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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 7 juillet 2026, n° 25/00904

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la CAF qui a établi le rapport d'enquête le 03 juillet 2024, lequel a conclu à une suspicion de fraude en constatant une situation non conforme sur plusieurs séjours de la famille à l'étranger entre avril 2021 et septembre 2023 pour Monsieur [J] [N], Madame [R] [O], leurs enfants, [H] [N] et [A] [N], ainsi qu'à une absence de scolarisation des enfants du 1er juin 2021 au 04 septembre 2023 compte-tenu de fausses déclarations eu égard à l'information disponible et de l'intentionnalité des fausses déclarations répétées par de faux documents.

Par un courrier du 25 septembre 2024 ayant pour objet une notification d'indu, la CAF informe Monsieur [J] [N] que l'enquête de l'agent assermenté a conclu à ce que lui et plusieurs membres de sa famille ont effectué plusieurs séjours à l'étranger entre avril 2021 et septembre 2023. Elle indique qu'il est alors redevable de la somme de 34.308,73 euros dont 3.836,40 euros d'allocations familiales pour la période de juillet 2021 à juillet 2023, 1.289,40 euros de complément familial pour la période de juillet 2021 à novembre 2021 et 1.154,41 euros d'allocations de rentrée scolaire pour les mois d'août 2021 et d'août 2022. La CAF lui informe que cet indu a été récupéré en partie par retenue sur prestation, restant à devoir la somme de 22.768,77 euros. Elle informe le requérant que son dossier sera examiné par une commission administrative fraude qui pourra décider de l'application de pénalités.

Contestant cette décision, par courrier du 15 novembre 2024, Monsieur [J] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, laquelle en accuse réception par courrier du 05 mars 2025 à l'encontre de cette décision.

En parallèle, par courrier du 09 janvier 2025, il a été notifié un avertissement à Monsieur [J] [N] en application de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale pour fausse déclaration auquel s'ajoute une indemnité légale de 3.430,87 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, Monsieur [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par lettre recommandée parvenue au greffe le 07 juillet 2025 d'une requête aux fins de contester la décision de rejet implicite de celle-ci.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle à défaut d'assesseur disponible, les parties ont expressément accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique. Les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de sa requête maintenue, Monsieur [J] [N], par la voix de conseil et assisté de son épouse, sollicite du tribunal de :
- constater l'incompétence temporelle de la CAF de l'Essonne ;
- juger mal fondée la décision implicite de la CAF de l'Essonne intervenue le 05 mai 2025 qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formulé le 15 novembre 2024 afin de contester le remboursement de l'indu des allocations perçues au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire sur la période comprise entre juillet 2021 à août 2023 ;
- juger mal fondée la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la CAF de l'Essonne lui a notifié un indu d'allocation familiale, de complément familial, d'allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 6.279,89 euros sur la période comprise entre juillet 2021 à août 2023 consécutivement à une suspicion de fraude ;
- restituer à monsieur [J] [N] les sommes injustement retenues par la CAF de l'Essonne sur ses prestations au titre d'une partie de l'indu en cause sous astreinte de 100 jours par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamner la CAF de l'Essonne aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Essonne, représentée, demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours sur les indus de prestations familiales de Monsieur [J] [N] mais non fondé ;
- déclarer Monsieur [J] [N] redevable de la somme de 6.279,89 euros correspondant à un trop perçu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire pour la période de juillet 2021 à juillet 2023 ;
- condamner Monsieur [J] [N] au remboursement de la somme de 2.437,94 euros ;
- débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION 

Sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable

Aux termes des dispositions des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux s'agissant des litiges du contentieux de la sécurité sociale définis à l'article L.142-1 du même code doivent être précédés d'un recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé dans un délai de deux mois à l'encontre de la décision contestée de l'organisme de sécurité sociale.

Le requérant invoque à l'aune des articles L.242-5 et L.240-1 du code des relations entre le public et l'administratif, que suite à l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire, la CAF de l'Essonne disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire, à savoir sur un retrait de la décision d'octroi des prestations sociales qui ne peut intervenir par une décision implicite.

