Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, CHAMBRE DU CONSEIL II, 20 juillet 2026, n° 2026003485
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: Maître Jacques PATY PLAN DE CESSION : Monsieur [D] [A]. ATTENDU que par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc, en date du 26 FEVRIER 2025, Monsieur [A] [D], ayant une activité de production laitière, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] a été déclaré en procédure de Redressement Judiciaire, ATTENDU que par jugement, en date du 23 AVRIL 2025, le Tribunal de Céans a prononcé la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 DECEMBRE 2025, QUE ce jugement a désigné la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), Mandataire Liquidateur, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire et Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant, QUE par ordonnance du PREMIER JANVIER 2026, Monsieur Jean-Marc GICQUEL a été nommé Juge Commissaire Suppléant en remplacement de Monsieur Alain PIVERT. ATTENDU que par jugement, en date du 03 DECEMBRE 2025, la poursuite de l'activité dans le cadre de la Liquidation Judiciaire a été prorogée au 31 JUILLET 2026. ATTENDU que la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]) a réceptionné deux offres de reprise dans les délais fixés, émanant de Monsieur [M] [L] et de Monsieur [B] [X]. ATTENDU que par convocations adressées par le Greffe, les différents intervenants à la procédure ont été convoqués à savoir : ⊗Madame [U] [D] Née [N], Solution Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Secti Solution Science [B] [X], candidat repreneur, SMadame [I] [H] et Monsieur [O] [H], bailleurs, ⊗Monsieur [Q] [V], bailleur, ⊗Monsieur [W] [V], bailleur, ⊗Monsieur [S] [V], bailleur, Scabinet EOST AVOCAT, représentant les bailleurs, ⊗Monsieur [P] [K], bailleur, SLe Crédit Mutuel ARKEA, créancier inscrit, SLa SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), Mandataire Liquidateur, Monsieur Le Procureur de La République, ⊗Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire. ATTENDU que l'offre initiale et améliorée de Monsieur [M] [L], se présente comme suit : * OBJET DE LA CESSION – Désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre : Les actifs immobiliers de Monsieur [D] : La part indivise de Monsieur [D] portant sur la maison d'habitation et les bâtiments appartenant en Indivision à Monsieur et Madame [D] figurant au cadastre des communes de [Localité 2] et ou [Localité 3] sous les sections G[Cadastre 1] (bâtie), G[Cadastre 2], G[Cadastre 3], G[Cadastre 4], G[Cadastre 5], YP[Cadastre 6] et YS[Cadastre 7] pour une surface de 03ha25a29ca. Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 3] (figurant au cadastre sous les sections BH[Cadastre 8], BH[Cadastre 9], YP[Cadastre 10] et YP[Cadastre 11] pour une surface de 16ha38a09ca). Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 2] (figurant au cadastre sous les sections N[Cadastre 12] ruine en pierres, G[Cadastre 13], N[Cadastre 14], N[Cadastre 15] hangar à fourrage en fibrociment usagé, N[Cadastre 12], YS[Cadastre 10] et YS[Cadastre 16] pour une surface de 25ha83a80ca). Les actifs mobiliers de Monsieur [D] : Néant. Les droits incorporels : Les Baux ruraux : La liste des baux signés par Monsieur et/ou Madame [D] et figurant dans le dossier de vente auquel la présente offre se réfère est expressément reprise ci-après. Ils sont au nombre de 5 : Les consorts [V] louent une surface de 38ha82a40ca (dont seulement 22ha04a de cultivable…le reste est bois, prés et landes). Monsieur et Madame [H] louent une surface de 30ha80a67ca (dont seulement 25ha80a de cultivable ; le reste est landes et prés). SAFER DE BRETAGNE loue 12ha18a10ca sur la commune de [Localité 3]. Madame [J] [C] loue une parcelle YL [Cadastre 17] commune de [Localité 2] d'une surface de 1ha54a08ca. Madame [T] [E] [Z] loue une parcelle YP[Cadastre 18] commune de [Localité 3] d'une surface de 2ha35a40ca. Monsieur [K] [P] loue une parcelle YP[Cadastre 19] commune de [Localité 3] d'une surface de 1ha14a12ca. Les surfaces louées portent sur une surface totale de 86ha84a77ca. S'agissant du transfert des baux ruraux, il est rappelé que l'offre est éditée au visa de l'article L 642-2 du Code de commerce. Contrats divers : NEANT. Des prévisions d'activité et de financement : La reprise de l'exploitation mise en valeur par le GAEC TOUL COAT et ses associés permettra de dégager un EBE de 62.000 €. Cet EBE permettra de dégager un revenu supplémentaire pour Monsieur [M] [L] afin que cela puisse devenir son activité principale. Les moyens essentiels de la future exploitation : 120 hectares de surfaces dont 91 hectares cultivables. Les différentes ressources : Polycultures et production légumière. Chacune de ces ressources contribuant à l'établissement de la marge brute globale. L'offre n'est économiquement viable qu'à la condition que les surfaces foncières agricoles soient transférées en intégralité au pétitionnaire. A défaut, l'offre est caduque. Le financement : Monsieur [L] a sollicité pour le