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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 21 juillet 2026, n° 24/03324

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 775691140

Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE



Le 14 septembre 2017, M. [Z] [X] a souscrit pour son propre compte, un contrat d'assurance automobile (n° NA17772901) auprès de la Banque postale Iard pour un véhicule de marque Peugeot immatriculé BC 542 DV. 



Le [Date décès 1] 2017, il est décédé d'un accident de la circulation alors qu'il était passager de ce véhicule qu'il avait fait conduire par un ami, M. [K] [G], qui, alcoolisé, non titulaire du permis de conduire, circulant à une vitesse excessive alors qu'il pleuvait, a perdu le contrôle du véhicule et percuté un véhicule de marque Citroën, assuré auprès de la GMF, conduit par M. [M] [F], arrivant en sens inverse. Ce dernier a été blessé, comme son passager, M. [O] [B].

Les procès-verbaux d'audition ont permis d'apprendre que [Z] [X] n'était pas propriétaire du véhicule assuré, qui appartenait en réalité à M. [D] [I], sans lien de parenté avec lui, qui le lui avait prêté, information corroborée par Mme [P] [Y], compagne de [Z] [X], alors que la propriété du véhicule par le souscripteur, son conjoint, son concubin ou encore ses ascendants et descendants constitue une condition de garantie. 

La Banque postale a pris acte de cette fausse déclaration et en application de l'article R. 421-5 du Code des assurances, s'est prévalue de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription. 



Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. 



Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel d'Orléans a statué comme suit sur les intérêts civils : 

- Déclare recevable en la forme Mme [V] [Y] en ses demandes, 

- Constate que par le jugement du 17 décembre 2020, les constitutions de partie civile ont toutes été déclarées recevables, que Mmes [A] et [H] [X] se sont désistées de l'appel formé par elles, que la procédure civile existante devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans ne rend pas irrecevable les demandes formulées en temps utile devant le tribunal correctionnel, et que la nullité du contrat d'assurance est inopposable aux tiers victimes de l'accident,

- Déclare irrecevables « au fond » les demandes de Mmes [H] [X], [V] [Y], [P] [Y] pour [L], [P] [Y] et [A] [X], fondées sur le préjudice d'affection en raison des transactions intervenues et des procès-verbaux de transaction sans équivoque par lesquels les parties reconnaissent être dédommagées de leur entier préjudice, renoncer à tous droits et actions, et subrogeant la Banque postale assurances, 

- Condamne solidairement M. [K] [G] et la Banque postale assurance à payer : 

- à Mme [A] [X] la somme de 5.122,95 € au titre des frais d'obsèques,

- à Mme [P] [Y] en son nom propre la somme de 221.507,58 € au titre du capital constitutif de la perte de revenus ainsi que la somme de 23.504,62 € au titre des arrérages échus, et en sa qualité de représentante légale de [L] [Y], la somme de 23.943,37 € au titre au titre du capital constitutif de la perte de revenus ainsi que la somme de 7.834,87 € au titre des arrérages échus, 

- Condamne M. [K] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 1.000 € au titre de la valeur de remplacement de son véhicule et la somme de 4.545 € au titre de l'indemnisation d'immobilisation de son véhicule, 

- Sursoit à statuer sur les demandes de M. [O] [B] jusqu'à la prochaine audience sur intérêts civils le 28 juin 2022 à 9 heures, 

- Condamne solidairement M. [K] [G] et la Banque postale assurance à payer : 

- à [V] [Y], [A] [X] et [H] [X] 1.500 € chacune en application de l'article 475-1 du CPP, 

- à Mme [P] [Y] es-noms et es-qualités la somme de 2.500 € « chacune » 2.500 € chacune en application de l'article 475-1 du CPP, 

- Condamne M. [K] [G] à payer à M. [M] [F] et à M. [O] [B] 500 € chacun en application de l'article 475-1 du CPP, 

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision 

- Rappelle que les dépens sont à la charge de l'Etat.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 6, 9, 10, 12, 13 et 19 novembre 2021, la Banque postale a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans M. [D] [I], Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N], née [X], Mme [H] [X], Mme [Q] [S], née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du FGAO et de la GMF assurances en nullité du contrat d'assurance souscrit par [Z] [X] et au débouté des demandes indemnitaires des parties citées.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le juge de la mise en état a ainsi statué :

- Déclare la Banque postale assurances Iard irrecevable en ses demandes aux fins de 'Déclarer la nullité prononcée par la Banque postale assurances Iard le 18 septembre 2019 au titre de la police n°NA17772901 à l'encontre de M. [Z] [X] régulière pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat', formée dans ses assignations introductives d'instance, remplacée par 'Déclarer régulière, assortie de la chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée la nullité prononcée de la police n°NA17772901 à l'encontre de M. [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat,' dans ses conclusions récapitulatives n°3 sur le fond,

- Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Banque postale aux dépens de l'instance sur l'incident,

- Accordé à Maître Emmeline Plets Duguet, avocat aux offres de droit, le droit de recouvrer directement contre la Banque postale les dépens qu'elle avancés sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 21 août 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a : 

- Donné acte et déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Constaté à l'égard de M. [D] [I] et de la CPAM du [Localité 13] que la nullité prononcée de la police n°NA17772901 à l'encontre de M. [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat est assortie de la chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée, 

- Débouté la SA Banque postale de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N], née [X], Mme [H] [X], Mme [Q] [S], née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du FGAO et de la GMF, 

- Condamné la SA Banque postale à verser à la SA GMF la somme de 85 105, 31 € au titre de l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire,

- Débouté Mme [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et action abusive,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- Constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- Condamné la SA Banque postale à payer la somme de 1.000 € à Mmes [V] [Y], [T] [X], [P] [Y], [A] et [H] [X], [Q] [S], née [U], MM. [G], [F], [B], [X], et au FGAO, 

- Laissé les dépens à la charge de la SA Banque postale, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats au barreau d'Orléans et au profit de Maître Emmeline Plets Duguet, avocate au barreau d'Orléans. 

