte d’Azur a rejeté cette demande au motif qu’elle s’est pourvue en cassation contre les arrêts de la Cour de PARIS,
- que par une lettre du 30 janvier 2023, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE a, par la plume de son Conseil, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de l’ U.R.S.S.A.F.,
- que cette Commission a, dans sa séance du 26 juillet 2023, rejeté son recours gracieux au motif qu’il a été fait une exacte application de la réglementation, précisant :

= ne pas être opposée, sur le principe, à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société d’un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction,
= rejeté la demande de remboursement de 11 293 euros portant sur l’ensemble des transferts déclarés au titre de la contribution 2019,

- que cette décision lui ayant été notifiée le 17 août 2023, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Conseil en date du 17 octobre 2023, expédiée le même jour.

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ATTENDU que la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE demande
le bénéfice de sa requête du 17 octobre 2023, exposant en outre :

- que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 16 février 2023, a confirmé la position de la Cour d’appel de PARIS qui a décidé que faute pour la réglementation de remplir la condition posée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, devait être restituée à la société la contribution sociale de solidarité portant sur les transferts intra-communautaires de biens auxquels elle a procédé,
- que cette solution a été retenue par de nombreuses autres juridictions ainsi que par le présent tribunal dans un jugement du 14 novembre 2022,
- que les transferts intracommunautaires de stocks, en ce qu’ils ne constituent pas du “chiffre d’affaires” (absence de vente à un tiers) pour l’opérateur qui les réalise, n’entrent pas dans l’assiette de la C3S définie à l’alinéa 1er de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale; qu’il s’agit d’opérations purement internes à la société, ce qu’a décidé le Tribunal judiciaire de STRASBOURG dans son jugement du 13 octobre 2021,
- que le fait que l’opérateur déclare ces opérations purement internes à son entreprise en reportant le prix d’achat ou le prix de revient des biens transférés en ligne 06 de ses déclarations de TVA (déclaration CA3) est sans aucune incidence puisque cette déclaration est opérée dans le seul but de permettre aux Etats membres de l’Union européenne de suivre les flux de biens au sein de l’Union et de s’assurer que cette taxe est bien perçue par l’Etat membre de consommation des biens,

Qu’elle ajoute que l’inclusion du montant des transferts de stocks
intracommunautaires dans l’assiette de la C3S viole les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

- que la position de l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur porte une entrave fiscale au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne; qu’en effet, est ainsi instaurée une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation, taxe prohibée par les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que la notion de “taxe d’effet équivalent” est définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne comme “toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière”,
- que dans son arrêt du 14 juin 2018, n°C-39/17, la Cour a énoncé:

“les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l'Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'Etat membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre, deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, et troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché”

- que l’examen du respect des conditions doit se faire au niveau de la réglementation française; que la Cour de cassation a décidé, dans deux arrêts du 19 janvier 2017, “que la C3S et la contribution additionnelle revêtent, au sens de l’article 34 de la Constitution, le caractère d’impositions de toutes natures”,
- que la détermination des règles relatives à l’assiette de la C3S relève de la compétence exclusive du législateur, sauf exceptions légales qui sont de droit strict,
- que dans ses arrêts du 29 janvier 2021 - Société Lubrizol et société Renault Truks -, la Cour d’appel de PARIS a jugé que “le remboursement des contributions sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’apparente pas à la déduction de la valeur des biens de l’assiette des contributions lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus”
- que le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a statué en ce sens dans une décision du 13 octobre 2021, de même que la Cour d’appel de ROUEN dans un arrêt du 24 février 2023,

1 - l’examen de la première condition :

- que pour être conforme, la réglementation française doit prévoir de ne pas prendre une nouvelle fois en compte, dans l’assiette de la C3S, la valeur des biens transférés lorsqu’ils sont vendus au départ de l’Etat membre, alors que l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’exclure de l’assiette la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre lors de leur vente ultérieure dans cet Etat, 
- que selon un arrêt du 4 avril 2018 de la Cour de cassation, l’assiette de la C3S est constituée par le chiffre global déclaré à l’administration fiscale, indépendamment des règles de la territorialité de la TVA,
- que les articles 28 et 30 du Traité s’opposent à la réglementation française qui ne prévoit pas d’exclure de l’assiette de la C3S la valeur des biens qui ont été transférés lors de leur vente, alors que cette valeur a déjà été prise en compte dès ledit transfert,

