Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 25/01626
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Adresse 1] commune de [Localité 1] (parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] issue de la division de AI [Cadastre 3] appartenant à l'ancien propriétaire M. [M] [E]). Mme [Q] [F] est propriétaire des parcelles AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] située [Adresse 3] à [Localité 1] sur laquelle elle a fait construire une maison en 1991. En 2012, M. [H] a fait construire un garage et une cave sur la parcelles AI [Cadastre 1] jouxtant AI [Cadastre 6] appartenant à Mme [F]. M. [H] a demandé, à plusieurs reprises par LRAR, à sa voisine Mme [F] de bénéficier d'une servitude de tour d'échelle pour installer une membrane de fondation au niveau du mur de sa cave qui présentait des problèmes d'humidité. Mme [F] a refusé cette demande par LRAR du 15 novembre 2024. Un constat de commissaire de justice a été réalisé le 12 janvier 2025. M. [H] a assigné Mme [F] le 28 mars 2025 devant le juge des référés de Clermont-Ferrand qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé s'agissant notamment du tour d'échelle sollicité et de troubles de voisinage, le juge a également condamné M. [H] aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [H] a relevé appel de l'ordonnance en cause par déclaration électronique en date du 25 septembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, M. [H] demande à la cour de réformer la décision attaquée et d'enjoindre à Mme [F] de faire cesser les troubles anormaux de voisinage résultant de l'installation d'une canalisation illégale sur son fonds et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, d'accorder au concluant un droit d'échelle de 6 mètres sur le fonds de Mme [F] pour un mois à compter de l'information de l'intimée, de condamner cette dernière à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, outre au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et au bénéfice des dépens dont le constat d'huissier (180 euros). Subsidiairement, d'ordonner une expertise avec une mission visant notamment à savoir s'il faut autoriser le tour d'échelle pour les travaux concernant la cave en cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 17 mars 2026 Mme [F] demande à la cour la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [H] aux dépens, et, statuant à nouveau, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, à titre reconventionnel de condamner M. [H] à payer une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive, l'enjoindre de couper l'arbre et les arbustes litigieux et en tout état condamner l'appelant à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros pour frais irrépétibles, outre le bénéfice des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la canalisation, les troubles de voisinage et le trouble manifestement illicite Il n'est pas contesté que notamment les articles 544, 1240, 1241 du code civil et 143, 145, 490, 544, 546, 561 et 835 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables. Il n'est pas contestable que les troubles du voisinages peuvent relever de la compétence du juge des référés dès lors que la situation exige une intervention rapide et que les troubles sont suffisamment établis. M. [H] estime notamment que ces troubles sont avérés et que sa voisine s'oppose par principe aux travaux pour l'ennuyer. De son côté, Mme [F] affirme notamment que c'est exactement l'inverse qui se produit et que son voisin peut faire ses travaux sans empiéter sur sa propriété. En l'espèce, la cour relève que les troubles anormaux de voisinage sont fortement contestés par Mme [F]. A ce titre la cour constate que la canalisation litigieuse a été installée sur autorisation de l'ancien propriétaire (M. [E]) en janvier 2010, avec une publication au service des hypothèques et que le maire de la commune de [Localité 1] confirme que cette canalisation a été installée par la commune dans l'intérêt public et non par Mme [F]. Par ailleurs, le fait que l'acte d'acquisition de M. [H] ne mentionne pas de servitude n'est d'aucun intérêt au regard de l'autorisation donnée par l'ancien propriétaire, au sujet de la canalisation, s'impose à l'appelant, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation dans l'intérêt général. