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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 21 juillet 2026, n° 2025F01033

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Parties (entreprises)

AREDIS ROBINETTERIEFOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Les sociétés FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) et [Localité 1] exercent l'une et l'autre une activité de vente en gros de produits de robinetterie et de tuyauterie industrielle. Elles ont la même activité et interviennent sur un même secteur géographique du Sud-Est de la France.

Par citation délivrée le 21 juillet 2025, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [Localité 1] S.A.S. pour entendre : *Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) la somme de 1.746.601 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) la somme de 25.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] S.A.S. demande au tribunal,

*Vu les articles 10, 11, 15, 16, 138, 139, 142 et 865 suivants du code de procédure civile,

*Vu les articles L151-1 et suivants, L153-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL
 * JUGER

que la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE ne prouve pas que les documents dont il est demandé la communication entrent dans le champ d'application des articles LI 51-1 et suivants du code de commerce

En conséquence

CONDAMNER

 à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE à communique à [Localité 1] :

les fichiers des écritures comptables 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (provisoire) de FIRST,

les chiffres d'affaires et marge par agence issus du logiciel de gestion commerciale EVOLUBAT,

Top 100 des clients par agence issu du logiciel de gestion commerciale EVOLUBAT ;

les fiches individuelles des salariés par agence de 2021 à 2024 ;

les bulletins de paie des salariés de l'agence de [Localité 2] de 2022 à 2024 ;

les données financières de concurrents locaux disponibles sur [Localité 3], utilisées par le conseil technique de FIRST ;

les contrats avec principaux clients ;

les rapports du commissaire aux comptes sur les derniers exercices (rapport sur les comptes annuels et rapport spécial sur les conventions réglementées).

JUGER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de notification de la décision à venir

A TITRE SUBSIDIAIRE, S'IL ETAIT JUGE OUE TOUT OU PARTIE DES ELEMENTS DONT LA COMMUNICATION EST DEMANDEE ETAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

ORDONNER à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE, dans un délai fixé qu'il plaira au Juge chargé d'instruire l'affaire, de remettre au tribunal pour les éléments demandés que devraient, selon le Juge chargé d'instruire l'affaire, être protégés par le secret des affaires :

la version confidentielle intégrale des documents sources utilisés pour le rapport d'expertise,

une version non confidentielle ou, à défaut, un résumé,

un mémoire précisant pour chaque information ou partie de chaque document les motifs conférant le caractère de secret des affaires.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER

la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. demande au tribunal,

*Vu les articles 10, 11, 15, 16, 138, 139, 142 et 865 du Code de procédure civile ;

*Vu les articles L 153-1 et suivants du Code de commerce, de :

REJETER

la demande de communication de pièces formée par la société [Localité 1],

REJETER

toutes les demandes fins et conclusions de la société [Localité 1] ;

ENJOINDRE

 à la société [Localité 1] de conclure au fond pour 1' audience du 17 mars 2026

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER

la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident.

A la barre :

Le tribunal demande aux parties des précisions sur le calendrier de procédure.

La société FIRST répond que le calendrier a été établi en juillet de l'année dernière.

Le tribunal demande à la société FIRST sur l'ensemble des pièces qu'elle voir communiqué sur l'article 1240 du code civil (faute, préjudice, lien de causalité), à quel niveau elle en est.

La société FIRST indique que l'incident ne porte que sur le préjudice.

La société [Localité 1] précise qu'à la première date du calendrier, elle a soulevé l'incident et a demandé à le plaider.

La société FIRST indique qu'elle n'a pas de conclusions sur le fond.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

La société AREDIS, soutient que :

Elle peut saisir le tribunal et demander à la société FIRST de communiquer des éléments de preuve ;

Cette mesure d'instruction est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

La société FIRST soutient à tort que la société AREDIS a obtenu de manière déloyale des documents ;

La société FIRST doit communiquer les éléments utilisés dans le rapport d'expertise qui justifient le quantum de sa demande de préjudice ;

La société AREDIS ne possède pas les annexes du rapport et ne peut faire de vérification ni saisir son propre expert ;

La société FIRST s'oppose à la communication prétextant le secret des affaires sans apporter la moindre preuve ;

Le certificat du commissaire aux comptes de la société FIRST ne prive pas la société FIRST de communiquer des informations ;

A titre subsidiaire si le secret des affaires est retenu, il est demandé une communication aménagée des pièces couvertes par le secret des affaires.

