Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 15 juillet 2026, n° 24/01393
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [I] [Z] [1] (ci-après : la SAS [2]), entreprise exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, a été assujettie à la contribution sur le chiffre d’affaires à l’article L245-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exercice 2021. Elle a procédé à la déclaration des éléments d’assiette de la contribution dite de base et de la contribution additionnelle, et a procédé au règlement des sommes réclamées en conséquence. Par courrier du 13 juin 2023 adressé à l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l’URSSAF), la société a indiqué avoir omis de déduire les « remises précoces » au titre de la spécialité pharmaceutique Enhertu et les « remises ONDAM » de l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires, et a sollicité le remboursement du montant versé selon elle à tort au titre de l’année 2021, pour un total de 395.455 € (soit 39.990 € au titre de la contribution de base et 355.465 € au titre de la contribution additionnelle). Par courrier du 7 septembre 2023, l’URSSAF a rejeté cette demande en soutenant que les remises litigieuses n’avaient pas à être déduites du chiffre d’affaires. La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France par courrier du 19 octobre 2023 afin de contester cette décision de rejet Par décision du 22 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision initiale. La SAS [2] a, par lettre recommandée du 29 mai 2024, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La SAS [3] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions complémentaires et récapitulatives n°2, soutenues oralement, et au visa des articles L. 132-12, L. 162-17, L. 162-18, L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, et L. 5121-12 et L. 5123-2 du code de la santé publique, de ; - annuler la décision explicite de rejet de la CRA ; - prononcer le bien-fondé de la demande de DSF relative à la déduction de l’assiette des contributions les remises accordées à l’assurance maladie, soit une réduction d’assiette de 22.216.547 € (889.447 € + 21.327.100 €) ;en conséquence, - condamner l’URSSAF à procéder à la restitution des sommes indûment versées par [2] au titre de la contribution de base et de la contribution additionnelle, soit la somme de 395.455 € avec intérêts au taux de 5 % (correspondant au taux appliqué par l’URSSAF) à compter du versement effectué par [2] ; - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner l’URSSAF aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir.La SAS [2] fait essentiellement valoir que les remises d’accès précoce doivent être déduites de l’assiette des contributions de l’article L245-6 du code de la sécurité sociale, s’appuyant à cet égard sur une jurisprudence de la cour de cassation rendue en matière de remises produit (2025, 20 mars 2025, n°22-23.927). Elle considère en effet que le raisonnement de la cour de cassation est transposable aux remises annuelles d’accès précoce et que les dispositions issues de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, invoquées par l’URSSAF, ne sont applicables qu’aux cotisations dues au titre de l’année 2026, et non aux années antérieures. Elle forme la même demande de déductibilité des « remises M » prévues à l’article L138-13 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF d'Île-de-France demande pour sa part au tribunal de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de la SAS [2] ; - vu l’article 28 de la LFSS pour 2026, d’application immédiate et rétroactive, déclarer que la SAS [2] ne peut se prévaloir d’aucune déduction d’assiette du chef des remises conventionnelles dont il est fait état ; - l’en débouter. L’URSSAF fait valoir, en s’appuyant sur l’arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2025 précité, que seules les remises conventionnelles, ou remises produit, peuvent être déduites de l’assiette de la contribution litigieuses, à l’exclusion de toute autre remise. Elle se prévaut de l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, d’application rétroactive, qui prévoit que seules les remises commerciales, au sens du droit des affaires, et non les autres remises, dont celles en litige dans le cadre de la présente instance, peuvent être déduites de l’assiette de la contribution. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation des décisions de l'URSSAF ou de sa commission de recours amiable. Sur la demande de reconnaissance d'un droit à déduction des remises précoces de l'assiette de la contribution de l'article L245-6 du code de la sécurité sociale L'article L245-6 du code de la sécurité sociale institue une contribution "de base" due par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'une contribution "additionnelle" pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L162-17 du présent code, ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Ce même article dispose également : - s’agissant de la cotisation de base : "IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger" ; - et s’agissant de la cotisation additionnelle : « VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique ». Selon l’article L162-17-4 du code de la sécurité sociale, « en application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : 1° (Abrogé) 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1-1 ; 3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ; 4° bis Les conditions et les modalités de mise en œuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°. (…) En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise (…) ». Aux termes de l’article 28 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, « V.