Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 15 juin 2026, n° 17/01299
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Suivant acte dressé le 30 décembre 2013 en l'étude de Maître [O] [L], Notaire à [Localité 3], le Réseau Ferré de France (ci-après dénommé RFF) a vendu à Monsieur [K] [G] deux immeubles non bâtis situés à [Localité 4] et cadastrés respectivement Section [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], lieu-dit [Localité 5] ainsi que Section [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 6]. La parcelle cadastrée [Cadastre 6] est située en face de la maison d'habitation de Monsieur [Y] [M] et de l'exploitation viticole EARL [Y] [M] (ci-après appelés les consorts [M]). Cet acte stipulait notamment, en pages 11 et 12, que Monsieur [K] [G] s'engageait à planter, dans un délai de six mois après la signature de l'acte de vente et dans tous les cas avant la prochaine période végétative, une haie arbustive d'une hauteur de deux mètres minimum faisant écran végétal opaque sur la parcelle objet de la présente vente et sur la limite côté rue. A défaut de respect d'une telle obligation dans le délai imparti et suite à une mise en demeure d'effectuer les travaux restés sans effet pendant huit jours, il était expressément prévu que RFF pourrait " effectuer lui-même les travaux dont le coût sera alors facturé et intégralement acquitté par l'acquéreur ". Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 février 2016, Monsieur [M] a fait sommation à RFF de faire exécuter la clause stipulée à l'acte de vente conclu avec Monsieur [G]. Exposant que Monsieur [G] n'a pas procédé à la plantation de la haie conformément aux modalités stipulées dans l'acte de vente et que RFF n'a ni adressé à son cocontractant une mise en demeure ni effectué lui-même lesdits travaux en facturant leur coût à l'acquéreur, les consorts [M] ont fait assigner le 03 août 2017 RFF devant le Tribunal de grande instance (TGI) de COLMAR afin de voir l'établissement condamner sous astreinte à satisfaire à ses obligations contractuelles. La SA [P] [C] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 11 octobre 2018. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, les consorts [M] concluent à la recevabilité de leurs prétentions et à la condamnation de la SA [P] [C], anciennement RFF, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - D'avoir à réaliser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, aux lieu et place de Monsieur [G], les travaux consistant en la plantation d'une haie arbustive d'une hauteur de deux mètres minimum devant faire écran végétal opaque entre les parcelles des demandeurs et celles du sieur [G], séparées par la [Adresse 7], - De payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, - De payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC). Les consorts [M] sollicitent en outre que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée. Au soutien de la recevabilité de leurs prétentions, les consorts [M] soulignent que l'établissement RFF n'a pas disparu mais a simplement changé de dénomination sociale pour devenir [P] [C]. En tout état de cause, ils font valoir, au visa de l'article 126 du CPC, que la cause d'irrecevabilité invoquée en défense a disparu puisque la société [P] [C] est intervenue volontairement à l'instance. Au fond, les consorts [M] considèrent que la stipulation contenue dans l'acte de vente passé entre RFF et Monsieur [G] constitue à leur égard, soit un engagement unilatéral de volonté, soit une stipulation pour autrui au sens des dispositions de l'article 1121 du Code civil dans leur version applicable au litige. Ils soutiennent, au visa des articles 544, 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil, que Monsieur [G] n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de planter une haie sur toute la longueur de sa parcelle côté rue, indiquant que 17,10 mètres sont manquants. Ils estiment qu'en s'abstenant de contrôler l'exécution par Monsieur [G] de son obligation, puis en refusant de se substituer à lui pour planter et maintenir la haie, la [P] [C] a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts [M], tiers au contrat. S'agissant de leurs préjudices, les demandeurs exposent que l'absence de la haie occasionne un dommage sonore dans la mesure où les végétaux agiraient comme un filtre des bruits provoqués par le passage des trains sur la voie de chemin de fer voisine. Ils précisent subir également un trouble de nature esthétique en raison de la vue sur la parcelle [Cadastre 6] utilisée par Monsieur [G] pour y stocker des gravats, épaves de voitures et autres déchets. Enfin, ils font valoir un préjudice moral caractérisé par un trouble dans leurs conditions d'existence et l'écœurement face à l'attitude empreinte de mauvaise foi de la société [P] [C]. Les consorts [M] estiment que ces préjudices présentent un lien de causalité direct avec la faute reprochée à la société défenderesse. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, RFF et la SA [P] [C] concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité des prétentions adverses. