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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 21 juillet 2026, n° 25/04364

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE 



Suivant contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 6 mai 2022, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] ont acquis de la société Villata une maison d'habitation située au [Adresse 4] pour un prix de 785 000 euros pour une livraison prévue au 30 juin 2023. 



Suivant un message du 9 janvier 2024, la société Villata a proposé une livraison 'pour fin janvier' et sollicité le règlement préalable de l'intégralité du prix par la remise d'un chèque de 39 250 euros, correspondant au solde du prix de 5%.



Les consorts [M] [E] ont procédé au règlement au moyen d'un chèque en date du 12 février 2024 tiré sur leur compte bancaire ouvert auprès de la CRCAM du Morbihan.



Le chèque a été encaissé par la société Villata qui a reçu un avis de rejet le 15 juillet 2024 du fait d'une opposition formée pour utilisation frauduleuse.



Par exploit du 17 septembre 2024, la société Villata a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque.



Par ordonnance de référé du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Vannes a :



- Déclaré recevables les demandes formulées par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros.

- Décerné acte à la société Villata de son offre de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Déclaré l'offre satisfactoire, dès lors qu'elle sera effectuée dans le mois suivant la présente.

A défaut,

- ordonné à la société Villata de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E], sous astreinte provisoire de 250 euros par jour, passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué.

- Débouté la société Villata de sa demande de condamnation de M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

- Débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.



- Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à verser à la société Villata la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens.

- Débouté les parties du surplus.



Par déclaration du 22 juillet 2025, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] ont relevé appel de ladite ordonnance.



Par dernières conclusions en date du 20 février 2026, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] demandent à la cour de :



- Déclarer M. [O] [M] et Mme [Z] [E] recevables et en tous les cas bien fondés en leur appel et leurs demandes, fins et conclusions.

- Déclarer la société Villata irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros.

- Débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices.

- Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Statuant à nouveau :

- Débouter la société Villata de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2025 d'un montant de 39 250 euros.

- Condamner la société Villata à payer à M. [O] [M] et Mme [Z] [E] le règlement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs, de jouissance et matériels.

- Confirmer l'ordonnance pour le surplus.

- Condamner la société Villata à payer à M. [O] [M] et Mme [Z] [E] une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Villata aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions en date du 25 février 2026, la société Villata demande à la cour de :

In limine litis, concernant les demandes reconventionnelles des consorts [M] [E] - demande de prononcé d'astreinte et de dommages et intérêts :



- Infirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en sa disposition suivante : déclarons recevables les demandes formulées par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].





Statuant à nouveau,

- voir votre juridiction se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire d'Ajaccio concernant les demandes reconventionnelles des consorts [M] [E]. 



A titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes dans ses dispositions suivantes :

- Ordonnons la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros.

- Décernons acte à la société Villata de son offre de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Déboutons M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.

- Condamnons solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à verser à la société Villata la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamnons solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens.

- Déboutons les parties du surplus.



A titre incident,

- infirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes dans ses dispositions suivantes :

Concernant la recevabilité des demandes reconventionnelles des consorts [M] [E] :

- Déclarons recevables les demandes formulées par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].



Concernant l'offre de remise des clefs dont a pris acte le juge des référés :

- La déclarons satisfactoire, dès lors qu'elle sera effectuée dans le mois suivant la présente.



A défaut,

- ordonnons à la société Villata de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E], sous astreinte provisoire de 250 euros par jour, passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué.



En tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant :

Concernant les demandes de la société Villata,

- Juger que le chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros, payable sur le compte bancaire commun de M. [O] [M] et Mme [Z] [E] auprès de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, a fait l'objet d'une opposition frauduleuse par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à payer, par débit du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu en ses livres par les consorts [M] [E], au profit de la société Villata, sur son compte bancaire actuel la somme de 39 250 euros.





Concernant les demandes des consorts [M] [E] :

- Débouter M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.



Concernant les frais de justice : 

- Condamner Mme [Z] [E] et M. [O] [M], au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par dernières conclusions en date du 25 février 2026, le Crédit Agricole du Morbihan demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable la demande de la société Villata tendant à voir condamner le Crédit Agricole du Morbihan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à payer, par débit au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu en ses livres par les consorts [M] [E], à son profit sur son compte bancaire actuel la somme de 39 250 euros.



