Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 5ème Chambre - CIVI, 17 juillet 2026, n° 25/00120
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs
EXPOSE DE LA DEMANDE : Par requête en date du 22 août 2025, Madame [S] [O] épouse [P] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions afin de voir indemniser le préjudice résultant pour elle de faits intervenus le 25 août 2024. Dans ses dernières écritures en date du 11 juin 2026, elle sollicite ainsi les sommes de : 1853, 29 euros au titre des dépenses de santé restées à charge965, 76 euros au titre des frais divers,3090 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,9350 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,2000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Au soutien de ses demandes, elle expose que le 25 août 2024, alors qu’elle se trouvait dans un bar sur la commune de [Localité 1], elle a été percutée par un individu et a chuté au sol, ce qui a entraîné pour elle un fracture péri prothétique de la hanche droite nécessitant une intervention chirurgicale ainsi que son hospitalisation jusqu’au 5 septembre 2024, puis son transfert au centre de rééducation de Kerpape, jusqu’au 31 octobre 2024, période au cours de laquelle elle a présenté une complication cardiaque justifiant sa réhospitalisation. Le médecin légiste ayant procédé à son examen a évalué l’incapacité de travail en résultant à 70 jours. Si l’enquête diligentée à la suite de ces faits a été classée sans suite, Mme [P] rappelle qu’une telle décision ne lie pas la Commission, et souligne avoir été victime de faits susceptibles de revêtir la qualification contraventionnelle de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, dès lors qu’il résulte de la procédure que l’individu l’ayant percuté n’a pas adopté un comportement prudent, en s’arrêtant dans un bar alors qu’il était fatigué par la promenade qu’il venait de faire, en buvant néanmoins un verre de vin blanc, et retirant le talon de ses chaussures pour les porter comme des pantoufles, ce qui a pu entraîner sa glissade. Dans ses observations en date du 19 janvier 2026, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a demandé à la Commission de déclarer la requête de Mme [P] irrecevable, cette dernière n’ayant été victime que de faits accidentels, ne présentant pas le caractère matériel d’une infraction. Il souligne que l’enquête, initialement diligentée pour violences volontaires, s’est poursuivies pour blessures involontaires avant d’être classée sans suite faute de caractérisation de cette infraction. Dans son avis en date du 15 juin 2026, le Procureur de la République a demandé à la commission de débouter Mme [P] de ses demandes, faute pour elle de justifier avoir été victime de faits susceptibles de revêtir le caractère matériel d’une infraction. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque : Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. L’article 706-14 du Code de Procédure Pénale prévoit l’allocation d’une aide plafonnée aux victimes d’infractions, dès lors que ces dernières remplissent cumulativement trois conditions : Ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle,Absence d’indemnisation effective et suffisante,Situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de la procédure pénale produite, que Mme [P] a chuté après avoir été percuté par M. [K] [B], qui a lui-même glissé en sortant du bar dans lequel il venait de consommer un verre de blanc après avoir fait une promenade. Contrairement à ce que soutien Mme [P], aucun élément de la procédure ne permet de retenir que cette glissade résulterait de l’état de fatigue de M. [B] après sa promenade, du fait pour lui d’avoir consommé un verre de vin blanc, ou encore d’avoir retiré les talons de ses chaussures pour les utiliser comme des chaussons, ni enfin d’avoir commis une imprudence en se trouvant à la sortie du bar malgré ses circonstances. La glissade de M. [B], ainsi que le fait pour lui d’avoir percuté Mme [P] et ainsi entraîné sa chute, apparaissent revêtir un caractère purement accidentel. La commission ne pourra en conséquence que déclarer la requête de M. [W] irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Commission, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée par Madame [S] [O] épouse [P], LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS N° RG : 25/120 Minutes n° : Mme [S] [O] épouse [P] Ayant pour avocat Me Sébastien PICART, au barreau de LORIENT C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DECISION DU 17 JUILLET 2026 La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de