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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 23 juin 2026, n° 24/02152

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Mme [G] [B] a souscrit auprès de la MAIF en février 2011 une police d’assurance des accidents de la vie quotidienne dite « Praxis Solutions » à son bénéfice ainsi qu’à celui de son époux, M. [F] [B], et à celui de leur enfant.

M. [F] [B] a été victime d’un accident de ski le 13 février 2016. 

Il a été pris en charge par le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Besançon, souffrant d’une fracture articulaire, pluri fragmentaire déplacée, de l’extrémité proximale du tibia et d’une fracture comminutive déplacée du tiers proximal de la fibula ainsi que d’une lipo hémarthrose. Il a été opéré le 15 février 2016. Une ostéosynthèse par plaque a été réalisée. Il a ensuite été transféré au CHRU de Lille, où il est resté jusqu’au 5 avril 2016.

En application du contrat « Praxis Solutions », M. [F] [B] a perçu le 13 juillet 2018 une somme de 78 742 euros en indemnisation. M. [F] [B] a signé une quittance de règlement le 24 juillet 2018, mentionnant que l’indemnisation était effectuée au titre de l’atteinte à son intégrité physique et psychique et du dommage esthétique permanent. La quittance indiquait également que M. [F] [B] reconnaissait que dans le cas où la responsabilité de l’accident incomberait en tout ou partie à un tiers, la somme versée par la MAIF l’était à titre d’avance sur l’indemnité qui serait mise à la charge de ce tiers ou de tout organisme qui lui serait substitué. 

M. [F] [B] a également reçu de la MAIF les sommes suivantes :
10 297,58 euros pour des pertes de gains professionnels ;650 euros pour des frais de véhicule adapté ;3 621,61 euros pour l’aide à domicile avant consolidation ;49,55 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques.
Ayant après son accident de ski, et au cours de sa prise en charge médicale, subi une infection nosocomiale, M. [F] [B] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (la CCI) de Franche-Comté en 2018. Celle-ci a rendu un avis le 3 juillet 2019 dans lequel elle a retenu plusieurs fautes du CHRU de Besançon dans la prise en charge médicale de M. [F] [B] après son accident de ski.

La CCI, après avoir diligenté une expertise médicale sur M. [F] [B], a estimé que les fautes médicales étaient à l’origine du préjudice subi par M. [F] [B] à hauteur de 70 %. Le 3 décembre 2019, l’assureur du CHRU de Besançon a proposé à M. [F] [B] une offre d’indemnisation que ce dernier a accepté. Il a été conclu une transaction entre la Société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM) et M. [F] [B], lequel a perçu une indemnisation de 65 700 euros en réparation de la faute commise par le CHRU de Besançon dans sa prise en charge, comprenant notamment la somme de 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 4 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent. 


PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la MAIF a assigné M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins notamment de restitution de l’indu, au motif que M. [F] [B] aurait perçu une double indemnisation de ses préjudices. 

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026. 

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.









PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, la MAIF demande au tribunal de :

A titre principal
Débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner M. [F] [B] à payer :La somme de 46 200 euros correspondant au poste de déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent ;Les sommes de 10 297,58 euros, 650 euros, 3 621,61 euros et 49,55 euros au titre des frais que la MAIF n’a pu récupérer auprès de la SHAM ;Dire que ces sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation ;Condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 6 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [B] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Caroline Losfeld. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [F] [B] demande au tribunal de :
Constater que les indemnisations perçues par M. [F] [B] par la MAIF et par la SHAM relèvent de préjudices distincts ; Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire
Dire que la somme revenant à la MAIF ne pourra excéder la somme de 46 200 euros ;
En tout état de cause
Condamner la MAIF à verser à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande en paiement de la MAIFSur le fondement de la restitution de l’indu
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 

L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 

L'article 1302-3 du code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. 

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Par ailleurs, l'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la MAIF, il n’existe pas un seul fait générateur des préjudices subis par M. [F] [B]. L’accident de ski n’est pas en lien direct avec les conséquences de l’infection nosocomiale, laquelle a aggravé l’état de M. [F] [B]. Le fait que deux faits générateurs coexistent permet de déduire qu’il peut exister deux séries de conséquences distinctes sur l’état de santé postérieur de M. [F] [B], nécessitant deux indemnisations distinctes. 