A titre subsidiaire,

- Débouter la société Villata de sa demande infondée tendant à voir condamner le Crédit Agricole du Morbihan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à payer, par débit au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu en ses livres par les consorts [M] [E], à son profit sur son compte bancaire actuel la somme de 39 250 euros.



En tout état de cause,

- Donner acte au Crédit Agricole du Morbihan de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les autres demandes formulées tant par M. [O] [M] et Mme [Z] [E] que par la société Villata.

- Dépens ce que de droit.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la demande de mainlevée de l'opposition au chèque :



Par application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.



Les consorts [M] [E], font grief à l'ordonnance d'avoir ordonné mainlevée de l'opposition. Ils font valoir qu'ils étaient fondés à former opposition au paiement dui chèque exposant que ce dernier n'a été remis à la SAS Villata qu'à la suite de manoeuvres caractérisant une utilisation frauduleuse au sens de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. Ils exposent que la SAS Villata s'est livrée à un chantage sur la remise des clefs de l'immeuble pour obtenir la remise des fonds leur faisant croire que la remise des clefs ne pourrait intervenir en l'absence de paiement du solde alors même que le solde peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.





S'il est constant que l'acquéreur dispose de la faculté de procéder à la consignation du solde en cas de contestation sur la conformité du bien, il demeure que par application de l'article R. 261-4 du code de la construction et de l'habitation, le solde est par principe payable lors de la mise à disposition du local.



Il en résulte que les courriels du 9 janvier 2024 et courrier du 29 janvier 2024 en ce qu'ils rappelaient le principe de l'exigibilité du solde à la mise à disposition du local matérialisée par la remise des clefs n'apparaissaient nullement contraire aux dispositions réglementaires applicables de sorte que l'établissement du chèque le 12 février 2024 n'apparaît pas la conséquence de manoeuvres frauduleuses commises par la SAS Villata.



C'est en outre par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le bien fondé de l'opposition au paiement du chèque ne saurait utilement être appréciée au regard de circonstances postérieures à l'émission du chèque.



C'est en conséquence juste titre que le premier juge a ordonné mainlevée de l'opposition au chèque et l'ordonnance sera confirmée à ce titre.



Sur la remise des clefs et la demande de provision :



Les consorts [M] [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance .



La SAS Villata sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'Ajaccio.



Elle fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes n'a été saisi que sur sa compétence spéciale à raison du domicile des auteurs du chèque.



Par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Le litige relatif aux conditions dans lesquelles les consorts [M] [E] ont formé opposition au paiement du chèque de solde est la conséquence du litige opposant les parties sur les conditions de livraison du bien et de remise des clefs. Il apparaît ainsi que les demandes formées tendant à la remise des clefs sous astreinte et à l'allocation d'une provision sur un préjudice de jouissance ont un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Villata et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré ces demandes recevables.



S'agissant de la remise des clefs, les consorts [M] [E] ont refusé la remise des clefs suivant procès verbal du 20 avril 2024 excipant d'une non conformité de l'immeuble du fait de l'insuffisance de hauteur de plafond à l'étage.



Si les consorts [M] [E] se sont opposés au paiement du solde entre les mains de la société Villata, il est établi qu'ils ont consigné pareille somme à la Caisse des dépôts et consignation le 5 août 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation.



Il est de principe que la consignation du solde vaut paiement de sorte que la société Villata ne disposait à compter de la consignation d'aucun moyen opposant à la remise des clefs aux acquéreurs quand bien même conteste-t-elle le défaut de conformité invoqué par eux. 



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la remise des clefs sous astreinte et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.



Les consorts [M] [E] font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande de provision au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.



Ils font valoir que le bien aurait du être livré au 30 juin 2023 et qu'ils n'ont pu obtenir la remise des clefs qu'à la date du 19 décembre 2025.



Il est constant que les consorts [M] [E] ont pu obtenir les clefs de l'immeuble le 19 décembre 2025.



Il ressort des pièces produites, que si les consorts [M] [E] ont refusé de prendre possession de l'immeuble le 20 avril 2024, ils ont réclamé la remise des clefs par courrier du 2 septembre 2024 après consignation du solde.



Si la société Villata conteste le bien fondé de la consignation et les griefs formés par les acquéreurs relativement à la hauteur sous plafond du 1er étage, il sera constaté que suivant constat technique réalisé le 10 juin 2024 par Mme [W] [L] architecte mandatée par la société Villata, il a pu être relevé un problème de concordance entre la cotation extérieure au sol fini avec la cotation intérieure le plan faisant apparaître sur le plan une hauteur de sol fini à plafond fini de 2,60 m alors que la hauteur de sol fini à plafond fini de l'étage fini R+1 de la villa ressort en réalité à 2,45 m.