Selon déclaration au greffe le 30 octobre 2024, la CNP assurances Iard, anciennement la Banque postale, a relevé appel de cette décision.

Selon acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, remis à sa personne, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [Q] [U] épouse [S]. Elle n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, déposé en l'étude de celui-ci, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] [I]. Il n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [H] [X]. Elle n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, déposé en l'étude de celui-ci, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [A] [X]. Elle n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, déposé en l'étude de celui-ci, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C] [X]. Il n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, remis à personne habilitée, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 13]. Elle n'a pas comparu

Les autres parties ont conclu.

Suivant conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la CNP assurances Iard, anciennement la Banque postale, demande à la cour de :

DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Compagnie CNP assurances IARD et, en conséquence, 

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle : 

- Déboute la SA Banque postale Assurances IARD de l'ensemble de ses prétentions formées à l'égard de Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N] née [X], M. [J] [X], Mme [Q] [S] née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la SA GMF Assurances, 

- Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à verser à la SA GMF Assurances la somme de 85 105,31 euros, au titre l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire, 

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, 

- Rejette toute demande plus ample ou contraire, 

- Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à payer à Mme [V] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [K] [G] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X] une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [P] [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme [L] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [M] [F] et la SA GMF Assurances une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [O] [B] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X] et Mme [Q] [S] née [U] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Laisse les dépens à la charge de la SA Banque postale Assurances IARD, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats au barreau d'Orléans et au profit de Maître Emmeline PLETS DUGUET, avocate au barreau d'Orléans. 

ET STATUANT DE NOUVEAU 

Vu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 

Vu la nullité de la police n°NA17772901 prononcée à l'encontre de M. [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat,

DÉCLARER la nullité de la Police n°NA17772901 souscrite auprès de la Compagnie La Banque postale assurances Iard par M. [Z] [X] opposable à : 

- M. [D] [I],

- La société GMF, assureur du véhicule de marque Citroën Xsara immatriculé DJ 541 TA,

- La CPAM du [Localité 13],

DÉCLARER les parties intimées irrecevables, en tous cas mal fondées en toutes demandes indemnitaires, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et les en débouter, 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

LIMITER la créance définitive de la CPAM au montant figurant aux conclusions du rapport d'expertise et ainsi exclure la période d'hospitalisation du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019 ET, EN CONSÉQUENCE, LIMITER la condamnation de la Compagnie LA Banque postale assurances Iard à rembourser à la GMF la créance de la CPAM sous déduction de la période d'hospitalisation du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONDAMNER tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à verser à la Compagnie LA Banque postale assurances Iard une indemnité de procédure de 4.000 € sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit 

DÉBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que de tout appel incident à l'encontre de la Compagnie CNP assurances IARD. 

Suivant conclusions notifiées le 8 avril 2025, Melle [E] (anciennement [V]) [W] [Y] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Dès lors,

DÉBOUTER la société CNP assurances IARD de toute demande qu'elle formulerait à l'encontre de Mme [E] [Y].

CONDAMNER CNP assurances IARD à payer à Mme [E] (anciennement [V]) [Y] la somme 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

Y ajoutant,

CONDAMNER CNP assurances IARD à payer à Mme [E] (anciennement [V]) [Y] la somme 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

DÉBOUTER toute partie de ses demandes ou conclusions contraires à l'égard de Mme [E] (anciennement [V]) [Y].

CONDAMNER LA Banque postale aux dépens.

Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. [M] [F], La société GMF Assurances, M. [O] [B] demandent à la cour de :

DIRE irrecevable et mal fondée l'appel interjeté par la société CNP assurances IARD à l'encontre d'un Jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Orléans, 

CONFIRMER l'ensemble des dispositions du Jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Orléans, 

DIRE recevables et bien fondées les demandes présentées par M. [M] [F], M. [O] [B] ainsi que la société GMF Assurances, 

JUGER que la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [Z] [X] est inopposable à M. [M] [F], à M. [O] [B] et à la société GMF Assurances, 

DÉBOUTER la société Banque postale assurances Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à la société GMF Assurances la somme de 85 105,31 € au titre de l'indemnisation mise en oeuvre dans l'intérêt de M. [B], en ce compris la créance de la CPAM, 

Y ajoutant : 





CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à M. [M] [F] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en cause d'appel, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à M. [O] [B] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en cause d'appel, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à la société GMF Assurances la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en cause d'appel, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard au paiement des dépens de l'instance d'appel.

Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X], demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 21 août 2024 en ce qu'il : 

Déboute la SA Banque postale Assurances IARD de l'ensemble de ses prétentions formées à l'égard de Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N] née [X], M. [J] [X], Mme [Q] [S] née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la SA GMF Assurances, 

Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à verser à la SA GMF Assurances la somme de 85 105,31 euros, au titre l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire 

Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à payer à Mme [V] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [K] [G] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X] une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [P] [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme [L] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [M] [F] et la SA GMF Assurances une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [O] [B] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X] et Mme [Q] [S] née [U] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Laisse les dépens à la charge de la SA Banque postale Assurances IARD, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats au barreau d'Orléans et au profit de Maître Emmeline PLETS DUGUET, avocate au barreau d'Orléans. 

INFIRMER le jugement de première instance, en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment Mme [T] [X] et M. [J] [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour abus du droit d'ester en justice,

 RECEVOIR, Mme [T] [X] et M. [J] [X] en leur appel incident, 

En conséquence, 

Y ajoutant, 

A titre reconventionnel, 

CONDAMNER la Banque postale à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [X] une somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour abus du droit d'ester en justice,

En tout état de cause, 

DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, 

CONDAMNER solidairement la Banque postale et la GMF ou toute partie perdante à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [X] en cause d'appel la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN avocats aux offres de droit.