Comme le souligne la caisse, il convient d'écarter d'emblée en droit ce moyen qui ne saurait prospérer dans la mesure où conformément aux dispositions particulières du code de la sécurité sociale qui s'appliquent, la seule exigence est de former un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de l'organisme de sécurité sociale avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry, en sorte qu'aucune décision explicite de rejet du recours, soit de confirmation de l'indu réclamé, n'est ainsi exigée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal est juge du litige et non de la décision entreprise. Dès lors, il n'y a lieu ni d'infirmer, ni de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable dont le tribunal n'est pas tenu par celle-ci.

Il s'ensuit qu'aucune annulation ne peut intervenir.


Sur la notification d'indu

En application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…)

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. "

Conformément à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées".

Selon l'article R. 142-1-A-I du code de la sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ".

Aux termes des dispositions particulières de l'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, il est prévu que " L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ".

Il en résulte que la notification d'indu qui ouvre l'action en recouvrement des prestations familiales par une invitation au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, du motif, du montant et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il suffit qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature, le montant et la cause, la période à laquelle elle se rapporte pour connaître l'étendue de son obligation.

Sur le fond, s'agissant des prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire) selon les articles L.512-1, R.111-2 et R.512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales sont soumises à une résidence en [Etablissement 1] de plus de neuf mois pour les personnes assument la charge des enfants ainsi que les enfants sans que la durée d'un ou plusieurs séjours ne doivent pas dépasser trois mois au cours d'une année civile.

L'article L.552-4 du même code prévoit que " le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. "

Aux termes de l'article L.114-10 " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) "

Monsieur [J] [N] soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se contente de renvoyer au rapport de l'agent assermentée sans faire état de fondement juridique au visa de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administratif. Il ajoute que les constats de l'enquête sont inexacts et ne tiennent pas compte de l'ensemble de ses observations et des différents éléments factuels qu'il apporte pour démontrer sa présence et celle de sa famille sur le territoire français durant les périodes litigieuses. Il précise que la CAF ne fait que supposer que la perte des passeports des membres de lui et de sa famille aurait été intentionnelle. Il fait valoir que la charge de la preuve repose sur la CAF.

En réplique, la caisse indique que la décision de notification d'indu est bien motivée dans la mesure où le motif est parfaitement clair, d'autant que Monsieur [J] [N] a été destinataire des conclusions de l'agent assermenté, et que la notification d'indu répond aux conditions de l'article R.133-9-2. Elle ajoute que les indus résultent de l'absence de résidence des enfants en [Etablissement 1] entre juillet 2021 et juillet 2023 ainsi que de l'absence de scolarisation de ces derniers. Elle indique que Monsieur [J] [N] a tenté d'apporter une preuve non valable en fournissant des documents falsifiés, en sorte que les indus d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire sont bien fondés.

S'agissant de la motivation de la notification d'indu, le tribunal observe qu'il résulte de celle-ci que Monsieur [J] [N] a bien été informé, outre de la nature, du montant et de la période à laquelle les différents indus se rapportent, de leur motif, à savoir que l'enquête de l'agent assermenté a conclu à plusieurs séjours de lui et de sa famille à l'étranger entre avril 2021 et septembre 2023. Il a pu, en outre, être destinataire le 16 octobre 2024 du rapport d'enquête établi le 31 juillet 2024 ayant fondé la notification d'indu suite à sa demande formulée par lettre du 03 octobre 2024, outre qu'au cours de la procédure contradictoire, dès le 17 octobre 2023 par courriel de l'agent contrôleur, il a été informé des mêmes constats écrits. Il n'est, par ailleurs, nullement nécessaire aux termes des dispositions particulières de l'article R.133-9-2 précité pour la notification d'indu ouvrant le recouvrement d'en préciser le fondement juridique. Il s'ensuit que la décision de la notification d'indu est parfaitement motivée en ce qu'elle permet à Monsieur [J] [N] de comprendre les raisons et l'étendue de son obligation.

