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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 21 juillet 2026, n° 2024014300

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Parties (entreprises)

NANTEUIL LES PAINSau capital de 2.000.466.847 euros

Motifs

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 8 octobre 2024, la société ELECTRICITE DE FRANCE a donné assignation à la société NANTEUIL LES PAINS d'avoir à comparaître le 22 novembre 2024 devant le président du tribunal de commerce de MEAUX statuant en référé à l'effet de :

Vu l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°201-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société EDF la somme de 22.654,71 euros à titre provisionnel.

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience du 22 novembre 2024, la présente affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 décembre 2024, puis d'un autre renvoi au 31 janvier 2025, date à laquelle les parties ont sollicité conjointement la passerelle au fond. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 et par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 21 février 2025 sous le même numéro 2024014300, ce dernier a ordonné la passerelle au fond pour l'audience du 25 mars 2025. L'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi au 13 mai 2025, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par courrier du 24 octobre 2025, le conseil de la société EDF a sollicité la remise au rôle de cette affaire. Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025, puis l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée le 5 mai 2026.

Les FAITS :

En 2022, la société NANTEUIL LES PAINS s'est rapprochée de la société ELECTRICITE DE FRANCE afin de se fournir en électricité, à la suite du rachat d'un fonds de commerce de boulangerie.

La société ELECTRICITE DE FRANCE a émis des factures dont certaines n'ont pas été réglées.

Le 31 janvier 2024, la société EOS FRANCE, mandatée par la société ELECTRICITE DE FRANCE pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure la société NANTEUIL LES PAINS, en vain.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Quant à ses demandes, par conclusions responsives du 5 mai 2026, la société ELECTRICITE DE FRANCE s'en tient à son exploit introductif d'instance.

Par conclusions n°1 du 10 février 2026, non soutenues à l'audience du 5 mai 2026, la société NANTEUIL LES PAINS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles 1363 et 1378-1 du code civil,

A titre principal,

Constater que la SA ELECTRICITE DE FRANCE n'apporte pas la preuve de la signature du contrat et donc des tarifs pratiqués.

Constater que SA ELECTRICITE DE FRANCE ne produit aucun relevé.

En conséquence,

Rejeter les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.

A titre subsidiaire,

Constater que la société SA ELECTRICITE DE FRANCE n'a notifié aucune alerte à la société NANTEUIL LES PAINS au titre de sa consommation et qu'elle a de ce fait engagé sa responsabilité.

Dire que la société SA ELECTRICITE DE FRANCE a manqué à son devoir de conseil. En conséquence,

Condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société NANTEUIL LES PAINS la somme de 10.876,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par la société défenderesse.

A titre infiniment subsidiaire,

Requalifier l'indemnité de résiliation en clause pénale et dire que son montant est manifestement excessif.

En conséquence,

Réduire l'indemnité de résiliation à 1 euro symbolique.

Accorder un délai de 24 mois à la société NANTEUIL LES PAINS, en précisant que ses paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû.

En tout état de cause,

Condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société NANTEUIL LES PAINS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[…]

A l'audience du 5 mai 2025, devant le juge chargé d'instruire l'affaire, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, les parties sollicitent d'un commun accord, oralement, les éléments suivants :

Constater que la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société NANTEUIL LES PAINS est d'un montant total de 13.777,76 euros.

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.777,76 euros, qui sera réglée en 20 échéances mensuelles.

S'abstenir de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'abstenir de condamner l'une ou l'autre des parties et chacune d'elle conservera à sa charge la part des dépens qu'elle s'est acquittée.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu que l'article 4 du code civil dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » ;

Attendu que l'article 5 du code civil dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » ;

Attendu qu'oralement, les parties ont souhaité qu'un jugement soit rendu selon les conditions négociées conjointement, à savoir qu'elles ont souhaité que la créance totale de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société NANTEUIL LES PAINS soit déclarée d'un montant total de 13.777,76 euros ; que la société NANTEUIL LES PAINS soit condamnée à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.777,76 euros, qui sera réglée en 20 échéances mensuelles ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société NANTEUIL LES PAINS à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.777,76 euros, en 20 échéances mensuelles ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour les parties ont renoncé oralement à toute demande sur le fondement de l'article 700, il y a lieu de ne pas accorder le bénéfice de cette mesure, à l'une ou l'autre des parties ;

Sur les dépens

Attendu que les parties ont renoncé à la demande relative aux dépens, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle s'est acquittée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit les sociétés ELECTRICITE DE FRANCE et NANTEUIL LES PAINS en leur demande conjointe, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,

Condamne la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de :
 * 13.777,76 euros, en principal, en 20 échéances mensuelles,

Dit que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

58,12 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

71,56 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 21 JUILLET 2026

RG : 2024014300

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs ORIA, SURBLED, VALADAS DA SILVA et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures, devant Monsieur VALADAS DA SILVA en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 21 juillet 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société ELECTRICITE DE FRANCE, SA au capital de 2.000.466.847 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Yann ROCHER, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître William MAXWELL, de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société NANTEUIL LES PAINS, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 895 366 201, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].