Suivant conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [K] [G] demande à la cour de :


Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 


- Constate que la nullité prononcée de la police n° NA17772901 à l'encontre de M. [X] pour fausse déclaration intentionnelle est assortie de la chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée, 

- Déboute la SA Banque postale assurances Iard, aux droits de laquelle vient la CNP assurances Iard, de l'ensemble de ses prétentions formées à l'égard de M. [K] [G], 

En conséquence, 


Ordonner la mise hors de cause de M. [G], 


Condamner la CNP assurances Iard à régler à M. [G] la somme de 4.000 Euros, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamner la CNP assurances Iard aux entiers dépens d'appel. 

Selon conclusions notifiées le 24 mars 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel purement et simplement pour ce qui concerne le Fonds de garantie,

Y ajoutant, 

CONDAMNER la partie succombant à l'instance à verser au Fonds de garantie la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER la partie succombant à l'instance aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL CELCE-VILAIN, société d'avocat à Orléans,

En tout état de cause, 

DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X]

Moyens des parties

La CNP assurance expose que lors de sa souscription, sur Internet, [Z] [X] a été invité à répondre à un certain nombre de questions précises et individualisées lui permettant de lui proposer un contrat d'assurance automobile adapté en fonction des réponses apportées ; il a rempli le champ 'Votre situation' en indiquant être le titulaire de la carte grise du véhicule à assurer, alors qu'en l'absence de carte grise à son nom (ou celui de son conjoint, ascendant, descendant), il aurait dû cocher la case 'Autres', de sorte qu'il n'aurait jamais pu finaliser sa souscription. Elle considère qu'ayant une parfaite connaissance de cette donnée, il s'est sciemment abstenu de divulguer cette information à l'assureur et a réalisé une fausse déclaration ; il a pu, au préjudice de l'assureur, aboutir à la formation d'un contrat d'assurance dont les conditions particulières portent les précisions suivantes :



Le véhicule et son utilisation garantis conformément à vos déclarations

Marque : PEUGEOT Modèle : 106

Titulaire de la carte grise : VOUS

Lieu de garage : [Localité 12]

Vous n'utilisez pas votre véhicule pour aller travailler.

Elle précise que ce contrat, intitulé note de couverture était nécessairement temporaire puisqu'il était établi sur une durée limitée d'un mois à compter de la souscription et dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à la conclusion du contrat d'assurance définitif, les Conditions générales indiquant que, si une pièce demandée qui Nous parvient n'est pas conforme à vos déclarations, le contrôle de ce document peut justifier de modifier (par le biais d'un avenant) ou de résilier votre contrat ou d'appliquer une nullité.

Elle souligne que [Z] [X], faute de pouvoir lui retourner une carte grise à son nom, n'aurait jamais pu obtenir un contrat d'un an à tacite reconduction, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il a pu souscrite 9 autres contrats d'assurance temporaires, tous résiliés en fin de note de couverture en l'absence de pièces nécessaires à la poursuite des garanties au-delà du délai d'un mois.

Elle fait plaider que l'enquête pénale a établi que [Z] [X] n'était pas propriétaire du véhicule Peugeot impliqué dans l'accident mortel de la circulation et qu'en lui délivrant une information qu'il savait inexacte, modifiant l'objet du risque et entraînant nécessairement une évaluation erronée du risque par l'assureur, la réalité de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est établie, d'une part, comme de la réalité de la diminution du risque par l'assureur, d'autre part. Elle s'estime fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et à se prévaloir de la nullité du contrat et conclut à la confirmation du jugement.

Les parties intimées ne contestent pas la nullité du contrat d'assurance.

Réponse de la cour

A l'énoncé de l'article L. 113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans ayant prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] auprès de la Banque postale pour fausse déclaration, est devenu définitif pour n'avoir fait l'objet d'aucun appel.

En conséquence, le jugement litigieux doit être confirmé en ce qu'il constate à l'égard de M. [D] [I] et de la CPAM du [Localité 13] que la nullité de la police N°NA17772901 prononcée à l'encontre de [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat est assortie de l'autorité de chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée.

Sur l'opposabilité de la nullité de la police d'assurance à la GMF

Moyens des parties

La CNP rappelle que la jurisprudence a rendu la nullité de la police d'assurance inopposable aux victimes d'un accident de la circulation et à leurs ayants droit, et soutient que si la nullité demeure inopposable aux tiers victimes, elle est opposable aux autres parties.

Elle fait valoir que si le tribunal reconnaît la qualité de tiers victimes à M. [M] [F] et M. [O] [B], il n'en est pas de même de la GMF, assureur du premier pour son véhicule Citroën, ainsi qu'il a pu nier la qualité de tiers victime à la CPAM et à M. [D] [I], propriétaire du véhicule conduit par [Z] [X] ; la GMF, en sa qualité d'assureur d'un véhicule impliqué dans les blessures de la victime, tenue par la loi d'indemniser son passager, n'a pas indemnisé pour et à sa place, puisqu'elle y était tenue par l'effet de l'implication du véhicule ; à ce titre, elle n'exerce pas une action subrogatoire mais une action récursoire et il en découle, en dépit de ce qu'elle se trouverait subrogée en raison du paiement fait à la victime, qu'elle n'agit pas directement dans les droits et action de celle-ci ; si l'article 388-1 alinéa 2 du code de procédure pénale admet l'intervention de l'assureur, le premier alinéa limite cette faculté à l'assureur du prévenu ou de la partie civile, l'assureur du véhicule impliqué qui n'est ni l'assureur du prévenu, ni celui de la partie civile n'étant pas recevable à intervenir.

M. [M] [F], la GMF et M. [O] [B] font plaider l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance à leur endroit en se prévalant de l'article L. 211-7-1 du code des assurances pour soutenir que même en cas de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur doit obligatoirement indemniser la victime de ses préjudices ; M. [F] étant conducteur du véhicule Citroën est bien une victime directe de l'accident et doit être considéré comme tiers en droit des assurances et il en est de même de M. [B], passager transporté.