financement de son projet d'installation sur le site du GAEC DE TOUL COAT la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE qui tous deux ont accepté de soutenir son installation. Deux accords de prêts ont ainsi été obtenus pour la somme de 300.000 €. Du prix offert et des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de leurs garants : Actifs immobiliers Actifs mobiliers Néant TOTAL 226.500 € Les terres de Monsieur [D] bâties et non bâties dont un hangar, le tout situé sur la commune de [Localité 2] ensemble 104.000 € Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 3] 71.500 € Portant sur la maison d'habitation et les bâtiments : 51.000 € La part indivise de Monsieur [D] Le prix de reprise offert pour les biens de FEU Monsieur [D] est de 226.500 €. Cette offre est indissociable de celles déposées pour la reprise des actifs de Monsieur et Madame [D] et forment un tout indivisible ce en obtenant 100 % du transfert des baux ruraux. De la date d'entrée en jouissance : Au jour où le jugement d'homologation de l'offre devient définitif. Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée : Sans objet. Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre : Le paiement sera effectué par chèque de banque remis le jour de l'audience au Mandataire Judiciaire. Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession : Monsieur [L] demande l'autorisation au Tribunal de pouvoir revendre la maison d'habitation et les bâtiments autours dans le délai de deux ans. Application de l'article L.642-12 du code de commerce : Le pétitionnaire interroge le liquidateur judiciaire afin de savoir s'il existe une garantie réelle (hypothèque, warrant, gage etc portant sur les bâtiments ou matériel objet de la cession au titre du prêt octroyé pour son acquisition susceptible d'être soumis aux dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce. A date, il n'a pas été porté d'information de cette nature. Toutefois, si une information contraire devait être transmise à ce sujet avant l'audience, la présente offre est soumise à l'accord explicite de la banque pour donner mainlevée de cette garantie en vertu de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce si celle-ci devait être retenue par le Tribunal. De la durée des engagements pris par l'auteur de l'offre : Les engagements sont pris jusqu'à ce que le tribunal statue sur la présente offre. ATTENDU que l'offre initiale et améliorée de l'EARL DES PRAIRIES représentée par Monsieur [B] [X], se présente comme suit : I. Désignation des biens inclus dans l'offre : 1.1. Dans l'offre de reprise que propose l'EARL DES PRAIRIES, figure les biens immobiliers suivants : Les terres appartenant en propre aux consorts [D] Premièrement : Monsieur [D] [A] Sur la commune de [Localité 3] […] *propriété bâtie Deuxièmement : Monsieur et Madame [D] en indivision […] *propriété bâtie - résidence principale L'EARL DES PRAIRIES tend à préciser que si le tribunal donnait une suite favorable à son offre de reprise, et qu'il accorderait une transmission des baux encours an candidat retenu, l'EARL entendrait poursuivre l'exploitation des terres concernées. L'EARL DES PRAIRIES souhaite porter à la connaissance du tribunal que concernant précisément les terres des consorts [H], l'EARL DES PRAIRIES a obtenu, en février 2026, une autorisation d'exploiter délivrée par la préfecture de région. 1.2. Dans l'offre de reprise que propose l'EARL DES PRAIRIES figure les biens mobiliers suivants Du matériel d'exploitation et des véhicules appartenant au GAEC DE TOUL COAT II. Proposition de reprise : L'EARL DES PRAIRIES propose une offre d'un montant total 300.000 € (Trois Cent Mille euros) pour les biens visés supra, au paragraphe II, que l'on réparti de la façon suivante. Pour FEU Monsieur [D] [A] L'EARL DES PRAIRIES propose pour les terres appartenant en propres à Monsieur [D], sur la commune de [Localité 3], soit pour les 16 HA 38 A 09 Ca, la somme de 70.500 € (Soixante Dix mille Cinq Cent euros) soit par hectare la somme de 4.303 €. L'EARL DES PRAIRIES propose pour les terres appartenant en propres à Monsieur [D] [A], sur la commune de [Localité 2], soit pour les 25 HA 83 A 80 Ca, la somme de 135.000 € (Cent Trente Cinq Mille euros) soit par hectare la somme de 5.225 €. L'EARL DES PRAIRIES propose pour les bâtiments appartenant en propres à Monsieur [D] [A], sur la commune de [Localité 2], la somme de 10.000 euros (Dix Mille euros). Pour Monsieur et Madame [D] en indivision L'EARL DES PRAIRIES propose pour les terres appartenant à Monsieur et Madame [D] en indivision, sur la commune de [Localité 2], soit pour les 3 HA 25 A 29 CA, la somme de 16.500 euros, soit par hectare la somme de 5.072 €. L'EARL DES PRAIRIES propose pour les bâtiments agricoles appartenant à M. et Mme [D] en indivision, sur la commune de [Localité 2], la somme de 20.000 euros (Vingt Mille euros). L'EARL DES PRAIRIES propose pour la résidence principale appartenant à M. et Mme [D] en indivision, sur la commune de [Localité 2], la somme de 47.000 euros (Quarante Sept Mille