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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 15 juillet 2026, n° 26/00067

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit délivré le 22 décembre 2025, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [K] [Y] ainsi que la SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3], la SAS [2] et la SARL [4] devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisie en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant notamment les exercices comptables des années civiles 2021 à 2025 de l’ensemble des SCI assignées. 

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2026 auxquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [R] sollicite avant dire droit sur le fondement des articles 482,483, 834 du code de procédure civile et R 225-170 du code de commerce, la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représenter les SCI dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, et voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle s’oppose aux compléments de mission soutenus par le défendeur. Elle argue qu’en dépit de sa qualité de co-gérante des sociétés, elle n’a pas bénéficié d’un accès aux comptes bancaires, no d’information de la part des experts, ce qui a eu pour conséquence d’empêcher l’exercice de son mandat de co-gérante. Elle entend ainsi préciser n’avoir jamais missionné le [4] et fait la liste de diverses opérations qui rendent nécessaires une mesure d’instruction de la gestion des sociétés 

Monsieur [K] [Y] ainsi que la SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, concluent au débouté de la demanderesse et subsidiairement à la nomination d’un mandataire ad’hoc limité à la représentation des sociétés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire. Sous la réserve de la discussion de certaines missions proposées, monsieur [K] [Y] formule toutes protestations et réserves quant à l’organisation d’une mesure d’expertise et s’en rapporte sur le choix de l’expert avec toutefois l’avance des frais par la requérante à la mesure.
Monsieur [K] [Y] expose détenir 50% des parts avec la requérante de la SCI [8] et de la SCI [5], cette dernière détenant la majorité des participations dans les autres SCI du groupe. Il indique que madame [K] s’est désintéressée de la gestion des sociétés, a approuvé sans réserve les assemblées générales et a toujours été tenue informée de l’état des comptes des sociétés. Il fait valoir que madame [K] a obtenu toutes les informations demandées auprès de l’expert-comptable comme à son encontre, ayant par ailleurs les accès à tous les comptes bancaires. Il argue que la requérante ne justifie ni de l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ni des conditions du dommage imminent ou du troubla manifestement illicite posées à l’article 835 pour soutenir la nomination d’un mandataire ad’hoc aux sociétés. Faute de démonstration d’une carence ou d’une faute dans la gérance de monsieur [K] [Y], elle ne peut non plus prétendre à un motif légitime pour fonder celle-ci. Il s’accorde sur la désignation d’un expert judiciaire et souhaite l’élargissement de ces missions aux agissements de la co-gérante. 

La SAS [2] conclut au rejet de la demanderesse et a sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient avoir transmis des comptes sincères, corrigés et exploitables au [4] et ne pas être à l’origine de la modification de ‘intitulé du compte n°[Numéro identifiant 1]. 

La SARL [4] suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et s’en rapporte à justice sur la désignation de l’expert judiciaire. Il explique avoir été missionné par monsieur [K] [Y] et madame [K] [R], associés co-gérants de plusieurs SCI Familiales pour suivre la comptabilité de ces dernières à compter du 1er janvier 2024, prenant en cela la suite du [2]. 



Il argue de la passivité de madame [K] dans plusieurs de ces demandes d’information et soutient d’une part que le changement de libellé d’un courant d’associé est intervenu antérieurement à son intervention, et d’autre part que la vérification de sa comptabilité s’est soldée le 21 mai 2025 par une absence de redressement.

Motifs

SUR QUOI

Sur la demande de désignation de mandataire ad’hoc 

L’article R. 223-32 du code de commerce le prévoit expressément pour la SARL en cas d’action sociale exercée par un associé : le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. Concernant les sociétés civiles, le pendant est prévu à l’article 835 du code de procédure civile. La Cour de cassation a admis cette mesure en présence d’un conflit d’intérêts caractérisé entre la société et son dirigeant.

En l’espèce, madame [K] [R] justifie de sa qualité de co-gérante avec Monsieur [K] [Y] dans les SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] par la production d’extrait INPI du 10 mars 2025. Elle dépose par ailleurs copie de l’assignation délivré le 27 mars 2026 par monsieur [K] [Y] à son encontre ainsi que de la SCI [5], la SCI [8] et la SCI [3] aux fins de retrait de sa qualité d’associé. 

Dès lors qu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal dans la cadre de l’instance en cours, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal. Il s’en suit qu’il sera fait droit à la demande en ce qui concerne la SCI [5] et la SCI [3].

