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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 21 juillet 2026, n° 26/00073

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

MERAZGA FOUDIL

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [H] est propriétaire d’un entrepôt à usage commercial situé 299 Avenue des Landiers dans la commune de CHAMBERY (73000).
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, Monsieur [A] [H] a consenti à Monsieur [C] [P] un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 18 juin 2020 pour se terminer le 17 juin 2029, portant sur un local commercial d’environ 145 m² avec mezzanine, un local annexe de stockage et une zone de stationnement, les locaux loués étant destinés à l’exercice d’une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, exercée par Monsieur [C] [P] sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE, moyennant un loyer annuel de 23.040 euros TTC, réglable trimestriellement et d’avance, aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Par avenant prenant effet au 1er octobre 2020, la désignation des lieux loués a été modifiée par l’ajout d’un bâtiment de 80 m² avec bureaux en mezzanine et d’un cabanon de 40 m², le loyer annuel étant porté à la somme de 30.960 euros TTC.

Au cours de l’année 2025, Monsieur [C] [P] n’a pas réglé les loyers, ainsi que la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la facture d’eau afférentes aux locaux loués.

Le 8 janvier 2026, Monsieur [A] [H] a fait signifier à Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, un commandement de payer la somme de 36.418,14 euros au titre des loyers et accessoires impayés, outre 300 euros au titre des frais extrajudiciaires et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [A] [I] [U] [H] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE sur le fondement des article 835 et suivants du Code de procédure civile, des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, de l’article L 143-2 du Code de commerce et de l’article R 145-23 du Code de commerce aux fins de résiliation du bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00073.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 23 juin 2026.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [A] [H] demande au Juge des référés de :
- JUGER recevable et bien fondée l’action qu'il a introduite à l'encontre de Monsieur [C] [P] exerçant sous l'enseigne VINTAGE AUTOMOBILE,
- JUGER que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaître de cette affaire,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et, par conséquent, la résiliation du bail commercial régularisé le 18 juin 2020 et son avenant, s’agissant des locaux ainsi désignés, à savoir : 299 Avenue des Landiers à CHAMBERY (73000) au rez-de-chaussée d'un immeuble détenu en pleine propriété, sur la parcelle cadastrale identifiée sous le numéro AD 54 et comprenant :
• En rez-de-chaussée, un local commercial d'une surface d'environ 145 m2 ainsi qu'une mezzanine. Accès par porte sectionnelle positionnée devant devanture vitrée.
• Un local annexe de stockage, accessible par la cour intérieure, tel que repéré sur le plan annexé,
• Une zone de stationnement situé face au local et dont l'emprise est précisée dans le plan de repérage annexé aux présentes,
• Un bâtiment de 80 m² avec des bureaux en mezzanine. Accès par une porte sectionnelle motorisée ainsi qu'un cabanon de 40 m²
- JUGER que Monsieur [C] [P] est donc occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 8 février 2026,
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [C] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
- ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à Monsieur [A] [H] et désigner tel garde-meuble qu’il plaira pour ce faire,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 36.418,14 € au titre des loyers des quatre trimestres 2025, outre la facture de régularisation d’eau et de taxe foncière, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 5.636,16 € au titre des loyers des mois de janvier 2026 et février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant par jour à deux fois le montant du loyer, soit 46,32 € par jour, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer l’indemnité conventionnelle de 1,5 % répartie de la manière suivante, à savoir :
• Au titre des factures n°1/2025 à compter du 1er février 2025 sur la somme de 8 205,60 €
• Au titre de la facture n°2/2025 s’agissant du deuxième trimestre 2025 à compter du 1er mai 2025 sur la somme de 8 454,24 €
• Au titre de la facture n°3/2025 s’agissant du troisième trimestre 2025 à compter du 1er août 2025 sur la somme de 8 454,24 €
• Au titre de la facture n°4/2025 s’agissant du quatrième trimestre 2025 à compter du 1er novembre 2025 sur la somme de 8 454,24 €
• Au titre de la facture du mois de janvier 2026 sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er février 2026
• Au titre de la facture du loyer du mois de février 2026 sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er mars 2026,
À titre reconventionnel,
- DÉBOUTER Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, tant au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire qu’au titre de sa demande de se voir octroyer un délai de grâce d’un an,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE à lui payer à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer régularisé, en ce compris le coût de la signification de l'exécution forcée par commissaire de justice, en ce compris le coût de l'émolument du commissaire normalement à charge du créancier en application de l'article L111-8 du Code de procédure civile de l’exécution et à A444-21 du Code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [P] demande au Juge des référés de :
- Lui OCTROYER un délai de 12 mois pour s’acquitter des loyers impayés auprès de Monsieur [A] [H],
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant 12 mois ainsi que les intérêts attachés aux loyers,
- DEBOUTER Monsieur [A] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de suspension de ses effets

