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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 22 juillet 2026, n° 24/00834

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 784621468

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure 

Suivant acte sous-seing privé du 13 mars 2017, l'institution BTP Prévoyance a accordé à monsieur [L] [B] [Q] et madame [E] [A] épouse [B] [Q] un prêt n° 0186164.4 d'un montant de 15 000 euros, au taux de 0,60 %, remboursable en 240 mensualités de 66,34 euros et ce, afin d'acquérir une résidence principale sise [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Se prévalant d'un incident de paiement à compter du 15 janvier 2022, l'institution BTP Prévoyance a adressé une série de mises en demeure datées respectivement des 21 janvier, 21 février, 21 mars et 25 avril 2022 afin de recouvrer sa créance et ce, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, distribuée le 25 août 2022, l'institution BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de monsieur [L] [B] [Q] et réclamé le remboursement de la somme de 11 777,24 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, revenue avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", l'institution BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de madame [E] [A] et demandé le remboursement de la somme de 11 794,01 euros. 

Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, remis respectivement à personne et domicile, la société BTP prévoyance a fait assigner madame [E] [A] et monsieur [L] [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance. 

Par conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2025, madame [E] [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. 

Par ordonnance en date du 30 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la réouverture des débats et enjoint à l'institution BTP Prévoyance de compléter son dossier de plaidoirie sur incident. Les dépens ont été réservés et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026.


Exposé des moyens et prétentions des parties 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 décembre 2025 par voie électronique, madame [E] [A] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de : 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de l'institution BTP Prévoyance à l'égard de Madame [E] [A], 
- condamner l'institution BTP Prévoyance à payer à maître Boris Lassauge la somme de 1 879,20 euros TTC, soit la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle (29 UV à 36 euros HT), majorée de 50%, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 
- condamner l'institution BTP Prévoyance aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Boris Lassauge. 

S'agissant de la prescription, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et l'article L. 218-2 du code de la consommation, que le prêteur bénéficiait d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour recouvrer sa créance et que l'acte introductif d'instance est intervenu hors délai. Elle se prévaut de l'absence de paiement postérieur au premier incident de paiement de sorte que le point de départ de la prescription n'a pas été reporté. 
Elle soutient, au visa de l'article 2245 alinéa 1er du code civil, que la saisine de la commission de surendettement par monsieur [L] [B] [Q], valant reconnaissance de dette, a entraîné l'interruption de la prescription à son égard et allègue que la recevabilité de la demande de traitement du surendettement, si elle suspend la prescription, ne s'étend pas aux débiteurs solidaires. Elle expose ainsi qu'aucun acte, depuis la saisine de la commission de surendettement, soit au plus tard le 19 juillet 2022, n'a interrompu la prescription et conclut à la tardiveté de l'assignation.

En réponse à l'incident et aux termes de ses écritures notifiées le 29 août 2025 par voie électronique, l'institution BTP Prévoyance demande au juge de la mise en état de :
- juger que l'action de BTP Prévoyance n'est pas prescrite à l'égard de monsieur [B] [Q] et madame [E] [A], 
- débouter madame [E] [A] de ses demandes, 
- la condamner à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

S'agissant de la prescription soulevée par la demanderesse à l'incident, elle soutient, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, que le jugement de surendettement rendu le 31 août 2023 a interrompu la prescription, en sus de l'absence de règlement de la créance par les co-emprunteurs. 
Elle se prévaut en outre de l'article 2247 du code civil et fait valoir que monsieur [L] [B] [Q] n'ayant pas constitué avocat, la prescription ne vaut pas à son égard. 

Bien que régulièrement cité par acte du 12 décembre 2024, remis à domicile, monsieur [L] [B] [Q] n'a pas constitué avocat. 

La présente décision est réputée contradictoire. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIVATION


Les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 


Sur la prescription de l'action en paiement à l’égard de madame [A] 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article 789 6° du même code : " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ". 

Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation : " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".


Aux termes de l'article 2240 du code civil : " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ".

Aux termes de l'article 2245 de ce code : " l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ".

Aux termes de l’article 2231 du même code : " l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ".

Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Par conséquent, la prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, et il convient de distinguer la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées, de la prescription en paiement du capital restant dû.

