Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 22 juillet 2026, n° 26/02385
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, la Smabtp a signifié à la société Hdi Global Se un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer une créance totale de 10 338,24 € fondée un arrêt réputé contradictoire rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 10 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2026, la société Hdi Global Se a fait citer la Smabtp devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1310 et suivants, et notamment 1317 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, 2 Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] (Pôle 4, chambre 5) le 10 janvier 2024, n° RG 13/03498, Vu le commandement de payer aux fi ns de saisie -vente délivré le 25 février 2026 par la SCP [I] & Associés à la requête de la SMABTP contre la société HDI GLOBAL SE, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution de : JUGER que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2024 : a condamné in solidum les sociétés [U] et ATA, ainsi que leurs assureurs SMABTP et HDI GLOBAL SE, au paiement de diverses sommes au profi t de la SAS FINANCE et de la MAIF, outre les dépens d’appel et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a fixé, dans les rapports internes entre co-obligés, la part de responsabilité de [U] à 70 % et celle d’ATA à 30 %, en prévoyant que les sociétés déclarées responsables et leurs assureurs se garantiront de toutes condamnations prononcées à proportion de ce partage. JUGER qu’en application de l’article 1317 du code civil, la part contributive de la société HDI GLOBAL SE à la dette commune issue de l’arrêt du 10 janvier 2024 rectifi é le 27 novembre 2024, est limitée à 30 % de l’ensemble des condamnations prononcées, principal et accessoires compris, et que la part contributive de la SMABTP est de 70 %. JUGER que la SMABTP ne justifi e d’aucun paiement entre les mains de SAS FINANCE et la MAIF, ni du montant qu’elle prétend recouvrer au moyen du commandement de payer litigieux ; JUGER en conséquence la SMABTP irrecevable et mal fondée en son recours contributif à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, JUGER que la contribution de HDI dans les rapports internes avec [U] et la SMABTP est limitée à 30 % de l’ensemble des condamnations prononcées par l’arrêt du 10 janvier 2024, principal et accessoires confondus, JUGER que le commandement de payer du 25 février 2026 excède l’étendue de l’obligation à la charge de HDI résultant du titre exécutoire, En conséquence, ORDONNER la mainlevée pure et simple du commandement de payer aux fi ns de saisie -vente délivré le 25 février 2026 à la requête de la SMABTP contre la société HDI GLOBAL SE, et dire que toute mesure d’exécution forcée entreprise sur son fondement devra cesser ; CONDAMNER la SMABTP à rembourser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 2 000 € au titre de sa contribution à la dette relative aux frais irrépétibles de procédure alloués par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2024 ; CONDAMNER la SMABTP à verser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.” Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 9 juin 2026, la Smabtp forme les prétentions suivantes : “Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L 211-1 du Code de procédure civile d’exécution, Vu les articles 1313 et 1317 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de : JUGER que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 10 janvier 2024 a : Condamné in solidum la société [U] et son assureur la SMABTP et la société ATA et son assureur HDI GLOBAL SE à verser à la société FINANCES et à la MAIF la somme de 5.000 euros à chacune ; Condamné in solidum la société [U], son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur HDI GLOBAL SE aux dépens comprenant les frais d’expertise réalisée en appel, avec distraction au profit de Me BOULAY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; JUGER en vertu de l’article 1317 du Code civil que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, la SMABTP a réglé 70 % des frais irrépétibles et des dépens, alors que sa part contributive est de 50 %, conformément à la clé dé répartition de 50 % exposé dans l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2024 ; En conséquence, JUGER bien fondé et opposable le commandement de payer délivré le 25 février 2026 à la Compagnie HDI GLOBAL SE ; JUGER bien fondé et recevable l’ensemble des demandes de la SMABTP ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société HDI GLOBAL SE ; FAIRE INJONCTION à la société HDI GLOBAL SE de régler à la SMABTP la somme de 10.338,24 € TTC, en exécution du commandement de payer délivré le 25 février 2026 ; En tout état de cause, REJETER la demande reconventionnelle de remboursement au titre des frais irrépétibles formulée par la société HDI GLOBAL SE à l’encontre de la société SMABTP, CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer à la société SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer à la société SMABTP les entiers dépens de l’instance.” Le 9 juin 2026, les parties, représentées, se sont rapportées à l’assignation et aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Après analyse, les prétentions formées par les parties, dans le cadre de la présente instance et correspondant à “juger”, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais caractérise des rappels des principaux moyens invoquées au soutien de leurs autres prétentions. L’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l’espèce, par un arrêt rendu