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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, 2ème chambre civile, 22 juillet 2026, n° 25/00588

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [K] est propriétaire de parcelles sur la commune de [Localité 7] (79). 

Suivant déclaration n°2024-3550, en date du 20 juin 2024, il a signalé des dégâts qu’il attribue à du gibier comme suit :

parcelle n°[Cadastre 1], de 8 ha 70, lieu-dit Maison Madame : trousparcelle n°20, de 8 ha 50, lieu-dit champ germain : semis de choux endommagésparcelle n°[Cadastre 2], de 1 ha 36, lieu-dit [Localité 8] : semis de maïs endommagés.
La FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a informé Monsieur [G] [K] qu’elle mandatait Monsieur [A] aux fins d’estimation du préjudice.

L’expert amiable, Monsieur [A], a constaté, aux termes de son rapport que la parcelle n°[Cadastre 3] de 1,5 hectares aurait été détruite à 100 % et qu’une surface de 3 hectares devait être ressemée.

Postérieurement à la réunion d’expertise amiable du 2 juillet 2024, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a indiqué à Monsieur [G] [K] que le litige serait classé dans suite à donner.

Le 5 juillet 2024, Monsieur [G] [K] a établi une seconde déclaration pour ce sinistre.

Le 3 octobre 2024, Monsieur [G] [K] a rédigé une nouvelle déclaration, n° 2024-3751, portant sur les parcelles :

n°[Cadastre 4] de 5 ha 40, lieu-dit [Localité 9] ;n°[Cadastre 5] de 2 ha 32, lieu-dit [Adresse 8] [Localité 10] ;n°[Cadastre 3], de 9 ha 87, lieu-dit champ germain ;n°[Cadastre 2], de 1 ha 36, lieu-dit [Localité 8] : semis de maïs endommagés.
Le 7 octobre suivant, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a convoqué Monsieur [G] [K] pour une expertise amiable confiée à Messieurs [J] et [X].

Le 12 octobre 2024, Monsieur [X] a déposé son rapport estimant qu’aucune destruction ne pouvait être retenue sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 2].

Le 30 janvier 2025, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a notifié à Monsieur [G] [K] sa décision d’indemnisation pour les déclarations 2024-3550 et 2024-3751.

Non satisfait de ces conclusions, par requête du 31 mars 2025, Monsieur [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de :
déclarer recevable sa requête en indemnisation ;condamner la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] à lui verser les sommes suivantes :12 520,10 euros ;3 708 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
condamner la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] aux entiers dépens.
Il soutient, aux visas des articles L 426-1 et suivants et R 426-1 et suivants du Code de l’environnement, qu’il est en désaccord avec les experts quant aux quantités endommagées ; à la qualité des végétaux ; au temps passé pour la remise en état et au barème d’indemnisation. En outre, les experts ont produit des rapports qu’il n’a pas signés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.

La FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2], représentée, est intervenue volontairement à la cause qui a fait l’objet de renvois au 4 mars 2026.

A l’audience du 4 mars 2026, aux termes de conclusions n°2 établies pour l’audience du 14 janvier 2026, à l’endroit de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] et de Monsieur le Préfet des Deux-[Localité 2], Monsieur [G] [K] maintient ses demandes. Sur la forme, il soutient que son recours est recevable contrairement à ce que prétend le représentant de l’Etat, en ce qu’il n’a fait que suivre la procédure indiquée dans la notification préfectorale. L’action a été dirigée à l’encontre de la commission en ce qu’elle dispose d’un pouvoir décisionnel propre en la matière. Elle est par ailleurs représentée dans la présente instance par un conseil propre, tout comme la Fédération qui y est intervenue volontairement. Sur le fond, Monsieur [G] [K] soutient que sa demande dans le dossier 2024-3550 n’est pas prescrite en ce qu’il a agit dans les deux mois de la notification de la décision. Il conteste avoir eu une attitude déplacée voire menaçante avec les experts mandatés. Il a simplement refusé de signer les procès-verbaux, avec les conclusions desquels il se trouvait en désaccord. En outre, il n’a jamais eu connaissance du rapport établi à la suite de sa contestation 2024-3751 et n’a pas les moyens de quantifier le temps qu’il a passé pour remettre les cultures en l’état. 

