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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 7 juillet 2026, n° 25/00090

Accorde une provisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * *


 

 




















EXPOSE DU LITIGE 

Le 8 septembre 2022, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont conclu un mandat de recherche de financement auprès de la société CITY AND CO CENTRE LOIRE, pour l’achat de leur résidence principale. 

Le 29 décembre 2022, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé une confirmation de mandat, fixant le montant des frais de courtage à la somme de 5 100 euros. 

Le 13 janvier 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES une offre de prêt immobilier pour leur résidence principale, pour un montant de 282 000 euros. 

Le 28 mars 2023, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE a émis une facture d’un montant de 5 100 euros correspondant aux frais de courtage devenus exigibles à compter du déblocage des fonds. 

Cette facture étant demeurée impayée, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE a assigné Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025 signifiés à personne physique, afin de : 
Condamner Madame [J] et Monsieur [N] à verser à la société CITY AND CO la somme de 5 100 euros avec intérêts au taux légal prenant effet au lendemain de la date de déblocage des fonds,Condamner Madame [J] et Monsieur [N] à verser à la société CITY AND CO la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée,Condamner Madame [J] et Monsieur [N] à verser à la société CITY AND CO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [J] et Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de recouvrement,Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. 
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L.519-1 et suivants et R.519-1 et suivants du Code monétaire et financier et de l’article 1353 du Code civil, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fait valoir que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé le mandat, lequel stipule que les frais de courtage ne peuvent dépasser 1,6% du montant financé, et la confirmation de mandat, laquelle fixe définitivement le montant des frais de courtage à 5 100 euros. Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ayant obtenu un financement leur permettant l’acquisition de leur résidence principale, grâce à l’intermédiation qu’elle a exercée, ils doivent remplir leur obligation et payer les frais de courtage. 

Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026. 

Par conclusions reçues le 13 janvier 2026, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] demande au tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, de : 
Reconnaître l’existence d’une contestation sérieuse,Dire n’y avoir lieu à référé,Renvoyer la société CITY AND CO à mieux se pourvoir,Débouter la société CITY AND CO de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société CITY AND CO à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société CITY AND CO aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs demandes et au visa des articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1130, 1171 et 1353 du code civil, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] soutiennent que les demandes de provision formulées par la société CITY AND CO se heurtent à des contestations sérieuses, notamment liées à la validité du contrat, à la nullité du contrat, au caractère abusif de la clause de rémunération et à l’inexécution de la prestation. 



S’agissant de la validité du contrat, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment que Madame [L], collaboratrice de Monsieur [M] avec qui ils ont contracté, n’avait pas le pouvoir pour engager la société CITY AND CO puisqu’elle n’est pas enregistrée à l’ORIAS, qu’elle n’est pas mentionnée sur les contrats conclus et qu’elle ne disposait pas des compétences professionnelles requises. 

S’agissant de la nullité du contrat, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] invoquent un vice du consentement précisant que Madame [L] a prétendu avoir un accord avec différentes banques permettant l’obtention de taux d’intérêt préférentiel, ce qui les a trompés. En outre, Madame [L] n’a pas remis les exemplaires des contrats. 

S’agissant du caractère abusif de la clause de rémunération, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] font valoir que cette clause n’a été insérée dans le contrat que de la seule volonté de la société CITY AND CO, ce qui crée un déséquilibre certain entre les parties. Ils estiment en outre que le montant de 5 100 euros ne correspond pas à la fourchette de taux indiquée dans le mandat de recherche. 

S’agissant de l’inexécution de la prestation, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment que la société CITY AND CO ne justifie pas avoir réalisé les prestations qui leur sont facturées puisqu’elle ne leur a notamment pas communiqué le nombre de contrats de crédits et qu’elle n’a pas négocié les conditions financières. 

Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, où elle a été retenue. 

Par des conclusions en réplique visées à l’audience du 5 mai 2026, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE réitère les demandes faites aux termes de son assignation. Elle précise que Madame [L] intervenait en qualité de mandataire de la société, sous la supervision de Monsieur [M], qu’elle était régulièrement habilitée à la représenter, qu’elle disposait des compétences professionnelles requises pour exercer une activité d’intermédiation et que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] en avaient parfaitement connaissance. 
En outre, s’agissant de la clause de rémunération, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fait valoir que le seuil minimal n’étant pas déterminé, la clause est soumise à négociation et que le seuil maximal prévu déroge aux conditions habituellement pratiquées puisqu’il a été fixé à 1,6%, contrairement au plafond usuel de 2%. Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont également signé la confirmation de mandat, fixant définitivement le montant exact des frais de courtage. 
Enfin, s’agissant de l’inexécution des prestations, elle soutient que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont obtenu un financement pour l’acquisition de leur résidence principale, ce qui caractérise l’aboutissement de l’opération objet du mandat, en contrepartie de laquelle ils doivent régler les frais de courtage convenus. 

