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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 17 juillet 2026, n° 24/01767

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Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


4ème Chambre civile 
Date : 17 Juillet 2026 - 
MINUTE N°26/593

N° RG 24/01767 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJO
Affaire : Société ADAMA sous l’enseigne “MAISON RETRAITE LES IRIS” prise en la personne de son représentant légal en exercice,
 C/ Etablissement REGIE EAU-D’AZUR
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT

Société ADAMA sous l’enseigne “MAISON RETRAITE LES IRIS”, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT

REGIE EAU-D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE


Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 mars 2026


La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 2 juin2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 

Grosse

Expédition
Maître [L] [O] 
Maître [H] [X]

Le 

Mentions diverses :
RMEE 9/12/26 à 9h
L’établissement public Eau d’Azur, établissement public industriel et commercial exploitant le service d’eau potable des communes membres de la Métropole [Localité 1] Côte d’Azur, a émis le 19 décembre 2023 une facture d’un montant de 43.099,11 euros à l’égard de la société Adama exploitant une maison de retraite sous l’enseigne « Maison de Retraite [Etablissement 1] » situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Cette facture alertait la société Adama sur une consommation d’eau anormalement élevée pour correspondre à deux fois le volume habituellement consommé, et évoquait la possibilité d’une fuite située sur les canalisations de la maison de retraite. 

En réponse, la société Adama a sollicité un « dégrèvement » ou diminution du montant facturé. 

L’établissement public Eau d’Azur l’a informée, par lettre datée du 4 janvier 2024, de son refus de dégrèvement au motif que le dispositif permettant un écrêtement en cas de fuite, créé par la loi du 22 mars 2012 dite « loi [Y] », n’était pas applicable aux maisons de retraite. 

Suivant lettre datée du 16 janvier 2024, la société Adama lui a demandé de procéder à une diminution à titre exceptionnel. L’établissement public a, de nouveau, rejeté sa demande par lettre du 14 février 2024.

Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2024, la société Adama a fait assigner l’établissement public Eau d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, au visa des articles L 1617-5 et suivants et L 2224-12-4 et suivants du code général des collectivités territoriales :

que la consommation d’eau excédant 9.722 m³ correspondant au double de la consommation moyenne des 36 derniers mois, soit dégrevée,qu’il soit jugé que la collecte et dépollution d’eau sur cette consommation n’est pas due pour ce qui excède la consommation normale moyenne des 36 derniers mois de 4.861 m³, soit une consommation de 6.658 m³,le paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public Eau d’Azur a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incidents notifiées le 30 septembre 2024 pour que les demandes de la société Adama soient déclarées irrecevables car forcloses.
 
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Adama a modifié ses prétentions et demandé au tribunal, au visa des articles L 1617-5 et suivants et L 2224-12-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, L 442-1 et suivants du code de commerce, 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :

A titre principal,
juger que la consommation d’eau excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois, à savoir excédant 9.722 m³, soit 1.797 m³, doit être dégrevée, soit 2.750,12 euros HT soit 3.025,13 euros TTC ;juger que la collecte et dépollution d’eau sur cette consommation anormale n’est pas due, pour ce qui excède la consommation normale moyenne des 36 derniers mois de 4.861 m³, soit une consommation de 6.658 m³, soit une somme de 13.505,753 euros HT, soit une somme de 14.856,32 euros TTC ;
A titre subsidiaire, 
condamner la société Eau d’Azur au paiement de la somme de 43.099,11 euros à titre de dommages et intérêts ;ordonner la compensation judiciaire des dommages et intérêts avec la facture n°5727725, objet du litige ;
En tout état de cause, condamner la société Eau d’Azur à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, l’établissement public Eau d’Azur demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 189 du code de procédure civile, des articles L 1617-5, L 2224-12-4 et R 2224-10 du code général des collectivités territoriales et des articles L 411-2 et L 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, de :