2 - l’examen de la deuxième condition (posée par l’arrêt Lubrizol de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 juin 2018) :

- que pour être conforme, la réglementation française doit prévoir la déduction de la valeur des transferts intracommunautaires de biens de l’assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à la vente dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus,
- que ni la directive TVA, ni la législation fiscale, ni la réglementation de sécurité sociale ne prévoient de mécanisme de déduction de la valeur des biens qui ont été transférés dans un autre Etat membre et qui n’ont pas été vendus dans cet Etat, ce qu’a relevé la Cour d’appel de PARIS dans ses arrêts du 29 janvier 2021, cette position étant aussi partagée par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG dans son jugement du 13 octobre 2021,
- que contrairement à ce que soutient l’Union de recouvrement, le mécanisme de remboursement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un droit à déduction,
- que l’argument de cet organisme, suivant lequel il est possible de déduire de l’assiette de la C3S la valeur des biens faisant l’objet d’un transfert en cochant la case “AD5", ne peut être retenu car, en effet, ce formulaire déclaratif n’a pas de valeur réglementaire et car la case “AD5" n’est pas mentionnée dans la notice 2015 de la C3S,
- que ladite notice n’a été modifiée qu’en 2022, de même que le formulaire déclaratif, ce qu’a noté la Cour d’appel de ROUEN dans son arrêt du 24 février 2023,
- que dans un arrêt du 1er juin 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a décidé que ladite notice n’a aucune valeur normative,

3 - l’examen de la troisième condition : 

- que l’Union de recouvrement doit démontrer que cette condition est remplie au regard de l’arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de Justice de l’Union européenne, points 46 et 47,
- que la Cour d’appel de PARIS, dans ses arrêts du 29 janvier 2021, a jugé que la réglementation dont se prévaut l’Union de recouvrement ne remplit pas cette condition et a annulé le redressement opéré par cet organisme,
- que le pourvoi formé par l’ U.R.S.S.A.F. a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2023,

Que, subsidiairement, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
soutient qu’a été violé le principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques car l’inclusion dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité de la valeur des transferts intra-communautaires de stocks a “pour effet d’assujettir un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas” (conclusions, page 20 / 21);

Qu’elle demande au tribunal : 

- d’annuler la décision de l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur qui a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 11 293 euros,
- de condamner cet organisme à lui rembourser cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, avec le bénéfice de la capitalisation,
- de condamner cet organisme à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les dépens à sa charge.

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ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur répond,
dans ses conclusions écrites, reprises verbalement à l’audience :

- que les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité doivent indiquer, chaque année, à l’organisme chargé du recouvrement, le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes assimilées (article L. 137-33, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale);

1 - in limine litis et à titre principal :

- qu’elle s’est pourvue en cassation à l’encontre de deux arrêts de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 10 novembre 2022,
- que l’affaire actuellement pendante devant la Haute juridiction est strictement identique à celle dont est saisi le présent tribunal; que son arrêt aura nécessairement une incidence sur le présent litige,
- qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à rendre,
- qu’il en a été ainsi décidé par diverses juridictions :

- Cour d’appel de TOULOUSE, arrêt du 18 juillet 2024,
- Cour d’appel de VERSAILLES, arrêts du 9 novembre 2023 et du 18 janvier 2024,
- Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, jugement du 8 janvier 2024,
- Tribunal judiciaire de LYON, jugement du 15 décembre 2023,
- Cour d’appel de COLMAR, arrêt du 13 juin 2024,
- Tribunal judiciaire d’ ARRAS, jugement du 25 juin 2024,

2 - à titre subsidiaire et sur le fond :

