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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 20 juillet 2026, n° 2025006741

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Exposé du litige

LES FAITS

Monsieur [W] [G] et Madame [C] [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis en 2020 une maison à [Localité 1] (Bouches du Rhône) avec le projet de faire une rénovation/extension. Pour cela, ils ont pris contact avec la société Bartlays 1 (ci-après Bartlays1), dont la gérante et associée unique était Madame [D] [O] épouse [N], depuis divorcée de Monsieur [A]-[L] [N] alors salarié de la société. Bartlays 1 était une filiale à 100% de Bartlays Group et partageait avec cette dernière le nom commercial « Maison d'Art de Vivre ».

Les époux [G] résidant alors à [Localité 2] et dans le contexte des confinements liés à la crise de la Covid 19, les échanges sur le projet ont eu lieu par téléphone et par mails avec Monsieur [N]. Ils aboutissent à un projet avec un estimatif budgétaire de 355 616 euros envoyé le 26 février 2021.

Cependant, durant ces échanges, de novembre 2020 à mars 2021, Bartlays 1 a émis des premières factures pour un total de 224 716 euros, payées par les époux [G], sans qu'un contrat de Contractant Général ne soit encore signé.

Le 17 juin 2021, le tribunal d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Bartlays 1, transformée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2021.

Les époux [G] allèguent que seules deux prestations – le travail d'un géomètre et le dossier de demande du permis de construire- ont effectivement eu lieu. Ils ont en conséquence déclaré leur créance auprès du liquidateur mais celui-ci leur aurait indiqué que la liquidation était impécunieuse.

C'est dans ces conditions qu'il se sont tournés vers ce tribunal pour demander la condamnation de Monsieur [A]-[L] [N] et Madame [D] [O].

L'affaire s'est présentée à l'audience du 8 juin 2026 pour y être plaidée.

LA PROCEDURE

Par actes du 4 avril 2025, les époux [G] assignent Monsieur [N] [A]-[L] et Madame [O] [D] divorcée [N] ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2025006741.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

Les époux [G] par leurs conclusions en réplique et récapitulatives ainsi que leurs déclarations à la barre, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1240 du Code civil, L223-22, L 622-20 et L.641-4 du Code de commerce, Vu les articles 313-1 et 441-1 du code pénal, Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
 * Déclarer le tribunal de commerce matériellement compétent pour connaître du litige,
 * Débouter madame [D] [O] et Monsieur [A] [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et exceptions d'incompétence,
 * Constater la faute séparable des fonctions commise par Madame [D] [O],
 * Constater la faute personnelle délictuelle commise par Monsieur [A]-[L] [N], excluant toute immunité civile,
 * Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [A]-[L] [N] à rembourser à Monsieur [W] [G] et à Madame [C] [T], épouse [G], la somme de 224 576 euros,
 * Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [A]-[L] [N] à verser à Monsieur [W] [G] et à Madame [C] [T], épouse [G], la somme de 50 000 euros en réparation intégrale de leur préjudice,
 * Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [A]-[L] [N] à verser à Monsieur [W] [G] et à Madame [C] [T], épouse [G], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
 * Juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit, nonobstant tout recours.

Madame [D] [O], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
 * Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
 * Condamner M. et Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [A]-[L] [N], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

IN LIMINE LITIS

Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
 * Déclarer l'exception de procédure de Monsieur [N] recevable et bien fondée, -Se déclarer matériellement incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence pour connaitre des demandes et prétentions de M. et Mme [G] en responsabilité personnelle de M. [N].

A titre subsidiaire, -Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état :

Condamner M. et Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Les époux [G] exposent que :
M. [A]-[L] [N] et Madame [D] [O], en émettant des faux aux fins d'obtenir des paiements de la part des époux [G], ont commis des fautes constitutives d'infractions pénales.
 * Concernant Madame [D] [O], ces fautes, séparables de ses fonctions de dirigeante, sont de nature à fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle au visa des articles 1240 du code civil et L223-22 alinéa 1 du code de commerce : En effet, tous les documents ont été établis sur papier commercial de la société Bartlays1, les sommes ont été encaissées sur les comptes bancaires de la société. Elle ne pouvait ignorer les faits.
 * Concernant M. [A]-[L] [N], ces fautes sont de nature à fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle au visa de l'article 1240 du code civil.
 * Il s'agit d'un préjudice distinct des autres créanciers puisqu'il résulte d'infractions pénales intentionnelles à l'encontre des époux [G], seules victimes de la liquidation à l'exception principalement des organismes sociaux.
 * Les conséquences pour les époux [G] de cette escroquerie justifient l'octroi de 50 000 euros en réparation du préjudice.