Ils rappellent que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 17 décembre 2020, a constaté l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers victimes de l'accident, décision qui est définitive ; par ailleurs, la GMF ayant indemnisé M. [B] pour le compte de qui il appartiendra, soit la CNP, en sa qualité d'assureur du véhicule auteur de l'accident, celle-ci devra sa garantie, d'une part à M. [F] en qualité de victime directe, conducteur de son véhicule, d'autre part à M. [B], passager de celui-ci ; la CNP, qui a indemnisé M. [B] de ses préjudices, devra également indemniser celui-ci au titre du recours subrogatoire exercé par elle.

Réponse de la cour

Il est de jurisprudence assurée (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960) que sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, lorsque l'assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées.

Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées (Cass. civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-20.778 FS-B).

En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de dire la nullité du contrat d'assurance opposable à la SA GMF assurances, assureur du véhicule impliqué, qui devra rembourser à la CNP l'intégralité des sommes qu'elle a versées aux tiers lésés.

Sur l'opposabilité de la nullité de la police à M. [D] [I] et à la CPAM

Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 

La jurisprudence considère que la nullité édictée par ce texte n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (Cass., 2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381 ; Cass., Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983)

Cette nullité n'est pas non plus opposable à la victime par ricochet et à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes. En conséquence, seul l'assureur du véhicule de marque Citroën, conduit par M. [M] [F], impliqué dans l'accident et assuré auprès de la GMF est tenu de les indemniser ( Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-16795, 23-15983, F-B+R).

M. [D] [I] étant victime par ricochet, pour être le propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé BC 542 DV, prêté à [Z] [X] et endommagé lors de l'accident, la nullité de la police d'assurance souscrite par ce dernier lui est inopposable.

Elle est également inopposable à la CPAM en sa qualité de tiers payeur ayant supporté les frais médicaux des victimes de l'accident.

En conséquence, la CNP devra rembourser à la GMF la créance de la CPAM, en ce compris les frais d'hospitalisation de M. [O] [B] du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes des ayants droit 

Moyens des parties

Mme [N] et M. [X] prétendent subir un préjudice moral, pour avoir été assignés, nonobstant les indemnités versées à l'amiable, devant le tribunal judiciaire pour leur voir déclarer opposable la nullité du contrat d'assurance, pour ensuite le leur voir déclarer inopposable, les obligeant à supporter depuis 5 années une procédure pour laquelle ils n'auraient pas dû être assignés. Ils sollicitent le paiement d'une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [G] demande de constater sa mise hors de cause en l'absence de demande à son encontre.

La CNP répond que si elle a d'abord soutenu l'opposabilité de la nullité du contrat pour ensuite conclure à son inopposabilité, c'est en raison de l'évolution de la jurisprudence au fil de l'instruction, sans aucune manoeuvre malveillante. Elle conclut au rejet de la demande.



Réponse de la cour

Il faut relever que Mme [N] et M. [X], indemnisés avant l'introduction de l'instance ne prouvent aucun préjudice.

En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande doit être confirmée.

M. [G] sera mis hors de cause en l'absence de demande contre lui.

Sur les demandes annexes

La GMF qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat, de la SELARL Celce-Vilain, avocat, de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser les indemnités de procédure suivantes, en cause d'appel, au titre de l'article 700 de ce code :

- la CNP : 3 000 euros,

- Mme [E] (anciennement [V]) [Y] : 600 euros,

- M. [K] [G] : 600 euros,

- Mme [N] et M. [X] : 600 euros à chacun,

et au Fonds de garantie : 600 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute la SA Banque postale assurances Iard, actuellement SA CNP assurances Iard, de ses prétentions à l'égard de SA GMF assurances et en ce qu'il condamne la SA Banque postale à verser à la SA GMF assurances la somme de 85 105, 31 euros au titre de l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare la nullité de la police N°NA17772901 souscrite par [Z] [X] auprès de la SA Banque postale assurances Iard, devenue SA CNP assurances Iard, opposable à la SA GMF assurances ;

Dit que la SA GMF assurances devra rembourser à la SA Banque postale assurances Iard la totalité des sommes réglées aux tiers lésés ;

Constate la mise hors de cause de M. [K] [G] ;



Condamne la SA GMF assurances au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat, et de la SELARL Celce-Vilain, avocat ;

La condamne à verser les indemnités de procédure suivantes, en cause d'appel, à :

- la CNP : 3 000 euros,

- Mme [E] (anciennement [V]) [Y] : 600 euros,

- M. [K] [G] : 600 euros,

- Mme [N] et M. [X] : 600 euros à chacun,

et au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages : 600 euros ;

Rejette toute autre demande.

Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2026

Me Estelle GARNIER

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

Me Audrey GUERIN

Me Pascal VILAIN 

Me Amelie LARUELLE

Me Christophe CARPE 



ARRÊT du : 21 JUILLET 2026



 N° : - 26 



 N° RG 24/03324 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDSL





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 21 Août 2024



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :



- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308311327901



S.A. CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART





INTIMÉS : 



- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305933934822



Madame [T] [X] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'ORLEANS



Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'ORLEANS



- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération



Madame [E] [V] [W] [Y]

née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234-2025-000414 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)



- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315956584370



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'ORLEANS





- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305901679121



Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représenté par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau D'ORLEANS







Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]



représenté par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau D'ORLEANS



S.A.M.C.V. GMF entreprise régie par le code des assurances - RCS NANTERRE 775691140 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 8]

[Adresse 8]



représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau D'ORLEANS





- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306961900761



Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 5]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



ayant pour avocat postulant Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE





Madame [P] [Y] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Melle [Y] [L] (mineure) née le [Date naissance 7]/2009 à [Localité 6],

née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]



non représentée, n'ayant pas constitué avocat,



Madame [A] [X]

née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]



non représentée, n'ayant pas constitué avocat,



Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Adresse 11]



non représenté, n'ayant pas constitué avocat,



Madame [H] [X]

née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Adresse 12]



non représentée, n'ayant pas constitué avocat,



Madame [Q] [U] épouse [S]

née le [Date naissance 12] 1927 à [Localité 11]

[Adresse 13]

[Adresse 13]



non représentée, n'ayant pas constitué avocat,



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Adresse 14]



non représenté, n'ayant pas constitué avocat,



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]



non représentée, n'ayant pas constitué avocat,



D'AUTRE PART






DÉCLARATION D'APPEL en date du :30 Octobre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 janvier 2026 










COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats, du délibéré :




Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.






