Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 21 juillet 2026, n° 25/20546
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 09 septembre 2020, [G] [O] veuve [J] a été placée sous sauvegarde de justice et Mme [R] [X] a été désignée en qualité de mandataire spécial. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 11 février 2021, [G] [O] veuve [J] a été placée sous tutelle pour une durée de 120 mois et Mme [R] [X] a été désignée en qualité de tuteur. Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 30 novembre 2022, la demande de désignation d’un mandataire judiciaire extérieur à la famille en qualité de tuteur de [G] [O] veuve [J] et de décharge de Mme [R] [X] de ses fonctions de tutrice, formée par M. [D] [X], a été rejetée. [G], [Q] [O] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] (37), laissant pour lui succéder : M. [U] [X], venant en représentation de sa mère précédée [I] [J] veuve [X], pour un legs de 25.000 euros et pour un tiers (1/3) ;Mme [R] [X], venant en représentation de sa mère précédée [I] [J] veuve [X], pour un tiers (1/3) ;M. [D] [X], vvenant en représentation de sa mère précédée [I] [J] veuve [X], pour un tiers (1/3).Selon lettre recommandée des 06 novembre 2024 et 25 août 2025, M. [D] [X] a mis en demeure Mme [R] [X] de lui communiquer une copie des extraits de l’ensemble des comptes bancaires et assurances vie de [G] [O] veuve [J] depuis qu’elle a été nommée mandataire ainsi que l’ensemble des comptes de gestion de la tutelle, accompagné des factures et justificatifs des dépenses engagées. C’est dans ce contexte que M. [D] [X] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025, Mme [R] [X] ;par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025, M. [U] [X].L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 janvier 2026, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 02 juin 2026. M. [D] [X] sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, de : Condamner Mme [R] [X] à lui communiquer les documents suivants, dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à venir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant trois mois :Les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J] ;Les comptes de gestion de la tutelle de [G] [O] veuve [J] ;Les justificatifs requis des comptes de gestion, conformément à l’article 510 du code civil ;Les relevés de l’ensemble des comptes bancaires depuis la mesure de sauvegarde et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J] ;Tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès ;Les rapports ou comptes-rendus de gestion établis ;Le détail des opérations réalisées pendant cette période (notamment retraits, virement, placements) ;Les copies de factures réglées pendant la mesure de sauvegarde puis pendant la tutelle et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J] ;Les justificatifs des dépenses de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès ;Les chéquiers et talons de chéquiers appartenant à [G] [O] veuve [J] ;La liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux gérés pendant la sauvegarde (exemple : contrat d’assurance-vie, placements, produits d’épargne) ;Les justificatifs afférents au frais de [G] [O] veuve [J] lorsqu’elle résidait en EPHAD (contrats de séjours, factures, devis) ;Les justificatifs afférents aux frais d’énergie réglés par [G] [O] veuve [J] (contrat d’énergie, facture) ;Débouter Mme [R] [X] et M. [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures ;Condamner Mme [R] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 132-13 du code des assurances et 514 du code civil, que, en matière successorale, la demande de communication de documents afin d’éclairer la juridiction au fond saisie de l’éventuelle liquidation de la succession constitue un motif légitime. Il explique que, dans le cadre de la liquidation de la succession de [G] [O] veuve [J], il est légitime à solliciter la communication de divers documents comptables, d’autant que Mme [R] [X] ne justifie pas de nombreuses opérations financières lorsqu’elle était tutrice de leur grand-mère. Il oppose que Mme [R] [X] était tenue, conformément aux articles 437 et 510 du code civil, d’établir chaque année un compte de sa gestion auquel devaient être annexées toutes les pièces justificatives utiles et qu’elle ne peut faire peser l’exécution de ses obligations sur le greffe du juge des tutelles au motif qu’elle n’a pas conservé de double de l’ensemble des justificatifs. Il explique que les comptes de gestion produits en défense sont incomplets dès lors qu’ils ne détiennent aucune annexe et qu’aucun document justificatif des dépens allégués par Mme [R] [X] n’a été communiqué. Il expose, concernant la transmission des relevés de comptes bancaires, que Mme [R] [X] ne verse aux débats que les relevés de compte bancaire concernant le compte n°08640-002058P alors qu’il résulte de la déclaration de succession que la de cujus était titulaire d’autres comptes bancaires. Il affirme que cette communication est nécessaire pour qu’il puisse apprécier l’existence de donation rapportable ou tout autre flux financier susceptible d’avoir des conséquences sur la succession. Il indique que, si Mme [R] [X] verse certaines pièces, ces dernières demeurent particulièrement lacunaires et ne permettent pas de justifier de la nature et de la destination des fonds manipulés par elle pour leur grand-mère rendant particulièrement difficile le déroulement des opérations de liquidation et de partage de la succession de cette dernière. Selon ses conclusions n°2 déposées à l’audience, Mme [R] [X] demande de : Débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [D] [X] à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [X] aux entiers dépens.Elle oppose que les documents sollicités sont soit déjà en possession du demandeur, soit déjà communiqués dans le cadre de la présente instance ou soit impossible à produire. Elle expose, pour les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde, que l’obligation d’établir un compte de gestion n’est applicable aux mesures de sauvegarde que par exception, si le juge des tutelles le précise, conformément aux dispositions des articles 510 et suivants du code civil. Elle indique que, en l’absence de précision, aucun compte de gestion n’a été établi pour la période de sauvegarde et qu’elle ne peut donc être contrainte de produire un document qu’elle n’avait pas l’obligation d’établir. Elle fait valoir, pour les comptes de gestion de la mesure de tutelle, qu’ils sont versés dans leur intégralité au soutien de ses conclusions, que l’ensemble des documents justificatifs nécessaires ayant été transmis au greffe du juge des tutelles avec les comptes de gestion et qu’elle n’a pas conservé de double de l’ensemble de ces justificatifs. Elle indique, pour les relevés de l’ensemble des comptes bancaires, qu’elle a produit des relevés, qu’un certain nombre de documents ont été remis au greffe et que, en tout état de cause, M. [D] [X] à la possibilité de se faire communiquer directement par la banque tout document qui lui semblerait manquant. Elle conteste la demande de communication de tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès. Elle considère cette demande indéterminée et indéterminable et qu’elle ne peut être condamnée à verser des documents qui ne sont pas identifiés. Elle soutient, pour les rapports ou comptes rendus de gestions établis et pour le détail des opérations réalisées pendant cette période, que ces demandes rejoignent celles de production des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde et de la mesure de tutelle et des relevés de l’ensemble des comptes bancaires. Elle explique, pour les justificatifs des dépenses et la copie des factures réglées pendant la mesure de sauvegarde puis pendant la mesure de tutelle, qu’elle ne dispose pas de la copie de l’ensemble des factures réglées pendant ces périodes dès lors qu’elle ne faisait pas établir de facture à chaque dépense effectuée pour le compte de [G] [O] veuve [J] et que les factures dont elle disposait ont été transmises au juge des tutelles. Elle expose, pour les chéquiers et talons de chéquiers, qu’elle ne les a pas conservés de sorte qu’elle n’est pas en mesure de les produire aux débats et, pour la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux, que la de cujus ne disposait d’aucun placement spécifique. Elle fait enfin valoir, pour les justificatifs afférents aux frais d’EHPAD et aux frais d’énergie, que l’ensemble des justificatifs a été transmis au juge des tutelles dans le cadre de la vérification des comptes de tutelle et ne sont plus en sa possession. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 02 juin 2026, M. [D] [X] et Mme [R] [X] étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives. M. [U] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. Conformément à l’article 437 alinéas 2 et 3 du code civil, « le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435. / Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515 ». L’article 510 alinéas 1 et 2 du même code dispose que « le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire ». En l’espèce, M. [D] [X] sollicite la communication d’un certain nombres de documents comptables et financiers relatifs à la gestion de la sauvegarde de justice puis de la tutelle de [G] [O] veuve [J] auprès de M. [R] [X], en sa qualité de mandataire spéciale puis de tutrice de [G] [O] veuve [J]. A) Concernant les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde En application des dispositions de l’article 437 précité, par renvoi aux dispositions de l’article 510 précité, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice est tenu d’établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il est de droit que la dispense de compte de gestion n’est qu’une faculté pour le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en apprécier la nécessité, peu important la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée. En l’absence de précision, le principe est donc celui de l’établissement d’un compte de gestion par le mandataire spécial. M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial, des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J]. Contrairement à ses allégations, Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial, était bel et bien tenue d’établir un compte de gestion de la mesure de