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des prétentions adverses. En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [M] et de l'EARL [Y] [M] à payer à [P] [C] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre leur condamnation sous la même solidarité aux dépens. Au soutien de leur fin de non-recevoir, les défendeurs indiquent, au visa de l'article 32 du CPC, que la loi n°2014-872 du 04 août 2014 a supprimé RFF à compter du 1er janvier 2015, les missions dévolues à l'établissement étant transférées à [P] [C]. Ils en déduisent qu'étant privé de personnalité juridique, RFF était également sans qualité à agir à la date d'introduction de la présente instance. Ils ajoutent que les prétentions adverses ne peuvent être redirigées à l'encontre de [P] [C] dont l'intervention volontaire n'a pas " encore été admise ". Au fond, les défendeurs soutiennent que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils allèguent. Ils prétendent qu'une haie est déjà implantée sur le sommet de la butte qui longe la voie ferrée, empêchant la vue sur les installations ferroviaires et qu'une haie en bordure de la rue qui dessert les bâtiments [M] n'aurait aucun impact sur les plans acoustique et visuel. Ils précisent par ailleurs que la parcelle [Cadastre 6] a été transformée d'un terrain vague en " terrain relativement ordonné ". Ils critiquent par ailleurs l'existence d'un préjudice moral pour les demandeurs en raison de la présence actuelle d'un écran végétal le long des voies ferrées. RFF et [P] [C] contestent toute faute. Ils considèrent que RFF n'a pris aucun engagement unilatéral au profit de [Y] [M] en soulignant que le courrier du 11 février 2014 invoqué en demande n'avait qu'une finalité informative. En outre, ils font valoir que la clause de l'acte de vente du 30 décembre 2013 ne peut être interprétée comme une stipulation pour autrui à défaut de comporter la mention d'un bénéficiaire déterminé ou déterminable. Ils ajoutent qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à RFF puis [P] [C], ceux-ci n'ayant souscrit aucune obligation de créer une haie à la place de [K] [G], cette substitution étant prévue uniquement de manière facultative. Enfin, les défendeurs considèrent qu'il n'existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre les fautes et préjudices allégués en indiquant que la haie de deux mètres réclamée par les consorts [M] n'aurait aucune incidence sur la propagation du son et les diverses nuisances rapportées en demande. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026 selon ordonnance rendue le même jour. N° RG 17/01299 - N° Portalis DB2F-W-B7B-DQ2S
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité des prétentions des consorts [M]
Attendu qu'aux termes de l'article 32 du CPC, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que selon l'article 126, al. 2 du CPC, l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;
Que selon la loi n°97-135 du 13 février 1997, RFF avait notamment pour objet, dans une logique de développement durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national ; que l'article 6 de la loi n°2014-872 du 04 août 2014 créant [P] [C] confie à cet établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC) le but de promouvoir dans une logique de développement durable " 4° le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national " ;
Qu'il apparaît ainsi que les missions dévolues à RFF ont été purement et simplement transférées à [P] [C] à compter du 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 04 août 2014 ;
Qu'en tout état de cause, l'intervention volontaire de [P] [C] en cours d'instance, qui n'est pas soumise à une forme de validation ou d'admission par la juridiction, a eu pour effet de régulariser l'action des consorts [M] ;
Et attendu, par ailleurs, qu'il est constant que la société qui intervient volontairement devient partie à l'instance et s'expose à ce que des prétentions soient dirigées contre elle ;
Attendu qu'il conviendra donc d'écarter la fin de non-recevoir opposée par les sociétés défenderesses et de déclarer les prétentions de [Y] [M] et de l'EARL [Y] [M] à l'encontre de [P] [C], venant aux droits de RFF, recevables ;
II- Sur la demande de condamnation de [P] [C] à réaliser les travaux de plantation de la haie
Attendu qu'aux termes de l'article 1121 du Code civil dans sa version applicable au litige, on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre ; que celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ;
Attendu qu'en l'espèce, la clause dans l'acte de vente rappelée ci-dessus doit être rapprochée d'un courrier concomitant adressé par RFF le 11 février 2014 à Monsieur [Y] [M] dans lequel l'établissement public précise : " Par courrier du 21 janvier 2014, vous attirez à nouveau [notre] attention sur les nuisances que vous indiquez subir par l'occupation du terrain situé à [Localité 4] près [Localité 1], cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et dépendant du domaine public ferroviaire. Je vous confirme que, suite à notre rencontre sur les lieux, RFF a pris en considération vos différentes demandes. La solution envisagée d'un commun accord porte sur la mise en place d'un écran végétal empêchant toute vue sur les emprises ferroviaires et la parcelle. Cette obligation a été transposée dans l'acte de vente signé le 30 décembre 2013 au profit de Monsieur [G], occupant ce terrain depuis 1991. L'acquéreur s'engage à planter une haie arbustive d'une hauteur de deux mètres minimum faisant écran végétal opaque " ;
Que la clause de l'acte de vente du 30 décembre 2013, analysée à la lumière du courrier précité, constitue ainsi une stipulation pour autrui selon laquelle RFF, stipulant, a obtenu de [K] [G], promettant, qu'il réalise au profit de [Y] [M] une haie sur la parcelle achetée ; qu'en effet, si le nom du tiers bénéficiaire de la promesse n'est pas mentionné dans l'acte de vente, il apparaît que [K] [G] n'avait lui-même aucun intérêt à la plantation de cette haie ; qu'à l'inverse, RFF était manifestement conscient, au vu du courrier du 21 janvier 2014, des nuisances engendrées par les installations ferroviaires, de sorte que la stipulation, qui profitait exclusivement aux consorts [M], était un moyen de se prémunir de toute action en responsabilité émanant de ceux-ci ;