Ce faisant, il ressort de la quittance de règlement produite que M. [F] [B] a perçu en 2018 des sommes de la part de son assureur, la MAIF, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de ski, étant précisé qu'elle a basé son indemnisation sur le rapport établi par le Docteur [N] qui a retenu pour date de consolidation le 31 décembre 2017. Les postes de préjudice comblés sont les suivants : l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ou déficit fonctionnel permanent (73 380 euros) et le dommage esthétique permanent (5 362 euros). 

M. [F] [B] a reçu de la MAIF d'autres sommes pour compenser des pertes de gains professionnels, des frais de véhicule adapté, pour l'aide à domicile avant consolidation et pour les frais médicaux et pharmaceutiques.

M. [F] [B] a ensuite perçu en 2020 une indemnisation aux fins de couvrir les préjudices subis issus de la maladie nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation au CHRU de Besançon, résultant d’une faute dans sa prise en charge, indemnisation basée sur les rapports des Docteurs [Z] et [L] établis sur demande de la CCI. La date de consolidation retenue est ici au 1er août 2018. Il ressort ainsi du procès-verbal de transaction versé aux débats les postes de préjudices indemnisés suivants : le déficit fonctionnel temporaire (2 800 euros), les souffrances endurées (10 500 euros), le préjudice esthétique temporaire (700 euros), le déficit fonctionnel permanent (42 000 euros), le préjudice esthétique permanent (4 200 euros), le préjudice sexuel (2 800 euros) et le préjudice d'agrément (2 700 euros). 

Si la MAIF indique que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ont ainsi été indemnisés deux fois, elle ne démontre pas en quoi les deux indemnisations recouvrent le même préjudice, dès lors qu’en raison de deux faits générateurs distincts, il peut coexister des distinctions dans les mêmes postes de préjudice. 

Par ailleurs, le rapport d’expertise sur lequel s’est basée la MAIF pour évaluer le préjudice date du 17 avril 2018 et évalue la consolidation au 31 décembre 2017, tandis que l’expertise utilisée par la SHAM évalue la date de consolidation postérieurement à l’examen ayant donné lieu au premier rapport d’expertise, soit le 1er août 2018. Dès lors, entre le 17 avril 2018 et le 1er août 2018, l’état de M. [F] [B] a pu s’aggraver en raison de l’infection nosocomiale. La MAIF n’explique pas en quoi les préjudices liés au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique permanent seraient identiques et n’auraient pas évolué entre les deux expertises, se contentant d’indiquer qu’« il est évident que les conclusions des deux groupes de médecins experts missionés étant identiques, les indemnisations portaient sur les mêmes postes ». 

Tenant compte des règles de preuve, la Maif ne démontre pas précisément le chevauchement des séquelles. En effet, elle ne démontre pas de manière précise que les sommes versées par la Sham réparent exactement les mêmes atteintes corporelles permanentes que celles déjà indemnisées. Il lui appartient de prouver que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent indemnisés en 2017 recouvrent les mêmes séquelles que celles indemnisées par la Sham après consolidation au 1er août 2018.

Ainsi, le paiement effectué par la MAIF était dû et le moyen tiré de la restitution de l’indu ne pourra prospérer. 


Sur le fondement de l’enrichissement injustifié
Les articles 1303 et 1303-1 du code civil prévoient qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L'article 1303-3 dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

L'enrichissement injustifié suppose que M. [F] [B] ait reçu une somme, un avantage, ou une économie. 

En l'espèce, la MAIF invoque à l’encontre de M. [F] [B] un fondement sur la restitution de l’indu et un fondement sur la responsabilité contractuelle. L’échec des autres moyens soulevés pour un défaut de preuve ne saurait ouvrir un droit à réparation sur le fondement de l’enrichissement injustifié, lequel ne peut être invoqué qu’en l’absence de tout autre fondement applicable.

En conséquence, le moyen tiré de l’enrichissement injustifié sera écarté. 

Sur le moyen tiré de l’interdiction du cumul des indemnités
L'interdiction du cumul des indemnités invoquée repose sur les mêmes éléments apportés au soutien de la demande principale en restitution de l'indu à savoir une double indemnisation pour des préjudices identiques. Or, comme démontré supra, il n’est pas démontré par la demanderesse que les préjudices se chevauchent. La demande sera ainsi rejetée.


Sur le moyen tiré l’inexécution contractuelle
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La MAIF fait valoir ses conditions générales qui prévoient notamment l'obligation de l'inviter à participer à la transaction avec le tiers responsable dans l'hypothèse d'un règlement amiable. Elle soutient que M. [F] [B] a ainsi failli à son obligation d'information en ne l'avisant pas du protocole d'accord en cours avec l'assureur du CHRU de Besançon l'empêchant d'intervenir dans les négociations. Elle s'appuie pour ce faire sur les courriers de relances envoyés à son assuré. 