Les contestations formées par les acquéreurs ne sont pas dépourvues de fondement et la société Villata ne saurait exciper du caractère injustifié de la consignation.



La société Villata ne saurait imputer aux acquéreurs d'avoir refusé la remise des clefs en suite de son courrier du 31 mars 2025 en ce qu'il apparaît qu'elle persistait à prétendre au règlement du solde nonobstant la consignation opérée par les consorts [M] [E].



Il sera de même relevé que la société Villata persistait à conditionner la remise des clefs au règlement du solde du marché dans son courrier du 12 août 2025 nonobstant la consignation.



Les Consorts [M] [E] apparaissent ainsi fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance résultant du retard apporté à la remise des clefs leur permettant de bénéficier de la jouissance des lieux.



L'estimation des revenus locatifs produit de l'immeuble apparaît purement théorique quand bien même a-t-elle été réalisée par une agence immobilière en ce qu'elle ne suffit pas à établir la volonté effective de mise en location et la réalité des chances de location revendiquées par les appelants de sorte que la cour dispose des éléments pour évaluer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] [E] et la société Villata sera condamnée au paiement de cette somme, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des acquéreurs.



Sur la demande en paiement formée par la société Villata :



La société Villata sollicite la condamnation de la CRCAM du Morbihan à payer la somme de 39 250 euros par débit du compte des consorts [M] [E] sous astreinte.



Elle forme cette demande au titre du déblocage de la provision du chèque qui a été retourné à son conseil mais qui a été égaré par les services postaux lorsque ce dernier le lui a réexpédié.



Cette demande nouvelle en cause d'appel demeure recevable comme résultant d'une évolution du litige, la demande étant formée en considération de la perte du chèque postérieurement à l'ordonnance attaquée.



La CRCAM du Morbihan fait valoir à juste titre qu'elle ne peut procéder au débit du compte de ses clients que sur demande de ces derniers soit par la production du chèque soit sur demande de paiement formée par eux.



Si la société Villata fait valoir que le paiement du chèque objet de la mainlevée d'opposition pouvait intervenir sur simple signification de la demande de mainlevée, il demeure que ce paiement ne pouvait intervenir qu'autant que le paiement du chèque puisse être remis en contrepartie. Or il est constant que la société Villata n'est pas en mesure de représenter le chèque objet de l'opposition qui avait été retourné à son conseil le 29 août 2025. Il sera relevé que dans ce courrier le conseil de la banque précise, sans que cet élément soit contesté, que ce retour est intervenu à la demande du conseil de la société Villata et 'aux fins de nouvel encaissement'. Il apparaît ainsi que les parties ne méconnaissaient pas que le chèque n'était pas atteint de péremption, quand bien même cette dernière avait pu être indiquée à tort dans un courrier antérieur du 24 juillet 2025 adressé par le conseil de la banque.



En effet, par application des dispositions de l'article L. 131-59, alinéa 2 du code monétaire et financier, le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré et il est de principe que l'assignation en mainlevée d'opposition interrompt la prescription de l'action contre le tiré.



En considération de ces éléments, c'est vainement que la société Villata sollicite que la banque procède au débit du compte de la provision du chèque sous astreinte et elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.



L'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.



Les consorts [M] [E] succombant pour l'essentiel en appel seront condamnés aux dépens d'appel.



Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS, LA COUR : 



Infirme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.





Statuant sur le chef infirmé,



Condamne la société Villata à verser à M. [O] [M] et Mme [Z] [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.



Confirme l'ordonnance pour le surplus



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [Z] [E] aux dépens d'appel.



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre







N° RG 25/04364

N° Portalis DBVL-V-B7J-WCGB



(Réf 1ère instance : 24/00296)









M. [O] [M]

Mme [Z] [C] [E]



C/



S.A.S. VILLATA

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORB IHAN



























Copie exécutoire délivrée 



le : 21/07/2026



à :

- Me DEJOIE-ROUSSELLE

- Me LHERMITTE

- Me GUENNO-LE PARC



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Rozenn COURTEL, lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Mars 2026

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 21 juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTS :



Monsieur [O] [M]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [Z] [C] [E]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Tous deux représentés par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, postulant, avocat au barreau de VANNES

Tous deux représentés par Me Jean BROUIN, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS





INTIMÉES :



S.A.S. VILLATA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Vincent EHRENFELD, plaidant, avocat au barreau de NICE









CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES



* * *

EXPOSE DU LITIGE 



Suivant contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 6 mai 2022, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] ont acquis de la société Villata une maison d'habitation située au [Adresse 4] pour un prix de 785 000 euros pour une livraison prévue au 30 juin 2023. 



