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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 9 juillet 2026, n° J2025000012

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Casino est un grand groupe français de la distribution. Il gère un parc de plus de 14 500 magasins succursalistes ou franchisés de différents formats (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité…) sous diverses enseignes (Géant Casino, Casino Supermarché, Petit Casino, Franprix, Spar, Vivat, MONOPRIX et Leader Price).

Bonduelle est un groupe mondial de transformation industrielle, de conservation et de distribution de légumes prêts à l'emploi sous forme de produits frais, de conserves ou de surgelés. Le groupe Bonduelle en Europe se compose des sociétés : Bonduelle SCA, Bonduelle SA et Bonduelle Europe Long Life (Bell).

Par une décision du 27/09/2019, la Commission européenne a établi que Bonduelle avait participé pendant 13 ans (entre 2000 et 2013) à une entente portant sur la fourniture de conserves de légumes. Les 3 entités juridiques européennes de Bonduelle ont été déclarées solidairement responsables du cartel par la Commission. Cependant, Bonduelle a bénéficié d'une procédure de transaction en contrepartie de sa dénonciation du cartel. Cette procédure ne fait pas obstacle à des actions en dommages et intérêts par des tiers lésés par ces pratiques anticoncurrentielles.

Client de Bonduelle, le groupe Casino estime s'être approvisionné pendant plus de 13 ans à des conditions qui ne reflétaient pas le jeu de la concurrence et donc défavorables en termes de prix d'achat et de remises.

Par lettre du 18/12/2019, Casino a invité Bonduelle à entamer des négociations aux fins de s'accorder sur un montant d'indemnisation. Par courrier du 27/01/2020, Bonduelle a décliné la proposition.

Par exploit du 08/09/2022, le « Groupe Casino » y compris 665 magasins indépendants, a assigné les sociétés Bonduelle SCA, Bonduelle Sa et Bonduelle Europe Long Life devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a prononcé la nullité de l'assignation du 8 septembre 2022 à l'égard des 655 sociétés indépendantes et jugé irrecevable les demandes des sociétés CASINO GUICHARD-PERRACHON et ACHATS MARCHANDISES faute d'intérêt à agir et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 avril 2024.

Le 3 septembre 2024, les sociétés CASINO ont régularisé des conclusions afin de mettre à jour le nombre de demanderesses à 4 sans changer le montant de leur demande d'indemnisation.

Le 26 septembre 2024, les sociétés MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS ont assigné BONDUELLE pour les mêmes demandes et sollicité la jonction avec la première action.

Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances.

C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans.

Par voie de conclusions récapitulatives n° 3 pour l'audience du 21 mai 2026 notifiées le 21 avril 2026 les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX, DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS demandent au Tribunal de :

Vu l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 11, 42, 138. 139. 142 et suivants. 232 et 263 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 123-22, L. 151-1, L. 420-7, L. 481-1 et suivants, R. 420-3 et R. 481-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces,

RECEVOIR les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS en leurs demandes, les en dire bien fondées et, par conséquent :

DIRE ET JUGER

que les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE ont, de par leur participation au Cartel, commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil;

DIRE ET JUGER que cette faute a causé aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS un préjudice dont elles sont fondées à obtenir la réparation en application de l'article 1240 du Code civil;

CONDAMNER solidairement les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à régler aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS le montant de l'entier préjudice subi, à savoir la somme de 73,5 millions d'euros à parfaire par suite des mesures d'instruction sollicitées avant dire droit ;

À cet effet,

AVANT DIRE DROIT,

DÉSIGNER tel expert spécialisé dans l'évaluation des préjudices économiques qu'il plaira au Tribunal de commerce de Lille Métropole avec mission d'évaluer le préjudice causé aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS par la participation des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE au Cartel en déterminant notamment :

Le surcoût engendré par le Cartel sur les achats effectués par DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBU-

TION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS tout au long de la durée de celui-ci

L'effet éventuel de ce surcoût sur les volumes de vente des sociétés DISTRIBU-TION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRI-BUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS et le manque à gagner qui en est résulté

Le manque à gagner subi par les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS sur la marge arrière collectée auprès des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EU-ROPE LONG LIFE et tout autre préjudice subi par les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBU-TIO/LEADER PRICE SNC du fait du Cartel

DIRE

que l'expert recueillera toute information utile à sa mission et entendra tout sachant.

DIRE

que l'expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données.

ORDONNER aux sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE de produire dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement avant dire droit et sous astreinte de 1 500.00 € par jour de retard, les informations et documents suivants, pour autant qu'ils présentent un lien direct ou indirect avec le marché français et étant précisé que ne devront pas être fournies les pièces ou extraits de pièces (i) ne présentant manifestement aucun lien, direct ou indirect, avec le marché français ou (ii) se rapportant exclusivement aux relations entre les membres du Cartel et des détaillants autres que les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, Distribution FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SCN :

Une copie des pièces versées par les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, ou l'une d'elle, au soutien de la demande de clémence qu'elles ont effectuée auprès de la Commission dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de la Décision, à l'exclusion des exposés écrits et des transcriptions de Déclarations orales présentés volontairement à la Commission par les Sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et les autres participants au Cartel en vue de bénéficier d'une exonération totale de sanction en application du programme européen de clémence (« Déclarations de Clémence »). Devront être versés aussi bien les documents joints à la demande initiale de clémence des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE que les documents joints à la demande initiale de clémence des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE que les documents adressés à la Commission tout au long de l'instruction

 •Une copie de l'ensemble des documents cités aux notes de bas de page n° 12 à 39 de la Décision, expurgés des éléments afférents aux Déclarations de Clémence

 •Une copie de la communication des griefs mentionnée au point 26 de la Décision, ainsi que la réponse des sociétés SCA BONDUELJE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à cette communication des griefs

 •Les pièces versées à la procédure devant la Commission par les autres participants au Cartel à l'exception des Déclarations de Clémence

 •Le montant total, en euros hors taxes et en unités de vente consommateurs, des ventes de produits affectés par le Cartel réalisées par les sociétés SCA BON-DUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE auprès des sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBU-TION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC au cours de chaque année calendaire comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2015, étant précisé que :

les produits affectés par le Cartel sont ceux énumérés au point 5 de la Décision;

les données devront distinguer les catégories de produits suivantes : haricots verts en conserve, légumes d'accompagnement en conserve et/ou macédoines de légumes, légumes de salades appertisés, légumes secs appertisés, maïs doux en conserves, petits pois-carottes en conserve et petits pois en conserve ;

les données devront distinguer la vente de marques de fournisseurs et de marques de distributeur.

Le montant total, en euros hors taxes et en pourcentage du chiffre d'affaires net facturé, de la marge arrière (ristournes, budgets de coopération commerciale y compris internationale, services distincts, NIP) payée aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBU-TION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS par BONDUELLE au titre de chaque année calendaire comprise entre le 1 janvier 1998 et le 31 décembre 2015, en rapport avec les produits affectés par le Cartel.