le 10 janvier 2024 n°RG13/03498 et arrêt rectificatif rendu le 27 novembre 2024 n°RG24/15482, la Cour d’appel de [Localité 3] a notamment: infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :déclare les sociétés [U] et Ata responsables des désordres subis par la société Finances,fixe, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de 30% la part de responsabilité revenant à la société Ata,dit que la Smabtp doit sa garantie à son assuré la société [U] dans les termes et limite de la police souscrite [...]statuant à nouveau, la Cour d’appel, notamment:condamne in solidum la société [U] et son assureur Smabtp ainsi que la société Ata et, dans la limite de 30 429,58€, son assureur Hdi Global SE à payer diverses sommes à la société Finances correspondant à 155 729,60 € Ht portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 août 2020, 39 271, 20 € portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ainsi que 5 000 € et à payer à la société Maif 37 870,40 € et 5 000 €;fixe, dans les rapports entre les co-obligés, à hauteur de 70% la part de responsabilité revenant à la société [U],condamne les co-obligés entre eux dans les proportions susvisées,condamne la société [U] et son assureur Smabtp à garantir la société Hdi Global SE de toutes condamnations excédant la quote-part de la société Ata.Sur le seul fondement de cet arrêt, la Smabtp a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin de recouvrer une créance de 10 338,24 €. A ce titre, il convient de relever que le décompte mentionné dans le commandement se limite aux prescriptions légales et fait état d’un principal intitulé “action récursoire de Smabtp sur Hdi Global” sans autre donnée. Au cours des débats à l’audience, les parties indiquent que la difficulté résulte d’un litige quant à la clef de répartition devant être appliquée. La société Hdi Global Se indique ainsi que la clef de répartition 70/30 doit s’appliquer tant sur les dépens que sur le principal. La Smabtp soutient qu’en l’absence de chef spécifique au titre des dépens dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3], la contribution à la dette doit être à parts égales. Dans ce contexte, il convient de relever l’absence totale de précision expresse du dispositif de l’arrêt sur la contribution finale à la dette s’agissant des dépens et frais irrépétibles, ceci d’autant plus que les chefs du dispositif relatifs à la contribution à la dette sont situés en début et milieu du dispositif de l’arrêt, soit antérieurement aux chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Toutefois, force est de relever que la formalution retenue par la Cour d’appel n’intègre aucune mention relative qui limiterait les condamnations au titre des recours subrogatoires au seul principal. Il convient même d’ajouter qu’un chef spécifique condamne in solidum les sociétés [U] et Smabtp à garantir, dans les proportions mises à leur charge, la société Hdi Global Se de toutes les condamnations excédant la quote-part de la société Ata. Cette donnée est confirmée par la conclusions du syllogisme de la Cour d’appel de [Localité 3], en page n°25 de l’arrêt, dans le paragraphe qui précède le titre “V. Sur les frais du procès” qui indique expressément “les sociétés déclarées responsables et leur assureur respectif seront condamnés à se garantir de toutes condanations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité”. Ainsi, faisant application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc de retenir que la contribution à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles est 70/30. En conséquence et dans la mesure où, en page 14 de ses écritures, la Smabtp affirme que sa créance correspond au Delta 20% entre les deux clefs de répartition, il convient de relever qu’elle ne dispose d’aucune créance contre la société Hdi Global Se, ceci de telle sorte que le commandement sera levé. L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, la société Hdi Global Se produit la photocopie de chèques par lesquels elle allègue avoir réglé, notamment, les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €(2x 2 500) suivant le décompte apparaissant dans la missive du 10 septembre 2024; ainsi qu’un décompte établi par la CARPA établissant l’encaissement effectif des sommes. Dans la mesure où les condamnations totales au titre des frais irrépétibles sont de 10 000 €, la contribution finale à la dette de la société Hdi Global Se était donc de 3 000 € (2 x 1 500), ceci de telle sorte qu’elle a versé un excédent de 2 000 € au créancier. Toutefois, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre dans la mesure où la société Hdi Global Se dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire correspondant à l’arrêt rendu par la Cour d’appel pour recouvrer sa créance. En conséquence, la société Hdi Global Se sera déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Smabtp qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la Smabtp qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 3 000 € à la société Hdi Global Se en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE la société Hdi Global Se irrecevable en sa demande reconventionnelle ; DEBOUTE la Smabtp de ses demandes; DEBOUTE la société Hdi Global Se de ses autre demandes tendant à “juger”; CONDAMNE la Smabtp à payer 3 000 € à la société Hdi Global Se en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Smabtp aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02385 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YBL AFFAIRE : HDI GLOBAL SE / SMABTP Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE HDI GLOBAL