Greffier :




Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.




DÉBATS :



A l'audience publique du 02 mars 2026, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.



ARRÊT :



Prononcé le 21 juillet 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 05 mai 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





***



FAITS ET PROCÉDURE



Le 14 septembre 2017, M. [Z] [X] a souscrit pour son propre compte, un contrat d'assurance automobile (n° NA17772901) auprès de la Banque postale Iard pour un véhicule de marque Peugeot immatriculé BC 542 DV. 



Le [Date décès 1] 2017, il est décédé d'un accident de la circulation alors qu'il était passager de ce véhicule qu'il avait fait conduire par un ami, M. [K] [G], qui, alcoolisé, non titulaire du permis de conduire, circulant à une vitesse excessive alors qu'il pleuvait, a perdu le contrôle du véhicule et percuté un véhicule de marque Citroën, assuré auprès de la GMF, conduit par M. [M] [F], arrivant en sens inverse. Ce dernier a été blessé, comme son passager, M. [O] [B].

Les procès-verbaux d'audition ont permis d'apprendre que [Z] [X] n'était pas propriétaire du véhicule assuré, qui appartenait en réalité à M. [D] [I], sans lien de parenté avec lui, qui le lui avait prêté, information corroborée par Mme [P] [Y], compagne de [Z] [X], alors que la propriété du véhicule par le souscripteur, son conjoint, son concubin ou encore ses ascendants et descendants constitue une condition de garantie. 

La Banque postale a pris acte de cette fausse déclaration et en application de l'article R. 421-5 du Code des assurances, s'est prévalue de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription. 



Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. 



Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel d'Orléans a statué comme suit sur les intérêts civils : 

- Déclare recevable en la forme Mme [V] [Y] en ses demandes, 

- Constate que par le jugement du 17 décembre 2020, les constitutions de partie civile ont toutes été déclarées recevables, que Mmes [A] et [H] [X] se sont désistées de l'appel formé par elles, que la procédure civile existante devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans ne rend pas irrecevable les demandes formulées en temps utile devant le tribunal correctionnel, et que la nullité du contrat d'assurance est inopposable aux tiers victimes de l'accident,

- Déclare irrecevables « au fond » les demandes de Mmes [H] [X], [V] [Y], [P] [Y] pour [L], [P] [Y] et [A] [X], fondées sur le préjudice d'affection en raison des transactions intervenues et des procès-verbaux de transaction sans équivoque par lesquels les parties reconnaissent être dédommagées de leur entier préjudice, renoncer à tous droits et actions, et subrogeant la Banque postale assurances, 

- Condamne solidairement M. [K] [G] et la Banque postale assurance à payer : 

- à Mme [A] [X] la somme de 5.122,95 € au titre des frais d'obsèques,

- à Mme [P] [Y] en son nom propre la somme de 221.507,58 € au titre du capital constitutif de la perte de revenus ainsi que la somme de 23.504,62 € au titre des arrérages échus, et en sa qualité de représentante légale de [L] [Y], la somme de 23.943,37 € au titre au titre du capital constitutif de la perte de revenus ainsi que la somme de 7.834,87 € au titre des arrérages échus, 

- Condamne M. [K] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 1.000 € au titre de la valeur de remplacement de son véhicule et la somme de 4.545 € au titre de l'indemnisation d'immobilisation de son véhicule, 

- Sursoit à statuer sur les demandes de M. [O] [B] jusqu'à la prochaine audience sur intérêts civils le 28 juin 2022 à 9 heures, 

- Condamne solidairement M. [K] [G] et la Banque postale assurance à payer : 

- à [V] [Y], [A] [X] et [H] [X] 1.500 € chacune en application de l'article 475-1 du CPP, 

- à Mme [P] [Y] es-noms et es-qualités la somme de 2.500 € « chacune » 2.500 € chacune en application de l'article 475-1 du CPP, 

- Condamne M. [K] [G] à payer à M. [M] [F] et à M. [O] [B] 500 € chacun en application de l'article 475-1 du CPP, 

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision 

- Rappelle que les dépens sont à la charge de l'Etat.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 6, 9, 10, 12, 13 et 19 novembre 2021, la Banque postale a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans M. [D] [I], Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N], née [X], Mme [H] [X], Mme [Q] [S], née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du FGAO et de la GMF assurances en nullité du contrat d'assurance souscrit par [Z] [X] et au débouté des demandes indemnitaires des parties citées.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le juge de la mise en état a ainsi statué :

- Déclare la Banque postale assurances Iard irrecevable en ses demandes aux fins de 'Déclarer la nullité prononcée par la Banque postale assurances Iard le 18 septembre 2019 au titre de la police n°NA17772901 à l'encontre de M. [Z] [X] régulière pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat', formée dans ses assignations introductives d'instance, remplacée par 'Déclarer régulière, assortie de la chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée la nullité prononcée de la police n°NA17772901 à l'encontre de M. [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat,' dans ses conclusions récapitulatives n°3 sur le fond,

- Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Banque postale aux dépens de l'instance sur l'incident,

- Accordé à Maître Emmeline Plets Duguet, avocat aux offres de droit, le droit de recouvrer directement contre la Banque postale les dépens qu'elle avancés sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 21 août 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a : 

- Donné acte et déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Constaté à l'égard de M. [D] [I] et de la CPAM du [Localité 13] que la nullité prononcée de la police n°NA17772901 à l'encontre de M. [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat est assortie de la chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée, 

- Débouté la SA Banque postale de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N], née [X], Mme [H] [X], Mme [Q] [S], née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du FGAO et de la GMF, 

- Condamné la SA Banque postale à verser à la SA GMF la somme de 85 105, 31 € au titre de l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire,

- Débouté Mme [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et action abusive,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- Constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- Condamné la SA Banque postale à payer la somme de 1.000 € à Mmes [V] [Y], [T] [X], [P] [Y], [A] et [H] [X], [Q] [S], née [U], MM. [G], [F], [B], [X], et au FGAO, 

- Laissé les dépens à la charge de la SA Banque postale, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats au barreau d'Orléans et au profit de Maître Emmeline Plets Duguet, avocate au barreau d'Orléans. 

