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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 22 juillet 2026, n° 2024F00606

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La société SAROS (ci-après dénommée SAROS) est une société qui franchise divers établissements de restauration notamment sous l'enseigne « La Criée ». Elle assure le référencement et les négociations avec certains fournisseurs.

La société ENI Gas & Power France SA, devenue ENI Plenitude France (ci-après dénommée ENI) est une entreprise de fourniture d'énergie électrique.

Un contrat de fourniture d'électricité suivant l'«

Offre Optimeo Pro Plus

» a été signé entre les parties le 10 juin 2022 pour une durée déterminée, prenant fin le 31 octobre 2023.

Les prix prévus au contrat se composaient de deux éléments : un abonnement annuel fixe et un prix énergie par poste horosaisonnier appliqué à la consommation d'électricité comprenant un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (« ARENH »), dénommé «

Prix Electron»

Début 2023, ENI annonçait une augmentation du prix de fourniture de 135,50 euros par MWh, justifiant cette augmentation par le dépassement du volume total d'ARENH demandé par les fournisseurs pour 2023 par rapport au plafond d'ARENH fixé par la loi.

Le 9 mars 2023, SAROS adressait à ENI un courriel et une lettre recommandée avec accusé de réception pour demander la justification de l'augmentation du tarif de l'électricité et le détail du calcul appliqué pour aboutir à cette augmentation.

Le 28 mars 2023, ENI répondait par courriel à [Localité 1] en rappelant la clause contractuelle applicable.

Le 30 mars 2023, SAROS adressait à ENI une lettre recommandée avec accusé de réception contestant l'application de la clause ARENH dans le cadre du contrat.

A partir de cette date, des établissements franchisés ont mis en suspens le règlement de certaines facturations contestées.

Le 11 décembre 2023, ENI adressait à [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer la somme de 451 597,32 euros TTC correspondant à des factures impayées par les établissements franchisés.

I – LA PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024 à personne habilitée pour personne morale, SAROS a fait assigner ENI devant ce tribunal.

Par dernières conclusions n°4 déposées à l'audience du 13 mars 2026, SAROS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1113 du code civil, Vu les articles 1188 et 1190 du code civil, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu l'article 1221 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

Juger indues les factures établies par ENI à l'ordre des établissements franchisés par SAROS pour la fourniture d'électricité pour l'année 2023 incluant une hausse tarifaire de 135,50 € par MWh,

Enjoindre à ENI d'annuler l'intégralité des factures émises de janvier à décembre 2023 et d'établir des factures de remplacement sur la base du tarif défini par la clause contractuelle relative au prix de fourniture d'électricité incluant un abonnement annuel ainsi qu'un prix unitaire par poste appliqué à la consommation d'électricité tenant compte du tarif ARENH qui est passé en 2023 de 46,5 €/MWh en 2022 à 42 €/MWh pour l'année 2023,

Débouter ENI de ses demandes reconventionnelles,

Débouter ENI de toute demande à l'encontre de [Localité 1],

Condamner ENI à verser à SAROS une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner ENI aux entiers dépens d'instance,

Faire application de l'article 514-1 du code de procédure civile et écarter l'exécution provisoire de droit s'agissant des demandes reconventionnelles.

Par dernières conclusions en défense n°5 déposées à l'audience du 17 février 2026, ENI demande à ce tribunal de :
 * Débouter SAROS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre principal :
 * Condamner SAROS à payer à ENI la somme de 608 584,00 euros au titre des factures impayées au titre du contrat de fourniture conclu par SAROS et ENI, avec intérêts de retard contractuellement prévus ;

À titre subsidiaire :

Condamner SAROS à payer à ENI la somme de 608 584,00 euros au titre des dommagesintérêts dus à cause de l'inexécution de la promesse de porte-fort d'exécution que SAROS a souscrit ;

Condamner SAROS à payer à ENI les intérêts au taux légal sur la somme de 451 597, 32 euros à compter du 11 décembre 2023 ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

En tout état de cause :

Condamner SAROS à payer à ENI la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner SAROS aux entiers dépens de l'instance ;

Débouter SAROS de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été appelée en audience le 19 mai 2026 pour être plaidée.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 22 juillet 2026.

II - MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION

Sur l'augmentation tarifaire appliquée par ENI

SAROS expose que :

La hausse annoncée par ENI n'a jamais été contractualisée et ne correspond pas aux termes de la clause du contrat définissant le prix de fourniture de l'électricité ;

La clause du contrat intitulée « ARENH » est obscure et doit être interprétée dans un sens favorable à [Localité 1].