Monsieur [A]-[L] [N] rétorque que :
 * Il n'était qu'un simple salarié de la société sans mandat social. Sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article L223-22 du code de commerce. Sa responsabilité est

régie par l'article 1242-5 du code civil qui prévoit, lors d'une action d'un salarié dans le cadre de ses fonctions, que la responsabilité est du commettant, en l'occurrence la société Bartlays1.
 * Les demandeurs doivent donc mettre en cause cette dernière.
 * Et le tribunal de commerce de céans devra se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
 * Sur le fond, aucun élément ne permet d'établir que M. [A]-[L] [N] ait agi en dehors du cadre de ses fonctions de salarié, ni que les faits d'escroquerie allégué soient prouvés.

Madame [D] [O] divorcée [N] fait valoir que :
 * Pour engager la responsabilité des dirigeants envers les tiers, il est nécessaire de démontrer une faute séparable de leurs fonctions. Trois éléments cumulatifs doivent être caractérisés :

1) une faute intentionnelle 2) D'une particulière gravité 3) Incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
 * En matière de procédure collective, seul le liquidateur est habilité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, pour rechercher la responsabilité des dirigeants, notamment par une action en comblement de passif. Or aucune action n'a été entreprise par le liquidateur, ce qui constitue un indice fort de l'absence de faute séparable des fonctions.
 * L'article L651-3 du code de commerce prévoit que les créanciers ne peuvent agir qu'en cas de carence du liquidateur et après mise en demeure restée sans suite. Or il n'existe pas de preuve de mise en demeure du liquidateur.
 * Tout cela prouve que les faits reprochés relèvent de la gestion sociale et non d'une faute séparable.
 * Le redressement judiciaire du 17 juin 2021 résulte de la crise de la Covid 19 et non de fautes personnelles de la dirigeante.
 * Bien que le contrat intitulé « Cahier des clauses générales et particulières » n'ait jamais été signé, le règlement des factures par les époux [G] manifeste leur accord implicite sur le principe et le montant des prestations ;
 * Les affirmations selon lesquelles les fonds ont été détournés à des fins personnelles sont contredites par le fait que le liquidateur n'a pas engagé de poursuite.
 * Aucune preuve des infractions pénales alléguées (faux et usage de faux, escroquerie) n'est apporté.
 * Le préjudice allégué est de même nature que celui de tout autre créancier de l'entreprise. Il doit être traité dans le cadre de la liquidation judiciaire, et non par une action individuelle contre la dirigeante.
 * Enfin les demandeurs ont revendu leur maison avec une plus-value qu'ils ne veulent pas révéler ce qui empêche de connaître le préjudice lié à la liquidation de Bartlays1. En effet la plus-value résulte de l'ensemble des études et plans réalisées par Bartlays1 : permis de construire, étude de sol, plans d'architecte…

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Concernant M. [A]-[L] [N] :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

M. [A]-[L] [N] a soulevé In Limine Litis une exception d'attribution. Cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon M. [A]-[L] [N], est compétente. Elle est donc recevable.

Sur le mérite :

Il n'est pas discuté que M. [A]-[L] [N] n'exerçait aucun mandat social au sein de la société Bartlays 1. Raison pour laquelle il ne peut être poursuivi au titre de l'article 223-2 du code de commerce qui concerne uniquement les gérants.