S'agissant du bien-fondé des indus de prestations familiales réclamés entre juillet 2021 et juillet 2023, il ressort du rapport d'enquête que les conclusions de l'agent contrôleur sont fondées sur une absence de résidence de la famille pour plusieurs séjours à l'étranger entre juillet 2021 et septembre 2023 pour une durée totale excédant les trois mois au cours d'une année civile, ainsi qu'à une absence de scolarisation des enfants en France sur la même période litigieuse, ce qui exclut le bénéfice des prestations familiales selon les articles précités L.512-1, R.111-2, R.512-1 et L.552-4 du code de la sécurité sociale. Il importe de relever que ces constats de l'agent enquêteur sont établis sur des informations communiquées par les compagnies aériennes dont les relevés bancaires de Monsieur et Madame [N] mentionnent des opérations bancaires pour celles-ci qui révèlent plusieurs séjours du père et de la mère à l'étranger au cours de plusieurs périodes entre avril 2021 et septembre 2023, excédant les trois mois au cours d'une année civile. En outre, des documents apportés par Monsieur [J] [N] pour prouver sa présence et celle de sa famille en France ainsi qu'à la scolarisation des enfants en France sur la période litigieuse lors de cette enquête ont fait l'objet d'une analyse de la part de l'agent enquêteur qui a conclu à des documents falsifiés (certificats de scolarité de l'école [1] et factures) après vérification auprès des auteurs indiqués des documents, soit de l'école Gambetta de [Localité 2] qui a précisé que les enfants ont été radiés de l'école le 1er juin 2021, de la mairie de [Localité 2] qui a précisé qu'aucune facture de restauration scolaire et d'accueil du soir n'ont été édictés sur la période litigieuse et d'un club de natation de la ville de [Localité 2] qui a indiqué que les enfants n'ont plus fréquentés le club après la saison du 12 septembre 2020 au 15 août 2021.

En regard, de simples documents pour démontrer une présence ponctuelle pour Madame [R] [N] ou Monsieur [J] [N] sur le territoire français, à la préfecture de l'Essonne le 12 juillet 2022, au pôle santé à [Localité 2] le 22 janvier 2022, en raison de contraventions en France le 24 février 2022 et le 29 octobre 2021, chez l'opticien à [Localité 2] le 17 juillet 2022, chez [2] le 02 août 2022, à la réception d'un courrier recommandé le 03 août 2022 à [Localité 2], un dépôt de demande d'aide financière le 02 novembre 2021, ainsi qu'à un récépissé de séjour de Monsieur [J] [N] établi le 08 octobre 2021 à la préfecture ne sont pas de nature à démontrer la présence continue de la famille sur le territoire français pendant neuf mois au cours d'une année civile ni même une scolarisation des enfants durant la période litigieuse. En outre, ces dates ne figurent pas dans les dates des différents séjours à l'étranger retenu par l'agent contrôleur entre la période d'avril 2021 et de septembre 2023, en sorte que ces documents sont d'autant moins à même de remettre en cause les constats de l'agent contrôleur.

Il se déduit de ces constatations que la notification d'indu est parfaitement motivée et fondée.

Il conviendra, dès lors, de débouter Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF de condamner Monsieur [J] [N] de rembourser le solde à hauteur de 2.437,94 euros, au titre du décompte de la dette suite à des récupérations d'un montant de 3.841,95 euros, correspondant à un trop perçu total d'un montant de 6.279,89 euros d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire pour la période de juillet 2021 à juillet 2023



Sur les mesures accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Monsieur [J] [N] les dépens de l'instance dès lors qu'il y succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare que la créance de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne envers Monsieur [J] [N] s'élève au solde de 2.437,94 euros pour un trop perçu total d'un montant de 6.279,89 euros d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire pour la période de juillet 2021 à juillet 2023 ;

Condamne Monsieur [J] [N] à payer la somme de 2.437,94 euros à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne suite à sa demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions régissant la matière de l’aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Indique que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/936

DU : Mardi 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00904 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDF4

NAC : 88G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Jugement 
rendu le 07 Juillet 2026


ENTRE :

Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]

Comparant en présence de Madame [N], son épouse

Assisté de Me Sylvain GOMES-TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE,substitué par Me Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2025-002763 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DEMANDEUR

ET :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [I] [F], mandataire (pouvoir général)


DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
statuant à juge unique avec l’accord des parties (articles L.218-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire)
Madame Annie MANTEL, Assesseur représentant les salariés (rôle consultatif)

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la CAF qui a établi le rapport d'enquête le 03 juillet 2024, lequel a conclu à une suspicion de fraude en constatant une situation non conforme sur plusieurs séjours de la famille à l'étranger entre avril 2021 et septembre 2023 pour Monsieur [J] [N], Madame [R] [O], leurs enfants, [H] [N] et [A] [N], ainsi qu'à une absence de scolarisation des enfants du 1er juin 2021 au 04 septembre 2023 compte-tenu de fausses déclarations eu égard à l'information disponible et de l'intentionnalité des fausses déclarations répétées par de faux documents.

Par un courrier du 25 septembre 2024 ayant pour objet une notification d'indu, la CAF informe Monsieur [J] [N] que l'enquête de l'agent assermenté a conclu à ce que lui et plusieurs membres de sa famille ont effectué plusieurs séjours à l'étranger entre avril 2021 et septembre 2023. Elle indique qu'il est alors redevable de la somme de 34.308,73 euros dont 3.836,40 euros d'allocations familiales pour la période de juillet 2021 à juillet 2023, 1.289,40 euros de complément familial pour la période de juillet 2021 à novembre 2021 et 1.154,41 euros d'allocations de rentrée scolaire pour les mois d'août 2021 et d'août 2022. La CAF lui informe que cet indu a été récupéré en partie par retenue sur prestation, restant à devoir la somme de 22.768,77 euros. Elle informe le requérant que son dossier sera examiné par une commission administrative fraude qui pourra décider de l'application de pénalités.

Contestant cette décision, par courrier du 15 novembre 2024, Monsieur [J] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, laquelle en accuse réception par courrier du 05 mars 2025 à l'encontre de cette décision.

En parallèle, par courrier du 09 janvier 2025, il a été notifié un avertissement à Monsieur [J] [N] en application de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale pour fausse déclaration auquel s'ajoute une indemnité légale de 3.430,87 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, Monsieur [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par lettre recommandée parvenue au greffe le 07 juillet 2025 d'une requête aux fins de contester la décision de rejet implicite de celle-ci.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle à défaut d'assesseur disponible, les parties ont expressément accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique. Les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de sa requête maintenue, Monsieur [J] [N], par la voix de conseil et assisté de son épouse, sollicite du tribunal de :
- constater l'incompétence temporelle de la CAF de l'Essonne ;
- juger mal fondée la décision implicite de la CAF de l'Essonne intervenue le 05 mai 2025 qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formulé le 15 novembre 2024 afin de contester le remboursement de l'indu des allocations perçues au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire sur la période comprise entre juillet 2021 à août 2023 ;
- juger mal fondée la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la CAF de l'Essonne lui a notifié un indu d'allocation familiale, de complément familial, d'allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 6.279,89 euros sur la période comprise entre juillet 2021 à août 2023 consécutivement à une suspicion de fraude ;
- restituer à monsieur [J] [N] les sommes injustement retenues par la CAF de l'Essonne sur ses prestations au titre d'une partie de l'indu en cause sous astreinte de 100 jours par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamner la CAF de l'Essonne aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Essonne, représentée, demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours sur les indus de prestations familiales de Monsieur [J] [N] mais non fondé ;
- déclarer Monsieur [J] [N] redevable de la somme de 6.279,89 euros correspondant à un trop perçu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire pour la période de juillet 2021 à juillet 2023 ;
- condamner Monsieur [J] [N] au remboursement de la somme de 2.437,94 euros ;
- débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION 

Sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable

Aux termes des dispositions des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux s'agissant des litiges du contentieux de la sécurité sociale définis à l'article L.142-1 du même code doivent être précédés d'un recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé dans un délai de deux mois à l'encontre de la décision contestée de l'organisme de sécurité sociale.

Le requérant invoque à l'aune des articles L.242-5 et L.240-1 du code des relations entre le public et l'administratif, que suite à l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire, la CAF de l'Essonne disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire, à savoir sur un retrait de la décision d'octroi des prestations sociales qui ne peut intervenir par une décision implicite.