En défense, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2], représentée par son conseil, indique ne plus intervenir.

Le Préfet des Deux-[Localité 2], représenté, soutient, aux termes de ses écritures datées du 24 novembre 2025, aux visas des articles L 426-1 et suivants et R 426-1 et suivants du Code de l’environnement, sur la forme, que le recours formé judiciairement est irrecevable comme n’ayant pas été engagé dans les six mois des dégradations. Il conclut donc que la demande est nulle et irrecevable. En outre, aux visas des articles 117 et 122 du Code de procédure civile, la demande diligentée à l’endroit de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] est irrecevable en ce que cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique. L’action aurait dû être intentée à l’endroit de la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2]. Enfin, le Préfet soulève la prescription de l’action du dossier 2024-3550. Monsieur [G] [K] aurait dû civilement faire valoir ses prétentions dans les six mois des dégâts, indépendamment de la procédure administrative devant les autorités étatiques.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogée au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L’article 125 tempère que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Les articles L 426-6 et R 426-21 du Code de l’environnement précise que tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 (procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles) sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 
Le tribunal compétent est celui du lieu du dommage. (R 426-22)
L’article L 426-7 du Code de l’environnement dispose que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [K] a déposé deux demandes tendant à se voir indemniser des dégâts qu’il impute au gibier :
n°2024-3550 des 20 juin 2024 et 5 juillet 2024, apparition des premiers dégâts le 30 mai 2024, parcelles (pièces demandeur n°1 et 5) ;n°2024-3751 du 3 octobre 2024 avec réunion d’expertise le 12 octobre 2024 (pièces n°7 et 8) avec apparition des premiers dégâts le 30 mai 2024. (pièce n°1 du Préfet des Deux-[Localité 2]).Or, selon les propres déclarations du requérant, les premiers dégâts sont intervenus le 30 mai 2024.
Ainsi, l’action devait être introduite au plus tard dans les six mois de la survenance du dommage, soit avant, 20 novembre 2024.
Monsieur [G] [K] ne relève aucune cause interruptive de ce délai.

Il soutient simplement qu’il a agit dans le délai mentionné au pied de la notification préfectorale du 30 janvier 2025.

Or, il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir, à tout moment, le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. 
La poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts. ( Civ 2, 24 septembre 2020, 19-14.395, Publié au bulletin)
Ainsi, le recours administratif non contentieux n’est pas exclusif du recours contentieux devant le tribunal judiciaire du lieu de survenance du dommage dans le délai de six mois à compter de la réalisation des dégâts.
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire de porter une appréciation sur le bien fondé ou non des mentions figurant sur les actes administratifs, dès lors que la loi et la procédure applicable sont parfaitement définies dans les Codes de procédure civile et de l’environnement.
En conséquence, l’action en indemnisation formulée par Monsieur [G] [K] le 31 mars 2025, relative à des dégâts gibier survenus le 30 mars 2024, est prescrite, comme n’ayant pas été engagée dans le délai légalement fixé à l’article L 426-7 du Code de l’environnement.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [G] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et R 426-29 du Code de l’environnement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros

Minute n° 26/95
Affaire : [G] [K] C/ COMMISSION DÉPARTEMENTAL DE LA CHASSE ET D [Adresse 1] [N] [B]
Dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles des Deux [Localité 2]
N° RG 25/00588 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMX7

Notifié le :
1 expédition à Me ENOS, Me DABIN, M. Le Préfet des DEUX-[Localité 2]
1 copie dossier


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 



A l’audience publique du 04 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET,Vice-Présidente, siégeant en matière de contentieux général de moins de 10000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de [K]


DEFENDERESSE :

COMMISSION DÉPARTEMENTAL DE LA CHASSE ET D [Localité 4] [Adresse 4]
Dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles des Deux [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES


INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur le Préfet des DEUX-[Localité 2]
Direction Départementale des Territoires
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant



A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, prorogée au 22 Juillet 2026, sous la signature de Christelle BELLET, Vice-présidente, et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [K] est propriétaire de parcelles sur la commune de [Localité 7] (79). 