Les époux [G] invoquent contre M. [A]-[L] [N] l'article 1240 du code civil qui dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

». Ils allègent que les actions engagées par M. [A]-[L] [N] relèvent des chefs d'escroquerie (article 313-1 du code pénal) et de faux et usage de faux (article 441-1 du code pénal). L'examen de ces allégations est du ressort du tribunal judiciaire, auprès duquel d'ailleurs une procédure au pénal a été engagée par les époux [G] (leur pièce 6)

En conséquence, le tribunal de céans, se déclarera incompétent et renverra l'affaire concernant les demandes des époux [G] à l'encontre de M. [A]-[L] [N] uniquement devant le tribunal judiciaire.

Concernant Madame [D] [O] divorcée [N] :

Sur la responsabilité :

Madame [D] [O] était la gérante de la société Bartlays1 au moment des faits.

L'article 223-2 du code de commerce dispose :

«Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion… ».

Ils convient donc de déterminer si les faits dénoncés par les époux [G] sont représentatifs d'une faute commise dans sa gestion, susceptible d'engager sa responsabilité en tant que gérante de la société.

Selon la jurisprudence, « la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis des fautes séparables de ses fonctions et qui lui soient imputable personnellement » (Cass.com 28 avril 1998, N°96-10.253) et « il en est ainsi

lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Cass. Com. 20 mai 2003 N°99-17.092 »).

Au cas d'espèce :

Il convient de relever que la société Bartlays 1 a émis un grand nombre de factures envers les époux [G] en l'absence de tout contrat signé et en l'absence de la fourniture du formulaire d'assurance dommages-ouvrage obligatoire pour les entreprises intervenant dans le domaine de la construction. La très grande majorité des factures a pour libellé « acomptes », y compris « acomptes 1/3, 2/3, 3/3 ». Elles ont été émises dans un intervalle de temps très rapproché – du 12/11/2020 au 26/04/2021. Les factures d'«acomptes» pavées par les époux [G] représentent 224 575 € sur un total budgété par Bartlays 1 de 355 616 € soit 63%. Si on y ajoute les factures émises postérieurement, mais non payées par les époux [G] (2021065 Situation de démarrage chantier/main d'œuvre pour 9 932 €, 2021066 Situation de démarrage chantier /fournitures matériels pour 14 036 €, Situation de démarrage chantier/Installation du chantier 5 930 €), on arrive à 254 473 soit 71% du total des travaux envisagés ; Or, à la demande du président de la chambre durant l'audience, le défenseur n'a donné aucune indication que le chantier aurait réellement commencé. Seules des formalités administratives et travaux de géomètre ont été entreprises. Les facturations émises par Bartlays 1, dont Mme [D] [O] était la gérante, aux exceptions près mentionnées ci-dessus, ont donc un caractère fictif en l'absence de toute prestation en échange.

Au même moment, Madame [D] [O] ne pouvait ignorer la situation financière de l'entreprise qui l'a amené à engager dès le 17 juin 2021 (soit moins de deux mois après les dernières factures) une procédure de redressement judiciaire transformée sana délai en liquidation impécunieuse. Ces « acomptes » et « Situations » sont donc une manœuvre intentionnelle destinée à soutirer des fonds aux époux [G], sans contrepartie aucune, et en parfaite connaissance de l'impossibilité d'exécuter postérieurement le chantier.

Tous ces éléments caractérisent le caractère intentionnel et la gravité des faits ainsi que leur incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions de gérant. Ils engagent la responsabilité personnelle de Madame [D] [O].

Madame [D] [O] fait valoir qu'aucune action n'a été entreprise à son encontre par le liquidateur judiciaire, seul habilité à agir pour le compte des créanciers selon l'article L622-20 du code de commerce. Ce qui priverait les époux [G] de la faculté de la poursuivre et ce qui prouverait qu'aucune faute de gestion n'a été relevé.

Cependant ce droit est reconnu par la Cour de cassation (Com.css 24 mai 2023 N°21-21.871) sous certaines conditions :

«Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ».

Au cas d'espèces, il a été démontré que l'existence d'une dette de la société Bartlays 1 vis-àvis des époux [G] ne résultait pas des conséquences d'actes ordinaires caractéristiques d'un

fonctionnement normal de la société -comme pour les autres créanciers- mais d'une manœuvre particulière destinée à les tromper et à obtenir des sommes d'argent sans contrepartie. En conséquence il convient de retenir la recevabilité de l'action.

