Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 21 juillet 2026, n° 24/03210
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [J] et Mme [O] [A], son épouse, sont titulaires d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la banque). Le 21 février 2022, ils ont déposé plainte pour des faits d'escroquerie à la suite de virements réalisés à partir de leur compte vers des comptes tiers pour un montant total de 11 500 euros. Suivant acte extrajudiciaire du 2 novembre 2022, les époux [J] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 23 avril 2024, le tribunal a : -Débouté les époux [J] de leurs demandes. -Débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné les époux [J] aux dépens. Suivant déclaration du 30 mai 2024, les époux [J] ont interjeté appel. Suivant conclusions du 8 novembre 2024, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions du 17 mars 2026, les époux [J] demandent à la cour de : Vu les articles L. 133-1 à L. 133-45 et notamment les articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, -Réformer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -Condamner la banque à leur restituer la somme de 11 500 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur 11 500 euros du 20 février 2022 et au 27 février 2022, de dix points du 28 février 2022 au 20 mars 2022 et de quinze points à compter du 21 mars 2022. -Condamner la banque à extourner l'ensemble des frais, agios, commissions diverses, intérêts et plus généralement toutes sommes générées par la fraude, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant trente jours. Subsidiairement, -Condamner la banque à leur payer la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation. En tout état de cause, -Débouter la banque de ses demandes. -La condamner à leur payer chacun la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. -La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux dépens dont ceux éventuels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sur le fondement de l'article R. 631-4 du code de la consommation. En ses dernières conclusions du 19 mars 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, Vu l'article 1241 du code civil, -Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, -Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. -Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en restitution des fonds Les appelants soutiennent que les huit virements instantanés litigieux ne peuvent être regardés comme des opérations autorisées, Mme [O] [J] n'ayant jamais consenti à transférer des fonds à des fraudeurs, mais ayant agi sous l'emprise de man'uvres frauduleuses d'un tiers se présentant comme appartenant au service anti-fraude de la banque. Ils font valoir qu'elle a immédiatement réagi après le premier contact suspect, qu'elle a fait opposition à ses moyens de paiement, que les bénéficiaires des virements n'avaient jamais été validés par eux, et qu'aucune négligence grave ne peut être retenue, compte tenu notamment de son état de santé et du caractère élaboré de la fraude. La banque réplique que le régime spécial des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier est seul applicable, que les virements ont été réalisés au moyen des identifiants personnels de Mme [O] [J] et validés par un dispositif d'authentification conforme, qu'aucune déficience technique n'est établie, et que les circonstances de l'espèce caractérisent une négligence grave de l'utilisatrice, laquelle a communiqué des éléments personnels à un tiers non identifié puis a validé, au profit de bénéficiaires inconnus, huit virements instantanés dans un contexte objectivement suspect. Il résulte des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse le payeur, sauf à établir, notamment, que les pertes résultent d'un agissement frauduleux de l'utilisateur ou de ce que celui-ci n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en matière de préservation de ses données de sécurité personnalisées. Selon l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir que l'opération a été autorisée ou que l'utilisateur a commis une négligence grave. En l'espèce, les virements litigieux doivent être appréhendés comme des opérations de paiement non autorisées, dès lors qu'ils procèdent d'une fraude et que Mme [O] [J] n'a pas entendu transférer ses fonds au bénéfice réel des tiers fraudeurs. Il n'en demeure pas moins que le remboursement sollicité peut être écarté si la banque rapporte la preuve d'une négligence grave de l'utilisatrice. Il ressort de la plainte déposée par Mme [O] [J] que, le vendredi 18 février 2022, elle a reçu un SMS puis un appel téléphonique d'un tiers lui indiquant que sa carte Vitale arrivait à expiration et lui demandant ses coordonnées bancaires afin de régler les frais d'envoi d'une nouvelle carte. Elle a déclaré avoir communiqué ces éléments, puis, ayant conçu un doute sur l'identité de son interlocuteur, avoir contacté sa banque afin de faire opposition à sa carte bancaire. Il résulte encore de cette plainte que, le lendemain, samedi 19 février 2022, Mme [J] a été contactée par un nouvel interlocuteur, depuis un numéro de téléphone portable, lequel s'est présenté comme appartenant au service des fraudes de la banque. Elle a indiqué que ce tiers lui avait demandé d'effectuer des