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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 22 juillet 2026, n° 26/01130

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE
 
 La société ENEDIS assure l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de distribution d’électricité. 

Elle est dotée d’un Comité social et économique central (CSEC).

Par acte signifié le 6 mai 2026, le CSEC de la société ENEDIS et la Fédération nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME – CGT), ont assigné en référé la société ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE. 
 
A l’audience, soutenant le bénéfice de leurs dernières écritures, le CSEC de la société ENEDIS et la FNME - CGT sollicitent de : 

DECLARER le Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS et la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) recevables et bien fondés en leur action ; 
 
JUGER que la restriction d’accès imposée aux membres élus suppléants du CSE Central d’ENEDIS constituée par le refus de la société ENEDIS de leur délivrer un badge permanent d’accès au siège social de la société (site « ALTIPLANO »), et ainsi au site du CSE Central, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; 
 
ET, EN CONSEQUENCE 
 
ENJOINDRE à la société ENEDIS de fournir à chacun des membres élus suppléants du CSE Central, et notamment aux membres élus suppléants CGT, un badge permanent d’accès au siège social de la société (site « ALTIPLANO »), dans les mêmes conditions que les membres élus titulaires, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ; 
 
SE RESERVER la possibilité de liquider ladite astreinte ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS à verser au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée par ENEDIS à ses prérogatives et son fonctionnement régulier ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et à ses intérêts ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) et au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir ;

Le CSEC et la FNME – CGT estiment que leurs demandes sont recevables. S’agissant du CSEC, ils expliquent que les prétentions concernent l’exercice des prérogatives de l’instance et non individuellement de ses membres. Ils indiquent que la recevabilité de l’action de la Fédération syndicale repose sur la défense de l’intérêt collectif de la profession. Les demandeurs soutiennent que l’atteinte à la liberté de circulation des représentants du personnels constitue une violation caractérisée de l’article L. 2315-14 du code du travail et par là-même, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Ils exposent que le badge d’accès ne constitue pas uniquement un moyen de se rendre aux réunions du CSEC mais est attaché à la liberté de circulation et à l’exercice du mandat des élus de l’instance, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Ils considèrent qu’aucune différence de traitement n’est justifiée. 
 
Dans ses dernières écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société ENEDIS demande au tribunal de : 

A titre principal, 

Juger le CSE-C d’Enedis irrecevable en ses demandes, à défaut de qualité et intérêt à agir ; 

Juger la FNME-CGT irrecevable en sa demande tendant à faire « ENJOINDRE à la société ENEDIS de fournir à chacun des membres élus suppléants du CSE Central, et notamment aux membres élus suppléants CGT, un badge permanent d’accès au siège social de la société (site « ALTIPLANO »), dans les mêmes conditions que les membres élus titulaires, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard » en ce qu’il s’agit d’une demande de nature individuelle.

En tout état de cause, 

Dire n’y avoir lieu à référé ; 

Débouter le CSE-C d’Enedis et la FNME-CGT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

Condamner le CSE-C d’Enedis et la FNME-CGT à verser chacun la somme de 3.000 € à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner le CSE-C d’Enedis et la FNME-CGT aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société ENEDIS soutient que les demandeurs ne sont pas recevables en leur action parce qu’ils revendiquent des droits personnels et individuels, et qu’aucun des représentants concernés n’est partie à l’instance. Elle estime que le fait que les représentants élus au CSEC disposent de deux badges d’accès différents selon qu’ils soient titulaires ou suppléants ne caractérise aucunement une quelconque entrave à leur liberté de circulation. Elle souligne que la liberté de circulation doit être nécessaire à l’exercice du mandat, que titulaires et suppléants exercent respectivement des fonctions permanentes et ponctuelles et que par conséquent les différentes modalités d’accès au siège sont justifiées. Elle expose qu’aucune violation évidente d’une règle de droit n’est en l’espèce démontrée. 
 
 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties. 


 
EXPOSE DES MOTIFS
 
Sur la recevabilité des demandes

Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 32 du code de procédure civile précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

 
 Sur la recevabilité des demandes du CSEC

 En l’espèce, la société soutient que le CSEC est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir s’agissant de demandes individuelles et personnelles. 

