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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre Civile, 21 juillet 2026, n° 22/00142

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [F] est propriétaire d'une parcelle immatriculée sous le n°3767-DO domaine [Adresse 4], commune de [Localité 5].

Une demande de permis de construire d'une surface hors 'uvre brute de 217,87 m² a été déposée par Mme [J] [F], fille de [T] [F], et par M. [U] [E] [A], son concubin, à la préfecture de Mayotte le 29 octobre 2001, laquelle a été accordée par le préfet le 14 décembre 2001.

La maison objet du permis de construire a été édifiée entre 2001 et 2003. A compter de 2015, M. [E] [A] a commencé à faire construire deux appartements sur le même terrain, qui n'ont jamais été achevés.

Le couple [F]/[E] [A] vivait en concubinage depuis au moins 1997 pour avoir eu des jumeaux le 2 février 1997. Deux autres enfants sont nés de cette union les 26 mai 2001 et 30 mars 2007. Mme [J] [F] et M. [U] [E] [A] se sont mariés le 25 novembre 2006 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 18 juin 2020, l'ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 20 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2016, M. [E] [A], a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou en paiement de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a sollicité la désignation avant dire droit d'un expert.

Par un jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 555 du code civil au cas d'espèce, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé l'ensemble des demandes.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a avant dire droit ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [Y] avec demande de consignation au demandeur de la somme de 3 500 euros et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2021.

Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de grande instance a :

-rejeté l'exception in limine litis par M. [T] [F] sur le fondement de l'article 768 du code de procédure civile,

-débouté M. [U] [E] [A] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [U] [E] [A] à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires,

-condamné M. [U] [E] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

M. [U] [E] [A] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2022.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [E] [A] du 2 mai 2025, a rejeté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées, débouté M. [T] [F] et Mme [J] [F] de l'ensemble de leurs demandes et M. [E] [A] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [T] [F] et [J] [F] aux dépens de l'incident. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024 notifiées par voie électronique, [U] [E] [A] demande à la cour de sur le fondement des articles 214, 1355, 2224, 544, 550, 552, 555, 1536 et 1537 du code civil et 9, 32, 122, 910-4, 554 du code de procédure civile : 

-constater que M. [T] [F] est propriétaire d'une parcelle immatriculée sous le n°3767-DO [Adresse 5] », sise à [Localité 6] dans la commune de [Localité 5] d'une superficie d'un hectare dix-huit ares et quatre-vingt-douze centiares (1 ha 18 a 92 ca),

 -constater que M. [U] [E] [A] qui a fait des constructions sur le terrain de M. [T] [F] en vertu d'une autorisation verbale est exclu du bénéfice de l'article 555 du code civil qui est réservé au propriétaire du fonds,

-constater que Mme [J] [F] déclare être domiciliée à la même adresse que son père M. [T] [F], alors qu'elle réside au [Adresse 6],

-constater que les ex-époux [U] [E] [A] - [J] [F] mariés sous le régime de la séparation des biens n'ont jamais eu de bien immobilier ou un investissement commun pouvant donner lieu à une indivision, 

-constater que les constructions réalisées par M. [U] [E] [A] sur le terrain de M. [T] [F] ont été entièrement financées par des fonds personnels provenant de ses économies, 

-constater l'enrichissement de M. [T] [F] au détriment de M. [U] [E] [A] à l'occasion de la construction d'une maison et de deux appartements à l'avant et à l'arrière de l'immeuble « [Adresse 7] » Titre 80 DO, parcelle N° [Cadastre 1] DO sise à [Localité 6] commune de [Localité 5],

 -constater que M. [T] [F] qui n'a pas relevé appel incident avait conclu à l'inapplicabilité de l'article 555 du code civil ainsi qu'il ressort du jugement définitif du 4 novembre 2019 qui ordonne une mesure d'expertise, 

En conséquence,

-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [U] [E] [A],

-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [U] [E] [A] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer notamment sur le principe de l'autorité de la chose jugée la recevabilité de l'action engagée par M. [U] [E] [A] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'encontre de M. [T] [F] du chef des dépenses par lui exposées pour la construction d'une maison et deux appartements la jouxtant, sur la parcelle n° [Cadastre 1] DO sise [Adresse 8] dans la commune de [Localité 5],

-confirmer notamment sur le principe de l'autorité de la chose jugée et application de l'article 2224 du code civil la recevabilité des demandes de remboursement de l'enrichissement sans cause formées par M. [U] [E] [A] à l'encontre de M. [T] [F], 

Statuant à nouveau 



-déclarer que s'agissant d'un régime de séparation de biens, le financement au comptant par M. [U] [E] [A] des constructions à l'aide de fonds personnels provenant de ses économies est exclu de la contribution aux charges du mariage,

-déclarer que le domicile conjugal des ex-époux [U] [E] [A] ' [J] [F] était au [Adresse 9] ainsi que le relèvent le jugement de divorce et l'ordonnance de non-conciliation rendus par le tribunal de grande instance de Melun, 