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L138-9 du même code ». L’article L138-9 du code de la sécurité sociale prévoit : « les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités (…) ». Un arrêt de la cour de cassation (2ème chambre civile, 20 mars 2025, pourvoi n°22-23/927) avait considéré que les "remises produit" versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l'article L162-18 du code de la sécurité sociale, revêtent le caractère de remises accordées par l'entreprise au sens de l'article L245-6 du même code et que ces remises devaient, dès lors, être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques. Toutefois, cette jurisprudence a été remise en cause par les dispositions de l’article 28-V de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a précisément pour objet de valider les montants de la contribution qui incluraient les remises versées par les laboratoires, à l’exception des remises commerciales, au titre des exercices 2014 à 2024. Il s’agit donc d’une loi de régularisation, d’application rétroactive ; ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS [2], les dispositions de cette loi ne sont pas limitées aux contributions appelées à compter de l’année 2026 et sont d’application rétroactive sur l’ensemble des années 2014 à 2024. Les contributions dans le cadre du présent litige, appelées au titre de l’exercice 2021, sont donc soumises aux dispositions de l’article 28-V de cette loi. Les remises qui selon la SAS [2] doivent faire l’objet d’une déduction de l’assiette de la contribution sont les suivantes : - les remises d’accès précoce, dans la situation prévue par l’article L162-16-5-1 du code de la sécurité sociale, soit les « spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L5121-12 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L162-16-5-1-1 et L162-16-5-4 » ; - les « remises M » prévues à l’article L138-13 du code de la sécurité sociale, constituant un dispositif exonératoire au paiement de la clause de sauvegarde bénéficiant aux entreprises ayant conclu avec le comité économique des produits de santé (CEPS) une convention pour au moins 90 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des spécialités exploitées. Cependant , dès lors que, en application de l’article 28-V de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, seules les remises pouvant être déduites de l’assiette de la contribution de l’article L245-6 du code de la sécurité sociale sont les remises commerciales prévues à l’article L138-9 du code de la sécurité sociale, ce qui exclut nécessairement les remises M prévues à l’article L138-13 du même code et les remises d’accès précoce, ces deux remises étant dépourvues de caractère commercial, cette demande ne peut être accueillie. La SAS [2] sera donc déboutée de son recours sur la base de ces seules constatations, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés de part et d‘autre. Sur les demandes accessoires La SAS [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute la SAS [I] [Z] [1] de toutes ses demandes ; Condamne la SAS [I] [Z] [1] aux dépens de l'instance ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026 N° RG 24/01393 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRVT N° Minute : AFFAIRE S.A.S. [I] [Z] FRANCE C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [I] [Z] FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien LE GUYADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372, substitué par Maitre Laura JAOUEN, DEFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Repésentée par Madame Valérie DENIS, munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [I] [Z] [1] (ci-après : la SAS [2]), entreprise exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, a été assujettie à la contribution sur le chiffre d’affaires à l’article L245-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exercice 2021. Elle a procédé à la déclaration des éléments d’assiette de la contribution dite de base et de la contribution additionnelle, et a procédé au règlement des sommes réclamées en conséquence. Par courrier du 13 juin 2023 adressé à l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l’URSSAF), la société a indiqué avoir omis de déduire les « remises précoces » au titre de la spécialité pharmaceutique Enhertu et les « remises ONDAM » de l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires, et a sollicité le remboursement du montant versé selon elle à tort au titre de l’année 2021, pour un total de 395.455 € (soit 39.990 € au titre de la contribution de base et 355.465 € au titre de la contribution additionnelle). Par courrier du 7 septembre 2023, l’URSSAF a rejeté cette demande en soutenant que les remises litigieuses n’avaient pas à être déduites du chiffre d’affaires. La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France par courrier du 19 octobre 2023 afin de contester cette décision de rejet Par décision du 22 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision initiale. La SAS [2] a, par lettre recommandée du 29 mai 2024, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La SAS [3] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions complémentaires et récapitulatives n°2, soutenues oralement, et au visa des articles L. 132-12, L. 162-17, L. 162-18, L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, et L. 5121-12 et L. 5123-2 du code de la santé publique, de ; - annuler la décision explicite de rejet de la CRA ; - prononcer le bien-fondé de la demande de DSF relative à la déduction de l’assiette des contributions les remises accordées à l’assurance maladie, soit une réduction d’assiette de 22.216.547 € (889.447 € + 21.327.100 €) ;en conséquence, - condamner l’URSSAF à procéder à la restitution des sommes indûment versées par [2] au titre de la contribution de base et de la contribution additionnelle, soit la somme de 395.455 € avec intérêts au taux de 5 % (correspondant au taux appliqué par l’URSSAF) à compter du versement effectué par [2] ; - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner l’URSSAF aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir.La SAS [2] fait essentiellement valoir que les remises d’accès précoce doivent être déduites de l’assiette des contributions de l’article L245-6 du code de la sécurité sociale, s’appuyant à cet égard sur une jurisprudence de la cour de cassation