Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, n° 2024F00130
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AZ'OXY SASSOS OXYGENE DISTRIBUTION
Exposé du litige
LES FAITS / LA PROCEDURE La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a pour activité la vente à des clients industriels d'unités de production de gaz industriels (principalement d'azote). N'ayant aucune compétence technique, la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a recouru à la Société AZ'OXY à l'effet : * de lui fournir les unités de production de gaz et autres périphériques. * de stocker chez elle les matériels et composants achetés auprès d'elle par SOS OXYGENE DISTRIBUTION. * de livrer et d'installer les unités de production de gaz chez les clients de SOS OXYGENE DISTRIBUTION. La Société AZ'OXY se fournissait elle-même en machines et unités de production de gaz industriels (et autres matériels) auprès de producteurs Italiens. Dans ce cadre, la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a acquis sur facture auprès de AZ'OXY de nombreuses unités de production de gaz industriels et équipements périphériques de ces machines à l'effet de constituer un stock physique de machines situé dans les locaux de la société AZ'OXY dans l'attente des commandes des clients de SOS OXYGENE DISTRIBUTION. Le but de ce stockage était pour SOS OXYGENE DISTRIBUTION d'avoir toujours des machines disponibles à livrer aux clients de SOS OXYGENE DISTRIBUTION de façon à faire face aux commandes immédiatement et sans délai de fabrication. Dans ce contexte La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION commande et paye, sur présentation de factures, 9 unités de production d'azote d'une valeur totale de 484 392,00 € HT entre le 28 septembre et le 9 novembre 2020, savoir : Facture n° DELIMBE20-11-02 du 02/11/2020 Facture n° ACMC/20-11-09 du 09/11/2020 Facture SC2M20-11-09 du 09/11/2020 Facture STEELFORM/20-11-09 du 09/11/2020 Facture MUSITELI/20-11-02 du 02/11/2020 Facture SPRO20-11-02 du 02/11/2020 Facture ATSM20-09-28 du 28/09/2020 Facture SERFI20-11-09 du 28/09/2020 Facture ACM-20-09-28 du 28/09/2020 70 054,00 € HT 70 054,00 € HT (Pièce n°6) 47 978,00 € HT 70 054,00 € HT (Pièce n°7) 53 808,00 € HT (Pièce n°5) 47 978,00 € HT (Pièce n°4) 44 470,00 € HT (Pièce n°2) 44 388,00 € HT (Pièce n°3) 35 608,00 € HT (Pièce n°1) Entre le 22 avril 2021 et le 16 août 2021, elle achète et paye 4 nouvelles machines pour un montant total de 292 606,16 € HT, savoir : Facture n° FA-20210810-2 du 10/08/2021 Facture FA-SLD2021-04223 et FA-ACT2020-1221/1 84 579,39 € HT (Pièce n° 8) Facture FA20210810-3 du 10/08/2021 Facture FA-20210816-1 du 16/08/2021 84 179,25 € HT 84 579,39 € HT (Pièce n° 8) 90 172,21 € HT 33 675,31 € HT Fin d'année 2021, la Société AZ'OXY souhaitant absolument tirer davantage profit de sa relation avec la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION et propose à cette dernière un contrat de distribution d'unités de productions de gaz fabriquées soi-disant par ses soins. Monsieur [G] (gérant de la société AZ'OXY), prétend alors qu'il est le fabriquant des unités de productions distribuées par la société Italienne ATS. La Société AZ'OXY adresse deux factures d'acompte pour un montant total de 433 820,76 € TTC ; ces factures lui sont entièrement réglées par la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION savoir : * Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n° 9) * Facture FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°10) A compter du mois d'août 2022 Monsieur [K] Cogérant, commence à nourrir des doutes quant au fait que la Société AZ'OXY ait bien acheté et mis en stock physique (dans ses locaux) l'ensemble des machines et équipements achetés sur factures et payés par SOS OXYGENE DISTRIBUTION. Ce dernier a également commencé à douter sérieusement que la société AZ'OXY ait ne serait ce qu'acheté les matériels objet deux factures d'acompte de 180 758,65 HT euros (total 433 820,76 euros TTC) ci-dessus mentionnées. On s'apercevra plus tard à la lecture de l'inventaire physique que AZ'OXY n'avait pas même acheté un seul composant au moyen des 433 820 ttc euros d'acomptes versés. Ces doutes survinrent lorsque la Société SERFI, qui avait été mise en demeure par la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION par LRAR du 11 mai 2022 de lui solder certaines factures dont celles numérotées 238 du 12 novembre 2019 et 731 du 8 janvier 2020, lui annonce qu'elle n'a jamais reçu les prestations facturées. En l'état de ces doutes, Monsieur [K] (co-gérant) devait demander au président de la société AZ'OXY une sérialisation du stock de SOS OXYGENE DISTRIBUTION stocké chez AZ'OXY. La Société AZ'OXY devait progressivement admettre qu'elle n'avait ni acheté, ni produit les machines et équipements manquants. En insistant par de nombreux échanges de mails et de sms, le gérant de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a réussi à obtenir de la Société AZ'OXY qu'elle restitue à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION une partie des unités de production achetées et payés. Malgré son insistance, la Société AZ'OXY n'a pas restitué l'ensemble des unités de production (et périphériques associés) stockés chez elle et n'a pas fourni à SOS OXYGENE DISTRIBUTION les unités de production qu'elle n'a ni achetées aux fournisseurs Italiens, ni fabriqués. Monsieur [K] (Gérant de la société AZ'OXY) a obtenu de Monsieur [G] (gérant de AZ'OXY) l'organisation d'un inventaire contradictoire des unités de production et périphériques associés présents dans le dans les locaux de AZ'OXY situés à la [Adresse 4], Cet inventaire a eu lieu le 12 janvier 2023. Le tableau d'inventaire signé par les parties (Cf. pièce n° 11) laisse apparaître l'ensemble des éléments figurant sur les factures : sont signalés en vert les articles présents dans les locaux d'AZ'OXY le 12 janvier 2023, sont signalés en rouge les articles manquants. La Société AZ' OXY n'a pas remis à la société les articles présents dans les locaux le 12 janvier 2023. Elle n'a pas non plus livré à la Société SOS OXYGENE les articles manquants qu'elle n'a jamais elle-même achetés. In fine, la totalité des articles acquis par SOS OXYGENE DISTRIBUTION pour une somme totale payée de 450 924,39 € HT (541 109 Euros TTC) par les 8 factures listées au tableau suivant (Piece n° 12) n'ont jamais été livrés à SOS OXYGENE DISTRIBUTION. Chacune des factures figurant dans le tableau (Piece n° 12) démontre l'existence d'autant de contrats de vente de meubles corporels désignés dans les factures (unités de production et périphérique) que la société AZ'OXY n'a pas exécutés en s'abstenant soit de les acheter elle-même auprès des fournisseurs, soit de les remettre à SOS OXYGENE DISTRIBUTION lors de l'inventaire du 12 janvier 2023. La Société AZ'OXY n'a en conséquence pas respecté ses obligations dans le cadre de ces contrats de vente. Le 29/09/2023 pour 212 347,84 €uros de matériels sont remis à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION par le Commissaire-priseur désigné par le liquidateur Il convient en conséquence déduire du montant de la créance déclarée par SOS OXYGENE la somme de 212 347, 84 euros ttc correspondant aux matériels remis le 29/09/2023. La violation des contrats de vente ouvre droit à la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION en application notamment de l'article 1227 du Code Civil : A la résolution des contrats de vente et fourniture de machines, A la réparation des conséquences de l'inexécution c'est-à-dire dans notre cas au remboursement des sommes payées au titre du prix de vente des machines et périphériques pour un montant global de : 541 109,27 - 212 347, 84 = 328 761,16 euros. La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION possède donc une première créance indemnitaire et de remboursement des sommes payées pour rien d'un montant de 328 761,16 Euros TTC relativement à ces ventes. La Société AZ'OXY en outre adressé à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION deux factures d'acompte d'un montant total TTC 433 820,76 € euros pour la fourniture de différents composants qui devaient servir à fabriquer des machines dont elle a obtenu le paiement en pure perte de la part de la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, savoir : Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°9) Facture FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°10) Ces composants n'ont jamais été achetés par la société AZ'OXY et ne se retrouvent en aucun cas de l'inventaire ci-dessus et AZ'OXY n'a strictement jamais fabriqué quelque machine que ce soit. Aucun des composants figurant dans ces factures n'a jamais été acheté par la société AZ'OXY et encore moins remis à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION qui les a commandées et payées sur factures. Les deux factures ci-dessus prouve l'existence d'autant de contrats de ventes de meubles corporels désignés dans les factures, que la Société AZ'OXY n'a pas exécutés en s'abstenant d'acheter, livrer ou produire, quoi que ce soit. La société AZ'OXY n'a en conséquence pas respecté ses obligations dans le cadre de ces contrats de vente. La violation des contrats de vente ouvre droit à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION en application notamment de l'article 1227 du Code Civil : à la résolution des contrats de vente et fourniture de machines. à la réparation des conséquences de l'inexécution c'est-à-dire dans notre cas au remboursement des sommes payées au titre du prix de vente des composants de machines et périphériques figurant sur les factures d'acompte FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 d'un montant total payé de 433 820,76 euros TTC). La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION possède une seconde créance indemnitaire et de remboursement des sommes payées pour rien d'un montant de 433 820,76 € TTC euros TTC relativement à ces ventes. Que par ordonnance en date du 5 juin 2024 monsieur le Juge commissaire nommé dans le cadre du jugement de liquidation de la société AZ'OXY en date du 10 mai 2023 a jugé : CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse. INVITONS la sociélé SOS OXYGENE DISTRIBUTION à saisir la Juridiction compétente dans le délai de l'article R.624-5 du Code de commerce sous peine de forclusion. SURSOYONS à statuer aux fins de constater la saisine. Que ladite ordonnance a été notifiée par les soins du Greffe du Tribunal de commerce de Compiègne par voie de courrier RAR et reçue par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION le 13 juin 2024. En exécution de cette décision la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION saisit aujourd'hui le Tribunal. Qu'il a été plus haut démontré que la société AZ'OXY sur l'ensemble des factures suivantes d'un montant ht de 450 924,398 €uros et donc 541.109 euros TTC a seulement remis que 212 347, 84 ttc de matériels (dans le cadre de l'action en revendication. Qu'ainsi qu'il a été démontré plus haut (pièces n°1à 8) la société AZ'OXY n'a livré aucun des matériels prévus dans le cadre des factures payées suivantes de fourniture de composants et de machines d'un montant total de 433 820,76 € TTC : Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°9) Facture FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°10) Que chacune des factures ci-dessus constitue un contrat de vente de de biens mobiliers au terme desquels la société AZ'OXY devait fournir à SOS OXYGENE DISTRIBUTION lesdits matériels. Qu'il est en conséquence demandé au Tribunal de Commerce de Compiègne de prononcer la résolution de chacun des contrats de vente objet des factures suivantes : C'est dans ces circonstances que, par acte du 20 juin 2024, la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a fait délivrer assignation à la société AZ'OXY SAS à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 à 1231-7 du code civil, PRONONCER la résolution judiciaire de chacun des contrats de vente objet des factures suivantes : * Facture n° ACMC/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n°6) * Facture STEELFORM/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n° 7) * Facture MUSITELI/20-11-02 du 02/11/2020 53 808,00€ HT (Pièce n° 5) * Facture SPRO20-11-02 du 02/11/2020 47 978,00€ HT (Pièce n° 4) * Facture ATSM20-09-28 du 28/09/2020 44 470,00€ HT (Pièce n° 2) * Facture SERFI20-11-09 du 28/09/2020 -Facture ACM-20-09-28 du 28/09/2020 -Facture FA-SLD2021-04223 et FA-ATC2020-1221/1 -Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 -Facture FA-20220706 ACPTE2 du 06/07/2022 44 388,00€ HT (Pièce n° 3) 35 608,00€ HT (Pièce n° 1) 84 579,39€ HT (Pièce n° 8) 180 758,65 € HT (Pièce n°9) 180 758,65€ HT (Pièce n°10) CONDAMNER la société AZ'OXY à indemniser les préjudices causés à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à hauteur de 762 258,92€ HT JUGER que la société AZ'OXY doit réparer le préjudice de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 762 258,92€ FIXER la créance indemnitaire de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION envers la société AZ'OXY à la somme de 762 258,92€ FIXER la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 258,92€ CONDAMNER la société AZ'OXY aux entiers dépens et à verser à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code e procédure civile PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, dans ses conclusions N°3 soutenues oralement, devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 09 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, demande au tribunal de : PRONONCER la résolution judiciaire de chacun des contrats de vente objet des factures suivantes : * Facture n° ACMC/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n°6) * Facture STEELFORM/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n° 7) * Facture MUSITELI/20-11-02 du 02/11/2020 53 808,00€ HT (Pièce n° 5) * Facture SPRO20-11-02 du 02/11/2020 47 978,00€ HT (Pièce n° 4) * Facture ATSM20-09-28 du 28/09/2020 44 470,00€ HT (Pièce n° 2) * Facture SERFI20-11-09 du 28/09/2020 44 388,00€ HT (Pièce n° 3) * Facture ACM-20-09-28 du 28/09/2020 35 608,00€ HT (Pièce n° 1) * Facture FA-SLD2021-04223 et FA-ATC2020-1221/1 84 579,39€ HT (Pièce n° 8) * Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°9) * Facture FA-20220706 ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65€ HT (Pièce n°10) CONSTATER l'existence d'une créance de restitution du prix d'une montant de 762 582,19 euros HT tva en sus à la charge de AZ'OXY. FIXER la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 582,19 euros hors taxes tva en sus (915 098.62 euros ttc) DEBOUTER la société AZ'OXY de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société AZ'OXY aux entiers dépens et à verser à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code e procédure civile De son coté, pour s'opposer la société AZ'OXY SAS, par conclusions n° 2 déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 09 juin 2026 de réception des parties, demande au tribunal de : A titre principal : DECLARER la société SOS OXYGENE irrecevable en ses demandes de résiliation des ventes de centrales. DECLARER la société SOS OXYGENE irrecevable en ses demandes d'admission de créances de prix la déclaration de créances demandant l'admission d'une créance indemnitaire et non d'une créance de prix de vente. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER la société AZ' OXY recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle. CONDAMNER la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 48.517,90 euros avec les intérêts légaux courant à compter de l'échéance de chacune des factures et la capitalisation des intérêts et ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les créances de prix réclamés et les factures de maintenance objet de cette demande de paiement de 48.517,90 €. CONDAMNER la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à verser à la société la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire si le tribunal considérait que les demandes de résolution et d'admission de créances de prix étaient recevables DEBOUTER la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION de ses demandes comme étant partiellement mal fondées. Concernant la demande de fixation d'une créance de prix concernant les factures pour un montant TTC de 433.820,76 €, la dire partiellement bien fondée à hauteur de 108.455,19 € TTC
Motifs
* DISCUSSION Pour s'opposer la société AZ'OXY SAS précise que : A TITRE LIMINAIRE, SUR LE MALFONDE DES DEMANDES DE CONDAMNATION DIRIGEES A L'ENDROIT DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION EN DROIT L'article L.622-21 du code de commerce, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire, dispose : « I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A. la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». 7 Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa des dispositions précitées qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la Liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut qu'en faire constater le principe et fixer le montant (Cass., Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117). EN L'ESPECE En l'espèce, la société AZ'OXY justifie de l'ouverture à son profit d'une procédure de Liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 10 mai 2023. Partant, en application des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce qui lui sont applicables, elle ne peut faire l'objet de condamnations à paiement, les demandes ne devant tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant à son passif. Dans ses dernières écritures la société SOS OXYGENE ne réclame plus, comme dans son assignation initiale, la condamnation de la société AZ'OXY au paiement de la somme indemnitaire de 762.582,1762.582,19 € outre la TVA, tout en maintenant à tort une demande de condamnation de la société AZ' OXY au paiement d'un somme de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune condamnation à ce titre ne peut être prononcée par application de l'article L 622-21 du code de commerce. SUR L'IRRECEVABILITE ET LE MAL FONDE DES DEMANDES DE LA SOCIETE SOS OXYGENE DISTRIBUTION La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION considère à tort qu'elle est fondée à obtenir : La résolution de la vente de plusieurs centrales, * L'admission d'une créance de prix d'un montant total de 762.258,92 € HT soit 915.098,62 € TTC. Concernant la demande de résolution de contrats de vente et fournitures de 8 u unités ( commandées antérieurement à la convention de distribution régularisée fin 20 21 et objet des factures de vente : (Soit un montant total HT de 450 924,39€ correspondant à un montant TTC de 541 109,27 euros TTC) Aux termes de l'article L 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution de contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. » La liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'entrainer la résolution des contrats de vente. Compte tenu des manquements de l'acheteur à ses engagements, la société AZ OXY soutient que la demande de résolution des contrats est mal fondée. En tout état de cause, la demande de résiliation des contrats ne pourra être prononcée qu'aux torts et griefs réciproques des parties en raison du fait que la société SOS OXYGENE était parfaitement tenue au courant de l'état d'avancement des centrales et des causes notamment financières ayant entraîné des retards d'exécution ainsi qu'en témoigne un ancien salarié de la société SOS OXYGENE présent régulièrement sur le site industriel de la société AZ OXY. Sur la demande de fixation d'une créance de prix concernant ces factures La société demanderesse considère en suite de sa demande de résolution qu'elle est fondée à « obtenir la réparation des conséquences de l'inexécution » et obtenir le remboursement des prix de vente déduction faite des valeurs des matériels revendiqués à hauteur de 212 347,84 € HT. La société demanderesse réclame donc une créance indemnitaire de prix au titre de ces contrats de vente et fournitures s'élève à 541.109,27 euros TTC, somme de laquelle elle déduit le montant des matériels récupérés soit la somme de 212 347,84 € HT. Elle considère donc que sa créance indemnitaire à ce titre s'élève à la somme TTC de 328.761,16 €, montant correspondant à la différence entre les prix des centrales vendues et la valeur du matériel récupéré, valeur retenue à hauteur de 212.347, 84 € HT. Cette demande est d'une part irrecevable. En effet dans sa déclaration de créances la société SOS OXYGENE demande bien l'admission de créance indemnitaire et non d'une créance de prix. Il convient de se reporter à la page 7 de la déclaration de créances qui énonce en pages 6 et 7 : « La violation évidente des contrats de de vente ouvre droit à la société SOS OXYGENE en application notamment de l'article 1217 du code civil : À la résolution des contrats de vente et fourniture de machines À la réparation des conséquences de l'inexécution… Or une déclaration de créance a la nature d'une demande en justice. Une déclaration de créance a donc la nature d'un acte de poursuite, puisqu'il est admis sans contestation qu'elle interrompt la prescription. Il est donc indispensable de préciser dans ladite déclaration la cause et la nature de cette dernière. A défaut d'une telle précision, la demande de la société SOS OXYGENE est irrecevable. Or la déclaration énonce clairement que la société SOS OXYGENE demande de fixer une créance indemnitaire et non une créance de prix puisqu'elle demande la réparation des conséquences de l'inexécution prétendue. Elle ne demande pas au liquidateur l'admission de la fixation d'une créance de prix même si elle réclame à titre indemnitaire le remboursement de prix de vente. Il convient de prendre acte des dernières conclusions de la société SOS OXYGENE qui a modifié sa demande en demandant la fixation d'une créance de prix de vente. Cette demande judiciaire en contradiction avec les termes de la déclaration de créances rend la demande de fixation judiciaire du prix de vente totalement irrecevable. Cette demande est d'autre part mal fondée En effet, la demande est mal fondée en raison du fait que la société SOS OXYGENE ne peut à la fois réclamer le paiement d'une indemnité correspondant au prix de vente des centrales alors qu'elle a récupéré les matériels correspondant auxdites centrales. Concernant la demande de résolution du contrat de vente et fournitures de machines prestations exécutées dans le cadre de la convention de distribution régularisée fin 2021 La société SOS OXYGENE en page 10 de son assignation précise qu'elle a dans le cadre de ce contrat de distribution et la fabrication de ces centrales réglé deux factures d'acompte de 180 758,65 € HT la première en janvier 2022, et la seconde en Juillet 2022 soit un montant TTC de 433 820,76 € TTC. Elle soutient de manière totalement inexacte que les composants n'auraient jamais été achetés par l'entreprise AZ OXY. Elle prétend à tort que la société AZ OXY n'aurait pas respecté ses obligations dans le cadre de ce contrat de distribution. Il apparaît en réalité que la fabrication des centrales était réalisée à hauteur de 75 %. Cette situation ressort bien d'un échange effectué avec les responsables de la société SOS OXYGENE. En effet, la fabrication de plusieurs générateurs d'azote était incontestablement en cours et Monsieur [K], pharmacien responsable cogérant de la société SOD est intervenu à plusieurs reprises pour constater l'état de cet avancement ainsi que le stock de matériel nécessaire à la fabrication des machines. C'est ainsi que le 16 Septembre 2022 le salarié de la société SOS OXYGENE écrivait au pharmacien gérant de cette société en ces termes : « Avec l'aide de [D] j'ai fait un inventaire du stock comme demandé. Tableau pièce jointe. Comme tu pourras le voir dans la légende inventaire en quatre parties : En stock, En cours de fabrication, En commande, Pièces pour montage en commande.» (Pièce n°8 courriels du 16 septembre 2022 et pièce 9 tableau joint, pièce 12 armoire wiring Diagram, pièce 13 Bse X, pièce 14 caisson générateur, pièce 15 Disque perforé) A cette époque il apparaît que la réalisation des centrales était effectuée à hauteur de 75 %, ce qui avait amené d'ailleurs la société AZ OXY à présenter la seconde facture d'acompte dès juillet 2022. (Pièce 10 demande d'acompte de Juillet 2022) Le 21 octobre 2022, Monsieur [K] s'est à nouveau présenté dans l'entreprise pour constater la progression de la fabrication des générateurs. (Pièce 11 courriel du 21 octobre) En réalité, d'une part la société AZ OXY était manifestement confrontée à des problèmes d'approvisionnement de composants consécutifs aux retards de paiement dont elle était l'objet. Il convient de relever que ces centrales qui étaient fabriquées de manière très avancée n'ont pas fait l'objet de revendication par la société SOS OXYGENE qui a fait le choix délibéré de ne pas revendiquer ce qu'elle