Selon déclaration au greffe le 30 octobre 2024, la CNP assurances Iard, anciennement la Banque postale, a relevé appel de cette décision.

Selon acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, remis à sa personne, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [Q] [U] épouse [S]. Elle n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, déposé en l'étude de celui-ci, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] [I]. Il n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [H] [X]. Elle n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, déposé en l'étude de celui-ci, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [A] [X]. Elle n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, déposé en l'étude de celui-ci, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C] [X]. Il n'a pas comparu.

Selon acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, remis à personne habilitée, la CNP assurances a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 13]. Elle n'a pas comparu

Les autres parties ont conclu.

Suivant conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la CNP assurances Iard, anciennement la Banque postale, demande à la cour de :

DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Compagnie CNP assurances IARD et, en conséquence, 

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle : 

- Déboute la SA Banque postale Assurances IARD de l'ensemble de ses prétentions formées à l'égard de Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N] née [X], M. [J] [X], Mme [Q] [S] née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la SA GMF Assurances, 

- Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à verser à la SA GMF Assurances la somme de 85 105,31 euros, au titre l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire, 

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, 

- Rejette toute demande plus ample ou contraire, 

- Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à payer à Mme [V] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [K] [G] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X] une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [P] [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme [L] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [M] [F] et la SA GMF Assurances une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [O] [B] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X] et Mme [Q] [S] née [U] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Laisse les dépens à la charge de la SA Banque postale Assurances IARD, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats au barreau d'Orléans et au profit de Maître Emmeline PLETS DUGUET, avocate au barreau d'Orléans. 

ET STATUANT DE NOUVEAU 

Vu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 

Vu la nullité de la police n°NA17772901 prononcée à l'encontre de M. [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat,

DÉCLARER la nullité de la Police n°NA17772901 souscrite auprès de la Compagnie La Banque postale assurances Iard par M. [Z] [X] opposable à : 

- M. [D] [I],

- La société GMF, assureur du véhicule de marque Citroën Xsara immatriculé DJ 541 TA,

- La CPAM du [Localité 13],

DÉCLARER les parties intimées irrecevables, en tous cas mal fondées en toutes demandes indemnitaires, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et les en débouter, 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

LIMITER la créance définitive de la CPAM au montant figurant aux conclusions du rapport d'expertise et ainsi exclure la période d'hospitalisation du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019 ET, EN CONSÉQUENCE, LIMITER la condamnation de la Compagnie LA Banque postale assurances Iard à rembourser à la GMF la créance de la CPAM sous déduction de la période d'hospitalisation du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONDAMNER tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à verser à la Compagnie LA Banque postale assurances Iard une indemnité de procédure de 4.000 € sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit 

DÉBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que de tout appel incident à l'encontre de la Compagnie CNP assurances IARD. 

Suivant conclusions notifiées le 8 avril 2025, Melle [E] (anciennement [V]) [W] [Y] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Dès lors,

DÉBOUTER la société CNP assurances IARD de toute demande qu'elle formulerait à l'encontre de Mme [E] [Y].

CONDAMNER CNP assurances IARD à payer à Mme [E] (anciennement [V]) [Y] la somme 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

Y ajoutant,

CONDAMNER CNP assurances IARD à payer à Mme [E] (anciennement [V]) [Y] la somme 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

DÉBOUTER toute partie de ses demandes ou conclusions contraires à l'égard de Mme [E] (anciennement [V]) [Y].

CONDAMNER LA Banque postale aux dépens.

Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. [M] [F], La société GMF Assurances, M. [O] [B] demandent à la cour de :

DIRE irrecevable et mal fondée l'appel interjeté par la société CNP assurances IARD à l'encontre d'un Jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Orléans, 

CONFIRMER l'ensemble des dispositions du Jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Orléans, 

DIRE recevables et bien fondées les demandes présentées par M. [M] [F], M. [O] [B] ainsi que la société GMF Assurances, 

JUGER que la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [Z] [X] est inopposable à M. [M] [F], à M. [O] [B] et à la société GMF Assurances, 

DÉBOUTER la société Banque postale assurances Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à la société GMF Assurances la somme de 85 105,31 € au titre de l'indemnisation mise en oeuvre dans l'intérêt de M. [B], en ce compris la créance de la CPAM, 

Y ajoutant : 





CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à M. [M] [F] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en cause d'appel, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à M. [O] [B] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en cause d'appel, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard à payer à la société GMF Assurances la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en cause d'appel, 

CONDAMNER la société Banque postale assurances Iard au paiement des dépens de l'instance d'appel.

Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X], demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 21 août 2024 en ce qu'il : 

Déboute la SA Banque postale Assurances IARD de l'ensemble de ses prétentions formées à l'égard de Mme [P] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [L] [Y]-[X], Mme [V] [Y]-[X], Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X], Mme [T] [N] née [X], M. [J] [X], Mme [Q] [S] née [U], M. [M] [F], M. [O] [B], M. [K] [G], du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la SA GMF Assurances, 

Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à verser à la SA GMF Assurances la somme de 85 105,31 euros, au titre l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire 

Condamne la SA Banque postale Assurances IARD à payer à Mme [V] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [K] [G] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [T] [X] épouse [N] et M. [J] [X] une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [P] [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme [L] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [M] [F] et la SA GMF Assurances une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [O] [B] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [A] [X], M. [C] [X], Mme [H] [X] et Mme [Q] [S] née [U] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Laisse les dépens à la charge de la SA Banque postale Assurances IARD, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats au barreau d'Orléans et au profit de Maître Emmeline PLETS DUGUET, avocate au barreau d'Orléans. 

INFIRMER le jugement de première instance, en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment Mme [T] [X] et M. [J] [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour abus du droit d'ester en justice,

 RECEVOIR, Mme [T] [X] et M. [J] [X] en leur appel incident, 

En conséquence, 

Y ajoutant, 

A titre reconventionnel, 

CONDAMNER la Banque postale à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [X] une somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour abus du droit d'ester en justice,

En tout état de cause, 

DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, 

CONDAMNER solidairement la Banque postale et la GMF ou toute partie perdante à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [X] en cause d'appel la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN avocats aux offres de droit.

Suivant conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [K] [G] demande à la cour de :


Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 


- Constate que la nullité prononcée de la police n° NA17772901 à l'encontre de M. [X] pour fausse déclaration intentionnelle est assortie de la chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée, 

- Déboute la SA Banque postale assurances Iard, aux droits de laquelle vient la CNP assurances Iard, de l'ensemble de ses prétentions formées à l'égard de M. [K] [G], 

En conséquence, 


Ordonner la mise hors de cause de M. [G], 


Condamner la CNP assurances Iard à régler à M. [G] la somme de 4.000 Euros, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamner la CNP assurances Iard aux entiers dépens d'appel. 

Selon conclusions notifiées le 24 mars 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel purement et simplement pour ce qui concerne le Fonds de garantie,

Y ajoutant, 

CONDAMNER la partie succombant à l'instance à verser au Fonds de garantie la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER la partie succombant à l'instance aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL CELCE-VILAIN, société d'avocat à Orléans,

En tout état de cause, 

DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.

MOTIFS

Sur la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X]

Moyens des parties

La CNP assurance expose que lors de sa souscription, sur Internet, [Z] [X] a été invité à répondre à un certain nombre de questions précises et individualisées lui permettant de lui proposer un contrat d'assurance automobile adapté en fonction des réponses apportées ; il a rempli le champ 'Votre situation' en indiquant être le titulaire de la carte grise du véhicule à assurer, alors qu'en l'absence de carte grise à son nom (ou celui de son conjoint, ascendant, descendant), il aurait dû cocher la case 'Autres', de sorte qu'il n'aurait jamais pu finaliser sa souscription. Elle considère qu'ayant une parfaite connaissance de cette donnée, il s'est sciemment abstenu de divulguer cette information à l'assureur et a réalisé une fausse déclaration ; il a pu, au préjudice de l'assureur, aboutir à la formation d'un contrat d'assurance dont les conditions particulières portent les précisions suivantes :



Le véhicule et son utilisation garantis conformément à vos déclarations

Marque : PEUGEOT Modèle : 106

Titulaire de la carte grise : VOUS

Lieu de garage : [Localité 12]

Vous n'utilisez pas votre véhicule pour aller travailler.

Elle précise que ce contrat, intitulé note de couverture était nécessairement temporaire puisqu'il était établi sur une durée limitée d'un mois à compter de la souscription et dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à la conclusion du contrat d'assurance définitif, les Conditions générales indiquant que, si une pièce demandée qui Nous parvient n'est pas conforme à vos déclarations, le contrôle de ce document peut justifier de modifier (par le biais d'un avenant) ou de résilier votre contrat ou d'appliquer une nullité.

Elle souligne que [Z] [X], faute de pouvoir lui retourner une carte grise à son nom, n'aurait jamais pu obtenir un contrat d'un an à tacite reconduction, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il a pu souscrite 9 autres contrats d'assurance temporaires, tous résiliés en fin de note de couverture en l'absence de pièces nécessaires à la poursuite des garanties au-delà du délai d'un mois.

Elle fait plaider que l'enquête pénale a établi que [Z] [X] n'était pas propriétaire du véhicule Peugeot impliqué dans l'accident mortel de la circulation et qu'en lui délivrant une information qu'il savait inexacte, modifiant l'objet du risque et entraînant nécessairement une évaluation erronée du risque par l'assureur, la réalité de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est établie, d'une part, comme de la réalité de la diminution du risque par l'assureur, d'autre part. Elle s'estime fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et à se prévaloir de la nullité du contrat et conclut à la confirmation du jugement.

Les parties intimées ne contestent pas la nullité du contrat d'assurance.

Réponse de la cour

A l'énoncé de l'article L. 113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans ayant prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] auprès de la Banque postale pour fausse déclaration, est devenu définitif pour n'avoir fait l'objet d'aucun appel.

En conséquence, le jugement litigieux doit être confirmé en ce qu'il constate à l'égard de M. [D] [I] et de la CPAM du [Localité 13] que la nullité de la police N°NA17772901 prononcée à l'encontre de [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat est assortie de l'autorité de chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée.

Sur l'opposabilité de la nullité de la police d'assurance à la GMF

Moyens des parties

La CNP rappelle que la jurisprudence a rendu la nullité de la police d'assurance inopposable aux victimes d'un accident de la circulation et à leurs ayants droit, et soutient que si la nullité demeure inopposable aux tiers victimes, elle est opposable aux autres parties.