-déclarer irrecevables en application du principe de l'autorité de la chose jugée les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [T] [F] et Mme [J] [F]. Etant rappelé que le jugement querellé statue sur le fond après avoir rappelé dans sa motivation que « le débat doit ici porter sur la recherche de l'existence d'un enrichissement sans cause de M. [T] [F] et donc d'un appauvrissement injustifié de M. [U] [E] [A] » ; et que la question de la recevabilité de l'action avait été tranchée par le jugement définitif du 4 novembre 2019,

-déclarer irrecevables sur le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel et pour défaut d'appel incident les demandes formulées par M. [T] [F] visant à voir ordonner la destruction des constructions, la remise en état des lieux aux frais de M. [U] [E] [A],

-déclarer irrecevables sur le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel et pour défaut d'appel incident les demandes d'indemnisation pour préjudice de jouissance et préjudice de jouissance présentées par M. [T] [F],

-déclarer irrecevables comme portant atteinte à la règle de la concentration des moyens, les prétentions nouvelles de M. [T] [F] qui ne figurent pas dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimés, 

-déclarer que Mme [J] [F] échoue à démontrer l'existence d'une indivision et son apport dans la construction des biens, objets du litige,

-rejeter l'intervention volontaire de Mme [J] [F] et la débouter de toutes ses demandes,

-débouter M. [T] [F] l'intégralité de leurs demandes. 

-homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2021, 

-condamner M. [T] [F] à payer à M. [U] [E] [A] la somme de 362 952 euros (trois cent soixante-deux-mille neuf cent cinquante-deux euros) au titre des constructions, 

-condamner M. [T] [F] à payer à M. [U] [E] [A] la somme 134 400 euros (cent trente-quatre-mille quatre-cents euros) au titre de l'occupation de la maison dès son achèvement et ce durant 8 ans,

-condamner M. [T] [F] et Mme [J] [F] à payer à M. [U] [E] [A] la somme de 8500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [T] [F] à supporter la totalité des frais d'expertise judiciaire,

-condamner M. [F] [T] à payer à M. [U] [E] [A] la somme 4 500 euros en remboursement du montant total de la provision réglée pour l'expertise (3 500 euros prévue par le jugement ordonnant l'expertise et 1 000 euros par l'ordonnance d'adjonction d'un spécialiste). 

-condamner M. [T] [F] aux entiers dépens de première instance. 

-condamner in solidum M. [T] [F] et Mme [J] [F] aux entiers dépens d'appel. 

L'appelant fonde ses demandes en paiement sur l'action « de in rem verso », estimant que les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies. Il soutient avoir construit avec l'accord de [T] [F] avec ses fonds propres une maison principale pour sa retraite ainsi que deux appartements destinés à la location.

Il demande à titre principal qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de la demande de prescription comme ayant déjà été jugé comme l'exclusion du fondement de l'article 555 du code civil.

Il réclame une indemnisation portant sur la construction de 2001, sur la jouissance de ce logement par M. [F] entre 2003 et 2011 ainsi que pour les deux appartements partiellement construits en 2015.

Il n'y a pas lieu de développer pour le surplus ses moyens et arguments qu'il a repris pour l'essentiel dans son dispositif.

***

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2024 notifiées par voie électronique, M. [T] [F] et Mme [J] [F] demandent à la cour sur le fondement des articles 241, 555 et 1371 du code civil de : 

-prendre acte de l'intervention volontaire à l'instance de [J] [F], 

-constater l'absence de communication du rapport d'expertise dont il est demandé homologation à la procédure, 

-constater l'absence de communication des factures des matériaux et main d''uvre par [U] [E] [A] ; 

-constater que la construction dont il est question ne dispose pas de permis de construire ; 

-constater que les autorisations de transfert de facture EDM et SMAE auraient été signées par une personne ne sachant ni lire, ni écrire, 

-constater que la mairie de [Localité 5] envisage actuellement de relever la contravention à l'urbanisme que constitue la construction de la maison litigieuse ; 

En conséquence

A titre principal 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

-confirmer la décision du premier juge du 5 septembre 2022 en son intégralité, 

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [U] [A], 

 A titre subsidiaire 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

-juger que l'action en enrichissement sans cause portant sur la maison construite en 2001 est prescrite ; 

-juger que l'action portant sur les appartements construits dans le prolongement de la maison principale construite en 2001 suit le régime de la maison principale et est donc prescrite ; 

 -juger que l'action en enrichissement sans cause portant sur les économies de loyers réclamés est prescrite faute d'avoir été réclamée dans les délais ; 

-juger que la preuve n'est pas rapportée de l'occupation des lieux par [T] [F] et sa famille ; 

-juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que [U] [E] [A] a réglé seul le coût de la construction, toutes les pièces produites ne concernant aucune facture ou construction litigieuse 