avait commandé. Pièces 21.1 à 21.3 : Photos des montages en cours La fabrication de certains générateurs ne pouvait être achevée faute de pouvoir commander une partie des éléments manquants. Le 28 novembre 2022, le dirigeant de la société AZ OXY écrivait au dirigeant de la société SOS OXYGENE en ces termes : Je me permets donc un point sur la situation financière d'AZ OXY suite à ta confirmation de règlement la semaine prochaine des factures en attente et de l'impact sur le contrat de fourniture exclusive. Nous sommes dans l'attente du règlement de nos factures : « Suit une liste importante de factures » AZ OXY subit depuis mars des hausses constantes de ses fournitures qu'elle a volontairement contenu pour ne pas les percuter à dessouder mais cette situation devient difficilement soutenable faute de ces règlements manquants ainsi que le 2nd acompte réglé à 68 jours après édition de facture. Nous disposerons à ce jour des stocks nécessaires à la fabrication de 4 générateurs AZ 10 complets ainsi que 2 générateurs AZ 10 et 2 générateurs à AZ 20 hors colonnes aluminium. Nous allons donc solliciter un dernier règlement auprès de SOD 240K euros afin de solder le besoin de stock matériel pour les générateurs d'azote et nous ne commanderons pas les productions d'air ni de stockage azote au profit d'une commande ultérieure afin d'éviter un surcoût supplémentaire sur l'année en cours et de neutraliser une part de l'inflation sur l'ensemble des éléments… Cet effort conjoint permettrait aux 2 parties de trouver une solution amiable à cette situation. Pièce 20 courriel du 28 Novembre 2022 C'est bien en raison du comportement de la société SOS OXYGENE que la production des centrales n'a pu être effectivement terminée. La société SOS OXYGENE tente de tourner en dérision les arguments de la société AZ OXY en ayant produit des attestations de complaisance de Monsieur [Y] [S] qui a souhaité dans une attestation complémentaire apporter des précisions par rapport à son témoignage influencé par les pressions de son ancien employeur. Il énonce notamment en contradiction partielle avec les opinions exprimées précédemment : « En premier lieu Je confirme ne plus appartenir aux effectifs de SOD depuis le 13 février 2026. En second lieu s'agissant du témoignage écrit que J'ai précédemment transmis à la société SOS oxygène distribution Je souhaite y apporter certaines précisions. Je précise également que ce témoignage avait été rédigé dans un contexte où j'étais encore salarié de SOD et qu'il s'inscrivait alors dans une démarche favorable à mon employeur. J'ai indiqué occuper ponctuellement un bureau au sein des locaux de la société AZ OXY. En pratique ce bureau était utilisé de manière régulière lorsque je n'étais pas en déplacement, pouvant être ainsi occupé quotidiennement au cours d'une même semaine/ mois. Par ailleurs j'avais accès aux stocks dédiés à la production d'azote sans toutefois en assurer la gestion ni la responsabilité. Dans le cadre de la demande de [B] [K], réalisé le 16 Septembre 2022 avec l'assistance de [D] [G] il a été constaté que parmi les équipements de production d'azote (notamment compresseurs, sécheur, générateur.) figuraient également des kits de maintenance destinés à l'entretien des matériels installés chez les clients de SOD.' Le 21 octobre 2022, lors de la venue de [B] [K] dans les locaux de la société AZ OXY nous avons observé au sein de la zone de montage un générateur portes ouvertes ainsi qu'un volume significatif de matériel entreposé dans des racks de stockage (Vannes pneumatiques automates, éléments pneumatiques, électrovannes tamis moléculaire carbonés etc….) J'indique également avoir constaté la réception de différents matériaux destinés à l'assemblage de générateurs d'azote. La nature et la quantité de ces éléments me conduisent à considérer qu'ils étaient destinés à la fabrication de générateurs d'azote. Pièce 17 attestation de Monsieur [K] Il convient surtout d'ajouter un point particulièrement important qui découle également de l'attestation produite. À la suite d'une réunion du 16 novembre 2022, le dirigeant de la société SOS OXYGENE Ah indiqué que l'activité de la société SOS OXYGENE rencontrait des difficultés commerciales en raison notamment de l'absence d'un commercial dédié. En réalité la Société SOS OXYGNE n'avait pas de client pour les centrales commandées et elle risquait ainsi de se retrouver avec des centrales quelle serait dans l'incapacité de vendre. La stratégie de la société SOS OXYGENE était ainsi claire. Il convenait d'asphyxier son fabricant pour éviter de se retrouver avec des centrales invendues. Dans la présente procédure, pour masquer cette réalité la société SOS OXYGENE tente de soutenir à tort que l'exécution des centrales n'était manifestement pas commencée est ce qui est contredit par la réalité. En raison des torts réciproques des 2 cocontractants, la demande de résolution des contrats de vente des centrales, dont la fabrication a été initiée après le versement des 2 acomptes de 180.765,85 € HT, soit un montant total HT de 361.531,70 € HT soit 433.820,76 € TTC, ne pourrait être prononcée qu'aux torts partagés des parties. Non seulement la société SOS OXYGENE notamment par ses impayés n'a pas joué le jeu du - contrat, ce qui a empêché la société AZ OXY d'exécuter complètement ses prestations, si bien que sa responsabilité se trouve de ce chef engagé, mais encore il apparait que ces prestations qui étaient réalisées à hauteur de 75 % trouvaient manifestement leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. La société AZ' OXY demande au tribunal de rejeter la demande de résolution des contrats à ses torts exclusif, comme étant partiellement mal fondée. Concernant la demande de fixation d'une créance indemnitaire de prix concernant les factures pour un montant TTC de 433.820,76 € D'une part, le tribunal pourra relever que dans la déclaration de créances de la société SOS OXYGENE, cette dernière demande également l'admission d'une créance indemnitaire pour cette partie des relations contractuelles avec la société SOS OXYGENE mais pas l'admission d'une créance de prix. Or une déclaration de créance a la nature d'une demande en justice. Elle a en effet la nature d'un acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription. Il est donc indispensable de préciser dans ladite déclaration, la cause et la nature de cette dernière. La demande d'admission d'une créance indemnitaire est incontestablement une demande d'admission de nature totalement différente de l'admission d'une créance de prix. La société SOS OXYGENE réclame l'admission d'une créance de prix au terme de ses dernières conclusions. Or la déclaration énonce clairement que la société SOS OXYGENE demande de fixer une créance indemnitaire mais ne demande pas la fixation d'une créance de prix. Comme dans ses dernières conclusions la société SOS OXYGENE a modifié sa demande en demandant la fixation d'une créance de prix de vente cette demande judiciaire en contradiction avec les termes de la déclaration de créances rend la demande de fixation judiciaire de la créance de prix de vente totalement irrecevable. La circonstance qu'un avoir a pu être émis et évoqué lors de l'audience devant le juge commissaire ne peut interférer sur la nature de la demande effectuée dans la déclaration de créances. D'autre part et à titre subsidiaire, la SOS OXYGENE DISTRIBUTION est également partiellement mal fondée dans sa demande de fixation de créance de prix. Il est rappelé que la société SOS OXYGENE par ses impayés et son comportement de mauvaise foi n'a pas joué le jeu du contrat. Cette situation a constitué un obstacle qui a empêché la société AZ OXY d'exécuter complètement ses prestations. La responsabilité de la société SOS OXYGENE se trouve de ce chef engagé. Il apparait que ces prestations qui ont été réalisées à hauteur de 75 % avaient manifestement leur utilité dans le cadre de l'exécution réciproque du contrat. La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ne peut donc prétendre à l'existence d'une créance de prix supérieure à 25 % alors qu'elle a fait choix de ne pas revendiquer les ensembles de composants des centrales achevées à hauteur de 75 %. La demande de fixation d'une créance de prix est donc partiellement mal fondée. La société SOS OXYGNE ne peut faire admettre au passif une restitution de prix supérieure à 25 % du prix réglé soit à la somme de 108.455,19 € TTC. Sur la créance incontestable de la société AZ OXY au titre des prestations de service aprèsvente Il est constant que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION demeure débitrice envers la concluante d'une somme de 48.517,90 euros au titre de plusieurs factures de maintenance impayées. Pièce n°4 : mise en demeure du 8 décembre 2022 Pièce n°5 : factures d'AZ'OXY impayées La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION n'a jamais élevé la moindre contestation que ce soit concernant les prestations réalisées, ni quant au montant sollicité à ce titre par AZ'OXY. Les prestations de suivi commercial qui ont été exécutées sans aucune contestation justifient pleinement la demande en paiement. La société AZ OXY produit les justificatifs d'exécution de chacune des factures. Pièce n°5.1.1 : justificatif de la facture en pièce 5.1 Pièce n°5.2.1 : justificatif de la facture en pièce 5.2 Pièce n°5.3.1 : justificatif de la facture en pièce 5.3 Pièces n°5.4.1 et 5.4.2 : justificatifs de la facture en pièce 5.4 Pièce n°5.5.1 : justificatif de la facture en pièce 5.5 Pièce n°5.6.1 : justificatif de la facture en pièce 5.6 Pièce n°5.8.1 : justificatif de la facture en pièce 5.8 Pièce n°5.10.1 : justificatif de la facture en pièce 5.10 Pièce n°5.11.1 : justificatif de la facture en pièce 5.11 L'argumentaire de la société SOS OXYGENE qui prétend écarter ces demandes est inopérant et caractérise la plus parfaite mauvaise foi. Le témoignage de Monsieur [S] concernant le paiement de ces factures en atteste. Pièce 17 attestation de Monsieur [K] Il déclare en effet dans son attestation qu'il a pu relever la présence de kit de maintenance destinée à l'entretien du matériel installé chez les clients. Il précise également que des opérations de maintenance ont été réalisées par la société AZ OXY à sa demande et pour les besoins du client de SOD et quand sa connaissance ses prestations n'ont pas fait l'objet d'un règlement. Le Tribunal ne pourra partant que condamner la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, au paiement de la somme de 48.517,90 euros. En réponse aux conclusions de la société AZ'OXY, la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION rétorque que : Concernant la remarque liminaire Il est fait remarquer à la société AZ'OXY que par courrier du liquidateur Alpha MJ (Me [O] [V]) en date du 26 février 2024, La créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au passif de la société AZ'OXY a été Admise partiellement à Hauteur de 270 542 €uros en raison de l'existence d'un soi-disant avoir. Dès lors lorsque la société AZ'OXY en demande la fixation à la somme de 762 582,19, la société AZ'OXY ne peut que demander que la créance soit fixée à 270 542 euros. En outre par ce courrier le liquidateur indique : « Le dirigeant m'indique qu'un avoir dont ci-joint copie a été établi et que le montant des réclamations ne saurait excéder la somme de 328 689.42 €uros ». Pièce n°16 Courriel Alpha MJ, liquidateur, Me [V] en date du 24 février 2024 Il s'évince de cette déclaration du liquidateur que le dirigeant admet la créance mais en conteste uniquement le montant, que dès lors ce dernier est mal fondé aujourd'hui à prétendre qu'il ne reconnait pas la créance dont il a reconnu l'existence. En ce qui concerne la recevabilité de l'action devant votre Tribunal L'action menée devant votre juridiction est une action en fixation de la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au passif de la procédure collective de la société AZ'OXY. Il est bien demandé à votre Tribunal de : De fixer la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 582,19 euros tva en sus. L'article L 622-21 I du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L 641-3 du même code invoqué par la société AZ'OXY rédigé comme suit, n'interdit en aucun cas de demander la fixation de la créance au passif d'une société en procédure collective au contraire c'est même là sa raison d'être : «. -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Or dans la demande en fixation, il n'y a pas de demande