En revanche, la conformité à l’intérêt social n’est pas une condition autonome de désignation, qui se trouve soumise à la démonstration et l’appréciation du « dommage imminent » ou «  du trouble manifestement illicite » de l’article 835 du code de procédure civile. Il sera d’une part constaté que la requérante ne fonde pas sa demande sur de telles dispositions mais celle qui concerne le président du tribunal de commerce et d’autre part, qu’aucune démonstration ne vient étayer une de ces deux conditions. Il semble par ailleurs que madame [K] attende de la désignation du mandataire ad’hoc qu’il entraine le dessaisissement du gérant ce qui n’est pas le cas, puisque seul la désignation d’un administrateur provisoire en cas de paralysie ou de péril imminent pour les sociétés répond à cette demande. Il s’en suit que sa demande se heurtant à une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande concernant la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1].

Sur la demande d’expertise judiciaire 

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.


La mesure d'instruction ne peut consister en un audit général. En outre, l’intervention de l’expert judiciaire trouve sa limite dans les questions d’ordre juridique qui relèvent de la seule appréciation d’un juge. Ainsi toute appréciation sur le comportement des co-gérants ne relève pas de la mission d’expertise, qui appréciera de la gestion des sociétés à travers les décisions de gestion et leurs expressions comptables. 

En l’espèce Madame [K] [R] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise visant spécialement les comptes clos sur la période de 2021 à 2025 des SCI défenderesses, ainsi que l’examen des mouvements de fonds affectant les comptes courants d’associés. 

Cette demande est destinée à éclairer sur d’éventuelles fautes dans la gestion des fonds des SCI attraits l’instance. Il est ainsi apporté comme élément constituant un motif légitime à cette mesure d’expertise, un changement de libellé de compte courant auparavant identifié comme celui de monsieur [K] [Y] pour apparaître au 31 décembre 2024 libellé compte courant GSV avec un enjeu financier important, ainsi que contrôle fiscal portant sur la SCI [5] en mai 2025 qui ont fait apparaître des variations dans le montant des loyers perçus par la SCI comme d’ailleurs dans les opérations diverses des comptes courant d’associés dont l’administration fiscale note l’absence de justificatif économique, juridique ou comptable. Dans son courrier du 27/11/2025.

L’ensemble de ces constatations constituent des indices d’anomalie de représentation comptable au regard des comptes arrêtés au cours des exercices précédents, lesquels sont donc susceptibles de ne pas avoir été établis sincèrement et fidèlement. 

Il convient de faire droit à la demande d’expertise, dont la mission doit être encadrée comme fixé au dispositif de la présente. Elle portera utilement sur l’appréciation au plan technique de la fidélité et sincérité des comptes sur les exercices 2021 à 2025, les éléments techniques susceptibles d’éclairer leur certification, un défaut d’alerte sur les éventuelles anomalies et mise en péril de la continuité d’exploitation. 

La demanderesse à l’expertise a intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doit faire l’avance des frais de celle-ci.

L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Succombant à l’instance, Monsieur [K] [Y] sera condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DESIGNONS la SELARL [9] représentée par Maître [V] [L] en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter les intérêts de la SCI [5] et la SCI [3] en demande comme en défense, dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le RG 26/00067, 

FIXONS à 4 000 euros (quatre mille euros) la provision que madame [K] [R] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;FIXONS à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;

DISONS que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au juge saisi du litige au fond, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : 

M. [X] [I]
SARL [10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]

Avec la mission suivante :

- Se faire communiquer toutes pièces estimées utiles, et en particulier les journaux comptables, FEC et bilans de la SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] pour les exercices des années civiles 2021 à 2025, 

- Se faire remettre tous justificatifs des sommes engagées et/ou perçues par lesdites sociétés sur la période 2021-2025, 

- Se faire remettre les baux entre les associés et les sociétés civiles sur les mêmes périodes, 

- Identifier l’ensemble des mouvements affectant les comptes courants d’associés et en retracer l’origine, se prononcer sur leurs justifications, 

- Vérifier la cohérence entre les bilans des SCI et les écritures comptables, en cas d'irrégularités détectées, fournir tout élément technique et de fait permettant d’éclairer les parties sur la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes, 

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues par toute partie intervenante aux opérations d’établissement et de contrôle des comptes des SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] et proposer au plan technique des éléments d’évaluation des éventuels préjudices subis par les SCI défenderesses ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

Disons que Madame [R] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 10 000 euros TTC (dix mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;


Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; 

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; 

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] aux dépens de l'instance ;
 
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E 
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6ZP

MINUTE n° : 2026/ 328

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDERESSE

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) 



DEFENDEURS

SCI [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 

S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) 

SCI [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 

S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 

SCI [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 





SCI [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 

SCI [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 







DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.



copie exécutoire à 
Me Jean-louis BERNARDI
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Jean-luc FORNO
Me [E] (mandataire)

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le 

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Jean-luc FORNO



 









EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit délivré le 22 décembre 2025, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [K] [Y] ainsi que la SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3], la SAS [2] et la SARL [4] devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisie en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant notamment les exercices comptables des années civiles 2021 à 2025 de l’ensemble des SCI assignées. 