En réplique, la société FIRST soutient que :

Le rapport [N] permet de mesurer l'ampleur de l'impact des faits déloyaux imputables à la société AREDIS ;

L'ensemble des données utilisées dans ce rapport ont été certifiées par le Commissaire aux Comptes de la société ;

Ce rapport explicite clairement le calcul du gain manqué, la perte du fonds de commerce, le poste « Economie et surcoûts liés aux charges du personnel » ainsi que le poste « Surcoûts » ;

La communication des éléments demandés n'est pas nécessaire à la réalisation d'une contre-expertise et le secret des affaires doit être protégé ;

La société AREDIS refuse de répondre au fond, souhaite à nouveau retarder la procédure en soulevant un incident de communication de pièces et sa demande est infondée;

La société AREDIS peut mandater un expert à partir des données utilisées.

En vertu de :

L'article 139 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »

L'article L 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

L'article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

La société FIRST a assigné la société AREDIS pour obtenir la réparation d'actes de concurrence déloyale commis par la société AREDIS prenant la forme d'un débauchage massif des équipes de la société FIRST et d'un détournement de sa clientèle par l'utilisation de données confidentielles obtenues à son insu auprès des anciens employés de la société FIRST. Dans ce cadre, la société FIRST a communiqué à la société AREDIS comme pièce le rapport « Estimation du préjudice économique subi par la société FIRST ROBINETTERIE » établi par Monsieur [F] [N].

La concurrence déloyale trouve son fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du code civil. Elle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. L'évaluation des préjudices causés par un acte de concurrence déloyale s'effectue donc conformément aux principes classiques de la responsabilité civile.

La société AREDIS n'apporte pas la preuve que les éléments qui ont permis à la société FIRST de déterminer le quantum de ce préjudice sont des informations nécessaires pour établir l'absence de faute de la part de la société AREDIS, l'absence de lien de causalité et donc l'absence de tout acte de concurrence déloyale, actes qui portent sur le débauchage du personnel et le détournement de clientèle ;

La discussion sur le quantum du préjudice relève du débat au fond et ne sera envisagée par le tribunal que si la démonstration des actes de concurrence déloyale a été établie. De plus le tribunal, s'il l'estime nécessaire, pourra faire application de l'article 232 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société [Localité 1] de sa demande de communication de pièces et d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le fond du litige qui les oppose ;

Il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction. L'équité commande de condamner la société [Localité 1] S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société FIRST a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] S.A.S. à payer à la société la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour

Déboute la société [Localité 1] de sa demande de communication de pièces ;

Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le fond du litige qui les oppose ;

Dispositif

En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;

Condamne la société [Localité 1] S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

Condamne la société [Localité 1] S.A.S. à payer à la société la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Condamne la société [Localité 1] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 21 juillet 2026

N° RG : 2025F01033

Société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 331 151 910 (S.C.P. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier [P], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 850 227 067 (Maître [O], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 par M. CASELLA, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Les sociétés FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) et [Localité 1] exercent l'une et l'autre une activité de vente en gros de produits de robinetterie et de tuyauterie industrielle. Elles ont la même activité et interviennent sur un même secteur géographique du Sud-Est de la France.

Par citation délivrée le 21 juillet 2025, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [Localité 1] S.A.S. pour entendre : *Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) la somme de 1.746.601 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) la somme de 25.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] S.A.S. demande au tribunal,

*Vu les articles 10, 11, 15, 16, 138, 139, 142 et 865 suivants du code de procédure civile,

*Vu les articles L151-1 et suivants, L153-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL
 * JUGER

que la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE ne prouve pas que les documents dont il est demandé la communication entrent dans le champ d'application des articles LI 51-1 et suivants du code de commerce

En conséquence

CONDAMNER

 à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE à communique à [Localité 1] :

les fichiers des écritures comptables 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (provisoire) de FIRST,

les chiffres d'affaires et marge par agence issus du logiciel de gestion commerciale EVOLUBAT,

Top 100 des clients par agence issu du logiciel de gestion commerciale EVOLUBAT ;

les fiches individuelles des salariés par agence de 2021 à 2024 ;

les bulletins de paie des salariés de l'agence de [Localité 2] de 2022 à 2024 ;

les données financières de concurrents locaux disponibles sur [Localité 3], utilisées par le conseil technique de FIRST ;

les contrats avec principaux clients ;

les rapports du commissaire aux comptes sur les derniers exercices (rapport sur les comptes annuels et rapport spécial sur les conventions réglementées).

JUGER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de notification de la décision à venir

A TITRE SUBSIDIAIRE, S'IL ETAIT JUGE OUE TOUT OU PARTIE DES ELEMENTS DONT LA COMMUNICATION EST DEMANDEE ETAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

ORDONNER à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE, dans un délai fixé qu'il plaira au Juge chargé d'instruire l'affaire, de remettre au tribunal pour les éléments demandés que devraient, selon le Juge chargé d'instruire l'affaire, être protégés par le secret des affaires :

la version confidentielle intégrale des documents sources utilisés pour le rapport d'expertise,

une version non confidentielle ou, à défaut, un résumé,

un mémoire précisant pour chaque information ou partie de chaque document les motifs conférant le caractère de secret des affaires.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER

la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. demande au tribunal,

*Vu les articles 10, 11, 15, 16, 138, 139, 142 et 865 du Code de procédure civile ;

*Vu les articles L 153-1 et suivants du Code de commerce, de :

REJETER

la demande de communication de pièces formée par la société [Localité 1],

REJETER

toutes les demandes fins et conclusions de la société [Localité 1] ;

ENJOINDRE

 à la société [Localité 1] de conclure au fond pour 1' audience du 17 mars 2026

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER

la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident.