A titre infiniment subsidiaire 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

-juger que l'indemnité qui serait accordée par la juridiction le serait à l'indivision [A] / [F] ; 

-juger que [U] [E] [R] a occupé seul avec sa nouvelle concubine et sa famille les lieux qui seraient dévolus à l'indivision [F]/[A] et devra verser une indemnité d'occupation à hauteur de 1 400 euros par mois à compter de janvier 2015 à nos jours ; 

-juger que la preuve n'est apportée de l'occupation des lieux par [T] [F] pour justifier le paiement d'une indemnité d'occupation ; 

-rejeter l'incompétence soulevée par l'appelant concernant la demande subsidiaire de l'intimé et l'intervenante volontaire, [J] [F] ayant parfaitement intérêt à agir ; 

-juger que la valeur des trois biens déterminés par l'expertise visée par le demandeur ne peut être retenue dès lors qu'aucune facture produite ne permettait de la déterminer précisément comme l'admet l'expert ; et ce d'autant que près de trois années plus tard, leur état actuel n'est pas précisé ni actualisé ; 

-juger que les extensions n'ont aucune valeur économique dès lors qu'elles ont été construites sans permis et qu'elles se trouvent sans assurances ; 

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions autres de l'appelant ; 

A titre infiniment subsidiaire 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

 -condamner l'appelant à détruire les constructions nouvelles à ses frais et remettre en état les lieux et à défaut, permettre à [T] [F] d'y procéder lui-même aux frais de [U] [E] [A] et au besoin avec l'aide des forces publiques ; 

 -juger les constructions litigieuses ont mobilisé une parcelle appartenant à [T] [F] qui n'a pas pu la valoriser autrement, ce qui lui cause nécessairement un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser comme suit : 

- Construction initiale : 276 mois*1400 = 386.000,00€ 

- Constructions annexées sans autorisation : (1400*2) 108 mois (de 2015 à 2024) = 302 400 euros 

-juger qu'en raison des édifications sans permis, [T] [F] se retrouve avec des biens immobiliers sans permis de construire, inutilisable et contraire à la loi et que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice moral outre la condamnation à régler toutes les sommes qui seraient dues par [T] [F] en raison de la construction sans permis. 

En tout état de cause 

-ordonner le remboursement des frais d'entretien du bien par [J] [F] sur production des factures par cette dernière ; 

 -juger que l'absence de communication du rapport d'expertise dont il est demandé homologation à la procédure, l'absence de communication des factures des matériaux et main d''uvre par [U] [E] [A] ; l'absence de permis de construire pour les extensions du bâtiment ; les autorisations de transfert de facture EDM et SMAE auraient été signées par une personne ne sachant ni lire, ni écrire, démontrent que [U] [E] [A] ne prouve pas qu'il a investi seul dans la construction du bâtiment et ne peut justifier de sa valorisation qui fonderait une indemnisation ; 

- condamner M. [U] [E] [A] à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [U] [E] [A] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'expertise.

A titre principal, les intimés demandent la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, ils invoquent la prescription de l'action pour enrichissement injustifié au titre « de l'économie de loyer » et de la maison principale. Ils soulignent la subsidiarité de l'action de in rem verso.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'au terme de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les demandes de « dire et juger », et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'elles constituent des prétentions et non des moyens.



En outre, les rapports d'expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution. Il n'y a pas lieu d'homologuer ou de refuser l'homologation de l'expertise de M. [Y]. Enfin, son rapport a été transmis par le tribunal et est au dossier de la cour.



I. Sur l'intervention volontaire de Mme [J] [F]

L'appelant s'oppose à l'intervention volontaire de Mme [F] soutenant n'avoir acquis aucun bien avec cette dernière qui n'est pas davantage propriétaire du terrain sur lequel il a édifié des constructions.

Il résulte des pièces de la procédure que la maison principale a été construite entre 2001 et 2003 alors que Mme [F] et M. [E] [A] étaient en concubinage. 

Alors que le permis de construire du bien immobilier a été délivré aux deux concubins et que Mme [J] [F] soutient que son père a accepté qu'elle construise ce bien pour pouvoir disposer d'un logement sur [Localité 7], habitation que le couple aurait financée, elle est recevable en son intervention volontaire.

II. Sur l'action pour enrichissement injustifié (ou de in rem verso)

A. Sur la recevabilité

1. Sur l'autorité de la chose jugée

L'enrichissement injustifié n'est constitué qu'en l'absence de justification (cause) de l'enrichissement de la personne enrichie, en l'absence de la possibilité d'intenter une autre action (même si celle-ci est prescrite), et en l'absence d'un profit personnel de la part de l'appauvri.

Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelant, le critère de subsidiarité de l'action ne relève pas de la recevabilité de l'action en enrichissement injustifié, mais est une condition juridique de son bien fondé. Dès lors, les intimés sont bien fondés à rechercher si le principe de subsidiarité est respecté sans que ne puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée, moyen qui ne peut prospérer. Il est de surcroît observé qu'aucune décision n'a jugé que l'article 555 du code civil n'était pas applicable et le jugement du 4 novembre 2019, n'est qu'une décision avant dire droit qui a sursis à statuer sur toutes les demandes après avoir ordonné une expertise à la demande de [E] [A], étant souligné que ce dernier concluait à titre subsidiaire à la recevabilité de l'article 555 du code civil.

Dès lors la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée est rejetée.

2. Sur la prescription

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 2224 entrée en vigueur le 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'appelant demande à titre principal à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de son action au regard de la prescription.

Contrairement à ce qu'il soutient, les décisions antérieures n'ont pas statué sur la prescription de l'action pour enrichissement injustifié. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en appel pour la première fois et jusqu'à ce que le juge statue. La loi du 17 juin 2008 s'applique aux prescriptions en cours. 

En l'espèce, l'assignation est en date du 26 avril 2016. M. [E] [A] ayant eu connaissance de la jouissance de la maison principale par M. [T] [F], toute demande concernant « une économie de loyer » antérieure au 26 avril 2011 est prescrite.

S'agissant de la construction de cette habitation dont il est affirmé par l'appelant qu'elle a été achevée en 2003 puis occupée par la suite par M. [F], la prescription de l'action en enrichissement sans cause est également acquise puisque M. [E] [A] a toujours eu connaissance qu'elle était édifiée sur un terrain qui ne lui appartenait pas.

Dès lors, il ne sera examiné au fond que la demande d'enrichissement injustifié au titre de l'économie de loyer postérieure au 26 avril 2011 et celle relative aux deux appartements dont la construction a débuté en 2015. En effet s'agissants des logements destinés à la location, indépendants de l'édifice principal, le point de départ de départ de l'action en enrichissement sans cause ne peut être le même que celui de la maison et ne peut donc être antérieur à 2015, année non contestée du début des travaux.

B. Sur le fond

1. Sur l'action au titre des loyers

Sur l'action pour enrichissement sans cause pour une « économie de loyers » versés pour la période postérieure au 26 avril 2011, l'appelant ne peut qu'être débouté.

En effet, en l'espèce, outre que M. [E] [A] ne démontre pas qu'entre le 26 avril 2011 et le 31 décembre 2011, M. [F] occupait sa maison, il disposait d'une action en paiement de loyers s'il estimait qu'il existait un bail verbal. 

Dès lors, M. [E] [A] sera débouté de sa demande.

2. Sur l'action au titre des appartements

Aux termes de l'article 555 du code civil lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Bien qu'incité par le jugement du 9 juin 2017 à s'expliquer sur l'application de l'article 555 à l'espèce, l'appelant ne s'est pas emparé de cette réouverture des débats et ne forme sa demande qu'exclusivement sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Or l'article 555 du code civil a pour objet de résoudre les litiges de la construction sur le terrain d'autrui.

Contrairement à ce qu'assure l'appelant, il ne s'agit pas d'une action réservée au propriétaire, le constructeur bénéficiant d'une action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui (3e Civ., 21 septembre 2023, n° 22-15.359)

A défaut d'avoir respecté le principe de subsidiarité, M. [E] [A] sera débouté de ses demandes.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [A] de ses demandes par substitution de motifs.

III. Sur la demande de Mme [J] [F]

Elle est mal fondée à demander le remboursement des frais d'entretien du bien, alors qu'elle n'en est pas propriétaire et qu'elle ne justifie d'aucun entretien.

Elle sera déboutée de sa demande.

IV. Sur les autres demandes

Il est précisé qu'il ne sera pas répondu aux demandes de démolition et de dommages et intérêts qui ne font l'objet que d'un infiniment subsidiaire des intimés.

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

M. [E] [A] sera condamné à payer une indemnité de 3 500 euros à M. et Mme [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [J] [F],

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [A],

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [A] pour les « économies de loyers » postérieures à avril 2011 et les appartements partiellement construits en 2015 et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau 

Déclare prescrite l'action en enrichissement injustifié au titre de la maison principale bâtie entre 2001 et 2003 ainsi que pour les « économies de loyers » jusqu'en avril 2011,



Y ajoutant,

Condamne M. [E] [A] à payer une indemnité de 3 500 euros à M. [T] [F] et Mme [J] [F],

Condamne M. [E] [A] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier, 





Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre Civile



ARRET DU 21 JUILLET 2026



(n° 26/55, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00142 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HNX



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU - RG n° 16/01194



APPELANT :



M. [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]/France

Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE





INTIME :



M. [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Kassurati MATTOIR, avocat au barreau de MAYOTTE



Intervenant volontaire 



Mme [J] [F]

[Adresse 3] 

[Localité 4]

Représentant : Me Kassurati MATTOIR, avocat au barreau de MAYOTTE





DÉBATS



L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, devant Vincent ALDEANO GALIMARD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre 

M. Olivier NOEL, Président de chambre 

Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère



qui en ont délibéré



Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 2 juin 2026, prorogé au 21 juillet 2026 ;



Greffier : lors des débats Madame Rachel FRESSE, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ; 



ARRET :



- contradictoire 

- prononcé publiquement par mise à disposition au 21 juillet 2026







* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [F] est propriétaire d'une parcelle immatriculée sous le n°3767-DO domaine [Adresse 4], commune de [Localité 5].