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2026 auxquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [R] sollicite avant dire droit sur le fondement des articles 482,483, 834 du code de procédure civile et R 225-170 du code de commerce, la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représenter les SCI dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, et voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle s’oppose aux compléments de mission soutenus par le défendeur. Elle argue qu’en dépit de sa qualité de co-gérante des sociétés, elle n’a pas bénéficié d’un accès aux comptes bancaires, no d’information de la part des experts, ce qui a eu pour conséquence d’empêcher l’exercice de son mandat de co-gérante. Elle entend ainsi préciser n’avoir jamais missionné le [4] et fait la liste de diverses opérations qui rendent nécessaires une mesure d’instruction de la gestion des sociétés 

Monsieur [K] [Y] ainsi que la SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, concluent au débouté de la demanderesse et subsidiairement à la nomination d’un mandataire ad’hoc limité à la représentation des sociétés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire. Sous la réserve de la discussion de certaines missions proposées, monsieur [K] [Y] formule toutes protestations et réserves quant à l’organisation d’une mesure d’expertise et s’en rapporte sur le choix de l’expert avec toutefois l’avance des frais par la requérante à la mesure.
Monsieur [K] [Y] expose détenir 50% des parts avec la requérante de la SCI [8] et de la SCI [5], cette dernière détenant la majorité des participations dans les autres SCI du groupe. Il indique que madame [K] s’est désintéressée de la gestion des sociétés, a approuvé sans réserve les assemblées générales et a toujours été tenue informée de l’état des comptes des sociétés. Il fait valoir que madame [K] a obtenu toutes les informations demandées auprès de l’expert-comptable comme à son encontre, ayant par ailleurs les accès à tous les comptes bancaires. Il argue que la requérante ne justifie ni de l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ni des conditions du dommage imminent ou du troubla manifestement illicite posées à l’article 835 pour soutenir la nomination d’un mandataire ad’hoc aux sociétés. Faute de démonstration d’une carence ou d’une faute dans la gérance de monsieur [K] [Y], elle ne peut non plus prétendre à un motif légitime pour fonder celle-ci. Il s’accorde sur la désignation d’un expert judiciaire et souhaite l’élargissement de ces missions aux agissements de la co-gérante. 

La SAS [2] conclut au rejet de la demanderesse et a sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient avoir transmis des comptes sincères, corrigés et exploitables au [4] et ne pas être à l’origine de la modification de ‘intitulé du compte n°[Numéro identifiant 1]. 

La SARL [4] suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et s’en rapporte à justice sur la désignation de l’expert judiciaire. Il explique avoir été missionné par monsieur [K] [Y] et madame [K] [R], associés co-gérants de plusieurs SCI Familiales pour suivre la comptabilité de ces dernières à compter du 1er janvier 2024, prenant en cela la suite du [2]. 



Il argue de la passivité de madame [K] dans plusieurs de ces demandes d’information et soutient d’une part que le changement de libellé d’un courant d’associé est intervenu antérieurement à son intervention, et d’autre part que la vérification de sa comptabilité s’est soldée le 21 mai 2025 par une absence de redressement.


SUR QUOI

Sur la demande de désignation de mandataire ad’hoc 

L’article R. 223-32 du code de commerce le prévoit expressément pour la SARL en cas d’action sociale exercée par un associé : le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. Concernant les sociétés civiles, le pendant est prévu à l’article 835 du code de procédure civile. La Cour de cassation a admis cette mesure en présence d’un conflit d’intérêts caractérisé entre la société et son dirigeant.

En l’espèce, madame [K] [R] justifie de sa qualité de co-gérante avec Monsieur [K] [Y] dans les SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] par la production d’extrait INPI du 10 mars 2025. Elle dépose par ailleurs copie de l’assignation délivré le 27 mars 2026 par monsieur [K] [Y] à son encontre ainsi que de la SCI [5], la SCI [8] et la SCI [3] aux fins de retrait de sa qualité d’associé. 

Dès lors qu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal dans la cadre de l’instance en cours, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal. Il s’en suit qu’il sera fait droit à la demande en ce qui concerne la SCI [5] et la SCI [3].