rendue en matière de remises produit (2025, 20 mars 2025, n°22-23.927). Elle considère en effet que le raisonnement de la cour de cassation est transposable aux remises annuelles d’accès précoce et que les dispositions issues de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, invoquées par l’URSSAF, ne sont applicables qu’aux cotisations dues au titre de l’année 2026, et non aux années antérieures. Elle forme la même demande de déductibilité des « remises M » prévues à l’article L138-13 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF d'Île-de-France demande pour sa part au tribunal de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de la SAS [2] ; - vu l’article 28 de la LFSS pour 2026, d’application immédiate et rétroactive, déclarer que la SAS [2] ne peut se prévaloir d’aucune déduction d’assiette du chef des remises conventionnelles dont il est fait état ; - l’en débouter. L’URSSAF fait valoir, en s’appuyant sur l’arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2025 précité, que seules les remises conventionnelles, ou remises produit, peuvent être déduites de l’assiette de la contribution litigieuses, à l’exclusion de toute autre remise. Elle se prévaut de l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, d’application rétroactive, qui prévoit que seules les remises commerciales, au sens du droit des affaires, et non les autres remises, dont celles en litige dans le cadre de la présente instance, peuvent être déduites de l’assiette de la contribution. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation des décisions de l'URSSAF ou de sa commission de recours amiable. Sur la demande de reconnaissance d'un droit à déduction des remises précoces de l'assiette de la contribution de l'article L245-6 du code de la sécurité sociale L'article L245-6 du code de la sécurité sociale institue une contribution "de base" due par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'une contribution "additionnelle" pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L162-17 du présent code, ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Ce même article dispose également : - s’agissant de la cotisation de base : "IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger" ; - et s’agissant de la cotisation additionnelle : « VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique ». Selon l’article L162-17-4 du code de la sécurité sociale, « en application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : 1° (Abrogé) 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1-1 ; 3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ; 4° bis Les conditions et les modalités de mise en œuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°. (…) En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise (…) ». Aux termes de l’article 28 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, « V.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L138-9 du même code ». L’article L138-9 du code de la sécurité sociale prévoit : « les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités (…) ». Un arrêt de la cour de cassation (2ème chambre civile, 20 mars 2025, pourvoi n°22-23/927) avait considéré que les "remises produit" versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l'article L162-18 du code de la sécurité sociale, revêtent le caractère de remises accordées par l'entreprise au sens de l'article L245-6 du même code et que ces remises devaient, dès lors, être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques. Toutefois, cette jurisprudence a été remise en cause par les dispositions de l’article 28-V de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a précisément pour objet de valider les montants de la contribution qui incluraient les remises versées par les laboratoires, à l’exception des remises commerciales, au titre des exercices 2014 à 2024. Il s’agit donc d’une loi de régularisation, d’application rétroactive ; ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS [2], les dispositions de cette loi ne sont pas limitées aux contributions appelées à compter de l’année 2026 et sont d’application rétroactive sur l’ensemble des années 2014 à 2024. Les contributions dans le cadre du présent litige, appelées au titre de l’exercice 2021, sont donc soumises aux dispositions de l’article 28-V de cette loi. Les remises qui selon la SAS [2] doivent faire l’objet d’une déduction de l’assiette de la contribution sont les suivantes : - les remises d’accès précoce, dans la situation prévue par l’article L162-16-5-1 du code de la sécurité sociale, soit les « spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L5121-12 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L162-16-5-1-1 et L162-16-5-4 » ; - les « remises M » prévues à l’article L138-13 du code de la sécurité sociale, constituant un dispositif exonératoire au paiement de la clause de sauvegarde bénéficiant aux entreprises ayant conclu avec le comité économique des produits de santé (CEPS) une convention pour au moins 90 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des spécialités exploitées. Cependant , dès lors que, en application de l’article 28-V de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, seules les remises pouvant être déduites de l’assiette de la contribution de l’article L245-6 du code de la sécurité sociale sont les remises commerciales prévues à l’article L138-9 du code de la sécurité sociale, ce qui exclut nécessairement les remises M prévues à l’article L138-13 du même code et les remises d’accès précoce, ces deux remises étant dépourvues de caractère commercial, cette demande ne peut être accueillie. La SAS [2] sera donc déboutée de son recours sur la base de ces seules constatations, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés de part et d‘autre. Sur les demandes accessoires La SAS [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute la SAS [I] [Z] [1] de toutes ses demandes ; Condamne la SAS [I] [Z] [1] aux dépens de l'instance ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:43:06.095Z.