Il est également constant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration. 

En l'espèce, monsieur [L] [B] [Q] et madame [E] [A] ont cessé de régler leurs mensualités à compter du 15 janvier 2022 et la déchéance du terme a été prononcée par l'institution BTP Prévoyance, le 18 août 2022 à l'encontre de monsieur et le 8 novembre 2022 à l'encontre de madame. 

L'institution BTP Prévoyance a assigné en paiement les débiteurs par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024. 

Il convient donc de distinguer les mensualités impayées dont le point de départ du délai de prescription biennale court à compter de leurs dates d'échéance successives, de la déchéance du terme : 

- s'agissant de la déchéance du terme : le prêteur avait jusqu'au 19 août 2024 (le 18 août étant un dimanche) pour en demander le règlement à monsieur [L] [B] [Q] et madame [E] [A], date par conséquent antérieure à la date de délivance de l’assignation à l’encontre de cette dernière ;

- s'agissant des échéances impayées : pour la mensualité dont l'échéance était au 15 janvier 2022, le prêteur avait jusqu'au 15 janvier 2024 à minuit pour en réclamer le paiement, pour la mensualité au 15 février 2022, il avait jusqu'au 15 février 2024 à minuit, etc..

En l'espèce, concernant ce dernier point, monsieur [T] [Q] a saisi la commission de surendettement à une date indéterminée s'inscrivant de fait entre le 15 janvier 2022, date du premier impayé, et le 19 juillet 2022, date de déclaration de recevabilité de sa demande. Le fait de se déclarer en situation de surendettement suppose nécessairement la reconnaissance de l'existence de dettes qui ont amené à cette situation.

La saisine de la commission de surendettement emporte reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, et a interrompu le délai de prescription à l'égard de ce dernier.

De ce fait, en vertu des dispositions de l'article 2245 du code civil, l'interruption de la prescription s'est étendue à madame [A], codébitrice solidaire.

En revanche, si la demande faite à la commission de surendettement constitue bien une reconnaissance de dette et s'étend donc aux codébiteurs solidaires, tel n'est pas le cas de l'exécution du plan, qui n'exprime plus aucune reconnaissance de la part du débiteur concerné par le surendettement, cette reconnaissance étant intervenue au début du plan. Il convient donc de retenir que l'interruption de la prescription doit être interprétée en ce qu'elle permet à un créancier d'agir lorsqu'il était dans l'impossibilité de le faire ou de connaître son droit auparavant. 

Dans le cas d'espèce, rien n'empêchait l'institution BTP Prévoyance d'agir contre madame [A] pendant que le plan de surendettement s'exécutait parallèlement.

C'est donc bien au plus tard à compter du 19 juillet 2022 que, en application des articles 2231 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. Ce délai a pris fin le 20 juillet 2024, date à laquelle toutes les échéances antérieures à juillet 2022 sont prescrites.

Par suite, madame [A] est bien fondée à soutenir que les demandes de l'institution BTP Prévoyance à son encontre sont irrecevables car prescrites en raison de la délivrance de l’assignation à son encontre le 12 décembre 2024.


Sur les mesures accessoires

En ce qui concerne les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'institution BTP Prévoyance, dont distraction au profit de Me Lassauge en application des dispositions de l'article 699 du même code.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'institution BTP Prévoyance, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Me Lassauge la somme de 1 879,20 euros TTC au titre de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.


PAR CES MOTIFS
 

Le juge de la mise en état, 

Déclare irrecevable l'action exercée par l'institution BTP Prévoyance à l'encontre de madame [E] [A] pour cause de prescription ;

Condamne l'institution BTP Prévoyance aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Lassauge en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne l'institution BTP Prévoyance à verser à Me Lassauge la somme de 1 879,20 euros TTC au titre de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience de mise en état appelée du jeudi 10 septembre 2026 à 14h30 (fixation) pour les conclusions de Me Ruelle Weber et leur signification à la partie défenderesse n'ayant pas constitué avocat. 


Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 juillet 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER



N° RG 24/00834 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYQR



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT



Ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, réputée contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

L’INSTITUTION BTP PREVOYANCE
Inscrite sous le n° SIREN 784 621 468
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau du JURA


C/


Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 39300-2025-000157 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LONS LE SAUNIER)

Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau du JURA


Monsieur [L] [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1984 au PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représenté





EXPOSE DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure 

Suivant acte sous-seing privé du 13 mars 2017, l'institution BTP Prévoyance a accordé à monsieur [L] [B] [Q] et madame [E] [A] épouse [B] [Q] un prêt n° 0186164.4 d'un montant de 15 000 euros, au taux de 0,60 %, remboursable en 240 mensualités de 66,34 euros et ce, afin d'acquérir une résidence principale sise [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Se prévalant d'un incident de paiement à compter du 15 janvier 2022, l'institution BTP Prévoyance a adressé une série de mises en demeure datées respectivement des 21 janvier, 21 février, 21 mars et 25 avril 2022 afin de recouvrer sa créance et ce, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, distribuée le 25 août 2022, l'institution BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de monsieur [L] [B] [Q] et réclamé le remboursement de la somme de 11 777,24 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, revenue avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", l'institution BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de madame [E] [A] et demandé le remboursement de la somme de 11 794,01 euros. 

Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, remis respectivement à personne et domicile, la société BTP prévoyance a fait assigner madame [E] [A] et monsieur [L] [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance. 

Par conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2025, madame [E] [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. 

Par ordonnance en date du 30 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la réouverture des débats et enjoint à l'institution BTP Prévoyance de compléter son dossier de plaidoirie sur incident. Les dépens ont été réservés et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026.


Exposé des moyens et prétentions des parties 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 décembre 2025 par voie électronique, madame [E] [A] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de : 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de l'institution BTP Prévoyance à l'égard de Madame [E] [A], 
- condamner l'institution BTP Prévoyance à payer à maître Boris Lassauge la somme de 1 879,20 euros TTC, soit la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle (29 UV à 36 euros HT), majorée de 50%, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 
- condamner l'institution BTP Prévoyance aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Boris Lassauge. 

S'agissant de la prescription, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et l'article L. 218-2 du code de la consommation, que le prêteur bénéficiait d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour recouvrer sa créance et que l'acte introductif d'instance est intervenu hors délai. Elle se prévaut de l'absence de paiement postérieur au premier incident de paiement de sorte que le point de départ de la prescription n'a pas été reporté. 
Elle soutient, au visa de l'article 2245 alinéa 1er du code civil, que la saisine de la commission de surendettement par monsieur [L] [B] [Q], valant reconnaissance de dette, a entraîné l'interruption de la prescription à son égard et allègue que la recevabilité de la demande de traitement du surendettement, si elle suspend la prescription, ne s'étend pas aux débiteurs solidaires. Elle expose ainsi qu'aucun acte, depuis la saisine de la commission de surendettement, soit au plus tard le 19 juillet 2022, n'a interrompu la prescription et conclut à la tardiveté de l'assignation.

En réponse à l'incident et aux termes de ses écritures notifiées le 29 août 2025 par voie électronique, l'institution BTP Prévoyance demande au juge de la mise en état de :
- juger que l'action de BTP Prévoyance n'est pas prescrite à l'égard de monsieur [B] [Q] et madame [E] [A], 
- débouter madame [E] [A] de ses demandes, 
- la condamner à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

S'agissant de la prescription soulevée par la demanderesse à l'incident, elle soutient, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, que le jugement de surendettement rendu le 31 août 2023 a interrompu la prescription, en sus de l'absence de règlement de la créance par les co-emprunteurs. 
Elle se prévaut en outre de l'article 2247 du code civil et fait valoir que monsieur [L] [B] [Q] n'ayant pas constitué avocat, la prescription ne vaut pas à son égard. 

Bien que régulièrement cité par acte du 12 décembre 2024, remis à domicile, monsieur [L] [B] [Q] n'a pas constitué avocat. 

La présente décision est réputée contradictoire. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 


MOTIVATION


Les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 


Sur la prescription de l'action en paiement à l’égard de madame [A] 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article 789 6° du même code : " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ". 

Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation : " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".


Aux termes de l'article 2240 du code civil : " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ".

Aux termes de l'article 2245 de ce code : " l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ".