A titre principal,
juger la demande de la société Adama forclose ;déclarer, en conséquence, irrecevable l’assignation du 10 mai 2024 délivrée par la société Adamarejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société Adama ;condamner la société Adama aux dépens ;condamner la société Adama à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, 
renvoyer les parties en mise en état pour les conclusions au fond ;réserver les dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai pour contester un titre exécutoire est de deux mois et que ce délai ne peut être interrompu par un recours administratif amiable. Il ajoute qu’un nouveau délai de recours de deux mois commence à courir à compter de la décision, implicite ou explicite, de rejet du recours amiable et qu’un nouveau recours amiable contre le même titre de recette n’a pas d’effet interruptif.
Il soutient alors que la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 constitue un titre exécutoire et qu’un délai initial de recours de deux mois a commencé à courir à compter de sa date car la société Adama l’a immédiatement contestée. Il expose ensuite que ce délai de recours initial a été interrompu par la première demande de dégrèvement de la société Adama et qu’un nouveau délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de la lettre de refus de dégrèvement du 4 janvier 2024.
Il affirme que le délai de la société Adama pour agir en contestation de la facture du 18 décembre 2024 expirait le 5 mars 2024. Il ajoute que dans l’hypothèse où la seconde demande de dégrèvement présentée par la société Adama par lettre du 16 janvier 2024 avait un effet interruptif, un nouveau délai de recours aurait commencé à courir à compter du deuxième rejet présenté par lettre du 14 février 2024 pour expirer au 15 avril 2025.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la société Adama, l’établissement public Eau d’Azur soutient qu’il lui a fourni de manière constante et ininterrompue de l’eau potable et que la société Adama n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L 442-1 du code de commerce car le seul moyen pour obtenir une réduction de sa facture d’eau résultant d’une fuite est de suivre la procédure créée par la loi dite « [Y] ». 
Il précise qu’il a pourtant rappelé à maintes reprises cette procédure, prévue à l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, à la société Adama qui ne l’a pas respectée. Il affirme qu’en tout état de cause, les conditions du dispositif « [Y] » ne sont pas remplies.
Il en conclut que toutes les demandes de la société Adama sont irrecevables comme étant tardives. 

Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société Adama demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article L 442-1 du code de commerce, de :

rejeter l’irrecevabilité soulevée par l’établissement public Eau d’Azur ;condamner l’établissement public Eau d’Azur à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce, la responsabilité d’une entité peut être engagée si celle-ci obtient ou tente d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné. Elle ajoute que le délai pour agir en responsabilité contre un établissement public industriel et commercial est de cinq ans.
Elle fait valoir qu’elle agit en responsabilité contre l’établissement public Eau d’Azur pour avoir manqué à son obligation d’information et de diligence en ne la prévenant pas d’une fuite alors qu’il avait accès à distance aux télérelevés du compteur d’eau. Elle précise qu’elle agit également en responsabilité contre l’établissement public Eau d’Azur pour avoir facturé injustement et indument des prestations qu’elle n’a jamais réalisées de sorte que le délai de recours de deux mois n’est pas applicable. 

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries sur l’incident à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la société Adama

En vertu de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales dispose que, en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

Ce texte ajoute que l’action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

Ainsi, la contestation par le débiteur du principe et du montant d’une créance assise et liquidée dans un titre de recette émis par un établissement public local industriel et commercial doit être introduite devant le tribunal judiciaire.

Le délai pour agir est de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

Conformément aux articles L 411-2 et L 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, le délai d’action peut être interrompu par un recours amiable jusqu’à la décision explicite ou implicite de rejet, laquelle fait courir un nouveau délai d’action de deux mois.

L’irrecevabilité pour non-respect du délai préfix de contestation prévu par l’article L 1617-5 précité constitue une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler qu’en vertu des articles 4 et 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

En l’espèce, suivant ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Adama a modifié ses demandes initiales et demande désormais au tribunal de :

A titre principal,
juger que la consommation d’eau excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois, à savoir excédant 9.722 m³, soit 1.797 m³, doit être dégrevée, soit 2.750,12 euros HT soit 3.025,13 euros TTC ;juger que la collecte et dépollution d’eau sur cette consommation anormale n’est pas due, pour ce qui excède la consommation normale moyenne des 36 derniers mois de 4.861 m³, soit une consommation de 6.658 m³, soit une somme de 13.505,753 euros HT, soit une somme de 14.856,32 euros TTC ;
A titre subsidiaire, 
condamner l’établissement public Eau d’Azur au paiement de la somme de 43.099,11 euros à titre de dommages et intérêts ;ordonner la compensation judiciaire des dommages et intérêts avec la facture n°5727725, objet du litige ;
Si la société Adama fait valoir qu’elle agit uniquement en responsabilité contre l’établissement public Eau d’Azur et que son action ne constitue pas un recours contre la facture du 19 décembre 2023, elle sollicite néanmoins à titre principal qu’une partie du montant total de cette facture soit « dégrevée ».

Ce faisant, les demandes formulées à titre principal par la société Adama dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, similaires à celles formulées dans son assignation du 10 mai 2024, tendent à être déchargée d’une partie du montant de la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 émise par l’établissement public Eau d’Azur.

