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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 5ème Chambre - CIVI, 17 juillet 2026, n° 24/00017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DES FAITS 

Par jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel de Lorient a déclaré M. [J] [Z] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. [H] [E], commis le 22 octobre 2022.
La juridiction a reçu M. [E] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [Z] entièrement responsable de son préjudice, l’a condamné à verser à M. [E] une provision de 2000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [I], et alloué à M. [E] une provision de 2000 euros, réglée par le Fonds de Garantie.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.

Selon conclusions en ouverture de rapport en date du 16 mars 2025, reprises à l’audience du 4 juin 2026, M. [E] a demandé à la commission d’Indemnisation de lui allouer les sommes suivantes au titre de liquidation judiciaire de son préjudice :
Dépenses de santé actuelles : 819, 97 eurosFrais divers : 3 420, 59 euros,[Localité 1] Personne temporaire : 3340, 53 eurosPerte de Gains professionnels actuels : 2890, 04 eurosIncidence professionnelle permanente : 81 412, 22 euros, subsidiairement [Localité 2] euros
Déficit Fonctionnel temporaire : 4738, 50 eurosSouffrances endurées : 12 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2500 eurosDéficit Fonctionnel permanent : 53 403, 30 eurosSubsidiairement : 25 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 4000 eurosPréjudice d’agrément : 20 000 eurosArticle 700 de Code de procédure Civile : 5000 euros.
Bien que ces conclusions, ainsi que les pièces qui y étaient annexées, aient été transmises au Fonds de Garantie des Victimes via France Transfert le 22 mai 2025, ce dernier n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS 

Il résulte des éléments de la procédure que dans la nuit du 21 au 22 octobre 2022, M. [E] a été victime d’une balayette qui l’a fait chuter au sol, ce dernier se réceptionnant sur le coude gauche.
M. [E] a ensuite été transporté à l’hôpital de [Localité 3] PONTIVY où il a été constaté qu’il présentait une fracture fermée complexe pluri fragmentaire de la diaphyse radiale gauche associée à une luxation postérieure du coude gauche, l’ensemble justifiant une incapacité totale de travail de 45 jours et nécessitant une intervention chirurgicale dès le 22 octobre 2022, une hospitalisation jusqu’au 24 octobre, suivie d’une immobilisation et de soins, des séances de kinésithérapie, puis, du fait d’une complication, d’une nouvelle intervention chirurgicale le 20 novembre 2023 suivie d’une hospitalisation et de la reprise des séances de kinésithérapie.
L’expert fixe la date de consolidation des blessures de M. [E] au 14 novembre 2024.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDEEn application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.Le même texte précise que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, M. [E] rempli les conditions fixées ce texte, et aucun élément ne permet de retenir qu’il ait commis une faute à l’origine de son préjudice.

SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [E] justifie avoir exposé des dépenses de santé restées à sa charge pour un total de 778, 19 euros.
Il est constant que la perte subie doit faire l’objet d’une actualisation selon l’évolution de l’indice INSEE des prix de la consommation hors tabac, entre la date de la perte effective, en l’espèce la date de l’agression, soit le mois d’octobre 2022, et la date de la décision.
L’indemnisation allouée à M. [E] sera dès lors accordée comme suit : 778, 19 euros x 1, 053 = 819, 97 euros

Sur les frais de déplacement Monsieur [E] établi également avoir parcouru 4 907, 60 km afin de ses rendre à ses différents rendez-vous médicaux et judiciaires, en utilisant son VL de 7 chevaux fiscaux.
Sur la base du barème fiscal, il sollicite dès lors la somme de 3 420, 59 euros, demande à laquelle il sera fait droit

Tierce personne temporaireIl résulte de l’expertise versée au dossier que l’état de santé de M. [E] à nécessité 
Une aide ménagère 1 heures par jour durant les périodes d’incapacité de classe 35 heures par semaine durant les périodes d’incapacité de classe 2Une aide à la conduite : 1 heure par semaine de décembre 2022 à janvier 2023, puis de janvier 2024 à avril 2024.Il demande à voir évaluer cette aide à raison de 23.50 euros de l’heure, pour un total de 3340, 53 euros, auquel il convient de faire droit.