sauvegarde de justice à compter de sa désignation, soit le 09 septembre 2020, jusqu’à la date de la fin de la mesure par suite du placement de [G] [O] veuve [J], soit le 11 février 2021. Si la défenderesse produit les comptes de gestion de la tutelle de [G] [O] veuve [J] pour les années 2021 à 2024, il demeure qu’aucun compte de gestion n’a été établi entre le 09 septembre 2020 et le 11 février 2021 pour la mesure de sauvegarde de justice. Dès lors qu’il est patent qu’il existe un procès possible entre les parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [O] veuve [J], fondé notamment sur l’article 515 du code civil, il existe un motif légitime à la communication des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J], lesquels pourraient être mis en cause dans un litige futur. Il sera donc enjoint à Mme [R] [X] de communiquer à M. [D] [X], à compter de la signification de la présente ordonnance, les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de justice de [G] [O] veuve [J]. Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. B) Concernant les comptes de gestion de la tutelle M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de tutrice, des comptes de gestion de la mesure de tutelle de [G] [O] veuve [J]. Dans le cadre de la présente instance, Mme [R] [X] produit les comptes de gestion de la mesure de tutelle pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièces de la défenderesse n°4 à 7) ainsi que le bilan financier de la tutelle (pièce de la défenderesse n°8). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. C) Concernant les justificatifs des comptes de gestion M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des justificatifs des comptes de gestion, conformément à l’article 510 du code civil. L’article 510 du code civil dispose effectivement que « le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. (…) une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé (...) ». Par ailleurs, il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si la partie auprès de qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. Mme [R] [X] oppose qu’elle a transmis l’ensemble des pièces justificatives des comptes de gestion établis pour la mesure de tutelle au greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours. En effet, dans le cadre de l’exercice de ses missions de mandataire spécial puis de tutrice, la défenderesse était nécessairement tenue de produire lesdites pièces au tribunal. Dès lors, il demeure une incertitude sur la détention effective de ces pièces par Mme [R] [X], laquelle n’est pas levée par les moyens développés par M. [D] [X] dans le corps de ses dernières écritures. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [D] [X] détient à solliciter la communication des pièces litigieuses, il résulte que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de la détention desdites pièces par Mme [R] [X]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer des pièces qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. D) Concernant les relevés de l’ensemble des comptes bancaires de 2021 à 2024 M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des relevés de l’ensemble des comptes bancaires depuis la mesure de sauvegarde et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J]. Dans le cadre de la présente instance, Mme [R] [X] produit : Les relevés du compte n°08640-002058P ouvert dans les livres de la S.A. [1] pour la période du 08 septembre 2020 au 31 juillet 2024 (pièces de la demanderesse n°9 à 13) ;Les relevés du compte n°08640-047460P ouvert dans les livres de la S.A. [1] pour la période du 08 août 2020 au 05 février 2021 (pièces de la demanderesse n°14).Or, il ressort expressément du projet de déclaration de succession produit par M. [D] [X], que [G] [O] veuve [J] était également détentrice d’un livret A n°08640-225381Y et d’un livret développement durable n°08640-968559C dans les livres de la S.A. [1]. Nonobstant la circonstance que ces relevés soient communicables par un tiers, à savoir la banque, il demeure que Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice de [G] [O] veuve [J], a nécessairement été destinataire de ces relevés et qu’ils sont en sa possession. Elle ne peut, pour s’opposer à la demande de communication de ces pièces, faire valoir que les fonds de la défunte ont été correctement gérés et qu’aucune dépense excessive n’a été effectuée. Cette affirmation, qui repose sur les seules allégations de Mme [R] [X], ne peut contrevenir à la caractérisation d’un motif légitime à la communication desdites pièces. Ainsi qu’il l’a été constaté supra, dès lors qu’il est patent qu’il existe un procès possible entre les parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [O] veuve [J], fondé notamment sur l’article 515 du code civil, il existe un motif légitime à la communication des relevés de l’ensemble des comptes de la défunte, lesquels pourraient être mis en cause dans un litige futur. Il sera donc enjoint à Mme [R] [X] de communiquer à M. [D] [X] les relevés de l’ensemble des comptes de [G] [O] veuve [J], à compter de la signification de la présente ordonnance. Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. E) Concernant les documents comptables ou d’ordre patrimonial relatifs à la gestion du patrimoine M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, de tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès. Toutefois, à l’appui de sa demande, M. [D] [X] ne précise pas exactement ce qu’il entend par « tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès ». Dans ces conditions, eu égard à l’imprécision de la demande formulée M. [D] [X], il ne peut y être fait droit, d’autant que, en tout état de cause, il a déjà été formé des demandes au titre des comptes de gestion des mesures de protection et au titre des relevés de comptes de la de cujus. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé quant à cette demande. F) Concernant les rapports ou comptes-rendus de gestion établis M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des rapports ou comptes-rendus de gestion établis. Cependant, dès lors que M. [D] [X] sollicite déjà la communication des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de justice puis de la mesure de tutelle de [G] [O] veuve [J], il y a lieu de relevé que la demande de communication des rapports ou comptes-rendus de gestion établis tend exactement aux mêmes fins et concernent les mêmes pièces. La demande formée à ce titre est donc sans objet. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. G) Concernant le détail des opérations réalisées entre 2021 et 2024 M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, du détail des opérations réalisées (notamment les retraits, les virements et les placements) pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès. Cependant, dès lors que M. [D] [X] sollicite déjà la communication des relevés de comptes bancaires de [G] [O] veuve [J], il y a lieu de relevé que la demande de communication du détail des opérations réalisées (notamment les retraits, les virements et les placements) tend exactement aux mêmes fins et concernent les mêmes pièces. La demande formée à ce titre est donc sans objet. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. H) Concernant les copies de factures réglées et des justificatifs de dépenses et les chéquiers Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie auprès de qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des copies de factures réglées pendant la mesure de sauvegarde puis pendant la tutelle et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J]. Cependant, ainsi qu’il l’a été relevé supra, Mme [R] [X] a transmis l’ensemble des pièces justificatives des comptes de gestion établis pour la mesure de tutelle au greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours et notamment les factures réglées. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [D] [X] détient à solliciter la communication des pièces litigieuses, il résulte que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de la détention desdites pièces par Mme [R] [X]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer des pièces qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des justificatifs des dépenses pendant la période de sauvegarde de justice puis de tutelle, sur la demande de communication des justificatifs des frais d’EHPAD, sur la demande de communication des justificatifs des frais d’énergie et sur la demande de communication des chéquiers et talons de chéquiers. I) Concernant la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie auprès de qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, de la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux gérés pendant la sauvegarde (exemple : contrat d’assurance-vie, placements, produits d’épargne). Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en qualité de juge des tutelles, du 11 février 2021, ordonnant le placement de [G] [O] veuve [J] sous tutelle que Mme [R] [X] a été désignée en qualité de tuteur avec pour mission de la représenter et d’administrer ses biens ainsi que sa personne. Dans ces conditions, Mme [R] [X] était nécessairement informée de la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux de [G] [O] veuve [J]. Or, elle indique, dans ses dernières écritures, que, à sa connaissance, la défunte ne disposait d’aucun placement spécifique. Ainsi, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [D] [X] détient à solliciter la communication des pièces litigieuses, il résulte que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence de cette pièce et de sa détention par Mme [R] [X]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer des pièces qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [R] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à Mme [R] [X] d’avoir à communiquer à M. [D] [X] les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J] ainsi que les relevés de l’ensemble des comptes de [G] [O] veuve [J], à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces ; CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00324 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 21 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20546 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J42R DEMANDEUR : Monsieur [D] [X] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Madame [R] [X] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 09 septembre 2020, [G] [O] veuve [J] a été placée sous sauvegarde de justice et Mme [R] [X] a été désignée en qualité de mandataire spécial. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 11 février 2021, [G] [O] veuve [J] a été placée sous tutelle pour une durée de 120 mois et Mme [R] [X] a été désignée en qualité de tuteur. Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 30 novembre 2022, la demande de désignation d’un mandataire judiciaire extérieur à la famille en qualité de tuteur de [G] [O] veuve [J] et de décharge de Mme [R] [X] de ses fonctions de tutrice, formée par M. [D] [X], a été rejetée. [G], [Q] [O] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] (37), laissant pour lui succéder : M. [U] [X], venant en représentation de sa mère précédée [I] [J] veuve [X], pour un legs de 25.000 euros et pour un tiers (1/3) ;Mme [R] [X], venant en représentation de sa mère précédée [I] [J] veuve [X], pour un tiers (1/3) ;M. [D] [X], vvenant en représentation de sa mère précédée [I] [J] veuve [X], pour un tiers (1/3).Selon lettre recommandée des 06 novembre 2024 et 25 août 2025, M. [D] [X] a mis en demeure Mme [R] [X] de lui communiquer une copie des extraits de l’ensemble des comptes bancaires et assurances vie de [G] [O] veuve [J] depuis qu’elle a été nommée mandataire ainsi que l’ensemble des comptes de gestion de la tutelle, accompagné des factures et justificatifs des dépenses engagées. C’est dans ce contexte que M. [D] [X] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025, Mme [R] [X] ;par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025, M. [U] [X].L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 janvier 2026, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 02 juin 2026. M. [D] [X] sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, de : Condamner Mme [R] [X] à lui communiquer les documents suivants, dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à venir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant trois mois :Les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J] ;Les comptes de gestion de la tutelle de [G] [O] veuve [J] ;Les justificatifs requis des comptes de gestion, conformément à l’article 510 du code civil ;Les relevés de l’ensemble des comptes bancaires depuis la mesure de sauvegarde et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J] ;Tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès ;Les rapports ou comptes-rendus de gestion établis ;Le détail des opérations réalisées pendant cette période (notamment retraits, virement, placements) ;Les copies de factures réglées pendant la mesure de sauvegarde puis pendant la tutelle et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J] ;Les justificatifs des dépenses de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès ;Les chéquiers et talons de chéquiers appartenant à [G] [O] veuve [J] ;La liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux gérés pendant la sauvegarde (exemple : contrat d’assurance-vie, placements, produits d’épargne) ;Les justificatifs afférents au frais de [G] [O] veuve [J] lorsqu’elle résidait en EPHAD (contrats de séjours, factures, devis) ;Les justificatifs afférents aux frais d’énergie réglés par [G] [O] veuve [J] (contrat d’énergie, facture) ;Débouter Mme [R] [X] et M. [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures ;Condamner Mme [R] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 132-13 du code des assurances et 514 du code civil, que, en matière successorale, la demande de communication de documents afin d’éclairer la juridiction au fond saisie de l’éventuelle liquidation de la succession constitue un motif légitime. Il explique que, dans le cadre de la liquidation de la succession de [G] [O] veuve [J], il est légitime à solliciter la communication de divers documents comptables, d’autant que Mme [R] [X] ne justifie pas de nombreuses opérations financières lorsqu’elle était tutrice de leur grand-mère. Il oppose que Mme [R] [X] était tenue, conformément aux articles 437 et 510 du code civil, d’établir chaque année un compte de sa gestion auquel devaient être annexées toutes les pièces justificatives utiles et qu’elle ne peut faire peser l’exécution de ses obligations sur le greffe du juge des tutelles au motif qu’elle n’a pas conservé de double de l’ensemble des justificatifs. Il explique que les comptes de gestion produits en défense sont incomplets dès lors qu’ils ne détiennent aucune annexe et qu’aucun document justificatif des dépens allégués par Mme [R] [X] n’a été communiqué. Il expose, concernant la transmission des relevés de comptes bancaires, que Mme [R] [X] ne verse aux débats que les relevés de compte bancaire concernant le compte n°08640-002058P alors qu’il résulte de la déclaration de succession que la de cujus était titulaire d’autres comptes bancaires. Il affirme que cette communication est nécessaire pour qu’il puisse apprécier l’existence de donation rapportable ou tout autre flux financier susceptible d’avoir des conséquences sur la succession. Il indique que, si Mme [R] [X] verse certaines pièces, ces dernières demeurent particulièrement