en paiement d'une somme d'argent. La demande en fixation de la créance est donc parfaitement recevable. En ce qui concerne la demande en résolution des contrats, cette demande est faite non pas pour défaut paiement d'une somme d'argent, mais pour défaut de Livraison des machines achetées par SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la société AZ'OXY ; L'article L622-21 I 2° n'interdit que les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cette Action en résolution est ses accessoires est donc parfaitement résolution est donc parfaitement recevable. En ce qui concerne la nature de la créance déclarée. Dans le cadre de la déclaration sa déclaration de créance, la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION indique : « La créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION déclarée au passif de votre administrée est en conséquence de neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent-vingt-neuf euros et 76 Cts (974 929,76 €uros) TTC Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir admettre cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY » La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION indique également dans sa déclaration de créance que la violation des contrats ouvre droit : « À la résolution des contrats et à la réparation des conséquences de l'inexécution c'est-àdire dans notre cas au remboursement des sommes payées au titre du prix de vente des machines et périphériques. » Qu'il est donc clair que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a donc bien demandé la fixation de sa créance correspondant au remboursement des prix de ventes des machines non-livrées. La société AZ'OXY prétend que la déclaration de créance ne serait pas valable dans la mesure où la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION aurait dû demander qualifier sa créance de créance de restitution du prix. Que cette argumentation ne tient juridiquement en aucune façon. En la loi ne pose aucune obligation au déclarant de préciser la nature de la créance dont il demande la fixation à peine de validité de la déclaration de créance. La déclaration de créance exprime uniquement la demande du créancier de voir admettre sa créance. L'article L622-25 de code de commerce qui définit le contenu de la déclaration de créance ne fait aucune obligation de mentionner la nature exacte de la créance : Article L622-25 «La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros à lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. » La déclaration de créance est donc parfaitement valable. Pièce n°17 : déclaration de créance La société AZ OXY plaide ensuite que la véritable nature de la créance est une créance de restitution du prix de vente et non pas une créance indemnitaire. Que quelle que soit la nature de la créance il en a été demandé la résolution judiciaire des contrats et la fixation de la créance au montant des sommes payées sans livraison des machines objet des contrats ; Il y a bien une demande de résolution et une demande fixation de créance fondé sur le défaut de livraison de marchandises prévues au contrat. Que les fondements juridiques peuvent parfaitement être modifiés en cours d'instance, Dans notre cas en outre la défenderesse reconnaît la créance de restitution du prix. Peu importe dès lors que la créance ait été qualifiée d'indemnitaire dans le cadre de l'assignation, cela n'empêche nullement la société demanderesse de préciser le fondement juridique de ses demandes. Dans le cadre de ses dernières conclusions, la Société AZ OXY indique que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION demande la résolution des contrats de ventes mais pas la restitution des prix de vente. Cette affirmation est parfaitement erronée, en effet la société SOS OXYGENE a bien demandé la résolution des contrats de vente et la restitution des prix de ventes, et le remboursement des sommes payées pour rien et une fixation de la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la somme de 974 929,76 euros TTC. C'est faussement que la société AZ'OXY indique qu'il n'aurait pas été demandé au liquidateur de fixer une créance de remboursement du prix là où il a clairement été demandé la résolution des contrats de vente (qui entraine la remise en état et donc la restitution du prix) et qu'il a clairement été demandé la restitution es prix de vente et le remboursement des sommes versées. Il n'y a donc aucune contradiction entre la déclaration de créance et les présentes demandes. L'argumentation de la société AZ'OXY ne saurait qu'être rejetée. Des soi-disant torts partagés invoqués par la société AZ OXY dans la résolution des ventes issues du contrat de distribution La Société AZ'OXY indique dans ses conclusions que la résolution du « contrat de vente et de fournitures de machines prestations exécutées dans le cadre de la convention de distribution régularisée fin 2021 » devrait être prononcée aux torts partagés en l'état des impayés de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ! Que la société AZ'OXY n'indique en aucun cas ce que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION n'aurait soi-disant pas payé ! Avant de prétendre à des torts partagés il conviendrait de que cette dernière précise et démontre les faits qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait pas à ce jour. Son argumentation ne saurait être que rejetée. En ce qui concerne la déduction du prix des pièces soi-disant achetés et soi-disant récupérées par SOS OXYGENE DISTRIBUTION dans le cadre de la procédure de revendication. Si l'on comprend bien, la Société AZ'OXY indique que certes elle n'aurait pas livré des machines mais qu'elle a bien acheté des pièces pour faire ces machines et que ces pièces ont été récupérées par SOS OXYGENE DISTRIBUTION et qu'en conséquence il convient de déduite ces sommes de la créance de restitution des prix des machines de sorte que la créance de 328.761.16 euros ttc de restitution de prix devrait être réduite à 286 291,87 euros TTC. Or, la Société AZ'OXY ne démontre pas avoir acheté quelques pièces que ce soit pour fabriquer les machines. Il faudrait qu'elle démontre de quelles pièces elle parle et qu'elle apporte des preuves ce qu'elle ne fait pas. La société SOS OXGYENE DISTRIBUTION quant à elle démontre au contraire que AZ'OXY n'a jamais acheté quelques composants que ce soit pour faire ces machines. Cette démonstration est faite dans le cadre des présente conclusions et pièces à l'appui. Secondement la société AZ'OXY ne démontre en aucun cas que ces pièces feraient partie des pièces que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION pris possession dans le cadre de la procédure de revendication de créances. Son argumentation ne saurait donc qu'être rejetée. En ce qui concerne la soi-disant créance de prestations de services On notera que la société AZ'OXY ne produit toujours strictement aucune preuve des soidisant prestations de services dont elle demande le paiement par voie de compensation. Son argumentation ne saurait donc qu'être rejetée. Sur ce le tribunal, A TITRE LIMINAIRE, SUR LE MALFONDE DES DEMANDES DE CONDAMNATION DIRIGEES A L'ENDROIT DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION EN DROIT La société AZ'OXY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 10 mai 2023. En application des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les demandes dirigées contre celui-ci ne peuvent tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure collective. Il s'ensuit que la demande maintenue par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION tendant à la condamnation de la société AZ'OXY au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable. La société AZ'OXY soutient que la demande de fixation de créance serait irrecevable au motif que la déclaration de créance portait sur une créance qualifiée d'indemnitaire alors que les dernières conclusions visent une créance de restitution du prix. Toutefois, la déclaration de créance fait expressément référence à la résolution des contrats litigieux et au remboursement des sommes versées en contrepartie des matériels non livrés. La circonstance que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ait, au cours de l'instance, précisé le fondement juridique de sa demande est sans incidence sur l'objet de la créance déclarée. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. SUR LA RESOLUTION DE CHACUN DES CONTRATS DE VENTE La demande de résolution des contrats est fondée sur le défaut de délivrance des matériels vendus et non sur un défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle est dès lors recevable. Il résulte des factures produites, de l'inventaire contradictoire du 12 janvier 2023 ainsi que des opérations de revendication intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire qu'une partie seulement des matériels commandés a été remise à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION. La société AZ'OXY ne justifie ni de la livraison du surplus des matériels, ni d'une impossibilité d'exécution qui lui serait étrangère. Les éléments qu'elle produit relatifs à un prétendu état d'avancement des fabrications ne suffisent pas à établir une exécution des obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la résolution des ventes. Les manquements de la société AZ'OXY présentent dès lors une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats litigieux. Cette résolution emporte restitution des prestations réciproques. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ'OXY la créance de restitution de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, après déduction de la valeur des matériels effectivement repris dans le cadre de la procédure de revendication. Le montant de cette créance sera fixé à la somme de 762 582,19 € HT, ce montant correspond aux sommes dont la restitution est sollicitée après déduction de la valeur des matériels effectivement repris par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION dans le cadre de la procédure de revendication, sans que les contestations élevées par la société AZ'OXY soient suffisamment justifiées. La société AZ'OXY sollicite reconventionnellement le paiement de factures de maintenance. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante la réalité des prestations invoquées ni leur montant. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du CPC : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société AZ'OXY SAS qui voit sa cause succomber doit être condamnée aux dépens ; Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1217 à 1231-7 du Code civil, Vu les articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur [R] [W]. REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AZ'OXY tirée de l'irrégularité de la déclaration de créance ; DECLARE recevable la demande en résolution des contrats de vente formée par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ; PRONONCE la résolution des contrats de vente objet des factures suivantes : Facture n° ACMC/20-11-09 du 9 novembre 2020 ; Facture n° STEELFORM/20-11-09 du 9 novembre 2020 ; Facture n° MUSITELI/20-11-02 du 2 novembre 2020 ; Facture n° SPRO20-11-02 du 2 novembre 2020 ; Facture n° ATSM20-09-28 du 28 septembre 2020 ; Facture n° SERFI20-11-09 du 9 novembre 2020 ; Facture n° ACM-20-09-28 du 28 septembre 2020 ; Facture n° FA-SLD2021-04223 / FA-ACT2020-1221/1; Facture n° FA-20220110_ACPTE du 10 janvier 2022 ; Facture n° FA-20220706_ACPTE2 du 6 juillet 2022 ; FIXE la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 582,19 € HT ; DEBOUTE la société AZ'OXY de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 48 517,90 € ; DECLARE irrecevable la demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés pour frais de Greffe à la somme de 85,22€ dont TVA à 20% ; Délibéré par Mesdames Nathalie PISCHEDDA et Anne PASCUAL et Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 21 juillet 2026 ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ le 21 JUILLET 2026. ENTRE : La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 497 501 262 ; Dont le siège est situé au [Adresse 1] ; Représentée par : Maître Jean-Michel URBANI, Avocat au Barreau de NICE, demeurant [Adresse 2] Et par : La SELARL L.E.A.D AVOCATS, prise en la personne de Maître Laetitia EUDELLE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, demeurant [Adresse 3] COMPARANTE par Maître Théo PINOT , LEAD AVOCATS, Avocat au Barreau de Compiègne -[Adresse 3] La société AZ'OXY