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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 juillet 2026, n° 26/52983

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/52983 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQ3M

N° : 6/JJ

Assignation des :
20 et 21 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] 
représenté par son syndic le Cabinet PLISSON
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Anne-charlotte ANSEL, avocat au barreau de PARIS - #R0223


DEFENDEURS

Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [X] [Y] 
en sa qualité de curatrice de M. [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]

tous les deux non représentés


DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante : 

L’immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.

Par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires a embauché M. [S] [O] en qualité de gardien, lui attribuant un logement de fonction de 18 m² situé au rez-de-chaussée composé d’une pièce unique. 

Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [S] [O] sou curatelle renforcée et a désigné Mme [X] [Y] en qualité de curatrice. 

Par courrier réceptionné le 20 août 2025, le syndic, en tant qu’employeur de M. [S] [O] âgé de 75 ans, a pris la décision de le mettre à la retraite en application des dipositions des articles L1237-5 à L1237-8 du code du travail, la décision prenant effet à l’issue d’un préavis de 6 mois. 

Soutenant qu’il n’avait pas libéré la loge de gardien au 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] l’a assigné en référé, ainsi que Mme [X] [Y], sa curatrice, par acte du 20 et 21 avril 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
- FIXER l'indenmité d’occupation à la sonnne de 1.162,80 euros par mois, à compter du
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curatice Madame [X] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son représentant le Cabinet PLISSON es qualité de syndic, l’indemnité d'occupation fixée à la somm e de 1.162,80 euros par mois, et ce rétroactivement à compter du 1er aout 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
- ORDONNÎER 1'expulsion de Monsieur [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice, s’il y a lieu
- DIRE qu’en ce qui concerne le mobilier, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L- 4.9.9-1 et L. 433-2 du code des procedures d execution
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curattice Madame [X] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son représentant le Cabinet PLISSON es qualité de syndic, le montant des charges, taxes et irnpôts pour les années 2024 et 2025 dans le mois suivant la présentation des comptes
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curatrice Madame [X] [Y] au paiernent de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curatrice Madame [X] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des sommations de quitter les lieux des 9 et 10 fevrier 2026 ainsi que de l’état des lieux du 6 février 2025. 

A l'audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Les défendeurs, cités à personne, ne sont pas représentés.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Au cas présent, il ressort des explications du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et des pièces qu’il produit qu’un contrat d’employé d’immeuble ou de gardien a été signé avec M. [S] [O] le 24 septembre 2012, contrat qui prévoyait le bénéfice pour celle-ci d’un logement de fonction au rez-de-chaussée.

Ledit contrat stipulait expressément à son article 2.5 : 
« L’employeur met à la disposition du salarié un logement pendant la durée du contrat de travail en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice. Cette occupation précaire est la conséquence de l’emploi exercé et constitue un avantage accessoire au contrat de travail. En conséquence, l’occupation des locaux doit cesser en même temps que le contrat de travail ».

Par ailleurs, il ressort de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble (article 14) qu’en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, le préavis à respecter sera celui prévu en cas de licenciement, soit trois mois. 

La convention collective ajoute que, « dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail ».

Par courrier réceptionné le 20 août 2025, le syndic, en tant qu’employeur de M. [S] [O] âgé de 75 ans, a pris la décision de le mettre à la retraite en application des dipositions des articles L1237-5 à L1237-8 du code du travail, la décision prenant effet à l’issue d’un préavis de 6 mois, soit le 20 février 2026. 

Le 06 février 2026, jour de l’état des lieux prévu, M. [S] [O] informe le commissaire de justice présent qu’il ne peut quitter les lieux actuellement et qu’il ne peut communiquer aucune date de départ. 

Le 22 avril 2026, jour de la remise de l’assignation, M. [S] [O] réside toujours dans la loge. 

Il ressort de ces éléments que M. [S] [O], qui n’a pas libéré les lieux à son départ en retraite, en restituant les clés comme le lui imposait son contrat de travail, est occupante sans droit ni titre. 

Cette occupation de la loge, partie commune de la copropriété, empêche le syndicat des copropriétaires d’embaucher un nouveau gardien et perturbe le fonctionnement de la copropriété.

Elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion des défendeurs.

Sur les demandes en paiement

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande que M. [S] [O] soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation de 1162.80 euros par mois ainsi que le montant des charges, taxes et impôts pour les années 2024 et 2025 dans le mois suivant la présentation des comptes. 

Toutefois, le juge des référés ne peut octroyer que des sommes provisionnelles. 

Les demandes seront donc rejetées. 