virements depuis son livret A vers son compte courant, avant que ne soient réalisés huit virements instantanés au profit de comptes tiers inconnus, pour un montant total de 11 500 euros. La banque justifie que ces opérations ont été saisies par internet mobile et authentifiées au moyen des données et dispositifs personnels de Mme [O] [J]. Les appelants ne produisent aucun élément technique de nature à établir que les opérations auraient été affectées par une déficience du système bancaire ou qu'un tiers aurait pu, sans intervention active de Mme [O] [J], contourner le dispositif d'authentification. Les circonstances de l'espèce excèdent l'erreur excusable. Mme [O] [J] avait été alertée, dès la veille, par un premier contact suspect, au point d'appeler sa banque pour faire opposition à sa carte. Elle a néanmoins, le lendemain, un samedi après-midi, donné suite aux instructions d'un interlocuteur inconnu utilisant un numéro de téléphone portable et lui demandant d'effectuer des opérations sans cohérence bancaire apparente, consistant d'abord à déplacer 12 000 euros de son livret A vers son compte courant, puis à valider des virements instantanés successifs au profit de bénéficiaires tiers non identifiés. La répétition de huit virements instantanés, leur destination vers des comptes inconnus, l'absence de toute relation établie avec les bénéficiaires, l'intervention d'un prétendu service anti-fraude hors des conditions habituelles d'échange avec l'agence, ainsi que le fait que Mme [O] [J] avait déjà conçu un doute sérieux la veille, constituaient un faisceau d'indices manifestes qui devait la conduire à interrompre les opérations et à vérifier l'identité de son interlocuteur par un canal sûr. L'état de santé invoqué par les appelants ne suffit pas, en l'état des pièces produites, à établir que Mme [O] [J] aurait été privée de discernement au moment précis des opérations litigieuses ou que la banque en aurait été informée. Il n'est pas davantage démontré que la banque aurait eu connaissance, avant l'exécution des virements, d'une vulnérabilité particulière imposant une mesure spécifique de blocage. Il convient de rappeler que selon les déclarations Mme [O] [J] devant les enquêteurs, son époux était présent au domicile et à ses côtés lorsqu'elle a autorisé les opérations litigieuses, de sorte que sa vigilance peut également être interrogée. Il s'ensuit que la banque rapporte la preuve d'une négligence grave de Mme [O] [J], au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, en lien direct avec les pertes subies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de remboursement de la somme de 11 500 euros, ainsi que de leurs demandes accessoires tendant à l'application des majorations prévues par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier et à l'extourne des frais, agios, commissions et intérêts prétendument générés par la fraude. Sur les demandes subsidiaires en dommages et intérêts Les appelants soutiennent subsidiairement que la banque a manqué à son obligation de vigilance, les opérations litigieuses présentant, selon eux, des anomalies apparentes tenant à leur montant, à leur fréquence, à leur caractère inhabituel et à leur destination vers des tiers inconnus. Ils lui reprochent en outre de ne pas avoir suffisamment réagi après les alertes données par ses clients et de ne pas avoir immédiatement mis en 'uvre un rappel des fonds. La banque oppose qu'elle était tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, que les virements étaient authentifiés et ne présentaient pas, pour elle, d'anomalie apparente justifiant un refus d'exécution, et qu'elle a sollicité un retour des fonds dès le dépôt de plainte, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son courrier du 24 mai 2022, sans que cette démarche ait pu aboutir favorablement. Il convient de distinguer les obligations de la banque selon qu'elle est recherchée en qualité de prestataire de services de paiement, au titre de l'exécution d'opérations de paiement prétendument non autorisées, ou en qualité de teneur de compte, au titre d'un manquement distinct à ses obligations générales de vigilance. En sa qualité de prestataire de services de paiement, la banque est soumise au régime spécial des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lequel détermine les conditions dans lesquelles le payeur peut obtenir le remboursement d'une opération non autorisée et celles dans lesquelles ce remboursement peut être exclu, notamment en cas de négligence grave de l'utilisateur. Dès lors, les appelants ne peuvent, sous couvert d'une action de droit commun, obtenir la réparation du même préjudice en éludant les conditions propres à ce régime spécial. Il reste que cette règle n'interdit pas, par principe, de rechercher la responsabilité contractuelle de la banque prise en sa qualité de teneur de compte, à la condition que soit invoqué et caractérisé un manquement autonome, distinct de la seule exécution des ordres de paiement, ainsi qu'un préjudice et un lien de causalité propres. À cet égard, le teneur de compte est tenu d'une obligation de vigilance, mais celle-ci doit se concilier avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client. Il n'appartient pas à la banque d'apprécier l'opportunité économique des opérations ordonnées par celui-ci, ni