Madame [D] [O] fait également valoir que l'article L653-3 du code de commerce trouve à s'appliquer. Qu'en cas de carence du liquidateur, les créanciers ne peuvent agir qu'après mise en demeure restée sans suite du liquidateur. Que les époux [G] n'ont pas apporté la preuve de cette mise en demeure.

L'article L653-3 du code de commerce dispose : « Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat ». Il ressort ce cet article qu'il concerne les créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui n'est pas le cas d'espèce d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

Sur le quantum :

Il n'est pas contesté que des travaux d'un géomètre ont été exécuté et un permis de construire a été obtenu. Que quelques plans ont été discuté et fournis. Les factures relatives à ces prestations ne sont donc pas à considérer dans le préjudice : factures 202175 pour 3 840 € (Etude conseil préalable-Avant-Projet), 2020176 pour 690 € (dépôt permis de construire-Formalités administratives), 2020187 pour 1 100 € (Intervention géomètre), 2021003 pour 770 € (Intervention géomètre), 2021030 pour 1 062 € (délivrance attestation RT 2012), 2021031 pour 576 € (Intervention architecte). Soit un total de 8 038 € à soustraire du total réclamé de 224 576 €.

Madame [D] [O] fait néanmoins valoir que l'indemnisation doit couvrir tout le préjudice mais rien que le préjudice et que les époux [G] ont revendu la maison avec une plus-value qui doit être prise en compte pour le calcul du préjudice. En effet, selon ses écritures, cette plus-value « résulte directement des études, plans, esquisses et dossiers techniques réalisés par Bartlays 1 ».

Il est à noter tout d'abord que par cette argumentation, Madame [D] [O] reconnait que Bartlays 1 n'a réalisé aucuns travaux sur le bâtiment acquis par les époux [G] pour lesquels elle a émis au nom de Bartlays 1 des factures à hauteur de 254 473 €. D'autre part elle affirme que la maison a été revendu avec une plus-value sans indiquer l'origine de cette affirmation ni en apporter la preuve. Elle reproche aux époux [G] de ne pas indiquer cette valeur. Or il lui était facile d'obtenir cette information, les transactions étant publiées par le service des publicités foncières. Enfin il a été tenu compte des éléments mentionnés par Madame [D] [O] par la déduction du montant alloué des factures relatives à l'avant-projet, aux travaux du géomètre et à ceux de l'architecte.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [O] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] la somme de 216 538 €.

Sur la demande complémentaire de 50 000 € en réparation du préjudice :

Les époux [G] n'apportent aucun élément d'un préjudice distinct de celui qui a été couvert par la condamnation ci-dessus à hauteur des sommes versées à Bartlays 1 sans contrepartie.

Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire valoir leurs droits, les époux [G] ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [O] à payer 3 000 € époux [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera du surplus.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A]-[L] [N] les frais exposés par lui pour les besoins de la présente procédure. En conséquence, le tribunal le déboutera de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Madame [D] [O] succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] faites à l'encontre de Monsieur [A]-[L] [N] au profit du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence ;

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffè, conformément à l'article 97 du code de Procédure Civile, pour ce que concerne uniquement les demandes de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] faites à l'encontre de Monsieur [A]-[L] [N];

Condamne Madame [D] [O] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] la somme de 216 538 € ;

Déboute Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] de leur demande complémentaire de 50 000 € ;

Condamne Madame [D] [O] à payer 3 000 € à Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [A]-[L] [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [D] [O] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 183,67 euros TTC dont TVA 30,61 euros ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 006741

JUGEMENT DU 20/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/06/2026

Président:

Monsieur Serge BEDO

Juges:

Monsieur Bernard MANGIN

Monsieur Franck BUONANNO

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [W] [G] [Adresse 1]

Madame [C] [T] épouse [G] [Adresse 1]

Comparant par Maître Patrice ROMEO et Maître Elie MUSACCHIA

demandeurs, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

Monsieur [N] [A]-[L] [Adresse 2]