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé qu'il n'y avait là aucun trouble manifestement illicite. En outre, il n'est pas démontré que la situation de la cave exige réellement une intervention rapide dans la mesure où la situation apparaît relativement ancienne (construction en 2012, la canalisation existant visiblement depuis 2010) s'agissant d'une cave dont l'utilité n'est d'ailleurs pas réellement expliquée. En conséquence l'ordonnance sera confirmée. S'agissant de la servitude de tour d'échelle M. [H] estime notamment que cette servitude est temporaire et qu'il n'y aura pas d'atteinte réelle à la propriété de Mme [F] ce que cette dernière conteste affirmant qu'il appartient à son voisin d'effectuer les travaux sans passer par sa propriété et qu'étant très âgée elle ne supporte pas cette situation la vivant comme un acharnement à son égard. La cour constate que M. [H] a fait le choix de l'implantation de sa cave en 2012 et en présence de la canalisation (dont il pouvait éventuellement ne pas connaître l'existence puisque c'est l'ancien propriétaire qui avait autorisé le passage) et que désormais il voudrait effectuer des travaux à cause de l'humidité de celle-ci, sans pour autant démontrer réellement d'où viendrait cette humidité et que rien ne vient véritablement expliquer, en l'état, un changement dans l'écoulement des eaux par exemple. En outre, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi il ne pourrait pas faire de tels travaux sans passer par la propriété de Mme [F]. Devant la cour M. [H] apporte un élément nouveau au travers de l'intervention de M. [N] [A] de la société ETICA [A] CENTRE qui affirme notamment que le mur de la cave en parpaings est excessivement trempé avec présence de gouttelettes d'eau au plafond, que cela entraine des risques sur la structure et la possibilité de mérule et de moisissures. Ce technicien conseille de mettre en place un " delta " sur la partie extérieur du mur pour limiter l'impact des eaux d'écoulement, outre la mise en 'uvre d'une ventilation. Cet avis technique ne suffit pas en tant que tel à autoriser le tour d'échelle dans la mesure où il ne s'agit pas de l'avis d'un expert judiciaire indépendant, mais d'un technicien qui intervient à la demande d'un client et se trouve donc dans le cadre d'une relation qui n'assure pas son indépendance. En outre, cet avis ne donne pas tous les éléments nécessaires sur les risques réellement encourus par la propriété de Mme [F] en cas d'autorisation d'un tour d'échelle en l'état. Enfin, il n'est pas démontré en quoi il faudrait obligatoirement passer par la propriété de Mme [F] pour effectuer les travaux. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la résistance abusive de Mme [F] et l'abus de propriété M. [H] affirme cette résistance, mais ne la démontre pas par des éléments qui lui soient extérieurs. Le fait de se défendre en justice de la manière dont on le souhaite est un droit dès lors qu'il ne dégénère pas en abus et d'abus il n'y a pas ici. En effet, Mme [F] n'a fait qu'utiliser son droit à se défendre. En conséquence cette demande de M. [H] sera rejetée et l'ordonnance confirmée. S'agissant de l'abus de propriété, il convient d'indiquer que M. [H] ne démontre pas en quoi il y aurait abus de propriété dans la mesure où la encore Mme [F] ne fait qu'user de son droit de défendre son bien et de ne pas vouloir prendre de risque avec ce dernier. Partant, il n'y a pas d'abus de propriété en l'état d'une procédure de référé qui est le cadre du présent recours. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par M. [H] Là aussi, il n'est pas démontré par Mme [F] un caractère abusif dans l'exercice des voies de droit par M. [H] dès lors que cette utilisation n'a pas dégénéré en abus et la cour considère que le caractère abusif n'est pas démontré. En conséquence, aucune amende civile ne sera prononcée. Dès lors l'ordonnance sera confirmée. Sur l'arbre et les arbustes litigieux ainsi que sur le hangar C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que le trouble anormal de voisinage n'était pas suffisamment établi en l'état d'un référé, pour la présence d'un arbre et d'éventuels arbustes qui ne respecteraient pas les distances. Il en va de même pour le hangar décrit comme disgracieux par Mme [F], un tel argument esthétique ne permet pas d'autoriser, en référé, une destruction d'un bien qui doit être protégé. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur le préjudice moral de Mme [F] L'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice dans le dossier même si celui-ci peut apparaître légitimement pénible à Mme [F], il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là pour M. [H] de l'exercice d'un droit de saisir la justice qui n'a pas dégénéré en abus en l'état du dossier. En conséquence l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'expertise judiciaire Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s'impose au regard de la discussion concernant les travaux à faire dans la cave et les solutions pouvant être adoptés pour éviter d'utiliser le passage par la propriété de Mme [F]. Dès lors, l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [H] qui assumera en outre les dépens. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. M. [H] succombant au principal sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera accordé à Mme [F] en équité une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. M. [H] sera débouté de ses demandes de frais de procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare recevable l'appel dans les limites de la saisine de la cour, Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Madame [I] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Mob. