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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, JLD, 21 juillet 2026, n° 26/00402

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

N° RG 26/00402 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQJK

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [C] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière, 


AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [U] [Z], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,


Dans le dossier concernant :

Monsieur [C] [W]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 3], 
Demeurant [Adresse 1]
Accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
non comparant,
représenté par Maître Sabine DUFOUR, avocat au barreau de Laon, commis d’office,


Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 21 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 17 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [C] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [W].




Vu l’avis motivé en date du 17 juillet 2026 établi par le Docteur [D], 

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 17 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [W],

Vu le refus de Monsieur [C] [W] de comparaitre à l’audience de ce jour, 

Vu les observations de Maître Sabine DUFOUR, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [C] [W] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 11 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [R], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “une tentative de suicide par défénestration et des idées noires.”

Par requête en date du 17 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [C] [W].

Il résulte de l’avis motivé en date du 17 juillet 2026 établi par le Docteur [D] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “patient actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] pour des problèmes somatiques. Celui-ci ne peut pas être évalué. En attendant son retour, les soins sous contrainte sont à maintenir.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] pour un problème infectieux. Elle demande le maintien en se basant sur le certificat médical de 72H.

Le conseil de Monsieur [C] [W] a demandé la mainlevée de la mesure. Elle relève l’absence d’avis motivé et que l’hospitalisation de son client est lié à des problèmes somatiques.

Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [C] [W] demande la mainlevée de la mesure, alléguant de son irrecevabilité tendant au défaut d’avis motivé.

En l’espèce, l’avis motivé produit au dossier en date du 17 juillet 2026 indique que le patient est hospitalisé pour des problèmes somatiques et qu’il ne peut pas être évalué, ajoutant que les soins sous contrainte sont à maintenir.

Le juge contrôle les irrégularités formelles de l’ensemble de la procédure et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de la nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté imposée à la personne hospitalisée. Le défaut de motivation de l’avis du 17 juillet 2026 ne permet pas l’exercice de ce contrôle.


Au regard de ces éléments, les troubles mentaux de Monsieur [C] [W] n’étant pas précisés, il convient de lever la mesure de soins sans consentement le concernant.

Sur les effets de la mainlevée
Aux termes de l’article L3211-12-1 III du code de la santé publique, “Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.”

En l’espèce, il résulte du certificat médical du 13 juillet 2026 que Monsieur [C] [W] s’est montré dans le déni de son trouble avec banalisation de son geste de défenestration. Faute d’élément plus récent, il est justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre une évaluation actualisée de l’état de santé psychique du patient et la mise en place d’un éventuel programme de soin.




PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W] à l’EPSMD de [Localité 1] ;

DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soin puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 III du code de la santé publique ;

RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00402 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQJK

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [C] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière, 


AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [U] [Z], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,


Dans le dossier concernant :

Monsieur [C] [W]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 3], 
Demeurant [Adresse 1]
Accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
non comparant,
représenté par Maître Sabine DUFOUR, avocat au barreau de Laon, commis d’office,


Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 21 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 17 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [C] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [W].




Vu l’avis motivé en date du 17 juillet 2026 établi par le Docteur [D], 

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 17 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [W],

Vu le refus de Monsieur [C] [W] de comparaitre à l’audience de ce jour, 

Vu les observations de Maître Sabine DUFOUR, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,



MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [C] [W] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 11 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [R], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “une tentative de suicide par défénestration et des idées noires.”

Par requête en date du 17 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [C] [W].

Il résulte de l’avis motivé en date du 17 juillet 2026 établi par le Docteur [D] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “patient actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] pour des problèmes somatiques. Celui-ci ne peut pas être évalué. En attendant son retour, les soins sous contrainte sont à maintenir.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] pour un problème infectieux. Elle demande le maintien en se basant sur le certificat médical de 72H.

Le conseil de Monsieur [C] [W] a demandé la mainlevée de la mesure. Elle relève l’absence d’avis motivé et que l’hospitalisation de son client est lié à des problèmes somatiques.

Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [C] [W] demande la mainlevée de la mesure, alléguant de son irrecevabilité tendant au défaut d’avis motivé.

En l’espèce, l’avis motivé produit au dossier en date du 17 juillet 2026 indique que le patient est hospitalisé pour des problèmes somatiques et qu’il ne peut pas être évalué, ajoutant que les soins sous contrainte sont à maintenir.

Le juge contrôle les irrégularités formelles de l’ensemble de la procédure et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de la nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté imposée à la personne hospitalisée. Le défaut de motivation de l’avis du 17 juillet 2026 ne permet pas l’exercice de ce contrôle.


Au regard de ces éléments, les troubles mentaux de Monsieur [C] [W] n’étant pas précisés, il convient de lever la mesure de soins sans consentement le concernant.

Sur les effets de la mainlevée
Aux termes de l’article L3211-12-1 III du code de la santé publique, “Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.”

En l’espèce, il résulte du certificat médical du 13 juillet 2026 que Monsieur [C] [W] s’est montré dans le déni de son trouble avec banalisation de son geste de défenestration. Faute d’élément plus récent, il est justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre une évaluation actualisée de l’état de santé psychique du patient et la mise en place d’un éventuel programme de soin.




PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W] à l’EPSMD de [Localité 1] ;

DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soin puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 III du code de la santé publique ;

RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:27:15.013Z.