SAS, Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 880 895 271 ; Dont le siège est situé au [Adresse 4] ; Ayant pour avocat constitué et comparant Maître Philippe de LAGREVOL , inscrit au barreau de PARIS. Domicilié [Adresse 5] ET La société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Julie HERMONT, [Adresse 6] Non comparant L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 9 juillet 2024 puis après divers renvois, une dernière fois à l'audience du 14 avril 2026, et confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 09 juin 2026, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe. LES FAITS / LA PROCEDURE La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a pour activité la vente à des clients industriels d'unités de production de gaz industriels (principalement d'azote). N'ayant aucune compétence technique, la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a recouru à la Société AZ'OXY à l'effet : * de lui fournir les unités de production de gaz et autres périphériques. * de stocker chez elle les matériels et composants achetés auprès d'elle par SOS OXYGENE DISTRIBUTION. * de livrer et d'installer les unités de production de gaz chez les clients de SOS OXYGENE DISTRIBUTION. La Société AZ'OXY se fournissait elle-même en machines et unités de production de gaz industriels (et autres matériels) auprès de producteurs Italiens. Dans ce cadre, la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a acquis sur facture auprès de AZ'OXY de nombreuses unités de production de gaz industriels et équipements périphériques de ces machines à l'effet de constituer un stock physique de machines situé dans les locaux de la société AZ'OXY dans l'attente des commandes des clients de SOS OXYGENE DISTRIBUTION. Le but de ce stockage était pour SOS OXYGENE DISTRIBUTION d'avoir toujours des machines disponibles à livrer aux clients de SOS OXYGENE DISTRIBUTION de façon à faire face aux commandes immédiatement et sans délai de fabrication. Dans ce contexte La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION commande et paye, sur présentation de factures, 9 unités de production d'azote d'une valeur totale de 484 392,00 € HT entre le 28 septembre et le 9 novembre 2020, savoir : Facture n° DELIMBE20-11-02 du 02/11/2020 Facture n° ACMC/20-11-09 du 09/11/2020 Facture SC2M20-11-09 du 09/11/2020 Facture STEELFORM/20-11-09 du 09/11/2020 Facture MUSITELI/20-11-02 du 02/11/2020 Facture SPRO20-11-02 du 02/11/2020 Facture ATSM20-09-28 du 28/09/2020 Facture SERFI20-11-09 du 28/09/2020 Facture ACM-20-09-28 du 28/09/2020 70 054,00 € HT 70 054,00 € HT (Pièce n°6) 47 978,00 € HT 70 054,00 € HT (Pièce n°7) 53 808,00 € HT (Pièce n°5) 47 978,00 € HT (Pièce n°4) 44 470,00 € HT (Pièce n°2) 44 388,00 € HT (Pièce n°3) 35 608,00 € HT (Pièce n°1) Entre le 22 avril 2021 et le 16 août 2021, elle achète et paye 4 nouvelles machines pour un montant total de 292 606,16 € HT, savoir : Facture n° FA-20210810-2 du 10/08/2021 Facture FA-SLD2021-04223 et FA-ACT2020-1221/1 84 579,39 € HT (Pièce n° 8) Facture FA20210810-3 du 10/08/2021 Facture FA-20210816-1 du 16/08/2021 84 179,25 € HT 84 579,39 € HT (Pièce n° 8) 90 172,21 € HT 33 675,31 € HT Fin d'année 2021, la Société AZ'OXY souhaitant absolument tirer davantage profit de sa relation avec la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION et propose à cette dernière un contrat de distribution d'unités de productions de gaz fabriquées soi-disant par ses soins. Monsieur [G] (gérant de la société AZ'OXY), prétend alors qu'il est le fabriquant des unités de productions distribuées par la société Italienne ATS. La Société AZ'OXY adresse deux factures d'acompte pour un montant total de 433 820,76 € TTC ; ces factures lui sont entièrement réglées par la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION savoir : * Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n° 9) * Facture FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°10) A compter du mois d'août 2022 Monsieur [K] Cogérant, commence à nourrir des doutes quant au fait que la Société AZ'OXY ait bien acheté et mis en stock physique (dans ses locaux) l'ensemble des machines et équipements achetés sur factures et payés par SOS OXYGENE DISTRIBUTION. Ce dernier a également commencé à douter sérieusement que la société AZ'OXY ait ne serait ce qu'acheté les matériels objet deux factures d'acompte de 180 758,65 HT euros (total 433 820,76 euros TTC) ci-dessus mentionnées. On s'apercevra plus tard à la lecture de l'inventaire physique que AZ'OXY n'avait pas même acheté un seul composant au moyen des 433 820 ttc euros d'acomptes versés. Ces doutes survinrent lorsque la Société SERFI, qui avait été mise en demeure par la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION par LRAR du 11 mai 2022 de lui solder certaines factures dont celles numérotées 238 du 12 novembre 2019 et 731 du 8 janvier 2020, lui annonce qu'elle n'a jamais reçu les prestations facturées. En l'état de ces doutes, Monsieur [K] (co-gérant) devait demander au président de la société AZ'OXY une sérialisation du stock de SOS OXYGENE DISTRIBUTION stocké chez AZ'OXY. La Société AZ'OXY devait progressivement admettre qu'elle n'avait ni acheté, ni produit les machines et équipements manquants. En insistant par de nombreux échanges de mails et de sms, le gérant de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a réussi à obtenir de la Société AZ'OXY qu'elle restitue à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION une partie des unités de production achetées et payés. Malgré son insistance, la Société AZ'OXY n'a pas restitué l'ensemble des unités de production (et périphériques associés) stockés chez elle et n'a pas fourni à SOS OXYGENE DISTRIBUTION les unités de production qu'elle n'a ni achetées aux fournisseurs Italiens, ni fabriqués. Monsieur [K] (Gérant de la société AZ'OXY) a obtenu de Monsieur [G] (gérant de AZ'OXY) l'organisation d'un inventaire contradictoire des unités de production et périphériques associés présents dans le dans les locaux de AZ'OXY situés à la [Adresse 4], Cet inventaire a eu lieu le 12 janvier 2023. Le tableau d'inventaire signé par les parties (Cf. pièce n° 11) laisse apparaître l'ensemble des éléments figurant sur les factures : sont signalés en vert les articles présents dans les locaux d'AZ'OXY le 12 janvier 2023, sont signalés en rouge les articles manquants. La Société AZ' OXY n'a pas remis à la société les articles présents dans les locaux le 12 janvier 2023. Elle n'a pas non plus livré à la Société SOS OXYGENE les articles manquants qu'elle n'a jamais elle-même achetés. In fine, la totalité des articles acquis par SOS OXYGENE DISTRIBUTION pour une somme totale payée de 450 924,39 € HT (541 109 Euros TTC) par les 8 factures listées au tableau suivant (Piece n° 12) n'ont jamais été livrés à SOS OXYGENE DISTRIBUTION. Chacune des factures figurant dans le tableau (Piece n° 12) démontre l'existence d'autant de contrats de vente de meubles corporels désignés dans les factures (unités de production et périphérique) que la société AZ'OXY n'a pas exécutés en s'abstenant soit de les acheter elle-même auprès des fournisseurs, soit de les remettre à SOS OXYGENE DISTRIBUTION lors de l'inventaire du 12 janvier 2023. La Société AZ'OXY n'a en conséquence pas respecté ses obligations dans le cadre de ces contrats de vente. Le 29/09/2023 pour 212 347,84 €uros de matériels sont remis à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION par le Commissaire-priseur désigné par le liquidateur Il convient en conséquence déduire du montant de la créance déclarée par SOS OXYGENE la somme de 212 347, 84 euros ttc correspondant aux matériels remis le 29/09/2023. La violation des contrats de vente ouvre droit à la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION en application notamment de l'article 1227 du Code Civil : A la résolution des contrats de vente et fourniture de machines, A la réparation des conséquences de l'inexécution c'est-à-dire dans notre cas au remboursement des sommes payées au titre du prix de vente des machines et périphériques pour un montant global de : 541 109,27 - 212 347, 84 = 328 761,16 euros. La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION possède donc une première créance indemnitaire et de remboursement des sommes payées pour rien d'un montant de 328 761,16 Euros TTC relativement à ces ventes. La Société AZ'OXY en outre adressé à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION deux factures d'acompte d'un montant total TTC 433 820,76 € euros pour la fourniture de différents composants qui devaient servir à fabriquer des machines dont elle a obtenu le paiement en pure perte de la part de la Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, savoir : Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°9) Facture FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°10) Ces composants n'ont jamais été achetés par la société AZ'OXY et ne se retrouvent en aucun cas de l'inventaire ci-dessus et AZ'OXY n'a strictement jamais fabriqué quelque machine que ce soit. Aucun des composants figurant dans ces factures n'a jamais été acheté par la société AZ'OXY et encore moins remis à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION qui les a commandées et payées sur factures. Les deux factures ci-dessus prouve l'existence d'autant de contrats de ventes de meubles corporels désignés dans les factures, que la Société AZ'OXY n'a pas exécutés en s'abstenant d'acheter, livrer ou produire, quoi que ce soit. La société AZ'OXY n'a en conséquence pas respecté ses obligations dans le cadre de ces contrats de vente. La violation des contrats de vente ouvre droit à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION en application notamment de l'article 1227 du Code Civil : à la résolution des contrats de vente et fourniture de machines. à la réparation des conséquences de l'inexécution c'est-à-dire dans notre cas au remboursement des sommes payées au titre du prix de vente des composants de machines et périphériques figurant sur les factures d'acompte FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 d'un montant total payé de 433 820,76 euros TTC). La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION possède une seconde créance indemnitaire et de remboursement des sommes payées pour rien d'un montant de 433 820,76 € TTC euros TTC relativement à ces ventes. Que par ordonnance en date du 5 juin 2024 monsieur le Juge commissaire nommé dans le cadre du jugement de liquidation de la société AZ'OXY en date du 10 mai 2023 a jugé : CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse. INVITONS la sociélé SOS OXYGENE DISTRIBUTION à saisir la Juridiction compétente dans le délai de l'article R.624-5 du Code de commerce sous peine de forclusion. SURSOYONS à statuer aux fins de constater la saisine. Que ladite ordonnance a été notifiée par les soins du Greffe du Tribunal de commerce de Compiègne par voie de courrier RAR et reçue par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION le 13 juin 2024. En exécution de cette décision la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION saisit aujourd'hui le Tribunal. Qu'il a été plus haut démontré que la société AZ'OXY sur l'ensemble des factures suivantes d'un montant ht de 450 924,398 €uros et donc 541.109 euros TTC a seulement remis que 212 347, 84 ttc de matériels (dans le cadre de l'action en revendication. Qu'ainsi qu'il a été démontré plus haut (pièces n°1à 8) la société AZ'OXY n'a livré aucun des matériels prévus dans le cadre des factures payées suivantes de fourniture de composants et de machines d'un montant total de 433 820,76 € TTC : Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°9) Facture FA-20220706_ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°10) Que chacune des factures ci-dessus constitue un contrat de vente de de biens mobiliers au terme desquels la société AZ'OXY devait fournir à SOS OXYGENE DISTRIBUTION lesdits matériels. Qu'il est en conséquence demandé au Tribunal de Commerce de Compiègne de prononcer la résolution de chacun des contrats de vente objet des factures suivantes : C'est dans ces circonstances que, par acte du 20 juin 2024, la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a fait délivrer assignation à la société AZ'OXY SAS à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 à 1231-7 du code civil, PRONONCER la résolution judiciaire de chacun des contrats de vente objet des factures suivantes : * Facture