lacunaires et ne permettent pas de justifier de la nature et de la destination des fonds manipulés par elle pour leur grand-mère rendant particulièrement difficile le déroulement des opérations de liquidation et de partage de la succession de cette dernière. Selon ses conclusions n°2 déposées à l’audience, Mme [R] [X] demande de : Débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [D] [X] à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [X] aux entiers dépens.Elle oppose que les documents sollicités sont soit déjà en possession du demandeur, soit déjà communiqués dans le cadre de la présente instance ou soit impossible à produire. Elle expose, pour les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde, que l’obligation d’établir un compte de gestion n’est applicable aux mesures de sauvegarde que par exception, si le juge des tutelles le précise, conformément aux dispositions des articles 510 et suivants du code civil. Elle indique que, en l’absence de précision, aucun compte de gestion n’a été établi pour la période de sauvegarde et qu’elle ne peut donc être contrainte de produire un document qu’elle n’avait pas l’obligation d’établir. Elle fait valoir, pour les comptes de gestion de la mesure de tutelle, qu’ils sont versés dans leur intégralité au soutien de ses conclusions, que l’ensemble des documents justificatifs nécessaires ayant été transmis au greffe du juge des tutelles avec les comptes de gestion et qu’elle n’a pas conservé de double de l’ensemble de ces justificatifs. Elle indique, pour les relevés de l’ensemble des comptes bancaires, qu’elle a produit des relevés, qu’un certain nombre de documents ont été remis au greffe et que, en tout état de cause, M. [D] [X] à la possibilité de se faire communiquer directement par la banque tout document qui lui semblerait manquant. Elle conteste la demande de communication de tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès. Elle considère cette demande indéterminée et indéterminable et qu’elle ne peut être condamnée à verser des documents qui ne sont pas identifiés. Elle soutient, pour les rapports ou comptes rendus de gestions établis et pour le détail des opérations réalisées pendant cette période, que ces demandes rejoignent celles de production des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde et de la mesure de tutelle et des relevés de l’ensemble des comptes bancaires. Elle explique, pour les justificatifs des dépenses et la copie des factures réglées pendant la mesure de sauvegarde puis pendant la mesure de tutelle, qu’elle ne dispose pas de la copie de l’ensemble des factures réglées pendant ces périodes dès lors qu’elle ne faisait pas établir de facture à chaque dépense effectuée pour le compte de [G] [O] veuve [J] et que les factures dont elle disposait ont été transmises au juge des tutelles. Elle expose, pour les chéquiers et talons de chéquiers, qu’elle ne les a pas conservés de sorte qu’elle n’est pas en mesure de les produire aux débats et, pour la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux, que la de cujus ne disposait d’aucun placement spécifique. Elle fait enfin valoir, pour les justificatifs afférents aux frais d’EHPAD et aux frais d’énergie, que l’ensemble des justificatifs a été transmis au juge des tutelles dans le cadre de la vérification des comptes de tutelle et ne sont plus en sa possession. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 02 juin 2026, M. [D] [X] et Mme [R] [X] étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives. M. [U] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. Conformément à l’article 437 alinéas 2 et 3 du code civil, « le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435. / Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515 ». L’article 510 alinéas 1 et 2 du même code dispose que « le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire ». En l’espèce, M. [D] [X] sollicite la communication d’un certain nombres de documents comptables et financiers relatifs à la gestion de la sauvegarde de justice puis de la tutelle de [G] [O] veuve [J] auprès de M. [R] [X], en sa qualité de mandataire spéciale puis de tutrice de [G] [O] veuve [J]. A) Concernant les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde En application des dispositions de l’article 437 précité, par renvoi aux dispositions de l’article 510 précité, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice est tenu d’établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il est de droit que la dispense de compte de gestion n’est qu’une faculté pour le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en apprécier la nécessité, peu important la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée. En l’absence de précision, le principe est donc celui de l’établissement d’un compte de gestion par le mandataire spécial. M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial, des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J]. Contrairement à ses allégations, Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial, était bel et bien tenue d’établir un compte de gestion de la mesure de sauvegarde de justice à compter de sa désignation, soit le 09 septembre 