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, entrée en vigueur le 28 mai 2026, l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit également que l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Ces dispositions sont applicables aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résultent du bail qui fait la loi des parties et ne sont pas sérieusement contestables.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 18 juin 2020 contient une clause résolutoire prévoyant, en page 11, la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet (pièce n°4).

Le 8 janvier 2026, Monsieur [A] [H] a fait signifier à Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE, un commandement de payer visant expressément cette clause et portant sur la somme de 36.418,14 euros au titre des loyers et accessoires impayés de l’année 2025.

Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE n’a procédé à aucun règlement dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement.

Les causes du commandement n’ayant pas été réglées au plus tard le 8 février 2026, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 9 février 2026.

Monsieur [C] [P] sollicite toutefois un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette locative ainsi que la suspension, pendant ce délai, des effets de la clause résolutoire.

Cette demande ayant été introduite le 18 juin 2026 par RPVA, les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce dans leur rédaction entrée en vigueur le 28 mai 2026 lui sont applicables.

Monsieur [C] [P] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 février 2025, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail, alors qu’il exerçait seul son activité professionnelle.

Il ressort également des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 17 février 2026, la présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY a condamné l’assureur du responsable de l’accident à lui verser une provision de 250.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Une saisie-attribution a été pratiquée en exécution de cette décision. Les sommes saisies demeurent toutefois indisponibles en raison de la contestation portée devant le juge de l’exécution, la société AFES France soutenant ne pas être débitrice de la provision. Monsieur [C] [P] indique également que la société BALCIA INSURANCE est intervenue volontairement à cette procédure et pourrait être condamnée en lieu et place de la société AFES France.

Si ces éléments établissent les difficultés personnelles, médicales et financières rencontrées par Monsieur [C] [P] ainsi que l’existence d’une perspective d’indemnisation, ils ne permettent pas de retenir qu’il dispose actuellement d’une capacité effective et suffisamment certaine à régler la dette locative.

Monsieur [C] [P] indique en effet ne percevoir aucun revenu, ne disposer d’aucune disponibilité bancaire et demeurer dans l’attente de l’issue des procédures engagées afin d’obtenir le versement de la provision qui lui a été accordée.

Cette provision demeure indisponible et son versement effectif dépend encore de l’issue de procédures judiciaires en cours. Elle ne permet donc pas, en l’état, de caractériser la capacité de Monsieur [C] [P] à apurer la dette locative dans le délai sollicité.

En outre, Monsieur [C] [P] ne justifie d’aucune reprise du paiement intégral du loyer courant avant la première audience du 31 mars 2026, ni même avant l’audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle sa demande de délais de paiement a été présentée.
Les conditions cumulatives posées par l’article L 145-41 du Code de commerce, tenant à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant, ne sont donc pas réunies.

Monsieur [C] [P] sera, en conséquence, débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 9 février 2026.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de provision au titre des loyers et accessoires impayés

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les loyers des quatre trimestres de l’année 2025, ainsi que la facture d’eau, la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférentes aux locaux loués sont demeurés impayés pour un montant de 36.418,14 euros.