Madame [D] [O] divorcée [N] [Adresse 2]

Comparant tous les deux par Maître Alexandre ACQUAVIVA substitué par Maître HASNI le 08/06/2026

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Elie MUSACCHIA

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour les demandeurs, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T]

épouse [G] : les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 04/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026,

Vu pour les défendeurs :

Monsieur [A]-[L] [N] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026,

Madame [D] [O] divorcée [N] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026,

LES FAITS

Monsieur [W] [G] et Madame [C] [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis en 2020 une maison à [Localité 1] (Bouches du Rhône) avec le projet de faire une rénovation/extension. Pour cela, ils ont pris contact avec la société Bartlays 1 (ci-après Bartlays1), dont la gérante et associée unique était Madame [D] [O] épouse [N], depuis divorcée de Monsieur [A]-[L] [N] alors salarié de la société. Bartlays 1 était une filiale à 100% de Bartlays Group et partageait avec cette dernière le nom commercial « Maison d'Art de Vivre ».

Les époux [G] résidant alors à [Localité 2] et dans le contexte des confinements liés à la crise de la Covid 19, les échanges sur le projet ont eu lieu par téléphone et par mails avec Monsieur [N]. Ils aboutissent à un projet avec un estimatif budgétaire de 355 616 euros envoyé le 26 février 2021.

Cependant, durant ces échanges, de novembre 2020 à mars 2021, Bartlays 1 a émis des premières factures pour un total de 224 716 euros, payées par les époux [G], sans qu'un contrat de Contractant Général ne soit encore signé.

Le 17 juin 2021, le tribunal d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Bartlays 1, transformée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2021.

Les époux [G] allèguent que seules deux prestations – le travail d'un géomètre et le dossier de demande du permis de construire- ont effectivement eu lieu. Ils ont en conséquence déclaré leur créance auprès du liquidateur mais celui-ci leur aurait indiqué que la liquidation était impécunieuse.

C'est dans ces conditions qu'il se sont tournés vers ce tribunal pour demander la condamnation de Monsieur [A]-[L] [N] et Madame [D] [O].

L'affaire s'est présentée à l'audience du 8 juin 2026 pour y être plaidée.

LA PROCEDURE

Par actes du 4 avril 2025, les époux [G] assignent Monsieur [N] [A]-[L] et Madame [O] [D] divorcée [N] ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2025006741.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

Les époux [G] par leurs conclusions en réplique et récapitulatives ainsi que leurs déclarations à la barre, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1240 du Code civil, L223-22, L 622-20 et L.641-4 du Code de commerce, Vu les articles 313-1 et 441-1 du code pénal, Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
 * Déclarer le tribunal de commerce matériellement compétent pour connaître du litige,
 * Débouter madame [D] [O] et Monsieur [A] [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et exceptions d'incompétence,
 * Constater la faute séparable des fonctions commise par Madame [D] [O],
 * Constater la faute personnelle délictuelle commise par Monsieur [A]-[L] [N], excluant toute immunité civile,
 * Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [A]-[L] [N] à rembourser à Monsieur [W] [G] et à Madame [C] [T], épouse [G], la somme de 224 576 euros,
 * Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [A]-[L] [N] à verser à Monsieur [W] [G] et à Madame [C] [T], épouse [G], la somme de 50 000 euros en réparation intégrale de leur préjudice,
 * Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [A]-[L] [N] à verser à Monsieur [W] [G] et à Madame [C] [T], épouse [G], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
 * Juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit, nonobstant tout recours.

Madame [D] [O], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
 * Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
 * Condamner M. et Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [A]-[L] [N], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

IN LIMINE LITIS

Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
 * Déclarer l'exception de procédure de Monsieur [N] recevable et bien fondée, -Se déclarer matériellement incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence pour connaitre des demandes et prétentions de M. et Mme [G] en responsabilité personnelle de M. [N].