de s'opposer à leur exécution, sauf anomalie apparente tenant notamment à leur nature, leur montant, leur fréquence, leur destination ou aux circonstances portées à sa connaissance au moment de leur réalisation. En l'espèce, les virements litigieux ont été initiés depuis l'espace personnel de Mme [O] [J] et validés au moyen des dispositifs d'authentification mis à sa disposition. La banque n'était pas destinataire des échanges téléphoniques intervenus entre Mme [O] [J] et le fraudeur et il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, avant l'exécution des virements, des circonstances suspectes dans lesquelles les ordres avaient été donnés. Le seul fait que plusieurs virements instantanés aient été réalisés au profit de bénéficiaires tiers ne suffit pas, en l'absence d'autre élément objectivement décelable par la banque au moment de leur exécution, à caractériser une anomalie apparente imposant au teneur de compte de suspendre les opérations ou de s'immiscer dans les choix de sa cliente. Il n'est pas davantage démontré que la banque aurait, après avoir été informée de la fraude, tardé fautivement à solliciter le retour des fonds. La procédure de rappel des fonds, spécialement en présence de virements instantanés, ne présente aucune garantie de succès, dès lors qu'elle dépend notamment de la disponibilité des fonds sur les comptes bénéficiaires et de la coopération des établissements teneurs de ces comptes. La banque indique, dans son courrier du 24 mai 2022, avoir sollicité le retour des fonds dès le dépôt de plainte, sans que cette démarche ait pu aboutir favorablement. Aucun manquement distinct de la banque, prise en sa qualité de teneur de compte, n'étant caractérisé, la demande subsidiaire de dommages et intérêts, également au titre d'un préjudice moral, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté la banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Les appelants, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient. Y ajoutant, Condamne M. [C] [J] et Mme [O] [A] épouse [J], à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. Condamne M. [C] [J] et Mme [O] [A] épouse [J], aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/03210 N° Portalis DBVL-V-B7I-U2VD (Réf 1ère instance : 22/01958) (1) M. [C] [J] Mme [O] [A] épouse [J] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : 21/07/2026 à : - Me SEVESTRE - Me BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe. **** APPELANTS : Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [O] [A] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE M. [C] [J] et Mme [O] [A], son épouse, sont titulaires d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la banque). Le 21 février 2022, ils ont déposé plainte pour des faits d'escroquerie à la suite de virements réalisés à partir de leur compte vers des comptes tiers pour un montant total de 11 500 euros. Suivant acte extrajudiciaire du 2 novembre 2022, les époux [J] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 23 avril 2024, le tribunal a : -Débouté les époux [J] de leurs demandes. -Débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné les époux [J] aux dépens. Suivant déclaration du 30 mai 2024, les époux [J] ont interjeté appel. Suivant conclusions du 8 novembre 2024, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions du 17 mars 2026, les époux [J] demandent à la cour de : Vu les articles L. 133-1 à L. 133-45 et notamment les articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, -Réformer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -Condamner la banque à leur restituer la somme de 11 500 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur 11 500 euros du 20 février 2022 et au 27 février 2022, de dix points du 28 février 2022 au 20 mars 2022 et de quinze points à compter du 21 mars 2022. -Condamner la banque à extourner l'ensemble des frais, agios, commissions diverses, intérêts et plus généralement toutes sommes générées par la fraude, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant trente jours. Subsidiairement, -Condamner la banque à leur payer la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation. En tout état de cause, -Débouter la banque de ses demandes. -La condamner à leur payer chacun la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. -La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux dépens dont ceux éventuels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sur le fondement de l'article R. 631-4 du code de la consommation. En ses dernières conclusions du 19 mars 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, Vu l'article 1241 du code civil, -Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, -Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. -Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en restitution des fonds Les appelants soutiennent que les huit virements instantanés litigieux ne peuvent être regardés comme des opérations autorisées, Mme [O] [J] n'ayant jamais consenti à transférer des fonds à des fraudeurs, mais ayant agi sous l'emprise de man'uvres frauduleuses d'un tiers se présentant comme appartenant au service anti-fraude de la banque. Ils font valoir qu'elle a immédiatement réagi après le premier contact suspect, qu'elle a fait opposition à ses moyens de