A l’audience du 5 mai 2026, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE est représentée par son avocat.

Par des conclusions en réplique n°2 visées à l’audience du 5 mai 2026, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE réitère les demandes faites aux termes de son assignation et demande également à ce que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Elle précise que Monsieur [M], signataire des mandats, assurait la supervision des mandats exécutés par Madame [L]. Elle déclare en outre que le mandat ne peut prévoir qu’une fourchette donnant aux clients une indication des frais de courtage, laquelle est ensuite fixée définitivement dans la confirmation de mandat, librement signée par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J]. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J], régulièrement cités à personne physique, sont représentés par leur avocat et déposent leurs conclusions. Ils réitèrent les demandes faites aux termes de leurs précédentes conclusions. 

Par des conclusions visées à l’audience du 5 mai 2026, ils précisent que Madame [L] n’était pas assurée pour exercer l’activité de mandataire intermédiaire, qu’elle n’était pas inscrite au CNCEF CREDIT et que la société CITY AND CO ne justifie pas qu’elle disposait des compétences requises. En outre, ils déclarent que le montant qui leur est facturé excède la fourchette de rémunération prévue dans les mandats. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Sur la demande en paiement de la facture 

Aux termes de l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. » 

L’article R. 519-26 dispose que « Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l’intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus. »

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formée et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.

Aux termes de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». 

En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. 

Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fournit le mandat de recherche de financement signé par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] le 8 septembre 2022, duquel il ressort que « Les frais de courtage ne seront engagés qu’après validation d’une « confirmation de mandat de financement » ». L’article 3 précise également que « Les frais de courtage pour le dossier de l’Emprunteur seront compris entre 0,8% et 1,6% maximum du montant financé » et que « L’Emprunteur sera informé, en amont, du montant définitif des frais de courtage qui fera l’objet d’un document séparé conclu avec le courtier intitulé « Confirmation de mandat de financement » ». 

La société CITY AND CO CENTRE LOIRE produit également la confirmation de mandat de financement signée par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] le 29 décembre 2022. La clause C) stipule que « Le(s) Emprunteur(s) reconnaît(ssent) avoir obtenu par l’intermédiaire du Courtier l(es) offre(s) de financement suivante(s) : 282 000€ sur 300 mois ». La clause D) précise que « Le(s) Emprunteur(s) reconnaît(ssent) devoir au Courtier des frais de courtage de 5 100 euros ». 

En outre, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE verse aux débats l’offre de crédit immobilier en date du 13 janvier 2023, la facture en date du 28 mars 2023 pour un montant de 5 100 euros au titre des frais de courtage, ainsi que des mails de relance en date des 19 avril 2023 et 17 mai 2023 demandant à Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] de lui régler la somme de 5 100 euros. 



Par lettre recommandée en date du 24 mai 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont contesté la facture émise par la société CITY AND CO CENTRE LOIRE. Ils soutiennent en outre que les demandes formulées par la société CITY AND CO se heurtent à des contestations sérieuses. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment que Madame [L], collaboratrice de Monsieur [M] avec qui ils ont contracté, n’avait pas le pouvoir pour engager la société CITY AND CO, remettant ainsi en cause la validité du contrat. Ils déclarent qu’elle n’est pas enregistrée à l’ORIAS, qu’elle n’est pas mentionnée sur les contrats conclus, qu’elle n’était pas assurée pour exercer l’activité de mandataire intermédiaire et qu’elle ne disposait pas des compétences professionnelles requises. Cependant, ils n’apportent aucun élément de preuve justifiant leur prétention. A l’inverse, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fournit les pièces justifiant de la qualité de Madame [L], laquelle agissait sous la responsabilité de Monsieur [M]. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] invoquent également la nullité du contrat. Ils estiment que Madame [L] a prétendu avoir un accord avec différentes banques permettant l’obtention de taux d’intérêt préférentiel, ce qui a les a trompés. Cependant, ils n’apportent aucun élément de preuve justifiant leur prétention. 