SE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 DEFENDERESSE SMABTP [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, la Smabtp a signifié à la société Hdi Global Se un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer une créance totale de 10 338,24 € fondée un arrêt réputé contradictoire rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 10 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2026, la société Hdi Global Se a fait citer la Smabtp devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1310 et suivants, et notamment 1317 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, 2 Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] (Pôle 4, chambre 5) le 10 janvier 2024, n° RG 13/03498, Vu le commandement de payer aux fi ns de saisie -vente délivré le 25 février 2026 par la SCP [I] & Associés à la requête de la SMABTP contre la société HDI GLOBAL SE, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution de : JUGER que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2024 : a condamné in solidum les sociétés [U] et ATA, ainsi que leurs assureurs SMABTP et HDI GLOBAL SE, au paiement de diverses sommes au profi t de la SAS FINANCE et de la MAIF, outre les dépens d’appel et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a fixé, dans les rapports internes entre co-obligés, la part de responsabilité de [U] à 70 % et celle d’ATA à 30 %, en prévoyant que les sociétés déclarées responsables et leurs assureurs se garantiront de toutes condamnations prononcées à proportion de ce partage. JUGER qu’en application de l’article 1317 du code civil, la part contributive de la société HDI GLOBAL SE à la dette commune issue de l’arrêt du 10 janvier 2024 rectifi é le 27 novembre 2024, est limitée à 30 % de l’ensemble des condamnations prononcées, principal et accessoires compris, et que la part contributive de la SMABTP est de 70 %. JUGER que la SMABTP ne justifi e d’aucun paiement entre les mains de SAS FINANCE et la MAIF, ni du montant qu’elle prétend recouvrer au moyen du commandement de payer litigieux ; JUGER en conséquence la SMABTP irrecevable et mal fondée en son recours contributif à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, JUGER que la contribution de HDI dans les rapports internes avec [U] et la SMABTP est limitée à 30 % de l’ensemble des condamnations prononcées par l’arrêt du 10 janvier 2024, principal et accessoires confondus, JUGER que le commandement de payer du 25 février 2026 excède l’étendue de l’obligation à la charge de HDI résultant du titre exécutoire, En conséquence, ORDONNER la mainlevée pure et simple du commandement de payer aux fi ns de saisie -vente délivré le 25 février 2026 à la requête de la SMABTP contre la société HDI GLOBAL SE, et dire que toute mesure d’exécution forcée entreprise sur son fondement devra cesser ; CONDAMNER la SMABTP à rembourser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 2 000 € au titre de sa contribution à la dette relative aux frais irrépétibles de procédure alloués par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2024 ; CONDAMNER la SMABTP à verser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.” Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 9 juin 2026, la Smabtp forme les prétentions suivantes : “Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L 211-1 du Code de procédure civile d’exécution, Vu les articles 1313 et 1317 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de : JUGER que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 10 janvier 2024 a : Condamné in solidum la société [U] et son assureur la SMABTP et la société ATA et son assureur HDI GLOBAL SE à verser à la société FINANCES et à la MAIF la somme de 5.000 euros à chacune ; Condamné in solidum la société [U], son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur HDI GLOBAL SE aux dépens comprenant les frais d’expertise réalisée en appel, avec distraction au profit de Me BOULAY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; JUGER en vertu de l’article 1317 du Code civil que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, la SMABTP a réglé 70 % des frais irrépétibles et des dépens, alors que sa part contributive est de 50 %, conformément à la clé dé répartition de 50 % exposé dans l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2024 ; En conséquence, JUGER bien fondé et opposable le commandement de payer délivré le 25 février 2026 à la Compagnie HDI GLOBAL SE ; JUGER bien fondé et recevable l’ensemble des demandes de la SMABTP ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société HDI GLOBAL SE ; FAIRE INJONCTION à la société HDI GLOBAL SE de régler à la SMABTP la somme de 10.338,24 € TTC, en exécution du commandement de payer délivré le 25 février 2026 ; En tout état de cause, REJETER la demande reconventionnelle de remboursement au titre des frais irrépétibles formulée par la société HDI GLOBAL SE à l’encontre de la société SMABTP, CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer à la société SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société HDI GLOBAL SE à payer à la société SMABTP les entiers dépens de l’instance.” Le 9 juin 2026, les parties, représentées, se sont rapportées à l’assignation et aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Après analyse, les prétentions formées par les parties, dans le cadre de la présente instance et correspondant à “juger”, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais caractérise des rappels des principaux moyens invoquées au soutien de leurs autres prétentions. L’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l’espèce, par un arrêt