Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 21 juillet 2026, n° 24/14017
Motifs
ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 8 septembre 2023 par un tribunal arbitral constitué sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI), dans un litige opposant la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd (ci-après désignée « la société Glencore Bermuda ») à l'État Plurinational de Bolivie (ci-après désigné « la Bolivie »). Cette sentence a été rectifiée et interprétée par une décision du 6 novembre 2023, annexée à la version rééditée de la sentence, datée également du 8 septembre 2023. 2. De 1985 à 1997, la Bolivie a adopté plusieurs lois et règlements visant à permettre la privatisation de son secteur industriel par des investissements étrangers, y inclus l'octroi de droits miniers à des opérateurs privés. 3. A compter de 1999, l'entité publique en charge de gérer l'industrie minière, Corporaciòn Minera de Bolivia (ci-après désignée « Comibol ») a été chargée de privatiser certains actifs miniers par voie d'appel d'offres international, dont la Fonderie d'étain, la Fonderie d'antimoine, ainsi que les droits d'exploration, d'exploitation et de gestion de la Mine de Colquiri. 4. La Fonderie d'étain a été attribuée à la société anglaise Allied Deals PLC (devenue « RBG Resources PLC »). L'accord de cession a été signé par sa filiale en novembre 2000, Allied Deals Estaño Vinto SA (devenue « RBG Estaño Vinto SA » en 2001. À la suite de la faillite de la société RBG Resources PLC, l'intégralité des parts de la société RBG Estaño Vinto SA a été cédée à la société Compañia Minera Colquiri S.A., formée par le Consortium de la société Commonwealth Development Corporation (ci-après désignée « la CDC ») et la société bolivienne Compañia Minera del Sur SA (ci-après désignée « Comsur »), qui est ainsi devenue propriétaire de la Fonderie d'étain. 5. L'exploration, l'exploitation et la gestion de la Mine de Colquiri ont été attribuées au Consortium par un bail signé le 27 avril 2000 par la société Compañia Minera Colquiri S.A. 6. La Fonderie d'antimoine a été attribuée à la société Compañia Minera Colquiri S.A le 11 janvier 2002. 7. Le 30 avril 2004, la société Glencore International AG a été invitée à concourir à un appel d'offres organisé par la société Argent Partners Ltd portant sur l'acquisition de participations de la société Andean Resources SA dans ses filiales, notamment sa participation au capital de la société Minera S.A détenant des actifs en Argentine et en Bolivie, dont l'intégralité des titres de Comsur. 8. L'offre de la société Glencore International AG a été retenue et l'acquisition a été formalisée entre janvier et mars 2005 permettant à la société Glencore International d'acquérir notamment la totalité des actions de Comsur et une participation majoritaire dans la société Compañia Minera Colquiri S.A détenant les Fonderies d'étain et d'antimoine. 9. La société Glencore International a également acquis la participation de CDC dans la société Compañia Minera Colquiri S.A et les Fonderies d'étain et d'antimoine, devenant propriétaire indirect de la Mine de Colquiri et des deux fonderies. 10. Le 7 mars 2005, la société Glencore International a cédé l'ensemble de ses droits ainsi acquis à la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd qui a procédé au règlement du prix d'acquisition des actifs de Minera SA. 11. Le 9 février 2007, par un décret suprême n°29026, la Bolivie a nationalisé le complexe métallurgique de [Localité 2], incluant la Fonderie d'étain, avec transfert de propriété au profit de la société Empresa Metalùrgica Vinto. 12. Le 1er mai 2010, par un décret suprême n°0499, la Bolivie a nationalisé la Fonderie d'antimoine. 13. Le 20 juin 2012, par un décret n°1264, la Bolivie a résilié le bail de la Mine de Colquiri, confiant son contrôle à [Localité 3] et a nationalisé ses équipements et fournitures. 14. Entre février 2007 et juillet 2019, des discussions sont intervenues entre les sociétés Glencore International, Glencore Bermuda et la Bolivie afin de parvenir à un règlement amiable des différends nés de ces nationalisations. 15. Le 19 juillet 2016, la société Glencore Bermuda, invoquant notamment les violations des article 2(2) et 5 de l'Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Bolivie pour la promotion et la protection des investissements du 24 mai 1988 entré en vigueur le 16 février 1990 (ci-après désigné « le Traité Royaume Uni-Bolivie »), a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de l'article 8 de ce Traité et de l'article 3 du Règlement CNUDCI. 16. Par une sentence du 8 septembre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes : ' For the reasons stated in this Award, the Tribunal decides as follows: Objections to Jurisdiction a) The Respondent's objections to jurisdiction on the basis of the Claimant's qualification as an investor, piercing of the corporate veil, indirect investment, abuse of process, the unclean hands principle, and the ICC arbitration clause are dismissed. b) The Tribunal has jurisdiction over the Tin Stock claims. Merits of the Dispute c) The Respondent breached Article 5 of the Treaty when expropriating the Tin Smelter, the Antimony Smelter (including the Tin Stock) and the Colquiri Mine without a public purpose and without just and effective compensation. d) The Respondent's actions in response to the Colquiri events do not constitute a breach to Article 2(2) of the Treaty e) The Respondent breached Article 2(2) of the Treaty as to the Tin Smelter Reversion Decree. f) As a result of the Respondent's breaches, Bolivia shall pay to the Claimant damages amounting to US$253,591,796 (including pre-award interest up to and including 8 September 2023), consisting of the following elements: 1. Colquiri Mine: US$235,800,000; 2. Tin Smelter: US$15,970,000; 3. Antimony Smelter: US$694,960; and 4. Tin Stock: US$1,126,836. g) The Respondent shall also pay simple interest on the damages awarded for the Colquiri Mine, the Tin Smelter, the Antimony Smelter and the Tin Stock at fixed rates established by the Central Bank of Bolivia for commercial loans denominated in US dollars from the date of the award and up to the date of payment. h) The amounts awarded are net of taxes imposed by the Plurinational State of Bolivia. i) Each Party is ordered to bear its own legal costs and expenses incurred in the arbitration. The common costs of the arbitration shall be borne in equal shares by both Parties. ' Ce qui signifie [Pièce n°1 de la défenderesse au recours : Traduction assermentée de la sentence arbitrale] : « Pour les motifs exposés dans la présente Sentence, le Tribunal arbitral décide ce qui suit : Les objections à la compétence a) Les objections du Défendeur à la compétence sur la base de la qualité de la Demanderesse d'investisseur, de la levée du voile social, de l'investissement indirect, de l'abus de droit, du principe des mains sales et de la clause d'arbitrage CCI sont rejetées. b) Le Tribunal arbitral est compétent pour juger des demandes relatives au Stock d'Etain. Le fond du litige c) Le Défendeur a violé l'article 5 du Traité en expropriant la Fonderie d'Etain, la Fonderie d'Antimoine (y compris le Stock d'Etain) et la Mine de Colquiri sans motif d'utilité publique et sans indemnisation juste et effective. d) Les actions du Défendeur en réponse aux évènements de Colquiri ne constituent pas une violation de l'article 2(2) du Traité. e) Le Défendeur a violé l'article 2(2), du Traité en ce qui concerne le Décret de Rétrocession de la Fonderie d'Etain. f) En conséquence des violations commises par le Défendeur, la Bolivie doit verser à la Demanderesse des dommages-intérêts d'un montant de 253 591 796 USD (incluant les intérêts pré-sentence jusqu'au 8 septembre 2023 compris), composés des éléments suivants : 1.Mine de Colquiri : 235 800 000 USD ; 2.Fonderie d'Etain : 15 970 000 USD 3.Fonderie d'Antimoine : 694 960 USD ; et 4.Stock d'Etain : 1 126 836 USD. g) Le Défendeur devra également payer des intérêts simples sur les dommages-intérêts accordés pour la Mine de Colquiri, la Fonderie d'Etain, la Fonderie d'Antimoine et le Stock d'Etain, aux taux fixes établis par la Banque centrale de Bolivie pour les prêts commerciaux libellés en dollars américains à compter de la date de la sentence et jusqu'à la date de paiement. h) Les montants accordés sont nets des taxes imposées par l'Etat plurinational de Bolivie. i) Chaque Partie est condamnée à supporter ses propres frais d'avocat et dépenses encourus dans le cadre de l'arbitrage. Les frais communs de l'arbitrage sont supportés à parts égales par les deux Parties ». 17. Le 6 novembre 2023, le tribunal arbitral a rectifié et interprété la sentence. Cette décision a été annexée à une version rééditée de la sentence, datée du 8 septembre 2023. 18. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné l'exequatur de cette sentence, la rendant exécutoire sur le territoire français. 19. L'État Plurinational de Bolivie a formé un recours en annulation contre la sentence du 8 septembre 2023 et la sentence interprétative et rectificative du 6 novembre 2023 devant la cour d'appel de Paris par déclaration de saisine en date du 19 août 2024. 20. La clôture a été prononcée le 26 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2026. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l'État Plurinational de Bolivie demande à la cour, au visa de l'article 1520, 1° et 5° du code de procédure civile de : - Déclarer que le recours en annulation formé par la Bolivie à l'encontre de la sentence du 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, rendue dans l'affaire CPA Affaire No. 2016-39/AA641, est bien fondé ; - Annuler la sentence du 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, rendue dans l'affaire CPA Affaire No. 2016-39/AA641 ; - Condamner la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd à verser à la Bolivie la somme de deux cent mille (200 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd aux entiers frais et dépens de l'instance. 22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd demande à la cour, au visa des articles 1520 et 1527 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral du fait d'une prétendue illégalité de l'investissement soulevé par la Bolivie sur le fondement de l'article 1520,1° du code de procédure civile au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; - Juger mal fondé le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal Arbitral, sur le fondement d'un prétendu abus de droit, soulevé par la Bolivie sur le fondement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; - Juger mal fondé le moyen soulevé par la Bolivie sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; Par conséquent, - Rejeter le recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 formé par la Bolivie ; - Rappeler qu'en application de l'article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; En tout état de cause, - Condamner la Bolivie à payer à la société Glencore Bermuda la somme de 250 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Bolivie aux entiers dépens ; - Dire que les dépens pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; et - Rejeter toute demande autre, plus ample ou contraire de la Bolivie, en ce compris la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 23. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DECISION A. Sur le premier grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (i) Enoncé des moyens des parties 24. La Bolivie soutient en premier lieu que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent car l'investissement était illégal : - A titre préalable, en réponse à la société Glencore Bermuda qui soutient que ce moyen est irrecevable car il relève du fond et non de la compétence du tribunal arbitral, la Bolivie fait valoir que cette défense méconnaît le principe de loyauté procédurale consacré à l'article 1464 alinéa 3 du code de procédure civile car elle est contraire à la position adoptée par la société Glencore Bermuda devant le tribunal arbitral puisqu'elle a alors abordé la question de la légalité de son investissement au stade des débats sur la compétence arbitrale. La Bolivie soutient également que la référence opérée par la société Glencore Bermuda à deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 12 février 2025 [ 1ère Civ., 12 février 2025, n°22-11.436 et n°21-22.978] n'est pas pertinente dès lors que l'analyse opérée dans ces arrêts n'est pas transposable sans examen de la lettre du traité d'investissement concerné et de l'économie de l'offre d'arbitrage qu'il contient. Elle fait valoir que le raisonnement de la Cour de cassation est fondé dans ces deux arrêts sur une offre d'arbitrage plus générale qu'en l'espèce, l'article 8 du Traité Royaume-Uni - Bolivie étant plus précis dans ses termes qui conduisent à subordonner la compétence arbitrale à la conformité de l'investissement au droit de l'Etat hôte. - Au soutien du moyen d'incompétence qu'elle soulève, la Bolivie fait valoir qu'il est communément admis dans la sphère internationale qu'un tribunal arbitral ne peut entendre et trancher des demandes concernant un investissement entaché d'illégalité car il existe une exigence implicite de conformité de l'investissement au droit de l'Etat hôte, issue du principe général de bonne foi, qui fait obstacle à la saisine d'un tribunal arbitral par un investisseur se prévalant d'un investissement réalisé en violation de la loi locale et du droit international coutumier. - La Bolivie expose qu'elle démontre, par des indices graves, précis et concordants, que les actifs cédés à la société Glencore Bermuda ont été privatisés au mépris des principes constitutionnels et juridiques applicables, au terme de processus affectés d'irrégularités et d'abus de pouvoir, et que la société Glencore avait nécessairement connaissance de ce vice initial du fait des opérations de due diligence qu'elle a menées, ce qui affecte la qualification d'investissement protégé au sens de l'article 1 du Traité Royaume-Uni - Bolivie et la compétence ratione materiae du tribunal arbitral. 25. La Bolivie soutient en deuxième lieu que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent car la restructuration de l'investissement résultant de son transfert de la société de droit suisse Glencore International à la société de droit anglais Glencore Bermuda dès le 7 mars 2005 avait pour objet de placer cet investissement sous la protection du Traité Royaume-Uni - Bolivie afin de fonder la compétence arbitrale ce qui constitue un abus de droit car la société Glencore savait, ou aurait dû savoir, qu'un litige portant sur les actifs cédés était raisonnablement envisageable à la date de la restructuration puisque : - A l'issue de la due diligence qu'elle a conduite et de la visite de la Mine de Colquiri qu'elle a effectuée à cette occasion, elle avait connaissance des critiques publiques des processus de privatisations et des difficultés politico-sociales affectant l'exploitation de la Mine de Colquiri, laissant présager une intervention rapide de l'État pour rétablir le bon fonctionnement de ces actifs. - La signature d'un accord de confidentialité particulièrement restrictif dans le cadre du processus d'acquisition des actifs disputés aurait dû a minima constituer pour la société un indice grave et précis que ces actifs étaient sujets à un litige avec le gouvernement bolivien. - La société Glencore International avait elle-même identifiée le risque dont étaient assortis les actifs cédés au cours de la due diligence comme en atteste un rapport interne établi par le gérant de ses actifs en Amérique du Sud. - Le groupe Glencore avait une bonne connaissance de la Bolivie et de son secteur minier, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que les changements socio-politiques du pays rendaient vraisemblable une action de l'État sur les actifs cédés. - La simultanéité de l'acquisition des actifs par la société de droit suisse Glencore International et de la cession interne au profit de la société de droit anglais Glencore Bermuda, la brièveté du délai entre les deux actes ainsi que le schéma de portage par une entité d'un autre for de protection démontrent une opération de « treaty shopping » visant à placer l'investissement sous l'égide du Traité Royaume-Uni - Bolivie. - Le traité d'investissement conclu entre la Suisse et la Bolivie n'était pas favorable à la société Glencore International qui ne pouvait pas prétendre à une protection au titre de ce traité qui pose comme condition pour une société constituée en Suisse mais ayant une structure de propriété indirecte qu'elle ait un intérêt suisse substantiel, ce qui n'est pas le cas de la société Glencore International. 26. La société Glencore Bermuda fait valoir en premier lieu que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour cause d'illégalité entachant l'investissement en cause est irrecevable, car, au stade du recours en annulation d'une sentence arbitrale devant les juridictions françaises, la question de la légalité de l'investissement ne relève pas du contrôle de la compétence au sens de l'article 1520, 1° mais du fond du litige. 27. A cet égard, elle soutient que le principe d'autonomie de l'offre permanente d'arbitrage, entériné notamment par deux arrêts de la Cour de cassation du 12 février 2025 et l'arrêt Oschadbank du 7 décembre 2022, signifie que celle-ci est indépendante des autres clauses du traité qui la contient et que la compétence du tribunal arbitral résultant de cette offre d'arbitrage ne saurait être soumise à d'autres conditions que celle expressément prévues par cette offre ce qui inclut la légalité de l'investissement dont la protection est sollicitée au titre du traité dès lors que cette condition n'est pas expressément prévue dans l'offre d'arbitrage. 28. La société Glencore Bermuda soutient que l'offre d'arbitrage prévue à l'article 8 du Traité Royaume-Uni - Bolivie a un champ large et ne conditionne pas la compétence du tribunal arbitral à la conformité de l'investissement à la législation bolivienne, pas plus que ne le fait la définition de « l'investissement » opérée à l'article 1 de ce Traité. 29. Elle expose enfin que la qualification juridique retenue par les tribunaux arbitraux est sans conséquence dans le cadre du recours en annulation exercé devant les juridictions françaises qui ont clairement retenu que la licéité de l'investissement ne relève pas, au regard du droit français de l'arbitrage, de la compétence mais du fond, de sorte que, loin de se contredire, elle ne fait que se conformer à la qualification juridique entérinée par le juge de l'annulation. 30. Concernant le moyen d'incompétence tiré de l'abus de droit, la société Glencore Bermuda soutient qu'il est mal fondé car le différend n'était pas né à la date de réalisation de l'investissement et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait tiré un avantage significatif au regard d'autres traités qui auraient trouvé à s'appliquer en l'absence de restructuration. 31. Elle soutient qu'il ne suffit pas qu'un différend soit envisageable ou prévisible pour qu'il puisse y avoir abus de droit mais qu'il faut au contraire justifier d'un différend précisément déterminé, ce que La Bolivie ne caractérise pas en l'espèce, deux ans s'étant écoulés entre la cession des actifs et la première nationalisation. 32. Elle conteste qu'une opération de restructuration soit intervenue le 7 mars 2005, l'investissement dans les actifs cédés ayant été effectué ensemble par les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda., cette dernière en assurant le financement, le bref délai de cinq jours entre la conclusion des actes de cession des actifs et leur transfert attestant au demeurant d'une opération courante. 33. En réponse à la Bolivie, la société Glencore Bermuda fait également valoir que : - La Bolivie n'a toujours pas établi que le processus de privatisation ait été fait en infraction des normes du droit bolivien ni qu'une action en justice ait été intentée en Bolivie à l'encontre des acteurs impliqués dans la privatisation. - Les réactions négatives de l'opinion publique ne rendent en aucun cas un différend prévisible en matière d'investissement. - Les difficultés politico-sociales relatives à la mine de Colquiri avaient été gérées par le gouvernement bolivien en place et rien n'annonçait un litige sur les actifs cédés. - Il ne peut être tiré aucune conclusion des termes de l'accord de confidentialité, nécessaire pour conduire la due diligence. - Le changement du contexte politique n'est pas un facteur pertinent car la candidature d'[V] [K] qui procèdera aux nationalisations ultérieurement n'était pas même connue à la date de réalisation de l'opération d'investissement. 34. Concernant la condition relative à l'existence d'un avantage significatif à son profit, la société Glencore Bermuda fait valoir que l'accès à la protection offerte par le Traité Royaume-Uni -Bolivie n'a pas influé sur le transfert, comme le caractérise le fait que la société Glencore International était protégée en vertu du Traité d'investissement conclu entre la Suisse et la Bolivie, qui a été invoqué lors des négociations amiables avec cette dernière. 35. Elle fait valoir que la Bolivie se contente d'affirmer, sans le démontrer, que le Traité Suisse - Bolivie était défavorable au groupe Glencore au motif que la société Glencore International ne pouvait en invoquer l'application à son profit alors que tel n'était pas le cas puisque cette dernière était bien un investisseur au sens de ce Traité dès lors qu'elle était non seulement constituée en Suisse mais y avait également son siège social, d'où elle était gérée, et était détenue en totalité par deux autres sociétés suisses, à savoir Glencore Holding AG et Glencore LTE AG. (ii) Appréciation de la cour - Sur le moyen tiré d'une illégalité de l'investissement 36. L'article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. 37. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. 38. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'État à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit. 39. Cette offre permanente d'arbitrage est autonome et indépendante de la validité de l'opération qui a donné naissance à l'investissement ou qui la soutient, de sorte que l'acceptation de l'arbitrage qui résulte de la notification de la requête d'arbitrage suffit à justifier la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur la licéité de cet investissement et la demande en réparation, sous réserve qu'une condition de conformité de l'investissement à la loi de l'Etat hôte ne soit pas expressément prévue dans l'offre d'arbitrage. 40. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l'annulation n'ayant à se prononcer ni sur la recevabilité des demandes, ni sur leur bienfondé. 41. En l'espèce, la demande d'arbitrage formée par la société Glencore Bermuda reposait sur l'Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Bolivie pour la promotion et la protection des investissements du 24 mai 1988 entré en vigueur le 16 février 1990. 