En outre, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] soutiennent que la clause de rémunération crée un déséquilibre certain entre les parties puisqu’elle n’a pas été négociée. Cependant, ils n’apportent aucun élément de preuve justifiant leur prétention. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment également que la société CITY AND CO ne justifie pas avoir réalisé les prestations qui leur sont facturées puisqu’elle ne leur a notamment pas communiqué le nombre de contrats de crédits et qu’elle n’a pas négocié les conditions financières. Cependant, il est constant que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont reçu et accepté une offre de crédit immobilier le 13 janvier 2023 pour le financement de leur résidence principale. 
Enfin, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] déclarent que le montant qui leur est facturé excède la fourchette de rémunération prévue dans les mandats. Toutefois, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé le mandat de recherche de financement, lequel prévoit les taux minimum et maximum des frais de courtage, et la confirmation de mandat de financement, laquelle prévoit explicitement et définitivement des frais de courtage à hauteur de 5 100 euros, de sorte qu’ils ne peuvent contester le montant demandé et qu’ils ont manqué à leur obligation de payer la contrepartie financière, obligation principale de la relation contractuelle les liant à la société CITY AND CO CENTRE LOIRE. 

Les contestations des parties défenderesses relèvent de seules allégations.

Par ces éléments, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE rapporte la preuve d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] pour la somme principale de 5 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation. 

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de condamnation de Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] au paiement de cette somme par provision. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » 

Il ressort de la jurisprudence que le simple fait de solliciter une indemnisation au titre d’une résistance abusive sans invoquer aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande n’est pas suffisant pour obtenir des dommages et intérêts. 

En l’espèce, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fournit les contrats signés par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J], la facture impayée ainsi que les différentes relances leur demandant de régler la somme de 5 100 euros au titre des frais de courtage. Cependant, elle n’invoque aucun moyen justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Par conséquent, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la société CITY AND CO CENTRE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] à lui payer la somme de 2 500,00 euros. 

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] à payer à la société CITY AND CO CENTRE LOIRE la somme provisionnelle de 5 100,00 euros (cinq mille cent euros), outre intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 ;

REJETTONS la demande formulée par la société CITY AND CO CENTRE LOIRE à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] à payer à la société CITY AND CO CENTRE LOIRE la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] aux dépens ; 












RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQRC

Minute : GMC REF TJ


























Copie exécutoire délivrée
le :
à : 
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, 

Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31


Copie certifiée conforme 
délivrée le :
à : 

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 Contradictoire

 DU 07 Juillet 2026 


DEMANDEUR :

Société CITY AND CO CENTRE LOIRE,
dont le siège social est sis 2 place de la Victoire - 37000 TOURS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, Me Floriane VERDIER, demeurant 8 rue Huguerie - 33000 BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,


D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [N],

Monsieur [R] [J],

demeurant tous deux 1 bis rue de la Plaine Ludon - 28800 SAUMERAY
représentés par Me Sandra GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025 , statuant en matière de référé
assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice

Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


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EXPOSE DU LITIGE 

Le 8 septembre 2022, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont conclu un mandat de recherche de financement auprès de la société CITY AND CO CENTRE LOIRE, pour l’achat de leur résidence principale. 

Le 29 décembre 2022, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé une confirmation de mandat, fixant le montant des frais de courtage à la somme de 5 100 euros. 

Le 13 janvier 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES une offre de prêt immobilier pour leur résidence principale, pour un montant de 282 000 euros. 

Le 28 mars 2023, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE a émis une facture d’un montant de 5 100 euros correspondant aux frais de courtage devenus exigibles à compter du déblocage des fonds. 

Cette facture étant demeurée impayée, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE a assigné Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025 signifiés à personne physique, afin de : 
Condamner Madame [J] et Monsieur [N] à verser à la société CITY AND CO la somme de 5 100 euros avec intérêts au taux légal prenant effet au lendemain de la date de déblocage des fonds,Condamner Madame [J] et Monsieur [N] à verser à la société CITY AND CO la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée,Condamner Madame [J] et Monsieur [N] à verser à la société CITY AND CO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [J] et Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de recouvrement,Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. 
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L.519-1 et suivants et R.519-1 et suivants du Code monétaire et financier et de l’article 1353 du Code civil, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fait valoir que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé le mandat, lequel stipule que les frais de courtage ne peuvent dépasser 1,6% du montant financé, et la confirmation de mandat, laquelle fixe définitivement le montant des frais de courtage à 5 100 euros. Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ayant obtenu un financement leur permettant l’acquisition de leur résidence principale, grâce à l’intermédiation qu’elle a exercée, ils doivent remplir leur obligation et payer les frais de courtage. 

Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026. 