euros). III. Date de réalisation de la cession : L'EARL DES PRAIRIES entend poursuivre l'exploitation dès le délibéré du Tribunal. IV. Des perspectives d'emploi : L'EARL DES PRAIRIES envisage de prendre un salarié en CDI à temps plein pour assurer les travaux liés à cette reprise. Des contacts ont été pris avec Madame [F] [G], actuellement en contrat d'apprentissage et Mme [G] donnerait suite à un contrat en CDI. Un emploi est à considérer dans le dossier. V. Des garanties souscrites I offre : Le Crédit Agricole des Côtes d'Armor a émis un avis favorable au projet sollicité par l'EARL DES PRAIRIES, soit un financement de 300.000 euros. VI. Des prévisions de cession d'actifs dans les 2 ans : L'EARL DES PAIRIES n'entend pas céder d'actifs repris dans les 2 ans. VII. Financement du projet : Le Crédit Agricole des Côtes d'Armor a émis un avis favorable au projet sollicité par l'EARL DES PRAIRIES. VIII. Conditions suspensives : Le candidat à cette reprise pose comme conditions essentielles et sans laquelle il ne contractera pas : Garanties sur les biens immeubles Cette offre de reprise des biens de l'EARL s'entend par une absence de toutes garanties attachées aux immeubles. IX. Entrée en jouissance : Le repreneur s'engage à entrer en jouissance dès les accords obtenus. X. Conclusions : La reprise envisagée s'inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par les dispositions du Code de commerce relatives à la liquidation judiciaire, en permettant de préserver au mieux les intérêts économiques et sociaux attachés à l'entreprise concernée. La reprise présente également des garanties de pérennité économique, le repreneur disposant des moyens financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour assurer la continuité et le développement de l'activité. Enfin, l'opération s'inscrit dans une logique d'intérêt général économique local, en évitant la disparition d'un acteur économique du territoire, en préservant les compétences et en maintenant les retombées économiques associées à l'activité reprise. ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 15 JUILLET 2026, où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Messieurs Pascal BERTRAND & Hugo LUCAS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : ⊗Madame [U] [D] Née [N], accompagnée de l'UDAF et de l'association Solidarité Paysans Bretagne, Solution Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Sec Solution Sieur [KM] [X] représentant Monsieur [B] [X], repreneur potentiel, accompagné de Monsieur [SD] [ZZ], conseil, du CER FRANCE, Monsieur [O] [H], bailleur, Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [S] [V], bailleurs, représentés par Maître François TANGUY du Cabinet EOST AVOCAT, Monsieur [P] [K], bailleur, Maître [Y] [R], Mandataire Liquidateur, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire. ATTENDU que Maître [Y] [R] reprend les termes de son rapport concernant le déroulement de la procédure ayant conduit à solliciter des offres de reprise, Qu'elle indique que le passif de Monsieur FEU [D] [A] s'élève à 119.862 €. Qu'à l'audience, Maître [Y] [R] fait un rappel des deux offres : * Concernant l'offre de Monsieur [M] [L] : il s'agit d'une première installation d'un jeune agriculteur voisin des [D], pour la mise en culture de céréales, maïs et légumineuses ; si bien que les trois offres sont indissociables, Que le prix proposé est de 226.500 € tel que décrit dans l'offre améliorée du 13 juillet 2026 ; soit la somme globale de 301.501 €. * Concernant l'offre de Monsieur [B] [X] : l'offre vise, pour un voisin des [D], à étendre son poulailler pour une installation future de son fis, Que le prix proposé est de 215.500 € tel que décrit dans l'offre modifiée du 10 juillet 2026, soit la somme globale de 300.000 €, QUE Maître [Y] [R] rappelle les dispositions des articles L.642-1 du Code de Commerce et L.312-1 du Code rural et constate que les Consorts [V] n'ont pas fait d'offre de reprise pour eux-mêmes et n'ont pas proposé de repreneur. QUE le prix de cession devrait permettre d'apurer le passif dans sa totalité. ATTENDU que les différents bailleurs ont été entendus en leurs observations et que Maître [QO] [DC], représentants les consorts [V], soulève la question de la résiliation du bail et du congé pour âge, QUE Maître [QO] [DC] s'oppose à la cession du bail, Qu'il n'appartient pas au Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc de répondre aux questions soulevées par Maître [QO] [DC] ou de vérifier les circonstances dans lesquelles des actes ont été obtenus auprès de personnes vulnérables, QUE concernant les bailleurs (Monsieur [O] [H] et Monsieur [P] [K]), ils ne sont pas opposés à la cession envisagée avec une préférence pour Monsieur [M] [L] et l'installation d'un jeune. ATTENDU que l'Union Départementale des Associations Familiales déclare que la résiliation du bail a été réalisée durant la période suspecte. ATTENDU que les deux repreneurs après avoir présenté respectivement leur offre ont été entendus en leurs observations. ATTENDU que Madame [U] [D] n'a pas de préférence, connaissant les deux repreneurs potentiels. ATTENDU que l'association Solidarité Paysans Bretagne qui assiste Madame [U] [D] soulève le problème du congé délivré aux époux [D] compte tenu de leur fragilité. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire émet un avis favorable à l'offre de Monsieur [M] [L] qui semble plus cohérente. ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l'offre de reprise présentée par Monsieur [M] [L]. ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré au VENDREDI 17 JUILLET 2026 prorogé au LUNDI 20 JUILLET 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, REJETTE l'offre de l'EARL DES PRAIRIES, représentée par Monsieur [B] [X]. CONSTATE que l'offre de Monsieur [M] [L] est recevable. CONSTATE que le Mandataire Liquidateur, le Juge Commissaire et le Ministère Public sont favorables à l'offre présentée par Monsieur [M] [L]. CONSTATE le financement du projet de reprise émanant de Monsieur [M] [L]. ARRETE le plan de cession total des actifs de Monsieur [A] [D] tel que décrit dans l'offre de Monsieur [M] [L]. DIT que la cession se fera au profit de Monsieur [M] [L] avec faculté de substitution au profit d'une société filiale à constituer. DIT qu'il s'agit d'un plan de cession total d'actifs de Monsieur [A] [D]. DETERMINE le périmètre de la reprise, à savoir l'ensemble des actifs corporels et incorporels de Monsieur [A] [D] listés dans l'offre de Monsieur [M] [L]. DIT que le repreneur fera son affaire personnelle du transfert de tout autre contrat qui ne serait pas visé aux termes de sa liste. RAPPELLE que l'auteur de l'offre reste garant des engagements inscrits. DIT que cette cession se fera selon les conditions de l'offre présentée pour le prix de DEUX CENT VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (226.500 €) répartis comme suit : Actifs immobiliers La part indivise de Monsieur [D] Portant sur la maison d'habitation et les bâtiments : 51.000 € Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 3] 71.500€ Les terres de Monsieur [D] bâties et non bâties dont un hangar, le tout situé sur la commune de [Localité 2] ensemble 104.000 € TOTAL 226.500 € Actifs mobiliers Néant CONSTATE que le prix de cession à hauteur de 226.500 a été remis par chèque de banque du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à l'ordre de la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]). RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce, la gestion de l'entreprise est confiée, à la demande du repreneur et sous sa responsabilité, au regard de la consignation du prix de cession à compter de l'entrée en jouissance. FIXE la date d'entrée en jouissance au LUNDI VINGT JUILLET 2026 à 0 heure 00. MAINTIENT Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire et Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire Suppléant. MAINTIENT la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), en qualité de Mandataire Liquidateur avec mission de passer les actes nécessaires à la cession et d'en faire rapport au Tribunal dès accomplissement de celle-ci. DIT qu'en cas de difficulté, le Mandataire Liquidateur fera rapport au Tribunal afin que soit mise en œuvre la procédure d'information prévue par la LOI. MAINTIENT la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), Mandataire Judiciaire jusqu'à complet accomplissement de sa mission. DIT que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan et que les frais d'actes demeureront exclusivement à la charge du cessionnaire. DIT que [M] [L] devra mettre gracieusement à la disposition des organes de la procédure les moyens humains et matériels permettant de mener à bien leur mission et ceci postérieurement à l'arrêté du présent plan de cession. CONSTATE que conformément aux dispositions de l'article L.642-2-I-7° du Code de Commerce, le pétitionnaire précise qu'il ne prévoit pas de revendre des actifs dans les trois années suivant l'acquisition, hors renouvellement courant. DIT qu'en cas de difficulté, le Mandataire Liquidateur fera rapport au Tribunal afin que soit mise en œuvre la procédure d'information prévue par la LOI. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI en pareil cas, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours. DIT que les frais seront employés en frais privilégiés de procédure. Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003485 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 20/07/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL LH & Associés (Me Léonor HENON) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S): DEFENDEUR(S) : Monsieur [D] [A] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT(S): COMPOSITION DU TRIBU NAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur Gilles HENRIO JUGES : Monsieur Pascal BERTRAND Monsieur Hugo LUCAS GREFFIER : Maître Jacques PATY PLAN DE CESSION : Monsieur [D] [A]. ATTENDU que par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc, en date du 26 FEVRIER 2025, Monsieur [A] [D], ayant une activité de production laitière, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] a été déclaré en procédure de Redressement Judiciaire, ATTENDU que par jugement, en date du 23 AVRIL 2025, le Tribunal de Céans a prononcé la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 DECEMBRE 2025, QUE ce jugement a désigné la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), Mandataire Liquidateur, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire et Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant, QUE par ordonnance du PREMIER JANVIER 2026, Monsieur Jean-Marc GICQUEL a été nommé Juge Commissaire Suppléant en remplacement de Monsieur Alain PIVERT. ATTENDU que par jugement, en date du 03 DECEMBRE 2025, la poursuite de l'activité dans le cadre de la Liquidation Judiciaire a été prorogée au 31 JUILLET 2026. ATTENDU que la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]) a réceptionné deux offres de reprise dans les délais fixés, émanant de Monsieur [M] [L] et de Monsieur [B] [X]. ATTENDU que par convocations adressées par le Greffe, les différents intervenants à la procédure ont été convoqués à savoir : ⊗Madame [U] [D] Née [N], Solution Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Secti Solution Science [B] [X], candidat repreneur, SMadame [I] [H] et Monsieur [O] [H], bailleurs, ⊗Monsieur [Q] [V], bailleur, ⊗Monsieur [W] [V], bailleur, ⊗Monsieur [S] [V], bailleur, Scabinet EOST AVOCAT, représentant les bailleurs, ⊗Monsieur [P] [K], bailleur, SLe Crédit Mutuel ARKEA, créancier inscrit, SLa SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), Mandataire Liquidateur, Monsieur Le Procureur de La République, ⊗Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire. ATTENDU que l'offre initiale et améliorée de Monsieur [M] [L], se présente comme suit : * OBJET DE LA CESSION – Désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre : Les actifs immobiliers de Monsieur [D] : La part indivise de Monsieur [D] portant sur la maison d'habitation et les bâtiments appartenant en Indivision à Monsieur et Madame [D] figurant au cadastre des communes de [Localité 2] et ou [Localité 3] sous les sections G[Cadastre 1] (bâtie), G[Cadastre 2], G[Cadastre 3], G[Cadastre 4], G[Cadastre 5], YP[Cadastre 6] et YS[Cadastre 7] pour une surface de 03ha25a29ca. Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 3] (figurant au cadastre sous les sections BH[Cadastre 8], BH[Cadastre 9], YP[Cadastre 10] et YP[Cadastre 11] pour une surface de 16ha38a09ca). Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 2] (figurant au cadastre sous les sections N[Cadastre 12] ruine en pierres, G[Cadastre 13], N[Cadastre 14], N[Cadastre 15] hangar à fourrage en fibrociment usagé, N[Cadastre 12], YS[Cadastre 10] et YS[Cadastre 16] pour une surface de 25ha83a80ca). Les actifs mobiliers de Monsieur [D] : Néant. Les droits incorporels : Les Baux ruraux : La liste des baux signés par Monsieur et/ou Madame [D] et figurant dans le dossier de vente auquel la présente offre se réfère est expressément reprise ci-après. Ils sont au nombre de 5 : Les consorts [V] louent une surface de 38ha82a40ca (dont seulement 22ha04a de cultivable…le reste est bois, prés et landes). Monsieur et Madame [H] louent une surface de 30ha80a67ca (dont seulement 25ha80a de cultivable ; le reste est landes et prés). SAFER DE BRETAGNE loue 12ha18a10ca sur la commune de [Localité 3]. Madame [J] [C] loue une parcelle YL [Cadastre 17] commune de [Localité 2] d'une surface de 1ha54a08ca. Madame [T] [E] [Z] loue une parcelle YP[Cadastre 18] commune de [Localité 3] d'une surface de 2ha35a40ca. Monsieur [K] [P] loue une parcelle YP[Cadastre 19] commune de [Localité 3] d'une surface de 1ha14a12ca. Les surfaces louées portent sur une surface totale de 86ha84a77ca. S'agissant du transfert des baux ruraux, il est rappelé que l'offre est éditée au visa de l'article L 642-2 du Code de commerce. Contrats divers : NEANT. Des prévisions d'activité et de financement : La reprise de l'exploitation mise en valeur par le GAEC TOUL COAT et ses associés permettra de dégager un EBE de 62.000 €. Cet EBE permettra de dégager un revenu supplémentaire pour Monsieur [M] [L] afin que cela puisse devenir son activité principale. Les moyens essentiels de la future exploitation : 120 hectares de surfaces dont 91 hectares cultivables. Les différentes ressources : Polycultures et production légumière. Chacune de ces ressources contribuant à l'établissement de la marge brute globale. L'offre n'est économiquement viable qu'à la condition que les surfaces foncières agricoles soient transférées en intégralité au pétitionnaire. A défaut, l'offre est caduque. Le financement : Monsieur [L] a sollicité pour le financement de son projet d'installation sur le site du GAEC DE TOUL COAT la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE qui tous deux ont accepté de soutenir son installation. Deux accords de prêts ont ainsi été obtenus pour la somme de 300.000 €. Du prix offert et des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de leurs garants : Actifs immobiliers Actifs mobiliers Néant TOTAL 226.500 € Les terres de Monsieur [D] bâties et non bâties dont un hangar, le tout situé sur la commune de [Localité 2] ensemble 104.000 € Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 3] 71.500 € Portant sur la maison d'habitation et les bâtiments : 51.000 € La part indivise de Monsieur [D] Le prix de reprise offert pour les biens de FEU Monsieur [D] est de 226.500 €. Cette offre est indissociable de celles déposées pour la reprise des actifs de Monsieur et Madame [D] et forment un tout indivisible ce en obtenant 100 % du transfert des baux ruraux. De la date d'entrée en jouissance : Au jour où le jugement d'homologation de l'offre devient définitif. Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée : Sans objet. Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre : Le paiement sera effectué par chèque de banque remis le jour de l'audience au Mandataire Judiciaire. Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession : Monsieur [L] demande l'autorisation au Tribunal de pouvoir revendre la maison d'habitation et les bâtiments autours dans le délai de deux ans. Application de l'article L.642-12 du code de commerce : Le pétitionnaire interroge le liquidateur judiciaire afin de savoir s'il existe une garantie réelle (hypothèque, warrant, gage etc portant sur les bâtiments ou matériel objet de la cession au titre du prêt octroyé pour son acquisition susceptible d'être soumis aux dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce. A date, il n'a pas été porté d'information de cette nature. Toutefois, si une information contraire devait être transmise à ce sujet avant l'audience, la présente offre est soumise à l'accord explicite de la banque pour donner mainlevée de cette garantie en vertu de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce si celle-ci devait être retenue par le Tribunal. De la durée des engagements pris par l'auteur de l'offre : Les engagements sont pris jusqu'à ce que le tribunal statue sur la présente offre. ATTENDU que l'offre initiale et améliorée de l'EARL DES PRAIRIES représentée par Monsieur [B] [X], se présente comme suit : I. Désignation des biens inclus dans l'offre : 1.1. Dans l'offre de reprise que propose l'EARL DES PRAIRIES, figure les biens immobiliers suivants : Les terres appartenant en propre aux consorts [D] Premièrement : Monsieur [D] [A] Sur la commune de [Localité 3] […] *propriété bâtie Deuxièmement : Monsieur et Madame [D] en indivision […] *propriété bâtie - résidence principale L'EARL DES PRAIRIES tend à préciser que si le tribunal donnait une suite favorable à son offre de reprise, et qu'il accorderait une transmission des baux encours an candidat retenu, l'EARL entendrait poursuivre l'exploitation des terres concernées. L'EARL DES PRAIRIES souhaite porter à la connaissance du tribunal que concernant précisément les terres des consorts [H], l'EARL DES PRAIRIES a obtenu, en février 2026, une autorisation d'exploiter délivrée par la préfecture de région. 1.2. Dans l'offre de reprise que propose l'EARL DES PRAIRIES figure les biens mobiliers suivants Du matériel d'exploitation et des véhicules appartenant au GAEC DE TOUL COAT II. Proposition de reprise : L'EARL DES PRAIRIES propose une offre d'un montant total 300.000 € (Trois Cent Mille euros) pour les biens visés supra, au paragraphe II, que l'on réparti de la façon suivante. Pour FEU Monsieur [D] [A] L'EARL DES PRAIRIES propose pour les terres appartenant en propres à Monsieur [D], sur la commune de [Localité 3], soit pour les 16 HA 38 A 09 Ca, la somme de 70.500 € (Soixante Dix mille Cinq Cent euros) soit par hectare la somme de 4.303 €. L'EARL DES PRAIRIES propose pour les terres appartenant en propres à Monsieur [D] [A], sur la commune de [Localité 2], soit pour les 25 HA 83 A 80 Ca, la somme de 135.000 € (Cent Trente Cinq Mille euros) soit par hectare la somme de 5.225 €. L'EARL DES PRAIRIES propose pour les bâtiments appartenant en propres à Monsieur [D] [A], sur la commune de [Localité 2], la somme de 10.000 euros (Dix Mille euros). Pour Monsieur et Madame [D] en indivision L'EARL DES PRAIRIES propose pour les terres appartenant à Monsieur et Madame [D] en indivision, sur la commune de [Localité 2], soit pour les 3 HA 25 A 29 CA, la somme de 16.500 euros, soit par hectare la somme de 5.072 €. L'EARL DES PRAIRIES propose pour les bâtiments agricoles appartenant à M. et Mme [D] en indivision, sur la commune de [Localité 2], la somme de 20.000 euros (Vingt Mille euros). L'EARL DES PRAIRIES propose pour la résidence principale appartenant à M. et Mme [D] en indivision, sur la commune de [Localité 2], la somme de 47.000 euros (Quarante Sept Mille euros). III. Date de réalisation de la cession : L'EARL DES PRAIRIES entend poursuivre l'exploitation dès le délibéré du Tribunal. IV. Des perspectives d'emploi : L'EARL DES PRAIRIES envisage de prendre un salarié en CDI à temps plein pour assurer les travaux liés à cette reprise. Des contacts ont été pris avec Madame [F] [G], actuellement en contrat d'apprentissage et Mme [G] donnerait suite à un