A cette somme doivent être ajoutés le loyer du mois de janvier 2026 d’un montant de 2.818,08 euros, ainsi que le loyer dû du 1er février 2026 au 8 février 2026 inclus, date précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 805,17 euros calculée au prorata temporis selon la formule suivante : 2.818,08 euros x 8/28 = 805,17 euros.

La somme due au titre des loyers et accessoires impayés arrêtés au 8 février 2026 inclus s’élève ainsi à : 36.418,14 euros + 805,17 euros = 40.041, 39 euros.

Dès lors, l’obligation de Monsieur [C] [P] au paiement de cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel la somme de 40.041, 39 euros pour les loyers et accessoires échus au 8 février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l’indemnité conventionnelle de retard

La section 17 du bail commercial intitulée « PENALITES DE RETARD » prévoit qu’ « en cas de retard dans le paiement des loyers ou tout autre somme due, le Preneur sera redevable dès le lendemain de la date d’exigibilité, d’une indemnité égale à 1,5 % par mois de retard de paiement sur les sommes dues, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte » (pièce n°4).

Monsieur [A] [H] sollicite l’application de cette indemnité conventionnelle de retard aux seules échéances de loyers expressément énumérées dans le dispositif de ses conclusions, à l’exclusion de la facture d’eau, de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprises dans la somme totale de 40.041,39 euros.

Conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l’indemnité conventionnelle de retard ne pourra donc être accordée que sur les échéances de loyers visées par Monsieur [A] [H].
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, l’indemnité conventionnelle de retard de 1,5 % par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte :
• sur la somme de 8 205,60 € à compter du 1er février 2025 au titre des factures n°1/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er mai 2025 au titre de la facture n°2/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er août 2025 au titre de la facture n°3/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er novembre 2025 au titre de la facture n°4/2025,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er février 2026 au titre de la facture du mois de janvier 2026,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er mars 2026 au titre de la facture du loyer du mois de février 2026,

Sur l’indemnité d’occupation

À compter du 9 février 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit du bail commercial, Monsieur [C] [P] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux loués et est, en principe, redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur libération effective, caractérisée par la restitution des clés.

La section 18 du bail commercial intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » prévoit qu’ « à défaut pour le preneur d’évacuer les locaux, il sera redevable au Bailleur de plein droit et sans aucun préavis , d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà, pour chaque jour de retard, au double du loyer en cours calculé prorata temporis sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts au profit du Bailleur » (pièce n°4).

Monsieur [A] [H] sollicite toutefois la condamnation de Monsieur [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 46,32 euros par jour seulement à compter du 1er mars 2026.

Dès lors, si l’indemnité d’occupation est due dans son principe depuis le 9 février 2026, il ne peut, conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, être statué au-delà de la demande présentée par Monsieur [A] [H].

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 46,32 euros par jour à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [P] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2026.

En revanche, les frais de signification et d’exécution forcée susceptibles d’être ultérieurement exposés ne constituent pas des dépens de la présente instance pouvant être liquidés par avance. Leur charge est régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [H] tendant à inclure dans les dépens le coût futur de la signification et des mesures d’exécution forcée ainsi que l’émolument du commissaire de justice normalement à la charge du créancier.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBERY est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 18 juin 2020 entre Monsieur [A] [H] et Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE, à compter du 9 février 2026, s’agissant des locaux ainsi désignés, à savoir : 299 Avenue des Landiers à CHAMBERY (73000) au rez-de-chaussée d'un immeuble détenu en pleine propriété, sur la parcelle cadastrale identifiée sous le numéro AD 54 et comprenant :
• En rez-de-chaussée, un local commercial d'une surface d'environ 145 m2 ainsi qu'une mezzanine. Accès par porte sectionnelle positionnée devant devanture vitrée.
• Un local annexe de stockage, accessible par la cour intérieure, tel que repéré sur le plan annexé,
• Une zone de stationnement situé face au local et dont l'emprise est précisée dans le plan de repérage annexé aux présentes,
• Un bâtiment de 80 m² avec des bureaux en mezzanine. Accès par une porte sectionnelle motorisée ainsi qu'un cabanon de 40 m²