Le montant total, en euros hors taxes et en unités de vente consommateurs, des ventes de produits non affectés par le Cartel réalisées par les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE auprès des sociétés DISTRI-BUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DIS-TRIBUTION LEADER PRICE SNC MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS au cours de chaque année calendaire comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2015, étant précisé que :

les produits concernés sont (i) les conserves de champignons à marques de fournisseurs et (ii) de tomates à marque de fournisseur et (iii) à marque de distributeur; il conviendra de distinguer chacune de ces catégories;

le montant total en euros hors taxes et en pourcentage du chiffre d'affaires net facturé, de la marge arrière (ristournes, budgets de coopération commerciale y

compris internationale, services distincts, NIP) payée aux sociétés DISTRIBU-TIONCASINO France, MONOPRIX, DISTRIBUTIO FRANPRIX et DISTRI-BUTION LEADER PRICE SNC par les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE au titre de chaque année calendaire comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2015 sur les produits non affectés par le Cartel

APRÈS LA PRODUCTION DES PIÈCES DEMANDÉES ET LE DÉPÔT DU RAPPORT D'EXPERTISE

RÉSERVER les conclusions des sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS au titre de l'actualisation du montant des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que leur a causé le Cartel;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

ORDONNER

la publication du jugement à intervenir sur le site Internet www.bonduelle.com;

CONDAMNER solidairement les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à payer aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION, FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS séparément et à chacune, la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

solidairement les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE aux entiers dépens de l'instance.

Par voie de conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 20 avril 2026, les sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE demandent au Tribunal de :

Vu les articles 11. 31. 32-2. 42. 144 et suivants, 237, 514-1 et 700 du Code de procédure civile.

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée.

Vu les pièces versées au débat.

DÉCLARER IRRECEVABLES les actions de MONOPRIX, MONOPRIX EXPLOI-TATION, et SEDIFRAIS pour défaut d'intérêt à agir ;

DÉCLARER IRRECEVABLES ET ÉCARTER les conclusions n° 3 des Demanderesses en date du 15 avril 2026 ainsi que la pièce n° 11 versée à leur soutien ;

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX, DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
 * DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX, DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

SUR LES DEMANDES AVANT DIRE DROIT DES DEMANDERESSES

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes de communication de pièces

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes de désignation d'un expert judiciaire

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble des demandes avant dire droit

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble demandes, fins et conclusions

 ÉCARTER l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du Code de Procédure civile

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de leur demande de publication du jugement à intervenir

CONDAMNER in solidum les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS à verser aux sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE la somme de 175 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Après jonction et à la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Au cours des plaidoiries, les parties ont pu reprendre complètement les arguments exposés dans leurs écritures. Aussi, conformément à l'article 455 du CPC, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties, vu les pièces déposées par les parties,
 * Sur la demande d'écarter certaines pièces du dossier des sociétés CASINO,

Les sociétés CASINO ont régularisé de nouvelles conclusions le 15 avril 2026 alors que le calendrier de procédures les enjoignait de remettre ces conclusions avant le 7 avril 2026. Ces nouvelles conclusions visent à produire une facture datée du 30 janvier 2026 de la société MONOPRIX EXPLOITATION.

Constatant que cette pièce a fait l'objet d'un commentaire dans les dernières conclusions des sociétés BONDUELLE et qu'ainsi, sa remise tardive n'a pas empêché les défendeurs d'exercer ses droits à la défense, le Tribunal déboute les sociétés BONDUELLE de leurs demandes d'irrecevabilité pour communication tardive de la pièce n° 11 du dossier des sociétés CASINO.
 * Sur l'intérêt à agir des sociétés MONOPRIX, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS,

Aucun élément n'est produit pour éclairer le Tribunal sur l'objet social de MONOPRIX ni sur son lien potentiel avec les sociétés BONDUELLE.

Dans leurs écritures, la société MONOPRIX EXPLOITATION se présente sommairement comme la centrale d'achats des réseaux de magasins MONOPRIX. Si c'est bien le cas, elle est donc en capacité de se livrer à des opérations d'achats auprès de BONDUELLE et de revente aux détaillants de leur réseau respectif. Bonduelle ne démontre pas l'inverse.

L'objet social de la société SEDIFRAIS est « la distribution de tous produits alimentaires frais et le commerce de gros demi-gros, détail et négoce des tels produits et plus généralement de tous produits devant être conservés frais et leur conditionnement ».

En conséquence, le Tribunal juge que la société MONOPRIX EXPLOITATION a un intérêt à agir dans ce litige et que les sociétés MONOPRIX et SEDIFRAIS, n'ont, elles, aucun intérêt à agir.
 * Sur les demandes des sociétés CASINO,

Dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés CASINO, après avoir exposé leurs moyens au fond, sollicitent, avant dire droit, d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, en faisant valoir qu'elles ne disposeraient pas des pièces nécessaires pour étayer suffisamment leur argumentation.

Aux termes de l'article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Toutefois, l'article 146 du même code précise qu'« une mesure d'instruction ne

peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver », et ajoute qu'« en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Il convient, en conséquence, de procéder en premier lieu à l'examen des prétentions au fond, avant de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé des mesures d'instruction complémentaires sollicitées avant dire droit.
 * Sur le cadre juridique applicable,

Les faits imputés aux sociétés BONDUELLE se sont déroulés sur une période comprise entre 2000 et 2013.

Postérieurement à ces faits, le Parlement européen a adopté, le 26 novembre 2014, la directive 2014/104/UE, établissant un cadre juridique harmonisé applicable aux actions indemnitaires en matière de pratiques anticoncurrentielles. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.

Dans ce cadre, le législateur a notamment introduit, à l'article L. 481-7 du Code de commerce, une présomption de préjudice résultant des ententes entre concurrents.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette présomption ne s'applique qu'aux faits générateurs postérieurs au 26 novembre 2014.

En conséquence, les demandes formées par les sociétés CASINO ne relèvent pas du champ d'application de cette ordonnance et demeurent soumises au droit commun de la responsabilité civile, et notamment aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

Il incombe, dès lors, aux sociétés CASINO de rapporter la preuve :

de l'existence d'un fait générateur constitutif d'une faute ;

de l'existence d'un préjudice ;

et de l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage allégué.
 * Sur le fait générateur et la faute,

La Commission européenne a sanctionné des pratiques d'entente de mises en œuvre par les sociétés BONDUELLE, COROOS et le groupe CECAB, relatives à la fourniture de conserves de légumes au sein de l'Espace économique européen, incluant le territoire français. Ces pratiques se sont déroulées entre le 19 décembre 2000 et le 24 septembre 2013.

Les sociétés CASINO soutiennent que « l'énoncé de la décision » suffirait à démontrer l'existence d'un préjudice, rappelant que les entreprises sanctionnées ont « coordonné leur comportement sur le marché, notamment par la fixation concertée des prix, le partage de marché et l'échange d'informations commercialement sensibles, en ce qui concerne la vente de certains types de conserves de légumes à des détaillants et/ou à des entreprises de restauration au sein de l'EEE ».

S'il est établi que les sociétés membres du cartel, et notamment les sociétés BONDUELLE, ont commis des pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à sanction, il n'en demeure pas

moins que la constatation d'une infraction au droit de la concurrence ne préjuge pas, en ellemême, de l'existence d'un préjudice individuel.

En effet, une entreprise participant à une pratique concertée à objet anticoncurrentiel encourt des sanctions pécuniaires indépendamment de la démonstration d'un dommage subi par des opérateurs économiques déterminés.

La décision de la Commission sanctionne l'infraction en tant que telle, sans nécessairement caractériser ses effets concrets sur les marchés ni les préjudices individuels éventuellement subis.

Il appartient, dès lors, aux sociétés CASINO de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice propre.

À cet égard, le préjudice de surprix ne saurait être présumé.

Il est, en effet, envisageable que certaines entreprises clientes n'aient subi aucun dommage du fait des pratiques en cause, une entente pouvant n'avoir produit d'effets qu'à l'égard de certains acheteurs.

En l'espèce, le manque de transparence du marché ne permet pas d'affirmer, comme le soutiennent les sociétés CASINO, que les membres du cartel auraient effectivement appliqué de manière uniforme les règles qu'ils s'étaient fixées à l'égard de l'ensemble de leurs clients.