n° ACMC/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n°6) * Facture STEELFORM/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n° 7) * Facture MUSITELI/20-11-02 du 02/11/2020 53 808,00€ HT (Pièce n° 5) * Facture SPRO20-11-02 du 02/11/2020 47 978,00€ HT (Pièce n° 4) * Facture ATSM20-09-28 du 28/09/2020 44 470,00€ HT (Pièce n° 2) * Facture SERFI20-11-09 du 28/09/2020 -Facture ACM-20-09-28 du 28/09/2020 -Facture FA-SLD2021-04223 et FA-ATC2020-1221/1 -Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 -Facture FA-20220706 ACPTE2 du 06/07/2022 44 388,00€ HT (Pièce n° 3) 35 608,00€ HT (Pièce n° 1) 84 579,39€ HT (Pièce n° 8) 180 758,65 € HT (Pièce n°9) 180 758,65€ HT (Pièce n°10) CONDAMNER la société AZ'OXY à indemniser les préjudices causés à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à hauteur de 762 258,92€ HT JUGER que la société AZ'OXY doit réparer le préjudice de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 762 258,92€ FIXER la créance indemnitaire de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION envers la société AZ'OXY à la somme de 762 258,92€ FIXER la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 258,92€ CONDAMNER la société AZ'OXY aux entiers dépens et à verser à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code e procédure civile PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, dans ses conclusions N°3 soutenues oralement, devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 09 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, demande au tribunal de : PRONONCER la résolution judiciaire de chacun des contrats de vente objet des factures suivantes : * Facture n° ACMC/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n°6) * Facture STEELFORM/20-11-09 du 09/11/2020 70 054,00€ HT (Pièce n° 7) * Facture MUSITELI/20-11-02 du 02/11/2020 53 808,00€ HT (Pièce n° 5) * Facture SPRO20-11-02 du 02/11/2020 47 978,00€ HT (Pièce n° 4) * Facture ATSM20-09-28 du 28/09/2020 44 470,00€ HT (Pièce n° 2) * Facture SERFI20-11-09 du 28/09/2020 44 388,00€ HT (Pièce n° 3) * Facture ACM-20-09-28 du 28/09/2020 35 608,00€ HT (Pièce n° 1) * Facture FA-SLD2021-04223 et FA-ATC2020-1221/1 84 579,39€ HT (Pièce n° 8) * Facture FA-20220110_ACPTE du 10/01/2022 180 758,65 € HT (Pièce n°9) * Facture FA-20220706 ACPTE2 du 06/07/2022 180 758,65€ HT (Pièce n°10) CONSTATER l'existence d'une créance de restitution du prix d'une montant de 762 582,19 euros HT tva en sus à la charge de AZ'OXY. FIXER la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 582,19 euros hors taxes tva en sus (915 098.62 euros ttc) DEBOUTER la société AZ'OXY de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société AZ'OXY aux entiers dépens et à verser à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code e procédure civile De son coté, pour s'opposer la société AZ'OXY SAS, par conclusions n° 2 déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 09 juin 2026 de réception des parties, demande au tribunal de : A titre principal : DECLARER la société SOS OXYGENE irrecevable en ses demandes de résiliation des ventes de centrales. DECLARER la société SOS OXYGENE irrecevable en ses demandes d'admission de créances de prix la déclaration de créances demandant l'admission d'une créance indemnitaire et non d'une créance de prix de vente. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER la société AZ' OXY recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle. CONDAMNER la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 48.517,90 euros avec les intérêts légaux courant à compter de l'échéance de chacune des factures et la capitalisation des intérêts et ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les créances de prix réclamés et les factures de maintenance objet de cette demande de paiement de 48.517,90 €. CONDAMNER la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à verser à la société la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire si le tribunal considérait que les demandes de résolution et d'admission de créances de prix étaient recevables DEBOUTER la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION de ses demandes comme étant partiellement mal fondées. Concernant la demande de fixation d'une créance de prix concernant les factures pour un montant TTC de 433.820,76 €, la dire partiellement bien fondée à hauteur de 108.455,19 € TTC * DISCUSSION Pour s'opposer la société AZ'OXY SAS précise que : A TITRE LIMINAIRE, SUR LE MALFONDE DES DEMANDES DE CONDAMNATION DIRIGEES A L'ENDROIT DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION EN DROIT L'article L.622-21 du code de commerce, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire, dispose : « I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A. la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». 7 Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa des dispositions précitées qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la Liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut qu'en faire constater le principe et fixer le montant (Cass., Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117). EN L'ESPECE En l'espèce, la société AZ'OXY justifie de l'ouverture à son profit d'une procédure de Liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 10 mai 2023. Partant, en application des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce qui lui sont applicables, elle ne peut faire l'objet de condamnations à paiement, les demandes ne devant tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant à son passif. Dans ses dernières écritures la société SOS OXYGENE ne réclame plus, comme dans son assignation initiale, la condamnation de la société AZ'OXY au paiement de la somme indemnitaire de 762.582,1762.582,19 € outre la TVA, tout en maintenant à tort une demande de condamnation de la société AZ' OXY au paiement d'un somme de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune condamnation à ce titre ne peut être prononcée par application de l'article L 622-21 du code de commerce. SUR L'IRRECEVABILITE ET LE MAL FONDE DES DEMANDES DE LA SOCIETE SOS OXYGENE DISTRIBUTION La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION considère à tort qu'elle est fondée à obtenir : La résolution de la vente de plusieurs centrales, * L'admission d'une créance de prix d'un montant total de 762.258,92 € HT soit 915.098,62 € TTC. Concernant la demande de résolution de contrats de vente et fournitures de 8 u unités ( commandées antérieurement à la convention de distribution régularisée fin 20 21 et objet des factures de vente : (Soit un montant total HT de 450 924,39€ correspondant à un montant TTC de 541 109,27 euros TTC) Aux termes de l'article L 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution de contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. » La liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'entrainer la résolution des contrats de vente. Compte tenu des manquements de l'acheteur à ses engagements, la société AZ OXY soutient que la demande de résolution des contrats est mal fondée. En tout état de cause, la demande de résiliation des contrats ne pourra être prononcée qu'aux torts et griefs réciproques des parties en raison du fait que la société SOS OXYGENE était parfaitement tenue au courant de l'état d'avancement des centrales et des causes notamment financières ayant entraîné des retards d'exécution ainsi qu'en témoigne un ancien salarié de la société SOS OXYGENE présent régulièrement sur le site industriel de la société AZ OXY. Sur la demande de fixation d'une créance de prix concernant ces factures La société demanderesse considère en suite de sa demande de résolution qu'elle est fondée à « obtenir la réparation des conséquences de l'inexécution » et obtenir le remboursement des prix de vente déduction faite des valeurs des matériels revendiqués à hauteur de 212 347,84 € HT. La société demanderesse réclame donc une créance indemnitaire de prix au titre de ces contrats de vente et fournitures s'élève à 541.109,27 euros TTC, somme de laquelle elle déduit le montant des matériels récupérés soit la somme de 212 347,84 € HT. Elle considère donc que sa créance indemnitaire à ce titre s'élève à la somme TTC de 328.761,16 €, montant correspondant à la différence entre les prix des centrales vendues et la valeur du matériel récupéré, valeur retenue à hauteur de 212.347, 84 € HT. Cette demande est d'une part irrecevable. En effet dans sa déclaration de créances la société SOS OXYGENE demande bien l'admission de créance indemnitaire et non d'une créance de prix. Il convient de se reporter à la page 7 de la déclaration de créances qui énonce en pages 6 et 7 : « La violation évidente des contrats de de vente ouvre droit à la société SOS OXYGENE en application notamment de l'article 1217 du code civil : À la résolution des contrats de vente et fourniture de machines À la réparation des conséquences de l'inexécution… Or une déclaration de créance a la nature d'une demande en justice. Une déclaration de créance a donc la nature d'un acte de poursuite, puisqu'il est admis sans contestation qu'elle interrompt la prescription. Il est donc indispensable de préciser dans ladite déclaration la cause et la nature de cette dernière. A défaut d'une telle précision, la demande de la société SOS OXYGENE est irrecevable. Or la déclaration énonce clairement que la société SOS OXYGENE demande de fixer une créance indemnitaire et non une créance de prix puisqu'elle demande la réparation des conséquences de l'inexécution prétendue. Elle ne demande pas au liquidateur l'admission de la fixation d'une créance de prix même si elle réclame à titre indemnitaire le remboursement de prix de vente. Il convient de prendre acte des dernières conclusions de la société SOS OXYGENE qui a modifié sa demande en demandant la fixation d'une créance de prix de vente. Cette demande judiciaire en contradiction avec les termes de la déclaration de créances rend la demande de fixation judiciaire du prix de vente totalement irrecevable. Cette demande est d'autre part mal fondée En effet, la demande est mal fondée en raison du fait que la société SOS OXYGENE ne peut à la fois réclamer le paiement d'une indemnité correspondant au prix de vente des centrales alors qu'elle a récupéré les matériels correspondant auxdites centrales. Concernant la demande de résolution du contrat de vente et fournitures de machines prestations exécutées dans le cadre de la convention de distribution régularisée fin 2021 La société SOS OXYGENE en page 10 de son assignation précise qu'elle a dans le cadre de ce contrat de distribution et la fabrication de ces centrales réglé deux factures d'acompte de 180 758,65 € HT la première en janvier 2022, et la seconde en Juillet 2022 soit un montant TTC de 433 820,76 € TTC. Elle soutient de manière totalement inexacte que les composants n'auraient jamais été achetés par l'entreprise AZ OXY. Elle prétend à tort que la société AZ OXY n'aurait pas respecté ses obligations dans le cadre de ce contrat de distribution. Il apparaît en réalité que la fabrication des centrales était réalisée à hauteur de 75 %. Cette situation ressort bien d'un échange effectué avec les responsables de la société SOS OXYGENE. En effet, la fabrication de plusieurs générateurs d'azote était incontestablement en cours et Monsieur [K], pharmacien responsable cogérant de la société SOD est intervenu à plusieurs reprises pour constater l'état de cet avancement ainsi que le stock de matériel nécessaire à la fabrication des machines. C'est ainsi que le 16 Septembre 2022 le salarié de la société SOS OXYGENE écrivait au pharmacien gérant de cette société en ces termes : « Avec l'aide de [D] j'ai fait un inventaire du stock comme demandé. Tableau pièce jointe. Comme tu pourras le voir dans la légende inventaire en quatre parties : En stock, En cours de fabrication, En commande, Pièces pour montage en commande.» (Pièce n°8 courriels du 16 septembre 2022 et pièce 9 tableau joint, pièce 12 armoire wiring Diagram, pièce 13 Bse X, pièce 14 caisson générateur, pièce 15 Disque perforé) A cette époque il apparaît que la réalisation des centrales était effectuée à hauteur de 75 %, ce qui avait amené d'ailleurs la société AZ OXY à présenter la seconde facture d'acompte dès juillet 2022. (Pièce 10 demande d'acompte de Juillet 2022) Le 21 octobre 2022, Monsieur [K] s'est à nouveau présenté dans l'entreprise pour constater la progression de la fabrication des générateurs. (Pièce 11 courriel