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 1] Et à défaut : Monsieur [L] [G] demeurant : Agence Architecture [G] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Tél. [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mél. [Courriel 2] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s'adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : - constater les éventuels désordres affectant la cave de M. [B] [H] et examiner le projet de travaux de ce dernier et dire s'il existe des solutions techniques permettant d'éviter le passage par la propriété de Mme [Q] [F], - émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur la solution proposée par le cabinet ETICA [A] CENTRE en déterminant son coût ; - plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ; - enfin, au regard de l'abrogation de l'article 240 du Code de procédure civile, l'expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d'une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d'instruction Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise, la cour : DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et devra commencer ses opérations dès sa saisine; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et les parties ; DIT que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l'expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe (service des expertises du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand), dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [B] [H] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d'assurance, qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un délai d'un mois maximumà compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que: - À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; - Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DIT qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles. RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée. DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. DIT qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément, Déboute M. [B] [H] de ses demandes au titre des frais de procès, Condamne M. [B] [H] aux dépens, Condamne M. [B] [H] à payer à Mme [Q] [F] une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes des parties. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 21 juillet 2026 N° RG 25/01626 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNKC -PJ- [B] [H] / [Q] [F] Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00281 Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [B] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [Q] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Thibault TYMEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Adresse 1] commune de [Localité 1] (parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] issue de la division de AI [Cadastre 3] appartenant à l'ancien propriétaire M. [M] [E]). Mme [Q] [F] est propriétaire des parcelles AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] située [Adresse 3] à [Localité 1] sur laquelle elle a fait construire une maison en 1991. En 2012, M. [H] a fait construire un garage et une cave sur la parcelles AI [Cadastre 1] jouxtant AI [Cadastre 6] appartenant à Mme [F]. M. [H] a demandé, à plusieurs reprises par LRAR, à sa voisine Mme [F] de bénéficier d'une servitude de tour d'échelle pour installer une membrane de fondation au niveau du mur de sa cave qui présentait des problèmes d'humidité. Mme [F] a refusé cette demande par LRAR du 15 novembre 2024. Un constat de commissaire de justice a été réalisé le 12 janvier 2025. M. [H] a assigné Mme [F] le 28 mars 2025 devant le juge des référés de Clermont-Ferrand qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé s'agissant notamment du tour d'échelle sollicité et de troubles de voisinage, le juge a également condamné M. [H] aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [H] a relevé appel de l'ordonnance en cause par déclaration électronique en date du 25 septembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, M. [H] demande à la cour de réformer la décision attaquée et d'enjoindre à Mme [F] de faire cesser les troubles anormaux de voisinage résultant de l'installation d'une canalisation illégale sur son fonds et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, d'accorder au concluant un droit d'échelle de 6 mètres sur le fonds de Mme [F] pour un mois à compter de l'information de l'intimée, de condamner cette dernière à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, outre au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et au bénéfice des dépens dont le constat d'huissier (180 euros). Subsidiairement, d'ordonner une expertise avec une mission visant notamment à savoir s'il faut autoriser le tour d'échelle pour les travaux concernant la cave en cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 17 mars 2026 Mme [F] demande à la cour la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [H] aux