ENI répond que :

La clause «

Votre offre et conditions du Contrat

 » fait référence au fait que le prix du Contrat comprend l'ARENH ;

La clause « ARENH » prévoit deux hypothèses de variation du prix contractuel ;

L'interprétation de la clause « ARENH » ne pose pas de difficulté particulière et la formule incluse dans cette clause a pour objet de déterminer l'ajustement de prix contractuel à appliquer ;

SAROS ne peut pas prétendre ne pas avoir su que le prix du contrat était susceptible d'ajustements dans des hypothèses spécifiquement énumérées dans la clause « ARENH ».

Motifs

SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et l'article 1104 du même code dispose que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

Le litige entre les parties porte sur l'évolution du prix contractuel en fonction de critères liés à l'application de la réglementation dite ARENH.

Le contrat stipule en son article ARENH qu' « en cas de notification par la commission de régulation de l'énergie (CRE) de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à l'ensemble des fournisseurs en France entrainant un recalcul des droits attribués à ENI conformément aux articles L 336-2, L 336-3 et suivants du code de l'énergie (« proratisation »), ou de modification des coefficients de bouclage tels que définis à l'article 4 de l'arrêté du 17 mai 2011 (Arrêté NOR: INDR1111566A du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'ARENH), ENI pourra faire évoluer de plein droit le prix de l'ARENH, pour l'année de fourniture concernée, suivant la formule :

PARENHplf = (PARENH+0.2) * (1-coeffARENH) + coeffARENH * (PBL + PCapa_N /NbH_N)

Avec

PARENHplf : prix de l'Arenh dans le cas d'un dépassement du plafond définis ci-dessus

PARENH : le prix de l'Arenh en €/MWh en vigueur

NbHLN : le nombre d'heure de l'année N».

L'article en question indique la formule permettant de calculer le « nouveau prix de l'ARENH » à partir de différentes variables.

Les factures d'ENI sont basées sur le

« Prix Electron »
 * ENI doit donc justifier le calcul du

« Prix Electron »

à partir du nouveau prix de l'ARENH, ce qu'elle ne fait pas et ce que SAROS conteste à juste titre.

Le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé sur la formule de détermination du nouveau «

Prix Electron

» qui résulterait de l'application de la clause «

ARENH

» du contrat.

En conséquence, le tribunal,

Rouvrira les débats ;

Enjoindra à ENI de communiquer contradictoirement toutes les formules permettant de calculer le prix contractuel

 (« Prix Electron »)

pour chaque catégorie (heures pleines et heures creuses, haute et basse saison) et pour chaque point de livraison tel qu'indiqué dans l'annexe 2.1. du contrat et permettant de calculer le nouveau prix appliqué dans les factures de 2023, en fonction des variables spécifiés au contrat ainsi que la valeur des

PCapa_N : Prix de la dernière enchère publiée par Epexspot pour l'année N en €/MW

coeffARENH: % de proratisation, communiqué par la CRE au ler décembre N-l pour le cas de la proratisation ou ratio correspondant au rapport entre le nouveau coefficient de bouclage et l'ancien coefficient de bouclage

PBL = la moyenne arithmétique des prix Settlement du produit Baseload CAL de l'année considérée publié sur EEX les trois jours ouvrés suivants le jour de la notification majorée d'un (1) euro

variables utilisées et le résultat du calcul du nouveau « Prix Electron » pour chaque catégorie et pour chaque point de livraison ;

Décidera de convoquer les parties à l'audience du JCIA du 6 octobre 2026 ;

Dira qu'il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution de la présente décision s'agissant d'une mesure d'instruction ;

Dira que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, avant dire droit :

Rouvre les débats ;

Enjoint à la SAS ENI Plenitude France de communiquer contradictoirement sous un mois à compter de la présente décision toute formule permettant de calculer le prix contractuel (« Prix Electron ») pour chaque catégorie (heures pleines et heures creuses, haute et basse saison) et pour chaque point de livraison tel qu'indiqué dans l'annexe 2.1. du contrat et permettant de calculer le nouveau prix appliqué dans les factures de 2023, en fonction des variables spécifiés au contrat ainsi que la valeur des variables utilisées et le résultat du calcul du nouveau « Prix Electron » pour chaque catégorie et chaque point de livraison ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du JCIA du 6 octobre 2026 pour être plaidée au fond sur la base de ces éléments ;

Dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;

Dit les droits, moyens et dépens réservés.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,85 euros, dont TVA 15,81 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et BEZARD Eric, (M. BEZARD Eric étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 JUILLET 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS SAROS [Adresse 1] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Jean-Hugues DELORMEAU [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA Eni Plenitude France [Adresse 4] comparant par Me Anton SOBINE [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE,

EXPOSE DES FAITS

La société SAROS (ci-après dénommée SAROS) est une société qui franchise divers établissements de restauration notamment sous l'enseigne « La Criée ». Elle assure le référencement et les négociations avec certains fournisseurs.