Perte de gains professionnelsM. [E] justifie avoir subi, du fait des arrêts de travail en lien avec l’agression dont il a été victime, des pertes de salaire d’un montant total de 2742, 76 euros, qu’il convient de revaloriser selon les modalités précédemment retenues pour un total de 2890,04 euros.



Sur les préjudices permanents 
Sur l’incidence professionnelleIl résulte de l’expertise que M. [E] subi encore « une gêne douloureuse pour certains gestes précis et limités de son activité professionnelle de contrôleur de gestion ».
Ni ce rapport, ni même M. [E] dans ses écritures, ne précisent cependant le type d’acte entraînant une telle gêne, la fréquence des gestes concernés dans son quotidien professionnel alors qu’il exerce un métier sédentaire, ou encore la nature et l’intensité de la douleur parfois ressentie, de sorte qu’une évaluation ne saurait être réalisée à partir du taux de déficit permanent par ailleurs fixé par l’expert.
Compte tenu néanmoins de ce que la lésion impacte le bras dominant de M. [E], ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à raison de 30 euros par mois, pour un total de 9 900 euros (30 x 11 mois travaillés par an x 30 années de travail).

SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaireIl résulte de l’expertise versée au dossier que le déficit de M. [E] a été 
TOTAL : du 22 au 24 octobre 2022De classe 3 : du 25 octobre au 16 novembre 2026De classe 2 : du 17 novembre 2022 au 17 décembre 2022 De classe 1 : du 18 décembre 2022 au 19 novembre 2022TOTAL : du 20 au 23 novembre 2023,De classe 3 : du 24 novembre 2023 au 24 janvier 2024,De classe 1 : du 25 janvier 2023 au 14 novembre 2024,Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30 euros par jour.


Cependant, et bien que la gêne concerne le bras dominant de M. [E], la nature des lésions subies, des soins qui ont dû y être apportés, justifie une évaluation sur la base d’un montant journalier de 27 euros, selon le calcul suivant :
3 x 27 = 8123 x 27 x 50 % = 310, 5031 x 27 x 25 % = 209, 25337 x 27 x 10 % = 909, 904 x 27 = 10862 x 27 x 50 % = 837660 x 27 x 10 % = 1782Soit un montant total de 4 237, 65 euros.

Souffrances endurées L’expert évalue les souffrances subies par M. [E] du fait de ses blessures physiques comme psychiques, ainsi que des soins qui ont dû y être apportés initialement puis du fait du retard de la guérison, à 3.5 sur une échelle de 7.
 Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser M. [E] à hauteur de 8 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est constant en l’espèce que M. [E] a été contraint de porter du matériel d’immobilisation de son bras suite à l’intervention chirurgicale, et a présenté des cicatrices, d’abord au niveau du bras seulement, puis, suite à la greffe osseuse, également au niveau de la crête iliaque gauche.
L’expert évalue ce préjudice à 2.5 sur une échelle de 7.
Dès lors, au regard de l’âge de M. [E] au jour de l’agression, de la durée de la période consolidation, de la nature des lésions constatées, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 2500 euros. 





Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent L’expert constate que M. [E] présente des séquelles de ses lésions initiales, et notamment une impotence hors secteur utile du coude gauche, surtout dans le mouvement de supination, ainsi qu’un léger flessum de 20 °, associée à une limitation des gestes de force de ce membre supérieur dominant, enfin des troubles sensitifs sur le bord cubital du poignet et de la main gauche.
Il évalue le déficit fonctionnel en résultant à 10 %.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce d’évaluer ce préjudice selon la méthode journalière sollicitée mais selon la méthode classique du point, qu’il convient en revanche d’évaluer, au regard de l’âge de M. [E], à hauteur de 2300.
Il sera en conséquence alloué à M. [E] une indemnité de 23 000 euros de ce chef.