En outre, le pouvoir de négociation significatif des distributeurs sur ce marché a pu faire obstacle à toute tentative d'augmentation coordonnée des prix. Les sociétés CASINO disposaient à cet égard d'un pouvoir de négociation important, représentant environ 12 % du chiffre d'affaires de BONDUELLE.

Il est enfin envisageable que les pratiques en cause aient conduit à une hausse des prix en aval, supportée par le consommateur final, sans incidence sur les marges des sociétés CASINO, celles-ci ayant pu répercuter d'éventuelles hausses sur leurs propres clients, consommateurs ou franchisés.

En conséquence, le Tribunal juge que la décision de la Commission européenne ne suffit pas à établir, à elle seule, l'existence d'un préjudice indemnisable au profit des sociétés CASINO.
 * Sur l'étude SORGEM de chiffrage du surcoût,

Pour établir l'existence et le quantum de leur préjudice, les sociétés CASINO se fondent exclusivement sur une étude économique réalisée par le cabinet SORGEM.

Le Tribunal relève qu'aucune pièce issue de leur comptabilité interne n'est versée aux débats par les demanderesses.

Ces dernières invoquent, dans leurs écritures, « la perte de données pour des raisons diverses telles que le départ des salariés qui en assuraient le suivi, des déménagements ou des changements de système informatique ».

Or, si les pratiques ont débuté en 2000 et ont pris fin en 2013, soit six années avant la condamnation des sociétés BONDUELLE et neuf années avant l'assignation des sociétés

CASINO, l'obligation légale de conservation des documents étant de dix ans, le Tribunal pouvait légitimement attendre, à tout le moins, la production de données internes relatives aux dernières années de la période en cause. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que l'intégralité des éléments chiffrés repose non sur des données factuelles, mais sur des hypothèses et des reconstitutions, ainsi que le reconnaît le cabinet SORGEM, lequel indique que le management de CASINO ne disposait ni des volumes d'achat par année, ni du détail des achats par catégorie, ni des prix d'achat en situation réelle.

Ces hypothèses, fondées sur les recommandations de la Commission européenne, visent à évaluer le préjudice en comparant une situation contrefactuelle — correspondant à celle qui aurait prévalu en l'absence de pratiques anticoncurrentielles — à la situation effectivement observée sur le marché. Si cette démarche n'est pas dénuée de pertinence et présente un degré certain de sophistication, elle repose néanmoins sur des données reconstituées. Sont ainsi produits :

Une extrapolation à partir d'un panel IRI, fondée sur un échantillon de 20 000 détaillants, afin d'estimer les volumes de consommation;

Une reconstitution des données d'achats à partir d'un fichier « export GEDEON », dont la méthodologie demeure insuffisamment explicitée ;

Des hypothèses tendant à assimiler les coûts de BONDUELLE entre 2012 et 2019 ;

Des hypothèses relatives à la croissance du marché sur cette même période ;

Enfin, une reconstitution du prix moyen d'achat en 2012 à partir du prix observé en 2019, considéré comme représentatif de la période d'infraction.

Sur la base de ces éléments, le cabinet SORGEM retient un surprix de 19 %, appliqué à un volume d'achats lui-même estimé à 220 millions d'euros, conduisant à un préjudice allégué de 34,9 millions d'euros. Ce préjudice estimé sur des valeurs 2013 est actualisé à 73, 5 millions d'euros en tenant compte des taux de refinancement des sociétés CASINO entre 2013 et 2022.

L'absence de données internes, insuffisamment expliquée par les demanderesses, est de nature à fragiliser la crédibilité de ces hypothèses. Au demeurant, les sociétés CASINO reconnaissent elles-mêmes le caractère imparfait de leur chiffrage, sollicitant en conséquence des mesures d'instruction complémentaires.

Parmi les critiques formulées par les sociétés BONDUELLE, notamment au travers du rapport du cabinet BRG, le Tribunal retient, en particulier, celle relative à la méthode de calcul des prix.

À titre liminaire, il convient de rappeler que les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs s'articulent autour de prix dits « triple net » (3x net), déterminés à partir du tarif brut fournisseur, duquel sont successivement déduites les remises sur facture (prix 1x net), les remises différées ou ristournes (prix 2x net), puis la rémunération des services de coopération commerciale (prix 3x net).

Il n'est pas contesté que, faute de données internes suffisantes, le cabinet SORGEM n'a pas été en mesure de reconstituer des prix 3x nets, de sorte que les prix moyens calculés ne correspondent pas aux prix effectivement acquittés par les sociétés CASINO mais au prix 2Xnets.

L'écart de prix calculé par le cabinet SORGEM ne tient ainsi pas compte des « baisses techniques ».

Celles-ci, indépendantes des pratiques en cause, consistent en une diminution concomitante des prix nets et des marges arrière, destinée à rétablir un niveau cohérent de rémunération au regard des contreparties fournies, ces baisses ont une incidence sur les prix 2X nets mais sans incidence sur les prix 3X nets effectivement supportés par les distributeurs.

Or, les sociétés BONDUELLE produisent des fiches tarifaires de 2019 faisant apparaître une baisse technique de 15 %. Ainsi, le prix moyen d'achat de 1,37 € retenu par SORGEM aurait été, en l'absence de cette baisse, de 1,58 €.

Dès lors, rapporté au prix recalculé pour 2012 de 1,62 €, cet ajustement réduit significativement l'écart allégué et, partant, le préjudice invoqué.

En conséquence, le Tribunal constate que les sociétés CASINO, outre qu'elles ne démontrent pas la réalité d'un préjudice de surprix, échouent également à en établir un quantum fiable.
 * Sur la répercussion du surprix allégué,

Il est de jurisprudence constante qu'en matière de pratiques anticoncurrentielles, le préjudice n'est caractérisé que lorsque l'acheteur n'a pas répercuté les variations de prix sur ses propres clients.

En l'espèce, les sociétés CASINO soutiennent ne pas avoir répercuté les hausses de prix prétendument subies. Toutefois, sur ce point également, aucun élément chiffré, ni aucune donnée issue de leur comptabilité interne ne sont versés aux débats. Le rapport du cabinet SORGEM n'aborde d'ailleurs pas cette question.

S'appuyant sur le document 2019/C 267/07, intitulé « Orientations à l'intention des juridictions nationales sur la façon d'estimer la part du surcoût répercutée sur les acheteurs indirects », émis par la Commission européenne, les sociétés CASINO se bornent à développer une démonstration théorique. Ce texte précise, certes, que l'existence et le niveau de la répercussion peuvent être établis au moyen d'éléments qualitatifs éclairés par l'analyse économique. Pour autant, les sociétés CASINO ne produisent, en l'espèce, que des arguments d'ordre purement théorique.

Elles reprennent ainsi l'analyse économique selon laquelle le taux de répercussion dépend du degré de concurrence existant sur le marché : dans un environnement fortement concurrentiel, les entreprises disposant de marges réduites n'auraient d'autre choix, en cas d'augmentation de leurs coûts, que de répercuter celle-ci dans leurs prix. Le taux de répercussion d'un éventuel surcoût serait donc d'autant plus élevé que les entreprises clientes des membres du cartel évoluent sur un marché concurrentiel.

Les parties développent, à cet égard, de longs raisonnements pour parvenir, sans surprise, à des conclusions opposées : les sociétés CASINO soutiennent l'existence d'une concurrence faible, tandis que les sociétés BONDUELLE font valoir l'inverse. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal de trancher cette question technique, laquelle ne saurait, à elle seule, établir la réalité d'une répercussion.