Elle fait valoir que si le tribunal reconnaît la qualité de tiers victimes à M. [M] [F] et M. [O] [B], il n'en est pas de même de la GMF, assureur du premier pour son véhicule Citroën, ainsi qu'il a pu nier la qualité de tiers victime à la CPAM et à M. [D] [I], propriétaire du véhicule conduit par [Z] [X] ; la GMF, en sa qualité d'assureur d'un véhicule impliqué dans les blessures de la victime, tenue par la loi d'indemniser son passager, n'a pas indemnisé pour et à sa place, puisqu'elle y était tenue par l'effet de l'implication du véhicule ; à ce titre, elle n'exerce pas une action subrogatoire mais une action récursoire et il en découle, en dépit de ce qu'elle se trouverait subrogée en raison du paiement fait à la victime, qu'elle n'agit pas directement dans les droits et action de celle-ci ; si l'article 388-1 alinéa 2 du code de procédure pénale admet l'intervention de l'assureur, le premier alinéa limite cette faculté à l'assureur du prévenu ou de la partie civile, l'assureur du véhicule impliqué qui n'est ni l'assureur du prévenu, ni celui de la partie civile n'étant pas recevable à intervenir.

M. [M] [F], la GMF et M. [O] [B] font plaider l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance à leur endroit en se prévalant de l'article L. 211-7-1 du code des assurances pour soutenir que même en cas de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur doit obligatoirement indemniser la victime de ses préjudices ; M. [F] étant conducteur du véhicule Citroën est bien une victime directe de l'accident et doit être considéré comme tiers en droit des assurances et il en est de même de M. [B], passager transporté.

Ils rappellent que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 17 décembre 2020, a constaté l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers victimes de l'accident, décision qui est définitive ; par ailleurs, la GMF ayant indemnisé M. [B] pour le compte de qui il appartiendra, soit la CNP, en sa qualité d'assureur du véhicule auteur de l'accident, celle-ci devra sa garantie, d'une part à M. [F] en qualité de victime directe, conducteur de son véhicule, d'autre part à M. [B], passager de celui-ci ; la CNP, qui a indemnisé M. [B] de ses préjudices, devra également indemniser celui-ci au titre du recours subrogatoire exercé par elle.

Réponse de la cour

Il est de jurisprudence assurée (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960) que sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, lorsque l'assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées.

Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées (Cass. civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-20.778 FS-B).

En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de dire la nullité du contrat d'assurance opposable à la SA GMF assurances, assureur du véhicule impliqué, qui devra rembourser à la CNP l'intégralité des sommes qu'elle a versées aux tiers lésés.

Sur l'opposabilité de la nullité de la police à M. [D] [I] et à la CPAM

Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 

La jurisprudence considère que la nullité édictée par ce texte n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (Cass., 2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381 ; Cass., Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983)

Cette nullité n'est pas non plus opposable à la victime par ricochet et à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes. En conséquence, seul l'assureur du véhicule de marque Citroën, conduit par M. [M] [F], impliqué dans l'accident et assuré auprès de la GMF est tenu de les indemniser ( Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-16795, 23-15983, F-B+R).

M. [D] [I] étant victime par ricochet, pour être le propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé BC 542 DV, prêté à [Z] [X] et endommagé lors de l'accident, la nullité de la police d'assurance souscrite par ce dernier lui est inopposable.

Elle est également inopposable à la CPAM en sa qualité de tiers payeur ayant supporté les frais médicaux des victimes de l'accident.

En conséquence, la CNP devra rembourser à la GMF la créance de la CPAM, en ce compris les frais d'hospitalisation de M. [O] [B] du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes des ayants droit 

Moyens des parties

Mme [N] et M. [X] prétendent subir un préjudice moral, pour avoir été assignés, nonobstant les indemnités versées à l'amiable, devant le tribunal judiciaire pour leur voir déclarer opposable la nullité du contrat d'assurance, pour ensuite le leur voir déclarer inopposable, les obligeant à supporter depuis 5 années une procédure pour laquelle ils n'auraient pas dû être assignés. Ils sollicitent le paiement d'une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [G] demande de constater sa mise hors de cause en l'absence de demande à son encontre.

La CNP répond que si elle a d'abord soutenu l'opposabilité de la nullité du contrat pour ensuite conclure à son inopposabilité, c'est en raison de l'évolution de la jurisprudence au fil de l'instruction, sans aucune manoeuvre malveillante. Elle conclut au rejet de la demande.



Réponse de la cour

Il faut relever que Mme [N] et M. [X], indemnisés avant l'introduction de l'instance ne prouvent aucun préjudice.

En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande doit être confirmée.

M. [G] sera mis hors de cause en l'absence de demande contre lui.

Sur les demandes annexes

La GMF qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat, de la SELARL Celce-Vilain, avocat, de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser les indemnités de procédure suivantes, en cause d'appel, au titre de l'article 700 de ce code :

- la CNP : 3 000 euros,

- Mme [E] (anciennement [V]) [Y] : 600 euros,

- M. [K] [G] : 600 euros,

- Mme [N] et M. [X] : 600 euros à chacun,

et au Fonds de garantie : 600 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute la SA Banque postale assurances Iard, actuellement SA CNP assurances Iard, de ses prétentions à l'égard de SA GMF assurances et en ce qu'il condamne la SA Banque postale à verser à la SA GMF assurances la somme de 85 105, 31 euros au titre de l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare la nullité de la police N°NA17772901 souscrite par [Z] [X] auprès de la SA Banque postale assurances Iard, devenue SA CNP assurances Iard, opposable à la SA GMF assurances ;

Dit que la SA GMF assurances devra rembourser à la SA Banque postale assurances Iard la totalité des sommes réglées aux tiers lésés ;

Constate la mise hors de cause de M. [K] [G] ;



Condamne la SA GMF assurances au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat, et de la SELARL Celce-Vilain, avocat ;

La condamne à verser les indemnités de procédure suivantes, en cause d'appel, à :

- la CNP : 3 000 euros,

- Mme [E] (anciennement [V]) [Y] : 600 euros,

- M. [K] [G] : 600 euros,

- Mme [N] et M. [X] : 600 euros à chacun,

et au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages : 600 euros ;

Rejette toute autre demande.

Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:35:02.133Z.