du 21 octobre) En réalité, d'une part la société AZ OXY était manifestement confrontée à des problèmes d'approvisionnement de composants consécutifs aux retards de paiement dont elle était l'objet. Il convient de relever que ces centrales qui étaient fabriquées de manière très avancée n'ont pas fait l'objet de revendication par la société SOS OXYGENE qui a fait le choix délibéré de ne pas revendiquer ce qu'elle avait commandé. Pièces 21.1 à 21.3 : Photos des montages en cours La fabrication de certains générateurs ne pouvait être achevée faute de pouvoir commander une partie des éléments manquants. Le 28 novembre 2022, le dirigeant de la société AZ OXY écrivait au dirigeant de la société SOS OXYGENE en ces termes : Je me permets donc un point sur la situation financière d'AZ OXY suite à ta confirmation de règlement la semaine prochaine des factures en attente et de l'impact sur le contrat de fourniture exclusive. Nous sommes dans l'attente du règlement de nos factures : « Suit une liste importante de factures » AZ OXY subit depuis mars des hausses constantes de ses fournitures qu'elle a volontairement contenu pour ne pas les percuter à dessouder mais cette situation devient difficilement soutenable faute de ces règlements manquants ainsi que le 2nd acompte réglé à 68 jours après édition de facture. Nous disposerons à ce jour des stocks nécessaires à la fabrication de 4 générateurs AZ 10 complets ainsi que 2 générateurs AZ 10 et 2 générateurs à AZ 20 hors colonnes aluminium. Nous allons donc solliciter un dernier règlement auprès de SOD 240K euros afin de solder le besoin de stock matériel pour les générateurs d'azote et nous ne commanderons pas les productions d'air ni de stockage azote au profit d'une commande ultérieure afin d'éviter un surcoût supplémentaire sur l'année en cours et de neutraliser une part de l'inflation sur l'ensemble des éléments… Cet effort conjoint permettrait aux 2 parties de trouver une solution amiable à cette situation. Pièce 20 courriel du 28 Novembre 2022 C'est bien en raison du comportement de la société SOS OXYGENE que la production des centrales n'a pu être effectivement terminée. La société SOS OXYGENE tente de tourner en dérision les arguments de la société AZ OXY en ayant produit des attestations de complaisance de Monsieur [Y] [S] qui a souhaité dans une attestation complémentaire apporter des précisions par rapport à son témoignage influencé par les pressions de son ancien employeur. Il énonce notamment en contradiction partielle avec les opinions exprimées précédemment : « En premier lieu Je confirme ne plus appartenir aux effectifs de SOD depuis le 13 février 2026. En second lieu s'agissant du témoignage écrit que J'ai précédemment transmis à la société SOS oxygène distribution Je souhaite y apporter certaines précisions. Je précise également que ce témoignage avait été rédigé dans un contexte où j'étais encore salarié de SOD et qu'il s'inscrivait alors dans une démarche favorable à mon employeur. J'ai indiqué occuper ponctuellement un bureau au sein des locaux de la société AZ OXY. En pratique ce bureau était utilisé de manière régulière lorsque je n'étais pas en déplacement, pouvant être ainsi occupé quotidiennement au cours d'une même semaine/ mois. Par ailleurs j'avais accès aux stocks dédiés à la production d'azote sans toutefois en assurer la gestion ni la responsabilité. Dans le cadre de la demande de [B] [K], réalisé le 16 Septembre 2022 avec l'assistance de [D] [G] il a été constaté que parmi les équipements de production d'azote (notamment compresseurs, sécheur, générateur.) figuraient également des kits de maintenance destinés à l'entretien des matériels installés chez les clients de SOD.' Le 21 octobre 2022, lors de la venue de [B] [K] dans les locaux de la société AZ OXY nous avons observé au sein de la zone de montage un générateur portes ouvertes ainsi qu'un volume significatif de matériel entreposé dans des racks de stockage (Vannes pneumatiques automates, éléments pneumatiques, électrovannes tamis moléculaire carbonés etc….) J'indique également avoir constaté la réception de différents matériaux destinés à l'assemblage de générateurs d'azote. La nature et la quantité de ces éléments me conduisent à considérer qu'ils étaient destinés à la fabrication de générateurs d'azote. Pièce 17 attestation de Monsieur [K] Il convient surtout d'ajouter un point particulièrement important qui découle également de l'attestation produite. À la suite d'une réunion du 16 novembre 2022, le dirigeant de la société SOS OXYGENE Ah indiqué que l'activité de la société SOS OXYGENE rencontrait des difficultés commerciales en raison notamment de l'absence d'un commercial dédié. En réalité la Société SOS OXYGNE n'avait pas de client pour les centrales commandées et elle risquait ainsi de se retrouver avec des centrales quelle serait dans l'incapacité de vendre. La stratégie de la société SOS OXYGENE était ainsi claire. Il convenait d'asphyxier son fabricant pour éviter de se retrouver avec des centrales invendues. Dans la présente procédure, pour masquer cette réalité la société SOS OXYGENE tente de soutenir à tort que l'exécution des centrales n'était manifestement pas commencée est ce qui est contredit par la réalité. En raison des torts réciproques des 2 cocontractants, la demande de résolution des contrats de vente des centrales, dont la fabrication a été initiée après le versement des 2 acomptes de 180.765,85 € HT, soit un montant total HT de 361.531,70 € HT soit 433.820,76 € TTC, ne pourrait être prononcée qu'aux torts partagés des parties. Non seulement la société SOS OXYGENE notamment par ses impayés n'a pas joué le jeu du - contrat, ce qui a empêché la société AZ OXY d'exécuter complètement ses prestations, si bien que sa responsabilité se trouve de ce chef engagé, mais encore il apparait que ces prestations qui étaient réalisées à hauteur de 75 % trouvaient manifestement leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. La société AZ' OXY demande au tribunal de rejeter la demande de résolution des contrats à ses torts exclusif, comme étant partiellement mal fondée. Concernant la demande de fixation d'une créance indemnitaire de prix concernant les factures pour un montant TTC de 433.820,76 € D'une part, le tribunal pourra relever que dans la déclaration de créances de la société SOS OXYGENE, cette dernière demande également l'admission d'une créance indemnitaire pour cette partie des relations contractuelles avec la société SOS OXYGENE mais pas l'admission d'une créance de prix. Or une déclaration de créance a la nature d'une demande en justice. Elle a en effet la nature d'un acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription. Il est donc indispensable de préciser dans ladite déclaration, la cause et la nature de cette dernière. La demande d'admission d'une créance indemnitaire est incontestablement une demande d'admission de nature totalement différente de l'admission d'une créance de prix. La société SOS OXYGENE réclame l'admission d'une créance de prix au terme de ses dernières conclusions. Or la déclaration énonce clairement que la société SOS OXYGENE demande de fixer une créance indemnitaire mais ne demande pas la fixation d'une créance de prix. Comme dans ses dernières conclusions la société SOS OXYGENE a modifié sa demande en demandant la fixation d'une créance de prix de vente cette demande judiciaire en contradiction avec les termes de la déclaration de créances rend la demande de fixation judiciaire de la créance de prix de vente totalement irrecevable. La circonstance qu'un avoir a pu être émis et évoqué lors de l'audience devant le juge commissaire ne peut interférer sur la nature de la demande effectuée dans la déclaration de créances. D'autre part et à titre subsidiaire, la SOS OXYGENE DISTRIBUTION est également partiellement mal fondée dans sa demande de fixation de créance de prix. Il est rappelé que la société SOS OXYGENE par ses impayés et son comportement de mauvaise foi n'a pas joué le jeu du contrat. Cette situation a constitué un obstacle qui a empêché la société AZ OXY d'exécuter complètement ses prestations. La responsabilité de la société SOS OXYGENE se trouve de ce chef engagé. Il apparait que ces prestations qui ont été réalisées à hauteur de 75 % avaient manifestement leur utilité dans le cadre de l'exécution réciproque du contrat. La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ne peut donc prétendre à l'existence d'une créance de prix supérieure à 25 % alors qu'elle a fait choix de ne pas revendiquer les ensembles de composants des centrales achevées à hauteur de 75 %. La demande de fixation d'une créance de prix est donc partiellement mal fondée. La société SOS OXYGNE ne peut faire admettre au passif une restitution de prix supérieure à 25 % du prix réglé soit à la somme de 108.455,19 € TTC. Sur la créance incontestable de la société AZ OXY au titre des prestations de service aprèsvente Il est constant que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION demeure débitrice envers la concluante d'une somme de 48.517,90 euros au titre de plusieurs factures de maintenance impayées. Pièce n°4 : mise en demeure du 8 décembre 2022 Pièce n°5 : factures d'AZ'OXY impayées La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION n'a jamais élevé la moindre contestation que ce soit concernant les prestations réalisées, ni quant au montant sollicité à ce titre par AZ'OXY. Les prestations de suivi commercial qui ont été exécutées sans aucune contestation justifient pleinement la demande en paiement. La société AZ OXY produit les justificatifs d'exécution de chacune des factures. Pièce n°5.1.1 : justificatif de la facture en pièce 5.1 Pièce n°5.2.1 : justificatif de la facture en pièce 5.2 Pièce n°5.3.1 : justificatif de la facture en pièce 5.3 Pièces n°5.4.1 et 5.4.2 : justificatifs de la facture en pièce 5.4 Pièce n°5.5.1 : justificatif de la facture en pièce 5.5 Pièce n°5.6.1 : justificatif de la facture en pièce 5.6 Pièce n°5.8.1 : justificatif de la facture en pièce 5.8 Pièce n°5.10.1 : justificatif de la facture en pièce 5.10 Pièce n°5.11.1 : justificatif de la facture en pièce 5.11 L'argumentaire de la société SOS OXYGENE qui prétend écarter ces demandes est inopérant et caractérise la plus parfaite mauvaise foi. Le témoignage de Monsieur [S] concernant le paiement de ces factures en atteste. Pièce 17 attestation de Monsieur [K] Il déclare en effet dans son attestation qu'il a pu relever la présence de kit de maintenance destinée à l'entretien du matériel installé chez les clients. Il précise également que des opérations de maintenance ont été réalisées par la société AZ OXY à sa demande et pour les besoins du client de SOD et quand sa connaissance ses prestations n'ont pas fait l'objet d'un règlement. Le Tribunal ne pourra partant que condamner la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, au paiement de la somme de 48.517,90 euros. En réponse aux conclusions de la société AZ'OXY, la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION rétorque que : Concernant la remarque liminaire Il est fait remarquer à la société AZ'OXY que par courrier du liquidateur Alpha MJ (Me [O] [V]) en date du 26 février 2024, La créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au passif de la société AZ'OXY a été Admise partiellement à Hauteur de 270 542 €uros en raison de l'existence d'un soi-disant avoir. Dès lors lorsque la société AZ'OXY en demande la fixation à la somme de 762 582,19, la société AZ'OXY ne peut que demander que la créance soit fixée à 270 542 euros. En outre par ce courrier le liquidateur indique : « Le dirigeant m'indique qu'un avoir dont ci-joint copie a été établi et que le montant des réclamations ne saurait excéder la somme de 328 689.42 €uros ». Pièce n°16 Courriel Alpha MJ, liquidateur, Me [V] en date du 24 février 2024 Il s'évince de cette déclaration du liquidateur que le dirigeant admet la créance mais en conteste uniquement le montant, que dès lors ce dernier est mal fondé aujourd'hui à prétendre qu'il ne reconnait pas la créance dont il a reconnu l'existence. En ce qui concerne la recevabilité de l'action devant votre Tribunal L'action menée devant votre juridiction est une action en fixation de la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au passif de la procédure collective de la société AZ'OXY. Il est bien demandé à votre Tribunal de : De fixer la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 582,19 euros tva en