dépens, et, statuant à nouveau, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, à titre reconventionnel de condamner M. [H] à payer une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive, l'enjoindre de couper l'arbre et les arbustes litigieux et en tout état condamner l'appelant à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros pour frais irrépétibles, outre le bénéfice des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la canalisation, les troubles de voisinage et le trouble manifestement illicite Il n'est pas contesté que notamment les articles 544, 1240, 1241 du code civil et 143, 145, 490, 544, 546, 561 et 835 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables. Il n'est pas contestable que les troubles du voisinages peuvent relever de la compétence du juge des référés dès lors que la situation exige une intervention rapide et que les troubles sont suffisamment établis. M. [H] estime notamment que ces troubles sont avérés et que sa voisine s'oppose par principe aux travaux pour l'ennuyer. De son côté, Mme [F] affirme notamment que c'est exactement l'inverse qui se produit et que son voisin peut faire ses travaux sans empiéter sur sa propriété. En l'espèce, la cour relève que les troubles anormaux de voisinage sont fortement contestés par Mme [F]. A ce titre la cour constate que la canalisation litigieuse a été installée sur autorisation de l'ancien propriétaire (M. [E]) en janvier 2010, avec une publication au service des hypothèques et que le maire de la commune de [Localité 1] confirme que cette canalisation a été installée par la commune dans l'intérêt public et non par Mme [F]. Par ailleurs, le fait que l'acte d'acquisition de M. [H] ne mentionne pas de servitude n'est d'aucun intérêt au regard de l'autorisation donnée par l'ancien propriétaire, au sujet de la canalisation, s'impose à l'appelant, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation dans l'intérêt général. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé qu'il n'y avait là aucun trouble manifestement illicite. En outre, il n'est pas démontré que la situation de la cave exige réellement une intervention rapide dans la mesure où la situation apparaît relativement ancienne (construction en 2012, la canalisation existant visiblement depuis 2010) s'agissant d'une cave dont l'utilité n'est d'ailleurs pas réellement expliquée. En conséquence l'ordonnance sera confirmée. S'agissant de la servitude de tour d'échelle M. [H] estime notamment que cette servitude est temporaire et qu'il n'y aura pas d'atteinte réelle à la propriété de Mme [F] ce que cette dernière conteste affirmant qu'il appartient à son voisin d'effectuer les travaux sans passer par sa propriété et qu'étant très âgée elle ne supporte pas cette situation la vivant comme un acharnement à son égard. La cour constate que M. [H] a fait le choix de l'implantation de sa cave en 2012 et en présence de la canalisation (dont il pouvait éventuellement ne pas connaître l'existence puisque c'est l'ancien propriétaire qui avait autorisé le passage) et que désormais il voudrait effectuer des travaux à cause de l'humidité de celle-ci, sans pour autant démontrer réellement d'où viendrait cette humidité et que rien ne vient véritablement expliquer, en l'état, un changement dans l'écoulement des eaux par exemple. En outre, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi il ne pourrait pas faire de tels travaux sans passer par la propriété de Mme [F]. Devant la cour M. [H] apporte un élément nouveau au travers de l'intervention de M. [N] [A] de la société ETICA [A] CENTRE qui affirme notamment que le mur de la cave en parpaings est excessivement trempé avec présence de gouttelettes d'eau au plafond, que cela entraine des risques sur la structure et la possibilité de mérule et de moisissures. Ce technicien conseille de mettre en place un " delta " sur la partie extérieur du mur pour limiter l'impact des eaux d'écoulement, outre la mise en 'uvre d'une ventilation. Cet avis technique ne suffit pas en tant que tel à autoriser le tour d'échelle dans la mesure où il ne s'agit pas de l'avis d'un expert judiciaire indépendant, mais d'un technicien qui intervient à la demande d'un client et se trouve donc dans le cadre d'une relation qui n'assure pas son indépendance. En outre, cet avis ne donne pas tous les éléments nécessaires sur les risques réellement encourus par la propriété de Mme [F] en cas d'autorisation d'un tour d'échelle en l'état. Enfin, il n'est pas démontré en quoi il faudrait obligatoirement passer par la propriété de Mme [F] pour effectuer les travaux. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la résistance abusive de Mme [F] et l'abus de propriété M. [H] affirme cette résistance, mais ne la démontre pas par des éléments qui lui soient extérieurs. Le fait de se défendre en justice de la manière dont on le souhaite est un droit dès lors qu'il ne dégénère pas en abus et d'abus il n'y a pas ici. En effet, Mme [F] n'a fait qu'utiliser son droit à se défendre. En conséquence cette demande de M. [H] sera rejetée et l'ordonnance confirmée. S'agissant de l'abus de propriété, il convient d'indiquer que M. [H] ne démontre pas en quoi il y aurait abus de propriété dans la mesure où la encore Mme [F] ne fait qu'user de son droit de défendre son bien et de ne pas vouloir prendre de risque avec ce dernier. Partant, il n'y a pas d'abus de propriété en l'état d'une procédure de référé qui est le cadre du présent recours. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par M. [H] Là aussi, il n'est pas démontré par Mme [F] un caractère abusif dans l'exercice des voies de droit par M. [H] dès lors que cette utilisation n'a pas dégénéré en abus et la cour considère que le caractère abusif n'est pas démontré. En conséquence, aucune amende civile ne sera prononcée. Dès lors l'ordonnance sera confirmée. Sur l'arbre et les arbustes litigieux ainsi que sur le hangar C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que le trouble anormal de voisinage n'était pas suffisamment établi en l'état d'un référé, pour la présence d'un arbre et d'éventuels arbustes qui ne respecteraient pas les distances. Il en va de même pour le hangar décrit comme disgracieux par Mme [F], un tel argument esthétique ne permet pas d'autoriser, en référé, une destruction d'un bien qui doit être protégé. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur le préjudice moral de Mme [F] L'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice dans le dossier même si celui-ci peut apparaître légitimement pénible à Mme [F], il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là pour M. [H] de l'exercice d'un droit de saisir la justice qui n'a pas dégénéré en abus en l'état du dossier. En conséquence l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'expertise judiciaire Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s'impose au regard de la discussion concernant les travaux à faire dans la cave et les solutions pouvant être adoptés pour éviter d'utiliser le passage par la propriété de Mme [F]. Dès lors, l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [H] qui assumera en outre les dépens. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. M. [H] succombant au principal sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera accordé à Mme [F] en équité une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. M. [H] sera débouté de ses demandes de frais de procès. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare recevable l'appel dans les limites de la saisine de la cour, Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Madame [I] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Mob. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 1] Et à défaut : Monsieur [L] [G] demeurant : Agence Architecture [G] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Tél. [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mél. [Courriel 2] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s'adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : - constater les éventuels désordres affectant la cave de M. [B] [H] et examiner le projet de travaux de ce dernier et dire s'il existe des solutions techniques permettant d'éviter le passage par la propriété de Mme [Q] [F], - émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur la solution proposée par le cabinet ETICA [A] CENTRE en déterminant son coût ; - plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ; - enfin, au regard de l'abrogation de l'article 240 du Code de procédure civile, l'expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d'une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d'instruction Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise, la cour : DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et devra commencer ses opérations dès sa saisine; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et les parties ; DIT que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l'expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe (service des expertises du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand), dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [B] [H] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d'assurance, qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un délai d'un mois maximumà compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que: - À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; - Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DIT qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles. RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée. DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. DIT qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément, Déboute M. [B] [H] de ses demandes au titre des frais de procès, Condamne M. [B] [H] aux dépens, Condamne M. [B] [H] à payer à Mme [Q] [F] une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes des parties. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:15.577Z.