Certains autres éléments avancés par les sociétés CASINO pour soutenir l'absence de répercussion apparaissent, en outre, peu crédibles :

le niveau de marge élevé de 0,47 € par contenant, représentant le double du surcoût calculé, aurait permis aux sociétés CASINO d'absorber une partie de ce dernier; un tel taux de marge surprend sur un marché de produits de première nécessité, particulièrement concurrentiel en matière de prix;

l'argument tenant au coût de la répercussion, fondé sur une élasticité de 1 % et sur les volumes, apparaît également peu convaincant, dès lors qu'il conduit à soutenir que les consommateurs auraient cessé de s'approvisionner en conserves de légumes si une répercussion de 19 % avait été pratiqué.

Enfin, les sociétés CASINO prétendent avoir subi un préjudice du fait de la diminution de la marge arrière, en affirmant qu'«

il est possible d'affirmer que le montant de la marge arrière a très probablement été affecté par le cartel

». Là encore, aucune pièce comptable n'étaye cette affirmation.

Le Tribunal constate que l'ensemble des éléments produits par les sociétés CASINO demeure purement théorique, voire général, et ne permet pas d'établir qu'elles auraient subi un préjudice du fait d'un surcoût, ni qu'elles n'auraient pas répercuté la hausse de tarifs alléguée, ni encore qu'elles auraient subi une diminution de leur marge arrière.
 * Sur les mesures d'instruction,

Conscientes du caractère imprécis et incomplet de leurs écritures, les sociétés CASINO sollicitent des mesures complémentaires, à savoir :

la production forcée de pièces complémentaires ;

la désignation d'un expert ;

la production forcée de pièces complémentaires afin de permettre à l'expert d'exercer sa mission.

Aux termes des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, la production d'une pièce détenue par un tiers peut être ordonnée par le juge lorsque la demande est fondée.

L'article 146 du même code précise toutefois qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver, et qu'elle ne saurait en aucun cas suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Les sociétés CASINO sollicitent la communication de deux catégories de documents :

les pièces contenues dans le dossier constitué par la Commission dans le cadre de l'enquête ayant conduit à la décision;

les données relatives aux relations commerciales entretenues entre CASINO et BONDUELLE avant, pendant et après la période du cartel.

Or, en droit, la communication forcée de pièces ne peut être ordonnée qu'à la condition que les documents sollicités soient précisément identifiés, utiles à la solution du litige, et qu'ils constituent le seul moyen pour la partie demanderesse d'établir les faits qu'elle allègue. Une telle mesure ne saurait être utilisée pour pallier l'insuffisance de la preuve déjà détenue par la partie qui la sollicite.

En l'espèce, la demande formulée par les sociétés CASINO se heurte à plusieurs difficultés. D'une part, elle est formulée de manière très générale et insuffisamment ciblée. D'autre part, elle tend à obtenir non pas des pièces déterminées, mais l'ensemble des éléments du dossier de la Commission, notamment :

une copie des pièces versées par BONDUELLE, tant en sa qualité de demanderesse qu'au cours de la procédure ;

l'ensemble des documents cités en notes de bas de page 12 à 39;

la communication des griefs ainsi que la réponse de BONDUELLE ;

les pièces versées devant la Commission par les autres participants au cartel.

Les sociétés CASINO soutiennent que ces documents contiendraient probablement des informations sur le fonctionnement précis du cartel et, plus encore, des éléments quantitatifs et qualitatifs utiles à l'évaluation du préjudice. Une telle affirmation repose toutefois sur de simples suppositions.

Il convient, en outre, de relever que les sociétés CASINO devraient disposer, ou à tout le moins avoir conservé, les données relatives à leurs propres achats, aux prix pratiqués, aux remises, rabais, ristournes et rémunérations de coopération commerciale. La demande de production des pièces liés à la relation commerciale entre les parties apparaît dès lors davantage destinée à suppléer l'absence ou l'insuffisance de leurs propres éléments probatoires qu'à obtenir la production de pièces strictement nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, compte tenu de la demande très générale, imprécise et disproportionnée, le Tribunal déboute les sociétés CASINO de leurs demandes de production forcée des pièces issues de l'enquête et des relations commerciales entre les parties.
 * Sur la nomination d'un expert,

L'article 144 dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

L'article 146 dispose que « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Dès lors, ainsi qu'il a été longuement démontré ci-dessus, les sociétés CASINO échouant à établir l'existence d'un préjudice individuel, il est vain d'ordonner une expertise aux fins d'en déterminer le quantum.

Au surplus, le Tribunal relève que les sociétés CASINO reconnaissent ne pas disposer des données d'achat des produits BONDUELLE ni des données de vente à leurs propres clients, de sorte que l'expert ne pourrait, en toute hypothèse, accomplir utilement sa mission.

Le Tribunal en conclut que cette demande tend à pallier une carence probatoire et déboute les sociétés CASINO de leur demande de désignation d'un expert.

Sur tout ce que dessus, le Tribunal constate que les sociétés CASINO échouent à démontrer le principe même de leur préjudice individuel, en l'absence notamment de toute donnée interne,

en se fondant uniquement sur des considérations économiques générales et sur une étude insuffisamment étayée par des éléments factuels.

Il constate également que les demandes de mesures d'instruction complémentaires ont pour objet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et qu'elles ne seraient pas de nature à éclairer davantage le Tribunal.

Le Tribunal déboute les sociétés du groupe CASINO de l'intégralité de leurs demandes.
 * Sur les autres demandes,

Succombant, les sociétés du groupe CASINO supportent les dépens de la présente instance.

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamnée aux dépens, les sociétés du groupe CASINO devront verser solidairement aux sociétés du groupe BONDUELLE une somme totale que l'équité commande de fixer à 50 000 € au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul explicite versé aux débats.
 * Sur l'exécution provisoire,

Compte tenu de la nature du jugement, le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE

les sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE de leurs demandes de déclarer irrecevables les conclusions du 15 avril 2026 des sociétés CASINO et d'écarter la pièce n° 11 de leur dossier

JUGE que la société MONOPRIX et la société SEDIFRAIS n'ont pas d'intérêt à agir en cette affaire et déclare leurs demandes irrecevables

JUGE que les sociétés MONOPRIX a un intérêt à agir en cette affaire

DÉBOUTE

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes de communication des pièces

DÉBOUTE

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de leurs demandes de nomination d'un expert judiciaire

DÉBOUTE

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes au titre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice

CONDAMNE solidairement

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS au paiement de la somme totale de 50 000 € répartie sur les sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE

l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE solidairement

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 190.63 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
LD

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026

Composition du Tribunal lors des débats :

M. Bruno PILETTE, Président de Chambre,

MM. Jean-Luc JONVILLE & Bruno DEVIENNE, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé,

Jugement mis à disposition au Greffe le 09 juillet 2026, par M. Bruno PILETTE. Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé,

J2025000012 en jonction des affaires :

2022016859 – ENTRE - la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON [Adresse 1]

La SAS DISTRIBUTION CASINO France [Adresse 1]

La SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO [Adresse 2]

La SA MONOPRIX [Adresse 3]

La SAS DISTRIBUTION FRANPRIX [Adresse 4]

La SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE [Adresse 2]

Demanderesses comparant par Maître Michaël COUSIN et Maître Georges-Louis HARANG Avocats [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Caroline BERNARD, Avocat à LILLE

[…]

La SCA BONDUELLE [Adresse 6] La SA BONDUELLE [Adresse 6] La SAS BONDUELLE EUROPE LONG LIFE [Adresse 6]

Défenderesses comparant par Maître Jérôme MARSAUDON Avocat [Adresse 7], ayant pour postulant Maître Dimitri LECUYER Avocat à LILLE.

