Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 26/00005
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 janvier 2026 et reçu au greffe du tribunal le 14 janvier 2026, M. [J] [S] a formé opposition à une contrainte notifiée par la directrice de la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 8 janvier 2026, portant sur le remboursement d’une rente d’ayant-droit indûment versée entre le 31 décembre 2021 et le 15 juin 2025 pour un montant total de 6 402,05 euros, en raison de la reprise d’une vie maritale, au motif que la somme lui a été réclamée alors que l’application des dispositions de l’article L. 434-9 du code de la sécurité sociale est postérieure au décès de son épouse. A l’audience du 13 mai 2026, la CPAM demande au tribunal de : A titre principal, - juger que l’indu est réputé définitif en l’absence de contestation devant la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois ; - juger que la contrainte adressée à M. [S] respecte le formalisme mentionné à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, - juger qu’elle a fait juste une application de l’article L. 434-9 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la suspension de la rente ayant-droit, en cas de reprise d’un concubinage ; - juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des sommes réclamées ; - débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : A titre principal, - aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut pas contester le bien-fondé de l’indu en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans les délais, de sorte que l’indu est réputé définitif ; - la Cour de cassation a confirmé que le professionnel peut saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure ; - conformément aux articles L. 434-9 et R.434-14 du code de la sécurité sociale, un capital égal à trois fois le montant annuel de la rente d’ayant-droit doit être versé au bénéficiaire à la date d’établissement de la reprise d’une vie maritale ; - le capital dû à M. [S] s’élève à 22 379,88 euros alors que des arrérages de rente d’un montant de 28 781,93 euros lui ont été versés à tort pour la période du 31 décembre 2021 au 15 juin 2025, de sorte qu’il est redevable de la somme de 6 402,05 euros ; - M. [S] devait saisir la [1] dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 29 juillet 2025, soit jusqu’au 29 septembre 2025, ce qu’il n’a fait que le 8 janvier 2026, soit hors délai ; - conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, elle a adressé à l’assuré une notification d’indu, puis une mise en demeure et enfin une contrainte, de sorte qu’elle a bien respecté la procédure ; A titre subsidiaire, - aux termes de l’article L. 434-9 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, la rente est supprimée en cas de changement de situation maritale, du concubin ou du partenaire pacsé, après le décès de la victime ; - cette règle s’applique pour les ayant-droits des victimes dont le décès est survenu à compter du 1er janvier 2012 ; - l’article 99 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a élargi la perte du bénéfice de la rente au concubinage et au partenaire lié par un PACS ; - suite à un contrôle, il est apparu que M. [S] avait repris une vie maritale avec Mme [E], dans la mesure où ils vivent à la même adresse ; - la date du 31 décembre 2021 a été retenue comme début de vie en concubinage, suite à la modification effectuée par Mme [E] sur sa déclaration de revenus 2021 ; - contrairement aux affirmations du requérant, les dispositions de l’article L. 434-9 du code de la sécurité sociale lui sont applicables dans la mesure où son épouse est décédée en 2012 ; - M. [S] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’indu. M. [S], quant à lui, sollicite un échelonnage de l’indu, en soutenant qu’il n’avait pas connaissance de la suppression de la rente d’ayant-droit en cas de concubinage, et qu’il n’était pas en capacité financière de rembourser la somme réclamée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “juger” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur l’absence de saisine de la commission de recours amiable En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Contrairement à l’assuré qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, celui qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, l’assuré qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., n°21-18.703). En conséquence, c’est à bon droit que M. [S] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par courrier du 30 décembre 2025 aux fins de contester les sommes réclamées. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [S] par courrier du 30 décembre 2025 réceptionné le 8 janvier 2026, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)". L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2025 et réceptionnée par M. [S] le 31 octobre 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, la contrainte a été notifiée par courrier du 30 décembre 2025 au requérant, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 30 novembre 2028. Sur le bien-fondé de l’opposition En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. L’article L. 434-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Aux termes de l’article L. 434-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : “En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou d'établissement du concubinage.” En l’espèce, il est constant que depuis le décès de son épouse en 2012, M. [S] bénéficiait d’une rente ayant-droit, conformément aux dispositions de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale. Il ressort du rapport d’enquête réalisée par la caisse, en date du 21 février 2025, une similitude entre les adresses du requérant et de Mme [T], à savoir [Adresse 3] à [Localité 4] (62) et ce, après vérification auprès de l’AGIRC-ARRCO pour M. [S] et de la complémentaire santé et des impôts pour Mme [T]. Le tribunal relève également que suite à un signalement diligenté par la CPAM, la caisse d’allocations familiales a procédé à un contrôle par un agent assermenté, lequel a confirmé une vie maritale entre M. [S] et Mme [T] à compter du 31 décembre 2021. Par ailleurs, M. [S], auquel la charge de la preuve incombe, ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de son opposition. En conséquence, la contrainte délivrée par la CPAM sera validée et M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 6 402,05 euros au titre du remboursement de l’indu. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, lequel n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, et il lui appartiendra de solliciter lesdits délais auprès du directeur de la CPAM. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [S], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à contrainte formée le 11 janvier 2026 par M. [J] [S] recevable ; VALIDE la contrainte notifiée le 8 janvier 2026 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d'Opale à M. [J] [S] pour un montant de 6 402,05 euros ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 6 402,05 euros au titre de l'indu de rente d'ayant-droit ; DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OVD Jugement du 03 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : CPAM DE [Localité 1] D’OPALE/[J] [S] DEMANDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par [R] [Q] (audiencier), muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 janvier 2026 et reçu au greffe du tribunal le 14 janvier 2026, M. [J] [S] a formé opposition à une contrainte notifiée par la directrice de la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 8 janvier 2026, portant sur le remboursement d’une rente d’ayant-droit indûment versée entre le 31 décembre 2021 et le 15 juin 2025 pour un montant total de 6 402,05 euros, en raison de la reprise d’une vie maritale, au motif que la somme lui a été réclamée alors que l’application des dispositions de l’article L. 434-9 du code de la sécurité sociale est postérieure au décès de son épouse. A l’audience du 13 mai 2026, la CPAM demande au tribunal de : A titre principal, - juger que l’indu est réputé définitif en l’absence de contestation devant la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois ; - juger que la contrainte adressée à M. [S] respecte le formalisme mentionné à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, - juger qu’elle a fait juste une application de l’article L. 434-9 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la suspension de la rente ayant-droit, en cas de reprise d’un concubinage ; - juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des sommes réclamées ; - débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : A titre principal, - aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut pas contester le bien-fondé de l’indu en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans les délais, de sorte que l’indu est réputé définitif ; - la Cour de cassation a confirmé que le professionnel peut saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure ; - conformément aux articles L. 434-9 et R.434-14 du code de la sécurité sociale, un capital égal à trois fois le montant annuel de la rente d’ayant-droit doit être versé au bénéficiaire à la date d’établissement de la reprise d’une vie maritale ; - le capital dû à M. [S] s’élève à 22 379,88 euros alors que des arrérages de rente d’un montant de 28 781,93 euros lui ont été versés à tort pour la période du 31 décembre 2021 au 15 juin 2025, de sorte qu’il est redevable de la somme de 6 402,05 euros ; - M. [S] devait saisir la [1] dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 29 juillet 2025, soit jusqu’au 29 septembre 2025, ce qu’il n’a fait que le 8 janvier 2026, soit hors délai ; - conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, elle a adressé à l’assuré une notification d’indu, puis une mise en demeure et enfin une contrainte, de sorte qu’elle a bien respecté la procédure ; A titre subsidiaire, - aux termes de l’article L. 434-9 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, la rente est supprimée en cas de changement de situation maritale, du concubin ou du partenaire pacsé, après le décès de la victime ; - cette règle s’applique pour les ayant-droits des victimes dont le décès est survenu à compter du 1er janvier 2012 ; - l’article 99 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a élargi la perte du bénéfice de la rente au concubinage et au partenaire lié par un PACS ; - suite à un contrôle, il est apparu que M. [S] avait repris une vie maritale avec Mme [E], dans la mesure où ils vivent à la même adresse ; - la date du 31 décembre 2021 a été retenue comme début de vie en concubinage, suite à la modification effectuée par Mme [E] sur sa déclaration de revenus 2021 ; - contrairement aux affirmations du requérant, les dispositions de l’article L. 434-9 du code de la sécurité sociale lui sont applicables dans la mesure où son épouse est décédée en 2012 ; - M. [S] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’indu. M. [S], quant à lui, sollicite un échelonnage de l’indu, en soutenant qu’il n’avait pas connaissance de la suppression de la rente d’ayant-droit en cas de concubinage, et qu’il n’était pas en capacité financière de rembourser la somme réclamée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “juger” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur l’absence de saisine de la commission de recours amiable En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Contrairement à l’assuré qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, celui qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, l’assuré qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., n°21-18.703). En conséquence, c’est à bon droit que M. [S] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par courrier du 30 décembre 2025 aux fins de contester les sommes réclamées. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [S] par courrier du 30 décembre 2025 réceptionné le 8 janvier 2026, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)". L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2025 et réceptionnée par M. [S] le 31 octobre 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, la contrainte a été notifiée par courrier du 30 décembre 2025 au requérant, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 30 novembre 2028. Sur le bien-fondé de l’opposition En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. L’article L. 434-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Aux termes de l’article L. 434-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : “En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou d'établissement du concubinage.” En l’espèce, il est constant que depuis le décès de son épouse en 2012, M. [S] bénéficiait d’une rente ayant-droit, conformément aux dispositions de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale. Il ressort du rapport d’enquête réalisée par la caisse, en date du 21 février 2025, une similitude entre les adresses du requérant et de Mme [T], à savoir [Adresse 3] à [Localité 4] (62) et ce, après vérification auprès de l’AGIRC-ARRCO pour M. [S] et de la complémentaire santé et des impôts pour Mme [T]. Le tribunal relève également que suite à un signalement diligenté par la CPAM, la caisse d’allocations familiales a procédé à un contrôle par un agent assermenté, lequel a confirmé une vie maritale entre M. [S] et Mme [T] à compter du 31 décembre 2021. Par ailleurs, M. [S], auquel la charge de la preuve incombe, ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de son opposition. En conséquence, la contrainte délivrée par la CPAM sera validée et M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 6 402,05 euros au titre du remboursement de l’indu. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, lequel n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, et il lui appartiendra de solliciter lesdits délais auprès du directeur de la CPAM. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [S], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à contrainte formée le 11 janvier 2026 par M. [J] [S] recevable ; VALIDE la contrainte notifiée le 8 janvier 2026 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d'Opale à M. [J] [S] pour un montant de 6 402,05 euros ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 6 402,05 euros au titre de l'indu de rente d'ayant-droit ; DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00357
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-33
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:57:25.025Z.