notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 16 juillet 2026, n° 26/00132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 3 mars 2016, M. [W] [S] a ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP PARIBAS. 

Se prévalant du dépassement excessif en débit du compte, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, mis en demeure M. [W] [S] de régulariser le débit du compte dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte-chèques. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la clôture du compte, et l'a mis en demeure de rembourser le solde débiteur.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait signifier à M. [W] [S] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre recommandée du 9 janvier 2026, M. [W] [S] a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de proposition d’un autre type d’opération aux fins de solder le dépassement en compte (art.L312-93 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : 
Juger l’opposition irrecevable,Juger ses demandes recevables,Condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 3325,36 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux de droit à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS se prévaut solde débiteur non régularisé du compte-chèques malgré la mise en demeure du 25 septembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [W] [S] le 10 décembre 2025.

L'opposition a été formée le 9 janvier 2026, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

2.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d’un solde débiteur non autorisé au-delà d’une période de 3 mois conformément à l’article L.312-93 du même code.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le compte est passé débiteur à compter du 24 juin 2024 portant le premier incident de paiement non régularisé à la date du 24 septembre 2024.

L’ordonance d’injonction de payer a été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes. 




3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En outre, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. 

L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, le compte est passé débiteur à compter du 24 juin 2024. 

La société BNP PARIBAS justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2024 portant mise en demeure pour M. [W] [S] de régulariser la situation de son compte chèque. 

Toutefois, cette information parvient trois mois après le dépassement de compte.

Par ailleurs, la société BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que M. [W] [S] puissent régulariser leur situation. 

Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la société BNP PARIBAS des sommes correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées au contrat. 

Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a mis M. [W] [S] en demeure de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours afin d’éviter la clôture du compte.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La clôture du compte a donc pu valablement intervenir le 28 novembre 2024.

Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, le solde débiteur du compte à la date du clôture s’élève à la somme de 3325,36 euros. 

Il ressort de l’historique de compte que le montant des frais et intérêts prélevés depuis l’incident de paiement non régularisé s’élève à la somme de 284,67 euros. 

En conséquence, M. [W] [S] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS, la somme de 3040,69 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024. 

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 9 janvier 2026 par M. [W] [S] ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-001908 en date du 26 novembre 2025 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 3 mars 2016 par M. [W] [S],

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3040,69 euros (trois mille quarante euros et soixante-neuf centimes), à titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01],

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024, 

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026


N° RG 26/00132 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNUV
Nac :53B 


Minute:




Jugement du :
16 juillet 2026






S.A. BNP PARIBAS


c/

Monsieur [W] [S]




















DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE



DEFENDEUR

Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
Chez Mme [V] [S]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [P] [D], auditeur de justice.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 3 mars 2016, M. [W] [S] a ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP PARIBAS. 

Se prévalant du dépassement excessif en débit du compte, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, mis en demeure M. [W] [S] de régulariser le débit du compte dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte-chèques. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la clôture du compte, et l'a mis en demeure de rembourser le solde débiteur.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait signifier à M. [W] [S] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre recommandée du 9 janvier 2026, M. [W] [S] a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de proposition d’un autre type d’opération aux fins de solder le dépassement en compte (art.L312-93 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : 
Juger l’opposition irrecevable,Juger ses demandes recevables,Condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 3325,36 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux de droit à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS se prévaut solde débiteur non régularisé du compte-chèques malgré la mise en demeure du 25 septembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 






MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [W] [S] le 10 décembre 2025.

L'opposition a été formée le 9 janvier 2026, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

2.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d’un solde débiteur non autorisé au-delà d’une période de 3 mois conformément à l’article L.312-93 du même code.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le compte est passé débiteur à compter du 24 juin 2024 portant le premier incident de paiement non régularisé à la date du 24 septembre 2024.

L’ordonance d’injonction de payer a été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes. 




3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En outre, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. 

L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, le compte est passé débiteur à compter du 24 juin 2024. 

La société BNP PARIBAS justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2024 portant mise en demeure pour M. [W] [S] de régulariser la situation de son compte chèque. 

Toutefois, cette information parvient trois mois après le dépassement de compte.

Par ailleurs, la société BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que M. [W] [S] puissent régulariser leur situation. 

Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la société BNP PARIBAS des sommes correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées au contrat. 

Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a mis M. [W] [S] en demeure de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours afin d’éviter la clôture du compte.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La clôture du compte a donc pu valablement intervenir le 28 novembre 2024.

Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, le solde débiteur du compte à la date du clôture s’élève à la somme de 3325,36 euros. 

Il ressort de l’historique de compte que le montant des frais et intérêts prélevés depuis l’incident de paiement non régularisé s’élève à la somme de 284,67 euros. 

En conséquence, M. [W] [S] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS, la somme de 3040,69 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024. 

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 9 janvier 2026 par M. [W] [S] ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-001908 en date du 26 novembre 2025 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 3 mars 2016 par M. [W] [S],

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3040,69 euros (trois mille quarante euros et soixante-neuf centimes), à titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01],

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024, 

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de procedure civile 1420, code de la consommation L314-24, code de la consommation L312-93, code de procedure civile 1416, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:15:39.287Z.