2024020627 – ENTRE – La société MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation "MPX » [Adresse 3]

La SNC SEDIFRAIS [Adresse 8] Demanderesses comparant par Maître Michaël COUSIN et Maître Georges-Louis HARANG Avocats [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Caroline BERNARD, Avocat à LILLE
 * ET-

La SCS BONDUELLE [Adresse 6] La SA BONDUELLE [Adresse 6]

Page 1 sur 16

La SARL BONDUELLE EUROPE LONG LIFE [Adresse 6]

Défenderesses comparant par Maître Jérôme MARSAUDON Avocat [Adresse 7], ayant pour postulant Maître Dimitri LECUYER Avocat à LILLE.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Casino est un grand groupe français de la distribution. Il gère un parc de plus de 14 500 magasins succursalistes ou franchisés de différents formats (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité…) sous diverses enseignes (Géant Casino, Casino Supermarché, Petit Casino, Franprix, Spar, Vivat, MONOPRIX et Leader Price).

Bonduelle est un groupe mondial de transformation industrielle, de conservation et de distribution de légumes prêts à l'emploi sous forme de produits frais, de conserves ou de surgelés. Le groupe Bonduelle en Europe se compose des sociétés : Bonduelle SCA, Bonduelle SA et Bonduelle Europe Long Life (Bell).

Par une décision du 27/09/2019, la Commission européenne a établi que Bonduelle avait participé pendant 13 ans (entre 2000 et 2013) à une entente portant sur la fourniture de conserves de légumes. Les 3 entités juridiques européennes de Bonduelle ont été déclarées solidairement responsables du cartel par la Commission. Cependant, Bonduelle a bénéficié d'une procédure de transaction en contrepartie de sa dénonciation du cartel. Cette procédure ne fait pas obstacle à des actions en dommages et intérêts par des tiers lésés par ces pratiques anticoncurrentielles.

Client de Bonduelle, le groupe Casino estime s'être approvisionné pendant plus de 13 ans à des conditions qui ne reflétaient pas le jeu de la concurrence et donc défavorables en termes de prix d'achat et de remises.

Par lettre du 18/12/2019, Casino a invité Bonduelle à entamer des négociations aux fins de s'accorder sur un montant d'indemnisation. Par courrier du 27/01/2020, Bonduelle a décliné la proposition.

Par exploit du 08/09/2022, le « Groupe Casino » y compris 665 magasins indépendants, a assigné les sociétés Bonduelle SCA, Bonduelle Sa et Bonduelle Europe Long Life devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a prononcé la nullité de l'assignation du 8 septembre 2022 à l'égard des 655 sociétés indépendantes et jugé irrecevable les demandes des sociétés CASINO GUICHARD-PERRACHON et ACHATS MARCHANDISES faute d'intérêt à agir et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 avril 2024.

Le 3 septembre 2024, les sociétés CASINO ont régularisé des conclusions afin de mettre à jour le nombre de demanderesses à 4 sans changer le montant de leur demande d'indemnisation.

Le 26 septembre 2024, les sociétés MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS ont assigné BONDUELLE pour les mêmes demandes et sollicité la jonction avec la première action.

Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances.

C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans.

Par voie de conclusions récapitulatives n° 3 pour l'audience du 21 mai 2026 notifiées le 21 avril 2026 les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX, DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS demandent au Tribunal de :

Vu l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 11, 42, 138. 139. 142 et suivants. 232 et 263 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 123-22, L. 151-1, L. 420-7, L. 481-1 et suivants, R. 420-3 et R. 481-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces,

RECEVOIR les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS en leurs demandes, les en dire bien fondées et, par conséquent :

DIRE ET JUGER

que les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE ont, de par leur participation au Cartel, commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil;

DIRE ET JUGER que cette faute a causé aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS un préjudice dont elles sont fondées à obtenir la réparation en application de l'article 1240 du Code civil;

CONDAMNER solidairement les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à régler aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS le montant de l'entier préjudice subi, à savoir la somme de 73,5 millions d'euros à parfaire par suite des mesures d'instruction sollicitées avant dire droit ;

À cet effet,

AVANT DIRE DROIT,

DÉSIGNER tel expert spécialisé dans l'évaluation des préjudices économiques qu'il plaira au Tribunal de commerce de Lille Métropole avec mission d'évaluer le préjudice causé aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS par la participation des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE au Cartel en déterminant notamment :

Le surcoût engendré par le Cartel sur les achats effectués par DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBU-

TION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS tout au long de la durée de celui-ci

L'effet éventuel de ce surcoût sur les volumes de vente des sociétés DISTRIBU-TION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRI-BUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS et le manque à gagner qui en est résulté

Le manque à gagner subi par les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS sur la marge arrière collectée auprès des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EU-ROPE LONG LIFE et tout autre préjudice subi par les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBU-TIO/LEADER PRICE SNC du fait du Cartel

DIRE

que l'expert recueillera toute information utile à sa mission et entendra tout sachant.

DIRE

que l'expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données.

ORDONNER aux sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE de produire dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement avant dire droit et sous astreinte de 1 500.00 € par jour de retard, les informations et documents suivants, pour autant qu'ils présentent un lien direct ou indirect avec le marché français et étant précisé que ne devront pas être fournies les pièces ou extraits de pièces (i) ne présentant manifestement aucun lien, direct ou indirect, avec le marché français ou (ii) se rapportant exclusivement aux relations entre les membres du Cartel et des détaillants autres que les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, Distribution FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SCN :

Une copie des pièces versées par les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, ou l'une d'elle, au soutien de la demande de clémence qu'elles ont effectuée auprès de la Commission dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de la Décision, à l'exclusion des exposés écrits et des transcriptions de Déclarations orales présentés volontairement à la Commission par les Sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et les autres participants au Cartel en vue de bénéficier d'une exonération totale de sanction en application du programme européen de clémence (« Déclarations de Clémence »). Devront être versés aussi bien les documents joints à la demande initiale de clémence des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE que les documents joints à la demande initiale de clémence des sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE que les documents adressés à la Commission tout au long de l'instruction

 •Une copie de l'ensemble des documents cités aux notes de bas de page n° 12 à 39 de la Décision, expurgés des éléments afférents aux Déclarations de Clémence

 •Une copie de la communication des griefs mentionnée au point 26 de la Décision, ainsi que la réponse des sociétés SCA BONDUELJE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à cette communication des griefs

 •Les pièces versées à la procédure devant la Commission par les autres participants au Cartel à l'exception des Déclarations de Clémence

 •Le montant total, en euros hors taxes et en unités de vente consommateurs, des ventes de produits affectés par le Cartel réalisées par les sociétés SCA BON-DUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE auprès des sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBU-TION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC au cours de chaque année calendaire comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2015, étant précisé que :

les produits affectés par le Cartel sont ceux énumérés au point 5 de la Décision;

les données devront distinguer les catégories de produits suivantes : haricots verts en conserve, légumes d'accompagnement en conserve et/ou macédoines de légumes, légumes de salades appertisés, légumes secs appertisés, maïs doux en conserves, petits pois-carottes en conserve et petits pois en conserve ;

les données devront distinguer la vente de marques de fournisseurs et de marques de distributeur.

Le montant total, en euros hors taxes et en pourcentage du chiffre d'affaires net facturé, de la marge arrière (ristournes, budgets de coopération commerciale y compris internationale, services distincts, NIP) payée aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBU-TION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS par BONDUELLE au titre de chaque année calendaire comprise entre le 1 janvier 1998 et le 31 décembre 2015, en rapport avec les produits affectés par le Cartel.