Comme le souligne la caisse, il convient d'écarter d'emblée en droit ce moyen qui ne saurait prospérer dans la mesure où conformément aux dispositions particulières du code de la sécurité sociale qui s'appliquent, la seule exigence est de former un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de l'organisme de sécurité sociale avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry, en sorte qu'aucune décision explicite de rejet du recours, soit de confirmation de l'indu réclamé, n'est ainsi exigée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal est juge du litige et non de la décision entreprise. Dès lors, il n'y a lieu ni d'infirmer, ni de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable dont le tribunal n'est pas tenu par celle-ci.

Il s'ensuit qu'aucune annulation ne peut intervenir.


Sur la notification d'indu

En application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…)

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. "

Conformément à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées".

Selon l'article R. 142-1-A-I du code de la sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ".

Aux termes des dispositions particulières de l'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, il est prévu que " L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ".

Il en résulte que la notification d'indu qui ouvre l'action en recouvrement des prestations familiales par une invitation au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, du motif, du montant et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il suffit qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature, le montant et la cause, la période à laquelle elle se rapporte pour connaître l'étendue de son obligation.

Sur le fond, s'agissant des prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire) selon les articles L.512-1, R.111-2 et R.512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales sont soumises à une résidence en [Etablissement 1] de plus de neuf mois pour les personnes assument la charge des enfants ainsi que les enfants sans que la durée d'un ou plusieurs séjours ne doivent pas dépasser trois mois au cours d'une année civile.

L'article L.552-4 du même code prévoit que " le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. "

Aux termes de l'article L.114-10 " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) "

Monsieur [J] [N] soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se contente de renvoyer au rapport de l'agent assermentée sans faire état de fondement juridique au visa de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administratif. Il ajoute que les constats de l'enquête sont inexacts et ne tiennent pas compte de l'ensemble de ses observations et des différents éléments factuels qu'il apporte pour démontrer sa présence et celle de sa famille sur le territoire français durant les périodes litigieuses. Il précise que la CAF ne fait que supposer que la perte des passeports des membres de lui et de sa famille aurait été intentionnelle. Il fait valoir que la charge de la preuve repose sur la CAF.

En réplique, la caisse indique que la décision de notification d'indu est bien motivée dans la mesure où le motif est parfaitement clair, d'autant que Monsieur [J] [N] a été destinataire des conclusions de l'agent assermenté, et que la notification d'indu répond aux conditions de l'article R.133-9-2. Elle ajoute que les indus résultent de l'absence de résidence des enfants en [Etablissement 1] entre juillet 2021 et juillet 2023 ainsi que de l'absence de scolarisation de ces derniers. Elle indique que Monsieur [J] [N] a tenté d'apporter une preuve non valable en fournissant des documents falsifiés, en sorte que les indus d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire sont bien fondés.

S'agissant de la motivation de la notification d'indu, le tribunal observe qu'il résulte de celle-ci que Monsieur [J] [N] a bien été informé, outre de la nature, du montant et de la période à laquelle les différents indus se rapportent, de leur motif, à savoir que l'enquête de l'agent assermenté a conclu à plusieurs séjours de lui et de sa famille à l'étranger entre avril 2021 et septembre 2023. Il a pu, en outre, être destinataire le 16 octobre 2024 du rapport d'enquête établi le 31 juillet 2024 ayant fondé la notification d'indu suite à sa demande formulée par lettre du 03 octobre 2024, outre qu'au cours de la procédure contradictoire, dès le 17 octobre 2023 par courriel de l'agent contrôleur, il a été informé des mêmes constats écrits. Il n'est, par ailleurs, nullement nécessaire aux termes des dispositions particulières de l'article R.133-9-2 précité pour la notification d'indu ouvrant le recouvrement d'en préciser le fondement juridique. Il s'ensuit que la décision de la notification d'indu est parfaitement motivée en ce qu'elle permet à Monsieur [J] [N] de comprendre les raisons et l'étendue de son obligation.