Or, en premier lieu il convient de rappeler que le CSEC, doté de la personnalité morale, est habilité à ester en justice. 

En second lieu, l’instance dispose de prérogatives visant à assurer ses missions, notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L.2312-9 du code du travail. L’article L.2315-14 du code du travail prévoit que les membres du CSEC jouissent d’une liberté de circulation dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 

Enfin, il est constant que les demandes portent sur une question afférente à la liberté de circulation des élus suppléants du CSEC. L’instance, qui estime que ce droit et moyen essentiel à l’exercice de ses missions est bafoué, a ainsi nécessairement intérêt et qualité à agir dans la mesure où il soulève une atteinte à ses prérogatives et non un manquement afférent à des seules situations individuelles. Il est en effet constant que la règle a été fixée communément pour l’ensemble des élus suppléants et ne concerne pas des cas individuels ou personnels isolés.

Les demandes du CSEC seront par conséquent déclarées recevables. 

 
 Sur la recevabilité des demandes de la FNME – CGT 

 Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail : 

« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »

La société estime que le syndicat ne peut exercer des actions individuelles, ni former des demandes pour le compte d’autrui. 

Or, conformément aux développements précédents, la question porte sur une atteinte alléguée aux prérogatives du CSEC et ne saurait se réduire à des problématiques individuelles et personnelles. L’intérêt à agir de la FNME – CGT repose en l’espèce sur la défense de l’intérêt collectif des salariés qu’ils représentent s’agissant d’une problématique afférente à l’exercice de leurs prérogatives par les membres du CSEC. Au surplus, il n’est pas contesté que des élus de l’instance sont issus des listes syndicales de la Fédération demanderesse. 

Le syndicat sera par conséquent déclaré recevable en ses demandes. 

 
Sur la demande d’injonction sous astreinte 

 Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

 L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que : 

« I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »

Selon l’article L. 2312-9 du même code : 

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé."

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-14 du code du travail :

« Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. »

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus (Cass. Soc. 10/02/2021, n°19-14021).

Toute immixtion ou contrôle abusif de l'employeur de l'activité des élus du CSE peut caractériser un trouble manifestement illicite.
 
 En l’espèce, il est constant que la société ENEDIS a mis à disposition des représentants élus du CSEC titulaires un badge d’accès permanent aux locaux du siège et que les représentants élus en qualité de suppléants doivent solliciter un badge d’accès temporaire à l’accueil du site lorsqu’ils souhaitent y accéder depuis le déménagement du siège de la société. 

La direction fait valoir que le site est désormais partagé avec deux autres entreprises, et que l’usage permanent et l’usage temporaire sont inhérents aux statuts distincts des membres du CSEC selon qu’ils sont titulaires ou suppléants. 

A titre liminaire, s’agissant de la différence de traitement opérée entre élus du CSEC selon leur statut, il convient de rappeler que l’article L. 2315-14 du code du travail vise les membres élus du comité sans distinction de titularité ou de suppléance. Cet article concerne donc une liberté de circulation effective s’agissant de l’ensemble des membres élus de l’instance. 

Concernant les usages sur le site, les demandeurs versent un courriel du 20 mai 2026 de Monsieur [R], indiquant que deux membres suppléants du CSEC ont été retirés de la liste des personnes habilitées à solliciter un badge visiteur à l’accueil et ont dû être accompagnés dans les étages, alors qu’il était convenu que les suppléants étaient identifiés sur une liste présente à l’accueil du site afin de leur permettre d’accéder seuls dans les étages. 

Ils communiquent également une attestation de Monsieur [S], membre suppléant du CSEC, du 4 février 2026, renvoyant à une annexe dactylographiée dont il ressort qu’il n’est pas doté de carte d’accès permanent, et qu’il doit présenter une pièce d’identité pour obtenir un badge visiteur. Il indique que l’accès via le badge visiteur ne permet pas l’ouverture des portes sécurisées ni d’accès autonome aux locaux. Il considère que la seule finalité de ces modalités repose sur une volonté d’identifier et signaler sa présence dans les locaux. 