A titre subsidiaire, -Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état :

Condamner M. et Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Les époux [G] exposent que :
M. [A]-[L] [N] et Madame [D] [O], en émettant des faux aux fins d'obtenir des paiements de la part des époux [G], ont commis des fautes constitutives d'infractions pénales.
 * Concernant Madame [D] [O], ces fautes, séparables de ses fonctions de dirigeante, sont de nature à fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle au visa des articles 1240 du code civil et L223-22 alinéa 1 du code de commerce : En effet, tous les documents ont été établis sur papier commercial de la société Bartlays1, les sommes ont été encaissées sur les comptes bancaires de la société. Elle ne pouvait ignorer les faits.
 * Concernant M. [A]-[L] [N], ces fautes sont de nature à fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle au visa de l'article 1240 du code civil.
 * Il s'agit d'un préjudice distinct des autres créanciers puisqu'il résulte d'infractions pénales intentionnelles à l'encontre des époux [G], seules victimes de la liquidation à l'exception principalement des organismes sociaux.
 * Les conséquences pour les époux [G] de cette escroquerie justifient l'octroi de 50 000 euros en réparation du préjudice.

Monsieur [A]-[L] [N] rétorque que :
 * Il n'était qu'un simple salarié de la société sans mandat social. Sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article L223-22 du code de commerce. Sa responsabilité est

régie par l'article 1242-5 du code civil qui prévoit, lors d'une action d'un salarié dans le cadre de ses fonctions, que la responsabilité est du commettant, en l'occurrence la société Bartlays1.
 * Les demandeurs doivent donc mettre en cause cette dernière.
 * Et le tribunal de commerce de céans devra se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
 * Sur le fond, aucun élément ne permet d'établir que M. [A]-[L] [N] ait agi en dehors du cadre de ses fonctions de salarié, ni que les faits d'escroquerie allégué soient prouvés.

Madame [D] [O] divorcée [N] fait valoir que :
 * Pour engager la responsabilité des dirigeants envers les tiers, il est nécessaire de démontrer une faute séparable de leurs fonctions. Trois éléments cumulatifs doivent être caractérisés :

1) une faute intentionnelle 2) D'une particulière gravité 3) Incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
 * En matière de procédure collective, seul le liquidateur est habilité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, pour rechercher la responsabilité des dirigeants, notamment par une action en comblement de passif. Or aucune action n'a été entreprise par le liquidateur, ce qui constitue un indice fort de l'absence de faute séparable des fonctions.
 * L'article L651-3 du code de commerce prévoit que les créanciers ne peuvent agir qu'en cas de carence du liquidateur et après mise en demeure restée sans suite. Or il n'existe pas de preuve de mise en demeure du liquidateur.
 * Tout cela prouve que les faits reprochés relèvent de la gestion sociale et non d'une faute séparable.
 * Le redressement judiciaire du 17 juin 2021 résulte de la crise de la Covid 19 et non de fautes personnelles de la dirigeante.
 * Bien que le contrat intitulé « Cahier des clauses générales et particulières » n'ait jamais été signé, le règlement des factures par les époux [G] manifeste leur accord implicite sur le principe et le montant des prestations ;
 * Les affirmations selon lesquelles les fonds ont été détournés à des fins personnelles sont contredites par le fait que le liquidateur n'a pas engagé de poursuite.
 * Aucune preuve des infractions pénales alléguées (faux et usage de faux, escroquerie) n'est apporté.
 * Le préjudice allégué est de même nature que celui de tout autre créancier de l'entreprise. Il doit être traité dans le cadre de la liquidation judiciaire, et non par une action individuelle contre la dirigeante.
 * Enfin les demandeurs ont revendu leur maison avec une plus-value qu'ils ne veulent pas révéler ce qui empêche de connaître le préjudice lié à la liquidation de Bartlays1. En effet la plus-value résulte de l'ensemble des études et plans réalisées par Bartlays1 : permis de construire, étude de sol, plans d'architecte…

MOTIVATION DE LA DECISION

Concernant M. [A]-[L] [N] :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

M. [A]-[L] [N] a soulevé In Limine Litis une exception d'attribution. Cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon M. [A]-[L] [N], est compétente. Elle est donc recevable.