Suivant déclaration n°2024-3550, en date du 20 juin 2024, il a signalé des dégâts qu’il attribue à du gibier comme suit :

parcelle n°[Cadastre 1], de 8 ha 70, lieu-dit Maison Madame : trousparcelle n°20, de 8 ha 50, lieu-dit champ germain : semis de choux endommagésparcelle n°[Cadastre 2], de 1 ha 36, lieu-dit [Localité 8] : semis de maïs endommagés.
La FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a informé Monsieur [G] [K] qu’elle mandatait Monsieur [A] aux fins d’estimation du préjudice.

L’expert amiable, Monsieur [A], a constaté, aux termes de son rapport que la parcelle n°[Cadastre 3] de 1,5 hectares aurait été détruite à 100 % et qu’une surface de 3 hectares devait être ressemée.

Postérieurement à la réunion d’expertise amiable du 2 juillet 2024, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a indiqué à Monsieur [G] [K] que le litige serait classé dans suite à donner.

Le 5 juillet 2024, Monsieur [G] [K] a établi une seconde déclaration pour ce sinistre.

Le 3 octobre 2024, Monsieur [G] [K] a rédigé une nouvelle déclaration, n° 2024-3751, portant sur les parcelles :

n°[Cadastre 4] de 5 ha 40, lieu-dit [Localité 9] ;n°[Cadastre 5] de 2 ha 32, lieu-dit [Adresse 8] [Localité 10] ;n°[Cadastre 3], de 9 ha 87, lieu-dit champ germain ;n°[Cadastre 2], de 1 ha 36, lieu-dit [Localité 8] : semis de maïs endommagés.
Le 7 octobre suivant, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a convoqué Monsieur [G] [K] pour une expertise amiable confiée à Messieurs [J] et [X].

Le 12 octobre 2024, Monsieur [X] a déposé son rapport estimant qu’aucune destruction ne pouvait être retenue sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 2].

Le 30 janvier 2025, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2] a notifié à Monsieur [G] [K] sa décision d’indemnisation pour les déclarations 2024-3550 et 2024-3751.

Non satisfait de ces conclusions, par requête du 31 mars 2025, Monsieur [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de :
déclarer recevable sa requête en indemnisation ;condamner la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] à lui verser les sommes suivantes :12 520,10 euros ;3 708 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
condamner la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] aux entiers dépens.
Il soutient, aux visas des articles L 426-1 et suivants et R 426-1 et suivants du Code de l’environnement, qu’il est en désaccord avec les experts quant aux quantités endommagées ; à la qualité des végétaux ; au temps passé pour la remise en état et au barème d’indemnisation. En outre, les experts ont produit des rapports qu’il n’a pas signés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.

La FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2], représentée, est intervenue volontairement à la cause qui a fait l’objet de renvois au 4 mars 2026.