Que dans cet objectif, l'acte de vente comporte en page 12 des stipulations selon lesquelles l'acquéreur aura l'obligation de conserver et maintenir ensuite la haie arbustive en bon état et à la replanter à l'identique en cas de dégradation afin que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet ;
Attendu que si la stipulation pour autrui ne fait pas naître, en principe, d'obligation du stipulant à l'égard du tiers bénéficiaire, il en va différemment lorsqu'il résulte de l'acte lui-même ou d'éléments qui s'y rattachent étroitement que le stipulant s'est lui-même engagé à réaliser l'opération promise au bénéfice du tiers ;
Attendu qu'en l'espèce, les défendeurs font remarquer à juste titre que l'acte de vente ne prévoit qu'une faculté pour RFF (" le vendeur pourra effectuer lui-même… ") de se substituer à [K] [G] pour la réalisation des travaux de plantation, à défaut de respect de son obligation par celui-ci ;
Que l'obligation de réaliser la haie a toutefois été introduite dans l'acte de vente au regard des échanges intervenus entre RFF, [K] [G] et [Y] [M], après la prise en considération des demandes de [Y] [M] selon les termes du courrier précité du 11 février 2014 et dans l'objectif pour RFF d'éviter que sa responsabilité soit recherchée ; que RFF a ainsi souscrit auprès du bénéficiaire de la promesse une obligation de réaliser lui-même les travaux pour le cas où [K] [G] n'y satisferait pas, l'acte de vente prévoyant d'ailleurs l'autorisation donnée par anticipation par l'acquéreur au vendeur de pénétrer sur son terrain afin de planter la haie arbustive ;
Que le Tribunal relève encore que par courriel en date du 16 juillet 2014, le mandataire de RFF répondait en ces termes à Madame [M] : " Faisant suite à votre mail du 15 juillet, nous avons pu, comme vous, constater que Monsieur [G] avait procédé à quelques plantations côté [Adresse 8].
Cette réalisation fait suite à la mise en demeure qui lui a été adressé le 1er juillet dernier et lui enjoignant de satisfaire à son obligation contractuelle consistant " à planter sur la parcelle et sur la limite côté rue, une haie arbustive ". Faute pour Monsieur [G] de satisfaire complètement à son obligation, RFF procédera lui-même à cette mise en place lors de la prochaine période de plantation, soit à compter du début du mois de novembre " ;
Qu'il résulte de ce courriel qu'il n'y avait à l'époque aucune ambiguïté dans l'esprit de RFF sur l'existence de son obligation subsidiaire de procéder à la plantation de la haie dans l'hypothèse où l'acquéreur de la parcelle ne respecterait pas sa promesse ;
Attendu que les consorts [M] disposent ainsi d'une action directe à l'encontre de [P] [C], venant aux droits de RFF, pour obtenir la plantation de la haie promise dans l'acte de vente du 30 décembre 2013 ;
Attendu que la consultation des photographies produites de chaque côté de la barre révèle que la haie promise se résume à quelques plantations intermittentes séparées par plusieurs espaces non arborés dont une ouverture de 7,50 mètres de large ; que si les défendeurs prétendent qu'une haie est bien présente, la haie à laquelle il est fait allusion est celle qui longe la voie ferrée et non celle qui devait être créée sur la parcelle [Cadastre 6] vendue, en limite de la [Adresse 7] ; qu'il est incontestable que cette haie n'a pas été réalisée dans le délai contractuel et que faute pour [K] [G] d'avoir satisfait à son obligation après mise en demeure délivrée par RFF, cette obligation est transférée à [P] [C] ;
Attendu qu'il ne peut être imposé à [P] [C] de réaliser dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir une haie d'une hauteur de deux mètres minimum, la végétation ayant besoin de temps et d'une période favorable pour se développer ; qu'il conviendra en conséquence de condamner [P] [C] à compléter, au plus tard le 31 décembre 2026, les plantations d'ores et déjà réalisées sur la parcelle [Cadastre 6] en limite de la [Adresse 7] avec des essences similaires à celles existantes ; que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, sous réserve de la signification du présent jugement ;
III- Sur la demande en réparation des préjudices
Attendu qu'il est constant qu'un manquement à une obligation contractuelle peut être invoqué par un tiers au contrat dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu qu'en l'espèce, la faute de [P] [C] à son obligation de planter à la place de [K] [G] une haie arbustive sur la parcelle [Cadastre 6] a été caractérisée ci-dessus ;
Attendu que si les consorts [M] prétendent que l'absence de la haie en limite de la [Adresse 7] est à l'origine de nuisances sonores causées par le trafic ferroviaire, il ressort du document intitulé " Le bruit ferroviaire en questions & réponses " produit par les demandeurs que la création d'une haie seule n'est pas une solution pour diminuer l'impact sonore du passage des trains ; que les protections à la source qui sont préconisées en page 36 consistent dans la pose d'écrans anti-bruit ou la création de buttes de terres (merlons) qui peuvent ensuite recevoir un traitement végétalisé ; qu'il apparaît ainsi que la protection acoustique est d'abord assurée par le merlon qui renvoie une partie des ondes sonores et non par la végétation ;