paiement, que les bénéficiaires des virements n'avaient jamais été validés par eux, et qu'aucune négligence grave ne peut être retenue, compte tenu notamment de son état de santé et du caractère élaboré de la fraude. La banque réplique que le régime spécial des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier est seul applicable, que les virements ont été réalisés au moyen des identifiants personnels de Mme [O] [J] et validés par un dispositif d'authentification conforme, qu'aucune déficience technique n'est établie, et que les circonstances de l'espèce caractérisent une négligence grave de l'utilisatrice, laquelle a communiqué des éléments personnels à un tiers non identifié puis a validé, au profit de bénéficiaires inconnus, huit virements instantanés dans un contexte objectivement suspect. Il résulte des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse le payeur, sauf à établir, notamment, que les pertes résultent d'un agissement frauduleux de l'utilisateur ou de ce que celui-ci n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en matière de préservation de ses données de sécurité personnalisées. Selon l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir que l'opération a été autorisée ou que l'utilisateur a commis une négligence grave. En l'espèce, les virements litigieux doivent être appréhendés comme des opérations de paiement non autorisées, dès lors qu'ils procèdent d'une fraude et que Mme [O] [J] n'a pas entendu transférer ses fonds au bénéfice réel des tiers fraudeurs. Il n'en demeure pas moins que le remboursement sollicité peut être écarté si la banque rapporte la preuve d'une négligence grave de l'utilisatrice. Il ressort de la plainte déposée par Mme [O] [J] que, le vendredi 18 février 2022, elle a reçu un SMS puis un appel téléphonique d'un tiers lui indiquant que sa carte Vitale arrivait à expiration et lui demandant ses coordonnées bancaires afin de régler les frais d'envoi d'une nouvelle carte. Elle a déclaré avoir communiqué ces éléments, puis, ayant conçu un doute sur l'identité de son interlocuteur, avoir contacté sa banque afin de faire opposition à sa carte bancaire. Il résulte encore de cette plainte que, le lendemain, samedi 19 février 2022, Mme [J] a été contactée par un nouvel interlocuteur, depuis un numéro de téléphone portable, lequel s'est présenté comme appartenant au service des fraudes de la banque. Elle a indiqué que ce tiers lui avait demandé d'effectuer des virements depuis son livret A vers son compte courant, avant que ne soient réalisés huit virements instantanés au profit de comptes tiers inconnus, pour un montant total de 11 500 euros. La banque justifie que ces opérations ont été saisies par internet mobile et authentifiées au moyen des données et dispositifs personnels de Mme [O] [J]. Les appelants ne produisent aucun élément technique de nature à établir que les opérations auraient été affectées par une déficience du système bancaire ou qu'un tiers aurait pu, sans intervention active de Mme [O] [J], contourner le dispositif d'authentification. Les circonstances de l'espèce excèdent l'erreur excusable. Mme [O] [J] avait été alertée, dès la veille, par un premier contact suspect, au point d'appeler sa banque pour faire opposition à sa carte. Elle a néanmoins, le lendemain, un samedi après-midi, donné suite aux instructions d'un interlocuteur inconnu utilisant un numéro de téléphone portable et lui demandant d'effectuer des opérations sans cohérence bancaire apparente, consistant d'abord à déplacer 12 000 euros de son livret A vers son compte courant, puis à valider des virements instantanés successifs au profit de bénéficiaires tiers non identifiés. La répétition de huit virements instantanés, leur destination vers des comptes inconnus, l'absence de toute relation établie avec les bénéficiaires, l'intervention d'un prétendu service anti-fraude hors des conditions habituelles d'échange avec l'agence, ainsi que le fait que Mme [O] [J] avait déjà conçu un doute sérieux la veille, constituaient un faisceau d'indices manifestes qui devait la conduire à interrompre les opérations et à vérifier l'identité de son interlocuteur par un canal sûr. L'état de santé invoqué par les appelants ne suffit pas, en l'état des pièces produites, à établir que Mme [O] [J] aurait été privée de discernement au moment précis des opérations litigieuses ou que la banque en aurait été informée. Il n'est pas davantage démontré que la banque aurait eu connaissance, avant l'exécution des virements, d'une vulnérabilité particulière imposant une mesure spécifique de blocage. Il convient de rappeler que selon les déclarations Mme [O] [J] devant les enquêteurs, son époux était présent au domicile et à ses côtés lorsqu'elle a autorisé les opérations litigieuses, de sorte que sa vigilance peut également être interrogée. Il s'ensuit que la banque rapporte la preuve d'une négligence grave de Mme [O] [J], au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, en lien direct avec les pertes subies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de remboursement de la somme de 11 500 euros, ainsi que de leurs demandes accessoires tendant à l'application des majorations prévues par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier et à l'extourne des frais, agios, commissions et intérêts