sus. L'article L 622-21 I du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L 641-3 du même code invoqué par la société AZ'OXY rédigé comme suit, n'interdit en aucun cas de demander la fixation de la créance au passif d'une société en procédure collective au contraire c'est même là sa raison d'être : «. -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Or dans la demande en fixation, il n'y a pas de demande en paiement d'une somme d'argent. La demande en fixation de la créance est donc parfaitement recevable. En ce qui concerne la demande en résolution des contrats, cette demande est faite non pas pour défaut paiement d'une somme d'argent, mais pour défaut de Livraison des machines achetées par SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la société AZ'OXY ; L'article L622-21 I 2° n'interdit que les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cette Action en résolution est ses accessoires est donc parfaitement résolution est donc parfaitement recevable. En ce qui concerne la nature de la créance déclarée. Dans le cadre de la déclaration sa déclaration de créance, la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION indique : « La créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION déclarée au passif de votre administrée est en conséquence de neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent-vingt-neuf euros et 76 Cts (974 929,76 €uros) TTC Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir admettre cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ'OXY » La société SOS OXYGENE DISTRIBUTION indique également dans sa déclaration de créance que la violation des contrats ouvre droit : « À la résolution des contrats et à la réparation des conséquences de l'inexécution c'est-àdire dans notre cas au remboursement des sommes payées au titre du prix de vente des machines et périphériques. » Qu'il est donc clair que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION a donc bien demandé la fixation de sa créance correspondant au remboursement des prix de ventes des machines non-livrées. La société AZ'OXY prétend que la déclaration de créance ne serait pas valable dans la mesure où la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION aurait dû demander qualifier sa créance de créance de restitution du prix. Que cette argumentation ne tient juridiquement en aucune façon. En la loi ne pose aucune obligation au déclarant de préciser la nature de la créance dont il demande la fixation à peine de validité de la déclaration de créance. La déclaration de créance exprime uniquement la demande du créancier de voir admettre sa créance. L'article L622-25 de code de commerce qui définit le contenu de la déclaration de créance ne fait aucune obligation de mentionner la nature exacte de la créance : Article L622-25 «La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros à lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. » La déclaration de créance est donc parfaitement valable. Pièce n°17 : déclaration de créance La société AZ OXY plaide ensuite que la véritable nature de la créance est une créance de restitution du prix de vente et non pas une créance indemnitaire. Que quelle que soit la nature de la créance il en a été demandé la résolution judiciaire des contrats et la fixation de la créance au montant des sommes payées sans livraison des machines objet des contrats ; Il y a bien une demande de résolution et une demande fixation de créance fondé sur le défaut de livraison de marchandises prévues au contrat. Que les fondements juridiques peuvent parfaitement être modifiés en cours d'instance, Dans notre cas en outre la défenderesse reconnaît la créance de restitution du prix. Peu importe dès lors que la créance ait été qualifiée d'indemnitaire dans le cadre de l'assignation, cela n'empêche nullement la société demanderesse de préciser le fondement juridique de ses demandes. Dans le cadre de ses dernières conclusions, la Société AZ OXY indique que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION demande la résolution des contrats de ventes mais pas la restitution des prix de vente. Cette affirmation est parfaitement erronée, en effet la société SOS OXYGENE a bien demandé la résolution des contrats de vente et la restitution des prix de ventes, et le remboursement des sommes payées pour rien et une fixation de la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION à la somme de 974 929,76 euros TTC. C'est faussement que la société AZ'OXY indique qu'il n'aurait pas été demandé au liquidateur de fixer une créance de remboursement du prix là où il a clairement été demandé la résolution des contrats de vente (qui entraine la remise en état et donc la restitution du prix) et qu'il a clairement été demandé la restitution es prix de vente et le remboursement des sommes versées. Il n'y a donc aucune contradiction entre la déclaration de créance et les présentes demandes. L'argumentation de la société AZ'OXY ne saurait qu'être rejetée. Des soi-disant torts partagés invoqués par la société AZ OXY dans la résolution des ventes issues du contrat de distribution La Société AZ'OXY indique dans ses conclusions que la résolution du « contrat de vente et de fournitures de machines prestations exécutées dans le cadre de la convention de distribution régularisée fin 2021 » devrait être prononcée aux torts partagés en l'état des impayés de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ! Que la société AZ'OXY n'indique en aucun cas ce que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION n'aurait soi-disant pas payé ! Avant de prétendre à des torts partagés il conviendrait de que cette dernière précise et démontre les faits qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait pas à ce jour. Son argumentation ne saurait être que rejetée. En ce qui concerne la déduction du prix des pièces soi-disant achetés et soi-disant récupérées par SOS OXYGENE DISTRIBUTION dans le cadre de la procédure de revendication. Si l'on comprend bien, la Société AZ'OXY indique que certes elle n'aurait pas livré des machines mais qu'elle a bien acheté des pièces pour faire ces machines et que ces pièces ont été récupérées par SOS OXYGENE DISTRIBUTION et qu'en conséquence il convient de déduite ces sommes de la créance de restitution des prix des machines de sorte que la créance de 328.761.16 euros ttc de restitution de prix devrait être réduite à 286 291,87 euros TTC. Or, la Société AZ'OXY ne démontre pas avoir acheté quelques pièces que ce soit pour fabriquer les machines. Il faudrait qu'elle démontre de quelles pièces elle parle et qu'elle apporte des preuves ce qu'elle ne fait pas. La société SOS OXGYENE DISTRIBUTION quant à elle démontre au contraire que AZ'OXY n'a jamais acheté quelques composants que ce soit pour faire ces machines. Cette démonstration est faite dans le cadre des présente conclusions et pièces à l'appui. Secondement la société AZ'OXY ne démontre en aucun cas que ces pièces feraient partie des pièces que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION pris possession dans le cadre de la procédure de revendication de créances. Son argumentation ne saurait donc qu'être rejetée. En ce qui concerne la soi-disant créance de prestations de services On notera que la société AZ'OXY ne produit toujours strictement aucune preuve des soidisant prestations de services dont elle demande le paiement par voie de compensation. Son argumentation ne saurait donc qu'être rejetée. Sur ce le tribunal, A TITRE LIMINAIRE, SUR LE MALFONDE DES DEMANDES DE CONDAMNATION DIRIGEES A L'ENDROIT DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION EN DROIT La société AZ'OXY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 10 mai 2023. En application des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les demandes dirigées contre celui-ci ne peuvent tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure collective. Il s'ensuit que la demande maintenue par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION tendant à la condamnation de la société AZ'OXY au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable. La société AZ'OXY soutient que la demande de fixation de créance serait irrecevable au motif que la déclaration de créance portait sur une créance qualifiée d'indemnitaire alors que les dernières conclusions visent une créance de restitution du prix. Toutefois, la déclaration de créance fait expressément référence à la résolution des contrats litigieux et au remboursement des sommes versées en contrepartie des matériels non livrés. La circonstance que la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ait, au cours de l'instance, précisé le fondement juridique de sa demande est sans incidence sur l'objet de la créance déclarée. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. SUR LA RESOLUTION DE CHACUN DES CONTRATS DE VENTE La demande de résolution des contrats est fondée sur le défaut de délivrance des matériels vendus et non sur un défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle est dès lors recevable. Il résulte des factures produites, de l'inventaire contradictoire du 12 janvier 2023 ainsi que des opérations de revendication intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire qu'une partie seulement des matériels commandés a été remise à la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION. La société AZ'OXY ne justifie ni de la livraison du surplus des matériels, ni d'une impossibilité d'exécution qui lui serait étrangère. Les éléments qu'elle produit relatifs à un prétendu état d'avancement des fabrications ne suffisent pas à établir une exécution des obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la résolution des ventes. Les manquements de la société AZ'OXY présentent dès lors une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats litigieux. Cette résolution emporte restitution des prestations réciproques. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ'OXY la créance de restitution de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION, après déduction de la valeur des matériels effectivement repris dans le cadre de la procédure de revendication. Le montant de cette créance sera fixé à la somme de 762 582,19 € HT, ce montant correspond aux sommes dont la restitution est sollicitée après déduction de la valeur des matériels effectivement repris par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION dans le cadre de la procédure de revendication, sans que les contestations élevées par la société AZ'OXY soient suffisamment justifiées. La société AZ'OXY sollicite reconventionnellement le paiement de factures de maintenance. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante la réalité des prestations invoquées ni leur montant. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du CPC : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société AZ'OXY SAS qui voit sa cause succomber doit être condamnée aux dépens ; Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1217 à 1231-7 du Code civil, Vu les articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur [R] [W]. REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AZ'OXY tirée de l'irrégularité de la déclaration de créance ; DECLARE recevable la demande en résolution des contrats de vente formée par la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION ; PRONONCE la résolution des contrats de vente objet des factures suivantes : Facture n° ACMC/20-11-09 du 9 novembre 2020 ; Facture n° STEELFORM/20-11-09 du 9 novembre 2020 ; Facture n° MUSITELI/20-11-02 du 2 novembre 2020 ; Facture n° SPRO20-11-02 du 2 novembre 2020 ; Facture n° ATSM20-09-28 du 28 septembre 2020 ; Facture n° SERFI20-11-09 du 9 novembre 2020 ; Facture n° ACM-20-09-28 du 28 septembre 2020 ; Facture n° FA-SLD2021-04223 / FA-ACT2020-1221/1; Facture n° FA-20220110_ACPTE du 10 janvier 2022 ; Facture n° FA-20220706_ACPTE2 du 6 juillet 2022 ; FIXE la créance de la société SOS OXYGENE DISTRIBUTION au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ'OXY à la somme de 762 582,19 € HT ; DEBOUTE la société AZ'OXY de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 48 517,90 € ; DECLARE irrecevable la demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés pour frais de Greffe à la somme de 85,22€ dont TVA à 20% ; Délibéré par Mesdames Nathalie PISCHEDDA et Anne PASCUAL et Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 21 juillet 2026 ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:57:04.840Z.