La société Adama indique d’ailleurs dans le dispositif de ses écritures au fond que cette facture est l’objet du litige.

Ainsi, avant sa demande additionnelle de dommages et intérêts fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’article L 442-1 du code de commerce et formulée à titre subsidiaire, la société Adama agit en contestation du montant de la facture émise par l’établissement public Eau d’Azur.

Il est constant et non contesté que la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 constitue un titre de recette exécutoire émis par l’établissement public Eau d’Azur.

Cette facture rappelle d’ailleurs qu’elle constitue un titre exécutoire. Elle indique également la possibilité de contester le bien-fondé de la somme réclamée devant le tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant sa notification, conformément à l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Comme le fait valoir l’établissement public Eau d’Azur, la société Adama a formé un recours amiable gracieux en sollicitant une réduction du montant de la facture du 19 décembre 2023 après l’avoir reçue et cette demande a été rejetée par lettre du 4 janvier 2024.

Si la date de réception de cette décision de rejet par la société Adama n’est pas précisée, il ressort de sa lettre du 16 janvier 2024 qu’elle en avait connaissance à cette date.

Dès lors, un premier délai d’action en contestation du bien-fondé de la somme réclamée par la facture litigieuse a été interrompu par la demande d’écrêtement de la société Adama jusqu’à la décision de rejet du 4 janvier 2024. Un nouveau délai d’action de deux mois a couru à compter de la réception de cette décision de rejet et au plus tard au 16 janvier 2024, date à laquelle il est établi que la société Adama en avait connaissance.

La société Adama ne pouvait donc agir en contestation du montant de la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 que jusqu’au 16 mars 2024.

Ses demandes tendant à être déchargée d’une partie du montant de cette facture ont été formulées par assignation du 10 mai 2024, soit après l’expiration du délai de contestation du bien-fondé de la facture. Elles sont dès lors forcloses.

Les développements sur l’éligibilité au dispositif d’écrêtement de la loi [Y] sont sans incidence sur la recevabilité des demandes de diminution du montant de la facture du 19 décembre 2023 dans la mesure où cette facture constitue un titre exécutoire dont le montant ne peut être contesté du fait de l’expiration du délai préfix de contestation.

Les demandes de la société Adama tendant à être déchargée de la somme de 3.025,13 euros TTC au titre de la consommation d’eau facturée excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois et de la somme de 14.856,00 euros TTC au titre de la collecte et de la dépollution d’eau due pour la consommation facturée qui excède la consommation moyenne des 36 derniers mois seront donc déclarées irrecevables. 

En revanche, les demandes formulées à titre subsidiaire par la société Adama de dommages-intérêts et de compensation sont fondées sur l’article L 446-1 du code de commerce et sur les articles 1103 et suivants du code civil.

La société Adama entend ainsi engager la responsabilité contractuelle de l’établissement Eau d’Azur en raison d’une pratique restrictive de concurrence, d’un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et à une obligation d’information. Elle entend ensuite obtenir la compensation des dommages et intérêts sollicités avec sa dette au titre de la facture du 19 décembre 2023.

L’action en responsabilité contractuelle de l’établissement public et la demande de compensation de dettes ne sont pas soumises au délai préfix de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales mais au délai de prescription quinquennale de droit commun. 

La fin de non-recevoir opposée à ces demandes soulevée sera donc rejetée.

En outre, le juge de la mise en état n’étant pas juge du fond, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’apprécier le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts soumise à l’appréciation du tribunal. 

Il sera dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de l’établissement public Eau d’Azur tendant au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée au fond par la société Adama.

Sur les frais de procédure

Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable car forclose la demande de la société Adama tendant à être déchargée de la somme de 3.025,13 euros TTC au titre de la consommation d’eau facturée excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois ;

DÉCLARE irrecevable car forclose la demande de la société Adama tendant à être déchargée de la somme de 14.856,00 euros TTC au titre de la collecte et de la dépollution d’eau due pour la consommation facturée qui excède la consommation moyenne des 36 derniers mois ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par l’établissement public Eau d’Azur à la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation formulées par la société Adama ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9 h 00 (audience dématérialisée) et invite Maître [X] à notifier ses conclusions avant cette date ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

                            LE GREFFIER                          LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


4ème Chambre civile 
Date : 17 Juillet 2026 - 
MINUTE N°26/593

N° RG 24/01767 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJO
Affaire : Société ADAMA sous l’enseigne “MAISON RETRAITE LES IRIS” prise en la personne de son représentant légal en exercice,
 C/ Etablissement REGIE EAU-D’AZUR
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT

Société ADAMA sous l’enseigne “MAISON RETRAITE LES IRIS”, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT

REGIE EAU-D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE


Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 mars 2026


La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 2 juin2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 

Grosse

Expédition
Maître [L] [O] 
Maître [H] [X]

Le 

Mentions diverses :
RMEE 9/12/26 à 9h
L’établissement public Eau d’Azur, établissement public industriel et commercial exploitant le service d’eau potable des communes membres de la Métropole [Localité 1] Côte d’Azur, a émis le 19 décembre 2023 une facture d’un montant de 43.099,11 euros à l’égard de la société Adama exploitant une maison de retraite sous l’enseigne « Maison de Retraite [Etablissement 1] » situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Cette facture alertait la société Adama sur une consommation d’eau anormalement élevée pour correspondre à deux fois le volume habituellement consommé, et évoquait la possibilité d’une fuite située sur les canalisations de la maison de retraite. 

En réponse, la société Adama a sollicité un « dégrèvement » ou diminution du montant facturé. 

L’établissement public Eau d’Azur l’a informée, par lettre datée du 4 janvier 2024, de son refus de dégrèvement au motif que le dispositif permettant un écrêtement en cas de fuite, créé par la loi du 22 mars 2012 dite « loi [Y] », n’était pas applicable aux maisons de retraite. 

Suivant lettre datée du 16 janvier 2024, la société Adama lui a demandé de procéder à une diminution à titre exceptionnel. L’établissement public a, de nouveau, rejeté sa demande par lettre du 14 février 2024.

Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2024, la société Adama a fait assigner l’établissement public Eau d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, au visa des articles L 1617-5 et suivants et L 2224-12-4 et suivants du code général des collectivités territoriales :

que la consommation d’eau excédant 9.722 m³ correspondant au double de la consommation moyenne des 36 derniers mois, soit dégrevée,qu’il soit jugé que la collecte et dépollution d’eau sur cette consommation n’est pas due pour ce qui excède la consommation normale moyenne des 36 derniers mois de 4.861 m³, soit une consommation de 6.658 m³,le paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public Eau d’Azur a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incidents notifiées le 30 septembre 2024 pour que les demandes de la société Adama soient déclarées irrecevables car forcloses.
 
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Adama a modifié ses prétentions et demandé au tribunal, au visa des articles L 1617-5 et suivants et L 2224-12-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, L 442-1 et suivants du code de commerce, 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :

A titre principal,
juger que la consommation d’eau excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois, à savoir excédant 9.722 m³, soit 1.797 m³, doit être dégrevée, soit 2.750,12 euros HT soit 3.025,13 euros TTC ;juger que la collecte et dépollution d’eau sur cette consommation anormale n’est pas due, pour ce qui excède la consommation normale moyenne des 36 derniers mois de 4.861 m³, soit une consommation de 6.658 m³, soit une somme de 13.505,753 euros HT, soit une somme de 14.856,32 euros TTC ;
A titre subsidiaire, 
condamner la société Eau d’Azur au paiement de la somme de 43.099,11 euros à titre de dommages et intérêts ;ordonner la compensation judiciaire des dommages et intérêts avec la facture n°5727725, objet du litige ;
En tout état de cause, condamner la société Eau d’Azur à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, l’établissement public Eau d’Azur demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 189 du code de procédure civile, des articles L 1617-5, L 2224-12-4 et R 2224-10 du code général des collectivités territoriales et des articles L 411-2 et L 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, de :