Sur le préjudice esthétique permanentConstatant que M. [E] présente des cicatrices sur le membre supérieur gauche ainsi que sur la crête iliaque, l’expert fixe le préjudice de ce dernier à 2 sur une échelle de 7.
Ces séquelles seront justement indemnisées à hauteur de 3000 euros.

Sur le préjudice d’agrémentIl résulte du rapport d’expertise que, du fait des séquelles présentées par M. [E], ce dernier subit une gêne et une pénibilité accrue à la pratique du surf et de la natation, et présente une contre-indication aux sports de raquette avec le membre supérieur gauche.
M. [E] justifie de ce qu’avant son agression, le sport avait une place importante dans son quotidien, ce dernier pratiquant régulièrement le surf, le paddle, la planche à voile, ou encore le ping-pong, activités qui sont désormais impossibles ou limitées.
Au regard de son âge au jour de la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDESAu regard de la nature du dossier, il sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Aucun élément ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande formulée par M. [E],
ALLOUE à [H] [E] les indemnités suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUXDépense de santé actuelles : 819, 97 eurosFrais de déplacement : 3420, 59 eurosAssistance [Localité 1] personne : 3340, 53 eurosPertes de gains actuels : 2890, 04 eurosIncidence professionnelle permanente : 9 900 eurosPREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUXDéficit Fonctionnel Temporaire : 4237, 65 eurosSouffrances endurées : 8 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2500 eurosDéficit Fonctionnel Permament : 23 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3000 eurosPréjudice d’agrément : 8 000 eurosDont il conviendra de déduire la provision de 4000 euros déjà perçue par M. [E],
ALLOUE à M. [E] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS

N° RG : 24/17
Minutes n° : 
M. [H] [E]
Ayant pour avocats, la SELARL P&A, au barreau de VANNES
C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
DECISION DU 17 JUILLET 2026
La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de procédure Pénale, après s’être réunie le 05 juin 2026, composée de Madame Stéphanie MARY, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Lorient, Présidente de la Commission, de Madame Caroline PICARD, juge au Tribunal Judiciaire de Lorient, et de Madame PETIT, particulier, assesseurs, assistée de Mme VEREECKEN, greffière, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS 

Par jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel de Lorient a déclaré M. [J] [Z] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. [H] [E], commis le 22 octobre 2022.
La juridiction a reçu M. [E] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [Z] entièrement responsable de son préjudice, l’a condamné à verser à M. [E] une provision de 2000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [I], et alloué à M. [E] une provision de 2000 euros, réglée par le Fonds de Garantie.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.

Selon conclusions en ouverture de rapport en date du 16 mars 2025, reprises à l’audience du 4 juin 2026, M. [E] a demandé à la commission d’Indemnisation de lui allouer les sommes suivantes au titre de liquidation judiciaire de son préjudice :
Dépenses de santé actuelles : 819, 97 eurosFrais divers : 3 420, 59 euros,[Localité 1] Personne temporaire : 3340, 53 eurosPerte de Gains professionnels actuels : 2890, 04 eurosIncidence professionnelle permanente : 81 412, 22 euros, subsidiairement [Localité 2] euros
Déficit Fonctionnel temporaire : 4738, 50 eurosSouffrances endurées : 12 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2500 eurosDéficit Fonctionnel permanent : 53 403, 30 eurosSubsidiairement : 25 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 4000 eurosPréjudice d’agrément : 20 000 eurosArticle 700 de Code de procédure Civile : 5000 euros.
Bien que ces conclusions, ainsi que les pièces qui y étaient annexées, aient été transmises au Fonds de Garantie des Victimes via France Transfert le 22 mai 2025, ce dernier n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS 