M. [F] [B] indique de son côté que le CHRU de Besançon et son assureur la SHAM ne sont nullement tiers responsables de l'accident dont il a été victime sur les pistes de ski considérant qu'ils n'ont eu aucun rôle causal sur l'accident avant son hospitalisation. Il ajoute que la MAIF ne rapporte aucunement la preuve que les conditions générales dont elle se prévaut aient été portées à sa connaissance au moment de la souscription du contrat ou à tout le moins avant la réalisation du sinistre.

En l'espèce, M. [F] [B] se prévaut lui-même des garanties de la MAIF au soutien de ses intérêts démontrant ainsi qu'il a bien eu connaissance des conditions générales. Par ailleurs, si effectivement, il existe une obligation d'information de l'assuré envers son assureur en cas d'accord avec le tiers responsable de l'accident corporel indemnisé, il ne ressort aucune responsabilité du CHRU de Besançon sur l'accident de ski. En effet, la responsabilité du CHRU de Besançon n'intervient que sur les fautes médicales commises durant l'hospitalisation de M. [F] [B] qui ont engendré une infection et donc une aggravation des préjudices causés par l'accident de ski et l'émergence d'autres préjudices vraisemblablement distincts des premiers. 

Partant, il résulte de tout ce qui précède que, faute pour la MAIF de prouver le chevauchement exact des séquelles, la MAIF sera déboutée de sa demande en paiement. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la MAIF est la partie perdante au procès. 

En conséquence, la MAIF sera condamné aux dépens de l’instance. 


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la MAIF, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MAIF sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE la MAIF de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE la MAIF aux dépens ;

CONDAMNE la MAIF à payer à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile 

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE

c/
[F] [B]
























copies et grosses délivrées 
le

à Me LOSFELD (LILLE)
à Me TROIN (BOULOGNE sur MER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/02152 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFRU
Minute: 375 /2026


JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 


DEMANDERESSE

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador ALLENDE - 79000 NIORT

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE




DEFENDEUR

Monsieur [F] [B], demeurant 112 rue Jean JAURES - 62149 CUINCHY

représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
 
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 30 Avril 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. 












EXPOSÉ DU LITIGE 

Mme [G] [B] a souscrit auprès de la MAIF en février 2011 une police d’assurance des accidents de la vie quotidienne dite « Praxis Solutions » à son bénéfice ainsi qu’à celui de son époux, M. [F] [B], et à celui de leur enfant.

M. [F] [B] a été victime d’un accident de ski le 13 février 2016. 

Il a été pris en charge par le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Besançon, souffrant d’une fracture articulaire, pluri fragmentaire déplacée, de l’extrémité proximale du tibia et d’une fracture comminutive déplacée du tiers proximal de la fibula ainsi que d’une lipo hémarthrose. Il a été opéré le 15 février 2016. Une ostéosynthèse par plaque a été réalisée. Il a ensuite été transféré au CHRU de Lille, où il est resté jusqu’au 5 avril 2016.

En application du contrat « Praxis Solutions », M. [F] [B] a perçu le 13 juillet 2018 une somme de 78 742 euros en indemnisation. M. [F] [B] a signé une quittance de règlement le 24 juillet 2018, mentionnant que l’indemnisation était effectuée au titre de l’atteinte à son intégrité physique et psychique et du dommage esthétique permanent. La quittance indiquait également que M. [F] [B] reconnaissait que dans le cas où la responsabilité de l’accident incomberait en tout ou partie à un tiers, la somme versée par la MAIF l’était à titre d’avance sur l’indemnité qui serait mise à la charge de ce tiers ou de tout organisme qui lui serait substitué. 

M. [F] [B] a également reçu de la MAIF les sommes suivantes :
10 297,58 euros pour des pertes de gains professionnels ;650 euros pour des frais de véhicule adapté ;3 621,61 euros pour l’aide à domicile avant consolidation ;49,55 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques.
Ayant après son accident de ski, et au cours de sa prise en charge médicale, subi une infection nosocomiale, M. [F] [B] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (la CCI) de Franche-Comté en 2018. Celle-ci a rendu un avis le 3 juillet 2019 dans lequel elle a retenu plusieurs fautes du CHRU de Besançon dans la prise en charge médicale de M. [F] [B] après son accident de ski.