En premier lieu, il convient de relever qu’une attestation unique d’un élu suppléant du CSEC ne suffit à caractériser l’absence de liberté de circulation une fois le badge visiteur délivré et les restrictions d’accès alléguées dans la mesure où il n’est pas démontré que le badge permanent ouvre l’accès aux espaces « sécurisés ». En outre, il convient de souligner que les « portes sécurisées » évoquées sont insuffisamment déterminées et précisées dans le document. 

Au surplus, si les membres du CSEC sont libres de circuler dans l’entreprise pour exercer leurs prérogatives, l’employeur peut y apporter des restrictions au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité, et il n’est pas contesté que le site est partagé avec d’autres sociétés. 

Cette unique attestation est également partiellement infirmée par le courriel du 4 février 2026 de Monsieur [R]. Il en ressort en effet explicitement qu’une liste des élus suppléants a été communiquée à l’accueil du site pour faciliter la remise d’un badge d’accès, permettant ainsi de mettre en exergue qu’il a été convenu qu’ils pourraient accéder seuls aux étages, le courriel faisant état d’un incident isolé du fait d’une erreur sur la liste. 

Il ressort ainsi des pièces au dossier que la société a mis en place une procédure simplifiée s’agissant des élus suppléants. Ainsi, une fois le badge reçu à l’accueil, il n’est pas démontré que les membres suppléants du CSEC ne disposent pas des mêmes accès que les membres titulaires. 

Par ailleurs, l’existence de contrôle ou de signalement de la présence sur site alléguée en demande n’est pas démontrée par les pièces versées. 

En conclusion, il résulte des développements précédents et des pièces en procédure que l’accès des membres suppléants du CSEC au site ALTIPLANO est encadré et qu’ils doivent solliciter la remise d’un badge temporaire à chaque venue. Toutefois, ces modalités d’accès ne constituent pas pour autant la preuve d’une atteinte à la liberté de circuler des élus suppléants ni d’une rupture d’égalité dans l’exercice effectif de leurs prérogatives avec les membres titulaires de l’instance, au-delà de l’incident unique relayé par le courriel du 20 mai 2026. 

Par conséquent, la violation de l’article L.2315-14 du code du travail n’est pas manifeste en l’espèce et en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a lieu à référé.

Le CSEC et la FNME – CGT seront par conséquent déboutés de leur demande d’injonction sous astreinte. 

 
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au profit du CSEC 

Le CSEC sollicite une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que ses élus n'ont pu exercer normalement leurs missions.

Conformément aux développements précédents, aucun manquement, ni aucun préjudice n’étant établis, notamment au regard de l’absence de démonstration d’une entrave à la liberté de circulation effective des élus du CSEC, il convient donc de rejeter la demande indemnitaire provisionnelle sur ce fondement.

 
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au profit de la FNME - CGT 

La FNME - CGT sollicite une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’entrave à l’exercice des prérogatives du CSEC et de ses membres élus.

Conformément aux développements précédents, aucun manquement, ni aucun préjudice n’étant établis, notamment au regard de l’absence de démonstration d’une entrave à la liberté de circulation effective des élus du CSEC, il convient donc de rejeter la demande indemnitaire provisionnelle sur ce fondement.

 
Sur les demandes accessoires 
 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le CSEC de la société ENEDIS et la FNME – CGT, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens. 
 
Par ailleurs, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
 
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formées par le CSEC de la société ENEDIS ;

DECLARE recevables l’ensemble des demandes formées par la FNME – CGT ;

DIT n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTE le CSEC de la société ENEDIS et la FNME – CGT de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le CSEC de la société ENEDIS et la FNME – CGT aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 
 

FAIT À [Localité 3], le 22 juillet 2026.


LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026


N° RG 26/01130 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36BQ 

N° de minute : 

LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E. - C.G.T.),
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS

c/

Société ENEDIS




DEMANDERESSES

LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E. - C.G.T.)
[Adresse 1]
[Localité 1]

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 2] 

Tous les deux représentés par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067

DEFENDERESSE

Société ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :





EXPOSE DU LITIGE
 
 La société ENEDIS assure l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de distribution d’électricité. 

Elle est dotée d’un Comité social et économique central (CSEC).

Par acte signifié le 6 mai 2026, le CSEC de la société ENEDIS et la Fédération nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME – CGT), ont assigné en référé la société ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE. 
 
A l’audience, soutenant le bénéfice de leurs dernières écritures, le CSEC de la société ENEDIS et la FNME - CGT sollicitent de : 

DECLARER le Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS et la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) recevables et bien fondés en leur action ; 
 
JUGER que la restriction d’accès imposée aux membres élus suppléants du CSE Central d’ENEDIS constituée par le refus de la société ENEDIS de leur délivrer un badge permanent d’accès au siège social de la société (site « ALTIPLANO »), et ainsi au site du CSE Central, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; 
 
ET, EN CONSEQUENCE 
 
ENJOINDRE à la société ENEDIS de fournir à chacun des membres élus suppléants du CSE Central, et notamment aux membres élus suppléants CGT, un badge permanent d’accès au siège social de la société (site « ALTIPLANO »), dans les mêmes conditions que les membres élus titulaires, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ; 
 
SE RESERVER la possibilité de liquider ladite astreinte ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS à verser au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée par ENEDIS à ses prérogatives et son fonctionnement régulier ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et à ses intérêts ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) et au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir ;

Le CSEC et la FNME – CGT estiment que leurs demandes sont recevables. S’agissant du CSEC, ils expliquent que les prétentions concernent l’exercice des prérogatives de l’instance et non individuellement de ses membres. Ils indiquent que la recevabilité de l’action de la Fédération syndicale repose sur la défense de l’intérêt collectif de la profession. Les demandeurs soutiennent que l’atteinte à la liberté de circulation des représentants du personnels constitue une violation caractérisée de l’article L. 2315-14 du code du travail et par là-même, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Ils exposent que le badge d’accès ne constitue pas uniquement un moyen de se rendre aux réunions du CSEC mais est attaché à la liberté de circulation et à l’exercice du mandat des élus de l’instance, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Ils considèrent qu’aucune différence de traitement n’est justifiée. 
 
Dans ses dernières écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société ENEDIS demande au tribunal de : 

A titre principal, 

Juger le CSE-C d’Enedis irrecevable en ses demandes, à défaut de qualité et intérêt à agir ; 

Juger la FNME-CGT irrecevable en sa demande tendant à faire « ENJOINDRE à la société ENEDIS de fournir à chacun des membres élus suppléants du CSE Central, et notamment aux membres élus suppléants CGT, un badge permanent d’accès au siège social de la société (site « ALTIPLANO »), dans les mêmes conditions que les membres élus titulaires, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard » en ce qu’il s’agit d’une demande de nature individuelle.

En tout état de cause, 

Dire n’y avoir lieu à référé ; 

Débouter le CSE-C d’Enedis et la FNME-CGT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

Condamner le CSE-C d’Enedis et la FNME-CGT à verser chacun la somme de 3.000 € à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner le CSE-C d’Enedis et la FNME-CGT aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société ENEDIS soutient que les demandeurs ne sont pas recevables en leur action parce qu’ils revendiquent des droits personnels et individuels, et qu’aucun des représentants concernés n’est partie à l’instance. Elle estime que le fait que les représentants élus au CSEC disposent de deux badges d’accès différents selon qu’ils soient titulaires ou suppléants ne caractérise aucunement une quelconque entrave à leur liberté de circulation. Elle souligne que la liberté de circulation doit être nécessaire à l’exercice du mandat, que titulaires et suppléants exercent respectivement des fonctions permanentes et ponctuelles et que par conséquent les différentes modalités d’accès au siège sont justifiées. Elle expose qu’aucune violation évidente d’une règle de droit n’est en l’espèce démontrée. 
 
 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties. 