Il résulte des éléments de la procédure que dans la nuit du 21 au 22 octobre 2022, M. [E] a été victime d’une balayette qui l’a fait chuter au sol, ce dernier se réceptionnant sur le coude gauche.
M. [E] a ensuite été transporté à l’hôpital de [Localité 3] PONTIVY où il a été constaté qu’il présentait une fracture fermée complexe pluri fragmentaire de la diaphyse radiale gauche associée à une luxation postérieure du coude gauche, l’ensemble justifiant une incapacité totale de travail de 45 jours et nécessitant une intervention chirurgicale dès le 22 octobre 2022, une hospitalisation jusqu’au 24 octobre, suivie d’une immobilisation et de soins, des séances de kinésithérapie, puis, du fait d’une complication, d’une nouvelle intervention chirurgicale le 20 novembre 2023 suivie d’une hospitalisation et de la reprise des séances de kinésithérapie.
L’expert fixe la date de consolidation des blessures de M. [E] au 14 novembre 2024.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDEEn application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque :
Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000/1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L 126-1 du Code des Assurances, ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, Ces faitsSoit ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal,La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.Le même texte précise que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, M. [E] rempli les conditions fixées ce texte, et aucun élément ne permet de retenir qu’il ait commis une faute à l’origine de son préjudice.

SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [E] justifie avoir exposé des dépenses de santé restées à sa charge pour un total de 778, 19 euros.
Il est constant que la perte subie doit faire l’objet d’une actualisation selon l’évolution de l’indice INSEE des prix de la consommation hors tabac, entre la date de la perte effective, en l’espèce la date de l’agression, soit le mois d’octobre 2022, et la date de la décision.
L’indemnisation allouée à M. [E] sera dès lors accordée comme suit : 778, 19 euros x 1, 053 = 819, 97 euros

Sur les frais de déplacement Monsieur [E] établi également avoir parcouru 4 907, 60 km afin de ses rendre à ses différents rendez-vous médicaux et judiciaires, en utilisant son VL de 7 chevaux fiscaux.
Sur la base du barème fiscal, il sollicite dès lors la somme de 3 420, 59 euros, demande à laquelle il sera fait droit

Tierce personne temporaireIl résulte de l’expertise versée au dossier que l’état de santé de M. [E] à nécessité 
Une aide ménagère 1 heures par jour durant les périodes d’incapacité de classe 35 heures par semaine durant les périodes d’incapacité de classe 2Une aide à la conduite : 1 heure par semaine de décembre 2022 à janvier 2023, puis de janvier 2024 à avril 2024.Il demande à voir évaluer cette aide à raison de 23.50 euros de l’heure, pour un total de 3340, 53 euros, auquel il convient de faire droit.

Perte de gains professionnelsM. [E] justifie avoir subi, du fait des arrêts de travail en lien avec l’agression dont il a été victime, des pertes de salaire d’un montant total de 2742, 76 euros, qu’il convient de revaloriser selon les modalités précédemment retenues pour un total de 2890,04 euros.



Sur les préjudices permanents 
Sur l’incidence professionnelleIl résulte de l’expertise que M. [E] subi encore « une gêne douloureuse pour certains gestes précis et limités de son activité professionnelle de contrôleur de gestion ».
Ni ce rapport, ni même M. [E] dans ses écritures, ne précisent cependant le type d’acte entraînant une telle gêne, la fréquence des gestes concernés dans son quotidien professionnel alors qu’il exerce un métier sédentaire, ou encore la nature et l’intensité de la douleur parfois ressentie, de sorte qu’une évaluation ne saurait être réalisée à partir du taux de déficit permanent par ailleurs fixé par l’expert.
Compte tenu néanmoins de ce que la lésion impacte le bras dominant de M. [E], ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à raison de 30 euros par mois, pour un total de 9 900 euros (30 x 11 mois travaillés par an x 30 années de travail).

SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaireIl résulte de l’expertise versée au dossier que le déficit de M. [E] a été 
TOTAL : du 22 au 24 octobre 2022De classe 3 : du 25 octobre au 16 novembre 2026De classe 2 : du 17 novembre 2022 au 17 décembre 2022 De classe 1 : du 18 décembre 2022 au 19 novembre 2022TOTAL : du 20 au 23 novembre 2023,De classe 3 : du 24 novembre 2023 au 24 janvier 2024,De classe 1 : du 25 janvier 2023 au 14 novembre 2024,Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30 euros par jour.