S'agissant du bien-fondé des indus de prestations familiales réclamés entre juillet 2021 et juillet 2023, il ressort du rapport d'enquête que les conclusions de l'agent contrôleur sont fondées sur une absence de résidence de la famille pour plusieurs séjours à l'étranger entre juillet 2021 et septembre 2023 pour une durée totale excédant les trois mois au cours d'une année civile, ainsi qu'à une absence de scolarisation des enfants en France sur la même période litigieuse, ce qui exclut le bénéfice des prestations familiales selon les articles précités L.512-1, R.111-2, R.512-1 et L.552-4 du code de la sécurité sociale. Il importe de relever que ces constats de l'agent enquêteur sont établis sur des informations communiquées par les compagnies aériennes dont les relevés bancaires de Monsieur et Madame [N] mentionnent des opérations bancaires pour celles-ci qui révèlent plusieurs séjours du père et de la mère à l'étranger au cours de plusieurs périodes entre avril 2021 et septembre 2023, excédant les trois mois au cours d'une année civile. En outre, des documents apportés par Monsieur [J] [N] pour prouver sa présence et celle de sa famille en France ainsi qu'à la scolarisation des enfants en France sur la période litigieuse lors de cette enquête ont fait l'objet d'une analyse de la part de l'agent enquêteur qui a conclu à des documents falsifiés (certificats de scolarité de l'école [1] et factures) après vérification auprès des auteurs indiqués des documents, soit de l'école Gambetta de [Localité 2] qui a précisé que les enfants ont été radiés de l'école le 1er juin 2021, de la mairie de [Localité 2] qui a précisé qu'aucune facture de restauration scolaire et d'accueil du soir n'ont été édictés sur la période litigieuse et d'un club de natation de la ville de [Localité 2] qui a indiqué que les enfants n'ont plus fréquentés le club après la saison du 12 septembre 2020 au 15 août 2021.

En regard, de simples documents pour démontrer une présence ponctuelle pour Madame [R] [N] ou Monsieur [J] [N] sur le territoire français, à la préfecture de l'Essonne le 12 juillet 2022, au pôle santé à [Localité 2] le 22 janvier 2022, en raison de contraventions en France le 24 février 2022 et le 29 octobre 2021, chez l'opticien à [Localité 2] le 17 juillet 2022, chez [2] le 02 août 2022, à la réception d'un courrier recommandé le 03 août 2022 à [Localité 2], un dépôt de demande d'aide financière le 02 novembre 2021, ainsi qu'à un récépissé de séjour de Monsieur [J] [N] établi le 08 octobre 2021 à la préfecture ne sont pas de nature à démontrer la présence continue de la famille sur le territoire français pendant neuf mois au cours d'une année civile ni même une scolarisation des enfants durant la période litigieuse. En outre, ces dates ne figurent pas dans les dates des différents séjours à l'étranger retenu par l'agent contrôleur entre la période d'avril 2021 et de septembre 2023, en sorte que ces documents sont d'autant moins à même de remettre en cause les constats de l'agent contrôleur.

Il se déduit de ces constatations que la notification d'indu est parfaitement motivée et fondée.

Il conviendra, dès lors, de débouter Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF de condamner Monsieur [J] [N] de rembourser le solde à hauteur de 2.437,94 euros, au titre du décompte de la dette suite à des récupérations d'un montant de 3.841,95 euros, correspondant à un trop perçu total d'un montant de 6.279,89 euros d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire pour la période de juillet 2021 à juillet 2023



Sur les mesures accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Monsieur [J] [N] les dépens de l'instance dès lors qu'il y succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare que la créance de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne envers Monsieur [J] [N] s'élève au solde de 2.437,94 euros pour un trop perçu total d'un montant de 6.279,89 euros d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire pour la période de juillet 2021 à juillet 2023 ;

Condamne Monsieur [J] [N] à payer la somme de 2.437,94 euros à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne suite à sa demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions régissant la matière de l’aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Indique que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education L131-5, code des relations entre le public et l'administration L211-8, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale R512-1, code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale L552-4, code des relations entre le public et l'administration L240-1, code des relations entre le public et l'administration L242-5, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L114-17-2, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:20:08.465Z.