Sur les frais et dépens

M. [S] [O], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande en revanche de le dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que M. [S] [O] est occupant sans droit ni titre de la loge de gardien au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

Dispositif

Ordonnons son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la loge de gardien au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Rejetons le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

Condamnons M. [S] [O] aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 22 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/52983 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQ3M

N° : 6/JJ

Assignation des :
20 et 21 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] 
représenté par son syndic le Cabinet PLISSON
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Anne-charlotte ANSEL, avocat au barreau de PARIS - #R0223


DEFENDEURS

Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [X] [Y] 
en sa qualité de curatrice de M. [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]

tous les deux non représentés


DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante : 

L’immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.

Par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires a embauché M. [S] [O] en qualité de gardien, lui attribuant un logement de fonction de 18 m² situé au rez-de-chaussée composé d’une pièce unique. 

Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [S] [O] sou curatelle renforcée et a désigné Mme [X] [Y] en qualité de curatrice. 

Par courrier réceptionné le 20 août 2025, le syndic, en tant qu’employeur de M. [S] [O] âgé de 75 ans, a pris la décision de le mettre à la retraite en application des dipositions des articles L1237-5 à L1237-8 du code du travail, la décision prenant effet à l’issue d’un préavis de 6 mois. 

Soutenant qu’il n’avait pas libéré la loge de gardien au 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] l’a assigné en référé, ainsi que Mme [X] [Y], sa curatrice, par acte du 20 et 21 avril 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
- FIXER l'indenmité d’occupation à la sonnne de 1.162,80 euros par mois, à compter du
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curatice Madame [X] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son représentant le Cabinet PLISSON es qualité de syndic, l’indemnité d'occupation fixée à la somm e de 1.162,80 euros par mois, et ce rétroactivement à compter du 1er aout 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
- ORDONNÎER 1'expulsion de Monsieur [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice, s’il y a lieu
- DIRE qu’en ce qui concerne le mobilier, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L- 4.9.9-1 et L. 433-2 du code des procedures d execution
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curattice Madame [X] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son représentant le Cabinet PLISSON es qualité de syndic, le montant des charges, taxes et irnpôts pour les années 2024 et 2025 dans le mois suivant la présentation des comptes
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curatrice Madame [X] [Y] au paiernent de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [O] pris en la personne de sa curatrice Madame [X] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des sommations de quitter les lieux des 9 et 10 fevrier 2026 ainsi que de l’état des lieux du 6 février 2025. 

A l'audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Les défendeurs, cités à personne, ne sont pas représentés.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Au cas présent, il ressort des explications du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et des pièces qu’il produit qu’un contrat d’employé d’immeuble ou de gardien a été signé avec M. [S] [O] le 24 septembre 2012, contrat qui prévoyait le bénéfice pour celle-ci d’un logement de fonction au rez-de-chaussée.

Ledit contrat stipulait expressément à son article 2.5 : 
« L’employeur met à la disposition du salarié un logement pendant la durée du contrat de travail en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice. Cette occupation précaire est la conséquence de l’emploi exercé et constitue un avantage accessoire au contrat de travail. En conséquence, l’occupation des locaux doit cesser en même temps que le contrat de travail ».

Par ailleurs, il ressort de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble (article 14) qu’en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, le préavis à respecter sera celui prévu en cas de licenciement, soit trois mois. 

La convention collective ajoute que, « dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail ».

Par courrier réceptionné le 20 août 2025, le syndic, en tant qu’employeur de M. [S] [O] âgé de 75 ans, a pris la décision de le mettre à la retraite en application des dipositions des articles L1237-5 à L1237-8 du code du travail, la décision prenant effet à l’issue d’un préavis de 6 mois, soit le 20 février 2026. 

Le 06 février 2026, jour de l’état des lieux prévu, M. [S] [O] informe le commissaire de justice présent qu’il ne peut quitter les lieux actuellement et qu’il ne peut communiquer aucune date de départ. 

Le 22 avril 2026, jour de la remise de l’assignation, M. [S] [O] réside toujours dans la loge. 

Il ressort de ces éléments que M. [S] [O], qui n’a pas libéré les lieux à son départ en retraite, en restituant les clés comme le lui imposait son contrat de travail, est occupante sans droit ni titre. 

Cette occupation de la loge, partie commune de la copropriété, empêche le syndicat des copropriétaires d’embaucher un nouveau gardien et perturbe le fonctionnement de la copropriété.

Elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion des défendeurs.

Sur les demandes en paiement

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande que M. [S] [O] soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation de 1162.80 euros par mois ainsi que le montant des charges, taxes et impôts pour les années 2024 et 2025 dans le mois suivant la présentation des comptes. 

Toutefois, le juge des référés ne peut octroyer que des sommes provisionnelles. 

Les demandes seront donc rejetées. 

Sur les frais et dépens

M. [S] [O], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande en revanche de le dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que M. [S] [O] est occupant sans droit ni titre de la loge de gardien au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

Ordonnons son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la loge de gardien au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Rejetons le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

Condamnons M. [S] [O] aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 22 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:28:30.819Z.