Cependant, et bien que la gêne concerne le bras dominant de M. [E], la nature des lésions subies, des soins qui ont dû y être apportés, justifie une évaluation sur la base d’un montant journalier de 27 euros, selon le calcul suivant :
3 x 27 = 8123 x 27 x 50 % = 310, 5031 x 27 x 25 % = 209, 25337 x 27 x 10 % = 909, 904 x 27 = 10862 x 27 x 50 % = 837660 x 27 x 10 % = 1782Soit un montant total de 4 237, 65 euros.

Souffrances endurées L’expert évalue les souffrances subies par M. [E] du fait de ses blessures physiques comme psychiques, ainsi que des soins qui ont dû y être apportés initialement puis du fait du retard de la guérison, à 3.5 sur une échelle de 7.
 Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser M. [E] à hauteur de 8 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est constant en l’espèce que M. [E] a été contraint de porter du matériel d’immobilisation de son bras suite à l’intervention chirurgicale, et a présenté des cicatrices, d’abord au niveau du bras seulement, puis, suite à la greffe osseuse, également au niveau de la crête iliaque gauche.
L’expert évalue ce préjudice à 2.5 sur une échelle de 7.
Dès lors, au regard de l’âge de M. [E] au jour de l’agression, de la durée de la période consolidation, de la nature des lésions constatées, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 2500 euros. 





Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent L’expert constate que M. [E] présente des séquelles de ses lésions initiales, et notamment une impotence hors secteur utile du coude gauche, surtout dans le mouvement de supination, ainsi qu’un léger flessum de 20 °, associée à une limitation des gestes de force de ce membre supérieur dominant, enfin des troubles sensitifs sur le bord cubital du poignet et de la main gauche.
Il évalue le déficit fonctionnel en résultant à 10 %.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce d’évaluer ce préjudice selon la méthode journalière sollicitée mais selon la méthode classique du point, qu’il convient en revanche d’évaluer, au regard de l’âge de M. [E], à hauteur de 2300.
Il sera en conséquence alloué à M. [E] une indemnité de 23 000 euros de ce chef.

Sur le préjudice esthétique permanentConstatant que M. [E] présente des cicatrices sur le membre supérieur gauche ainsi que sur la crête iliaque, l’expert fixe le préjudice de ce dernier à 2 sur une échelle de 7.
Ces séquelles seront justement indemnisées à hauteur de 3000 euros.

Sur le préjudice d’agrémentIl résulte du rapport d’expertise que, du fait des séquelles présentées par M. [E], ce dernier subit une gêne et une pénibilité accrue à la pratique du surf et de la natation, et présente une contre-indication aux sports de raquette avec le membre supérieur gauche.
M. [E] justifie de ce qu’avant son agression, le sport avait une place importante dans son quotidien, ce dernier pratiquant régulièrement le surf, le paddle, la planche à voile, ou encore le ping-pong, activités qui sont désormais impossibles ou limitées.
Au regard de son âge au jour de la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDESAu regard de la nature du dossier, il sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Aucun élément ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.

PAR CES MOTIFS
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande formulée par M. [E],
ALLOUE à [H] [E] les indemnités suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUXDépense de santé actuelles : 819, 97 eurosFrais de déplacement : 3420, 59 eurosAssistance [Localité 1] personne : 3340, 53 eurosPertes de gains actuels : 2890, 04 eurosIncidence professionnelle permanente : 9 900 eurosPREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUXDéficit Fonctionnel Temporaire : 4237, 65 eurosSouffrances endurées : 8 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2500 eurosDéficit Fonctionnel Permament : 23 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3000 eurosPréjudice d’agrément : 8 000 eurosDont il conviendra de déduire la provision de 4000 euros déjà perçue par M. [E],
ALLOUE à M. [E] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:57:22.061Z.