rendu le 10 janvier 2024 n°RG13/03498 et arrêt rectificatif rendu le 27 novembre 2024 n°RG24/15482, la Cour d’appel de [Localité 3] a notamment: infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :déclare les sociétés [U] et Ata responsables des désordres subis par la société Finances,fixe, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de 30% la part de responsabilité revenant à la société Ata,dit que la Smabtp doit sa garantie à son assuré la société [U] dans les termes et limite de la police souscrite [...]statuant à nouveau, la Cour d’appel, notamment:condamne in solidum la société [U] et son assureur Smabtp ainsi que la société Ata et, dans la limite de 30 429,58€, son assureur Hdi Global SE à payer diverses sommes à la société Finances correspondant à 155 729,60 € Ht portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 août 2020, 39 271, 20 € portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ainsi que 5 000 € et à payer à la société Maif 37 870,40 € et 5 000 €;fixe, dans les rapports entre les co-obligés, à hauteur de 70% la part de responsabilité revenant à la société [U],condamne les co-obligés entre eux dans les proportions susvisées,condamne la société [U] et son assureur Smabtp à garantir la société Hdi Global SE de toutes condamnations excédant la quote-part de la société Ata.Sur le seul fondement de cet arrêt, la Smabtp a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin de recouvrer une créance de 10 338,24 €. A ce titre, il convient de relever que le décompte mentionné dans le commandement se limite aux prescriptions légales et fait état d’un principal intitulé “action récursoire de Smabtp sur Hdi Global” sans autre donnée. Au cours des débats à l’audience, les parties indiquent que la difficulté résulte d’un litige quant à la clef de répartition devant être appliquée. La société Hdi Global Se indique ainsi que la clef de répartition 70/30 doit s’appliquer tant sur les dépens que sur le principal. La Smabtp soutient qu’en l’absence de chef spécifique au titre des dépens dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3], la contribution à la dette doit être à parts égales. Dans ce contexte, il convient de relever l’absence totale de précision expresse du dispositif de l’arrêt sur la contribution finale à la dette s’agissant des dépens et frais irrépétibles, ceci d’autant plus que les chefs du dispositif relatifs à la contribution à la dette sont situés en début et milieu du dispositif de l’arrêt, soit antérieurement aux chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Toutefois, force est de relever que la formalution retenue par la Cour d’appel n’intègre aucune mention relative qui limiterait les condamnations au titre des recours subrogatoires au seul principal. Il convient même d’ajouter qu’un chef spécifique condamne in solidum les sociétés [U] et Smabtp à garantir, dans les proportions mises à leur charge, la société Hdi Global Se de toutes les condamnations excédant la quote-part de la société Ata. Cette donnée est confirmée par la conclusions du syllogisme de la Cour d’appel de [Localité 3], en page n°25 de l’arrêt, dans le paragraphe qui précède le titre “V. Sur les frais du procès” qui indique expressément “les sociétés déclarées responsables et leur assureur respectif seront condamnés à se garantir de toutes condanations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité”. Ainsi, faisant application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc de retenir que la contribution à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles est 70/30. En conséquence et dans la mesure où, en page 14 de ses écritures, la Smabtp affirme que sa créance correspond au Delta 20% entre les deux clefs de répartition, il convient de relever qu’elle ne dispose d’aucune créance contre la société Hdi Global Se, ceci de telle sorte que le commandement sera levé. L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, la société Hdi Global Se produit la photocopie de chèques par lesquels elle allègue avoir réglé, notamment, les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €(2x 2 500) suivant le décompte apparaissant dans la missive du 10 septembre 2024; ainsi qu’un décompte établi par la CARPA établissant l’encaissement effectif des sommes. Dans la mesure où les condamnations totales au titre des frais irrépétibles sont de 10 000 €, la contribution finale à la dette de la société Hdi Global Se était donc de 3 000 € (2 x 1 500), ceci de telle sorte qu’elle a versé un excédent de 2 000 € au créancier. Toutefois, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre dans la mesure où la société Hdi Global Se dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire correspondant à l’arrêt rendu par la Cour d’appel pour recouvrer sa créance. En conséquence, la société Hdi Global Se sera déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Smabtp qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la Smabtp qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 3 000 € à la société Hdi Global Se en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE la société Hdi Global Se irrecevable en sa demande reconventionnelle ; DEBOUTE la Smabtp de ses demandes; DEBOUTE la société Hdi Global Se de ses autre demandes tendant à “juger”; CONDAMNE la Smabtp à payer 3 000 € à la société Hdi Global Se en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Smabtp aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04899
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00179
en commun : code civil 1313, code civil 1317
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:46:04.403Z.