prétendument générés par la fraude. Sur les demandes subsidiaires en dommages et intérêts Les appelants soutiennent subsidiairement que la banque a manqué à son obligation de vigilance, les opérations litigieuses présentant, selon eux, des anomalies apparentes tenant à leur montant, à leur fréquence, à leur caractère inhabituel et à leur destination vers des tiers inconnus. Ils lui reprochent en outre de ne pas avoir suffisamment réagi après les alertes données par ses clients et de ne pas avoir immédiatement mis en 'uvre un rappel des fonds. La banque oppose qu'elle était tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, que les virements étaient authentifiés et ne présentaient pas, pour elle, d'anomalie apparente justifiant un refus d'exécution, et qu'elle a sollicité un retour des fonds dès le dépôt de plainte, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son courrier du 24 mai 2022, sans que cette démarche ait pu aboutir favorablement. Il convient de distinguer les obligations de la banque selon qu'elle est recherchée en qualité de prestataire de services de paiement, au titre de l'exécution d'opérations de paiement prétendument non autorisées, ou en qualité de teneur de compte, au titre d'un manquement distinct à ses obligations générales de vigilance. En sa qualité de prestataire de services de paiement, la banque est soumise au régime spécial des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lequel détermine les conditions dans lesquelles le payeur peut obtenir le remboursement d'une opération non autorisée et celles dans lesquelles ce remboursement peut être exclu, notamment en cas de négligence grave de l'utilisateur. Dès lors, les appelants ne peuvent, sous couvert d'une action de droit commun, obtenir la réparation du même préjudice en éludant les conditions propres à ce régime spécial. Il reste que cette règle n'interdit pas, par principe, de rechercher la responsabilité contractuelle de la banque prise en sa qualité de teneur de compte, à la condition que soit invoqué et caractérisé un manquement autonome, distinct de la seule exécution des ordres de paiement, ainsi qu'un préjudice et un lien de causalité propres. À cet égard, le teneur de compte est tenu d'une obligation de vigilance, mais celle-ci doit se concilier avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client. Il n'appartient pas à la banque d'apprécier l'opportunité économique des opérations ordonnées par celui-ci, ni de s'opposer à leur exécution, sauf anomalie apparente tenant notamment à leur nature, leur montant, leur fréquence, leur destination ou aux circonstances portées à sa connaissance au moment de leur réalisation. En l'espèce, les virements litigieux ont été initiés depuis l'espace personnel de Mme [O] [J] et validés au moyen des dispositifs d'authentification mis à sa disposition. La banque n'était pas destinataire des échanges téléphoniques intervenus entre Mme [O] [J] et le fraudeur et il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance, avant l'exécution des virements, des circonstances suspectes dans lesquelles les ordres avaient été donnés. Le seul fait que plusieurs virements instantanés aient été réalisés au profit de bénéficiaires tiers ne suffit pas, en l'absence d'autre élément objectivement décelable par la banque au moment de leur exécution, à caractériser une anomalie apparente imposant au teneur de compte de suspendre les opérations ou de s'immiscer dans les choix de sa cliente. Il n'est pas davantage démontré que la banque aurait, après avoir été informée de la fraude, tardé fautivement à solliciter le retour des fonds. La procédure de rappel des fonds, spécialement en présence de virements instantanés, ne présente aucune garantie de succès, dès lors qu'elle dépend notamment de la disponibilité des fonds sur les comptes bénéficiaires et de la coopération des établissements teneurs de ces comptes. La banque indique, dans son courrier du 24 mai 2022, avoir sollicité le retour des fonds dès le dépôt de plainte, sans que cette démarche ait pu aboutir favorablement. Aucun manquement distinct de la banque, prise en sa qualité de teneur de compte, n'étant caractérisé, la demande subsidiaire de dommages et intérêts, également au titre d'un préjudice moral, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté la banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Les appelants, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient. Y ajoutant, Condamne M. [C] [J] et Mme [O] [A] épouse [J], à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. Condamne M. [C] [J] et Mme [O] [A] épouse [J], aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23, code de la consommation R631-4
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03987
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23, code de la consommation R631-4
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05933
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05308
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en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10308
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14273
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03537
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-23
Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:16.637Z.