Par conclusions reçues le 13 janvier 2026, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] demande au tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, de : 
Reconnaître l’existence d’une contestation sérieuse,Dire n’y avoir lieu à référé,Renvoyer la société CITY AND CO à mieux se pourvoir,Débouter la société CITY AND CO de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société CITY AND CO à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société CITY AND CO aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs demandes et au visa des articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1130, 1171 et 1353 du code civil, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] soutiennent que les demandes de provision formulées par la société CITY AND CO se heurtent à des contestations sérieuses, notamment liées à la validité du contrat, à la nullité du contrat, au caractère abusif de la clause de rémunération et à l’inexécution de la prestation. 



S’agissant de la validité du contrat, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment que Madame [L], collaboratrice de Monsieur [M] avec qui ils ont contracté, n’avait pas le pouvoir pour engager la société CITY AND CO puisqu’elle n’est pas enregistrée à l’ORIAS, qu’elle n’est pas mentionnée sur les contrats conclus et qu’elle ne disposait pas des compétences professionnelles requises. 

S’agissant de la nullité du contrat, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] invoquent un vice du consentement précisant que Madame [L] a prétendu avoir un accord avec différentes banques permettant l’obtention de taux d’intérêt préférentiel, ce qui les a trompés. En outre, Madame [L] n’a pas remis les exemplaires des contrats. 

S’agissant du caractère abusif de la clause de rémunération, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] font valoir que cette clause n’a été insérée dans le contrat que de la seule volonté de la société CITY AND CO, ce qui crée un déséquilibre certain entre les parties. Ils estiment en outre que le montant de 5 100 euros ne correspond pas à la fourchette de taux indiquée dans le mandat de recherche. 

S’agissant de l’inexécution de la prestation, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment que la société CITY AND CO ne justifie pas avoir réalisé les prestations qui leur sont facturées puisqu’elle ne leur a notamment pas communiqué le nombre de contrats de crédits et qu’elle n’a pas négocié les conditions financières. 

Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, où elle a été retenue. 

Par des conclusions en réplique visées à l’audience du 5 mai 2026, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE réitère les demandes faites aux termes de son assignation. Elle précise que Madame [L] intervenait en qualité de mandataire de la société, sous la supervision de Monsieur [M], qu’elle était régulièrement habilitée à la représenter, qu’elle disposait des compétences professionnelles requises pour exercer une activité d’intermédiation et que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] en avaient parfaitement connaissance. 
En outre, s’agissant de la clause de rémunération, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fait valoir que le seuil minimal n’étant pas déterminé, la clause est soumise à négociation et que le seuil maximal prévu déroge aux conditions habituellement pratiquées puisqu’il a été fixé à 1,6%, contrairement au plafond usuel de 2%. Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont également signé la confirmation de mandat, fixant définitivement le montant exact des frais de courtage. 
Enfin, s’agissant de l’inexécution des prestations, elle soutient que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont obtenu un financement pour l’acquisition de leur résidence principale, ce qui caractérise l’aboutissement de l’opération objet du mandat, en contrepartie de laquelle ils doivent régler les frais de courtage convenus. 

A l’audience du 5 mai 2026, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE est représentée par son avocat.

Par des conclusions en réplique n°2 visées à l’audience du 5 mai 2026, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE réitère les demandes faites aux termes de son assignation et demande également à ce que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Elle précise que Monsieur [M], signataire des mandats, assurait la supervision des mandats exécutés par Madame [L]. Elle déclare en outre que le mandat ne peut prévoir qu’une fourchette donnant aux clients une indication des frais de courtage, laquelle est ensuite fixée définitivement dans la confirmation de mandat, librement signée par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J]. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J], régulièrement cités à personne physique, sont représentés par leur avocat et déposent leurs conclusions. Ils réitèrent les demandes faites aux termes de leurs précédentes conclusions. 

Par des conclusions visées à l’audience du 5 mai 2026, ils précisent que Madame [L] n’était pas assurée pour exercer l’activité de mandataire intermédiaire, qu’elle n’était pas inscrite au CNCEF CREDIT et que la société CITY AND CO ne justifie pas qu’elle disposait des compétences requises. En outre, ils déclarent que le montant qui leur est facturé excède la fourchette de rémunération prévue dans les mandats. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Sur la demande en paiement de la facture 

Aux termes de l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. » 

L’article R. 519-26 dispose que « Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l’intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus. »

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formée et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.

Aux termes de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». 

En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. 

Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fournit le mandat de recherche de financement signé par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] le 8 septembre 2022, duquel il ressort que « Les frais de courtage ne seront engagés qu’après validation d’une « confirmation de mandat de financement » ». L’article 3 précise également que « Les frais de courtage pour le dossier de l’Emprunteur seront compris entre 0,8% et 1,6% maximum du montant financé » et que « L’Emprunteur sera informé, en amont, du montant définitif des frais de courtage qui fera l’objet d’un document séparé conclu avec le courtier intitulé « Confirmation de mandat de financement » ». 