Le montant total, en euros hors taxes et en unités de vente consommateurs, des ventes de produits non affectés par le Cartel réalisées par les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE auprès des sociétés DISTRI-BUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DIS-TRIBUTION LEADER PRICE SNC MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS au cours de chaque année calendaire comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2015, étant précisé que :

les produits concernés sont (i) les conserves de champignons à marques de fournisseurs et (ii) de tomates à marque de fournisseur et (iii) à marque de distributeur; il conviendra de distinguer chacune de ces catégories;

le montant total en euros hors taxes et en pourcentage du chiffre d'affaires net facturé, de la marge arrière (ristournes, budgets de coopération commerciale y

compris internationale, services distincts, NIP) payée aux sociétés DISTRIBU-TIONCASINO France, MONOPRIX, DISTRIBUTIO FRANPRIX et DISTRI-BUTION LEADER PRICE SNC par les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE au titre de chaque année calendaire comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2015 sur les produits non affectés par le Cartel

APRÈS LA PRODUCTION DES PIÈCES DEMANDÉES ET LE DÉPÔT DU RAPPORT D'EXPERTISE

RÉSERVER les conclusions des sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS au titre de l'actualisation du montant des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que leur a causé le Cartel;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

ORDONNER

la publication du jugement à intervenir sur le site Internet www.bonduelle.com;

CONDAMNER solidairement les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à payer aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION, FRANPRIX et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS séparément et à chacune, la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

solidairement les sociétés SCA BONDUELLE, SA BONDUELLE et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE aux entiers dépens de l'instance.

Par voie de conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 20 avril 2026, les sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE demandent au Tribunal de :

Vu les articles 11. 31. 32-2. 42. 144 et suivants, 237, 514-1 et 700 du Code de procédure civile.

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée.

Vu les pièces versées au débat.

DÉCLARER IRRECEVABLES les actions de MONOPRIX, MONOPRIX EXPLOI-TATION, et SEDIFRAIS pour défaut d'intérêt à agir ;

DÉCLARER IRRECEVABLES ET ÉCARTER les conclusions n° 3 des Demanderesses en date du 15 avril 2026 ainsi que la pièce n° 11 versée à leur soutien ;

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX, DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
 * DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX, DISTRIBUTION FRANPRIX, DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

SUR LES DEMANDES AVANT DIRE DROIT DES DEMANDERESSES

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes de communication de pièces

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes de désignation d'un expert judiciaire

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble des demandes avant dire droit

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble demandes, fins et conclusions

 ÉCARTER l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du Code de Procédure civile

DÉBOUTER les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de leur demande de publication du jugement à intervenir

CONDAMNER in solidum les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS à verser aux sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE la somme de 175 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Après jonction et à la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Au cours des plaidoiries, les parties ont pu reprendre complètement les arguments exposés dans leurs écritures. Aussi, conformément à l'article 455 du CPC, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties, vu les pièces déposées par les parties,
 * Sur la demande d'écarter certaines pièces du dossier des sociétés CASINO,

Les sociétés CASINO ont régularisé de nouvelles conclusions le 15 avril 2026 alors que le calendrier de procédures les enjoignait de remettre ces conclusions avant le 7 avril 2026. Ces nouvelles conclusions visent à produire une facture datée du 30 janvier 2026 de la société MONOPRIX EXPLOITATION.

Constatant que cette pièce a fait l'objet d'un commentaire dans les dernières conclusions des sociétés BONDUELLE et qu'ainsi, sa remise tardive n'a pas empêché les défendeurs d'exercer ses droits à la défense, le Tribunal déboute les sociétés BONDUELLE de leurs demandes d'irrecevabilité pour communication tardive de la pièce n° 11 du dossier des sociétés CASINO.
 * Sur l'intérêt à agir des sociétés MONOPRIX, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS,

Aucun élément n'est produit pour éclairer le Tribunal sur l'objet social de MONOPRIX ni sur son lien potentiel avec les sociétés BONDUELLE.

Dans leurs écritures, la société MONOPRIX EXPLOITATION se présente sommairement comme la centrale d'achats des réseaux de magasins MONOPRIX. Si c'est bien le cas, elle est donc en capacité de se livrer à des opérations d'achats auprès de BONDUELLE et de revente aux détaillants de leur réseau respectif. Bonduelle ne démontre pas l'inverse.

L'objet social de la société SEDIFRAIS est « la distribution de tous produits alimentaires frais et le commerce de gros demi-gros, détail et négoce des tels produits et plus généralement de tous produits devant être conservés frais et leur conditionnement ».

En conséquence, le Tribunal juge que la société MONOPRIX EXPLOITATION a un intérêt à agir dans ce litige et que les sociétés MONOPRIX et SEDIFRAIS, n'ont, elles, aucun intérêt à agir.
 * Sur les demandes des sociétés CASINO,

Dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés CASINO, après avoir exposé leurs moyens au fond, sollicitent, avant dire droit, d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, en faisant valoir qu'elles ne disposeraient pas des pièces nécessaires pour étayer suffisamment leur argumentation.

Aux termes de l'article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Toutefois, l'article 146 du même code précise qu'« une mesure d'instruction ne

peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver », et ajoute qu'« en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Il convient, en conséquence, de procéder en premier lieu à l'examen des prétentions au fond, avant de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé des mesures d'instruction complémentaires sollicitées avant dire droit.
 * Sur le cadre juridique applicable,

Les faits imputés aux sociétés BONDUELLE se sont déroulés sur une période comprise entre 2000 et 2013.

Postérieurement à ces faits, le Parlement européen a adopté, le 26 novembre 2014, la directive 2014/104/UE, établissant un cadre juridique harmonisé applicable aux actions indemnitaires en matière de pratiques anticoncurrentielles. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.

Dans ce cadre, le législateur a notamment introduit, à l'article L. 481-7 du Code de commerce, une présomption de préjudice résultant des ententes entre concurrents.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette présomption ne s'applique qu'aux faits générateurs postérieurs au 26 novembre 2014.

En conséquence, les demandes formées par les sociétés CASINO ne relèvent pas du champ d'application de cette ordonnance et demeurent soumises au droit commun de la responsabilité civile, et notamment aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

Il incombe, dès lors, aux sociétés CASINO de rapporter la preuve :

de l'existence d'un fait générateur constitutif d'une faute ;

de l'existence d'un préjudice ;

et de l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage allégué.
 * Sur le fait générateur et la faute,

La Commission européenne a sanctionné des pratiques d'entente de mises en œuvre par les sociétés BONDUELLE, COROOS et le groupe CECAB, relatives à la fourniture de conserves de légumes au sein de l'Espace économique européen, incluant le territoire français. Ces pratiques se sont déroulées entre le 19 décembre 2000 et le 24 septembre 2013.

Les sociétés CASINO soutiennent que « l'énoncé de la décision » suffirait à démontrer l'existence d'un préjudice, rappelant que les entreprises sanctionnées ont « coordonné leur comportement sur le marché, notamment par la fixation concertée des prix, le partage de marché et l'échange d'informations commercialement sensibles, en ce qui concerne la vente de certains types de conserves de légumes à des détaillants et/ou à des entreprises de restauration au sein de l'EEE ».

S'il est établi que les sociétés membres du cartel, et notamment les sociétés BONDUELLE, ont commis des pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à sanction, il n'en demeure pas

moins que la constatation d'une infraction au droit de la concurrence ne préjuge pas, en ellemême, de l'existence d'un préjudice individuel.

En effet, une entreprise participant à une pratique concertée à objet anticoncurrentiel encourt des sanctions pécuniaires indépendamment de la démonstration d'un dommage subi par des opérateurs économiques déterminés.

La décision de la Commission sanctionne l'infraction en tant que telle, sans nécessairement caractériser ses effets concrets sur les marchés ni les préjudices individuels éventuellement subis.