La CCI, après avoir diligenté une expertise médicale sur M. [F] [B], a estimé que les fautes médicales étaient à l’origine du préjudice subi par M. [F] [B] à hauteur de 70 %. Le 3 décembre 2019, l’assureur du CHRU de Besançon a proposé à M. [F] [B] une offre d’indemnisation que ce dernier a accepté. Il a été conclu une transaction entre la Société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM) et M. [F] [B], lequel a perçu une indemnisation de 65 700 euros en réparation de la faute commise par le CHRU de Besançon dans sa prise en charge, comprenant notamment la somme de 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 4 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent. 


PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la MAIF a assigné M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins notamment de restitution de l’indu, au motif que M. [F] [B] aurait perçu une double indemnisation de ses préjudices. 

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026. 

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.









PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, la MAIF demande au tribunal de :

A titre principal
Débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner M. [F] [B] à payer :La somme de 46 200 euros correspondant au poste de déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent ;Les sommes de 10 297,58 euros, 650 euros, 3 621,61 euros et 49,55 euros au titre des frais que la MAIF n’a pu récupérer auprès de la SHAM ;Dire que ces sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation ;Condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 6 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [B] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Caroline Losfeld. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [F] [B] demande au tribunal de :
Constater que les indemnisations perçues par M. [F] [B] par la MAIF et par la SHAM relèvent de préjudices distincts ; Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire
Dire que la somme revenant à la MAIF ne pourra excéder la somme de 46 200 euros ;
En tout état de cause
Condamner la MAIF à verser à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties. 


DISCUSSION

Sur la demande en paiement de la MAIFSur le fondement de la restitution de l’indu
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 

L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 

L'article 1302-3 du code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. 

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Par ailleurs, l'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la MAIF, il n’existe pas un seul fait générateur des préjudices subis par M. [F] [B]. L’accident de ski n’est pas en lien direct avec les conséquences de l’infection nosocomiale, laquelle a aggravé l’état de M. [F] [B]. Le fait que deux faits générateurs coexistent permet de déduire qu’il peut exister deux séries de conséquences distinctes sur l’état de santé postérieur de M. [F] [B], nécessitant deux indemnisations distinctes. 



Ce faisant, il ressort de la quittance de règlement produite que M. [F] [B] a perçu en 2018 des sommes de la part de son assureur, la MAIF, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de ski, étant précisé qu'elle a basé son indemnisation sur le rapport établi par le Docteur [N] qui a retenu pour date de consolidation le 31 décembre 2017. Les postes de préjudice comblés sont les suivants : l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ou déficit fonctionnel permanent (73 380 euros) et le dommage esthétique permanent (5 362 euros). 

M. [F] [B] a reçu de la MAIF d'autres sommes pour compenser des pertes de gains professionnels, des frais de véhicule adapté, pour l'aide à domicile avant consolidation et pour les frais médicaux et pharmaceutiques.

M. [F] [B] a ensuite perçu en 2020 une indemnisation aux fins de couvrir les préjudices subis issus de la maladie nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation au CHRU de Besançon, résultant d’une faute dans sa prise en charge, indemnisation basée sur les rapports des Docteurs [Z] et [L] établis sur demande de la CCI. La date de consolidation retenue est ici au 1er août 2018. Il ressort ainsi du procès-verbal de transaction versé aux débats les postes de préjudices indemnisés suivants : le déficit fonctionnel temporaire (2 800 euros), les souffrances endurées (10 500 euros), le préjudice esthétique temporaire (700 euros), le déficit fonctionnel permanent (42 000 euros), le préjudice esthétique permanent (4 200 euros), le préjudice sexuel (2 800 euros) et le préjudice d'agrément (2 700 euros). 

Si la MAIF indique que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ont ainsi été indemnisés deux fois, elle ne démontre pas en quoi les deux indemnisations recouvrent le même préjudice, dès lors qu’en raison de deux faits générateurs distincts, il peut coexister des distinctions dans les mêmes postes de préjudice. 