42. L'article 8 de ce Traité, intitulé « Settlement of Disputes between an Investor and a Host State » ( soit « Règlement des Différends entre un Investisseur et un Etat hôte »), stipule : ' (1) Disputes between a national or company of one Contracting Party and the other Contracting Party concerning an obligation of the latter under this Agreement in relation to an investment of the former which have not been legally and amicably settled shall after a period of six months from written notification of a claim be submitted to international arbitration if either party to the dispute so wishes. (2) Where the dispute is referred to international arbitration, the investor and the Contracting Party concerned in the dispute may agree to refer the dispute either to: (a) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (having regard to the provisions, where applicable, of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington DC on 18 March 1965 and the Additional Facility for the Administration of ConciIiation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings); or (b) the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce; or (c) an international arbitrator or ad hoc arbitration tribunal to be appointed by a special agreement or established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. If after a period of six months from written notification of the claim there is no agreement to an alternative procedure, the parties to the dispute shall be bound to submit it to arbitration under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law as then in force. The parties to the dispute may agree in writing these Rules. ' Ce qui signifie [traduction libre fournie par la défenderesse au recours] : « (1) Les Différends entre un ressortissant ou une entreprise de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante concernant une obligation de cette dernière en vertu du présent Accord en rapport avec un investissement de la première qui n'auraient pas été réglés légalement et à l'amiable seront soumis à l'arbitrage international après une période de six mois à compter de la notification écrite d'une réclamation si l'une des parties au différend le souhaite. (2) Lorsque le différend est soumis à l'arbitrage international, l'investisseur et la partie contractante concernée par le différend peuvent convenir de soumettre le différend soit : (a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (compte tenu des dispositions, le cas échéant, de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 1965 et du Mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et d'établissement des faits) ; ou (b) à la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ; ou (c) à un arbitre international ou un tribunal arbitral ad hoc désigné par une convention spéciale ou constitué en vertu du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Si, après une période de six mois à compter de la notification écrite de la demande, aucun accord n'est trouvé sur une procédure alternative, les parties au différend sont tenues de le soumettre à l'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international alors en vigueur. Les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier ce Règlement ». 43. L'article 1er du Traité Royaume-Uni - Bolivie consacré aux « Définitions », précise : '(a) "investment" means every kind of asset which is capable of producing returns and in particular, though not exclusively, includes: ['] (b) "returns" means the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees; [']' Ce qui signifie [traduction libre fournie par la défenderesse au recours et proposée par la cour pour le point (b)] : « (a) " Investissement" désigne tout type d'actif capable de générer des rendements et en particulier, bien que non exclusivement, inclut : ['] (b) "rendements" désigne les montants générés par un investissement et en particulier, bien que non exclusivement, incluent le profit, les intérêts, les plus-values, les dividendes, les redevances et les commissions ; ['] » 44. L'article 8 du Traité Royaume-Uni - Bolivie, dont les termes ont été rappelés ci-avant, ne prévoit aucune condition relative à la conformité de l'investissement concerné par la protection juridictionnelle qu'il institue à la loi de l'Etat contractant qui l'accueille. 45. L'article 1er du Traité, qui précise la notion d'« Investissement » à laquelle se réfère l'article 8, ne comporte, de même, aucune condition de légalité de l'investissement. 46. Il s'ensuit que l'offre permanente d'arbitrage contenue dans le Traité bilatéral conclu entre le Royaume-Uni et la Bolivie n'est pas subordonnée à la légalité de l'investissement dont la protection est sollicitée au titre de ce Traité et que la conformité de l'investissement en cause à la loi bolivienne ne relève pas de la compétence arbitrale. 47. En conséquence, indépendamment de la qualification retenue par la société Glencore Bermuda, à laquelle il ne saurait être opposé une quelconque déloyauté dès lors qu'elle a conclu de façon constante en faveur de la compétence arbitrale, tant devant le tribunal arbitral que devant le juge de l'annulation, le moyen doit être écarté. - Sur le moyen tiré d'un abus de droit 48. Il incombe à la Bolivie, qui invoque l'abus de droit, d'établir que les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda ont, de conserve, procédé de mauvaise foi à une restructuration de l'investissement dans le but de bénéficier d'une offre permanente d'arbitrage à laquelle l'investisseur initial n'avait pas droit. 49. La Bolivie doit à cet égard démontrer que l'investissement litigieux a été fait postérieurement à la survenance du différend avec l'Etat hôte pour le règlement duquel la protection du Traité d'investissement est sollicitée et que la restructuration alléguée a conféré à l'investisseur un avantage significatif par rapport à un autre traité d'investissement sur le fondement duquel un arbitrage aurait pu être engagé avant qu'elle n'intervienne. 50. A supposer que l'acte de cession de droits conclu entre la société Glencore International AG et la société Glencore Bermuda le 7 mars 2005 (pièce n°11 de la défenderesse au recours) puisse constituer une restructuration de l'investissement initial, ce qui n'est pas établi dès lors qu'il ressort de cet acte de cession que la société Glencore Bermuda s'est substituée à la société Glencore International pour le paiement du prix initialement dû par cette dernière aux sociétés Minera et CDC en exécution des actes de cession de titres du 2 mars 2005, aucune pièce n'est versée aux débats, issue notamment des pièces accessibles au groupe Glencore au moment des opérations de due diligence, permettant de caractériser qu'un différend déterminé afférent aux actifs cédés était né à la date du 7 mars 2005. 51. Dès lors que le différend en cause porte sur les conséquences des nationalisations sans contrepartie des actifs cédés et de la résiliation du bail de la Mine de Colquiri, la chronologie des faits exclut à elle seule que la cession de droits intervenue entre les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda puisse avoir ce différend pour cause. 52. Il est constant en effet que les nationalisations des actifs et la résiliation du bail de la Mine de Colquiri sont intervenues de façon progressive, entre le 9 février 2007 et le 20 juin 2012, sur décisions d'un nouveau pouvoir exécutif qui n'était pas encore en fonction à la date de la cession de droits. Vingt-trois mois se sont donc écoulés entre la cession de droits et la première nationalisation. 53. Le fait que les sociétés du groupe Glencore aient pu avoir connaissance des troubles sociaux et politiques qui ont affecté notamment le fonctionnement de la Mine de Colquiri ne suffit pas à établir qu'elles avaient une connaissance précise qu'un différend afférent aux actifs dont elles faisaient l'acquisition allait survenir de façon certaine à la suite de cette acquisition, l'éventualité d'une expropriation par nationalisation demeurant à ce stade un risque géopolitique dont aucune pièce produite par la Bolivie n'établit le degré de certitude à la date du 7 mars 2005. 54. Le fait qu'un accord de confidentialité restrictif applicable dans la phase de négociation de l'acquisition des actifs en cause aurait été conclu par la société Glencore International, de même que le fait qu'elle aurait eu connaissance d'irrégularités qui auraient affecté les processus de privatisations des Fonderies d'étain et d'antimoine et de la Mine de Colquiri présentent un caractère hypothétique, faute d'être étayés par une quelconque pièce et sont donc inopérants. 55. Concernant l'avantage significatif que la restructuration qu'elle invoque aurait conféré à la société Glencore Bermuda, la Bolivie se réfère au Traité de protection des investissements qu'elle a conclu avec la Confédération helvétique pour soutenir que la société Glencore International n'aurait pas pu bénéficier de la protection qu'il octroie faute de remplir les conditions que pose ce Traité pour prétendre à la qualité d'investisseur. 56. Elle ne produit pas ce Traité et procède donc par voie d'affirmations concernant à la fois les stipulations qu'il contient et l'absence de qualité de la société Glencore International AG pour bénéficier de la protection qu'il organise. 57. Par suite, l'abus de droit imputé par la Bolivie à la société Glencore n'est pas caractérisé. 58. La Bolivie n'est donc pas fondée en sa contestation de la compétence du tribunal arbitral. B. Sur le second grief tiré de la violation de l'ordre public international (i) Enoncé des moyens des parties 59. La Bolivie fait valoir que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ferait bénéficier Glencore Bermuda du produit d'activités entachées d'illégalités. 60. Elle soutient que le contrôle du juge de l'annulation consiste à apprécier si l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique français heurterait l'ordre public international français en validant des illicéités, que celles-ci entachent directement ou non l'investissement qui est l'objet de la procédure arbitrale, de sorte qu'il importe peu que ces illicéités soient relatives aux processus de privatisations des actifs cédés ensuite à la société Glencore. 61. Elle fait valoir qu'il existe des indices graves, précis et concordants démontrant que les trois actifs cédés ont été préalablement privatisés au terme de processus controversés et irréguliers, ces indices reposant sur les éléments suivants : - La privatisation de la Mine de Colquiri a été faite illégalement pour profiter au président de la République bolivienne [O] [S] puisque c'est en l'absence d'une quelconque autre offre compétitive, sur le fondement d'une recommandation lacunaire et erronée de la Commission de revue et en violation des principes légaux et constitutionnels boliviens, notamment l'exigence d'autorisation préalable du parlement pour tout contrat affectant les revenus de l'Etat, que le gouvernement de l'époque a alloué la Mine de Colquiri au Consortium formé par CDC et Comsur, contrôlée par M. [O] [S]. - La privatisation de la Fonderie d'antimoine a été faite illégalement aux mêmes fins puisqu'elle est intervenue à l'issue d'une deuxième tentative de privatisation que le gouvernement a refusé de retarder en dépit de la demande de deux acteurs majeurs dans le secteur de l'antimoine formée en raison de la situation conjoncturelle du marché, sur la base d'une recommandation de prix faite par la société BNP Paribas extrêmement faible qui ne pouvait être prise en compte par les autorités publiques boliviennes, en présence de deux offres uniquement, l'une émanant de Comsur et l'autre de la société Allied Deals, disqualifiée en raison de sa situation financière et en considération d'une offre de Comsur qui était extrêmement basse au regard de la valeur réelle de la Fonderie d'antimoine. - De même, la privatisation de la Fonderie d'étain a été permise au terme d'un processus illégal puisqu'il n'a pas été tenu compte d'une alerte faite au ministre du commerce extérieur sur l'existence de contacts préalables entre [Localité 3] et Allied Deals, que seules deux offres ont été reçues par la Commission de revue et que l'offre d'Allied Deals a été acceptée alors qu'elle était faite pour un montant insignifiant par rapport à la valeur réelle de la Fonderie d'étain ce qui a suscité l'indignation du public et une mobilisation des acteurs locaux, à Oruro, et qu'à la suite de la faillite de la société Allied Deals devenue RBG Resources, la Fonderie d'étain a été cédée à la société Comsur pour un prix encore plus faible. - Les privatisations intervenues dans ces conditions ont porté atteinte à l'intégrité du patrimoine public et à l'intérêt général bolivien, au bénéfice des intérêts privés de personnes ayant commis des abus de pouvoir ainsi que du trafic d'influence. - La société Glencore a acquis ces actifs alors qu'elle savait qu'ils avaient été privatisés illégalement, commettant un recel de détournement de biens publics, ce qui est caractérisé par les liens entretenus par le fondateur du groupe Glencore et M. [O] [S], par le fait que le groupe Glencore avait une connaissance accrue du marché minier bolivien et, dès lors, des controverses dont les privatisations avaient fait l'objet, par les constats des irrégularités affectant ces privatisations et des difficultés rencontrées localement nécessairement effectués lors des opérations de due diligence et par la volonté de M. [O] [S] de conclure ces transactions en secret et de façon expéditive comme en atteste l'accord de confidentialité restrictif signé par la société Glencore International. - Le groupe Glencore est impliqué dans diverses affaires d'illégalités, y compris de corruption, de manipulation de marchés ou de trafic d'influence à travers le monde, ces pratiques de sa part étant généralisées et systématiques, ce qui rend inopérant le fait que les poursuites pour de tels faits n'ont pas été engagées en Bolivie. - Le président [O] [S] est adepte de man'uvres illégales, de détournement de fonds et biens publics et d'abus de pouvoir comme en atteste le fait qu'il a été définitivement déclaré coupable et condamné par la Cour suprême de justice bolivienne pour avoir signé entre 1997 et 2007 plus d'une centaine de contrats pétroliers avec des sociétés transnationales sans obtenir les autorisations préalables nécessaires du parlement. 