Suivant un message du 9 janvier 2024, la société Villata a proposé une livraison 'pour fin janvier' et sollicité le règlement préalable de l'intégralité du prix par la remise d'un chèque de 39 250 euros, correspondant au solde du prix de 5%.



Les consorts [M] [E] ont procédé au règlement au moyen d'un chèque en date du 12 février 2024 tiré sur leur compte bancaire ouvert auprès de la CRCAM du Morbihan.



Le chèque a été encaissé par la société Villata qui a reçu un avis de rejet le 15 juillet 2024 du fait d'une opposition formée pour utilisation frauduleuse.



Par exploit du 17 septembre 2024, la société Villata a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque.



Par ordonnance de référé du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Vannes a :



- Déclaré recevables les demandes formulées par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros.

- Décerné acte à la société Villata de son offre de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Déclaré l'offre satisfactoire, dès lors qu'elle sera effectuée dans le mois suivant la présente.

A défaut,

- ordonné à la société Villata de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E], sous astreinte provisoire de 250 euros par jour, passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué.

- Débouté la société Villata de sa demande de condamnation de M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

- Débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.



- Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à verser à la société Villata la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens.

- Débouté les parties du surplus.



Par déclaration du 22 juillet 2025, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] ont relevé appel de ladite ordonnance.



Par dernières conclusions en date du 20 février 2026, M. [O] [M] et Mme [Z] [E] demandent à la cour de :



- Déclarer M. [O] [M] et Mme [Z] [E] recevables et en tous les cas bien fondés en leur appel et leurs demandes, fins et conclusions.

- Déclarer la société Villata irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros.

- Débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices.

- Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Statuant à nouveau :

- Débouter la société Villata de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2025 d'un montant de 39 250 euros.

- Condamner la société Villata à payer à M. [O] [M] et Mme [Z] [E] le règlement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs, de jouissance et matériels.

- Confirmer l'ordonnance pour le surplus.

- Condamner la société Villata à payer à M. [O] [M] et Mme [Z] [E] une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Villata aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions en date du 25 février 2026, la société Villata demande à la cour de :

In limine litis, concernant les demandes reconventionnelles des consorts [M] [E] - demande de prononcé d'astreinte et de dommages et intérêts :



- Infirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en sa disposition suivante : déclarons recevables les demandes formulées par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].





Statuant à nouveau,

- voir votre juridiction se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire d'Ajaccio concernant les demandes reconventionnelles des consorts [M] [E]. 



A titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes dans ses dispositions suivantes :

- Ordonnons la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros.

- Décernons acte à la société Villata de son offre de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Déboutons M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.

- Condamnons solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] à verser à la société Villata la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamnons solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens.

- Déboutons les parties du surplus.



A titre incident,

- infirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes dans ses dispositions suivantes :

Concernant la recevabilité des demandes reconventionnelles des consorts [M] [E] :

- Déclarons recevables les demandes formulées par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].



Concernant l'offre de remise des clefs dont a pris acte le juge des référés :

- La déclarons satisfactoire, dès lors qu'elle sera effectuée dans le mois suivant la présente.



A défaut,

- ordonnons à la société Villata de remettre les clés de la maison située [Adresse 4] à M. [O] [M] et Mme [Z] [E], sous astreinte provisoire de 250 euros par jour, passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué.



En tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant :

Concernant les demandes de la société Villata,

- Juger que le chèque n°3125709 en date du 12 février 2024, d'un montant de 39 250 euros, payable sur le compte bancaire commun de M. [O] [M] et Mme [Z] [E] auprès de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, a fait l'objet d'une opposition frauduleuse par M. [O] [M] et Mme [Z] [E].

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à payer, par débit du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu en ses livres par les consorts [M] [E], au profit de la société Villata, sur son compte bancaire actuel la somme de 39 250 euros.





Concernant les demandes des consorts [M] [E] :

- Débouter M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.