Qu'en l'espèce, une haie constituée de plusieurs grands conifères est déjà implantée en bordure de la voie ferrée située à l'ouest de la propriété [G] et il est douteux que la création d'une haie de deux mètres de hauteur soit suffisante pour atténuer le bruit de la circulation des trains ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre les nuisances sonores alléguées en demande et la non-réalisation de la haie promise;
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique, les photographies versées aux débats montrent que les installations ferroviaires ne sont quasiment plus visibles depuis la propriété [M] grâce à la haie plantée en bordure de voie ferrée ; que la création d'une haie de deux mètres de hauteur en bordure de la [Adresse 7] n'aurait pas pour effet de modifier la vue qui subsiste sur les caténaires de la voie ferrée ;
Qu'en revanche, il résulte des photographies versées par les demandeurs en pièce 34, du procès-verbal de constat du 26 janvier 2024 (pièce demandeurs 33) et même des clichés produits par les défendeurs en pièce 15 que la parcelle [Cadastre 6], souvent encombrée de tas de gravats, de pierres et de deux véhicules à l'état d'épaves (partiellement dissimulées par les quelques végétaux en place) offre un aspect peu agréable et crée un préjudice esthétique pour les consorts [M], qui serait considérablement atténué par un écran végétal ;
Qu'enfin, le Tribunal relève que RFF puis [P] [C], après avoir fait miroiter dans le courant de l'année 2014 à la famille [M] que ses doléances avaient été entendues et qu'une haie allait être plantée en limite de route sur la parcelle située en face de leur propriété, a subitement changé de position en 2015 en invoquant l'effet relatif des conventions pour échapper à ses engagements ; que cette brusque volte-face a nécessairement causé une incompréhension teintée de déception pour la famille [M] qui caractérise un préjudice moral ;
Attendu qu'il conviendra en réparation de ces préjudices esthétique et moral d'allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [M] ;
Attendu que la demande en réparation formulée par l'EARL [M] sera rejetée, une personne morale ne subissant pas de préjudice esthétique et n'étant pas encore en capacité d'éprouver un sentiment déceptif ; qu'en outre, l'impact négatif de l'aspect de la parcelle [Cadastre 6] sur la fréquentation du caveau de la famille [M] par la clientèle n'est pas démontré ;
IV- Sur les dépens et l'article 700 du CPC
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, [P] [C], qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance ;
Que supportant les dépens, [P] [C] devra également payer à Monsieur [Y] [M] et l'EARL [Y] [M] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; que la demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles par [P] [C] sera corrélativement rejetée ;
V- Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'au regard de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC dans leur rédaction applicable au litige ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ DIT n'y avoir lieu à donner acte à la SA [P] [C] de son intervention volontaire ;
➢ DECLARE recevables les prétentions de Monsieur [Y] [M] et de l'EARL [Y] [M] à l'égard de la SA [P] [C], venant aux droits de [C] FERRE DE FRANCE ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] à compléter, au plus tard le 31 décembre 2026, les plantations d'ores et déjà réalisées sur toute la longueur de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section [Cadastre 1] à [Localité 6] en limite de la [Adresse 7] avec des essences similaires à celles existantes de manière à former une haie continue ;
➢ DIT que passé ce délai, [P] [C] sera redevable d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, sous réserve de la signification du présent jugement ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ;
➢ DEBOUTE l'EARL [Y] [M] de sa demande indemnitaire ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] à payer à Monsieur [Y] [M] et l'EARL [Y] [M] ensemble la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
➢ DEBOUTE la SA [P] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] aux dépens ;
➢ ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 17/01299 - N° Portalis DB2F-W-B7B-DQ2S
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 17/01299 - N° Portalis DB2F-W-B7B-DQ2S
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
* Copies délivrées à
Me TOKIC
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me SIMOENS
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [Y] [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
E.A.R.L. [Y] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Société [C] FERRE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
[P] [C], représenté par Me HERTFELDER, Direction Juridique Groupe [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 mars 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte dressé le 30 décembre 2013 en l'étude de Maître [O] [L], Notaire à [Localité 3], le Réseau Ferré de France (ci-après dénommé RFF) a vendu à Monsieur [K] [G] deux immeubles non bâtis situés à [Localité 4] et cadastrés respectivement Section [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], lieu-dit [Localité 5] ainsi que Section [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 6]. La parcelle cadastrée [Cadastre 6] est située en face de la maison d'habitation de Monsieur [Y] [M] et de l'exploitation viticole EARL [Y] [M] (ci-après appelés les consorts [M]).