A l’audience du 4 mars 2026, aux termes de conclusions n°2 établies pour l’audience du 14 janvier 2026, à l’endroit de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] et de Monsieur le Préfet des Deux-[Localité 2], Monsieur [G] [K] maintient ses demandes. Sur la forme, il soutient que son recours est recevable contrairement à ce que prétend le représentant de l’Etat, en ce qu’il n’a fait que suivre la procédure indiquée dans la notification préfectorale. L’action a été dirigée à l’encontre de la commission en ce qu’elle dispose d’un pouvoir décisionnel propre en la matière. Elle est par ailleurs représentée dans la présente instance par un conseil propre, tout comme la Fédération qui y est intervenue volontairement. Sur le fond, Monsieur [G] [K] soutient que sa demande dans le dossier 2024-3550 n’est pas prescrite en ce qu’il a agit dans les deux mois de la notification de la décision. Il conteste avoir eu une attitude déplacée voire menaçante avec les experts mandatés. Il a simplement refusé de signer les procès-verbaux, avec les conclusions desquels il se trouvait en désaccord. En outre, il n’a jamais eu connaissance du rapport établi à la suite de sa contestation 2024-3751 et n’a pas les moyens de quantifier le temps qu’il a passé pour remettre les cultures en l’état. 

En défense, la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2], représentée par son conseil, indique ne plus intervenir.

Le Préfet des Deux-[Localité 2], représenté, soutient, aux termes de ses écritures datées du 24 novembre 2025, aux visas des articles L 426-1 et suivants et R 426-1 et suivants du Code de l’environnement, sur la forme, que le recours formé judiciairement est irrecevable comme n’ayant pas été engagé dans les six mois des dégradations. Il conclut donc que la demande est nulle et irrecevable. En outre, aux visas des articles 117 et 122 du Code de procédure civile, la demande diligentée à l’endroit de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA [N] [B] est irrecevable en ce que cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique. L’action aurait dû être intentée à l’endroit de la FEDERATION DES CHASSEURS DES DEUX-[Localité 2]. Enfin, le Préfet soulève la prescription de l’action du dossier 2024-3550. Monsieur [G] [K] aurait dû civilement faire valoir ses prétentions dans les six mois des dégâts, indépendamment de la procédure administrative devant les autorités étatiques.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogée au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L’article 125 tempère que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Les articles L 426-6 et R 426-21 du Code de l’environnement précise que tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 (procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles) sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 
Le tribunal compétent est celui du lieu du dommage. (R 426-22)
L’article L 426-7 du Code de l’environnement dispose que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [K] a déposé deux demandes tendant à se voir indemniser des dégâts qu’il impute au gibier :
n°2024-3550 des 20 juin 2024 et 5 juillet 2024, apparition des premiers dégâts le 30 mai 2024, parcelles (pièces demandeur n°1 et 5) ;n°2024-3751 du 3 octobre 2024 avec réunion d’expertise le 12 octobre 2024 (pièces n°7 et 8) avec apparition des premiers dégâts le 30 mai 2024. (pièce n°1 du Préfet des Deux-[Localité 2]).Or, selon les propres déclarations du requérant, les premiers dégâts sont intervenus le 30 mai 2024.
Ainsi, l’action devait être introduite au plus tard dans les six mois de la survenance du dommage, soit avant, 20 novembre 2024.
Monsieur [G] [K] ne relève aucune cause interruptive de ce délai.

Il soutient simplement qu’il a agit dans le délai mentionné au pied de la notification préfectorale du 30 janvier 2025.

Or, il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir, à tout moment, le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. 
La poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts. ( Civ 2, 24 septembre 2020, 19-14.395, Publié au bulletin)
Ainsi, le recours administratif non contentieux n’est pas exclusif du recours contentieux devant le tribunal judiciaire du lieu de survenance du dommage dans le délai de six mois à compter de la réalisation des dégâts.
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire de porter une appréciation sur le bien fondé ou non des mentions figurant sur les actes administratifs, dès lors que la loi et la procédure applicable sont parfaitement définies dans les Codes de procédure civile et de l’environnement.
En conséquence, l’action en indemnisation formulée par Monsieur [G] [K] le 31 mars 2025, relative à des dégâts gibier survenus le 30 mars 2024, est prescrite, comme n’ayant pas été engagée dans le délai légalement fixé à l’article L 426-7 du Code de l’environnement.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [G] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et R 426-29 du Code de l’environnement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:40:49.347Z.