En revanche, la conformité à l’intérêt social n’est pas une condition autonome de désignation, qui se trouve soumise à la démonstration et l’appréciation du « dommage imminent » ou «  du trouble manifestement illicite » de l’article 835 du code de procédure civile. Il sera d’une part constaté que la requérante ne fonde pas sa demande sur de telles dispositions mais celle qui concerne le président du tribunal de commerce et d’autre part, qu’aucune démonstration ne vient étayer une de ces deux conditions. Il semble par ailleurs que madame [K] attende de la désignation du mandataire ad’hoc qu’il entraine le dessaisissement du gérant ce qui n’est pas le cas, puisque seul la désignation d’un administrateur provisoire en cas de paralysie ou de péril imminent pour les sociétés répond à cette demande. Il s’en suit que sa demande se heurtant à une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande concernant la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1].

Sur la demande d’expertise judiciaire 

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.


La mesure d'instruction ne peut consister en un audit général. En outre, l’intervention de l’expert judiciaire trouve sa limite dans les questions d’ordre juridique qui relèvent de la seule appréciation d’un juge. Ainsi toute appréciation sur le comportement des co-gérants ne relève pas de la mission d’expertise, qui appréciera de la gestion des sociétés à travers les décisions de gestion et leurs expressions comptables. 

En l’espèce Madame [K] [R] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise visant spécialement les comptes clos sur la période de 2021 à 2025 des SCI défenderesses, ainsi que l’examen des mouvements de fonds affectant les comptes courants d’associés. 

Cette demande est destinée à éclairer sur d’éventuelles fautes dans la gestion des fonds des SCI attraits l’instance. Il est ainsi apporté comme élément constituant un motif légitime à cette mesure d’expertise, un changement de libellé de compte courant auparavant identifié comme celui de monsieur [K] [Y] pour apparaître au 31 décembre 2024 libellé compte courant GSV avec un enjeu financier important, ainsi que contrôle fiscal portant sur la SCI [5] en mai 2025 qui ont fait apparaître des variations dans le montant des loyers perçus par la SCI comme d’ailleurs dans les opérations diverses des comptes courant d’associés dont l’administration fiscale note l’absence de justificatif économique, juridique ou comptable. Dans son courrier du 27/11/2025.

L’ensemble de ces constatations constituent des indices d’anomalie de représentation comptable au regard des comptes arrêtés au cours des exercices précédents, lesquels sont donc susceptibles de ne pas avoir été établis sincèrement et fidèlement. 

Il convient de faire droit à la demande d’expertise, dont la mission doit être encadrée comme fixé au dispositif de la présente. Elle portera utilement sur l’appréciation au plan technique de la fidélité et sincérité des comptes sur les exercices 2021 à 2025, les éléments techniques susceptibles d’éclairer leur certification, un défaut d’alerte sur les éventuelles anomalies et mise en péril de la continuité d’exploitation. 

La demanderesse à l’expertise a intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doit faire l’avance des frais de celle-ci.

L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Succombant à l’instance, Monsieur [K] [Y] sera condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DESIGNONS la SELARL [9] représentée par Maître [V] [L] en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter les intérêts de la SCI [5] et la SCI [3] en demande comme en défense, dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le RG 26/00067, 

FIXONS à 4 000 euros (quatre mille euros) la provision que madame [K] [R] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;FIXONS à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;

DISONS que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au juge saisi du litige au fond, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;

 ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : 

M. [X] [I]
SARL [10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]

Avec la mission suivante :

- Se faire communiquer toutes pièces estimées utiles, et en particulier les journaux comptables, FEC et bilans de la SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] pour les exercices des années civiles 2021 à 2025, 

- Se faire remettre tous justificatifs des sommes engagées et/ou perçues par lesdites sociétés sur la période 2021-2025, 

- Se faire remettre les baux entre les associés et les sociétés civiles sur les mêmes périodes, 

- Identifier l’ensemble des mouvements affectant les comptes courants d’associés et en retracer l’origine, se prononcer sur leurs justifications, 

- Vérifier la cohérence entre les bilans des SCI et les écritures comptables, en cas d'irrégularités détectées, fournir tout élément technique et de fait permettant d’éclairer les parties sur la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes, 

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues par toute partie intervenante aux opérations d’établissement et de contrôle des comptes des SCI [5], la SCI [6], la SCI [7], la SCI [1], la SCI [3] et proposer au plan technique des éléments d’évaluation des éventuels préjudices subis par les SCI défenderesses ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

Disons que Madame [R] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 10 000 euros TTC (dix mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;


Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; 

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; 

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] aux dépens de l'instance ;
 
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R223-32, code de procedure civile 483, code de procedure civile 482). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:13:37.987Z.