La société ENI Gas & Power France SA, devenue ENI Plenitude France (ci-après dénommée ENI) est une entreprise de fourniture d'énergie électrique.

Un contrat de fourniture d'électricité suivant l'«

Offre Optimeo Pro Plus

» a été signé entre les parties le 10 juin 2022 pour une durée déterminée, prenant fin le 31 octobre 2023.

Les prix prévus au contrat se composaient de deux éléments : un abonnement annuel fixe et un prix énergie par poste horosaisonnier appliqué à la consommation d'électricité comprenant un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (« ARENH »), dénommé «

Prix Electron»

Début 2023, ENI annonçait une augmentation du prix de fourniture de 135,50 euros par MWh, justifiant cette augmentation par le dépassement du volume total d'ARENH demandé par les fournisseurs pour 2023 par rapport au plafond d'ARENH fixé par la loi.

Le 9 mars 2023, SAROS adressait à ENI un courriel et une lettre recommandée avec accusé de réception pour demander la justification de l'augmentation du tarif de l'électricité et le détail du calcul appliqué pour aboutir à cette augmentation.

Le 28 mars 2023, ENI répondait par courriel à [Localité 1] en rappelant la clause contractuelle applicable.

Le 30 mars 2023, SAROS adressait à ENI une lettre recommandée avec accusé de réception contestant l'application de la clause ARENH dans le cadre du contrat.

A partir de cette date, des établissements franchisés ont mis en suspens le règlement de certaines facturations contestées.

Le 11 décembre 2023, ENI adressait à [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer la somme de 451 597,32 euros TTC correspondant à des factures impayées par les établissements franchisés.

I – LA PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024 à personne habilitée pour personne morale, SAROS a fait assigner ENI devant ce tribunal.

Par dernières conclusions n°4 déposées à l'audience du 13 mars 2026, SAROS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1113 du code civil, Vu les articles 1188 et 1190 du code civil, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu l'article 1221 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

Juger indues les factures établies par ENI à l'ordre des établissements franchisés par SAROS pour la fourniture d'électricité pour l'année 2023 incluant une hausse tarifaire de 135,50 € par MWh,

Enjoindre à ENI d'annuler l'intégralité des factures émises de janvier à décembre 2023 et d'établir des factures de remplacement sur la base du tarif défini par la clause contractuelle relative au prix de fourniture d'électricité incluant un abonnement annuel ainsi qu'un prix unitaire par poste appliqué à la consommation d'électricité tenant compte du tarif ARENH qui est passé en 2023 de 46,5 €/MWh en 2022 à 42 €/MWh pour l'année 2023,

Débouter ENI de ses demandes reconventionnelles,

Débouter ENI de toute demande à l'encontre de [Localité 1],

Condamner ENI à verser à SAROS une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner ENI aux entiers dépens d'instance,

Faire application de l'article 514-1 du code de procédure civile et écarter l'exécution provisoire de droit s'agissant des demandes reconventionnelles.

Par dernières conclusions en défense n°5 déposées à l'audience du 17 février 2026, ENI demande à ce tribunal de :
 * Débouter SAROS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre principal :
 * Condamner SAROS à payer à ENI la somme de 608 584,00 euros au titre des factures impayées au titre du contrat de fourniture conclu par SAROS et ENI, avec intérêts de retard contractuellement prévus ;

À titre subsidiaire :

Condamner SAROS à payer à ENI la somme de 608 584,00 euros au titre des dommagesintérêts dus à cause de l'inexécution de la promesse de porte-fort d'exécution que SAROS a souscrit ;

Condamner SAROS à payer à ENI les intérêts au taux légal sur la somme de 451 597, 32 euros à compter du 11 décembre 2023 ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

En tout état de cause :

Condamner SAROS à payer à ENI la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner SAROS aux entiers dépens de l'instance ;

Débouter SAROS de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été appelée en audience le 19 mai 2026 pour être plaidée.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 22 juillet 2026.

II - MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION

Sur l'augmentation tarifaire appliquée par ENI

SAROS expose que :

La hausse annoncée par ENI n'a jamais été contractualisée et ne correspond pas aux termes de la clause du contrat définissant le prix de fourniture de l'électricité ;

La clause du contrat intitulée « ARENH » est obscure et doit être interprétée dans un sens favorable à [Localité 1].