 
EXPOSE DES MOTIFS
 
Sur la recevabilité des demandes

Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 32 du code de procédure civile précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

 
 Sur la recevabilité des demandes du CSEC

 En l’espèce, la société soutient que le CSEC est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir s’agissant de demandes individuelles et personnelles. 

Or, en premier lieu il convient de rappeler que le CSEC, doté de la personnalité morale, est habilité à ester en justice. 

En second lieu, l’instance dispose de prérogatives visant à assurer ses missions, notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L.2312-9 du code du travail. L’article L.2315-14 du code du travail prévoit que les membres du CSEC jouissent d’une liberté de circulation dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 

Enfin, il est constant que les demandes portent sur une question afférente à la liberté de circulation des élus suppléants du CSEC. L’instance, qui estime que ce droit et moyen essentiel à l’exercice de ses missions est bafoué, a ainsi nécessairement intérêt et qualité à agir dans la mesure où il soulève une atteinte à ses prérogatives et non un manquement afférent à des seules situations individuelles. Il est en effet constant que la règle a été fixée communément pour l’ensemble des élus suppléants et ne concerne pas des cas individuels ou personnels isolés.

Les demandes du CSEC seront par conséquent déclarées recevables. 

 
 Sur la recevabilité des demandes de la FNME – CGT 

 Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail : 

« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »

La société estime que le syndicat ne peut exercer des actions individuelles, ni former des demandes pour le compte d’autrui. 

Or, conformément aux développements précédents, la question porte sur une atteinte alléguée aux prérogatives du CSEC et ne saurait se réduire à des problématiques individuelles et personnelles. L’intérêt à agir de la FNME – CGT repose en l’espèce sur la défense de l’intérêt collectif des salariés qu’ils représentent s’agissant d’une problématique afférente à l’exercice de leurs prérogatives par les membres du CSEC. Au surplus, il n’est pas contesté que des élus de l’instance sont issus des listes syndicales de la Fédération demanderesse. 

Le syndicat sera par conséquent déclaré recevable en ses demandes. 

 
Sur la demande d’injonction sous astreinte 

 Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

 L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que : 

« I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »

Selon l’article L. 2312-9 du même code : 

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé."

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-14 du code du travail :

« Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. »

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus (Cass. Soc. 10/02/2021, n°19-14021).

Toute immixtion ou contrôle abusif de l'employeur de l'activité des élus du CSE peut caractériser un trouble manifestement illicite.
 
 En l’espèce, il est constant que la société ENEDIS a mis à disposition des représentants élus du CSEC titulaires un badge d’accès permanent aux locaux du siège et que les représentants élus en qualité de suppléants doivent solliciter un badge d’accès temporaire à l’accueil du site lorsqu’ils souhaitent y accéder depuis le déménagement du siège de la société. 

La direction fait valoir que le site est désormais partagé avec deux autres entreprises, et que l’usage permanent et l’usage temporaire sont inhérents aux statuts distincts des membres du CSEC selon qu’ils sont titulaires ou suppléants. 

A titre liminaire, s’agissant de la différence de traitement opérée entre élus du CSEC selon leur statut, il convient de rappeler que l’article L. 2315-14 du code du travail vise les membres élus du comité sans distinction de titularité ou de suppléance. Cet article concerne donc une liberté de circulation effective s’agissant de l’ensemble des membres élus de l’instance. 

Concernant les usages sur le site, les demandeurs versent un courriel du 20 mai 2026 de Monsieur [R], indiquant que deux membres suppléants du CSEC ont été retirés de la liste des personnes habilitées à solliciter un badge visiteur à l’accueil et ont dû être accompagnés dans les étages, alors qu’il était convenu que les suppléants étaient identifiés sur une liste présente à l’accueil du site afin de leur permettre d’accéder seuls dans les étages. 

Ils communiquent également une attestation de Monsieur [S], membre suppléant du CSEC, du 4 février 2026, renvoyant à une annexe dactylographiée dont il ressort qu’il n’est pas doté de carte d’accès permanent, et qu’il doit présenter une pièce d’identité pour obtenir un badge visiteur. Il indique que l’accès via le badge visiteur ne permet pas l’ouverture des portes sécurisées ni d’accès autonome aux locaux. Il considère que la seule finalité de ces modalités repose sur une volonté d’identifier et signaler sa présence dans les locaux. 