Une demande de permis de construire d'une surface hors 'uvre brute de 217,87 m² a été déposée par Mme [J] [F], fille de [T] [F], et par M. [U] [E] [A], son concubin, à la préfecture de Mayotte le 29 octobre 2001, laquelle a été accordée par le préfet le 14 décembre 2001.

La maison objet du permis de construire a été édifiée entre 2001 et 2003. A compter de 2015, M. [E] [A] a commencé à faire construire deux appartements sur le même terrain, qui n'ont jamais été achevés.

Le couple [F]/[E] [A] vivait en concubinage depuis au moins 1997 pour avoir eu des jumeaux le 2 février 1997. Deux autres enfants sont nés de cette union les 26 mai 2001 et 30 mars 2007. Mme [J] [F] et M. [U] [E] [A] se sont mariés le 25 novembre 2006 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 18 juin 2020, l'ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 20 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2016, M. [E] [A], a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou en paiement de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a sollicité la désignation avant dire droit d'un expert.

Par un jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 555 du code civil au cas d'espèce, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé l'ensemble des demandes.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a avant dire droit ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [Y] avec demande de consignation au demandeur de la somme de 3 500 euros et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2021.

Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de grande instance a :

-rejeté l'exception in limine litis par M. [T] [F] sur le fondement de l'article 768 du code de procédure civile,

-débouté M. [U] [E] [A] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [U] [E] [A] à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires,

-condamné M. [U] [E] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

M. [U] [E] [A] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2022.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [E] [A] du 2 mai 2025, a rejeté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées, débouté M. [T] [F] et Mme [J] [F] de l'ensemble de leurs demandes et M. [E] [A] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [T] [F] et [J] [F] aux dépens de l'incident. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024 notifiées par voie électronique, [U] [E] [A] demande à la cour de sur le fondement des articles 214, 1355, 2224, 544, 550, 552, 555, 1536 et 1537 du code civil et 9, 32, 122, 910-4, 554 du code de procédure civile : 

-constater que M. [T] [F] est propriétaire d'une parcelle immatriculée sous le n°3767-DO [Adresse 5] », sise à [Localité 6] dans la commune de [Localité 5] d'une superficie d'un hectare dix-huit ares et quatre-vingt-douze centiares (1 ha 18 a 92 ca),

 -constater que M. [U] [E] [A] qui a fait des constructions sur le terrain de M. [T] [F] en vertu d'une autorisation verbale est exclu du bénéfice de l'article 555 du code civil qui est réservé au propriétaire du fonds,

-constater que Mme [J] [F] déclare être domiciliée à la même adresse que son père M. [T] [F], alors qu'elle réside au [Adresse 6],

-constater que les ex-époux [U] [E] [A] - [J] [F] mariés sous le régime de la séparation des biens n'ont jamais eu de bien immobilier ou un investissement commun pouvant donner lieu à une indivision, 

-constater que les constructions réalisées par M. [U] [E] [A] sur le terrain de M. [T] [F] ont été entièrement financées par des fonds personnels provenant de ses économies, 

-constater l'enrichissement de M. [T] [F] au détriment de M. [U] [E] [A] à l'occasion de la construction d'une maison et de deux appartements à l'avant et à l'arrière de l'immeuble « [Adresse 7] » Titre 80 DO, parcelle N° [Cadastre 1] DO sise à [Localité 6] commune de [Localité 5],

 -constater que M. [T] [F] qui n'a pas relevé appel incident avait conclu à l'inapplicabilité de l'article 555 du code civil ainsi qu'il ressort du jugement définitif du 4 novembre 2019 qui ordonne une mesure d'expertise, 

En conséquence,

-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [U] [E] [A],

-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [U] [E] [A] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer notamment sur le principe de l'autorité de la chose jugée la recevabilité de l'action engagée par M. [U] [E] [A] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'encontre de M. [T] [F] du chef des dépenses par lui exposées pour la construction d'une maison et deux appartements la jouxtant, sur la parcelle n° [Cadastre 1] DO sise [Adresse 8] dans la commune de [Localité 5],

-confirmer notamment sur le principe de l'autorité de la chose jugée et application de l'article 2224 du code civil la recevabilité des demandes de remboursement de l'enrichissement sans cause formées par M. [U] [E] [A] à l'encontre de M. [T] [F], 