62. En réponse, la société Glencore Bermuda fait valoir que la violation de l'ordre public international qui empêcherait la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence doit être caractérisée, ce que ne met pas cause la possibilité pour le juge de l'annulation de recourir à des indices graves, précis et concordants comme mode de preuve de cette violation. 63. Elle souligne que la jurisprudence n'a eu recours à de tels indices qu'en présence d'allégations de blanchiment d'argent par le défendeur au recours en annulation ou de corruption, faits que la Bolivie n'impute pas à la société Glencore elle-même dans le cadre de l'acquisition des actifs en cause, les faits qu'elle invoque étant imputable à des tiers qui les auraient commis au cours d'opérations de privatisations ayant précédé de plusieurs années la cession d'actifs à la société Glencore. 64. Elle soutient qu'aucun des indices graves, précis et concordants retenus par la jurisprudence pour considérer que des faits de blanchiment ou de corruption sont réunis ne sont caractérisés en l'espèce, la Bolivie invoquant des irrégularités dans les processus de privatisations mais ne faisant état d'aucun acte illicite de la part de la société Glencore et n'apportant aucune démonstration quant à la réunion des conditions du recel qu'elle invoque à l'égard de la société Glencore. 65. Elle souligne que le contexte politique, notamment le climat de corruption dans un pays, n'est pas susceptible de constituer un indice suffisant de corruption. 66. La société Glencore soutient qu'outre le fait que les illégalités affectant les processus de privatisations que la Bolivie invoque ne sont pas démontrées, il est établi qu'elle n'a pas pris part à ces processus alors que l'illicéité, lorsqu'elle est établie, doit directement affecter l'investissement au c'ur du différend pour justifier l'annulation de la sentence arbitrale en France. 67. Elle conteste que les conclusions du rapport de la Commission mixte spéciale d'enquête parlementaire à laquelle se réfère la Bolivie puisse constituer un indice de la matérialité des irrégularités des privatisations dès lors que ce rapport s'inscrit dans le contexte d'un litige déjà cristallisé, la commission n'ayant été constituée qu'après la survenance des nationalisations des actifs cédés et après l'introduction de la demande d'arbitrage. Elle expose que ce rapport ne traite pas de l'acquisition de ces actifs effectuée en mars 2005 et que, concernant les privatisations antérieures, aucune enquête judiciaire ni procédure n'a été ouverte en Bolivie et qu'aucune illégalité n'a été de ce fait constatée. 68. La société Glencore Bermuda fait valoir qu'en tout état de cause le non-respect d'une législation nationale, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle seule une atteinte à la conception française de l'ordre public international. 69. Enfin, la société Glencore Bermuda soutient que la Bolivie n'apporte pas la preuve qu'elle aurait eu connaissance d'une quelconque illégalité avant de conclure les actes de cession de participations au capital de la société Minera. (ii) Appréciation de la cour 70. Selon l'article 1520, 5° du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international. 71. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. 72. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international. 73. La cour n'étant pas le juge du contrat ou de l'opération, l'annulation n'est encourue que s'il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit d'activités de cette nature, le juge de l'annulation étant appelé à rechercher en fait et en droit tous les éléments permettant de se prononcer sur la violation alléguée à ce titre. 74. Une telle recherche, menée pour la défense de l'ordre public international, n'est pas limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, la cour devant s'assurer cependant que la production des éléments de preuve devant elle respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes. 75. S'il appartient à la cour de rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence viole de manière caractérisée l'ordre public international, il revient aux parties qui allèguent une telle violation de justifier en quoi la sentence donne effet à un pacte corruptif ou à une convention obtenue par corruption, ou permet à l'une d'elles de tirer de la sentence ou du litige les bénéfices du produit d'activités délictueuses, la seule invocation d'un contexte corruptif ou de présomptions de corruption ne suffisant pas à établir la violation alléguée, sans lien démontré avec l'objet du litige. 76. En l'espèce, la Bolivie ne présente aucun moyen de fait susceptible de caractériser la commission d'actes de corruption par la société Glencore International ou la société Glencore Bermuda pendant la période de soumission à l'appel d'offres international lancé par la société Andean Resources SA pour l'acquisition de ses participations dans diverses sociétés affiliées, dont la société Minera S.A détenant des actifs en Argentine et en Bolivie et notamment l'intégralité des titres de la société de droit bolivien Comsur. 77. Elle ne soutient pas que l'offre de la société Glencore International, à laquelle s'est substituée la société Glencore Bermuda pour le paiement du prix de cession des participations en cause (pièce n° 11 de la défenderesse au recours), ait été retenue à la suite ou par l'effet d'actes corruptifs. 78. La Bolivie impute à la société Glencore Bermuda un recel de détournement de biens publics commis par des tiers au moment des privatisations de la Mine de Colquiri et des Fonderies d'étain et d'antimoine intervenues respectivement le 27 avril 2000, en novembre 2000 et le 11 janvier 2002, soit entre deux et quatre ans avant l'invitation adressée à la société Glencore International par la société Argent Partners de concourir à l'appel d'offres initié par la société Andean Resources. 79. Or, la Bolivie ne justifie pas, ni même ne soutient, que les détournements de biens publics qu'elle invoque par des tiers ayant participé aux processus de privatisation de la Mine de Colquiri et des Fonderies d'étain et d'antimoine et les faits de recel de tels détournements qu'elle impute à la société Glencore aient fait l'objet de poursuites sur son territoire. 80. Il n'existe donc pas d'objet à l'allégation formulée à l'encontre de la société Glencore Bermuda d'une violation de la loi bolivienne qui serait elle-même susceptible de porter atteinte à la conception française de l'ordre public international. 81. Il est en outre soutenu par la Bolivie que la société Glencore avait nécessairement constaté, au cours des opérations de due diligence qu'elle a conduites, les irrégularités et illégalités qui avaient affecté les processus de privatisation des Fonderies d'étain et d'antimoine et de la Mine de Colquiri. 82. La Bolivie ne verse cependant aux débats aucune pièce à laquelle la société Glencore était susceptible d'avoir eu accès au cours des opérations de due diligence caractérisant les irrégularités des processus de privatisation qu'elle invoque. 83. Au moment de l'instruction de l'appel d'offres en vue de l'acquisition indirecte des titres de la société Comsur, entre les mois d'avril 2004 et de mars 2005, les privatisations intervenues en 2000 et 2002 ne pouvaient objectivement apparaître que comme ayant été effectuées en application de la législation bolivienne en vigueur à l'époque, qui autorisait et favorisait ce processus, et la recherche de l'exactitude de la valorisation des actifs privatisés à ces dates ne relevait pas de l'office de contrôle du pétitionnaire à l'appel d'offres qui, pour sa part, n'avait d'autre intérêt que de s'assurer d'une exacte valorisation de ces actifs à la date de l'acquisition projetée, soit en mars 2005. 84. Les éléments d'information contenus dans le rapport de la commission mixte spéciale d'enquête parlementaire, outre le fait qu'ils ne peuvent être retenus comme constants dès lorsqu'ils sont issus des travaux d'une nouvelle majorité politique hostile au processus de privatisation mis en place par les gouvernements antérieurs dirigés par une autre majorité politique, ne présentent pas de pertinence pour caractériser la connaissance que la société Glencore avait ou aurait dû avoir au moment de la soumission à l'appel d'offres d'avril 2004 puisque le rapport de cette commission parlementaire a été établi et rendu public en 2018, soit plusieurs années après l'acquisition des participations dans la société Comsur par les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda (pièce n° 11 de la demanderesse au recours). 85. La Bolivie allègue un intérêt personnel du président [O] [S] dans les opérations de privatisation et dans la cession des participations détenues par la société Andean Resources SA au motif qu'il contrôlerait cette société. 86. Il n'est toutefois produit aucune pièce permettant d'établir une détention de titres par M. [O] [S] au capital de la société Andean Resources SA, de sorte qu'il s'agit d'une simple allégation ne pouvant être retenue par la cour. 87. De même, l'affirmation selon laquelle le groupe Glencore se livrerait habituellement à des pratiques illégales en vue de l'attribution de marchés n'est étayée par aucune pièce présentant un quelconque lien avec le litige opposant la société Glencore Bermuda à la Bolivie. 88. Par suite, la Bolivie n'apporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants d'une violation caractérisée de l'ordre public international de nature à empêcher la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale du 8 septembre 2023 et de la sentence interprétative et rectificative du 6 novembre 2023. 89. La demande d'annulation de ces sentences arbitrales formée sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile sera donc rejetée. C. Sur les frais du procès 90. La Bolivie, qui échoue en son recours en annulation, sera condamnée aux dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile, ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens étant rejetées. 91. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Glencore Bermuda la somme de 200 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV/ DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : 1) Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée par la sentence du 6 novembre 2023 dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; 2) Rappelle qu'en application de l'article 1527 alinéa 2 du code de procédure civile, le rejet de du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ; 3) Condamne l'Etat Plurinational de Bolivie aux dépens, la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, prise en la personne de Maître Mathieu Boccon-Gibod, pouvant recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 4) Déboute l'Etat Plurinational de Bolivie de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; 5) Condamne l'Etat Plurinational de Bolivie à payer à la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd la somme de deux cents mille euros (200 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée à ce titre par la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 21 JUILLET 2026 (n° 59 /2026 , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14017 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ347 Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 8 septembre 2023, sous l'égide du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), dans l'affaire enregistrée sous la référence n°2016-39/AA641. DEMANDEUR AU RECOURS : ETAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE représenté par le Parquet général de l'État, en la personne du Procureur Général de l'État M. [E] [M] ayant son siège social : [Adresse 1] (BOLIVIE) Ayant pour avocat postulant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocats plaidants : Me Dany KHAYAT, Me Isabela LACRETA et Me Aslan BOUCOBZA, du cabinet MAYER BROWN, avocats au barreau de PARIS, toque : L 009 DEFENDERESSE AU RECOURS : Société GLENCORE FINANCE (BERMUDA) LTD société constituée en vertu des lois du Royaume-Uni, territoire d'outre-mer des Bermudes immatriculée au Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 18963 ayant son siège social : [Adresse 2] (BERMUDES) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe SERAGLINI et Me Veronika TIMOFEEVA, du cabinet FRESHFIELDS, avocats au barreau de PARIS, toque : J007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par M. Jacques LE VAILLANT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 8 septembre 2023 par un tribunal arbitral constitué sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI), dans un litige opposant la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd (ci-après désignée « la société Glencore Bermuda ») à l'État Plurinational de Bolivie (ci-après désigné « la Bolivie »). Cette sentence a été rectifiée et interprétée par une décision du 6 novembre 2023, annexée à la version rééditée de la sentence, datée également du 8 septembre 2023. 