Aux termes de l’article 2231 du même code : " l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ".

Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Par conséquent, la prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, et il convient de distinguer la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées, de la prescription en paiement du capital restant dû.

Il est également constant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration. 

En l'espèce, monsieur [L] [B] [Q] et madame [E] [A] ont cessé de régler leurs mensualités à compter du 15 janvier 2022 et la déchéance du terme a été prononcée par l'institution BTP Prévoyance, le 18 août 2022 à l'encontre de monsieur et le 8 novembre 2022 à l'encontre de madame. 

L'institution BTP Prévoyance a assigné en paiement les débiteurs par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024. 

Il convient donc de distinguer les mensualités impayées dont le point de départ du délai de prescription biennale court à compter de leurs dates d'échéance successives, de la déchéance du terme : 

- s'agissant de la déchéance du terme : le prêteur avait jusqu'au 19 août 2024 (le 18 août étant un dimanche) pour en demander le règlement à monsieur [L] [B] [Q] et madame [E] [A], date par conséquent antérieure à la date de délivance de l’assignation à l’encontre de cette dernière ;

- s'agissant des échéances impayées : pour la mensualité dont l'échéance était au 15 janvier 2022, le prêteur avait jusqu'au 15 janvier 2024 à minuit pour en réclamer le paiement, pour la mensualité au 15 février 2022, il avait jusqu'au 15 février 2024 à minuit, etc..

En l'espèce, concernant ce dernier point, monsieur [T] [Q] a saisi la commission de surendettement à une date indéterminée s'inscrivant de fait entre le 15 janvier 2022, date du premier impayé, et le 19 juillet 2022, date de déclaration de recevabilité de sa demande. Le fait de se déclarer en situation de surendettement suppose nécessairement la reconnaissance de l'existence de dettes qui ont amené à cette situation.

La saisine de la commission de surendettement emporte reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, et a interrompu le délai de prescription à l'égard de ce dernier.

De ce fait, en vertu des dispositions de l'article 2245 du code civil, l'interruption de la prescription s'est étendue à madame [A], codébitrice solidaire.

En revanche, si la demande faite à la commission de surendettement constitue bien une reconnaissance de dette et s'étend donc aux codébiteurs solidaires, tel n'est pas le cas de l'exécution du plan, qui n'exprime plus aucune reconnaissance de la part du débiteur concerné par le surendettement, cette reconnaissance étant intervenue au début du plan. Il convient donc de retenir que l'interruption de la prescription doit être interprétée en ce qu'elle permet à un créancier d'agir lorsqu'il était dans l'impossibilité de le faire ou de connaître son droit auparavant. 

Dans le cas d'espèce, rien n'empêchait l'institution BTP Prévoyance d'agir contre madame [A] pendant que le plan de surendettement s'exécutait parallèlement.

C'est donc bien au plus tard à compter du 19 juillet 2022 que, en application des articles 2231 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. Ce délai a pris fin le 20 juillet 2024, date à laquelle toutes les échéances antérieures à juillet 2022 sont prescrites.

Par suite, madame [A] est bien fondée à soutenir que les demandes de l'institution BTP Prévoyance à son encontre sont irrecevables car prescrites en raison de la délivrance de l’assignation à son encontre le 12 décembre 2024.


Sur les mesures accessoires

En ce qui concerne les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'institution BTP Prévoyance, dont distraction au profit de Me Lassauge en application des dispositions de l'article 699 du même code.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'institution BTP Prévoyance, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Me Lassauge la somme de 1 879,20 euros TTC au titre de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.


PAR CES MOTIFS
 

Le juge de la mise en état, 

Déclare irrecevable l'action exercée par l'institution BTP Prévoyance à l'encontre de madame [E] [A] pour cause de prescription ;

Condamne l'institution BTP Prévoyance aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Lassauge en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne l'institution BTP Prévoyance à verser à Me Lassauge la somme de 1 879,20 euros TTC au titre de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience de mise en état appelée du jeudi 10 septembre 2026 à 14h30 (fixation) pour les conclusions de Me Ruelle Weber et leur signification à la partie défenderesse n'ayant pas constitué avocat. 


Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold 
































En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 juillet 2026.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:33:40.610Z.