- que l’assiette de la contribution sociale de solidarité est représentée par le chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale (déclarations CA 3), c’est à dire les opérations imposables et les opérations exonérées,
- qu’il résulte des articles 256 et 262 ter, par. I, du code général des impôts, que les transferts de stocks sont assimilés à des livraisons intracommunautaires dès lors qu’ils sont opérés pour les besoins de l’entreprise et qu’ils rentrent ainsi dans le champ d’application de la TVA française,
- que dans le cas présent, les opérations en cause doivent figurer sur les déclarations de TVA et qu’elles rentrent dans l’assiette de la C3S,
- que celle-ci n’a pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires, revêtant, d’après la jurisprudence, la nature juridique d’une cotisation sociale,
- que les entreprises assujetties à la C3S doivent déclarer à l’organisme les opérations figurant sur les déclarations CA3: opérations imposables, inscrites à la ligne 01, opérations exonérées inscrites aux lignes 04 (exportations hors Union européenne), 05 (autres opérations non imposables) et 06 (livraisons intracommunautaires),
- que l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 137-33, ne renvoie pas aux définitions du droit commercial; qu’il ne renvoie pas non plus à la définition du chiffre d’affaires retenue par le droit comptable,
- que d’après la Cour de cassation (arrêt du 7 novembre 2013), les livraisons intracommunautaires entrent dans le champ d’application de la TVA et donc dans l’assiette de la C3S, position qu’elle a confirmée le 11 février 2016;

Qu’elle ajoute, au sujet du respect de la réglementation européenne :

- que dans un arrêt du 14 juin 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé sa position [à l’U.R.S.S.A.F.],
- que selon la Cour de cassation, il appartient aux juridictions du fond de vérifier que les conditions posées par la Cour de Justice de l’Union Européenne sont remplies (arrêts du 20 décembre 2018),
- qu’il s’agit d’une appréciation “in concreto” et que les conditions posées sont pleinement remplies car : 

- la valeur des biens n’est pas, une nouvelle fois, prise en compte dans l’assiette lors de leur vente ultérieure,
- leur valeur est déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à la vente dans l’autre Etat membre ou lorsqu’ils ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus,
- les avantages résultant de l’affectation de ces contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché lors de sa mise sur ce dernier;

1 - que la valeur des biens n’est pas, une nouvelle fois, prise en compte dans l’assiette lors de leur vente ultérieure : 

- que la société, qui a déjà déclaré les transferts de stocks à la TVA n’aura pas à les déclarer une seconde fois lors de leur revente ultérieure puisque le chiffre d’affaires ne sera pas réalisé en France,
- que les transferts de stocks doivent être déclarés sur la ligne 06,
- que la société ne payera qu’une seule fois la C3S au moment du transfert vers un autre Etat membre, mais pas lors de la vente des biens,
- que la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE ne produit aucun élément probant, ni pièce justificative, se limitant à énoncer des principes généraux,
- qu’il en a été ainsi décidé par le Tribunal judiciaire de NANTERRE dans un jugement du 11 février 2023 et par la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 novembre 2022, par la Cour d’appel de DIJON dans un arrêt du 9 mars 2023 et par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans un jugement du 2 décembre 2021,
- que son préjudice n’est ni chiffré, ni démontré,

2 - que leur valeur est déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à la vente dans l’autre Etat membre ou lorsqu’ils ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus :

- que cette condition a été posée par la Cour de Justice de l’Union Européenne,
- que dans le cas où un bien n’est pas finalement vendu ou dans le cas où il est réacheminé dans l’Etat d’origine sans avoir été vendu, la société dispose d’une option : 

= soit demander un remboursement en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’en a décidé la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans un jugement du 14 décembre 2022, et celui de NANTERRE, dans un jugement du 11 février 2023, partageant la même position,
= soit procéder à la déduction de la valeur du bien sur le formulaire C3S qui contient une case à cet effet, ainsi qu’en a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 février 2023,

- que lorsque des biens ont été déclarés dans le cadre I du formulaire au cours d’une année N, il est possible de les déduire ensuite dans le cadre III au cours d’une année N+,
- qu’elle [l’Union de recouvrement] a indiqué expressément, sur le nouveau formulaire C3S, cette possibilité de déduction sur l’écran d’aide de la case “AD5-Autre cas”; qu’en outre, cette possibilité est mentionnée dans la notice de l’organisme (page 11, par. 4); qu’enfin, la société peut toujours demander la déduction en dehors du formulaire, ainsi sur papier libre, ainsi que devant les tribunaux,
- que, d’ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne n’a pas posé, comme condition, que la réglementation française prévoit la déduction; qu’elle exige seulement que la déduction soit possible,
- que la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE ne démontre aucunement que des biens n’ont pas été vendus ou qu’ils ont été réacheminés, ne produisant aucune pièce justificative et donc ne démontrant pas son préjudice, alors qu’elle doit justifier de la valeur des invendus ainsi qu’en a décidé la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 novembre 2022, les Tribunaux judiciaires de NANTERRE et de BORDEAUX adoptant la même position dans leurs jugement du13 juillet 2021 et 2 décembre 2021, de même que la Cour d’appel de DIJON dans un arrêt du 9 mars 2023,
- que sa demande de remboursement ne saurait donc prospérer,