Cet acte stipulait notamment, en pages 11 et 12, que Monsieur [K] [G] s'engageait à planter, dans un délai de six mois après la signature de l'acte de vente et dans tous les cas avant la prochaine période végétative, une haie arbustive d'une hauteur de deux mètres minimum faisant écran végétal opaque sur la parcelle objet de la présente vente et sur la limite côté rue.
A défaut de respect d'une telle obligation dans le délai imparti et suite à une mise en demeure d'effectuer les travaux restés sans effet pendant huit jours, il était expressément prévu que RFF pourrait " effectuer lui-même les travaux dont le coût sera alors facturé et intégralement acquitté par l'acquéreur ".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 février 2016, Monsieur [M] a fait sommation à RFF de faire exécuter la clause stipulée à l'acte de vente conclu avec Monsieur [G].
Exposant que Monsieur [G] n'a pas procédé à la plantation de la haie conformément aux modalités stipulées dans l'acte de vente et que RFF n'a ni adressé à son cocontractant une mise en demeure ni effectué lui-même lesdits travaux en facturant leur coût à l'acquéreur, les consorts [M] ont fait assigner le 03 août 2017 RFF devant le Tribunal de grande instance (TGI) de COLMAR afin de voir l'établissement condamner sous astreinte à satisfaire à ses obligations contractuelles.
La SA [P] [C] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 11 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, les consorts [M] concluent à la recevabilité de leurs prétentions et à la condamnation de la SA [P] [C], anciennement RFF, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- D'avoir à réaliser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, aux lieu et place de Monsieur [G], les travaux consistant en la plantation d'une haie arbustive d'une hauteur de deux mètres minimum devant faire écran végétal opaque entre les parcelles des demandeurs et celles du sieur [G], séparées par la [Adresse 7],
- De payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis,
- De payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC).
Les consorts [M] sollicitent en outre que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée.
Au soutien de la recevabilité de leurs prétentions, les consorts [M] soulignent que l'établissement RFF n'a pas disparu mais a simplement changé de dénomination sociale pour devenir [P] [C]. En tout état de cause, ils font valoir, au visa de l'article 126 du CPC, que la cause d'irrecevabilité invoquée en défense a disparu puisque la société [P] [C] est intervenue volontairement à l'instance.
Au fond, les consorts [M] considèrent que la stipulation contenue dans l'acte de vente passé entre RFF et Monsieur [G] constitue à leur égard, soit un engagement unilatéral de volonté, soit une stipulation pour autrui au sens des dispositions de l'article 1121 du Code civil dans leur version applicable au litige.
Ils soutiennent, au visa des articles 544, 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil, que Monsieur [G] n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de planter une haie sur toute la longueur de sa parcelle côté rue, indiquant que 17,10 mètres sont manquants. Ils estiment qu'en s'abstenant de contrôler l'exécution par Monsieur [G] de son obligation, puis en refusant de se substituer à lui pour planter et maintenir la haie, la [P] [C] a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts [M], tiers au contrat.
S'agissant de leurs préjudices, les demandeurs exposent que l'absence de la haie occasionne un dommage sonore dans la mesure où les végétaux agiraient comme un filtre des bruits provoqués par le passage des trains sur la voie de chemin de fer voisine. Ils précisent subir également un trouble de nature esthétique en raison de la vue sur la parcelle [Cadastre 6] utilisée par Monsieur [G] pour y stocker des gravats, épaves de voitures et autres déchets. Enfin, ils font valoir un préjudice moral caractérisé par un trouble dans leurs conditions d'existence et l'écœurement face à l'attitude empreinte de mauvaise foi de la société [P] [C]. Les consorts [M] estiment que ces préjudices présentent un lien de causalité direct avec la faute reprochée à la société défenderesse.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, RFF et la SA [P] [C] concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des prétentions adverses.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [M] et de l'EARL [Y] [M] à payer à [P] [C] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre leur condamnation sous la même solidarité aux dépens.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les défendeurs indiquent, au visa de l'article 32 du CPC, que la loi n°2014-872 du 04 août 2014 a supprimé RFF à compter du 1er janvier 2015, les missions dévolues à l'établissement étant transférées à [P] [C]. Ils en déduisent qu'étant privé de personnalité juridique, RFF était également sans qualité à agir à la date d'introduction de la présente instance. Ils ajoutent que les prétentions adverses ne peuvent être redirigées à l'encontre de [P] [C] dont l'intervention volontaire n'a pas " encore été admise ".