CONSTATONS, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 9 février 2026,

DISONS que Monsieur [C] [P] est occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis le 9 février 2026,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [C] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,

Dispositif

ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [C] [P] dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [C] [P] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, la somme de 40.041,39 euros (quarante mille quarante et un euros trente-neuf centimes) au titre des loyers et accessoires échus au 8 février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, l’indemnité conventionnelle de retard de 1,5 % par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte :
• sur la somme de 8 205,60 € à compter du 1er février 2025 au titre des factures n°1/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er mai 2025 au titre de la facture n°2/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er août 2025 au titre de la facture n°3/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er novembre 2025 au titre de la facture n°4/2025,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er février 2026 au titre de la facture du mois de janvier 2026,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er mars 2026 au titre de la facture du loyer du mois de février 2026,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 46,32 euros (quarante-six euros trente-deux centimes) par jour à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

REJETONS la demande de Monsieur [C] [P] tendant à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire et des intérêts attachés aux loyers,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] aux dépens y compris, le coût du commandement de payer du 8 janvier 2026,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande de Monsieur [A] [H] tendant à mettre spécialement à la charge de Monsieur [C] [P] le coût futur de la signification et des mesures d’exécution forcée ainsi que l’émolument du commissaire de justice normalement à la charge du créancier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00073 
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6NP


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 JUILLET 2026


JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats de Madame Chantal FORRAY, cadre greffière et lors du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [A], [I], [U] [H]
né le 13 Octobre 1981 à ECHIROLLES (38130),
domicilié Garage BG AUTO - 30 Avenue Henry Bordeaux 73160 COGNIN

représenté par Maître Emeric BOUSSAID, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [P], 
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°495 374 696
demeurant 299 Avenue des Landiers 73000 CHAMBERY

représenté par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY

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DEBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [H] est propriétaire d’un entrepôt à usage commercial situé 299 Avenue des Landiers dans la commune de CHAMBERY (73000).
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, Monsieur [A] [H] a consenti à Monsieur [C] [P] un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 18 juin 2020 pour se terminer le 17 juin 2029, portant sur un local commercial d’environ 145 m² avec mezzanine, un local annexe de stockage et une zone de stationnement, les locaux loués étant destinés à l’exercice d’une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, exercée par Monsieur [C] [P] sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE, moyennant un loyer annuel de 23.040 euros TTC, réglable trimestriellement et d’avance, aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Par avenant prenant effet au 1er octobre 2020, la désignation des lieux loués a été modifiée par l’ajout d’un bâtiment de 80 m² avec bureaux en mezzanine et d’un cabanon de 40 m², le loyer annuel étant porté à la somme de 30.960 euros TTC.

Au cours de l’année 2025, Monsieur [C] [P] n’a pas réglé les loyers, ainsi que la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la facture d’eau afférentes aux locaux loués.