A la barre :

Le tribunal demande aux parties des précisions sur le calendrier de procédure.

La société FIRST répond que le calendrier a été établi en juillet de l'année dernière.

Le tribunal demande à la société FIRST sur l'ensemble des pièces qu'elle voir communiqué sur l'article 1240 du code civil (faute, préjudice, lien de causalité), à quel niveau elle en est.

La société FIRST indique que l'incident ne porte que sur le préjudice.

La société [Localité 1] précise qu'à la première date du calendrier, elle a soulevé l'incident et a demandé à le plaider.

La société FIRST indique qu'elle n'a pas de conclusions sur le fond.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

La société AREDIS, soutient que :

Elle peut saisir le tribunal et demander à la société FIRST de communiquer des éléments de preuve ;

Cette mesure d'instruction est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

La société FIRST soutient à tort que la société AREDIS a obtenu de manière déloyale des documents ;

La société FIRST doit communiquer les éléments utilisés dans le rapport d'expertise qui justifient le quantum de sa demande de préjudice ;

La société AREDIS ne possède pas les annexes du rapport et ne peut faire de vérification ni saisir son propre expert ;

La société FIRST s'oppose à la communication prétextant le secret des affaires sans apporter la moindre preuve ;

Le certificat du commissaire aux comptes de la société FIRST ne prive pas la société FIRST de communiquer des informations ;

A titre subsidiaire si le secret des affaires est retenu, il est demandé une communication aménagée des pièces couvertes par le secret des affaires.

En réplique, la société FIRST soutient que :

Le rapport [N] permet de mesurer l'ampleur de l'impact des faits déloyaux imputables à la société AREDIS ;

L'ensemble des données utilisées dans ce rapport ont été certifiées par le Commissaire aux Comptes de la société ;

Ce rapport explicite clairement le calcul du gain manqué, la perte du fonds de commerce, le poste « Economie et surcoûts liés aux charges du personnel » ainsi que le poste « Surcoûts » ;

La communication des éléments demandés n'est pas nécessaire à la réalisation d'une contre-expertise et le secret des affaires doit être protégé ;

La société AREDIS refuse de répondre au fond, souhaite à nouveau retarder la procédure en soulevant un incident de communication de pièces et sa demande est infondée;

La société AREDIS peut mandater un expert à partir des données utilisées.

En vertu de :

L'article 139 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »

L'article L 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

L'article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

La société FIRST a assigné la société AREDIS pour obtenir la réparation d'actes de concurrence déloyale commis par la société AREDIS prenant la forme d'un débauchage massif des équipes de la société FIRST et d'un détournement de sa clientèle par l'utilisation de données confidentielles obtenues à son insu auprès des anciens employés de la société FIRST. Dans ce cadre, la société FIRST a communiqué à la société AREDIS comme pièce le rapport « Estimation du préjudice économique subi par la société FIRST ROBINETTERIE » établi par Monsieur [F] [N].

La concurrence déloyale trouve son fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du code civil. Elle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. L'évaluation des préjudices causés par un acte de concurrence déloyale s'effectue donc conformément aux principes classiques de la responsabilité civile.

La société AREDIS n'apporte pas la preuve que les éléments qui ont permis à la société FIRST de déterminer le quantum de ce préjudice sont des informations nécessaires pour établir l'absence de faute de la part de la société AREDIS, l'absence de lien de causalité et donc l'absence de tout acte de concurrence déloyale, actes qui portent sur le débauchage du personnel et le détournement de clientèle ;

La discussion sur le quantum du préjudice relève du débat au fond et ne sera envisagée par le tribunal que si la démonstration des actes de concurrence déloyale a été établie. De plus le tribunal, s'il l'estime nécessaire, pourra faire application de l'article 232 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société [Localité 1] de sa demande de communication de pièces et d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le fond du litige qui les oppose ;

Il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction. L'équité commande de condamner la société [Localité 1] S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société FIRST a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] S.A.S. à payer à la société la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour

Déboute la société [Localité 1] de sa demande de communication de pièces ;

Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le fond du litige qui les oppose ;

En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;

Condamne la société [Localité 1] S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

Condamne la société [Localité 1] S.A.S. à payer à la société la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST) S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Condamne la société [Localité 1] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:27:56.936Z.