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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/00488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [E] [J] a été salarié de la société GL EVENTS LIVE GRAND OUEST en qualité de coordinateur de chantier.

Par formulaire renseigné le 7 octobre 2022, monsieur [J] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 12 août 2022 fait état de : « lombalgies chroniques invalidantes : hernie discale L5S1 gauche, hernie discale médiane L4L5, hernie discale foraminale L2L3 droite associées à un canal lombaire étroit. Facteur causal : port de charges lourdes régulières ».

Par courrier du 22 décembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [J] une décision de refus de prise en charge, les conditions réglementaires du tableau relatives à la désignation de la maladie n’étant pas réunies, en l’absence de sciatique à l’examen clinique.

Par courrier du 26 janvier 2023, monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision.

Par courrier du 15 février 2023, la CPAM a notifié à monsieur [J] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 14 février 2023, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.

Par courrier expédié le 5 mars 2023, monsieur [J] a saisi le tribunal contre la décision de rejet de la CRA.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.


Monsieur [E] [J] maintient son recours et sollicite la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il expose que pour éviter des arrêts maladie à cause de ses maux de dos, il allait 3 fois par an chez un ostéopathe, ce qui avait pour effet d’éviter les sciatiques.


La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses écritures en date du 4 mai 2026, de :

- Confirmer purement et simplement la décision de la caisse de refuser de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par monsieur [J] ;
- Débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’à la réception de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [J], la caisse a instruit le dossier pour vérifier que les conditions médicales du tableau n°98 étaient bien remplies.
Le 21 décembre 2022, le médecin conseil a toutefois émis un avis défavorable à la prise en charge, les conditions médicales réglementaires du tableau n’étant pas remplies, en l’absence de sciatique à l’examen clinique.
Le Docteur [B] a considéré que la pathologie déclarée correspondait à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, mais a constaté, au vu du scanner lombaire réalisé le 24 juin 2020, que l’intéressé ne présentait pas de sciatique comme exigé par le tableau n°98.

L’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, c’est à bon droit qu’elle a opposé un refus de prise en charge.


La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de la maladie présentée par monsieur [J]

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…). »

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

S'il n'y a pas lieu de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé pesant sur l’assuré lorsque l’organisme social a décidé d'un refus de prise en charge contesté par le salarié.

Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, indique :

Dans la concertation médico-administrative du 22 décembre 2022, le médecin conseil estime que les conditions médicales de prise en charge prévues au tableau ne sont pas remplies au motif que le scanner lombaire réalisé le 24 juin 2020 par le Docteur [T] révélait une absence de sciatique.

A l’appui de son recours, monsieur [J] produit :

Le compte-rendu d’un examen radiologique réalisé le 13 mars 2009 par le Docteur [H] [S] ;Le compte-rendu du scanner lombaire réalisé le 24 juin 2020 par le Docteur [F] [T], examiné par le médecin conseil de la caisse ;Le compte-rendu d’une IRM lombaire réalisée le 30 septembre 2022 par le Docteur [D] [L] ;Le compte-rendu d’un examen neurologique réalisé le 20 février 2023 par le Docteur [M] [X].
Cependant, il convient de constater que si ces examens font état de discopathies dégénératives étagées et révèlent un canal lombaire étroit congénital, aucun ne mentionne l’existence d’une sciatique.

Il en résulte que monsieur [J] ne démontre pas qu'il remplit les conditions réglementaires prévues par le tableau n°98.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande et la décision de refus de prise en charge de la caisse du 22 décembre 2022 sera confirmée.

Sur les dépens

Monsieur [J] succombant dans le cadre de la présente affaire, il supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,


DÉBOUTE monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;


CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique du 22 décembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie du 19 octobre 2020 déclarée par monsieur [E] [J] ;

CONDAMNE monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026 


N° RG 23/00488 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKJB
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026. 