Le 8 janvier 2026, Monsieur [A] [H] a fait signifier à Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, un commandement de payer la somme de 36.418,14 euros au titre des loyers et accessoires impayés, outre 300 euros au titre des frais extrajudiciaires et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [A] [I] [U] [H] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE sur le fondement des article 835 et suivants du Code de procédure civile, des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, de l’article L 143-2 du Code de commerce et de l’article R 145-23 du Code de commerce aux fins de résiliation du bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00073.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 23 juin 2026.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [A] [H] demande au Juge des référés de :
- JUGER recevable et bien fondée l’action qu'il a introduite à l'encontre de Monsieur [C] [P] exerçant sous l'enseigne VINTAGE AUTOMOBILE,
- JUGER que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaître de cette affaire,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et, par conséquent, la résiliation du bail commercial régularisé le 18 juin 2020 et son avenant, s’agissant des locaux ainsi désignés, à savoir : 299 Avenue des Landiers à CHAMBERY (73000) au rez-de-chaussée d'un immeuble détenu en pleine propriété, sur la parcelle cadastrale identifiée sous le numéro AD 54 et comprenant :
• En rez-de-chaussée, un local commercial d'une surface d'environ 145 m2 ainsi qu'une mezzanine. Accès par porte sectionnelle positionnée devant devanture vitrée.
• Un local annexe de stockage, accessible par la cour intérieure, tel que repéré sur le plan annexé,
• Une zone de stationnement situé face au local et dont l'emprise est précisée dans le plan de repérage annexé aux présentes,
• Un bâtiment de 80 m² avec des bureaux en mezzanine. Accès par une porte sectionnelle motorisée ainsi qu'un cabanon de 40 m²
- JUGER que Monsieur [C] [P] est donc occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 8 février 2026,
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [C] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
- ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à Monsieur [A] [H] et désigner tel garde-meuble qu’il plaira pour ce faire,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 36.418,14 € au titre des loyers des quatre trimestres 2025, outre la facture de régularisation d’eau et de taxe foncière, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 5.636,16 € au titre des loyers des mois de janvier 2026 et février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant par jour à deux fois le montant du loyer, soit 46,32 € par jour, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer l’indemnité conventionnelle de 1,5 % répartie de la manière suivante, à savoir :
• Au titre des factures n°1/2025 à compter du 1er février 2025 sur la somme de 8 205,60 €
• Au titre de la facture n°2/2025 s’agissant du deuxième trimestre 2025 à compter du 1er mai 2025 sur la somme de 8 454,24 €
• Au titre de la facture n°3/2025 s’agissant du troisième trimestre 2025 à compter du 1er août 2025 sur la somme de 8 454,24 €
• Au titre de la facture n°4/2025 s’agissant du quatrième trimestre 2025 à compter du 1er novembre 2025 sur la somme de 8 454,24 €
• Au titre de la facture du mois de janvier 2026 sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er février 2026
• Au titre de la facture du loyer du mois de février 2026 sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er mars 2026,
À titre reconventionnel,
- DÉBOUTER Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, tant au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire qu’au titre de sa demande de se voir octroyer un délai de grâce d’un an,
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE à lui payer à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer régularisé, en ce compris le coût de la signification de l'exécution forcée par commissaire de justice, en ce compris le coût de l'émolument du commissaire normalement à charge du créancier en application de l'article L111-8 du Code de procédure civile de l’exécution et à A444-21 du Code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [P] demande au Juge des référés de :
- Lui OCTROYER un délai de 12 mois pour s’acquitter des loyers impayés auprès de Monsieur [A] [H],
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant 12 mois ainsi que les intérêts attachés aux loyers,
- DEBOUTER Monsieur [A] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de suspension de ses effets

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, entrée en vigueur le 28 mai 2026, l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit également que l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Ces dispositions sont applicables aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résultent du bail qui fait la loi des parties et ne sont pas sérieusement contestables.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 18 juin 2020 contient une clause résolutoire prévoyant, en page 11, la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet (pièce n°4).

Le 8 janvier 2026, Monsieur [A] [H] a fait signifier à Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE, un commandement de payer visant expressément cette clause et portant sur la somme de 36.418,14 euros au titre des loyers et accessoires impayés de l’année 2025.

Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE n’a procédé à aucun règlement dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement.

Les causes du commandement n’ayant pas été réglées au plus tard le 8 février 2026, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 9 février 2026.

Monsieur [C] [P] sollicite toutefois un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette locative ainsi que la suspension, pendant ce délai, des effets de la clause résolutoire.

Cette demande ayant été introduite le 18 juin 2026 par RPVA, les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce dans leur rédaction entrée en vigueur le 28 mai 2026 lui sont applicables.