La société CITY AND CO CENTRE LOIRE produit également la confirmation de mandat de financement signée par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] le 29 décembre 2022. La clause C) stipule que « Le(s) Emprunteur(s) reconnaît(ssent) avoir obtenu par l’intermédiaire du Courtier l(es) offre(s) de financement suivante(s) : 282 000€ sur 300 mois ». La clause D) précise que « Le(s) Emprunteur(s) reconnaît(ssent) devoir au Courtier des frais de courtage de 5 100 euros ». 

En outre, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE verse aux débats l’offre de crédit immobilier en date du 13 janvier 2023, la facture en date du 28 mars 2023 pour un montant de 5 100 euros au titre des frais de courtage, ainsi que des mails de relance en date des 19 avril 2023 et 17 mai 2023 demandant à Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] de lui régler la somme de 5 100 euros. 



Par lettre recommandée en date du 24 mai 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont contesté la facture émise par la société CITY AND CO CENTRE LOIRE. Ils soutiennent en outre que les demandes formulées par la société CITY AND CO se heurtent à des contestations sérieuses. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment que Madame [L], collaboratrice de Monsieur [M] avec qui ils ont contracté, n’avait pas le pouvoir pour engager la société CITY AND CO, remettant ainsi en cause la validité du contrat. Ils déclarent qu’elle n’est pas enregistrée à l’ORIAS, qu’elle n’est pas mentionnée sur les contrats conclus, qu’elle n’était pas assurée pour exercer l’activité de mandataire intermédiaire et qu’elle ne disposait pas des compétences professionnelles requises. Cependant, ils n’apportent aucun élément de preuve justifiant leur prétention. A l’inverse, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fournit les pièces justifiant de la qualité de Madame [L], laquelle agissait sous la responsabilité de Monsieur [M]. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] invoquent également la nullité du contrat. Ils estiment que Madame [L] a prétendu avoir un accord avec différentes banques permettant l’obtention de taux d’intérêt préférentiel, ce qui a les a trompés. Cependant, ils n’apportent aucun élément de preuve justifiant leur prétention. 

En outre, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] soutiennent que la clause de rémunération crée un déséquilibre certain entre les parties puisqu’elle n’a pas été négociée. Cependant, ils n’apportent aucun élément de preuve justifiant leur prétention. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] estiment également que la société CITY AND CO ne justifie pas avoir réalisé les prestations qui leur sont facturées puisqu’elle ne leur a notamment pas communiqué le nombre de contrats de crédits et qu’elle n’a pas négocié les conditions financières. Cependant, il est constant que Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont reçu et accepté une offre de crédit immobilier le 13 janvier 2023 pour le financement de leur résidence principale. 
Enfin, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] déclarent que le montant qui leur est facturé excède la fourchette de rémunération prévue dans les mandats. Toutefois, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] ont signé le mandat de recherche de financement, lequel prévoit les taux minimum et maximum des frais de courtage, et la confirmation de mandat de financement, laquelle prévoit explicitement et définitivement des frais de courtage à hauteur de 5 100 euros, de sorte qu’ils ne peuvent contester le montant demandé et qu’ils ont manqué à leur obligation de payer la contrepartie financière, obligation principale de la relation contractuelle les liant à la société CITY AND CO CENTRE LOIRE. 

Les contestations des parties défenderesses relèvent de seules allégations.

Par ces éléments, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE rapporte la preuve d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] pour la somme principale de 5 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation. 

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de condamnation de Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] au paiement de cette somme par provision. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » 

Il ressort de la jurisprudence que le simple fait de solliciter une indemnisation au titre d’une résistance abusive sans invoquer aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande n’est pas suffisant pour obtenir des dommages et intérêts. 

En l’espèce, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE fournit les contrats signés par Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J], la facture impayée ainsi que les différentes relances leur demandant de régler la somme de 5 100 euros au titre des frais de courtage. Cependant, elle n’invoque aucun moyen justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Par conséquent, la société CITY AND CO CENTRE LOIRE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la société CITY AND CO CENTRE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] à lui payer la somme de 2 500,00 euros. 

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] à payer à la société CITY AND CO CENTRE LOIRE la somme provisionnelle de 5 100,00 euros (cinq mille cent euros), outre intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 ;

REJETTONS la demande formulée par la société CITY AND CO CENTRE LOIRE à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] à payer à la société CITY AND CO CENTRE LOIRE la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [R] [J] aux dépens ; 












RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT






“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code monetaire et financier R519-1, code civil 1171, code monetaire et financier L519-1, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:01:41.771Z.