Sur le mérite :

Il n'est pas discuté que M. [A]-[L] [N] n'exerçait aucun mandat social au sein de la société Bartlays 1. Raison pour laquelle il ne peut être poursuivi au titre de l'article 223-2 du code de commerce qui concerne uniquement les gérants.

Les époux [G] invoquent contre M. [A]-[L] [N] l'article 1240 du code civil qui dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

». Ils allègent que les actions engagées par M. [A]-[L] [N] relèvent des chefs d'escroquerie (article 313-1 du code pénal) et de faux et usage de faux (article 441-1 du code pénal). L'examen de ces allégations est du ressort du tribunal judiciaire, auprès duquel d'ailleurs une procédure au pénal a été engagée par les époux [G] (leur pièce 6)

En conséquence, le tribunal de céans, se déclarera incompétent et renverra l'affaire concernant les demandes des époux [G] à l'encontre de M. [A]-[L] [N] uniquement devant le tribunal judiciaire.

Concernant Madame [D] [O] divorcée [N] :

Sur la responsabilité :

Madame [D] [O] était la gérante de la société Bartlays1 au moment des faits.

L'article 223-2 du code de commerce dispose :

«Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion… ».

Ils convient donc de déterminer si les faits dénoncés par les époux [G] sont représentatifs d'une faute commise dans sa gestion, susceptible d'engager sa responsabilité en tant que gérante de la société.

Selon la jurisprudence, « la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis des fautes séparables de ses fonctions et qui lui soient imputable personnellement » (Cass.com 28 avril 1998, N°96-10.253) et « il en est ainsi

lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Cass. Com. 20 mai 2003 N°99-17.092 »).

Au cas d'espèce :

Il convient de relever que la société Bartlays 1 a émis un grand nombre de factures envers les époux [G] en l'absence de tout contrat signé et en l'absence de la fourniture du formulaire d'assurance dommages-ouvrage obligatoire pour les entreprises intervenant dans le domaine de la construction. La très grande majorité des factures a pour libellé « acomptes », y compris « acomptes 1/3, 2/3, 3/3 ». Elles ont été émises dans un intervalle de temps très rapproché – du 12/11/2020 au 26/04/2021. Les factures d'«acomptes» pavées par les époux [G] représentent 224 575 € sur un total budgété par Bartlays 1 de 355 616 € soit 63%. Si on y ajoute les factures émises postérieurement, mais non payées par les époux [G] (2021065 Situation de démarrage chantier/main d'œuvre pour 9 932 €, 2021066 Situation de démarrage chantier /fournitures matériels pour 14 036 €, Situation de démarrage chantier/Installation du chantier 5 930 €), on arrive à 254 473 soit 71% du total des travaux envisagés ; Or, à la demande du président de la chambre durant l'audience, le défenseur n'a donné aucune indication que le chantier aurait réellement commencé. Seules des formalités administratives et travaux de géomètre ont été entreprises. Les facturations émises par Bartlays 1, dont Mme [D] [O] était la gérante, aux exceptions près mentionnées ci-dessus, ont donc un caractère fictif en l'absence de toute prestation en échange.

Au même moment, Madame [D] [O] ne pouvait ignorer la situation financière de l'entreprise qui l'a amené à engager dès le 17 juin 2021 (soit moins de deux mois après les dernières factures) une procédure de redressement judiciaire transformée sana délai en liquidation impécunieuse. Ces « acomptes » et « Situations » sont donc une manœuvre intentionnelle destinée à soutirer des fonds aux époux [G], sans contrepartie aucune, et en parfaite connaissance de l'impossibilité d'exécuter postérieurement le chantier.

Tous ces éléments caractérisent le caractère intentionnel et la gravité des faits ainsi que leur incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions de gérant. Ils engagent la responsabilité personnelle de Madame [D] [O].

Madame [D] [O] fait valoir qu'aucune action n'a été entreprise à son encontre par le liquidateur judiciaire, seul habilité à agir pour le compte des créanciers selon l'article L622-20 du code de commerce. Ce qui priverait les époux [G] de la faculté de la poursuivre et ce qui prouverait qu'aucune faute de gestion n'a été relevé.