Monsieur [C] [P] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 février 2025, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail, alors qu’il exerçait seul son activité professionnelle.

Il ressort également des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 17 février 2026, la présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY a condamné l’assureur du responsable de l’accident à lui verser une provision de 250.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Une saisie-attribution a été pratiquée en exécution de cette décision. Les sommes saisies demeurent toutefois indisponibles en raison de la contestation portée devant le juge de l’exécution, la société AFES France soutenant ne pas être débitrice de la provision. Monsieur [C] [P] indique également que la société BALCIA INSURANCE est intervenue volontairement à cette procédure et pourrait être condamnée en lieu et place de la société AFES France.

Si ces éléments établissent les difficultés personnelles, médicales et financières rencontrées par Monsieur [C] [P] ainsi que l’existence d’une perspective d’indemnisation, ils ne permettent pas de retenir qu’il dispose actuellement d’une capacité effective et suffisamment certaine à régler la dette locative.

Monsieur [C] [P] indique en effet ne percevoir aucun revenu, ne disposer d’aucune disponibilité bancaire et demeurer dans l’attente de l’issue des procédures engagées afin d’obtenir le versement de la provision qui lui a été accordée.

Cette provision demeure indisponible et son versement effectif dépend encore de l’issue de procédures judiciaires en cours. Elle ne permet donc pas, en l’état, de caractériser la capacité de Monsieur [C] [P] à apurer la dette locative dans le délai sollicité.

En outre, Monsieur [C] [P] ne justifie d’aucune reprise du paiement intégral du loyer courant avant la première audience du 31 mars 2026, ni même avant l’audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle sa demande de délais de paiement a été présentée.
Les conditions cumulatives posées par l’article L 145-41 du Code de commerce, tenant à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant, ne sont donc pas réunies.

Monsieur [C] [P] sera, en conséquence, débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 9 février 2026.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de provision au titre des loyers et accessoires impayés

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les loyers des quatre trimestres de l’année 2025, ainsi que la facture d’eau, la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférentes aux locaux loués sont demeurés impayés pour un montant de 36.418,14 euros.

A cette somme doivent être ajoutés le loyer du mois de janvier 2026 d’un montant de 2.818,08 euros, ainsi que le loyer dû du 1er février 2026 au 8 février 2026 inclus, date précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 805,17 euros calculée au prorata temporis selon la formule suivante : 2.818,08 euros x 8/28 = 805,17 euros.

La somme due au titre des loyers et accessoires impayés arrêtés au 8 février 2026 inclus s’élève ainsi à : 36.418,14 euros + 805,17 euros = 40.041, 39 euros.

Dès lors, l’obligation de Monsieur [C] [P] au paiement de cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel la somme de 40.041, 39 euros pour les loyers et accessoires échus au 8 février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l’indemnité conventionnelle de retard

La section 17 du bail commercial intitulée « PENALITES DE RETARD » prévoit qu’ « en cas de retard dans le paiement des loyers ou tout autre somme due, le Preneur sera redevable dès le lendemain de la date d’exigibilité, d’une indemnité égale à 1,5 % par mois de retard de paiement sur les sommes dues, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte » (pièce n°4).

Monsieur [A] [H] sollicite l’application de cette indemnité conventionnelle de retard aux seules échéances de loyers expressément énumérées dans le dispositif de ses conclusions, à l’exclusion de la facture d’eau, de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprises dans la somme totale de 40.041,39 euros.

Conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l’indemnité conventionnelle de retard ne pourra donc être accordée que sur les échéances de loyers visées par Monsieur [A] [H].
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, l’indemnité conventionnelle de retard de 1,5 % par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte :
• sur la somme de 8 205,60 € à compter du 1er février 2025 au titre des factures n°1/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er mai 2025 au titre de la facture n°2/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er août 2025 au titre de la facture n°3/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er novembre 2025 au titre de la facture n°4/2025,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er février 2026 au titre de la facture du mois de janvier 2026,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er mars 2026 au titre de la facture du loyer du mois de février 2026,

Sur l’indemnité d’occupation

À compter du 9 février 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit du bail commercial, Monsieur [C] [P] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux loués et est, en principe, redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur libération effective, caractérisée par la restitution des clés.