2. De 1985 à 1997, la Bolivie a adopté plusieurs lois et règlements visant à permettre la privatisation de son secteur industriel par des investissements étrangers, y inclus l'octroi de droits miniers à des opérateurs privés. 3. A compter de 1999, l'entité publique en charge de gérer l'industrie minière, Corporaciòn Minera de Bolivia (ci-après désignée « Comibol ») a été chargée de privatiser certains actifs miniers par voie d'appel d'offres international, dont la Fonderie d'étain, la Fonderie d'antimoine, ainsi que les droits d'exploration, d'exploitation et de gestion de la Mine de Colquiri. 4. La Fonderie d'étain a été attribuée à la société anglaise Allied Deals PLC (devenue « RBG Resources PLC »). L'accord de cession a été signé par sa filiale en novembre 2000, Allied Deals Estaño Vinto SA (devenue « RBG Estaño Vinto SA » en 2001. À la suite de la faillite de la société RBG Resources PLC, l'intégralité des parts de la société RBG Estaño Vinto SA a été cédée à la société Compañia Minera Colquiri S.A., formée par le Consortium de la société Commonwealth Development Corporation (ci-après désignée « la CDC ») et la société bolivienne Compañia Minera del Sur SA (ci-après désignée « Comsur »), qui est ainsi devenue propriétaire de la Fonderie d'étain. 5. L'exploration, l'exploitation et la gestion de la Mine de Colquiri ont été attribuées au Consortium par un bail signé le 27 avril 2000 par la société Compañia Minera Colquiri S.A. 6. La Fonderie d'antimoine a été attribuée à la société Compañia Minera Colquiri S.A le 11 janvier 2002. 7. Le 30 avril 2004, la société Glencore International AG a été invitée à concourir à un appel d'offres organisé par la société Argent Partners Ltd portant sur l'acquisition de participations de la société Andean Resources SA dans ses filiales, notamment sa participation au capital de la société Minera S.A détenant des actifs en Argentine et en Bolivie, dont l'intégralité des titres de Comsur. 8. L'offre de la société Glencore International AG a été retenue et l'acquisition a été formalisée entre janvier et mars 2005 permettant à la société Glencore International d'acquérir notamment la totalité des actions de Comsur et une participation majoritaire dans la société Compañia Minera Colquiri S.A détenant les Fonderies d'étain et d'antimoine. 9. La société Glencore International a également acquis la participation de CDC dans la société Compañia Minera Colquiri S.A et les Fonderies d'étain et d'antimoine, devenant propriétaire indirect de la Mine de Colquiri et des deux fonderies. 10. Le 7 mars 2005, la société Glencore International a cédé l'ensemble de ses droits ainsi acquis à la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd qui a procédé au règlement du prix d'acquisition des actifs de Minera SA. 11. Le 9 février 2007, par un décret suprême n°29026, la Bolivie a nationalisé le complexe métallurgique de [Localité 2], incluant la Fonderie d'étain, avec transfert de propriété au profit de la société Empresa Metalùrgica Vinto. 12. Le 1er mai 2010, par un décret suprême n°0499, la Bolivie a nationalisé la Fonderie d'antimoine. 13. Le 20 juin 2012, par un décret n°1264, la Bolivie a résilié le bail de la Mine de Colquiri, confiant son contrôle à [Localité 3] et a nationalisé ses équipements et fournitures. 14. Entre février 2007 et juillet 2019, des discussions sont intervenues entre les sociétés Glencore International, Glencore Bermuda et la Bolivie afin de parvenir à un règlement amiable des différends nés de ces nationalisations. 15. Le 19 juillet 2016, la société Glencore Bermuda, invoquant notamment les violations des article 2(2) et 5 de l'Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Bolivie pour la promotion et la protection des investissements du 24 mai 1988 entré en vigueur le 16 février 1990 (ci-après désigné « le Traité Royaume Uni-Bolivie »), a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de l'article 8 de ce Traité et de l'article 3 du Règlement CNUDCI. 16. Par une sentence du 8 septembre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes : ' For the reasons stated in this Award, the Tribunal decides as follows: Objections to Jurisdiction a) The Respondent's objections to jurisdiction on the basis of the Claimant's qualification as an investor, piercing of the corporate veil, indirect investment, abuse of process, the unclean hands principle, and the ICC arbitration clause are dismissed. b) The Tribunal has jurisdiction over the Tin Stock claims. Merits of the Dispute c) The Respondent breached Article 5 of the Treaty when expropriating the Tin Smelter, the Antimony Smelter (including the Tin Stock) and the Colquiri Mine without a public purpose and without just and effective compensation. d) The Respondent's actions in response to the Colquiri events do not constitute a breach to Article 2(2) of the Treaty e) The Respondent breached Article 2(2) of the Treaty as to the Tin Smelter Reversion Decree. f) As a result of the Respondent's breaches, Bolivia shall pay to the Claimant damages amounting to US$253,591,796 (including pre-award interest up to and including 8 September 2023), consisting of the following elements: 1. Colquiri Mine: US$235,800,000; 2. Tin Smelter: US$15,970,000; 3. Antimony Smelter: US$694,960; and 4. Tin Stock: US$1,126,836. g) The Respondent shall also pay simple interest on the damages awarded for the Colquiri Mine, the Tin Smelter, the Antimony Smelter and the Tin Stock at fixed rates established by the Central Bank of Bolivia for commercial loans denominated in US dollars from the date of the award and up to the date of payment. h) The amounts awarded are net of taxes imposed by the Plurinational State of Bolivia. i) Each Party is ordered to bear its own legal costs and expenses incurred in the arbitration. The common costs of the arbitration shall be borne in equal shares by both Parties. ' Ce qui signifie [Pièce n°1 de la défenderesse au recours : Traduction assermentée de la sentence arbitrale] : « Pour les motifs exposés dans la présente Sentence, le Tribunal arbitral décide ce qui suit : Les objections à la compétence a) Les objections du Défendeur à la compétence sur la base de la qualité de la Demanderesse d'investisseur, de la levée du voile social, de l'investissement indirect, de l'abus de droit, du principe des mains sales et de la clause d'arbitrage CCI sont rejetées. b) Le Tribunal arbitral est compétent pour juger des demandes relatives au Stock d'Etain. Le fond du litige c) Le Défendeur a violé l'article 5 du Traité en expropriant la Fonderie d'Etain, la Fonderie d'Antimoine (y compris le Stock d'Etain) et la Mine de Colquiri sans motif d'utilité publique et sans indemnisation juste et effective. d) Les actions du Défendeur en réponse aux évènements de Colquiri ne constituent pas une violation de l'article 2(2) du Traité. e) Le Défendeur a violé l'article 2(2), du Traité en ce qui concerne le Décret de Rétrocession de la Fonderie d'Etain. f) En conséquence des violations commises par le Défendeur, la Bolivie doit verser à la Demanderesse des dommages-intérêts d'un montant de 253 591 796 USD (incluant les intérêts pré-sentence jusqu'au 8 septembre 2023 compris), composés des éléments suivants : 1.Mine de Colquiri : 235 800 000 USD ; 2.Fonderie d'Etain : 15 970 000 USD 3.Fonderie d'Antimoine : 694 960 USD ; et 4.Stock d'Etain : 1 126 836 USD. g) Le Défendeur devra également payer des intérêts simples sur les dommages-intérêts accordés pour la Mine de Colquiri, la Fonderie d'Etain, la Fonderie d'Antimoine et le Stock d'Etain, aux taux fixes établis par la Banque centrale de Bolivie pour les prêts commerciaux libellés en dollars américains à compter de la date de la sentence et jusqu'à la date de paiement. h) Les montants accordés sont nets des taxes imposées par l'Etat plurinational de Bolivie. i) Chaque Partie est condamnée à supporter ses propres frais d'avocat et dépenses encourus dans le cadre de l'arbitrage. Les frais communs de l'arbitrage sont supportés à parts égales par les deux Parties ». 17. Le 6 novembre 2023, le tribunal arbitral a rectifié et interprété la sentence. Cette décision a été annexée à une version rééditée de la sentence, datée du 8 septembre 2023. 18. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné l'exequatur de cette sentence, la rendant exécutoire sur le territoire français. 19. L'État Plurinational de Bolivie a formé un recours en annulation contre la sentence du 8 septembre 2023 et la sentence interprétative et rectificative du 6 novembre 2023 devant la cour d'appel de Paris par déclaration de saisine en date du 19 août 2024. 20. La clôture a été prononcée le 26 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2026. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l'État Plurinational de Bolivie demande à la cour, au visa de l'article 1520, 1° et 5° du code de procédure civile de : - Déclarer que le recours en annulation formé par la Bolivie à l'encontre de la sentence du 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, rendue dans l'affaire CPA Affaire No. 2016-39/AA641, est bien fondé ; - Annuler la sentence du 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, rendue dans l'affaire CPA Affaire No. 2016-39/AA641 ; - Condamner la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd à verser à la Bolivie la somme de deux cent mille (200 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd aux entiers frais et dépens de l'instance. 22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd demande à la cour, au visa des articles 1520 et 1527 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral du fait d'une prétendue illégalité de l'investissement soulevé par la Bolivie sur le fondement de l'article 1520,1° du code de procédure civile au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; - Juger mal fondé le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal Arbitral, sur le fondement d'un prétendu abus de droit, soulevé par la Bolivie sur le fondement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; - Juger mal fondé le moyen soulevé par la Bolivie sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; Par conséquent, - Rejeter le recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 formé par la Bolivie ; - Rappeler qu'en application de l'article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée selon la décision du 6 novembre 2023, dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; En tout état de cause, - Condamner la Bolivie à payer à la société Glencore Bermuda la somme de 250 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Bolivie aux entiers dépens ; - Dire que les dépens pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; et - Rejeter toute demande autre, plus ample ou contraire de la Bolivie, en ce compris la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 23. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DECISION A. Sur le premier grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (i) Enoncé des moyens des parties 24. La Bolivie soutient en premier lieu que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent car l'investissement était illégal : - A titre préalable, en réponse à la société Glencore Bermuda qui soutient que ce moyen est irrecevable car il relève du fond et non de la compétence du tribunal arbitral, la Bolivie fait valoir que cette défense méconnaît le principe de loyauté procédurale consacré à l'article 1464 alinéa 3 du code de procédure civile car elle est contraire à la position adoptée par la société Glencore Bermuda devant le tribunal arbitral puisqu'elle a alors abordé la question de la légalité de son investissement au stade des débats sur la compétence arbitrale. La Bolivie soutient également que la référence opérée par la société Glencore Bermuda à deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 12 février 2025 [ 1ère Civ., 12 février 2025, n°22-11.436 et n°21-22.978] n'est pas pertinente dès lors que l'analyse opérée dans ces arrêts n'est pas transposable sans examen de la lettre du traité d'investissement concerné et de l'économie de l'offre d'arbitrage qu'il contient. Elle fait valoir que le raisonnement de la Cour de cassation est fondé dans ces deux arrêts sur une offre d'arbitrage plus générale qu'en l'espèce, l'article 8 du Traité Royaume-Uni - Bolivie étant plus précis dans ses termes qui conduisent à subordonner la compétence arbitrale à la conformité de l'investissement au droit de l'Etat hôte. - Au soutien du moyen d'incompétence qu'elle soulève, la Bolivie fait valoir qu'il est communément admis dans la sphère internationale qu'un tribunal arbitral ne peut entendre et trancher des demandes concernant un investissement entaché d'illégalité car il existe une exigence implicite de conformité de l'investissement au droit de l'Etat hôte, issue du principe général de bonne foi, qui fait obstacle à la saisine d'un tribunal arbitral par un investisseur se prévalant d'un investissement réalisé en violation de la loi locale et du droit international coutumier. - La Bolivie expose qu'elle démontre, par des indices graves, précis et concordants, que les actifs cédés à la société Glencore Bermuda ont été privatisés au mépris des principes constitutionnels et juridiques applicables, au terme de processus affectés d'irrégularités et d'abus de pouvoir, et que la société Glencore avait nécessairement connaissance de ce vice initial du fait des opérations de due diligence qu'elle a menées, ce qui affecte la qualification d'investissement protégé au sens de l'article 1 du Traité Royaume-Uni - Bolivie et la compétence ratione materiae du tribunal arbitral. 25. La Bolivie soutient en deuxième lieu que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent car la restructuration de l'investissement résultant de son transfert de la société de droit suisse Glencore International à la société de droit anglais Glencore Bermuda dès le 7 mars 2005 avait pour objet de placer cet investissement sous la protection du Traité Royaume-Uni - Bolivie afin de fonder la compétence arbitrale ce qui constitue un abus de droit car la société Glencore savait, ou aurait dû savoir, qu'un litige portant sur les actifs cédés était raisonnablement envisageable à la date de la restructuration puisque : - A l'issue de la due diligence qu'elle a conduite et de la visite de la Mine de Colquiri qu'elle a effectuée à cette occasion, elle avait connaissance des critiques publiques des processus de privatisations et des difficultés politico-sociales affectant l'exploitation de la Mine de Colquiri, laissant présager une intervention rapide de l'État pour rétablir le bon fonctionnement de ces actifs. - La signature d'un accord de confidentialité particulièrement restrictif dans le cadre du processus d'acquisition des actifs disputés aurait dû a minima constituer pour la société un indice grave et précis que ces actifs étaient sujets à un litige avec le gouvernement bolivien. - La société Glencore International avait elle-même identifiée le risque dont étaient assortis les actifs cédés au cours de la due diligence comme en atteste un rapport interne établi par le gérant de ses actifs en Amérique du Sud. - Le groupe Glencore avait une bonne connaissance de la Bolivie et de son secteur minier, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que les changements socio-politiques du pays rendaient vraisemblable une action de l'État sur les actifs cédés. - La simultanéité de l'acquisition des actifs par la société de droit suisse Glencore International et de la cession interne au profit de la société de droit anglais Glencore Bermuda, la brièveté du délai entre les deux actes ainsi que le schéma de portage par une entité d'un autre for de protection démontrent une opération de « treaty shopping » visant à placer l'investissement sous l'égide du Traité Royaume-Uni - Bolivie. - Le traité d'investissement conclu entre la Suisse et la Bolivie n'était pas favorable à la société Glencore International qui ne pouvait pas prétendre à une protection au titre de ce traité qui pose comme condition pour une société constituée en Suisse mais ayant une structure de propriété indirecte qu'elle ait un intérêt suisse substantiel, ce qui n'est pas le cas de la société Glencore International. 26. La société Glencore Bermuda fait valoir en premier lieu que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour cause d'illégalité entachant l'investissement en cause est irrecevable, car, au stade du recours en annulation d'une sentence arbitrale devant les juridictions françaises, la question de la légalité de l'investissement ne relève pas du contrôle de la compétence au sens de l'article 1520, 1° mais du fond du litige. 27. A cet égard, elle soutient que le principe d'autonomie de l'offre permanente d'arbitrage, entériné notamment par deux arrêts de la Cour de cassation du 12 février 2025 et l'arrêt Oschadbank du 7 décembre 2022, signifie que celle-ci est indépendante des autres clauses du traité qui la contient et que la compétence du tribunal arbitral résultant de cette offre d'arbitrage ne saurait être soumise à d'autres conditions que celle expressément prévues par cette offre ce qui inclut la légalité de l'investissement dont la protection est sollicitée au titre du traité dès lors que cette condition n'est pas expressément prévue dans l'offre d'arbitrage. 28. La société Glencore Bermuda soutient que l'offre d'arbitrage prévue à l'article 8 du Traité Royaume-Uni - Bolivie a un champ large et ne conditionne pas la compétence du tribunal arbitral à la conformité de l'investissement à la législation bolivienne, pas plus que ne le fait la définition de « l'investissement » opérée à l'article 1 de ce Traité. 29. Elle expose enfin que la qualification juridique retenue par les tribunaux arbitraux est sans conséquence dans le cadre du recours en annulation exercé devant les juridictions françaises qui ont clairement retenu que la licéité de l'investissement ne relève pas, au regard du droit français de l'arbitrage, de la compétence mais du fond, de sorte que, loin de se contredire, elle ne fait que se conformer à la qualification juridique entérinée par le juge de l'annulation. 30. Concernant le moyen d'incompétence tiré de l'abus de droit, la société Glencore Bermuda soutient qu'il est mal fondé car le différend n'était pas né à la date de réalisation de l'investissement et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait tiré un avantage significatif au regard d'autres traités qui auraient trouvé à s'appliquer en l'absence de restructuration. 31. Elle soutient qu'il ne suffit pas qu'un différend soit envisageable ou prévisible pour qu'il puisse y avoir abus de droit mais qu'il faut au contraire justifier d'un différend précisément déterminé, ce que La Bolivie ne caractérise pas en l'espèce, deux ans s'étant écoulés entre la cession des actifs et la première nationalisation. 32. Elle conteste qu'une opération de restructuration soit intervenue le 7 mars 2005, l'investissement dans les actifs cédés ayant été effectué ensemble par les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda., cette dernière en assurant le financement, le bref délai de cinq jours entre la conclusion des actes de cession des actifs et leur transfert attestant au demeurant d'une opération courante. 33. En réponse à la Bolivie, la société Glencore Bermuda fait également valoir que : - La Bolivie n'a toujours pas établi que le processus de privatisation ait été fait en infraction des normes du droit bolivien ni qu'une action en justice ait été intentée en Bolivie à l'encontre des acteurs impliqués dans la privatisation. - Les réactions négatives de l'opinion publique ne rendent en aucun cas un différend prévisible en matière d'investissement. - Les difficultés politico-sociales relatives à la mine de Colquiri avaient été gérées par le gouvernement bolivien en place et rien n'annonçait un litige sur les actifs cédés. - Il ne peut être tiré aucune conclusion des termes de l'accord de confidentialité, nécessaire pour conduire la due diligence. - Le changement du contexte politique n'est pas un facteur pertinent car la candidature d'[V] [K] qui procèdera aux nationalisations ultérieurement n'était pas même connue à la date de réalisation de l'opération d'investissement. 34. Concernant la condition relative à l'existence d'un avantage significatif à son profit, la société Glencore Bermuda fait valoir que l'accès à la protection offerte par le Traité Royaume-Uni -Bolivie n'a pas influé sur le transfert, comme le caractérise le fait que la société Glencore International était protégée en vertu du Traité d'investissement conclu entre la Suisse et la Bolivie, qui a été invoqué lors des négociations amiables avec cette dernière. 35. Elle fait valoir que la Bolivie se contente d'affirmer, sans le démontrer, que le Traité Suisse - Bolivie était défavorable au groupe Glencore au motif que la société Glencore International ne pouvait en invoquer l'application à son profit alors que tel n'était pas le cas puisque cette dernière était bien un investisseur au sens de ce Traité dès lors qu'elle était non seulement constituée en Suisse mais y avait également son siège social, d'où elle était gérée, et était détenue en totalité par deux autres sociétés suisses, à savoir Glencore Holding AG et Glencore LTE AG. (ii) Appréciation de la cour - Sur le moyen tiré d'une illégalité de l'investissement 36. L'article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. 37. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. 38. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'État à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit. 39. Cette offre permanente d'arbitrage est autonome et indépendante de la validité de l'opération qui a donné naissance à l'investissement ou qui la soutient, de sorte que l'acceptation de l'arbitrage qui résulte de la notification de la requête d'arbitrage suffit à justifier la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur la licéité de cet investissement et la demande en réparation, sous réserve qu'une condition de conformité de l'investissement à la loi de l'Etat hôte ne soit pas expressément prévue dans l'offre d'arbitrage. 40. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l'annulation n'ayant à se prononcer ni sur la recevabilité des demandes, ni sur leur bienfondé. 41. En l'espèce, la demande d'arbitrage formée par la société Glencore Bermuda reposait sur l'Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Bolivie pour la promotion et la protection des investissements du 24 mai 1988 entré en vigueur le 16 février 1990. 