Au fond, les défendeurs soutiennent que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils allèguent. Ils prétendent qu'une haie est déjà implantée sur le sommet de la butte qui longe la voie ferrée, empêchant la vue sur les installations ferroviaires et qu'une haie en bordure de la rue qui dessert les bâtiments [M] n'aurait aucun impact sur les plans acoustique et visuel. Ils précisent par ailleurs que la parcelle [Cadastre 6] a été transformée d'un terrain vague en " terrain relativement ordonné ". Ils critiquent par ailleurs l'existence d'un préjudice moral pour les demandeurs en raison de la présence actuelle d'un écran végétal le long des voies ferrées.
RFF et [P] [C] contestent toute faute. Ils considèrent que RFF n'a pris aucun engagement unilatéral au profit de [Y] [M] en soulignant que le courrier du 11 février 2014 invoqué en demande n'avait qu'une finalité informative. En outre, ils font valoir que la clause de l'acte de vente du 30 décembre 2013 ne peut être interprétée comme une stipulation pour autrui à défaut de comporter la mention d'un bénéficiaire déterminé ou déterminable. Ils ajoutent qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à RFF puis [P] [C], ceux-ci n'ayant souscrit aucune obligation de créer une haie à la place de [K] [G], cette substitution étant prévue uniquement de manière facultative.
Enfin, les défendeurs considèrent qu'il n'existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre les fautes et préjudices allégués en indiquant que la haie de deux mètres réclamée par les consorts [M] n'aurait aucune incidence sur la propagation du son et les diverses nuisances rapportées en demande.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026 selon ordonnance rendue le même jour.
N° RG 17/01299 - N° Portalis DB2F-W-B7B-DQ2S
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité des prétentions des consorts [M]
Attendu qu'aux termes de l'article 32 du CPC, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que selon l'article 126, al. 2 du CPC, l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;
Que selon la loi n°97-135 du 13 février 1997, RFF avait notamment pour objet, dans une logique de développement durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national ; que l'article 6 de la loi n°2014-872 du 04 août 2014 créant [P] [C] confie à cet établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC) le but de promouvoir dans une logique de développement durable " 4° le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national " ;
Qu'il apparaît ainsi que les missions dévolues à RFF ont été purement et simplement transférées à [P] [C] à compter du 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 04 août 2014 ;
Qu'en tout état de cause, l'intervention volontaire de [P] [C] en cours d'instance, qui n'est pas soumise à une forme de validation ou d'admission par la juridiction, a eu pour effet de régulariser l'action des consorts [M] ;
Et attendu, par ailleurs, qu'il est constant que la société qui intervient volontairement devient partie à l'instance et s'expose à ce que des prétentions soient dirigées contre elle ;
Attendu qu'il conviendra donc d'écarter la fin de non-recevoir opposée par les sociétés défenderesses et de déclarer les prétentions de [Y] [M] et de l'EARL [Y] [M] à l'encontre de [P] [C], venant aux droits de RFF, recevables ;
II- Sur la demande de condamnation de [P] [C] à réaliser les travaux de plantation de la haie
Attendu qu'aux termes de l'article 1121 du Code civil dans sa version applicable au litige, on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre ; que celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ;
Attendu qu'en l'espèce, la clause dans l'acte de vente rappelée ci-dessus doit être rapprochée d'un courrier concomitant adressé par RFF le 11 février 2014 à Monsieur [Y] [M] dans lequel l'établissement public précise : " Par courrier du 21 janvier 2014, vous attirez à nouveau [notre] attention sur les nuisances que vous indiquez subir par l'occupation du terrain situé à [Localité 4] près [Localité 1], cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et dépendant du domaine public ferroviaire. Je vous confirme que, suite à notre rencontre sur les lieux, RFF a pris en considération vos différentes demandes. La solution envisagée d'un commun accord porte sur la mise en place d'un écran végétal empêchant toute vue sur les emprises ferroviaires et la parcelle. Cette obligation a été transposée dans l'acte de vente signé le 30 décembre 2013 au profit de Monsieur [G], occupant ce terrain depuis 1991. L'acquéreur s'engage à planter une haie arbustive d'une hauteur de deux mètres minimum faisant écran végétal opaque " ;
