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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 21 juillet 2026, n° 25/06801

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS [E] [X] en redressement judiciaire, désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [J], et la société [B] [L], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataires judiciaires. 



Le 23 novembre 2019, les mandataires judiciaires ont informé la société [A] [K] (la société [A]) que la société [E] [X] avait porté sur la liste des créanciers en son nom une créance de 70 980, 09 euros à titre chirographaire.



Le 25 novembre 2019, la société [A] a déclaré une créance de 84 393, 54 euros à titre chirographaire. 



Le 28 novembre 2019, ce tribunal a arrêté le plan de cession d'une partie des actifs et activités de la société [E] [X] au profit de différents voyagistes et par jugement du même jour, a placé la société [E] [X] en liquidation judiciaire, désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [J], et la société [B] [L], prise en la personne de M. [L], liquidateurs judiciaires.



Le 10 mai 2021, le liquidateur a informé la société [A] que sa créance était contestée en sa totalité par la société [E] [X]. 



Le 16 juin 2021, la société [A] a maintenu sa déclaration de créance.



Le 24 octobre 2025, le juge-commissaire a : 



- déclaré la déclaration de créance de la société [A] recevable ;

- prononcé le rejet intégral de la créance.



Le 17 novembre 2025, la société [A] a interjeté appel de cette décision. 



Par dernières conclusions du 10 mars 2026, elle demande à la cour de : 



- infirmer l'ordonnance en date du 24 novembre 2025 ;



Statuant à nouveau, de :

- déclarer la société [A] recevable et bien fondé ;

- juger la déclaration de créance de la société [A] recevable ;

- juger irrecevable la contestation de créance du 10 mai 2021, en application du principe de l'estoppel, en ce que le débiteur est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce ; 

- juger irrecevable la contestation de créance du 10 mai 2021 en ce que le débiteur ne justifie pas avoir formulé sa contestation dans le respect des délais de l'alinéa 2 de l'article L. 624-1 du code de commerce ;

- ordonner l'admission de la créance de la société [A] au passif de la société [E] [X] fixée à la somme totale de 84 393, 54 euros TTC à titre chirographaire ; 

- condamner la société [E] [X] à verser à la société [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.



Par dernières conclusions du 10 mars 2026, les sociétés [B] [L] et BTSG² demandent à la cour de : 



- infirmer l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 ;

En conséquence,

- prononcer l'admission de la créance déclarée par la société [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] [X] pour un montant de 84 393, 54 euros à titre chirographaire. 



La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à la société [E] [X] le 17 décembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Celle-ci n'a pas constitué avocat. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS



Sur la créance



Les parties ne versent pas aux débats la contestation du débiteur ayant donné lieu au courrier du 10 mai 2021 par lequel le liquidateur a informé le créancier d'une contestation. 



Il est, de là, impossible à la cour d'apprécier l'existence des causes d'irrecevabilité invoquées par le créancier. 



Les prétentions du créancier de ce chef sont au reste sans objet, dès lors que, représentée en cause d'appel par ses liquidateurs, la société agrée purement et simplement sa demande. 



Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et la créance admise. 





Sur les demandes accessoires



L'équité commande de rejeter la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par défaut,





Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau, 



Admet à titre chirographaire la créance de la société [A] [K] pour 84 393,54 euros ;



- Ordonne l'emploi des dépens en frais de procédure collective ;



Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 4DC



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 21 JUILLET 2026



N° RG 25/06801 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ3D



AFFAIRE :



Société [A] [K] 





C/

S.A.S. [E] [X]

 ...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 par le Juge commissaire de [Localité 1]

N° RG : 2024M08343



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Nathalie JOURDE-LAROZE



Me Oriane DONTOT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



APPELANTE : 



LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Société [A] [K] anciennement dénommée [I] [A], société de droit étranger

Ayant son siège 

[Adresse 1]

 [Q]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1099 



****************

INTIMES : 



S.C.P. BTSG²

prise en la personne de Maître [C] [J] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS [E] [X].

Ayant son siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260034

Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 - 



S.E.L.A.R.L. [B] [L] prise en la personne de Maître [S] [L], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS [E] [X]

Ayant son siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260034

Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 - 



S.A.S. [E] [X]

Ayant son siège 

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Défaillante - déclaration d'appel signifiée par PV de recherches infructueuses 



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,





EXPOSE DU LITIGE



Le 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS [E] [X] en redressement judiciaire, désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [J], et la société [B] [L], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataires judiciaires. 



Le 23 novembre 2019, les mandataires judiciaires ont informé la société [A] [K] (la société [A]) que la société [E] [X] avait porté sur la liste des créanciers en son nom une créance de 70 980, 09 euros à titre chirographaire.



Le 25 novembre 2019, la société [A] a déclaré une créance de 84 393, 54 euros à titre chirographaire. 



Le 28 novembre 2019, ce tribunal a arrêté le plan de cession d'une partie des actifs et activités de la société [E] [X] au profit de différents voyagistes et par jugement du même jour, a placé la société [E] [X] en liquidation judiciaire, désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [J], et la société [B] [L], prise en la personne de M. [L], liquidateurs judiciaires.



Le 10 mai 2021, le liquidateur a informé la société [A] que sa créance était contestée en sa totalité par la société [E] [X]. 



Le 16 juin 2021, la société [A] a maintenu sa déclaration de créance.



Le 24 octobre 2025, le juge-commissaire a : 



- déclaré la déclaration de créance de la société [A] recevable ;

- prononcé le rejet intégral de la créance.



Le 17 novembre 2025, la société [A] a interjeté appel de cette décision. 



Par dernières conclusions du 10 mars 2026, elle demande à la cour de : 



- infirmer l'ordonnance en date du 24 novembre 2025 ;



Statuant à nouveau, de :

- déclarer la société [A] recevable et bien fondé ;

- juger la déclaration de créance de la société [A] recevable ;

- juger irrecevable la contestation de créance du 10 mai 2021, en application du principe de l'estoppel, en ce que le débiteur est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce ; 

- juger irrecevable la contestation de créance du 10 mai 2021 en ce que le débiteur ne justifie pas avoir formulé sa contestation dans le respect des délais de l'alinéa 2 de l'article L. 624-1 du code de commerce ;

- ordonner l'admission de la créance de la société [A] au passif de la société [E] [X] fixée à la somme totale de 84 393, 54 euros TTC à titre chirographaire ; 

- condamner la société [E] [X] à verser à la société [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.



Par dernières conclusions du 10 mars 2026, les sociétés [B] [L] et BTSG² demandent à la cour de : 



- infirmer l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 ;

En conséquence,

- prononcer l'admission de la créance déclarée par la société [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] [X] pour un montant de 84 393, 54 euros à titre chirographaire. 



La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à la société [E] [X] le 17 décembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Celle-ci n'a pas constitué avocat. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. 







MOTIFS



Sur la créance



Les parties ne versent pas aux débats la contestation du débiteur ayant donné lieu au courrier du 10 mai 2021 par lequel le liquidateur a informé le créancier d'une contestation. 



Il est, de là, impossible à la cour d'apprécier l'existence des causes d'irrecevabilité invoquées par le créancier. 



Les prétentions du créancier de ce chef sont au reste sans objet, dès lors que, représentée en cause d'appel par ses liquidateurs, la société agrée purement et simplement sa demande. 



Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et la créance admise. 





Sur les demandes accessoires



L'équité commande de rejeter la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par défaut,





Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau, 



Admet à titre chirographaire la créance de la société [A] [K] pour 84 393,54 euros ;



- Ordonne l'emploi des dépens en frais de procédure collective ;



Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:12.964Z.