Concernant les frais de justice : 

- Condamner Mme [Z] [E] et M. [O] [M], au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par dernières conclusions en date du 25 février 2026, le Crédit Agricole du Morbihan demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable la demande de la société Villata tendant à voir condamner le Crédit Agricole du Morbihan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à payer, par débit au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu en ses livres par les consorts [M] [E], à son profit sur son compte bancaire actuel la somme de 39 250 euros.



A titre subsidiaire,

- Débouter la société Villata de sa demande infondée tendant à voir condamner le Crédit Agricole du Morbihan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à payer, par débit au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu en ses livres par les consorts [M] [E], à son profit sur son compte bancaire actuel la somme de 39 250 euros.



En tout état de cause,

- Donner acte au Crédit Agricole du Morbihan de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les autres demandes formulées tant par M. [O] [M] et Mme [Z] [E] que par la société Villata.

- Dépens ce que de droit.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la demande de mainlevée de l'opposition au chèque :



Par application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.



Les consorts [M] [E], font grief à l'ordonnance d'avoir ordonné mainlevée de l'opposition. Ils font valoir qu'ils étaient fondés à former opposition au paiement dui chèque exposant que ce dernier n'a été remis à la SAS Villata qu'à la suite de manoeuvres caractérisant une utilisation frauduleuse au sens de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. Ils exposent que la SAS Villata s'est livrée à un chantage sur la remise des clefs de l'immeuble pour obtenir la remise des fonds leur faisant croire que la remise des clefs ne pourrait intervenir en l'absence de paiement du solde alors même que le solde peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.





S'il est constant que l'acquéreur dispose de la faculté de procéder à la consignation du solde en cas de contestation sur la conformité du bien, il demeure que par application de l'article R. 261-4 du code de la construction et de l'habitation, le solde est par principe payable lors de la mise à disposition du local.



Il en résulte que les courriels du 9 janvier 2024 et courrier du 29 janvier 2024 en ce qu'ils rappelaient le principe de l'exigibilité du solde à la mise à disposition du local matérialisée par la remise des clefs n'apparaissaient nullement contraire aux dispositions réglementaires applicables de sorte que l'établissement du chèque le 12 février 2024 n'apparaît pas la conséquence de manoeuvres frauduleuses commises par la SAS Villata.



C'est en outre par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le bien fondé de l'opposition au paiement du chèque ne saurait utilement être appréciée au regard de circonstances postérieures à l'émission du chèque.



C'est en conséquence juste titre que le premier juge a ordonné mainlevée de l'opposition au chèque et l'ordonnance sera confirmée à ce titre.



Sur la remise des clefs et la demande de provision :



Les consorts [M] [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance .



La SAS Villata sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'Ajaccio.



Elle fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes n'a été saisi que sur sa compétence spéciale à raison du domicile des auteurs du chèque.



Par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Le litige relatif aux conditions dans lesquelles les consorts [M] [E] ont formé opposition au paiement du chèque de solde est la conséquence du litige opposant les parties sur les conditions de livraison du bien et de remise des clefs. Il apparaît ainsi que les demandes formées tendant à la remise des clefs sous astreinte et à l'allocation d'une provision sur un préjudice de jouissance ont un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Villata et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré ces demandes recevables.



S'agissant de la remise des clefs, les consorts [M] [E] ont refusé la remise des clefs suivant procès verbal du 20 avril 2024 excipant d'une non conformité de l'immeuble du fait de l'insuffisance de hauteur de plafond à l'étage.



Si les consorts [M] [E] se sont opposés au paiement du solde entre les mains de la société Villata, il est établi qu'ils ont consigné pareille somme à la Caisse des dépôts et consignation le 5 août 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation.



Il est de principe que la consignation du solde vaut paiement de sorte que la société Villata ne disposait à compter de la consignation d'aucun moyen opposant à la remise des clefs aux acquéreurs quand bien même conteste-t-elle le défaut de conformité invoqué par eux. 



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la remise des clefs sous astreinte et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.



Les consorts [M] [E] font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande de provision au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.



Ils font valoir que le bien aurait du être livré au 30 juin 2023 et qu'ils n'ont pu obtenir la remise des clefs qu'à la date du 19 décembre 2025.



Il est constant que les consorts [M] [E] ont pu obtenir les clefs de l'immeuble le 19 décembre 2025.