Après avoir entendu Maître ROCHER ainsi que Maître TOULON en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 8 octobre 2024, la société ELECTRICITE DE FRANCE a donné assignation à la société NANTEUIL LES PAINS d'avoir à comparaître le 22 novembre 2024 devant le président du tribunal de commerce de MEAUX statuant en référé à l'effet de :

Vu l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°201-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société EDF la somme de 22.654,71 euros à titre provisionnel.

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience du 22 novembre 2024, la présente affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 décembre 2024, puis d'un autre renvoi au 31 janvier 2025, date à laquelle les parties ont sollicité conjointement la passerelle au fond. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 et par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 21 février 2025 sous le même numéro 2024014300, ce dernier a ordonné la passerelle au fond pour l'audience du 25 mars 2025. L'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi au 13 mai 2025, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par courrier du 24 octobre 2025, le conseil de la société EDF a sollicité la remise au rôle de cette affaire. Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025, puis l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée le 5 mai 2026.

Les FAITS :

En 2022, la société NANTEUIL LES PAINS s'est rapprochée de la société ELECTRICITE DE FRANCE afin de se fournir en électricité, à la suite du rachat d'un fonds de commerce de boulangerie.

La société ELECTRICITE DE FRANCE a émis des factures dont certaines n'ont pas été réglées.

Le 31 janvier 2024, la société EOS FRANCE, mandatée par la société ELECTRICITE DE FRANCE pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure la société NANTEUIL LES PAINS, en vain.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Quant à ses demandes, par conclusions responsives du 5 mai 2026, la société ELECTRICITE DE FRANCE s'en tient à son exploit introductif d'instance.

Par conclusions n°1 du 10 février 2026, non soutenues à l'audience du 5 mai 2026, la société NANTEUIL LES PAINS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles 1363 et 1378-1 du code civil,

A titre principal,

Constater que la SA ELECTRICITE DE FRANCE n'apporte pas la preuve de la signature du contrat et donc des tarifs pratiqués.

Constater que SA ELECTRICITE DE FRANCE ne produit aucun relevé.

En conséquence,

Rejeter les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.

A titre subsidiaire,

Constater que la société SA ELECTRICITE DE FRANCE n'a notifié aucune alerte à la société NANTEUIL LES PAINS au titre de sa consommation et qu'elle a de ce fait engagé sa responsabilité.

Dire que la société SA ELECTRICITE DE FRANCE a manqué à son devoir de conseil. En conséquence,

Condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société NANTEUIL LES PAINS la somme de 10.876,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par la société défenderesse.

A titre infiniment subsidiaire,

Requalifier l'indemnité de résiliation en clause pénale et dire que son montant est manifestement excessif.

En conséquence,

Réduire l'indemnité de résiliation à 1 euro symbolique.

Accorder un délai de 24 mois à la société NANTEUIL LES PAINS, en précisant que ses paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû.

En tout état de cause,

Condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société NANTEUIL LES PAINS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[…]

A l'audience du 5 mai 2025, devant le juge chargé d'instruire l'affaire, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, les parties sollicitent d'un commun accord, oralement, les éléments suivants :

Constater que la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société NANTEUIL LES PAINS est d'un montant total de 13.777,76 euros.

Condamner la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.777,76 euros, qui sera réglée en 20 échéances mensuelles.

S'abstenir de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'abstenir de condamner l'une ou l'autre des parties et chacune d'elle conservera à sa charge la part des dépens qu'elle s'est acquittée.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu que l'article 4 du code civil dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » ;

Attendu que l'article 5 du code civil dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » ;

Attendu qu'oralement, les parties ont souhaité qu'un jugement soit rendu selon les conditions négociées conjointement, à savoir qu'elles ont souhaité que la créance totale de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société NANTEUIL LES PAINS soit déclarée d'un montant total de 13.777,76 euros ; que la société NANTEUIL LES PAINS soit condamnée à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.777,76 euros, qui sera réglée en 20 échéances mensuelles ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société NANTEUIL LES PAINS à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.777,76 euros, en 20 échéances mensuelles ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour les parties ont renoncé oralement à toute demande sur le fondement de l'article 700, il y a lieu de ne pas accorder le bénéfice de cette mesure, à l'une ou l'autre des parties ;

Sur les dépens

Attendu que les parties ont renoncé à la demande relative aux dépens, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle s'est acquittée ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit les sociétés ELECTRICITE DE FRANCE et NANTEUIL LES PAINS en leur demande conjointe, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,

Condamne la société NANTEUIL LES PAINS à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de :
 * 13.777,76 euros, en principal, en 20 échéances mensuelles,

Dit que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

58,12 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

71,56 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:44:23.279Z.