Demandeur :

Monsieur [E] [J]
69 B rue de la Foret
44130 BLAIN
comparant


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [Q] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial


La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [E] [J] a été salarié de la société GL EVENTS LIVE GRAND OUEST en qualité de coordinateur de chantier.

Par formulaire renseigné le 7 octobre 2022, monsieur [J] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 12 août 2022 fait état de : « lombalgies chroniques invalidantes : hernie discale L5S1 gauche, hernie discale médiane L4L5, hernie discale foraminale L2L3 droite associées à un canal lombaire étroit. Facteur causal : port de charges lourdes régulières ».

Par courrier du 22 décembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [J] une décision de refus de prise en charge, les conditions réglementaires du tableau relatives à la désignation de la maladie n’étant pas réunies, en l’absence de sciatique à l’examen clinique.

Par courrier du 26 janvier 2023, monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision.

Par courrier du 15 février 2023, la CPAM a notifié à monsieur [J] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 14 février 2023, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.

Par courrier expédié le 5 mars 2023, monsieur [J] a saisi le tribunal contre la décision de rejet de la CRA.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.


Monsieur [E] [J] maintient son recours et sollicite la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il expose que pour éviter des arrêts maladie à cause de ses maux de dos, il allait 3 fois par an chez un ostéopathe, ce qui avait pour effet d’éviter les sciatiques.


La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses écritures en date du 4 mai 2026, de :

- Confirmer purement et simplement la décision de la caisse de refuser de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par monsieur [J] ;
- Débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’à la réception de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [J], la caisse a instruit le dossier pour vérifier que les conditions médicales du tableau n°98 étaient bien remplies.
Le 21 décembre 2022, le médecin conseil a toutefois émis un avis défavorable à la prise en charge, les conditions médicales réglementaires du tableau n’étant pas remplies, en l’absence de sciatique à l’examen clinique.
Le Docteur [B] a considéré que la pathologie déclarée correspondait à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, mais a constaté, au vu du scanner lombaire réalisé le 24 juin 2020, que l’intéressé ne présentait pas de sciatique comme exigé par le tableau n°98.

L’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, c’est à bon droit qu’elle a opposé un refus de prise en charge.


La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de la maladie présentée par monsieur [J]

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…). »

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

S'il n'y a pas lieu de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé pesant sur l’assuré lorsque l’organisme social a décidé d'un refus de prise en charge contesté par le salarié.

Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, indique :

Dans la concertation médico-administrative du 22 décembre 2022, le médecin conseil estime que les conditions médicales de prise en charge prévues au tableau ne sont pas remplies au motif que le scanner lombaire réalisé le 24 juin 2020 par le Docteur [T] révélait une absence de sciatique.

A l’appui de son recours, monsieur [J] produit :

Le compte-rendu d’un examen radiologique réalisé le 13 mars 2009 par le Docteur [H] [S] ;Le compte-rendu du scanner lombaire réalisé le 24 juin 2020 par le Docteur [F] [T], examiné par le médecin conseil de la caisse ;Le compte-rendu d’une IRM lombaire réalisée le 30 septembre 2022 par le Docteur [D] [L] ;Le compte-rendu d’un examen neurologique réalisé le 20 février 2023 par le Docteur [M] [X].
Cependant, il convient de constater que si ces examens font état de discopathies dégénératives étagées et révèlent un canal lombaire étroit congénital, aucun ne mentionne l’existence d’une sciatique.

Il en résulte que monsieur [J] ne démontre pas qu'il remplit les conditions réglementaires prévues par le tableau n°98.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande et la décision de refus de prise en charge de la caisse du 22 décembre 2022 sera confirmée.

Sur les dépens

Monsieur [J] succombant dans le cadre de la présente affaire, il supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,


DÉBOUTE monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;


CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique du 22 décembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie du 19 octobre 2020 déclarée par monsieur [E] [J] ;

CONDAMNE monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:30:29.842Z.