Par ailleurs, le rapport d’expertise sur lequel s’est basée la MAIF pour évaluer le préjudice date du 17 avril 2018 et évalue la consolidation au 31 décembre 2017, tandis que l’expertise utilisée par la SHAM évalue la date de consolidation postérieurement à l’examen ayant donné lieu au premier rapport d’expertise, soit le 1er août 2018. Dès lors, entre le 17 avril 2018 et le 1er août 2018, l’état de M. [F] [B] a pu s’aggraver en raison de l’infection nosocomiale. La MAIF n’explique pas en quoi les préjudices liés au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique permanent seraient identiques et n’auraient pas évolué entre les deux expertises, se contentant d’indiquer qu’« il est évident que les conclusions des deux groupes de médecins experts missionés étant identiques, les indemnisations portaient sur les mêmes postes ». 

Tenant compte des règles de preuve, la Maif ne démontre pas précisément le chevauchement des séquelles. En effet, elle ne démontre pas de manière précise que les sommes versées par la Sham réparent exactement les mêmes atteintes corporelles permanentes que celles déjà indemnisées. Il lui appartient de prouver que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent indemnisés en 2017 recouvrent les mêmes séquelles que celles indemnisées par la Sham après consolidation au 1er août 2018.

Ainsi, le paiement effectué par la MAIF était dû et le moyen tiré de la restitution de l’indu ne pourra prospérer. 


Sur le fondement de l’enrichissement injustifié
Les articles 1303 et 1303-1 du code civil prévoient qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L'article 1303-3 dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

L'enrichissement injustifié suppose que M. [F] [B] ait reçu une somme, un avantage, ou une économie. 

En l'espèce, la MAIF invoque à l’encontre de M. [F] [B] un fondement sur la restitution de l’indu et un fondement sur la responsabilité contractuelle. L’échec des autres moyens soulevés pour un défaut de preuve ne saurait ouvrir un droit à réparation sur le fondement de l’enrichissement injustifié, lequel ne peut être invoqué qu’en l’absence de tout autre fondement applicable.

En conséquence, le moyen tiré de l’enrichissement injustifié sera écarté. 

Sur le moyen tiré de l’interdiction du cumul des indemnités
L'interdiction du cumul des indemnités invoquée repose sur les mêmes éléments apportés au soutien de la demande principale en restitution de l'indu à savoir une double indemnisation pour des préjudices identiques. Or, comme démontré supra, il n’est pas démontré par la demanderesse que les préjudices se chevauchent. La demande sera ainsi rejetée.


Sur le moyen tiré l’inexécution contractuelle
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La MAIF fait valoir ses conditions générales qui prévoient notamment l'obligation de l'inviter à participer à la transaction avec le tiers responsable dans l'hypothèse d'un règlement amiable. Elle soutient que M. [F] [B] a ainsi failli à son obligation d'information en ne l'avisant pas du protocole d'accord en cours avec l'assureur du CHRU de Besançon l'empêchant d'intervenir dans les négociations. Elle s'appuie pour ce faire sur les courriers de relances envoyés à son assuré. 

M. [F] [B] indique de son côté que le CHRU de Besançon et son assureur la SHAM ne sont nullement tiers responsables de l'accident dont il a été victime sur les pistes de ski considérant qu'ils n'ont eu aucun rôle causal sur l'accident avant son hospitalisation. Il ajoute que la MAIF ne rapporte aucunement la preuve que les conditions générales dont elle se prévaut aient été portées à sa connaissance au moment de la souscription du contrat ou à tout le moins avant la réalisation du sinistre.

En l'espèce, M. [F] [B] se prévaut lui-même des garanties de la MAIF au soutien de ses intérêts démontrant ainsi qu'il a bien eu connaissance des conditions générales. Par ailleurs, si effectivement, il existe une obligation d'information de l'assuré envers son assureur en cas d'accord avec le tiers responsable de l'accident corporel indemnisé, il ne ressort aucune responsabilité du CHRU de Besançon sur l'accident de ski. En effet, la responsabilité du CHRU de Besançon n'intervient que sur les fautes médicales commises durant l'hospitalisation de M. [F] [B] qui ont engendré une infection et donc une aggravation des préjudices causés par l'accident de ski et l'émergence d'autres préjudices vraisemblablement distincts des premiers. 

Partant, il résulte de tout ce qui précède que, faute pour la MAIF de prouver le chevauchement exact des séquelles, la MAIF sera déboutée de sa demande en paiement. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la MAIF est la partie perdante au procès. 

En conséquence, la MAIF sera condamné aux dépens de l’instance. 


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la MAIF, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MAIF sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit. 






PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE la MAIF de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE la MAIF aux dépens ;

CONDAMNE la MAIF à payer à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code civil 1303-1, code civil 1302-3, code civil 1303, code des assurances 1353, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:51:33.379Z.