procédure Pénale, après s’être réunie le 2 juillet 2026, composée de Madame Amélie KAMENNOFF, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Lorient, Présidente de la Commission, de Madame Caroline PICARD, Juge au Tribunal Judiciaire de Lorient, et de Madame PETIT, particulier, assesseurs, assistées de Mme VEERECKEN, greffière, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DE LA DEMANDE : Par requête en date du 22 août 2025, Madame [S] [O] épouse [P] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions afin de voir indemniser le préjudice résultant pour elle de faits intervenus le 25 août 2024. Dans ses dernières écritures en date du 11 juin 2026, elle sollicite ainsi les sommes de : 1853, 29 euros au titre des dépenses de santé restées à charge965, 76 euros au titre des frais divers,3090 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,9350 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,2000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Au soutien de ses demandes, elle expose que le 25 août 2024, alors qu’elle se trouvait dans un bar sur la commune de [Localité 1], elle a été percutée par un individu et a chuté au sol, ce qui a entraîné pour elle un fracture péri prothétique de la hanche droite nécessitant une intervention chirurgicale ainsi que son hospitalisation jusqu’au 5 septembre 2024, puis son transfert au centre de rééducation de Kerpape, jusqu’au 31 octobre 2024, période au cours de laquelle elle a présenté une complication cardiaque justifiant sa réhospitalisation. Le médecin légiste ayant procédé à son examen a évalué l’incapacité de travail en résultant à 70 jours. Si l’enquête diligentée à la suite de ces faits a été classée sans suite, Mme [P] rappelle qu’une telle décision ne lie pas la Commission, et souligne avoir été victime de faits susceptibles de revêtir la qualification contraventionnelle de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, dès lors qu’il résulte de la procédure que l’individu l’ayant percuté n’a pas adopté un comportement prudent, en s’arrêtant dans un bar alors qu’il était fatigué par la promenade qu’il venait de faire, en buvant néanmoins un verre de vin blanc, et retirant le talon de ses chaussures pour les porter comme des pantoufles, ce qui a pu entraîner sa glissade. Dans ses observations en date du 19 janvier 2026, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a demandé à la Commission de déclarer la requête de Mme [P] irrecevable, cette dernière n’ayant été victime que de faits accidentels, ne présentant pas le caractère matériel d’une infraction. Il souligne que l’enquête, initialement diligentée pour violences volontaires, s’est poursuivies pour blessures involontaires avant d’être classée sans suite faute de caractérisation de cette infraction. Dans son avis en date du 15 juin 2026, le Procureur de la République a demandé à la commission de débouter Mme [P] de ses demandes, faute pour elle de justifier avoir été victime de faits susceptibles de revêtir le caractère matériel d’une infraction. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque : Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. L’article 706-14 du Code de Procédure Pénale prévoit l’allocation d’une aide plafonnée aux victimes d’infractions, dès lors que ces dernières remplissent cumulativement trois conditions : Ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle,Absence d’indemnisation effective et suffisante,Situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de la procédure pénale produite, que Mme [P] a chuté après avoir été percuté par M. [K] [B], qui a lui-même glissé en sortant du bar dans lequel il venait de consommer un verre de blanc après avoir fait une promenade. Contrairement à ce que soutien Mme [P], aucun élément de la procédure ne permet de retenir que cette glissade résulterait de l’état de fatigue de M. [B] après sa promenade, du fait pour lui d’avoir consommé un verre de vin blanc, ou encore d’avoir retiré les talons de ses chaussures pour les utiliser comme des chaussons, ni enfin d’avoir commis une imprudence en se trouvant à la sortie du bar malgré ses circonstances. La glissade de M. [B], ainsi que le fait pour lui d’avoir percuté Mme [P] et ainsi entraîné sa chute, apparaissent revêtir un caractère purement accidentel. La commission ne pourra en conséquence que déclarer la requête de M. [W] irrecevable. PAR CES MOTIFS La Commission, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée par Madame [S] [O] épouse [P], LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:57:12.282Z.