A titre principal,
juger la demande de la société Adama forclose ;déclarer, en conséquence, irrecevable l’assignation du 10 mai 2024 délivrée par la société Adamarejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société Adama ;condamner la société Adama aux dépens ;condamner la société Adama à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, 
renvoyer les parties en mise en état pour les conclusions au fond ;réserver les dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai pour contester un titre exécutoire est de deux mois et que ce délai ne peut être interrompu par un recours administratif amiable. Il ajoute qu’un nouveau délai de recours de deux mois commence à courir à compter de la décision, implicite ou explicite, de rejet du recours amiable et qu’un nouveau recours amiable contre le même titre de recette n’a pas d’effet interruptif.
Il soutient alors que la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 constitue un titre exécutoire et qu’un délai initial de recours de deux mois a commencé à courir à compter de sa date car la société Adama l’a immédiatement contestée. Il expose ensuite que ce délai de recours initial a été interrompu par la première demande de dégrèvement de la société Adama et qu’un nouveau délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de la lettre de refus de dégrèvement du 4 janvier 2024.
Il affirme que le délai de la société Adama pour agir en contestation de la facture du 18 décembre 2024 expirait le 5 mars 2024. Il ajoute que dans l’hypothèse où la seconde demande de dégrèvement présentée par la société Adama par lettre du 16 janvier 2024 avait un effet interruptif, un nouveau délai de recours aurait commencé à courir à compter du deuxième rejet présenté par lettre du 14 février 2024 pour expirer au 15 avril 2025.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la société Adama, l’établissement public Eau d’Azur soutient qu’il lui a fourni de manière constante et ininterrompue de l’eau potable et que la société Adama n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L 442-1 du code de commerce car le seul moyen pour obtenir une réduction de sa facture d’eau résultant d’une fuite est de suivre la procédure créée par la loi dite « [Y] ». 
Il précise qu’il a pourtant rappelé à maintes reprises cette procédure, prévue à l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, à la société Adama qui ne l’a pas respectée. Il affirme qu’en tout état de cause, les conditions du dispositif « [Y] » ne sont pas remplies.
Il en conclut que toutes les demandes de la société Adama sont irrecevables comme étant tardives. 

Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société Adama demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article L 442-1 du code de commerce, de :

rejeter l’irrecevabilité soulevée par l’établissement public Eau d’Azur ;condamner l’établissement public Eau d’Azur à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce, la responsabilité d’une entité peut être engagée si celle-ci obtient ou tente d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné. Elle ajoute que le délai pour agir en responsabilité contre un établissement public industriel et commercial est de cinq ans.
Elle fait valoir qu’elle agit en responsabilité contre l’établissement public Eau d’Azur pour avoir manqué à son obligation d’information et de diligence en ne la prévenant pas d’une fuite alors qu’il avait accès à distance aux télérelevés du compteur d’eau. Elle précise qu’elle agit également en responsabilité contre l’établissement public Eau d’Azur pour avoir facturé injustement et indument des prestations qu’elle n’a jamais réalisées de sorte que le délai de recours de deux mois n’est pas applicable. 

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries sur l’incident à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la société Adama

En vertu de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales dispose que, en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

Ce texte ajoute que l’action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

Ainsi, la contestation par le débiteur du principe et du montant d’une créance assise et liquidée dans un titre de recette émis par un établissement public local industriel et commercial doit être introduite devant le tribunal judiciaire.

Le délai pour agir est de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

Conformément aux articles L 411-2 et L 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, le délai d’action peut être interrompu par un recours amiable jusqu’à la décision explicite ou implicite de rejet, laquelle fait courir un nouveau délai d’action de deux mois.

L’irrecevabilité pour non-respect du délai préfix de contestation prévu par l’article L 1617-5 précité constitue une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler qu’en vertu des articles 4 et 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

En l’espèce, suivant ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Adama a modifié ses demandes initiales et demande désormais au tribunal de :

A titre principal,
juger que la consommation d’eau excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois, à savoir excédant 9.722 m³, soit 1.797 m³, doit être dégrevée, soit 2.750,12 euros HT soit 3.025,13 euros TTC ;juger que la collecte et dépollution d’eau sur cette consommation anormale n’est pas due, pour ce qui excède la consommation normale moyenne des 36 derniers mois de 4.861 m³, soit une consommation de 6.658 m³, soit une somme de 13.505,753 euros HT, soit une somme de 14.856,32 euros TTC ;
A titre subsidiaire, 
condamner l’établissement public Eau d’Azur au paiement de la somme de 43.099,11 euros à titre de dommages et intérêts ;ordonner la compensation judiciaire des dommages et intérêts avec la facture n°5727725, objet du litige ;
Si la société Adama fait valoir qu’elle agit uniquement en responsabilité contre l’établissement public Eau d’Azur et que son action ne constitue pas un recours contre la facture du 19 décembre 2023, elle sollicite néanmoins à titre principal qu’une partie du montant total de cette facture soit « dégrevée ».

Ce faisant, les demandes formulées à titre principal par la société Adama dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, similaires à celles formulées dans son assignation du 10 mai 2024, tendent à être déchargée d’une partie du montant de la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 émise par l’établissement public Eau d’Azur.

La société Adama indique d’ailleurs dans le dispositif de ses écritures au fond que cette facture est l’objet du litige.