Que la clause de l'acte de vente du 30 décembre 2013, analysée à la lumière du courrier précité, constitue ainsi une stipulation pour autrui selon laquelle RFF, stipulant, a obtenu de [K] [G], promettant, qu'il réalise au profit de [Y] [M] une haie sur la parcelle achetée ; qu'en effet, si le nom du tiers bénéficiaire de la promesse n'est pas mentionné dans l'acte de vente, il apparaît que [K] [G] n'avait lui-même aucun intérêt à la plantation de cette haie ; qu'à l'inverse, RFF était manifestement conscient, au vu du courrier du 21 janvier 2014, des nuisances engendrées par les installations ferroviaires, de sorte que la stipulation, qui profitait exclusivement aux consorts [M], était un moyen de se prémunir de toute action en responsabilité émanant de ceux-ci ;
Que dans cet objectif, l'acte de vente comporte en page 12 des stipulations selon lesquelles l'acquéreur aura l'obligation de conserver et maintenir ensuite la haie arbustive en bon état et à la replanter à l'identique en cas de dégradation afin que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet ;
Attendu que si la stipulation pour autrui ne fait pas naître, en principe, d'obligation du stipulant à l'égard du tiers bénéficiaire, il en va différemment lorsqu'il résulte de l'acte lui-même ou d'éléments qui s'y rattachent étroitement que le stipulant s'est lui-même engagé à réaliser l'opération promise au bénéfice du tiers ;
Attendu qu'en l'espèce, les défendeurs font remarquer à juste titre que l'acte de vente ne prévoit qu'une faculté pour RFF (" le vendeur pourra effectuer lui-même… ") de se substituer à [K] [G] pour la réalisation des travaux de plantation, à défaut de respect de son obligation par celui-ci ;
Que l'obligation de réaliser la haie a toutefois été introduite dans l'acte de vente au regard des échanges intervenus entre RFF, [K] [G] et [Y] [M], après la prise en considération des demandes de [Y] [M] selon les termes du courrier précité du 11 février 2014 et dans l'objectif pour RFF d'éviter que sa responsabilité soit recherchée ; que RFF a ainsi souscrit auprès du bénéficiaire de la promesse une obligation de réaliser lui-même les travaux pour le cas où [K] [G] n'y satisferait pas, l'acte de vente prévoyant d'ailleurs l'autorisation donnée par anticipation par l'acquéreur au vendeur de pénétrer sur son terrain afin de planter la haie arbustive ;
Que le Tribunal relève encore que par courriel en date du 16 juillet 2014, le mandataire de RFF répondait en ces termes à Madame [M] : " Faisant suite à votre mail du 15 juillet, nous avons pu, comme vous, constater que Monsieur [G] avait procédé à quelques plantations côté [Adresse 8].
Cette réalisation fait suite à la mise en demeure qui lui a été adressé le 1er juillet dernier et lui enjoignant de satisfaire à son obligation contractuelle consistant " à planter sur la parcelle et sur la limite côté rue, une haie arbustive ". Faute pour Monsieur [G] de satisfaire complètement à son obligation, RFF procédera lui-même à cette mise en place lors de la prochaine période de plantation, soit à compter du début du mois de novembre " ;
Qu'il résulte de ce courriel qu'il n'y avait à l'époque aucune ambiguïté dans l'esprit de RFF sur l'existence de son obligation subsidiaire de procéder à la plantation de la haie dans l'hypothèse où l'acquéreur de la parcelle ne respecterait pas sa promesse ;
Attendu que les consorts [M] disposent ainsi d'une action directe à l'encontre de [P] [C], venant aux droits de RFF, pour obtenir la plantation de la haie promise dans l'acte de vente du 30 décembre 2013 ;
Attendu que la consultation des photographies produites de chaque côté de la barre révèle que la haie promise se résume à quelques plantations intermittentes séparées par plusieurs espaces non arborés dont une ouverture de 7,50 mètres de large ; que si les défendeurs prétendent qu'une haie est bien présente, la haie à laquelle il est fait allusion est celle qui longe la voie ferrée et non celle qui devait être créée sur la parcelle [Cadastre 6] vendue, en limite de la [Adresse 7] ; qu'il est incontestable que cette haie n'a pas été réalisée dans le délai contractuel et que faute pour [K] [G] d'avoir satisfait à son obligation après mise en demeure délivrée par RFF, cette obligation est transférée à [P] [C] ;
Attendu qu'il ne peut être imposé à [P] [C] de réaliser dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir une haie d'une hauteur de deux mètres minimum, la végétation ayant besoin de temps et d'une période favorable pour se développer ; qu'il conviendra en conséquence de condamner [P] [C] à compléter, au plus tard le 31 décembre 2026, les plantations d'ores et déjà réalisées sur la parcelle [Cadastre 6] en limite de la [Adresse 7] avec des essences similaires à celles existantes ; que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, sous réserve de la signification du présent jugement ;
III- Sur la demande en réparation des préjudices
Attendu qu'il est constant qu'un manquement à une obligation contractuelle peut être invoqué par un tiers au contrat dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu qu'en l'espèce, la faute de [P] [C] à son obligation de planter à la place de [K] [G] une haie arbustive sur la parcelle [Cadastre 6] a été caractérisée ci-dessus ;