3 - que les avantages résultant de l’affectation de ces contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur ce dernier :

- que cette condition n’est pas contestée par la société;

Qu’en ce qui concerne la violation du principe constitutionnel de l’égalité
devant les charges publiques, elle réplique :

- que le présent tribunal ne peut pas apprécier lui-même la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels,
- que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes; qu’il ne s’oppose pas non plus à ce qu’il déroge à ce principe pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard de personnes se trouvant dans des situations objectivement identiques; qu’il a été fait application de ces règles par le Tribunal judiciaire de NANTERRE dans un jugement du 10 mai 2019, par le Tribunal judiciaire d’ ARRAS dans un jugement du 29 août 2019 et par le Tribunal judiciaire de PARIS, pôle social, dans un jugement du 8 octobre 2019, de même que par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans un jugement du 2 mai 2019,
- que le but du législateur, en instaurant la cotisation litigieuse, est de faire contribuer l’ensemble des sociétés à l’équilibre des divers régimes de protection sociale obligatoire,
- qu’a ainsi été retenu le principe d’une contribution à faible taux et à assiette large, celle-ci étant constituée par le chiffre d’affaires,
- que même les sociétés déficitaires sont soumises à la C3S, comme en ont décidé le Tribunal judiciaire d’ ARRAS, pôle social, le Tribunal judiciaire de PARIS, pôle social, et le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle social, dans les jugements ci-dessus mentionnés,
- que la société ne démontre pas que les règles de fixation de l’assiette de la C3S sont manifestement inappropriées à l’objectif visé par le législateur;

Qu’elle demande au tribunal :

1 - in limine litis et à titre principal :

- de surseoir à statuer jusqu’aux arrêts à rendre par la Cour de cassation saisie de deux pourvois n° P 2310362 et Q 2310363 à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel de VERSAILLES du 10 novembre 2022,

2 - à titre subsidiaire et sur le fond du litige : 

- de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente sous réserve de la justification chiffrée, par la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE, des biens ayant fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction,
- de prendre acte que la société peut déduire les biens sur le formulaire C3S ou sur papier libre,
- de juger la société mal fondée en sa demande de remboursement de la C3S au titre des biens ayant fait l’objet d’une vente à l’étranger,
- de juger fondée sa demande portant sur les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une vente à l’étranger, réserve faite de la production de justificatifs,
- de rejeter le recours de cette société,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les dépens à sa charge. 

¤¤¤¤

ATTENDU qu’à l’audience, la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE 
s’associe à la demande de sursis à statuer présentée par l’ U.R.S.S.A.F. Provence / Alpes / Côte d’Azur. 

MOTIFS :

ATTENDU qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’aux arrêts à rendre par la Cour de cassation, saisie de deux pourvois n°23-10.362 P et 23-10.363 Q formés à l’encontre de deux arrêts rendus le 10 novembre 2022 par la Cour d’appel de VERSAILLES (Yvelines) dans un contentieux identique à celui dont est saisi le présent tribunal. 

ATTENDU que les dépens, s’il en est, doivent être réservés.


PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 110, 378, 379 et 380 du Code de procédure civile, 467 de ce même code,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel (sur autorisation du Premier président de la Cour) :


* Surseoit à statuer jusqu’aux arrêts à rendre par la Cour de cassation sur les pourvois n°23-10.362 P et 23-10.363 Q formés à l’encontre de deux arrêts du 10 novembre 2022 de la Cour d’appel de VERSAILLES (Yvelines), inscrits au Répertoire général sous les n°21 / 00069 et 21 / 02608, 





* Réserve les dépens, s’il en est.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.








LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de la securite sociale R142-10, code de procedure civile 379, code de la securite sociale L137-32, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 262, code de procedure civile 110, code general des impots 256, code de la securite sociale L651-5, code de la securite sociale L137-33, code general des impots 1083, code de la securite sociale L243-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:54:34.370Z.