La section 18 du bail commercial intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » prévoit qu’ « à défaut pour le preneur d’évacuer les locaux, il sera redevable au Bailleur de plein droit et sans aucun préavis , d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà, pour chaque jour de retard, au double du loyer en cours calculé prorata temporis sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts au profit du Bailleur » (pièce n°4).

Monsieur [A] [H] sollicite toutefois la condamnation de Monsieur [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 46,32 euros par jour seulement à compter du 1er mars 2026.

Dès lors, si l’indemnité d’occupation est due dans son principe depuis le 9 février 2026, il ne peut, conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, être statué au-delà de la demande présentée par Monsieur [A] [H].

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 46,32 euros par jour à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [P] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2026.

En revanche, les frais de signification et d’exécution forcée susceptibles d’être ultérieurement exposés ne constituent pas des dépens de la présente instance pouvant être liquidés par avance. Leur charge est régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [H] tendant à inclure dans les dépens le coût futur de la signification et des mesures d’exécution forcée ainsi que l’émolument du commissaire de justice normalement à la charge du créancier.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBERY est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 18 juin 2020 entre Monsieur [A] [H] et Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE AUTOMOBILE, à compter du 9 février 2026, s’agissant des locaux ainsi désignés, à savoir : 299 Avenue des Landiers à CHAMBERY (73000) au rez-de-chaussée d'un immeuble détenu en pleine propriété, sur la parcelle cadastrale identifiée sous le numéro AD 54 et comprenant :
• En rez-de-chaussée, un local commercial d'une surface d'environ 145 m2 ainsi qu'une mezzanine. Accès par porte sectionnelle positionnée devant devanture vitrée.
• Un local annexe de stockage, accessible par la cour intérieure, tel que repéré sur le plan annexé,
• Une zone de stationnement situé face au local et dont l'emprise est précisée dans le plan de repérage annexé aux présentes,
• Un bâtiment de 80 m² avec des bureaux en mezzanine. Accès par une porte sectionnelle motorisée ainsi qu'un cabanon de 40 m²

CONSTATONS, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 9 février 2026,

DISONS que Monsieur [C] [P] est occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis le 9 février 2026,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [C] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,

ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [C] [P] dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [C] [P] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, la somme de 40.041,39 euros (quarante mille quarante et un euros trente-neuf centimes) au titre des loyers et accessoires échus au 8 février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, l’indemnité conventionnelle de retard de 1,5 % par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte :
• sur la somme de 8 205,60 € à compter du 1er février 2025 au titre des factures n°1/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er mai 2025 au titre de la facture n°2/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er août 2025 au titre de la facture n°3/2025,
• sur la somme de 8 454,24 € à compter du 1er novembre 2025 au titre de la facture n°4/2025,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er février 2026 au titre de la facture du mois de janvier 2026,
• sur la somme de 2 818,08 € à compter du 1er mars 2026 au titre de la facture du loyer du mois de février 2026,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 46,32 euros (quarante-six euros trente-deux centimes) par jour à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

REJETONS la demande de Monsieur [C] [P] tendant à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire et des intérêts attachés aux loyers,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] aux dépens y compris, le coût du commandement de payer du 8 janvier 2026,

CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [A] [H] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande de Monsieur [A] [H] tendant à mettre spécialement à la charge de Monsieur [C] [P] le coût futur de la signification et des mesures d’exécution forcée ainsi que l’émolument du commissaire de justice normalement à la charge du créancier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de commerce L143-2, code de commerce L145-1, code de procedure civile L111-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:08:14.879Z.