Attendu que si les consorts [M] prétendent que l'absence de la haie en limite de la [Adresse 7] est à l'origine de nuisances sonores causées par le trafic ferroviaire, il ressort du document intitulé " Le bruit ferroviaire en questions & réponses " produit par les demandeurs que la création d'une haie seule n'est pas une solution pour diminuer l'impact sonore du passage des trains ; que les protections à la source qui sont préconisées en page 36 consistent dans la pose d'écrans anti-bruit ou la création de buttes de terres (merlons) qui peuvent ensuite recevoir un traitement végétalisé ; qu'il apparaît ainsi que la protection acoustique est d'abord assurée par le merlon qui renvoie une partie des ondes sonores et non par la végétation ;
Qu'en l'espèce, une haie constituée de plusieurs grands conifères est déjà implantée en bordure de la voie ferrée située à l'ouest de la propriété [G] et il est douteux que la création d'une haie de deux mètres de hauteur soit suffisante pour atténuer le bruit de la circulation des trains ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre les nuisances sonores alléguées en demande et la non-réalisation de la haie promise;
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique, les photographies versées aux débats montrent que les installations ferroviaires ne sont quasiment plus visibles depuis la propriété [M] grâce à la haie plantée en bordure de voie ferrée ; que la création d'une haie de deux mètres de hauteur en bordure de la [Adresse 7] n'aurait pas pour effet de modifier la vue qui subsiste sur les caténaires de la voie ferrée ;
Qu'en revanche, il résulte des photographies versées par les demandeurs en pièce 34, du procès-verbal de constat du 26 janvier 2024 (pièce demandeurs 33) et même des clichés produits par les défendeurs en pièce 15 que la parcelle [Cadastre 6], souvent encombrée de tas de gravats, de pierres et de deux véhicules à l'état d'épaves (partiellement dissimulées par les quelques végétaux en place) offre un aspect peu agréable et crée un préjudice esthétique pour les consorts [M], qui serait considérablement atténué par un écran végétal ;
Qu'enfin, le Tribunal relève que RFF puis [P] [C], après avoir fait miroiter dans le courant de l'année 2014 à la famille [M] que ses doléances avaient été entendues et qu'une haie allait être plantée en limite de route sur la parcelle située en face de leur propriété, a subitement changé de position en 2015 en invoquant l'effet relatif des conventions pour échapper à ses engagements ; que cette brusque volte-face a nécessairement causé une incompréhension teintée de déception pour la famille [M] qui caractérise un préjudice moral ;
Attendu qu'il conviendra en réparation de ces préjudices esthétique et moral d'allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [M] ;
Attendu que la demande en réparation formulée par l'EARL [M] sera rejetée, une personne morale ne subissant pas de préjudice esthétique et n'étant pas encore en capacité d'éprouver un sentiment déceptif ; qu'en outre, l'impact négatif de l'aspect de la parcelle [Cadastre 6] sur la fréquentation du caveau de la famille [M] par la clientèle n'est pas démontré ;
IV- Sur les dépens et l'article 700 du CPC
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, [P] [C], qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance ;
Que supportant les dépens, [P] [C] devra également payer à Monsieur [Y] [M] et l'EARL [Y] [M] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; que la demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles par [P] [C] sera corrélativement rejetée ;
V- Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'au regard de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC dans leur rédaction applicable au litige ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ DIT n'y avoir lieu à donner acte à la SA [P] [C] de son intervention volontaire ;
➢ DECLARE recevables les prétentions de Monsieur [Y] [M] et de l'EARL [Y] [M] à l'égard de la SA [P] [C], venant aux droits de [C] FERRE DE FRANCE ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] à compléter, au plus tard le 31 décembre 2026, les plantations d'ores et déjà réalisées sur toute la longueur de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section [Cadastre 1] à [Localité 6] en limite de la [Adresse 7] avec des essences similaires à celles existantes de manière à former une haie continue ;
➢ DIT que passé ce délai, [P] [C] sera redevable d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, sous réserve de la signification du présent jugement ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ;
➢ DEBOUTE l'EARL [Y] [M] de sa demande indemnitaire ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] à payer à Monsieur [Y] [M] et l'EARL [Y] [M] ensemble la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
➢ DEBOUTE la SA [P] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE la SA [P] [C] aux dépens ;
➢ ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:08:19.192Z.