En premier lieu, il convient de relever qu’une attestation unique d’un élu suppléant du CSEC ne suffit à caractériser l’absence de liberté de circulation une fois le badge visiteur délivré et les restrictions d’accès alléguées dans la mesure où il n’est pas démontré que le badge permanent ouvre l’accès aux espaces « sécurisés ». En outre, il convient de souligner que les « portes sécurisées » évoquées sont insuffisamment déterminées et précisées dans le document. 

Au surplus, si les membres du CSEC sont libres de circuler dans l’entreprise pour exercer leurs prérogatives, l’employeur peut y apporter des restrictions au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité, et il n’est pas contesté que le site est partagé avec d’autres sociétés. 

Cette unique attestation est également partiellement infirmée par le courriel du 4 février 2026 de Monsieur [R]. Il en ressort en effet explicitement qu’une liste des élus suppléants a été communiquée à l’accueil du site pour faciliter la remise d’un badge d’accès, permettant ainsi de mettre en exergue qu’il a été convenu qu’ils pourraient accéder seuls aux étages, le courriel faisant état d’un incident isolé du fait d’une erreur sur la liste. 

Il ressort ainsi des pièces au dossier que la société a mis en place une procédure simplifiée s’agissant des élus suppléants. Ainsi, une fois le badge reçu à l’accueil, il n’est pas démontré que les membres suppléants du CSEC ne disposent pas des mêmes accès que les membres titulaires. 

Par ailleurs, l’existence de contrôle ou de signalement de la présence sur site alléguée en demande n’est pas démontrée par les pièces versées. 

En conclusion, il résulte des développements précédents et des pièces en procédure que l’accès des membres suppléants du CSEC au site ALTIPLANO est encadré et qu’ils doivent solliciter la remise d’un badge temporaire à chaque venue. Toutefois, ces modalités d’accès ne constituent pas pour autant la preuve d’une atteinte à la liberté de circuler des élus suppléants ni d’une rupture d’égalité dans l’exercice effectif de leurs prérogatives avec les membres titulaires de l’instance, au-delà de l’incident unique relayé par le courriel du 20 mai 2026. 

Par conséquent, la violation de l’article L.2315-14 du code du travail n’est pas manifeste en l’espèce et en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a lieu à référé.

Le CSEC et la FNME – CGT seront par conséquent déboutés de leur demande d’injonction sous astreinte. 

 
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au profit du CSEC 

Le CSEC sollicite une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que ses élus n'ont pu exercer normalement leurs missions.

Conformément aux développements précédents, aucun manquement, ni aucun préjudice n’étant établis, notamment au regard de l’absence de démonstration d’une entrave à la liberté de circulation effective des élus du CSEC, il convient donc de rejeter la demande indemnitaire provisionnelle sur ce fondement.

 
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au profit de la FNME - CGT 

La FNME - CGT sollicite une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’entrave à l’exercice des prérogatives du CSEC et de ses membres élus.

Conformément aux développements précédents, aucun manquement, ni aucun préjudice n’étant établis, notamment au regard de l’absence de démonstration d’une entrave à la liberté de circulation effective des élus du CSEC, il convient donc de rejeter la demande indemnitaire provisionnelle sur ce fondement.

 
Sur les demandes accessoires 
 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le CSEC de la société ENEDIS et la FNME – CGT, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens. 
 
Par ailleurs, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



 
PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
 
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formées par le CSEC de la société ENEDIS ;

DECLARE recevables l’ensemble des demandes formées par la FNME – CGT ;

DIT n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTE le CSEC de la société ENEDIS et la FNME – CGT de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le CSEC de la société ENEDIS et la FNME – CGT aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 
 

FAIT À [Localité 3], le 22 juillet 2026.


LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-9, code du travail L2132-3, code du travail L2312-8, code du travail L2315-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:44:08.118Z.