42. L'article 8 de ce Traité, intitulé « Settlement of Disputes between an Investor and a Host State » ( soit « Règlement des Différends entre un Investisseur et un Etat hôte »), stipule : ' (1) Disputes between a national or company of one Contracting Party and the other Contracting Party concerning an obligation of the latter under this Agreement in relation to an investment of the former which have not been legally and amicably settled shall after a period of six months from written notification of a claim be submitted to international arbitration if either party to the dispute so wishes. (2) Where the dispute is referred to international arbitration, the investor and the Contracting Party concerned in the dispute may agree to refer the dispute either to: (a) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (having regard to the provisions, where applicable, of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington DC on 18 March 1965 and the Additional Facility for the Administration of ConciIiation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings); or (b) the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce; or (c) an international arbitrator or ad hoc arbitration tribunal to be appointed by a special agreement or established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. If after a period of six months from written notification of the claim there is no agreement to an alternative procedure, the parties to the dispute shall be bound to submit it to arbitration under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law as then in force. The parties to the dispute may agree in writing these Rules. ' Ce qui signifie [traduction libre fournie par la défenderesse au recours] : « (1) Les Différends entre un ressortissant ou une entreprise de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante concernant une obligation de cette dernière en vertu du présent Accord en rapport avec un investissement de la première qui n'auraient pas été réglés légalement et à l'amiable seront soumis à l'arbitrage international après une période de six mois à compter de la notification écrite d'une réclamation si l'une des parties au différend le souhaite. (2) Lorsque le différend est soumis à l'arbitrage international, l'investisseur et la partie contractante concernée par le différend peuvent convenir de soumettre le différend soit : (a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (compte tenu des dispositions, le cas échéant, de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 1965 et du Mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et d'établissement des faits) ; ou (b) à la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ; ou (c) à un arbitre international ou un tribunal arbitral ad hoc désigné par une convention spéciale ou constitué en vertu du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Si, après une période de six mois à compter de la notification écrite de la demande, aucun accord n'est trouvé sur une procédure alternative, les parties au différend sont tenues de le soumettre à l'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international alors en vigueur. Les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier ce Règlement ». 43. L'article 1er du Traité Royaume-Uni - Bolivie consacré aux « Définitions », précise : '(a) "investment" means every kind of asset which is capable of producing returns and in particular, though not exclusively, includes: ['] (b) "returns" means the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees; [']' Ce qui signifie [traduction libre fournie par la défenderesse au recours et proposée par la cour pour le point (b)] : « (a) " Investissement" désigne tout type d'actif capable de générer des rendements et en particulier, bien que non exclusivement, inclut : ['] (b) "rendements" désigne les montants générés par un investissement et en particulier, bien que non exclusivement, incluent le profit, les intérêts, les plus-values, les dividendes, les redevances et les commissions ; ['] » 44. L'article 8 du Traité Royaume-Uni - Bolivie, dont les termes ont été rappelés ci-avant, ne prévoit aucune condition relative à la conformité de l'investissement concerné par la protection juridictionnelle qu'il institue à la loi de l'Etat contractant qui l'accueille. 45. L'article 1er du Traité, qui précise la notion d'« Investissement » à laquelle se réfère l'article 8, ne comporte, de même, aucune condition de légalité de l'investissement. 46. Il s'ensuit que l'offre permanente d'arbitrage contenue dans le Traité bilatéral conclu entre le Royaume-Uni et la Bolivie n'est pas subordonnée à la légalité de l'investissement dont la protection est sollicitée au titre de ce Traité et que la conformité de l'investissement en cause à la loi bolivienne ne relève pas de la compétence arbitrale. 47. En conséquence, indépendamment de la qualification retenue par la société Glencore Bermuda, à laquelle il ne saurait être opposé une quelconque déloyauté dès lors qu'elle a conclu de façon constante en faveur de la compétence arbitrale, tant devant le tribunal arbitral que devant le juge de l'annulation, le moyen doit être écarté. - Sur le moyen tiré d'un abus de droit 48. Il incombe à la Bolivie, qui invoque l'abus de droit, d'établir que les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda ont, de conserve, procédé de mauvaise foi à une restructuration de l'investissement dans le but de bénéficier d'une offre permanente d'arbitrage à laquelle l'investisseur initial n'avait pas droit. 49. La Bolivie doit à cet égard démontrer que l'investissement litigieux a été fait postérieurement à la survenance du différend avec l'Etat hôte pour le règlement duquel la protection du Traité d'investissement est sollicitée et que la restructuration alléguée a conféré à l'investisseur un avantage significatif par rapport à un autre traité d'investissement sur le fondement duquel un arbitrage aurait pu être engagé avant qu'elle n'intervienne. 50. A supposer que l'acte de cession de droits conclu entre la société Glencore International AG et la société Glencore Bermuda le 7 mars 2005 (pièce n°11 de la défenderesse au recours) puisse constituer une restructuration de l'investissement initial, ce qui n'est pas établi dès lors qu'il ressort de cet acte de cession que la société Glencore Bermuda s'est substituée à la société Glencore International pour le paiement du prix initialement dû par cette dernière aux sociétés Minera et CDC en exécution des actes de cession de titres du 2 mars 2005, aucune pièce n'est versée aux débats, issue notamment des pièces accessibles au groupe Glencore au moment des opérations de due diligence, permettant de caractériser qu'un différend déterminé afférent aux actifs cédés était né à la date du 7 mars 2005. 51. Dès lors que le différend en cause porte sur les conséquences des nationalisations sans contrepartie des actifs cédés et de la résiliation du bail de la Mine de Colquiri, la chronologie des faits exclut à elle seule que la cession de droits intervenue entre les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda puisse avoir ce différend pour cause. 52. Il est constant en effet que les nationalisations des actifs et la résiliation du bail de la Mine de Colquiri sont intervenues de façon progressive, entre le 9 février 2007 et le 20 juin 2012, sur décisions d'un nouveau pouvoir exécutif qui n'était pas encore en fonction à la date de la cession de droits. Vingt-trois mois se sont donc écoulés entre la cession de droits et la première nationalisation. 53. Le fait que les sociétés du groupe Glencore aient pu avoir connaissance des troubles sociaux et politiques qui ont affecté notamment le fonctionnement de la Mine de Colquiri ne suffit pas à établir qu'elles avaient une connaissance précise qu'un différend afférent aux actifs dont elles faisaient l'acquisition allait survenir de façon certaine à la suite de cette acquisition, l'éventualité d'une expropriation par nationalisation demeurant à ce stade un risque géopolitique dont aucune pièce produite par la Bolivie n'établit le degré de certitude à la date du 7 mars 2005. 54. Le fait qu'un accord de confidentialité restrictif applicable dans la phase de négociation de l'acquisition des actifs en cause aurait été conclu par la société Glencore International, de même que le fait qu'elle aurait eu connaissance d'irrégularités qui auraient affecté les processus de privatisations des Fonderies d'étain et d'antimoine et de la Mine de Colquiri présentent un caractère hypothétique, faute d'être étayés par une quelconque pièce et sont donc inopérants. 55. Concernant l'avantage significatif que la restructuration qu'elle invoque aurait conféré à la société Glencore Bermuda, la Bolivie se réfère au Traité de protection des investissements qu'elle a conclu avec la Confédération helvétique pour soutenir que la société Glencore International n'aurait pas pu bénéficier de la protection qu'il octroie faute de remplir les conditions que pose ce Traité pour prétendre à la qualité d'investisseur. 56. Elle ne produit pas ce Traité et procède donc par voie d'affirmations concernant à la fois les stipulations qu'il contient et l'absence de qualité de la société Glencore International AG pour bénéficier de la protection qu'il organise. 57. Par suite, l'abus de droit imputé par la Bolivie à la société Glencore n'est pas caractérisé. 58. La Bolivie n'est donc pas fondée en sa contestation de la compétence du tribunal arbitral. B. Sur le second grief tiré de la violation de l'ordre public international (i) Enoncé des moyens des parties 59. La Bolivie fait valoir que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ferait bénéficier Glencore Bermuda du produit d'activités entachées d'illégalités. 60. Elle soutient que le contrôle du juge de l'annulation consiste à apprécier si l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique français heurterait l'ordre public international français en validant des illicéités, que celles-ci entachent directement ou non l'investissement qui est l'objet de la procédure arbitrale, de sorte qu'il importe peu que ces illicéités soient relatives aux processus de privatisations des actifs cédés ensuite à la société Glencore. 61. Elle fait valoir qu'il existe des indices graves, précis et concordants démontrant que les trois actifs cédés ont été préalablement privatisés au terme de processus controversés et irréguliers, ces indices reposant sur les éléments suivants : - La privatisation de la Mine de Colquiri a été faite illégalement pour profiter au président de la République bolivienne [O] [S] puisque c'est en l'absence d'une quelconque autre offre compétitive, sur le fondement d'une recommandation lacunaire et erronée de la Commission de revue et en violation des principes légaux et constitutionnels boliviens, notamment l'exigence d'autorisation préalable du parlement pour tout contrat affectant les revenus de l'Etat, que le gouvernement de l'époque a alloué la Mine de Colquiri au Consortium formé par CDC et Comsur, contrôlée par M. [O] [S]. - La privatisation de la Fonderie d'antimoine a été faite illégalement aux mêmes fins puisqu'elle est intervenue à l'issue d'une deuxième tentative de privatisation que le gouvernement a refusé de retarder en dépit de la demande de deux acteurs majeurs dans le secteur de l'antimoine formée en raison de la situation conjoncturelle du marché, sur la base d'une recommandation de prix faite par la société BNP Paribas extrêmement faible qui ne pouvait être prise en compte par les autorités publiques boliviennes, en présence de deux offres uniquement, l'une émanant de Comsur et l'autre de la société Allied Deals, disqualifiée en raison de sa situation financière et en considération d'une offre de Comsur qui était extrêmement basse au regard de la valeur réelle de la Fonderie d'antimoine. - De même, la privatisation de la Fonderie d'étain a été permise au terme d'un processus illégal puisqu'il n'a pas été tenu compte d'une alerte faite au ministre du commerce extérieur sur l'existence de contacts préalables entre [Localité 3] et Allied Deals, que seules deux offres ont été reçues par la Commission de revue et que l'offre d'Allied Deals a été acceptée alors qu'elle était faite pour un montant insignifiant par rapport à la valeur réelle de la Fonderie d'étain ce qui a suscité l'indignation du public et une mobilisation des acteurs locaux, à Oruro, et qu'à la suite de la faillite de la société Allied Deals devenue RBG Resources, la Fonderie d'étain a été cédée à la société Comsur pour un prix encore plus faible. - Les privatisations intervenues dans ces conditions ont porté atteinte à l'intégrité du patrimoine public et à l'intérêt général bolivien, au bénéfice des intérêts privés de personnes ayant commis des abus de pouvoir ainsi que du trafic d'influence. - La société Glencore a acquis ces actifs alors qu'elle savait qu'ils avaient été privatisés illégalement, commettant un recel de détournement de biens publics, ce qui est caractérisé par les liens entretenus par le fondateur du groupe Glencore et M. [O] [S], par le fait que le groupe Glencore avait une connaissance accrue du marché minier bolivien et, dès lors, des controverses dont les privatisations avaient fait l'objet, par les constats des irrégularités affectant ces privatisations et des difficultés rencontrées localement nécessairement effectués lors des opérations de due diligence et par la volonté de M. [O] [S] de conclure ces transactions en secret et de façon expéditive comme en atteste l'accord de confidentialité restrictif signé par la société Glencore International. - Le groupe Glencore est impliqué dans diverses affaires d'illégalités, y compris de corruption, de manipulation de marchés ou de trafic d'influence à travers le monde, ces pratiques de sa part étant généralisées et systématiques, ce qui rend inopérant le fait que les poursuites pour de tels faits n'ont pas été engagées en Bolivie. - Le président [O] [S] est adepte de man'uvres illégales, de détournement de fonds et biens publics et d'abus de pouvoir comme en atteste le fait qu'il a été définitivement déclaré coupable et condamné par la Cour suprême de justice bolivienne pour avoir signé entre 1997 et 2007 plus d'une centaine de contrats pétroliers avec des sociétés transnationales sans obtenir les autorisations préalables nécessaires du parlement. 