Statuant à nouveau 



-déclarer que s'agissant d'un régime de séparation de biens, le financement au comptant par M. [U] [E] [A] des constructions à l'aide de fonds personnels provenant de ses économies est exclu de la contribution aux charges du mariage,

-déclarer que le domicile conjugal des ex-époux [U] [E] [A] ' [J] [F] était au [Adresse 9] ainsi que le relèvent le jugement de divorce et l'ordonnance de non-conciliation rendus par le tribunal de grande instance de Melun, 

-déclarer irrecevables en application du principe de l'autorité de la chose jugée les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [T] [F] et Mme [J] [F]. Etant rappelé que le jugement querellé statue sur le fond après avoir rappelé dans sa motivation que « le débat doit ici porter sur la recherche de l'existence d'un enrichissement sans cause de M. [T] [F] et donc d'un appauvrissement injustifié de M. [U] [E] [A] » ; et que la question de la recevabilité de l'action avait été tranchée par le jugement définitif du 4 novembre 2019,

-déclarer irrecevables sur le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel et pour défaut d'appel incident les demandes formulées par M. [T] [F] visant à voir ordonner la destruction des constructions, la remise en état des lieux aux frais de M. [U] [E] [A],

-déclarer irrecevables sur le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel et pour défaut d'appel incident les demandes d'indemnisation pour préjudice de jouissance et préjudice de jouissance présentées par M. [T] [F],

-déclarer irrecevables comme portant atteinte à la règle de la concentration des moyens, les prétentions nouvelles de M. [T] [F] qui ne figurent pas dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimés, 

-déclarer que Mme [J] [F] échoue à démontrer l'existence d'une indivision et son apport dans la construction des biens, objets du litige,

-rejeter l'intervention volontaire de Mme [J] [F] et la débouter de toutes ses demandes,

-débouter M. [T] [F] l'intégralité de leurs demandes. 

-homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2021, 

-condamner M. [T] [F] à payer à M. [U] [E] [A] la somme de 362 952 euros (trois cent soixante-deux-mille neuf cent cinquante-deux euros) au titre des constructions, 

-condamner M. [T] [F] à payer à M. [U] [E] [A] la somme 134 400 euros (cent trente-quatre-mille quatre-cents euros) au titre de l'occupation de la maison dès son achèvement et ce durant 8 ans,

-condamner M. [T] [F] et Mme [J] [F] à payer à M. [U] [E] [A] la somme de 8500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [T] [F] à supporter la totalité des frais d'expertise judiciaire,

-condamner M. [F] [T] à payer à M. [U] [E] [A] la somme 4 500 euros en remboursement du montant total de la provision réglée pour l'expertise (3 500 euros prévue par le jugement ordonnant l'expertise et 1 000 euros par l'ordonnance d'adjonction d'un spécialiste). 

-condamner M. [T] [F] aux entiers dépens de première instance. 

-condamner in solidum M. [T] [F] et Mme [J] [F] aux entiers dépens d'appel. 

L'appelant fonde ses demandes en paiement sur l'action « de in rem verso », estimant que les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies. Il soutient avoir construit avec l'accord de [T] [F] avec ses fonds propres une maison principale pour sa retraite ainsi que deux appartements destinés à la location.

Il demande à titre principal qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de la demande de prescription comme ayant déjà été jugé comme l'exclusion du fondement de l'article 555 du code civil.

Il réclame une indemnisation portant sur la construction de 2001, sur la jouissance de ce logement par M. [F] entre 2003 et 2011 ainsi que pour les deux appartements partiellement construits en 2015.

Il n'y a pas lieu de développer pour le surplus ses moyens et arguments qu'il a repris pour l'essentiel dans son dispositif.

***

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2024 notifiées par voie électronique, M. [T] [F] et Mme [J] [F] demandent à la cour sur le fondement des articles 241, 555 et 1371 du code civil de : 

-prendre acte de l'intervention volontaire à l'instance de [J] [F], 

-constater l'absence de communication du rapport d'expertise dont il est demandé homologation à la procédure, 

-constater l'absence de communication des factures des matériaux et main d''uvre par [U] [E] [A] ; 

-constater que la construction dont il est question ne dispose pas de permis de construire ; 

-constater que les autorisations de transfert de facture EDM et SMAE auraient été signées par une personne ne sachant ni lire, ni écrire, 

-constater que la mairie de [Localité 5] envisage actuellement de relever la contravention à l'urbanisme que constitue la construction de la maison litigieuse ; 

En conséquence

A titre principal 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

-confirmer la décision du premier juge du 5 septembre 2022 en son intégralité, 

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [U] [A], 

 A titre subsidiaire 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

-juger que l'action en enrichissement sans cause portant sur la maison construite en 2001 est prescrite ; 

-juger que l'action portant sur les appartements construits dans le prolongement de la maison principale construite en 2001 suit le régime de la maison principale et est donc prescrite ; 

 -juger que l'action en enrichissement sans cause portant sur les économies de loyers réclamés est prescrite faute d'avoir été réclamée dans les délais ; 