Il appartient, dès lors, aux sociétés CASINO de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice propre.

À cet égard, le préjudice de surprix ne saurait être présumé.

Il est, en effet, envisageable que certaines entreprises clientes n'aient subi aucun dommage du fait des pratiques en cause, une entente pouvant n'avoir produit d'effets qu'à l'égard de certains acheteurs.

En l'espèce, le manque de transparence du marché ne permet pas d'affirmer, comme le soutiennent les sociétés CASINO, que les membres du cartel auraient effectivement appliqué de manière uniforme les règles qu'ils s'étaient fixées à l'égard de l'ensemble de leurs clients.

En outre, le pouvoir de négociation significatif des distributeurs sur ce marché a pu faire obstacle à toute tentative d'augmentation coordonnée des prix. Les sociétés CASINO disposaient à cet égard d'un pouvoir de négociation important, représentant environ 12 % du chiffre d'affaires de BONDUELLE.

Il est enfin envisageable que les pratiques en cause aient conduit à une hausse des prix en aval, supportée par le consommateur final, sans incidence sur les marges des sociétés CASINO, celles-ci ayant pu répercuter d'éventuelles hausses sur leurs propres clients, consommateurs ou franchisés.

En conséquence, le Tribunal juge que la décision de la Commission européenne ne suffit pas à établir, à elle seule, l'existence d'un préjudice indemnisable au profit des sociétés CASINO.
 * Sur l'étude SORGEM de chiffrage du surcoût,

Pour établir l'existence et le quantum de leur préjudice, les sociétés CASINO se fondent exclusivement sur une étude économique réalisée par le cabinet SORGEM.

Le Tribunal relève qu'aucune pièce issue de leur comptabilité interne n'est versée aux débats par les demanderesses.

Ces dernières invoquent, dans leurs écritures, « la perte de données pour des raisons diverses telles que le départ des salariés qui en assuraient le suivi, des déménagements ou des changements de système informatique ».

Or, si les pratiques ont débuté en 2000 et ont pris fin en 2013, soit six années avant la condamnation des sociétés BONDUELLE et neuf années avant l'assignation des sociétés

CASINO, l'obligation légale de conservation des documents étant de dix ans, le Tribunal pouvait légitimement attendre, à tout le moins, la production de données internes relatives aux dernières années de la période en cause. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que l'intégralité des éléments chiffrés repose non sur des données factuelles, mais sur des hypothèses et des reconstitutions, ainsi que le reconnaît le cabinet SORGEM, lequel indique que le management de CASINO ne disposait ni des volumes d'achat par année, ni du détail des achats par catégorie, ni des prix d'achat en situation réelle.

Ces hypothèses, fondées sur les recommandations de la Commission européenne, visent à évaluer le préjudice en comparant une situation contrefactuelle — correspondant à celle qui aurait prévalu en l'absence de pratiques anticoncurrentielles — à la situation effectivement observée sur le marché. Si cette démarche n'est pas dénuée de pertinence et présente un degré certain de sophistication, elle repose néanmoins sur des données reconstituées. Sont ainsi produits :

Une extrapolation à partir d'un panel IRI, fondée sur un échantillon de 20 000 détaillants, afin d'estimer les volumes de consommation;

Une reconstitution des données d'achats à partir d'un fichier « export GEDEON », dont la méthodologie demeure insuffisamment explicitée ;

Des hypothèses tendant à assimiler les coûts de BONDUELLE entre 2012 et 2019 ;

Des hypothèses relatives à la croissance du marché sur cette même période ;

Enfin, une reconstitution du prix moyen d'achat en 2012 à partir du prix observé en 2019, considéré comme représentatif de la période d'infraction.

Sur la base de ces éléments, le cabinet SORGEM retient un surprix de 19 %, appliqué à un volume d'achats lui-même estimé à 220 millions d'euros, conduisant à un préjudice allégué de 34,9 millions d'euros. Ce préjudice estimé sur des valeurs 2013 est actualisé à 73, 5 millions d'euros en tenant compte des taux de refinancement des sociétés CASINO entre 2013 et 2022.

L'absence de données internes, insuffisamment expliquée par les demanderesses, est de nature à fragiliser la crédibilité de ces hypothèses. Au demeurant, les sociétés CASINO reconnaissent elles-mêmes le caractère imparfait de leur chiffrage, sollicitant en conséquence des mesures d'instruction complémentaires.

Parmi les critiques formulées par les sociétés BONDUELLE, notamment au travers du rapport du cabinet BRG, le Tribunal retient, en particulier, celle relative à la méthode de calcul des prix.

À titre liminaire, il convient de rappeler que les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs s'articulent autour de prix dits « triple net » (3x net), déterminés à partir du tarif brut fournisseur, duquel sont successivement déduites les remises sur facture (prix 1x net), les remises différées ou ristournes (prix 2x net), puis la rémunération des services de coopération commerciale (prix 3x net).

Il n'est pas contesté que, faute de données internes suffisantes, le cabinet SORGEM n'a pas été en mesure de reconstituer des prix 3x nets, de sorte que les prix moyens calculés ne correspondent pas aux prix effectivement acquittés par les sociétés CASINO mais au prix 2Xnets.

L'écart de prix calculé par le cabinet SORGEM ne tient ainsi pas compte des « baisses techniques ».

Celles-ci, indépendantes des pratiques en cause, consistent en une diminution concomitante des prix nets et des marges arrière, destinée à rétablir un niveau cohérent de rémunération au regard des contreparties fournies, ces baisses ont une incidence sur les prix 2X nets mais sans incidence sur les prix 3X nets effectivement supportés par les distributeurs.

Or, les sociétés BONDUELLE produisent des fiches tarifaires de 2019 faisant apparaître une baisse technique de 15 %. Ainsi, le prix moyen d'achat de 1,37 € retenu par SORGEM aurait été, en l'absence de cette baisse, de 1,58 €.

Dès lors, rapporté au prix recalculé pour 2012 de 1,62 €, cet ajustement réduit significativement l'écart allégué et, partant, le préjudice invoqué.

En conséquence, le Tribunal constate que les sociétés CASINO, outre qu'elles ne démontrent pas la réalité d'un préjudice de surprix, échouent également à en établir un quantum fiable.
 * Sur la répercussion du surprix allégué,

Il est de jurisprudence constante qu'en matière de pratiques anticoncurrentielles, le préjudice n'est caractérisé que lorsque l'acheteur n'a pas répercuté les variations de prix sur ses propres clients.

En l'espèce, les sociétés CASINO soutiennent ne pas avoir répercuté les hausses de prix prétendument subies. Toutefois, sur ce point également, aucun élément chiffré, ni aucune donnée issue de leur comptabilité interne ne sont versés aux débats. Le rapport du cabinet SORGEM n'aborde d'ailleurs pas cette question.

S'appuyant sur le document 2019/C 267/07, intitulé « Orientations à l'intention des juridictions nationales sur la façon d'estimer la part du surcoût répercutée sur les acheteurs indirects », émis par la Commission européenne, les sociétés CASINO se bornent à développer une démonstration théorique. Ce texte précise, certes, que l'existence et le niveau de la répercussion peuvent être établis au moyen d'éléments qualitatifs éclairés par l'analyse économique. Pour autant, les sociétés CASINO ne produisent, en l'espèce, que des arguments d'ordre purement théorique.

Elles reprennent ainsi l'analyse économique selon laquelle le taux de répercussion dépend du degré de concurrence existant sur le marché : dans un environnement fortement concurrentiel, les entreprises disposant de marges réduites n'auraient d'autre choix, en cas d'augmentation de leurs coûts, que de répercuter celle-ci dans leurs prix. Le taux de répercussion d'un éventuel surcoût serait donc d'autant plus élevé que les entreprises clientes des membres du cartel évoluent sur un marché concurrentiel.

