Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 7 juillet 2026, n° 24/01408
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société S.A.S [2], en qualité de transporteur sanitaire, a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur la période du 04 octobre 2022 au 26 décembre 2022 par les services de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Essonne. Ce contrôle a donné lieu à une notification d'indu par courrier du 25 juin 2024, reçu le 29 juin 2024 par la société, concernant un constat d'anomalies de facturation ayant entraîné le versement de sommes indues pour un préjudice subi à 4.008,62 euros. À cet égard, la caisse y joint un tableau de notification d'indu, invite la société à compter de la réception de cette lettre, à lui faire part de ses observations et à saisir la commission de recours amiable en cas de contestation. Contestant cette décision d'indu, la société a saisi le 02 juillet 2024 la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, laquelle n'a pas répondu. Par requête parvenue le 05 septembre 2024 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Essonne. Il convient de relever que par décision rendue le 20 mars 2026, la commission a fait droit partiellement à la demande de la société pour un indu total ramené à la somme de 3.123,32 euros au lieu de 4.008,62 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, à laquelle la société [2], n'est pas représentée à l'audience bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 février 2026, celle-ci ayant sollicité par courriel du 20 mars 2026 l'annulation de l'audience suite à un arrangement à l'amiable avec la CPAM. À défaut d'assesseur disponible, la CPAM de l'Essonne représentée à l'audience a accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique. La CPAM de l'Essonne se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de : - rejeter la demande de la société [2] en disant bien fondée la créance en son principe et pour un montant de 3.123,32 euros ; - dire recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle en paiement ; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 3.123,32 euros ; - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [2]. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indu Vu les articles L.322-5, R.322-10, R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, L'article L133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu' " I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles (…). " L'article R.133-9-1 du code de sécurité sociale dispose que "I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. (...). " En l'espèce, il convient de constater qu'il résulte du courriel du 20 mars 2026 que la société [2] se désiste de son recours suite à la décision de la commission de recours amiable du même jour ayant statué sur un indu total ramené à la somme de 3.123,32 euros au lieu de 4.008,62 euros suite à son recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM de l'Essonne de condamner la société [1] [J] [3] au paiement de l'indu ramené à la somme non contestée de 3.123,32 euros. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [2] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle y succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne envers la société [2] s'élève à la somme de 3.123,32 euros suite à la décision de la commission de recours amiable ; Condamne la société [1] [D] [4] à la restitution de la somme de 3.123,32 euros suite à la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] [D] [4] aux dépens ; Rappelle que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. [J] GREFFIER, [J] PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/933 DU : Mardi 07 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 24/01408 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN26 NAC : 88B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 07 Juillet 2026 ENTRE : S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Non représentée à l’audience DEMANDERESSE ET : CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2] Représentée par Madame [T] [Q], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, statuant à juge unique(articles L.218-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire) Madame Annie MANTEL, Assesseur représentant les salariés (rôle consultant) assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Juillet 2026, et lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société S.A.S [2], en qualité de transporteur sanitaire, a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur la période du 04 octobre 2022 au 26 décembre 2022 par les services de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Essonne. Ce contrôle a donné lieu à une notification d'indu par courrier du 25 juin 2024, reçu le 29 juin 2024 par la société, concernant un constat d'anomalies de facturation ayant entraîné le versement de sommes indues pour un préjudice subi à 4.008,62 euros. À cet égard, la caisse y joint un tableau de notification d'indu, invite la société à compter de la réception de cette lettre, à lui faire part de ses observations et à saisir la commission de recours amiable en cas de contestation. Contestant cette décision d'indu, la société a saisi le 02 juillet 2024 la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, laquelle n'a pas répondu. Par requête parvenue le 05 septembre 2024 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Essonne. Il convient de relever que par décision rendue le 20 mars 2026, la commission a fait droit partiellement à la demande de la société pour un indu total ramené à la somme de 3.123,32 euros au lieu de 4.008,62 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, à laquelle la société [2], n'est pas représentée à l'audience bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 février 2026, celle-ci ayant sollicité par courriel du 20 mars 2026 l'annulation de l'audience suite à un arrangement à l'amiable avec la CPAM. À défaut d'assesseur disponible, la CPAM de l'Essonne représentée à l'audience a accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique. La CPAM de l'Essonne se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de : - rejeter la demande de la société [2] en disant bien fondée la créance en son principe et pour un montant de 3.123,32 euros ; - dire recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle en paiement ; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 3.123,32 euros ; - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [2]. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indu Vu les articles L.322-5, R.322-10, R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, L'article L133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu' " I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles (…). " L'article R.133-9-1 du code de sécurité sociale dispose que "I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. (...). " En l'espèce, il convient de constater qu'il résulte du courriel du 20 mars 2026 que la société [2] se désiste de son recours suite à la décision de la commission de recours amiable du même jour ayant statué sur un indu total ramené à la somme de 3.123,32 euros au lieu de 4.008,62 euros suite à son recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM de l'Essonne de condamner la société [1] [J] [3] au paiement de l'indu ramené à la somme non contestée de 3.123,32 euros. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [2] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle y succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne envers la société [2] s'élève à la somme de 3.123,32 euros suite à la décision de la commission de recours amiable ; Condamne la société [1] [D] [4] à la restitution de la somme de 3.123,32 euros suite à la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] [D] [4] aux dépens ; Rappelle que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. [J] GREFFIER, [J] PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:19:13.094Z.