-juger que la preuve n'est pas rapportée de l'occupation des lieux par [T] [F] et sa famille ; 

-juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que [U] [E] [A] a réglé seul le coût de la construction, toutes les pièces produites ne concernant aucune facture ou construction litigieuse 

A titre infiniment subsidiaire 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

-juger que l'indemnité qui serait accordée par la juridiction le serait à l'indivision [A] / [F] ; 

-juger que [U] [E] [R] a occupé seul avec sa nouvelle concubine et sa famille les lieux qui seraient dévolus à l'indivision [F]/[A] et devra verser une indemnité d'occupation à hauteur de 1 400 euros par mois à compter de janvier 2015 à nos jours ; 

-juger que la preuve n'est apportée de l'occupation des lieux par [T] [F] pour justifier le paiement d'une indemnité d'occupation ; 

-rejeter l'incompétence soulevée par l'appelant concernant la demande subsidiaire de l'intimé et l'intervenante volontaire, [J] [F] ayant parfaitement intérêt à agir ; 

-juger que la valeur des trois biens déterminés par l'expertise visée par le demandeur ne peut être retenue dès lors qu'aucune facture produite ne permettait de la déterminer précisément comme l'admet l'expert ; et ce d'autant que près de trois années plus tard, leur état actuel n'est pas précisé ni actualisé ; 

-juger que les extensions n'ont aucune valeur économique dès lors qu'elles ont été construites sans permis et qu'elles se trouvent sans assurances ; 

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions autres de l'appelant ; 

A titre infiniment subsidiaire 

-juger [T] [F] et [J] [F] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 

 -condamner l'appelant à détruire les constructions nouvelles à ses frais et remettre en état les lieux et à défaut, permettre à [T] [F] d'y procéder lui-même aux frais de [U] [E] [A] et au besoin avec l'aide des forces publiques ; 

 -juger les constructions litigieuses ont mobilisé une parcelle appartenant à [T] [F] qui n'a pas pu la valoriser autrement, ce qui lui cause nécessairement un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser comme suit : 

- Construction initiale : 276 mois*1400 = 386.000,00€ 

- Constructions annexées sans autorisation : (1400*2) 108 mois (de 2015 à 2024) = 302 400 euros 

-juger qu'en raison des édifications sans permis, [T] [F] se retrouve avec des biens immobiliers sans permis de construire, inutilisable et contraire à la loi et que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice moral outre la condamnation à régler toutes les sommes qui seraient dues par [T] [F] en raison de la construction sans permis. 

En tout état de cause 

-ordonner le remboursement des frais d'entretien du bien par [J] [F] sur production des factures par cette dernière ; 

 -juger que l'absence de communication du rapport d'expertise dont il est demandé homologation à la procédure, l'absence de communication des factures des matériaux et main d''uvre par [U] [E] [A] ; l'absence de permis de construire pour les extensions du bâtiment ; les autorisations de transfert de facture EDM et SMAE auraient été signées par une personne ne sachant ni lire, ni écrire, démontrent que [U] [E] [A] ne prouve pas qu'il a investi seul dans la construction du bâtiment et ne peut justifier de sa valorisation qui fonderait une indemnisation ; 

- condamner M. [U] [E] [A] à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [U] [E] [A] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'expertise.

A titre principal, les intimés demandent la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, ils invoquent la prescription de l'action pour enrichissement injustifié au titre « de l'économie de loyer » et de la maison principale. Ils soulignent la subsidiarité de l'action de in rem verso.



MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'au terme de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les demandes de « dire et juger », et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'elles constituent des prétentions et non des moyens.



En outre, les rapports d'expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution. Il n'y a pas lieu d'homologuer ou de refuser l'homologation de l'expertise de M. [Y]. Enfin, son rapport a été transmis par le tribunal et est au dossier de la cour.



I. Sur l'intervention volontaire de Mme [J] [F]

L'appelant s'oppose à l'intervention volontaire de Mme [F] soutenant n'avoir acquis aucun bien avec cette dernière qui n'est pas davantage propriétaire du terrain sur lequel il a édifié des constructions.

Il résulte des pièces de la procédure que la maison principale a été construite entre 2001 et 2003 alors que Mme [F] et M. [E] [A] étaient en concubinage. 

Alors que le permis de construire du bien immobilier a été délivré aux deux concubins et que Mme [J] [F] soutient que son père a accepté qu'elle construise ce bien pour pouvoir disposer d'un logement sur [Localité 7], habitation que le couple aurait financée, elle est recevable en son intervention volontaire.

II. Sur l'action pour enrichissement injustifié (ou de in rem verso)

A. Sur la recevabilité

1. Sur l'autorité de la chose jugée

L'enrichissement injustifié n'est constitué qu'en l'absence de justification (cause) de l'enrichissement de la personne enrichie, en l'absence de la possibilité d'intenter une autre action (même si celle-ci est prescrite), et en l'absence d'un profit personnel de la part de l'appauvri.

Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelant, le critère de subsidiarité de l'action ne relève pas de la recevabilité de l'action en enrichissement injustifié, mais est une condition juridique de son bien fondé. Dès lors, les intimés sont bien fondés à rechercher si le principe de subsidiarité est respecté sans que ne puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée, moyen qui ne peut prospérer. Il est de surcroît observé qu'aucune décision n'a jugé que l'article 555 du code civil n'était pas applicable et le jugement du 4 novembre 2019, n'est qu'une décision avant dire droit qui a sursis à statuer sur toutes les demandes après avoir ordonné une expertise à la demande de [E] [A], étant souligné que ce dernier concluait à titre subsidiaire à la recevabilité de l'article 555 du code civil.

Dès lors la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée est rejetée.

2. Sur la prescription

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 2224 entrée en vigueur le 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'appelant demande à titre principal à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de son action au regard de la prescription.

Contrairement à ce qu'il soutient, les décisions antérieures n'ont pas statué sur la prescription de l'action pour enrichissement injustifié. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en appel pour la première fois et jusqu'à ce que le juge statue. La loi du 17 juin 2008 s'applique aux prescriptions en cours. 

En l'espèce, l'assignation est en date du 26 avril 2016. M. [E] [A] ayant eu connaissance de la jouissance de la maison principale par M. [T] [F], toute demande concernant « une économie de loyer » antérieure au 26 avril 2011 est prescrite.

S'agissant de la construction de cette habitation dont il est affirmé par l'appelant qu'elle a été achevée en 2003 puis occupée par la suite par M. [F], la prescription de l'action en enrichissement sans cause est également acquise puisque M. [E] [A] a toujours eu connaissance qu'elle était édifiée sur un terrain qui ne lui appartenait pas.

Dès lors, il ne sera examiné au fond que la demande d'enrichissement injustifié au titre de l'économie de loyer postérieure au 26 avril 2011 et celle relative aux deux appartements dont la construction a débuté en 2015. En effet s'agissants des logements destinés à la location, indépendants de l'édifice principal, le point de départ de départ de l'action en enrichissement sans cause ne peut être le même que celui de la maison et ne peut donc être antérieur à 2015, année non contestée du début des travaux.

B. Sur le fond

1. Sur l'action au titre des loyers

Sur l'action pour enrichissement sans cause pour une « économie de loyers » versés pour la période postérieure au 26 avril 2011, l'appelant ne peut qu'être débouté.

En effet, en l'espèce, outre que M. [E] [A] ne démontre pas qu'entre le 26 avril 2011 et le 31 décembre 2011, M. [F] occupait sa maison, il disposait d'une action en paiement de loyers s'il estimait qu'il existait un bail verbal. 

Dès lors, M. [E] [A] sera débouté de sa demande.

2. Sur l'action au titre des appartements

Aux termes de l'article 555 du code civil lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Bien qu'incité par le jugement du 9 juin 2017 à s'expliquer sur l'application de l'article 555 à l'espèce, l'appelant ne s'est pas emparé de cette réouverture des débats et ne forme sa demande qu'exclusivement sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Or l'article 555 du code civil a pour objet de résoudre les litiges de la construction sur le terrain d'autrui.

Contrairement à ce qu'assure l'appelant, il ne s'agit pas d'une action réservée au propriétaire, le constructeur bénéficiant d'une action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui (3e Civ., 21 septembre 2023, n° 22-15.359)

A défaut d'avoir respecté le principe de subsidiarité, M. [E] [A] sera débouté de ses demandes.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [A] de ses demandes par substitution de motifs.

III. Sur la demande de Mme [J] [F]

Elle est mal fondée à demander le remboursement des frais d'entretien du bien, alors qu'elle n'en est pas propriétaire et qu'elle ne justifie d'aucun entretien.

Elle sera déboutée de sa demande.

IV. Sur les autres demandes

Il est précisé qu'il ne sera pas répondu aux demandes de démolition et de dommages et intérêts qui ne font l'objet que d'un infiniment subsidiaire des intimés.

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

M. [E] [A] sera condamné à payer une indemnité de 3 500 euros à M. et Mme [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [J] [F],

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [A],

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [A] pour les « économies de loyers » postérieures à avril 2011 et les appartements partiellement construits en 2015 et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau 

Déclare prescrite l'action en enrichissement injustifié au titre de la maison principale bâtie entre 2001 et 2003 ainsi que pour les « économies de loyers » jusqu'en avril 2011,



Y ajoutant,

Condamne M. [E] [A] à payer une indemnité de 3 500 euros à M. [T] [F] et Mme [J] [F],

Condamne M. [E] [A] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier, 





Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 241, code civil 552, code civil 1537, code civil 214, code civil 555, code civil 550, code civil 1536, code civil 1371, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:10.993Z.