2020, jusqu’à la date de la fin de la mesure par suite du placement de [G] [O] veuve [J], soit le 11 février 2021. Si la défenderesse produit les comptes de gestion de la tutelle de [G] [O] veuve [J] pour les années 2021 à 2024, il demeure qu’aucun compte de gestion n’a été établi entre le 09 septembre 2020 et le 11 février 2021 pour la mesure de sauvegarde de justice. Dès lors qu’il est patent qu’il existe un procès possible entre les parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [O] veuve [J], fondé notamment sur l’article 515 du code civil, il existe un motif légitime à la communication des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J], lesquels pourraient être mis en cause dans un litige futur. Il sera donc enjoint à Mme [R] [X] de communiquer à M. [D] [X], à compter de la signification de la présente ordonnance, les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de justice de [G] [O] veuve [J]. Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. B) Concernant les comptes de gestion de la tutelle M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de tutrice, des comptes de gestion de la mesure de tutelle de [G] [O] veuve [J]. Dans le cadre de la présente instance, Mme [R] [X] produit les comptes de gestion de la mesure de tutelle pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièces de la défenderesse n°4 à 7) ainsi que le bilan financier de la tutelle (pièce de la défenderesse n°8). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. C) Concernant les justificatifs des comptes de gestion M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des justificatifs des comptes de gestion, conformément à l’article 510 du code civil. L’article 510 du code civil dispose effectivement que « le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. (…) une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé (...) ». Par ailleurs, il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si la partie auprès de qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. Mme [R] [X] oppose qu’elle a transmis l’ensemble des pièces justificatives des comptes de gestion établis pour la mesure de tutelle au greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours. En effet, dans le cadre de l’exercice de ses missions de mandataire spécial puis de tutrice, la défenderesse était nécessairement tenue de produire lesdites pièces au tribunal. Dès lors, il demeure une incertitude sur la détention effective de ces pièces par Mme [R] [X], laquelle n’est pas levée par les moyens développés par M. [D] [X] dans le corps de ses dernières écritures. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [D] [X] détient à solliciter la communication des pièces litigieuses, il résulte que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de la détention desdites pièces par Mme [R] [X]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer des pièces qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. D) Concernant les relevés de l’ensemble des comptes bancaires de 2021 à 2024 M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des relevés de l’ensemble des comptes bancaires depuis la mesure de sauvegarde et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J]. Dans le cadre de la présente instance, Mme [R] [X] produit : Les relevés du compte n°08640-002058P ouvert dans les livres de la S.A. [1] pour la période du 08 septembre 2020 au 31 juillet 2024 (pièces de la demanderesse n°9 à 13) ;Les relevés du compte n°08640-047460P ouvert dans les livres de la S.A. [1] pour la période du 08 août 2020 au 05 février 2021 (pièces de la demanderesse n°14).Or, il ressort expressément du projet de déclaration de succession produit par M. [D] [X], que [G] [O] veuve [J] était également détentrice d’un livret A n°08640-225381Y et d’un livret développement durable n°08640-968559C dans les livres de la S.A. [1]. Nonobstant la circonstance que ces relevés soient communicables par un tiers, à savoir la banque, il demeure que Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice de [G] [O] veuve [J], a nécessairement été destinataire de ces relevés et qu’ils sont en sa possession. Elle ne peut, pour s’opposer à la demande de communication de ces pièces, faire valoir que les fonds de la défunte ont été correctement gérés et qu’aucune dépense excessive n’a été effectuée. Cette affirmation, qui repose sur les seules allégations de Mme [R] [X], ne peut contrevenir à la caractérisation d’un motif légitime à la communication desdites pièces. Ainsi qu’il l’a été constaté supra, dès lors qu’il est patent qu’il existe un procès possible entre les parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [O] veuve [J], fondé notamment sur l’article 515 du code civil, il existe un motif légitime à la communication des relevés de l’ensemble des comptes de la défunte, lesquels pourraient être mis en cause dans un litige futur. Il sera donc enjoint à Mme [R] [X] de communiquer à M. [D] [X] les relevés de l’ensemble des comptes de [G] [O] veuve [J], à compter de la signification de la présente ordonnance. Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. E) Concernant les documents comptables ou d’ordre patrimonial relatifs à la gestion du patrimoine M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, de tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès. Toutefois, à l’appui de sa demande, M. [D] [X] ne précise pas exactement ce qu’il entend par « tout document comptable ou d’ordre patrimonial relatif à la gestion du patrimoine de [G] [O] veuve [J] pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès ». Dans ces conditions, eu égard à l’imprécision de la demande formulée M. [D] [X], il ne peut y être fait droit, d’autant que, en tout état de cause, il a déjà été formé des demandes au titre des comptes de gestion des mesures de protection et au titre des relevés de comptes de la de cujus. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé quant à cette demande. F) Concernant les rapports ou comptes-rendus de gestion établis M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des rapports ou comptes-rendus de gestion établis. Cependant, dès lors que M. [D] [X] sollicite déjà la communication des comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de justice puis de la mesure de tutelle de [G] [O] veuve [J], il y a lieu de relevé que la demande de communication des rapports ou comptes-rendus de gestion établis tend exactement aux mêmes fins et concernent les mêmes pièces. La demande formée à ce titre est donc sans objet. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. G) Concernant le détail des opérations réalisées entre 2021 et 2024 M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, du détail des opérations réalisées (notamment les retraits, les virements et les placements) pendant la période où elle était placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et jusqu’à son décès. Cependant, dès lors que M. [D] [X] sollicite déjà la communication des relevés de comptes bancaires de [G] [O] veuve [J], il y a lieu de relevé que la demande de communication du détail des opérations réalisées (notamment les retraits, les virements et les placements) tend exactement aux mêmes fins et concernent les mêmes pièces. La demande formée à ce titre est donc sans objet. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. H) Concernant les copies de factures réglées et des justificatifs de dépenses et les chéquiers Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie auprès de qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, des copies de factures réglées pendant la mesure de sauvegarde puis pendant la tutelle et jusqu’au décès de [G] [O] veuve [J]. Cependant, ainsi qu’il l’a été relevé supra, Mme [R] [X] a transmis l’ensemble des pièces justificatives des comptes de gestion établis pour la mesure de tutelle au greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours et notamment les factures réglées. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [D] [X] détient à solliciter la communication des pièces litigieuses, il résulte que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de la détention desdites pièces par Mme [R] [X]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer des pièces qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des justificatifs des dépenses pendant la période de sauvegarde de justice puis de tutelle, sur la demande de communication des justificatifs des frais d’EHPAD, sur la demande de communication des justificatifs des frais d’énergie et sur la demande de communication des chéquiers et talons de chéquiers. I) Concernant la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie auprès de qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. M. [D] [X] sollicite la communication, par Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spécial puis de tutrice, de la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux gérés pendant la sauvegarde (exemple : contrat d’assurance-vie, placements, produits d’épargne). Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en qualité de juge des tutelles, du 11 février 2021, ordonnant le placement de [G] [O] veuve [J] sous tutelle que Mme [R] [X] a été désignée en qualité de tuteur avec pour mission de la représenter et d’administrer ses biens ainsi que sa personne. Dans ces conditions, Mme [R] [X] était nécessairement informée de la liste des éventuels contrats financiers ou patrimoniaux de [G] [O] veuve [J]. Or, elle indique, dans ses dernières écritures, que, à sa connaissance, la défunte ne disposait d’aucun placement spécifique. Ainsi, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [D] [X] détient à solliciter la communication des pièces litigieuses, il résulte que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence de cette pièce et de sa détention par Mme [R] [X]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer des pièces qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [R] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à Mme [R] [X] d’avoir à communiquer à M. [D] [X] les comptes de gestion de la mesure de sauvegarde de [G] [O] veuve [J] ainsi que les relevés de l’ensemble des comptes de [G] [O] veuve [J], à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces ; CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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