62. En réponse, la société Glencore Bermuda fait valoir que la violation de l'ordre public international qui empêcherait la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence doit être caractérisée, ce que ne met pas cause la possibilité pour le juge de l'annulation de recourir à des indices graves, précis et concordants comme mode de preuve de cette violation. 63. Elle souligne que la jurisprudence n'a eu recours à de tels indices qu'en présence d'allégations de blanchiment d'argent par le défendeur au recours en annulation ou de corruption, faits que la Bolivie n'impute pas à la société Glencore elle-même dans le cadre de l'acquisition des actifs en cause, les faits qu'elle invoque étant imputable à des tiers qui les auraient commis au cours d'opérations de privatisations ayant précédé de plusieurs années la cession d'actifs à la société Glencore. 64. Elle soutient qu'aucun des indices graves, précis et concordants retenus par la jurisprudence pour considérer que des faits de blanchiment ou de corruption sont réunis ne sont caractérisés en l'espèce, la Bolivie invoquant des irrégularités dans les processus de privatisations mais ne faisant état d'aucun acte illicite de la part de la société Glencore et n'apportant aucune démonstration quant à la réunion des conditions du recel qu'elle invoque à l'égard de la société Glencore. 65. Elle souligne que le contexte politique, notamment le climat de corruption dans un pays, n'est pas susceptible de constituer un indice suffisant de corruption. 66. La société Glencore soutient qu'outre le fait que les illégalités affectant les processus de privatisations que la Bolivie invoque ne sont pas démontrées, il est établi qu'elle n'a pas pris part à ces processus alors que l'illicéité, lorsqu'elle est établie, doit directement affecter l'investissement au c'ur du différend pour justifier l'annulation de la sentence arbitrale en France. 67. Elle conteste que les conclusions du rapport de la Commission mixte spéciale d'enquête parlementaire à laquelle se réfère la Bolivie puisse constituer un indice de la matérialité des irrégularités des privatisations dès lors que ce rapport s'inscrit dans le contexte d'un litige déjà cristallisé, la commission n'ayant été constituée qu'après la survenance des nationalisations des actifs cédés et après l'introduction de la demande d'arbitrage. Elle expose que ce rapport ne traite pas de l'acquisition de ces actifs effectuée en mars 2005 et que, concernant les privatisations antérieures, aucune enquête judiciaire ni procédure n'a été ouverte en Bolivie et qu'aucune illégalité n'a été de ce fait constatée. 68. La société Glencore Bermuda fait valoir qu'en tout état de cause le non-respect d'une législation nationale, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle seule une atteinte à la conception française de l'ordre public international. 69. Enfin, la société Glencore Bermuda soutient que la Bolivie n'apporte pas la preuve qu'elle aurait eu connaissance d'une quelconque illégalité avant de conclure les actes de cession de participations au capital de la société Minera. (ii) Appréciation de la cour 70. Selon l'article 1520, 5° du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international. 71. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. 72. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international. 73. La cour n'étant pas le juge du contrat ou de l'opération, l'annulation n'est encourue que s'il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit d'activités de cette nature, le juge de l'annulation étant appelé à rechercher en fait et en droit tous les éléments permettant de se prononcer sur la violation alléguée à ce titre. 74. Une telle recherche, menée pour la défense de l'ordre public international, n'est pas limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, la cour devant s'assurer cependant que la production des éléments de preuve devant elle respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes. 75. S'il appartient à la cour de rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence viole de manière caractérisée l'ordre public international, il revient aux parties qui allèguent une telle violation de justifier en quoi la sentence donne effet à un pacte corruptif ou à une convention obtenue par corruption, ou permet à l'une d'elles de tirer de la sentence ou du litige les bénéfices du produit d'activités délictueuses, la seule invocation d'un contexte corruptif ou de présomptions de corruption ne suffisant pas à établir la violation alléguée, sans lien démontré avec l'objet du litige. 76. En l'espèce, la Bolivie ne présente aucun moyen de fait susceptible de caractériser la commission d'actes de corruption par la société Glencore International ou la société Glencore Bermuda pendant la période de soumission à l'appel d'offres international lancé par la société Andean Resources SA pour l'acquisition de ses participations dans diverses sociétés affiliées, dont la société Minera S.A détenant des actifs en Argentine et en Bolivie et notamment l'intégralité des titres de la société de droit bolivien Comsur. 77. Elle ne soutient pas que l'offre de la société Glencore International, à laquelle s'est substituée la société Glencore Bermuda pour le paiement du prix de cession des participations en cause (pièce n° 11 de la défenderesse au recours), ait été retenue à la suite ou par l'effet d'actes corruptifs. 78. La Bolivie impute à la société Glencore Bermuda un recel de détournement de biens publics commis par des tiers au moment des privatisations de la Mine de Colquiri et des Fonderies d'étain et d'antimoine intervenues respectivement le 27 avril 2000, en novembre 2000 et le 11 janvier 2002, soit entre deux et quatre ans avant l'invitation adressée à la société Glencore International par la société Argent Partners de concourir à l'appel d'offres initié par la société Andean Resources. 79. Or, la Bolivie ne justifie pas, ni même ne soutient, que les détournements de biens publics qu'elle invoque par des tiers ayant participé aux processus de privatisation de la Mine de Colquiri et des Fonderies d'étain et d'antimoine et les faits de recel de tels détournements qu'elle impute à la société Glencore aient fait l'objet de poursuites sur son territoire. 80. Il n'existe donc pas d'objet à l'allégation formulée à l'encontre de la société Glencore Bermuda d'une violation de la loi bolivienne qui serait elle-même susceptible de porter atteinte à la conception française de l'ordre public international. 81. Il est en outre soutenu par la Bolivie que la société Glencore avait nécessairement constaté, au cours des opérations de due diligence qu'elle a conduites, les irrégularités et illégalités qui avaient affecté les processus de privatisation des Fonderies d'étain et d'antimoine et de la Mine de Colquiri. 82. La Bolivie ne verse cependant aux débats aucune pièce à laquelle la société Glencore était susceptible d'avoir eu accès au cours des opérations de due diligence caractérisant les irrégularités des processus de privatisation qu'elle invoque. 83. Au moment de l'instruction de l'appel d'offres en vue de l'acquisition indirecte des titres de la société Comsur, entre les mois d'avril 2004 et de mars 2005, les privatisations intervenues en 2000 et 2002 ne pouvaient objectivement apparaître que comme ayant été effectuées en application de la législation bolivienne en vigueur à l'époque, qui autorisait et favorisait ce processus, et la recherche de l'exactitude de la valorisation des actifs privatisés à ces dates ne relevait pas de l'office de contrôle du pétitionnaire à l'appel d'offres qui, pour sa part, n'avait d'autre intérêt que de s'assurer d'une exacte valorisation de ces actifs à la date de l'acquisition projetée, soit en mars 2005. 84. Les éléments d'information contenus dans le rapport de la commission mixte spéciale d'enquête parlementaire, outre le fait qu'ils ne peuvent être retenus comme constants dès lorsqu'ils sont issus des travaux d'une nouvelle majorité politique hostile au processus de privatisation mis en place par les gouvernements antérieurs dirigés par une autre majorité politique, ne présentent pas de pertinence pour caractériser la connaissance que la société Glencore avait ou aurait dû avoir au moment de la soumission à l'appel d'offres d'avril 2004 puisque le rapport de cette commission parlementaire a été établi et rendu public en 2018, soit plusieurs années après l'acquisition des participations dans la société Comsur par les sociétés Glencore International et Glencore Bermuda (pièce n° 11 de la demanderesse au recours). 85. La Bolivie allègue un intérêt personnel du président [O] [S] dans les opérations de privatisation et dans la cession des participations détenues par la société Andean Resources SA au motif qu'il contrôlerait cette société. 86. Il n'est toutefois produit aucune pièce permettant d'établir une détention de titres par M. [O] [S] au capital de la société Andean Resources SA, de sorte qu'il s'agit d'une simple allégation ne pouvant être retenue par la cour. 87. De même, l'affirmation selon laquelle le groupe Glencore se livrerait habituellement à des pratiques illégales en vue de l'attribution de marchés n'est étayée par aucune pièce présentant un quelconque lien avec le litige opposant la société Glencore Bermuda à la Bolivie. 88. Par suite, la Bolivie n'apporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants d'une violation caractérisée de l'ordre public international de nature à empêcher la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale du 8 septembre 2023 et de la sentence interprétative et rectificative du 6 novembre 2023. 89. La demande d'annulation de ces sentences arbitrales formée sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile sera donc rejetée. C. Sur les frais du procès 90. La Bolivie, qui échoue en son recours en annulation, sera condamnée aux dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile, ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens étant rejetées. 91. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Glencore Bermuda la somme de 200 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale finale rendue le 8 septembre 2023 telle que rectifiée et interprétée par la sentence du 6 novembre 2023 dans l'affaire PCA n° 2016-39/AA641 ; 2) Rappelle qu'en application de l'article 1527 alinéa 2 du code de procédure civile, le rejet de du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ; 3) Condamne l'Etat Plurinational de Bolivie aux dépens, la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, prise en la personne de Maître Mathieu Boccon-Gibod, pouvant recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 4) Déboute l'Etat Plurinational de Bolivie de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; 5) Condamne l'Etat Plurinational de Bolivie à payer à la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd la somme de deux cents mille euros (200 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée à ce titre par la société Glencore Finance (Bermuda) Ltd. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:20.570Z.