contrat en CDI. Un emploi est à considérer dans le dossier. V. Des garanties souscrites I offre : Le Crédit Agricole des Côtes d'Armor a émis un avis favorable au projet sollicité par l'EARL DES PRAIRIES, soit un financement de 300.000 euros. VI. Des prévisions de cession d'actifs dans les 2 ans : L'EARL DES PAIRIES n'entend pas céder d'actifs repris dans les 2 ans. VII. Financement du projet : Le Crédit Agricole des Côtes d'Armor a émis un avis favorable au projet sollicité par l'EARL DES PRAIRIES. VIII. Conditions suspensives : Le candidat à cette reprise pose comme conditions essentielles et sans laquelle il ne contractera pas : Garanties sur les biens immeubles Cette offre de reprise des biens de l'EARL s'entend par une absence de toutes garanties attachées aux immeubles. IX. Entrée en jouissance : Le repreneur s'engage à entrer en jouissance dès les accords obtenus. X. Conclusions : La reprise envisagée s'inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par les dispositions du Code de commerce relatives à la liquidation judiciaire, en permettant de préserver au mieux les intérêts économiques et sociaux attachés à l'entreprise concernée. La reprise présente également des garanties de pérennité économique, le repreneur disposant des moyens financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour assurer la continuité et le développement de l'activité. Enfin, l'opération s'inscrit dans une logique d'intérêt général économique local, en évitant la disparition d'un acteur économique du territoire, en préservant les compétences et en maintenant les retombées économiques associées à l'activité reprise. ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 15 JUILLET 2026, où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Messieurs Pascal BERTRAND & Hugo LUCAS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : ⊗Madame [U] [D] Née [N], accompagnée de l'UDAF et de l'association Solidarité Paysans Bretagne, Solution Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Sec Solution Sieur [KM] [X] représentant Monsieur [B] [X], repreneur potentiel, accompagné de Monsieur [SD] [ZZ], conseil, du CER FRANCE, Monsieur [O] [H], bailleur, Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [S] [V], bailleurs, représentés par Maître François TANGUY du Cabinet EOST AVOCAT, Monsieur [P] [K], bailleur, Maître [Y] [R], Mandataire Liquidateur, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire. ATTENDU que Maître [Y] [R] reprend les termes de son rapport concernant le déroulement de la procédure ayant conduit à solliciter des offres de reprise, Qu'elle indique que le passif de Monsieur FEU [D] [A] s'élève à 119.862 €. Qu'à l'audience, Maître [Y] [R] fait un rappel des deux offres : * Concernant l'offre de Monsieur [M] [L] : il s'agit d'une première installation d'un jeune agriculteur voisin des [D], pour la mise en culture de céréales, maïs et légumineuses ; si bien que les trois offres sont indissociables, Que le prix proposé est de 226.500 € tel que décrit dans l'offre améliorée du 13 juillet 2026 ; soit la somme globale de 301.501 €. * Concernant l'offre de Monsieur [B] [X] : l'offre vise, pour un voisin des [D], à étendre son poulailler pour une installation future de son fis, Que le prix proposé est de 215.500 € tel que décrit dans l'offre modifiée du 10 juillet 2026, soit la somme globale de 300.000 €, QUE Maître [Y] [R] rappelle les dispositions des articles L.642-1 du Code de Commerce et L.312-1 du Code rural et constate que les Consorts [V] n'ont pas fait d'offre de reprise pour eux-mêmes et n'ont pas proposé de repreneur. QUE le prix de cession devrait permettre d'apurer le passif dans sa totalité. ATTENDU que les différents bailleurs ont été entendus en leurs observations et que Maître [QO] [DC], représentants les consorts [V], soulève la question de la résiliation du bail et du congé pour âge, QUE Maître [QO] [DC] s'oppose à la cession du bail, Qu'il n'appartient pas au Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc de répondre aux questions soulevées par Maître [QO] [DC] ou de vérifier les circonstances dans lesquelles des actes ont été obtenus auprès de personnes vulnérables, QUE concernant les bailleurs (Monsieur [O] [H] et Monsieur [P] [K]), ils ne sont pas opposés à la cession envisagée avec une préférence pour Monsieur [M] [L] et l'installation d'un jeune. ATTENDU que l'Union Départementale des Associations Familiales déclare que la résiliation du bail a été réalisée durant la période suspecte. ATTENDU que les deux repreneurs après avoir présenté respectivement leur offre ont été entendus en leurs observations. ATTENDU que Madame [U] [D] n'a pas de préférence, connaissant les deux repreneurs potentiels. ATTENDU que l'association Solidarité Paysans Bretagne qui assiste Madame [U] [D] soulève le problème du congé délivré aux époux [D] compte tenu de leur fragilité. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire émet un avis favorable à l'offre de Monsieur [M] [L] qui semble plus cohérente. ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l'offre de reprise présentée par Monsieur [M] [L]. ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré au VENDREDI 17 JUILLET 2026 prorogé au LUNDI 20 JUILLET 2026. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, REJETTE l'offre de l'EARL DES PRAIRIES, représentée par Monsieur [B] [X]. CONSTATE que l'offre de Monsieur [M] [L] est recevable. CONSTATE que le Mandataire Liquidateur, le Juge Commissaire et le Ministère Public sont favorables à l'offre présentée par Monsieur [M] [L]. CONSTATE le financement du projet de reprise émanant de Monsieur [M] [L]. ARRETE le plan de cession total des actifs de Monsieur [A] [D] tel que décrit dans l'offre de Monsieur [M] [L]. DIT que la cession se fera au profit de Monsieur [M] [L] avec faculté de substitution au profit d'une société filiale à constituer. DIT qu'il s'agit d'un plan de cession total d'actifs de Monsieur [A] [D]. DETERMINE le périmètre de la reprise, à savoir l'ensemble des actifs corporels et incorporels de Monsieur [A] [D] listés dans l'offre de Monsieur [M] [L]. DIT que le repreneur fera son affaire personnelle du transfert de tout autre contrat qui ne serait pas visé aux termes de sa liste. RAPPELLE que l'auteur de l'offre reste garant des engagements inscrits. DIT que cette cession se fera selon les conditions de l'offre présentée pour le prix de DEUX CENT VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (226.500 €) répartis comme suit : Actifs immobiliers La part indivise de Monsieur [D] Portant sur la maison d'habitation et les bâtiments : 51.000 € Les terres de Monsieur [D] situées sur la commune de [Localité 3] 71.500€ Les terres de Monsieur [D] bâties et non bâties dont un hangar, le tout situé sur la commune de [Localité 2] ensemble 104.000 € TOTAL 226.500 € Actifs mobiliers Néant CONSTATE que le prix de cession à hauteur de 226.500 a été remis par chèque de banque du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à l'ordre de la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]). RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du Code de Commerce, la gestion de l'entreprise est confiée, à la demande du repreneur et sous sa responsabilité, au regard de la consignation du prix de cession à compter de l'entrée en jouissance. FIXE la date d'entrée en jouissance au LUNDI VINGT JUILLET 2026 à 0 heure 00. MAINTIENT Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire et Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire Suppléant. MAINTIENT la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), en qualité de Mandataire Liquidateur avec mission de passer les actes nécessaires à la cession et d'en faire rapport au Tribunal dès accomplissement de celle-ci. DIT qu'en cas de difficulté, le Mandataire Liquidateur fera rapport au Tribunal afin que soit mise en œuvre la procédure d'information prévue par la LOI. MAINTIENT la SELARL LH & Associés (Maître [Y] [R]), Mandataire Judiciaire jusqu'à complet accomplissement de sa mission. DIT que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan et que les frais d'actes demeureront exclusivement à la charge du cessionnaire. DIT que [M] [L] devra mettre gracieusement à la disposition des organes de la procédure les moyens humains et matériels permettant de mener à bien leur mission et ceci postérieurement à l'arrêté du présent plan de cession. CONSTATE que conformément aux dispositions de l'article L.642-2-I-7° du Code de Commerce, le pétitionnaire précise qu'il ne prévoit pas de revendre des actifs dans les trois années suivant l'acquisition, hors renouvellement courant. DIT qu'en cas de difficulté, le Mandataire Liquidateur fera rapport au Tribunal afin que soit mise en œuvre la procédure d'information prévue par la LOI. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI en pareil cas, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours. DIT que les frais seront employés en frais privilégiés de procédure. Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12, code rural et de la peche maritime L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025L01264
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
- 18 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025009681
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
- 6 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025009700
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
- 4 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2025002727
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
- 21 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025010967
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
- 23 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00226
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
- 24 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00226
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
- 10 avril 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026002250
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12
Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:55:40.257Z.