Cependant ce droit est reconnu par la Cour de cassation (Com.css 24 mai 2023 N°21-21.871) sous certaines conditions :

«Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ».

Au cas d'espèces, il a été démontré que l'existence d'une dette de la société Bartlays 1 vis-àvis des époux [G] ne résultait pas des conséquences d'actes ordinaires caractéristiques d'un

fonctionnement normal de la société -comme pour les autres créanciers- mais d'une manœuvre particulière destinée à les tromper et à obtenir des sommes d'argent sans contrepartie. En conséquence il convient de retenir la recevabilité de l'action.

Madame [D] [O] fait également valoir que l'article L653-3 du code de commerce trouve à s'appliquer. Qu'en cas de carence du liquidateur, les créanciers ne peuvent agir qu'après mise en demeure restée sans suite du liquidateur. Que les époux [G] n'ont pas apporté la preuve de cette mise en demeure.

L'article L653-3 du code de commerce dispose : « Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat ». Il ressort ce cet article qu'il concerne les créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui n'est pas le cas d'espèce d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

Sur le quantum :

Il n'est pas contesté que des travaux d'un géomètre ont été exécuté et un permis de construire a été obtenu. Que quelques plans ont été discuté et fournis. Les factures relatives à ces prestations ne sont donc pas à considérer dans le préjudice : factures 202175 pour 3 840 € (Etude conseil préalable-Avant-Projet), 2020176 pour 690 € (dépôt permis de construire-Formalités administratives), 2020187 pour 1 100 € (Intervention géomètre), 2021003 pour 770 € (Intervention géomètre), 2021030 pour 1 062 € (délivrance attestation RT 2012), 2021031 pour 576 € (Intervention architecte). Soit un total de 8 038 € à soustraire du total réclamé de 224 576 €.

Madame [D] [O] fait néanmoins valoir que l'indemnisation doit couvrir tout le préjudice mais rien que le préjudice et que les époux [G] ont revendu la maison avec une plus-value qui doit être prise en compte pour le calcul du préjudice. En effet, selon ses écritures, cette plus-value « résulte directement des études, plans, esquisses et dossiers techniques réalisés par Bartlays 1 ».

Il est à noter tout d'abord que par cette argumentation, Madame [D] [O] reconnait que Bartlays 1 n'a réalisé aucuns travaux sur le bâtiment acquis par les époux [G] pour lesquels elle a émis au nom de Bartlays 1 des factures à hauteur de 254 473 €. D'autre part elle affirme que la maison a été revendu avec une plus-value sans indiquer l'origine de cette affirmation ni en apporter la preuve. Elle reproche aux époux [G] de ne pas indiquer cette valeur. Or il lui était facile d'obtenir cette information, les transactions étant publiées par le service des publicités foncières. Enfin il a été tenu compte des éléments mentionnés par Madame [D] [O] par la déduction du montant alloué des factures relatives à l'avant-projet, aux travaux du géomètre et à ceux de l'architecte.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [O] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] la somme de 216 538 €.

Sur la demande complémentaire de 50 000 € en réparation du préjudice :

Les époux [G] n'apportent aucun élément d'un préjudice distinct de celui qui a été couvert par la condamnation ci-dessus à hauteur des sommes versées à Bartlays 1 sans contrepartie.

Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire valoir leurs droits, les époux [G] ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [O] à payer 3 000 € époux [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera du surplus.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A]-[L] [N] les frais exposés par lui pour les besoins de la présente procédure. En conséquence, le tribunal le déboutera de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Madame [D] [O] succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] faites à l'encontre de Monsieur [A]-[L] [N] au profit du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence ;

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffè, conformément à l'article 97 du code de Procédure Civile, pour ce que concerne uniquement les demandes de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] faites à l'encontre de Monsieur [A]-[L] [N];

Condamne Madame [D] [O] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] la somme de 216 538 € ;

Déboute Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] de leur demande complémentaire de 50 000 € ;

Condamne Madame [D] [O] à payer 3 000 € à Monsieur [W] [G] et Madame [C] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [A]-[L] [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [D] [O] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 183,67 euros TTC dont TVA 30,61 euros ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:22:05.040Z.