Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 21 juillet 2026, n° 26/00174
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Carpentras a déclaré Monsieur [R] [M] coupable d’avoir le 15 juin 2018, commis des violences suivis d’une incapacité supérieure à 8 jours à l’encontre de Monsieur [T] [B], et, sur les intérêts civils, l’a déclaré responsable des dommages subis et ordonné le renvoi sur intérêts civils. Par requête reçue le 07 mars 2019, Monsieur [T] [B] a saisi le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Carpentras d’une demande de provision et d’expertise médicale judiciaire pour déterminer les conséquences dommageables de l’agression dont il a été victime. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision. Le Dr [H] a déposé son rapport le 15 décembre 2020. Par décision du 19 novembre 2024, le Président de la CIVI a homologué l’accord régularisé entre le Fonds de Garantie des Victimes (ci-après dénommé le FGV) et Monsieur [T] [B] fixant la réparation de tous dommages à la somme de 50928,25 €. Par courriers des 09 décembre 2024 et, sous la forme recommandée avec accusé de réception, du 08 janvier 2025, le FGV a mis en demeure Monsieur [R] [M] de lui rembourser les sommes versées. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, le FGV a assigné Monsieur [R] [M], au visa des dispositions des articles 706-11 du code de procédure civile, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, aux fins de solliciter du tribunal de le condamner au paiement de la somme de 50928,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [R] [M] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, dont le courrier recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 27 mars 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la subrogation Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » Aux termes de l’article L 422-8 du code des assurances : « Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, le FGV justifie des diverses décisions de justice tant du tribunal correctionnel, que de la CIVI homologuant l’accord et liquidant les préjudices de Monsieur [T] [B] à la somme totale de 50928,25 €, ainsi que le versement en date du 18 novembre 2025, objet du présent recours subrogatoire. Par conséquent, Monsieur [R] [M] sera condamné à verser au FGV la somme de 50928,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions Pénales les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [R] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [R] [M] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions Pénales la somme de 50928,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du recours subrogatoire ; Condamne Monsieur [R] [M] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions Pénales la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
Texte intégral
N° RG 26/00174 - N° Portalis DBXS-W-B7K-IY4P Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à : - la SELAS FIDAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : FONDS DE GARANTIE DES VISTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Gaëlle SOUCHE DÉBATS : À l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Carpentras a déclaré Monsieur [R] [M] coupable d’avoir le 15 juin 2018, commis des violences suivis d’une incapacité supérieure à 8 jours à l’encontre de Monsieur [T] [B], et, sur les intérêts civils, l’a déclaré responsable des dommages subis et ordonné le renvoi sur intérêts civils. Par requête reçue le 07 mars 2019, Monsieur [T] [B] a saisi le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Carpentras d’une demande de provision et d’expertise médicale judiciaire pour déterminer les conséquences dommageables de l’agression dont il a été victime. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision. Le Dr [H] a déposé son rapport le 15 décembre 2020. Par décision du 19 novembre 2024, le Président de la CIVI a homologué l’accord régularisé entre le Fonds de Garantie des Victimes (ci-après dénommé le FGV) et Monsieur [T] [B] fixant la réparation de tous dommages à la somme de 50928,25 €. Par courriers des 09 décembre 2024 et, sous la forme recommandée avec accusé de réception, du 08 janvier 2025, le FGV a mis en demeure Monsieur [R] [M] de lui rembourser les sommes versées. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, le FGV a assigné Monsieur [R] [M], au visa des dispositions des articles 706-11 du code de procédure civile, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, aux fins de solliciter du tribunal de le condamner au paiement de la somme de 50928,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [R] [M] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, dont le courrier recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 27 mars 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la subrogation Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » Aux termes de l’article L 422-8 du code des assurances : « Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, le FGV justifie des diverses décisions de justice tant du tribunal correctionnel, que de la CIVI homologuant l’accord et liquidant les préjudices de Monsieur [T] [B] à la somme totale de 50928,25 €, ainsi que le versement en date du 18 novembre 2025, objet du présent recours subrogatoire. Par conséquent, Monsieur [R] [M] sera condamné à verser au FGV la somme de 50928,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions Pénales les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [R] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [R] [M] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions Pénales la somme de 50928,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du recours subrogatoire ; Condamne Monsieur [R] [M] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions Pénales la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:46:32.815Z.