Les parties développent, à cet égard, de longs raisonnements pour parvenir, sans surprise, à des conclusions opposées : les sociétés CASINO soutiennent l'existence d'une concurrence faible, tandis que les sociétés BONDUELLE font valoir l'inverse. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal de trancher cette question technique, laquelle ne saurait, à elle seule, établir la réalité d'une répercussion.

Certains autres éléments avancés par les sociétés CASINO pour soutenir l'absence de répercussion apparaissent, en outre, peu crédibles :

le niveau de marge élevé de 0,47 € par contenant, représentant le double du surcoût calculé, aurait permis aux sociétés CASINO d'absorber une partie de ce dernier; un tel taux de marge surprend sur un marché de produits de première nécessité, particulièrement concurrentiel en matière de prix;

l'argument tenant au coût de la répercussion, fondé sur une élasticité de 1 % et sur les volumes, apparaît également peu convaincant, dès lors qu'il conduit à soutenir que les consommateurs auraient cessé de s'approvisionner en conserves de légumes si une répercussion de 19 % avait été pratiqué.

Enfin, les sociétés CASINO prétendent avoir subi un préjudice du fait de la diminution de la marge arrière, en affirmant qu'«

il est possible d'affirmer que le montant de la marge arrière a très probablement été affecté par le cartel

». Là encore, aucune pièce comptable n'étaye cette affirmation.

Le Tribunal constate que l'ensemble des éléments produits par les sociétés CASINO demeure purement théorique, voire général, et ne permet pas d'établir qu'elles auraient subi un préjudice du fait d'un surcoût, ni qu'elles n'auraient pas répercuté la hausse de tarifs alléguée, ni encore qu'elles auraient subi une diminution de leur marge arrière.
 * Sur les mesures d'instruction,

Conscientes du caractère imprécis et incomplet de leurs écritures, les sociétés CASINO sollicitent des mesures complémentaires, à savoir :

la production forcée de pièces complémentaires ;

la désignation d'un expert ;

la production forcée de pièces complémentaires afin de permettre à l'expert d'exercer sa mission.

Aux termes des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, la production d'une pièce détenue par un tiers peut être ordonnée par le juge lorsque la demande est fondée.

L'article 146 du même code précise toutefois qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver, et qu'elle ne saurait en aucun cas suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Les sociétés CASINO sollicitent la communication de deux catégories de documents :

les pièces contenues dans le dossier constitué par la Commission dans le cadre de l'enquête ayant conduit à la décision;

les données relatives aux relations commerciales entretenues entre CASINO et BONDUELLE avant, pendant et après la période du cartel.

Or, en droit, la communication forcée de pièces ne peut être ordonnée qu'à la condition que les documents sollicités soient précisément identifiés, utiles à la solution du litige, et qu'ils constituent le seul moyen pour la partie demanderesse d'établir les faits qu'elle allègue. Une telle mesure ne saurait être utilisée pour pallier l'insuffisance de la preuve déjà détenue par la partie qui la sollicite.

En l'espèce, la demande formulée par les sociétés CASINO se heurte à plusieurs difficultés. D'une part, elle est formulée de manière très générale et insuffisamment ciblée. D'autre part, elle tend à obtenir non pas des pièces déterminées, mais l'ensemble des éléments du dossier de la Commission, notamment :

une copie des pièces versées par BONDUELLE, tant en sa qualité de demanderesse qu'au cours de la procédure ;

l'ensemble des documents cités en notes de bas de page 12 à 39;

la communication des griefs ainsi que la réponse de BONDUELLE ;

les pièces versées devant la Commission par les autres participants au cartel.

Les sociétés CASINO soutiennent que ces documents contiendraient probablement des informations sur le fonctionnement précis du cartel et, plus encore, des éléments quantitatifs et qualitatifs utiles à l'évaluation du préjudice. Une telle affirmation repose toutefois sur de simples suppositions.

Il convient, en outre, de relever que les sociétés CASINO devraient disposer, ou à tout le moins avoir conservé, les données relatives à leurs propres achats, aux prix pratiqués, aux remises, rabais, ristournes et rémunérations de coopération commerciale. La demande de production des pièces liés à la relation commerciale entre les parties apparaît dès lors davantage destinée à suppléer l'absence ou l'insuffisance de leurs propres éléments probatoires qu'à obtenir la production de pièces strictement nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, compte tenu de la demande très générale, imprécise et disproportionnée, le Tribunal déboute les sociétés CASINO de leurs demandes de production forcée des pièces issues de l'enquête et des relations commerciales entre les parties.
 * Sur la nomination d'un expert,

L'article 144 dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

L'article 146 dispose que « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Dès lors, ainsi qu'il a été longuement démontré ci-dessus, les sociétés CASINO échouant à établir l'existence d'un préjudice individuel, il est vain d'ordonner une expertise aux fins d'en déterminer le quantum.

Au surplus, le Tribunal relève que les sociétés CASINO reconnaissent ne pas disposer des données d'achat des produits BONDUELLE ni des données de vente à leurs propres clients, de sorte que l'expert ne pourrait, en toute hypothèse, accomplir utilement sa mission.

Le Tribunal en conclut que cette demande tend à pallier une carence probatoire et déboute les sociétés CASINO de leur demande de désignation d'un expert.

Sur tout ce que dessus, le Tribunal constate que les sociétés CASINO échouent à démontrer le principe même de leur préjudice individuel, en l'absence notamment de toute donnée interne,

en se fondant uniquement sur des considérations économiques générales et sur une étude insuffisamment étayée par des éléments factuels.

Il constate également que les demandes de mesures d'instruction complémentaires ont pour objet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et qu'elles ne seraient pas de nature à éclairer davantage le Tribunal.

Le Tribunal déboute les sociétés du groupe CASINO de l'intégralité de leurs demandes.
 * Sur les autres demandes,

Succombant, les sociétés du groupe CASINO supportent les dépens de la présente instance.

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamnée aux dépens, les sociétés du groupe CASINO devront verser solidairement aux sociétés du groupe BONDUELLE une somme totale que l'équité commande de fixer à 50 000 € au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul explicite versé aux débats.
 * Sur l'exécution provisoire,

Compte tenu de la nature du jugement, le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE

les sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE de leurs demandes de déclarer irrecevables les conclusions du 15 avril 2026 des sociétés CASINO et d'écarter la pièce n° 11 de leur dossier

JUGE que la société MONOPRIX et la société SEDIFRAIS n'ont pas d'intérêt à agir en cette affaire et déclare leurs demandes irrecevables

JUGE que les sociétés MONOPRIX a un intérêt à agir en cette affaire

DÉBOUTE

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes de communication des pièces

DÉBOUTE

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de leurs demandes de nomination d'un expert judiciaire

DÉBOUTE

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes au titre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice

CONDAMNE solidairement

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS au paiement de la somme totale de 50 000 € répartie sur les sociétés BONDUELLE SCA, BONDUELLE SA et BONDUELLE EUROPE LONG LIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE

l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE solidairement

les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, MONOPRIX DISTRIBUTION, FRANPRIX DISTRIBUTION, LEADER PRICE, MONOPRIX EXPLOITATION et SEDIFRAIS aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 190.63 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R481-1, code de commerce L123-22, code de procedure civile 138, code de procedure civile 144, code de procedure civile 142, code de commerce L481-7, code de commerce L420-7, code de procedure civile 139, code de commerce L481-1, code de commerce R420-3, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:50:42.593Z.