ENI répond que :

La clause «

Votre offre et conditions du Contrat

 » fait référence au fait que le prix du Contrat comprend l'ARENH ;

La clause « ARENH » prévoit deux hypothèses de variation du prix contractuel ;

L'interprétation de la clause « ARENH » ne pose pas de difficulté particulière et la formule incluse dans cette clause a pour objet de déterminer l'ajustement de prix contractuel à appliquer ;

SAROS ne peut pas prétendre ne pas avoir su que le prix du contrat était susceptible d'ajustements dans des hypothèses spécifiquement énumérées dans la clause « ARENH ».

SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et l'article 1104 du même code dispose que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

Le litige entre les parties porte sur l'évolution du prix contractuel en fonction de critères liés à l'application de la réglementation dite ARENH.

Le contrat stipule en son article ARENH qu' « en cas de notification par la commission de régulation de l'énergie (CRE) de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à l'ensemble des fournisseurs en France entrainant un recalcul des droits attribués à ENI conformément aux articles L 336-2, L 336-3 et suivants du code de l'énergie (« proratisation »), ou de modification des coefficients de bouclage tels que définis à l'article 4 de l'arrêté du 17 mai 2011 (Arrêté NOR: INDR1111566A du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'ARENH), ENI pourra faire évoluer de plein droit le prix de l'ARENH, pour l'année de fourniture concernée, suivant la formule :

PARENHplf = (PARENH+0.2) * (1-coeffARENH) + coeffARENH * (PBL + PCapa_N /NbH_N)

Avec

PARENHplf : prix de l'Arenh dans le cas d'un dépassement du plafond définis ci-dessus

PARENH : le prix de l'Arenh en €/MWh en vigueur

NbHLN : le nombre d'heure de l'année N».

L'article en question indique la formule permettant de calculer le « nouveau prix de l'ARENH » à partir de différentes variables.

Les factures d'ENI sont basées sur le

« Prix Electron »
 * ENI doit donc justifier le calcul du

« Prix Electron »

à partir du nouveau prix de l'ARENH, ce qu'elle ne fait pas et ce que SAROS conteste à juste titre.

Le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé sur la formule de détermination du nouveau «

Prix Electron

» qui résulterait de l'application de la clause «

ARENH

» du contrat.

En conséquence, le tribunal,

Rouvrira les débats ;

Enjoindra à ENI de communiquer contradictoirement toutes les formules permettant de calculer le prix contractuel

 (« Prix Electron »)

pour chaque catégorie (heures pleines et heures creuses, haute et basse saison) et pour chaque point de livraison tel qu'indiqué dans l'annexe 2.1. du contrat et permettant de calculer le nouveau prix appliqué dans les factures de 2023, en fonction des variables spécifiés au contrat ainsi que la valeur des

PCapa_N : Prix de la dernière enchère publiée par Epexspot pour l'année N en €/MW

coeffARENH: % de proratisation, communiqué par la CRE au ler décembre N-l pour le cas de la proratisation ou ratio correspondant au rapport entre le nouveau coefficient de bouclage et l'ancien coefficient de bouclage

PBL = la moyenne arithmétique des prix Settlement du produit Baseload CAL de l'année considérée publié sur EEX les trois jours ouvrés suivants le jour de la notification majorée d'un (1) euro

variables utilisées et le résultat du calcul du nouveau « Prix Electron » pour chaque catégorie et pour chaque point de livraison ;

Décidera de convoquer les parties à l'audience du JCIA du 6 octobre 2026 ;

Dira qu'il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution de la présente décision s'agissant d'une mesure d'instruction ;

Dira que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, avant dire droit :

Rouvre les débats ;

Enjoint à la SAS ENI Plenitude France de communiquer contradictoirement sous un mois à compter de la présente décision toute formule permettant de calculer le prix contractuel (« Prix Electron ») pour chaque catégorie (heures pleines et heures creuses, haute et basse saison) et pour chaque point de livraison tel qu'indiqué dans l'annexe 2.1. du contrat et permettant de calculer le nouveau prix appliqué dans les factures de 2023, en fonction des variables spécifiés au contrat ainsi que la valeur des variables utilisées et le résultat du calcul du nouveau « Prix Electron » pour chaque catégorie et chaque point de livraison ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du JCIA du 6 octobre 2026 pour être plaidée au fond sur la base de ces éléments ;

Dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;

Dit les droits, moyens et dépens réservés.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,85 euros, dont TVA 15,81 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et BEZARD Eric, (M. BEZARD Eric étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:20:39.177Z.