Il ressort des pièces produites, que si les consorts [M] [E] ont refusé de prendre possession de l'immeuble le 20 avril 2024, ils ont réclamé la remise des clefs par courrier du 2 septembre 2024 après consignation du solde.



Si la société Villata conteste le bien fondé de la consignation et les griefs formés par les acquéreurs relativement à la hauteur sous plafond du 1er étage, il sera constaté que suivant constat technique réalisé le 10 juin 2024 par Mme [W] [L] architecte mandatée par la société Villata, il a pu être relevé un problème de concordance entre la cotation extérieure au sol fini avec la cotation intérieure le plan faisant apparaître sur le plan une hauteur de sol fini à plafond fini de 2,60 m alors que la hauteur de sol fini à plafond fini de l'étage fini R+1 de la villa ressort en réalité à 2,45 m.



Les contestations formées par les acquéreurs ne sont pas dépourvues de fondement et la société Villata ne saurait exciper du caractère injustifié de la consignation.



La société Villata ne saurait imputer aux acquéreurs d'avoir refusé la remise des clefs en suite de son courrier du 31 mars 2025 en ce qu'il apparaît qu'elle persistait à prétendre au règlement du solde nonobstant la consignation opérée par les consorts [M] [E].



Il sera de même relevé que la société Villata persistait à conditionner la remise des clefs au règlement du solde du marché dans son courrier du 12 août 2025 nonobstant la consignation.



Les Consorts [M] [E] apparaissent ainsi fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance résultant du retard apporté à la remise des clefs leur permettant de bénéficier de la jouissance des lieux.



L'estimation des revenus locatifs produit de l'immeuble apparaît purement théorique quand bien même a-t-elle été réalisée par une agence immobilière en ce qu'elle ne suffit pas à établir la volonté effective de mise en location et la réalité des chances de location revendiquées par les appelants de sorte que la cour dispose des éléments pour évaluer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] [E] et la société Villata sera condamnée au paiement de cette somme, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des acquéreurs.



Sur la demande en paiement formée par la société Villata :



La société Villata sollicite la condamnation de la CRCAM du Morbihan à payer la somme de 39 250 euros par débit du compte des consorts [M] [E] sous astreinte.



Elle forme cette demande au titre du déblocage de la provision du chèque qui a été retourné à son conseil mais qui a été égaré par les services postaux lorsque ce dernier le lui a réexpédié.



Cette demande nouvelle en cause d'appel demeure recevable comme résultant d'une évolution du litige, la demande étant formée en considération de la perte du chèque postérieurement à l'ordonnance attaquée.



La CRCAM du Morbihan fait valoir à juste titre qu'elle ne peut procéder au débit du compte de ses clients que sur demande de ces derniers soit par la production du chèque soit sur demande de paiement formée par eux.



Si la société Villata fait valoir que le paiement du chèque objet de la mainlevée d'opposition pouvait intervenir sur simple signification de la demande de mainlevée, il demeure que ce paiement ne pouvait intervenir qu'autant que le paiement du chèque puisse être remis en contrepartie. Or il est constant que la société Villata n'est pas en mesure de représenter le chèque objet de l'opposition qui avait été retourné à son conseil le 29 août 2025. Il sera relevé que dans ce courrier le conseil de la banque précise, sans que cet élément soit contesté, que ce retour est intervenu à la demande du conseil de la société Villata et 'aux fins de nouvel encaissement'. Il apparaît ainsi que les parties ne méconnaissaient pas que le chèque n'était pas atteint de péremption, quand bien même cette dernière avait pu être indiquée à tort dans un courrier antérieur du 24 juillet 2025 adressé par le conseil de la banque.



En effet, par application des dispositions de l'article L. 131-59, alinéa 2 du code monétaire et financier, le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré et il est de principe que l'assignation en mainlevée d'opposition interrompt la prescription de l'action contre le tiré.



En considération de ces éléments, c'est vainement que la société Villata sollicite que la banque procède au débit du compte de la provision du chèque sous astreinte et elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.



L'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.



Les consorts [M] [E] succombant pour l'essentiel en appel seront condamnés aux dépens d'appel.



Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS, LA COUR : 



Infirme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a débouté M. [O] [M] et Mme [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société Villata à leur verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.





Statuant sur le chef infirmé,



Condamne la société Villata à verser à M. [O] [M] et Mme [Z] [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur leurs préjudices locatifs et de jouissance.



Confirme l'ordonnance pour le surplus



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [Z] [E] aux dépens d'appel.



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









































































'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:17.265Z.