Ainsi, avant sa demande additionnelle de dommages et intérêts fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’article L 442-1 du code de commerce et formulée à titre subsidiaire, la société Adama agit en contestation du montant de la facture émise par l’établissement public Eau d’Azur.

Il est constant et non contesté que la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 constitue un titre de recette exécutoire émis par l’établissement public Eau d’Azur.

Cette facture rappelle d’ailleurs qu’elle constitue un titre exécutoire. Elle indique également la possibilité de contester le bien-fondé de la somme réclamée devant le tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant sa notification, conformément à l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Comme le fait valoir l’établissement public Eau d’Azur, la société Adama a formé un recours amiable gracieux en sollicitant une réduction du montant de la facture du 19 décembre 2023 après l’avoir reçue et cette demande a été rejetée par lettre du 4 janvier 2024.

Si la date de réception de cette décision de rejet par la société Adama n’est pas précisée, il ressort de sa lettre du 16 janvier 2024 qu’elle en avait connaissance à cette date.

Dès lors, un premier délai d’action en contestation du bien-fondé de la somme réclamée par la facture litigieuse a été interrompu par la demande d’écrêtement de la société Adama jusqu’à la décision de rejet du 4 janvier 2024. Un nouveau délai d’action de deux mois a couru à compter de la réception de cette décision de rejet et au plus tard au 16 janvier 2024, date à laquelle il est établi que la société Adama en avait connaissance.

La société Adama ne pouvait donc agir en contestation du montant de la facture n°5727725 du 19 décembre 2023 que jusqu’au 16 mars 2024.

Ses demandes tendant à être déchargée d’une partie du montant de cette facture ont été formulées par assignation du 10 mai 2024, soit après l’expiration du délai de contestation du bien-fondé de la facture. Elles sont dès lors forcloses.

Les développements sur l’éligibilité au dispositif d’écrêtement de la loi [Y] sont sans incidence sur la recevabilité des demandes de diminution du montant de la facture du 19 décembre 2023 dans la mesure où cette facture constitue un titre exécutoire dont le montant ne peut être contesté du fait de l’expiration du délai préfix de contestation.

Les demandes de la société Adama tendant à être déchargée de la somme de 3.025,13 euros TTC au titre de la consommation d’eau facturée excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois et de la somme de 14.856,00 euros TTC au titre de la collecte et de la dépollution d’eau due pour la consommation facturée qui excède la consommation moyenne des 36 derniers mois seront donc déclarées irrecevables. 

En revanche, les demandes formulées à titre subsidiaire par la société Adama de dommages-intérêts et de compensation sont fondées sur l’article L 446-1 du code de commerce et sur les articles 1103 et suivants du code civil.

La société Adama entend ainsi engager la responsabilité contractuelle de l’établissement Eau d’Azur en raison d’une pratique restrictive de concurrence, d’un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et à une obligation d’information. Elle entend ensuite obtenir la compensation des dommages et intérêts sollicités avec sa dette au titre de la facture du 19 décembre 2023.

L’action en responsabilité contractuelle de l’établissement public et la demande de compensation de dettes ne sont pas soumises au délai préfix de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales mais au délai de prescription quinquennale de droit commun. 

La fin de non-recevoir opposée à ces demandes soulevée sera donc rejetée.

En outre, le juge de la mise en état n’étant pas juge du fond, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’apprécier le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts soumise à l’appréciation du tribunal. 

Il sera dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de l’établissement public Eau d’Azur tendant au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée au fond par la société Adama.

Sur les frais de procédure

Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable car forclose la demande de la société Adama tendant à être déchargée de la somme de 3.025,13 euros TTC au titre de la consommation d’eau facturée excédant le double de la consommation moyenne des 36 derniers mois ;

DÉCLARE irrecevable car forclose la demande de la société Adama tendant à être déchargée de la somme de 14.856,00 euros TTC au titre de la collecte et de la dépollution d’eau due pour la consommation facturée qui excède la consommation moyenne des 36 derniers mois ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par l’établissement public Eau d’Azur à la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation formulées par la société Adama ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9 h 00 (audience dématérialisée) et invite Maître [X] à notifier ses conclusions avant cette date ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

                            LE GREFFIER                          LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code general des collectivites territoriales 1617-5, code des relations entre le public et l'administration L411-7, code de commerce L442-1, code de procedure civile 780, code des relations entre le public et l'administration L411-2, code de commerce L446-1, code general des collectivites territoriales R2224-10, code de commerce 122, code general des collectivites territoriales L2224-12-4, code general des collectivites territoriales L1617-5, code de procedure civile 189). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:35:54.645Z.